B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
7. L’avocat évite toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre, soit le fait de rechercher un gain avec avidité ou cupidité ou d’utiliser de manière abusive son statut d’avocat dans le but de s’enrichir.
D. 129-2015, a. 7.