r-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

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À jour au 5 décembre 2014
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chapitre R-20
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction
1986, c. 89, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «association» : un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, un conseil de métiers, un conseil provincial de métiers ou une union, fédération ou confédération de tels syndicats, groupements ou conseils, ayant pour but l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et dont la compétence s’étend à l’ensemble du Québec pour tous les métiers et emplois de la construction;
b)  «association représentative» : une association à qui la Commission a délivré le certificat prévu à l’article 34;
c)  «association d’employeurs» : l’Association des entrepreneurs en construction du Québec;
c.1)  «associations d’entrepreneurs» : l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., l’Association de la construction du Québec, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, la Corporation des maîtres électriciens du Québec et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
c.2)  «association sectorielle d’employeurs» : pour le secteur résidentiel, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec inc., pour le secteur institutionnel et commercial et le secteur industriel, l’Association de la construction du Québec et, pour le secteur génie civil et voirie, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;
d)  «Commission» : la Commission de la construction du Québec;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «Comité sur la formation» : le Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction;
f)  «construction» : les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
En outre, le mot «construction» comprend l’installation, la réparation et l’entretien de machinerie et d’équipement, le travail exécuté en partie sur les lieux mêmes du chantier et en partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l’émondage des arbres et arbustes ainsi que l’aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas déterminés par règlements;
g)  «convention collective»: une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour un secteur entre les parties négociatrices de ce secteur;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «différend»: une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une convention collective ou à sa révision par les parties en vertu d’une clause le permettant expressément;
i.1)  «donneur d’ouvrage» : une entreprise cliente d’un employeur ou une association regroupant de telles entreprises, reconnue par le ministre aux fins de la consultation prévue par l’article 42, après consultation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
j)  «employeur» : quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié;
k)  «employeur professionnel» : un employeur dont l’activité principale est d’effectuer des travaux de construction et qui emploie habituellement des salariés pour un genre de travail qui fait l’objet d’une convention collective;
k.1)  «entrepreneur autonome» : une personne ou une société titulaire d’une licence d’entrepreneur spécialisé délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et qui, pour autrui et sans l’aide d’un salarié à son emploi, exécute elle-même ou, selon le cas, dont un administrateur, un actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote ou un associé exécute lui-même au bénéfice de la personne morale ou de la société:
i.  des travaux de construction visés à la présente loi, si cette licence est relative aux sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement»;
ii.  des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure visés à la présente loi, si cette licence est relative à toute autre sous-catégorie;
l)  «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l’exploitant lui-même ou par l’entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue;
m)  «grève» : la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;
n)  «grief» : toute mésentente portant sur l’un des sujets mentionnés à l’article 62;
o)  «lock-out» : le refus par un employeur de fournir du travail à un groupe de salariés qu’il emploie en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ou de contraindre pareillement des salariés d’un autre employeur;
p)  «ministre» : le ministre du Travail;
p.1)  «occupation» : une activité qui n’est pas comprise dans un métier au sens d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 123.1;
q)  «salaire» : la rémunération en monnaie courante et les indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que détermine une convention collective;
r)  «salarié» : tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire;
s)  «salarié permanent» : tout salarié qui fait habituellement des travaux d’entretien de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil et tout salarié qui, depuis au moins 6 mois, travaille à la production dans un établissement;
t)  «régime complémentaire d’avantages sociaux» : un régime de sécurité sociale établi par une convention collective ou par un règlement visant à donner effet à une clause d’une convention collective, notamment un régime complémentaire de retraite, d’assurance-vie, maladie ou salaire et tout autre régime d’assurance ou de prévoyance collective;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  «secteur génie civil et voirie» : le secteur de la construction d’ouvrages d’intérêt général d’utilité publique ou privée, y compris les installations, les équipements et les bâtiments physiquement rattachés ou non à ces ouvrages, notamment la construction de routes, aqueducs, égouts, ponts, barrages, lignes électriques et gazoducs;
w)  «secteur industriel» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;
x)  «secteur institutionnel et commercial» : le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à des fins institutionnelles ou commerciales ainsi que toute construction qui ne peut être comprise dans les secteurs résidentiel, industriel ou génie civil et voirie;
y)  «secteur résidentiel» : le secteur de la construction de bâtiments ou d’ensembles de bâtiments contigus, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, dont au moins 85% de la superficie, excluant celle de tout espace de stationnement, est réservée à l’habitation et dont le nombre d’étages au-dessus du sol, excluant toute partie de sous-sol et vu de toute face du bâtiment ou de l’ensemble de bâtiments, n’excède pas six dans le cas de bâtiments neufs ou huit dans les autres cas.
Les paragraphes v à y du premier alinéa ne s’appliquent pas à la détermination du champ d’application de la présente loi.
1968, c. 45, a. 1; 1970, c. 35, a. 1; 1971, c. 46, a. 1; 1973, c. 28, a. 1; 1975, c. 51, a. 1; 1975, c. 19, a. 12; 1979, c. 2, a. 16; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1986, c. 89, a. 2, a. 50; 1988, c. 35, a. 1; 1989, c. 38, a. 319; 1991, c. 74, a. 162; 1992, c. 42, a. 1; 1993, c. 61, a. 1; 1994, c. 12, a. 51; 1993, c. 61, a. 1; 1995, c. 8, a. 1; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 13, a. 8; 1999, c. 40, a. 257; 2011, c. 30, a. 1; 2014, c. 18, a. 4.
1.1. Le mot «construction» défini au paragraphe f du premier alinéa de l’article 1 comprend et a toujours compris les travaux de pose de revêtements souples faisant partie intégrante de bâtiments.
