C-26, r. 120 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:
1°  l’ergothérapeute a exercé la profession pendant moins de 600 heures au cours des 3 années précédant son inscription au tableau;
2°  l’ergothérapeute qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, exerce des fonctions cliniques directement auprès de la personne après s’en être abstenu pendant plus de 3 ans. L’ergothérapeute doit aviser le secrétaire de l’Ordre d’un tel changement dans les 30 jours de celui-ci.
Décision 2010-02-17, a. 2.