C-25.01, r. 0.5 - Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice
Texte complet
8. Aucune indemnité ni allocation n’est due aux personnes suivantes appelées comme témoins :a) les officiers de justice et les officiers publics ayant leur bureau dans l’immeuble où siège le tribunal;
b) les adjoints de ces officiers, ainsi que les employés sous leur contrôle;
c) les membres du personnel de la prison située au chef-lieu;
d) toute personne détenue en prison ou sous garde;
e) toute personne, même celle citée à comparaître comme témoin, obligée de comparaître à la même date comme accusée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 8; D. 1289-97, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Les personnes suivantes appelées comme témoins ne doivent pas être taxées:a) les officiers de justice et les officiers publics ayant leur bureau dans l’immeuble où siège le tribunal;
b) les adjoints de ces officiers, ainsi que les employés sous leur contrôle;
c) les membres du personnel de la prison située au chef-lieu;
d) toute personne détenue en prison ou sous garde;
e) toute personne, même celle assignée comme témoin, obligée de comparaître à la même date comme accusée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 2, a. 8; D. 1289-97, a. 5.