1995, c. 8, a. 2.
CHAPITRE II
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC, COMITÉ SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION ET COMITÉ SUR LES AVANTAGES SOCIAUX DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
1986, c. 89, a. 3; 2011, c. 30, a. 2.
SECTION I
COMMISSION
1986, c. 89, a. 3.
§ 1.  — Constitution et administration
1986, c. 89, a. 3; 2011, c. 30, a. 3.
2. Est instituée la «Commission de la construction du Québec».
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 3.
3. La Commission est une personne morale.
Outre les pouvoirs que la présente loi lui confère, la Commission peut:
1°  acquérir, posséder, améliorer, prendre à bail et aliéner, à titre onéreux, tout bien;
2°  emprunter;
3°  hypothéquer ou céder ses biens pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’elle émet;
4°  accepter toute donation, legs ou autre libéralité à titre entièrement gratuit et inconditionnel.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 42, a. 2; 1999, c. 40, a. 257.
3.1. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout changement de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. Elle peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1986, c. 89, a. 3.
3.2. La Commission est composée d’un conseil d’administration formé de 15 membres dont un président.
Sauf le président, les membres sont nommés de la façon suivante:
1°  un, après consultation de l’association d’employeurs;
2°  quatre, après consultation des associations d’entrepreneurs;
3°  cinq, après consultation des associations représentatives;
4°  quatre membres indépendants, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil d’administration.
Dans la présente loi, on entend par «membre indépendant» un membre qui n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la Commission.
Un membre est réputé ne pas être indépendant:
1°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission;
2°  s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
3°  s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, membre, à l’emploi, dirigeant ou autrement représentant d’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou d’une association de salariés affiliée à une association représentative;
4°  si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de la Commission.
Le gouvernement peut adopter une politique concernant les situations qu’il entend examiner pour déterminer si un membre se qualifie comme indépendant. Il peut y préciser le sens qu’il entend donner à l’expression «membre de sa famille immédiate».
Un membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration et au ministre toute situation susceptible d’affecter son statut.
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1993, c. 61, a. 2; 1994, c. 12, a. 52; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 8, a. 3; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 30, a. 4; 2013, c. 16, a. 124.
3.3. Le président est nommé par le gouvernement pour au plus cinq ans. Les autres membres du conseil le sont pour au plus trois ans.
À la fin de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les mandats des membres du conseil sont renouvelables. Toutefois, les mandats des membres indépendants ne peuvent l’être que deux fois, consécutivement ou non.
1986, c. 89, a. 3; 2011, c. 30, a. 5.
3.4. Une vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant le mode prescrit pour la nomination de la personne à remplacer.
1986, c. 89, a. 3.
3.5. En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui des membres que désigne le gouvernement le remplace et en exerce tous les pouvoirs.
En cas d’empêchement d’un membre autre que le président, le gouvernement peut nommer, en suivant le mode prescrit pour la nomination de ce membre, une autre personne pour assurer l’intérim, aux conditions qu’il détermine.
1986, c. 89, a. 3; 1999, c. 40, a. 257.
3.6. Le président veille à l’exécution des décisions du conseil et est responsable de l’administration et de la direction de la Commission dans le cadre de ses règlements et ses orientations.
Il est d’office directeur général de la Commission et exerce ses fonctions à plein temps.
1986, c. 89, a. 3.
3.7. Le gouvernement fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Commission.
1986, c. 89, a. 3.
3.8. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Tout membre du conseil d’administration, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au président et s’abstenir de siéger au conseil et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
1986, c. 89, a. 3.
3.9. Le quorum aux séances du conseil d’administration est d’au moins la majorité des membres nommés dont le président.
Le président n’a pas droit de vote sauf en cas d’égalité des voix.
1986, c. 89, a. 3.
3.10. (Abrogé).
1986, c. 89, a. 3; 2011, c. 30, a. 6.
3.11. (Abrogé).
1986, c. 89, a. 3; 1993, c. 61, a. 3; 1994, c. 12, a. 53; 2011, c. 30, a. 6.
3.12. (Abrogé).
1986, c. 89, a. 3; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 12, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 30, a. 6.
§ 1.1.  — Comités du conseil d’administration
2011, c. 30, a. 7.
3.13. Le conseil d’administration doit constituer un Comité de gouvernance et d’éthique ainsi qu’un Comité de vérification.
Il peut également constituer d’autres comités pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement de la Commission.
2011, c. 30, a. 7.
3.14. Le Comité de gouvernance et d’éthique a notamment pour fonctions:
1°  d’élaborer des règles de gouvernance et un code d’éthique pour la conduite des affaires de la Commission;
2°  d’élaborer un code d’éthique applicable aux membres du conseil d’administration, aux dirigeants nommés par la Commission et aux employés de celle-ci, sous réserve des dispositions d’un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
3°  d’élaborer des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres indépendants du conseil d’administration; ces profils doivent inclure une expérience de gestion pertinente à la fonction;
4°  d’élaborer les critères d’évaluation des membres du conseil d’administration, autres que le président;
5°  d’élaborer des critères pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration;
6°  d’élaborer un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du conseil d’administration.
Le Comité effectue l’évaluation visée au paragraphe 5° du premier alinéa conformément aux critères approuvés par le conseil d’administration.
2011, c. 30, a. 7.
3.15. Le Comité de gouvernance et d’éthique est composé de cinq membres désignés parmi ceux du conseil d’administration, de la façon suivante:
1°  trois parmi les membres indépendants de la Commission, dont un est désigné président;
2°  un parmi ceux provenant de l’association d’employeurs et des associations d’entrepreneurs;
3°  un parmi ceux provenant des associations représentatives.
