C-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
2. Les personnes suivantes bénéficient d’une équivalence de diplôme:
1°  la personne qui est titulaire d’un diplôme de maîtrise en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec au terme d’un programme de formation agréé par l’Association canadienne des ergothérapeutes à la date où le diplôme est délivré;
2°  la personne qui, au terme d’études universitaires, a obtenu un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, si ce diplôme est d’un niveau équivalent à celui d’un diplôme donnant ouverture au permis. Ces études doivent comprendre un minimum de 97 crédits de cours, dont au moins 28 crédits de niveau du 2e cycle universitaire, et de 1 000 heures de formation clinique supervisée en ergothérapie, dont au moins 300 heures de niveau du 2e cycle universitaire. Les éléments de connaissance et les habiletés associées visés par ces études sont répartis de la manière suivante:
— Discipline de l’ergothérapie et autres champs du savoir pertinents (incluant les modèles conceptuels et les approches théoriques liés à l’ergothérapie; les concepts d’activité et d’occupation; les méthodes d’évaluation; les instruments de mesure; les moyens d’intervention et les protocoles utilisés en ergothérapie; les aides techniques; l’adaptation de l’environnement; la relation thérapeutique; l’éthique; l’ergonomie, la prévention de la déficience et de l’incapacité; le processus de production du handicap; la promotion de la santé): un minimum de 69 crédits; et
— Sciences pertinentes pour l’ergothérapie (incluant la science de l’occupation; la méthode scientifique; l’anatomie, la physiologie et la pathologie humaine; la neuroanatomie et la neurophysiologie humaine; le développement humain, la psychologie; la psychopathologie; l’andragogie; la kinésiologie, la sociologie): un minimum de 28 crédits.
L’ensemble de ces études doit mener à l’acquisition des compétences reconnues par l’Ordre pour exercer la profession d’ergothérapeute.
De plus, la personne devra démontrer ses connaissances et sa compréhension:
— du fonctionnement du système de santé québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce;
— du fonctionnement du système professionnel québécois et des lois, règlements et normes applicables en l’espèce.
Décision 12-03-19, a. 2.