8.Sous réserve de l’article 6, un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions des particuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les dispositions mentionnées aux articles 10 et 10.0.1;
2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
A.M. 2012-01-20, a. 8; 2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 81; 2019-12-18A.M. 2019-12-18, a. 411.
8.Sous réserve de l’article 6, un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions des particuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les dispositions mentionnées à l’article 10;
2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
A.M. 2012-01-20, a. 8; 2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 81.
8.Un chef de service des oppositions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les dispositions mentionnées à l’article 10;
2° l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.