2011, c. 30, a. 7.
3.16. Le Comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  d’approuver le plan annuel de vérification interne;
2°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la Commission soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficaces;
4°  de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Commission et qui est portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant;
6°  d’examiner les états financiers avec le vérificateur général;
7°  de recommander au conseil d’administration l’approbation des états financiers.
Le Comité doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Commission.
2011, c. 30, a. 7.
3.17. Le Comité de vérification est composé de quatre membres désignés parmi ceux du conseil d’administration, de la façon suivante:
1°  deux parmi les membres indépendants de la Commission, dont un est désigné président;
2°  un parmi ceux provenant de l’association d’employeurs et des associations d’entrepreneurs;
3°  un parmi ceux provenant des associations représentatives.
2011, c. 30, a. 7.
3.18. Le quorum aux séances du Comité de gouvernance et d’éthique et du Comité de vérification est de trois membres, dont le président.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
2011, c. 30, a. 7.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs
1986, c. 89, a. 3.
4. La Commission a pour fonction d’administrer la présente loi et notamment:
1°  de veiller à l’application de la convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  de vérifier et contrôler l’application de la présente loi et de ses règlements et notamment le respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
3°  de s’assurer de la compétence de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
4°  d’organiser et surveiller la tenue du scrutin d’adhésion syndicale ou conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater à cette fin et de constater la représentativité des associations visées à l’article 28;
5°  de veiller, dans le cadre des politiques relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction approuvées par le gouvernement, à l’application des mesures et des programmes relatifs à la formation professionnelle des salariés et des employeurs qui exécutent eux-mêmes des travaux de construction;
6°  d’administrer des régimes complémentaires d’avantages sociaux conformément à la présente loi;
7°  de maintenir un service de vérification des livres de comptabilité des entrepreneurs afin de contrôler et vérifier l’encaissement des cotisations et des prélèvements prévus par la présente loi ou par une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
8°  d’administrer le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section I du chapitre VIII.1;
9°  d’administrer le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction institué par la section II du chapitre VIII.1;
10°  d’administrer le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction prévu par l’article 107.7.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Commission doit collaborer à la réalisation des engagements du gouvernement du Québec dans le cadre d’ententes intergouvernementales en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction; elle doit aussi viser l’élimination de tout travail non déclaré ou exécuté en contravention à la présente loi, collaborer aux efforts de prévention et de lutte contre la corruption dans la mesure que détermine la loi et, à la demande du ministre du Revenu, collaborer à l’application des lois fiscales dans l’industrie de la construction.
1975, c. 51, a. 2; 1979, c. 2, a. 17; 1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 18; 1992, c. 42, a. 3; 1993, c. 61, a. 4; 1995, c. 8, a. 4; 1997, c. 85, a. 395; 2011, c. 17, a. 59; 2011, c. 30, a. 8.
4.1. La Commission peut nommer le personnel nécessaire à l’exécution de ses fonctions selon le plan d’effectifs qu’elle établit par règlement.
Elle fixe les attributions de son personnel et, sous réserve de l’article 5, sa rémunération.
1986, c. 89, a. 3; 1988, c. 35, a. 2; 2000, c. 8, a. 184.
5. Les conditions de travail du personnel de la Commission sont déterminées à l’échelle provinciale.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Commission détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Si des fonctionnaires du gouvernement sont affectés à la Commission, le président exerce à leur égard les pouvoirs d’un dirigeant d’organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les fonctionnaires embauchés par la Commission bénéficient d’un congé sans solde pour la période durant laquelle ils sont à l’emploi de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1978, c. 15, a. 133; 1983, c. 55, a. 161; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 185.
6. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés conformes par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le président ou le secrétaire de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
7. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs et les immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 529.
7.1. La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu’à celle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant.
Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité.
1986, c. 89, a. 4; 1995, c. 8, a. 5.
7.2. Toute personne concernée par des travaux de construction doit prendre les moyens nécessaires pour permettre à la Commission et à toute personne qu’elle autorise à cette fin d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 7.1.
1988, c. 35, a. 4.
7.3. La Commission peut, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 7.1, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction de lui démontrer, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle utilise les services pour l’exécution de travaux de construction ou qu’elle affecte à des travaux de construction est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
Elle peut aussi, de la même manière, demander à toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction en vertu, soit d’un contrat visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), soit d’un contrat public visé à l’article 65.4 de la Loi sur le bâtiment, de lui démontrer à la fois qu’elle est autorisée en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics dans la mesure où elle doit l’être et que la licence dont elle était titulaire ne comportait aucune restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public à la date où elle a présenté une soumission pour ce contrat, lorsqu’il a fait l’objet d’un appel d’offres, ou à la date d’adjudication de ce contrat dans les autres cas.
La Commission formule sa demande par écrit et fixe un délai pour s’y conformer.
1995, c. 8, a. 6; 1997, c. 85, a. 396; 2012, c. 25, a. 97.
7.4. La personne visée par une demande prévue à l’article 7.3 doit en informer sans délai son client.
Si elle fait défaut de s’y conformer dans le délai fixé, la Commission peut, après avoir permis à toute personne intéressée informée de cette demande de lui communiquer son point de vue, ordonner la suspension des travaux dans la mesure qu’elle indique.
La Commission rend sa décision par écrit, en transmet copie à toute personne intéressée qui a fait valoir son point de vue et en affiche une copie dans un endroit en vue sur le lieu des travaux visés.
1995, c. 8, a. 6.
