B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
123. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation ou lui offrir tout autre avantage qui soit conditionnel au contenu de son témoignage ou à l’issue de l’affaire.
L’avocat peut cependant convenir du paiement:
1°  des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour témoigner;
2°  d’une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se présenter ou pour témoigner;
3°  d’honoraires raisonnables pour les services professionnels d’un témoin expert.
D. 129-2015, a. 123.