C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
14. L’ergothérapeute doit éviter de verser dans un dossier toute information non vérifiée, si cela est susceptible de causer un préjudice au client, sauf lorsque la loi le prescrit.
Décision 2013-11-15, a. 14.