A-23, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
10. La personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut demander la révision de cette décision en faisant parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée, dans les 60 jours de la date de réception de la demande à cet effet, par un comité formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres de ce Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre à la personne de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par poste recommandée au moins 15 jours avant la tenue de cette réunion.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne, par écrit et par poste recommandée, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1397-2001, a. 10; Décision 2010-05-21, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La personne à qui le Conseil d’administration de l’Ordre ne reconnaît pas l’équivalence des diplômes ou l’équivalence de la formation peut demander la révision de cette décision en faisant parvenir au secrétaire de l’Ordre une demande écrite à ce sujet dans les 30 jours de la réception de la décision du Conseil d’administration.
La révision est effectuée, dans les 60 jours de la date de réception de la demande à cet effet, par un comité formé par le Conseil d’administration conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres de ce Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 8.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre à la personne de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par courrier recommandé au moins 15 jours avant la tenue de cette réunion.
La personne qui désire être présente pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise à la personne, par écrit et par courrier recommandé, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1397-2001, a. 10; Décision 2010-05-21, a. 4.