7.4.1. Nul ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux de construction en contravention à une décision rendue en vertu de l’article 7.4.
1998, c. 46, a. 83.
7.5. La Commission peut autoriser la reprise des travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter démontre, selon le cas:
1°  qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi;
2°  que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l’exécution de ces travaux ou qu’elle entend affecter à ces travaux soit titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une licence visée au paragraphe 1°;
3°  qu’elle est autorisée, lorsqu’elle doit l’être, en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou qu’il lui est permis de poursuivre l’exécution d’un contrat public conformément à l’article 21.19 de cette loi.
1995, c. 8, a. 6; 2012, c. 25, a. 70.
7.5.1. Pour l’application des articles 7.3 et 7.5, la personne qui établit bénéficier d’une exemption prévue dans un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 123 est réputée titulaire d’une preuve d’exemption.
1996, c. 74, a. 30.
7.6. Les pouvoirs prévus aux articles 7.3 à 7.5 peuvent être exercés par tout membre de son personnel que la Commission autorise à cette fin. Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 7.1.
1995, c. 8, a. 6.
7.7. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 7.4 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision à la Commission des relations du travail.
La demande de révision est instruite et décidée d’urgence.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 84; 2006, c. 58, a. 35.
7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale de la Commission des relations du travail, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.
Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 85; 2006, c. 58, a. 36.
7.9. La Commission doit transmettre au ministre, à sa demande, les données statistiques, rapports ou autres renseignements concernant l’application des articles 7.3 à 7.8 dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1995, c. 8, a. 6.
7.10. La Commission de même que toute personne visée aux articles 7.1 ou 7.6 ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1995, c. 8, a. 6.
8. L’année financière de la Commission est l’année civile.
Les dépenses encourues par la Commission pour son administration sont à la charge de la Commission.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
8.1. La Commission de la construction du Québec contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses engagées par cette commission relativement aux plaintes, aux contestations et aux recours qui lui sont soumis en vertu de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission de la construction du Québec sont déterminés par le gouvernement.
2005, c. 42, a. 1; 2006, c. 58, a. 37.
9. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit faire état de l’utilisation faite de tout fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4, le cas échéant, et contenir, à cet égard, les renseignements que le ministre indique.
Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) en tenant compte de la participation au développement des compétences de la main-d’oeuvre qu’elle impose aux employeurs.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1995, c. 43, a. 52; 2007, c. 3, a. 66.
10. La Commission doit, au moins deux mois avant le début de chaque année financière, préparer son budget.
Avant le début du mois qui précède le début de l’année financière, ce budget est transmis, pour approbation, au Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction et au Comité sur la formation. Si ces derniers ne l’ont pas approuvé le 31 décembre, le budget entre automatiquement en vigueur le 1er janvier.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 5, a. 50; 2011, c. 30, a. 9.
11. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général une fois l’an et en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
La Commission doit permettre, par le vérificateur général, l’examen de tout livre comptable relatif à tout régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre ou fait administrer en vertu de la présente loi.
1975, c. 51, a. 2; 1975, c. 19, a. 13; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 5.
12. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 2; 1980, c. 23, a. 1; 1983, c. 13, a. 1; 1986, c. 89, a. 50; 2011, c. 30, a. 10.
13. La Commission doit fournir un cautionnement par police d’assurance pour l’administration des fonds qui lui sont confiés et transmettre cette dernière au ministre.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257.
14. La Commission:
a)  doit établir un bureau dans chaque région où elle l’estime nécessaire pour la bonne exécution de son mandat;
b)  doit considérer toute plainte écrite d’un employeur ou d’un salarié relative à l’exécution de son mandat.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
15. La Commission peut adopter des règlements pour sa régie interne et pour toutes les fins de l’exécution de son mandat.
Ces règlements sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
§ 3.  — Unité autonome de vérification
2011, c. 17, a. 60.
15.1. Une unité autonome de vérification est instituée au sein de la Commission.
2011, c. 17, a. 60.
15.2. L’unité autonome est chargée d’effectuer, dans l’industrie de la construction, des vérifications menées sous la coordination des commissaires associés aux vérifications nommés suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
2011, c. 17, a. 60; 2013, c. 23, a. 137.
15.3. Les membres du personnel de la Commission affectés à l’unité autonome y exercent leurs fonctions de manière exclusive. Ils peuvent exercer les pouvoirs prévus aux articles 7, 7.1 et 7.3, aux paragraphes e et f du premier alinéa de l’article 81 et à l’article 81.0.1.
2011, c. 17, a. 60.
15.4. L’administration de l’unité autonome relève du président de la Commission, en sa qualité de directeur général de la Commission. Il peut toutefois déléguer tout ou partie de cette fonction à un membre du personnel de la Commission.
Le président de la Commission ne rend compte de l’administration de l’unité autonome qu’au commissaire à la lutte contre la corruption.
2011, c. 17, a. 60.
15.5. Une entente de fonctionnement relative à l’unité autonome est conclue entre le ministre de la Sécurité publique, le ministre du Travail, le commissaire à la lutte contre la corruption et la Commission. Cette entente prévoit notamment les mesures destinées à assurer, au sein de la Commission et y compris à l’égard des membres du conseil d’administration de la Commission, la confidentialité des activités de l’unité autonome ainsi qu’à définir la collaboration que les membres du personnel de la Commission non affectés à cette unité doivent lui offrir.
2011, c. 17, a. 60.
