a) des sommes déjà affectées à cette fin au 28 juillet 1976;
b) des sommes que le Conseil d’administration y affecte au besoin;
c) de la cotisation annuelle imposée à cette fin ainsi que de toute cotisation supplémentaire décrétée par le Conseil d’administration;
d) des sommes récupérées d’un avocat fautif en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
e) de l’accroissement de l’actif du Fonds;
f) des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.02; D. 2405-84, a. 1; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
a) des sommes déjà affectées à cette fin au 28 juillet 1976;
b) des sommes que le Conseil général y affecte au besoin;
c) de la cotisation annuelle imposée à cette fin ainsi que de toute cotisation supplémentaire décrétée par le Conseil général;
d) des sommes récupérées d’un avocat fautif en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
e) de l’accroissement de l’actif du Fonds;
f) des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Barreau pour l’ensemble de ses membres.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 6, a. 2.02; D. 2405-84, a. 1.