14.Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1° toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3° l’article 1 relativement à la définition de l’expression «municipalité», les articles 15.2, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3 et 350.17.4, l’article 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» et l’article 383.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3; 2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 151; 2018-07-31A.M. 2018-07-31, a. 51; 2019-12-18A.M. 2019-12-18, a. 12.
14.Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1° toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3° les articles 1, 15.2, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3 et 350.17.4, l’article 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» et l’article 383.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3; 2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 151; 2018-07-31A.M. 2018-07-31, a. 51.
14.Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1° toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3° les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité»de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2012-01-20, a. 14; A.M. 2012-12-06, a. 3; 2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 151.
14.Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les articles 2725 et 3044 du Code civil;
1.1° toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2° le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3° les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
14.Un directeur est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1° les articles 2725 et 3044 du Code civil;
2° le paragraphe 2 de l’article 31, l’article 34, l’article 37.2 sauf à l’égard d’une nouvelle cotisation et les articles 38 et 46 de la Loi concernant les droits sur les transferts de terrains (chapitre D-17);
3° les articles 1, 165, 166, 167, 350.7.3, 350.15, 350.16, 350.17.3, 350.17.4 et 383 relativement à la définition de l’expression «municipalité» de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).