15.6. Les dépenses relatives aux activités de l’unité autonome, y compris les traitements, allocations, indemnités et avantages sociaux du personnel qui y est affecté, sont financées sur les crédits accordés au commissaire à la lutte contre la corruption. Ce financement est assuré conformément aux modalités déterminées par l’entente prévue à l’article 15.5.
2011, c. 17, a. 60.
15.7. Aux fins du calcul de tout délai de prescription dont la présente loi détermine qu’il commence à courir à compter de la connaissance d’un fait par la Commission, un fait à la connaissance d’un membre de l’unité autonome est présumé ne pas être à la connaissance de la Commission, sauf si cette dernière en a été informée par un commissaire associé aux vérifications nommé suivant l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
2011, c. 17, a. 60; 2013, c. 23, a. 138.
SECTION II
Abrogée, 2011, c. 30, a. 11.
2011, c. 30, a. 11.
16. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 6; 2011, c. 30, a. 11.
17. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 2; 1983, c. 13, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 1; 1993, c. 61, a. 7; 1995, c. 8, a. 7; 2011, c. 30, a. 11.
18. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 2011, c. 30, a. 11.
SECTION III
COMITÉ SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
1986, c. 89, a. 6.
18.1. Le ministre procède à la formation du Comité sur la formation professionnelle dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 6.
18.2. Le Comité sur la formation donne à la Commission des avis sur toute question relative à la formation professionnelle dans l’industrie de la construction en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés de cette industrie.
Il lui fait aussi toute proposition destinée à favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) en tenant compte de la participation au développement des compétences de la main-d’oeuvre qu’elle impose aux employeurs.
Le Comité détermine également les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4.
1986, c. 89, a. 6; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 43, a. 53; 2007, c. 3, a. 67.
18.3. Le Comité sur la formation est composé de 12 membres.
1986, c. 89, a. 6; 1993, c. 61, a. 8; 1995, c. 8, a. 8; 2011, c. 30, a. 12.
18.4. Le président est désigné par le président de la Commission parmi son personnel.
L’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs désignent chacune un membre, à l’exception des corporations visées par le paragraphe c.1 du premier alinéa de l’article 1, qui n’en désignent qu’un seul pour les deux.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport désigne un membre.
Les associations représentatives désignent cinq membres.
Chaque association représentative désigne un membre. Si les cinq postes auxquels ont droit les associations représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont comblés à tour de rôle par les associations, selon l’ordre de leur degré de représentativité, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
1986, c. 89, a. 6; 1992, c. 42, a. 4; 1993, c. 61, a. 9; 1995, c. 8, a. 9; 2011, c. 30, a. 13.
18.5. Un substitut est désigné pour remplacer chaque membre du Comité sur la formation. Le substitut n’assiste aux séances qu’en l’absence du membre qu’il remplace.
1986, c. 89, a. 6.
18.6. Le nom des membres et de leurs substituts doivent être transmis au ministre dans les trente jours de la délivrance du certificat visé à l’article 34.
1986, c. 89, a. 6.
18.7. Les membres et les substituts demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
1986, c. 89, a. 6.
18.8. Celui qui a désigné le membre ou le substitut dont le poste devient vacant transmet au ministre le nom de son remplaçant.
1986, c. 89, a. 6.
18.9. Le quorum aux séances du Comité sur la formation est constitué du président, de trois membres représentant l’association d’employeurs et les associations d’entrepreneurs et de trois membres représentant les associations représentatives.
1986, c. 89, a. 6; 1993, c. 61, a. 10; 1995, c. 8, a. 10.
18.10. Pour valoir, une décision ou un avis doit être approuvé à la majorité. Le président siège sans droit de vote.
1986, c. 89, a. 6; 1995, c. 43, a. 54.
18.10.1. Les décisions du Comité sur les règles générales d’utilisation d’un fonds de formation administré par la Commission lient cette dernière.
1995, c. 43, a. 55.
18.11. Les procès-verbaux des séances sont dressés par un membre du personnel de la Commission.
1986, c. 89, a. 6.
18.12. Le Comité sur la formation peut adopter des règles pour sa régie interne. Ces règles sont soumises à l’approbation de la Commission. Il peut également former tout sous-comité provincial ou régional sur des métiers, des occupations ou sur un secteur de l’industrie de la construction et qui peut être composé de personnes qui ne sont pas membres du Comité sur la formation.
L’article 18.14 s’applique aux membres du sous-comité.
1986, c. 89, a. 6.
18.13. Aucun membre du Comité sur la formation, à l’exception du président, ne peut détenir un emploi rémunéré à la Commission.
1986, c. 89, a. 6.
18.14. Les membres et les substituts ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Commission.
1986, c. 89, a. 6.
SECTION III.1
COMITÉ SUR LES AVANTAGES SOCIAUX DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
2011, c. 30, a. 14.
18.14.1. Le ministre procède à la formation du Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.2. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction a pour fonction de définir le contenu des régimes complémentaires d’avantages sociaux.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.3. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction est composé de 11 membres.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.4. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction est présidé par le président de la Commission ou par une personne qu’il désigne parmi le personnel de la Commission.
L’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs désignent chacune un membre, à l’exception de l’Association de la construction du Québec qui en désigne deux.
Les associations représentatives désignent cinq membres.
Chaque association représentative désigne un membre. Si les cinq postes auxquels ont droit les associations représentatives ne se trouvent pas ainsi comblés, ceux-ci sont comblés à tour de rôle par les associations, selon l’ordre de leur degré de représentativité, jusqu’à ce que tous les postes aient été comblés.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.5. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d’une convention collective visant la création ou la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Seule une clause expresse d’une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou des contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d’une convention collective en regard de ce régime.
Le Comité peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Il peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir un régime d’avantages sociaux en faveur de salariés:
1°  qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
2°  qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n’est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise;
3°  visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime.
Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.6. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre. Il peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.7. À l’exception de ses articles 15 et 20, la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu de l’article 18.14.5 ou 18.14.6.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.8. Le quorum aux séances du Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction est constitué du président, de trois membres représentant l’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs et de trois membres représentant les associations représentatives.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.9. Le Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction peut adopter des règles pour sa régie interne.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.10. Les membres du Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont à la charge de la Commission.
2011, c. 30, a. 14.
18.14.11. Les articles 18.10, 18.11 et 18.13 s’appliquent au Comité sur les avantages sociaux de l’industrie de la construction en faisant les adaptations nécessaires.
2011, c. 30, a. 14.
SECTION IV
AUTRES COMITÉS
1997, c. 74, a. 2.
18.15. La Commission peut former tout comité pour donner suite aux dispositions d’une convention collective.
Lorsqu’un tel comité s’occupe de la gestion d’un fonds institué par une convention collective, les dépenses reliées au fonctionnement du comité sont à la charge du fonds.
1997, c. 74, a. 2.
CHAPITRE III
CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
1998, c. 46, a. 86; 2006, c. 58, a. 38.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET EXÉCUTION DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
1998, c. 46, a. 86.
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
1°  aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d’une serre destinée à la production agricole lorsqu’ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d’une personne dont l’activité principale est d’effectuer de tels travaux et qui en est chargée à titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause;
2°  aux travaux d’entretien et de réparation exécutés par des salariés permanents et par des salariés qui les remplacent temporairement, embauchés directement par un employeur autre qu’un employeur professionnel;
3°  aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
4°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploration ou à l’exploitation d’une mine et qui sont exécutés par les salariés des entreprises minières et aux travaux relatifs à un parc à résidus miniers;
5°  aux travaux de construction qui se rattachent directement à l’exploitation de la forêt et qui sont exécutés par les salariés des entreprises d’exploitation forestière, ainsi qu’aux travaux de construction d’un chemin forestier visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues;
6°  aux travaux de construction de lignes de transport de force exécutés par les salariés d’Hydro-Québec;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par les commissions scolaires et collèges visés dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) et par des salariés permanents embauchés directement par les établissements publics visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que par des salariés qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents;
9°  aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i.  d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii.  de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non;
10°  aux travaux de construction relatifs aux gouttières, aux portes de garage, aux systèmes d’aspirateur central et à l’aménagement paysager, y compris les cours, entrées ou trottoirs en asphalte ou en béton, lorsque ces travaux sont exécutés au regard d’une maison unifamiliale isolée par une personne qui n’est pas un employeur professionnel ou par un salarié qui n’exécute pas habituellement des travaux de construction autres que ceux visés par le présent paragraphe;
11°  au transport d’une matière en vrac effectué par un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12), lorsque le seul camion apparaissant au registre au nom de l’exploitant est conduit par celui-ci ou, dans le cas d’une personne morale, par l’administrateur ou actionnaire principal de cette personne morale, ou encore par une personne qui remplace cet exploitant ou cet administrateur ou actionnaire principal en raison d’une inaptitude de fait de celui-ci;
12°  au marquage du revêtement d’une voie publique ou privée;
13°  à la réalisation ou à la restauration d’une production artistique originale de recherche ou d’expression ou à son intégration à l’architecture d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil ou à leurs espaces intérieurs et extérieurs, lorsque ces travaux sont exécutés par une personne qui, sans être un salarié habituel d’un employeur professionnel, est :
i.  soit un artiste professionnel membre, à ce titre, d’une association reconnue dans le domaine des arts visuels ou des métiers d’art en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ;
ii.  soit un restaurateur professionnel membre d’une association de restaurateurs reconnue à cette fin par le ministre, après consultation auprès du ministre de la Culture et des Communications ; le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le nom de toute association de restaurateurs qu’il reconnaît;
14°  aux travaux bénévoles de construction visés par règlement du gouvernement, aux conditions et modalités qui y sont prévues.
Dans la présente loi et ses règlements, un entrepreneur autonome est réputé être un employeur.
Un employeur professionnel ne peut directement ou par intermédiaire retenir les services d’un entrepreneur autonome pour l’exécution de travaux de construction, à l’exception d’un entrepreneur autonome compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
Une personne autre qu’un employeur professionnel peut retenir les services d’un entrepreneur autonome qui n’est pas compris dans les sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement», seulement pour l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure.
Une personne autre qu’un employeur professionnel ne peut simultanément faire exécuter sur un même chantier des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation mineure par plus d’un entrepreneur autonome de quelque sous-catégorie que ce soit, sauf des sous-catégories «Entrepreneur de machineries lourdes» ou «Entrepreneur en excavation et terrassement».
L’entrepreneur autonome doit exiger une rémunération au moins égale, sur une base horaire, à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire déterminés par une convention collective pour un salarié exécutant de semblables travaux, à l’exclusion des avantages relatifs à un régime complémentaire d’avantages sociaux.
La personne qui exécute des travaux de construction à titre d’entrepreneur autonome ou à titre de représentant désigné de l’entrepreneur autonome doit avoir en sa possession une attestation d’adhésion de cet entrepreneur à l’association d’employeurs.
1968, c. 45, a. 2; 1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 2; 1978, c. 41, a. 28; 1979, c. 2, a. 18; 1985, c. 12, a. 99; 1986, c. 89, a. 7, a. 50; 1988, c. 35, a. 5; 1990, c. 85, a. 122; 1992, c. 42, a. 5; 1992, c. 21, a. 298; 1993, c. 61, a. 11; 1995, c. 8, a. 11; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 888; 1998, c. 46, a. 87; 1993, c. 61, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 1999, c. 82, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 79, a. 3; 2005, c. 42, a. 2; 2011, c. 30, a. 15.
19.1. Pour chaque personne morale ou société, un seul administrateur ou actionnaire détenant au moins une action avec droit de vote de la personne morale ou un seul associé peut exécuter lui-même, à titre de représentant de la personne morale ou de la société, des travaux de construction. Il doit alors être désigné à ce titre auprès de la Commission.
Le représentant désigné ne doit pas être un salarié de la personne morale ou de la société qui le désigne pendant la durée de sa désignation.
Une personne qui n’est pas le représentant désigné et qui exécute elle-même des travaux de construction au bénéfice de la personne morale ou de la société est réputée être son salarié aux fins de la présente loi et de ses règlements.
Le représentant est désigné selon les conditions et les modalités que la Commission détermine par règlement.
Le représentant désigné est réputé être un employeur pour l’application des articles 85.5 et 85.6.
1992, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 257.
19.2. Nul ne peut exécuter des travaux de construction à moins qu’il ne soit un employeur, un salarié, un entrepreneur autonome ou un représentant désigné en vertu de l’article 19.1.
1992, c. 42, a. 6.
20. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas visés au deuxième alinéa du paragraphe f de l’article 1.
1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 3.
SECTION I.1
ENTENTES PERMETTANT L’APPLICATION D’UN RÉGIME PARTICULIER
2014, c. 18, a. 5.
20.1. La présente section a pour objet d’autoriser la mise en oeuvre de toute entente conclue relativement à une matière visée par la présente loi entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake et permettant l’application d’un régime particulier.
L’entente visée au premier alinéa doit prévoir que le régime de Kahnawake contient des normes semblables à celles du régime institué dans cette matière par la présente loi.
2014, c. 18, a. 5.
20.2. Les dispositions d’une entente visée à l’article 20.1 s’appliquent malgré toute disposition contraire de la présente loi, à moins que l’entente n’en dispose autrement.
2014, c. 18, a. 5.
20.3. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente section, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application pour tenir compte de l’existence d’une entente.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa requiert l’assentiment préalable des Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake.
2014, c. 18, a. 5.
20.4. Toute entente visée à l’article 20.1 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale doit étudier cette entente, de même que tout règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 20.3.
2014, c. 18, a. 5.
20.5. Toute entente est publiée sur le site Internet du ministère du Travail, du ministère du Conseil exécutif et de la Commission, au plus tard à la date de son entrée en vigueur et jusqu’au cinquième anniversaire de sa cessation d’effet, le cas échéant.
2014, c. 18, a. 5.
20.6. La Commission peut conclure avec le Conseil Mohawk de Kahnawake une entente administrative pour faciliter l’application d’une entente visée à l’article 20.1.
2014, c. 18, a. 5.
SECTION II
COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
1998, c. 46, a. 88; 2006, c. 58, a. 39.
21. Toute difficulté d’interprétation ou d’application des paragraphes v à y du premier alinéa de l’article 1, de l’article 19 ou des règlements pris en vertu de l’article 20 doit être déférée à la Commission des relations du travail.
La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute partie intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 12; 1998, c. 46, a. 89; 1999, c. 13, a. 9; 2001, c. 26, a. 158; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.1. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.2. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2000, c. 56, a. 220; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.3. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.4. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.5. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.6. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.0.7. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.1. (Remplacé).
1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.0.1. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 89; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.1. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.2. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 90; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.3. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 13; 1998, c. 46, a. 91; 2006, c. 58, a. 39.
21.1.4. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 92; 2006, c. 58, a. 39.
21.2. (Remplacé).
1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 93; 2001, c. 26, a. 159; 2006, c. 58, a. 39.
22. Un commissaire de la Commission des relations du travail peut, sur demande ou de sa propre initiative, s’il le croit utile pour décider d’une affaire, visiter à toute heure raisonnable un chantier de construction ou tout autre lieu qui se rapporte à l’affaire. Il doit alors en informer le responsable des lieux et inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux, le commissaire peut examiner tout bien meuble ou immeuble qui se rapporte à la question dont il doit disposer. Il peut aussi, à cette occasion, interroger les personnes qui s’y trouvent.
Toute personne responsable des lieux de la visite est tenue d’en donner l’accès pour permettre au commissaire d’exercer ses pouvoirs.
1970, c. 35, a. 2; 1983, c. 13, a. 4; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 94; 2005, c. 42, a. 3; 2006, c. 58, a. 39.
23. Nul ne doit faire obstacle ou nuire de quelque manière à un commissaire de la Commission des relations du travail agissant dans l’exercice de ses fonctions.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1995, c. 8, a. 14; 1998, c. 46, a. 95; 2006, c. 58, a. 39.
23.1. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 96; 2006, c. 58, a. 39.
23.2. (Remplacé).
1995, c. 8, a. 15; 1998, c. 46, a. 97; 2006, c. 58, a. 39.
23.3. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 98; 2006, c. 58, a. 39.
23.4. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 98; 2006, c. 58, a. 39.
24. Lorsqu’elle vise à régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation, la décision de la Commission des relations du travail doit tenir compte de ses incidences éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail. La décision lie les parties et les associations de salariés parties au conflit aux fins de l’assignation future de travaux de même nature sur d’autres chantiers.
1970, c. 35, a. 2; 1984, c. 27, a. 89; 1998, c. 46, a. 99; 2006, c. 58, a. 39; 2011, c. 30, a. 16.
25. (Remplacé).
1970, c. 35, a. 2; 1973, c. 28, a. 4; 2006, c. 58, a. 39.
25.1. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 58, a. 39.
25.2. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.3. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.4. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.5. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.6. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.7. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 1999, c. 40, a. 257; 2001, c. 44, a. 30; 2006, c. 58, a. 39.
25.8. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.9. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
25.10. (Remplacé).
1998, c. 46, a. 100; 2006, c. 58, a. 39.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
1998, c. 46, a. 100.
26. 1.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de voies de fait simples, de méfait, de voies de fait causant des lésions corporelles, de vol, d’intimidation, d’intimidation de personnes associées au système judiciaire, d’infraction à l’encontre de la liberté d’association, de harcèlement criminel, de menaces, de menaces et représailles, de rédaction non autorisée de document, de commissions secrètes, de trafic de substances en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), d’importation, d’exportation ou de production en vertu de cette loi, de complot pour commettre un de ces actes, d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou, s’ils sont reliés aux activités que la personne exerce dans l’industrie de la construction, d’une infraction à une loi fiscale ou d’un acte criminel autre que les actes énumérés au paragraphe 2 ne peut occuper une fonction de direction ou de représentation dans ou pour une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative, ni être élue ou nommée comme délégué de chantier, ni être membre du conseil d’administration de la Commission ou d’un comité formé en application de la présente loi.
À moins que la personne déclarée coupable ne bénéficie d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), l’inhabilité prévue ci-dessus subsiste cinq ans après le terme d’emprisonnement fixé par la sentence; s’il y a eu condamnation à une amende seulement ou si la sentence a été suspendue, l’inhabilité subsiste durant cinq ans à compter de la condamnation.
2.  Toute personne déclarée coupable, au Canada ou ailleurs, de meurtre, de tentative de meurtre, d’homicide involontaire coupable, de vol qualifié, d’extorsion, d’incendie criminel, de vol avec effraction, de fraude, d’enlèvement, de voies de fait graves, ou de complot pour commettre un de ces actes ne peut occuper une fonction de direction ou de représentation dans ou pour une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative ni être élue ou nommée délégué de chantier, ni être membre du conseil d’administration de la Commission ou d’un comité formé en application de la présente loi.
3.  (Paragraphe abrogé).
1975, c. 50, a. 1; 1990, c. 4, a. 777; 2011, c. 18, a. 55; 2011, c. 30, a. 17.
27. Les conditions de travail des salariés de l’industrie de la construction sont régies par convention collective.
Une association de salariés de l’industrie de la construction ne peut être accréditée en vertu des articles 21 à 47.6 du Code du travail (chapitre C-27), ni conclure une convention collective en vertu dudit code.
L’article 47.2 de ce code s’applique toutefois à une telle association, compte tenu des adaptations nécessaires. S’il est d’avis que l’association qui le représente a contrevenu à cet article, le salarié peut, dans les six mois, porter plainte à la Commission des relations du travail et demander qu’elle exerce les pouvoirs prévus par l’article 47.5 de ce code. En outre des pouvoirs que ce code lui confie, la Commission des relations du travail peut permettre au salarié de choisir, dans les 30 jours de sa décision, une nouvelle association représentative conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu de l’article 35.2 de la présente loi.
1968, c. 45, a. 3; 1977, c. 41, a. 73; 1993, c. 61, a. 13; 2011, c. 30, a. 18.
CHAPITRE IV
ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES
28. Seuls la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-CONSTRUCTION), la Confédération des syndicats nationaux (CSN-CONSTRUCTION), le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction) et le Syndicat québécois de la construction (SQC) peuvent faire constater leur représentativité en présentant à la Commission une demande à cette fin au cours des cinq premiers jours du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1968, c. 45, a. 4; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 1; 1980, c. 23, a. 2; 1986, c. 89, a. 8, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 3; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 31; 1998, c. 46, a. 101; 1999, c. 13, a. 10; 2005, c. 42, a. 4; 2011, c. 30, a. 19.
29. La Commission doit, au plus tard le dernier jour du treizième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, faire publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien de langue française le nom des associations mentionnées à l’article 28 qui ont présenté une demande à la Commission.
1968, c. 45, a. 5; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 4; 1993, c. 61, a. 14; 1996, c. 74, a. 32.
30. La Commission doit dresser une liste de tous les salariés:
a)  titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission;
b)  ayant effectué au moins 300 heures de travail au Québec au cours des douze premières des quinze périodes mensuelles précédant le mois au cours duquel débute le scrutin prévu à l’article 32 selon les rapports mensuels transmis par les employeurs; et
c)  (paragraphe abrogé).
Cette liste établit de façon non contestable le nom des seuls salariés pouvant se prévaloir de l’article 32.
La Commission transmet à chaque salarié dont le nom apparaît sur la liste établie suivant le présent article un document qui l’identifie comme votant aux fins de l’article 32.
Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard quinze jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1968, c. 45, a. 6; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 3; 1986, c. 89, a. 9, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 5; 1993, c. 61, a. 15; 2011, c. 30, a. 20.
31. Aucune publicité sous quelque forme que ce soit et aucune sollicitation ne peuvent être faites auprès des salariés en vue d’obtenir leur adhésion à une association de salariés sauf pour une période débutant le premier jour du douzième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47 et se terminant le jour qui précède celui du début de la période de vote.
Toute telle publicité et toute telle sollicitation doivent être faites en dehors du lieu de travail.
Quiconque contrevient au présent article commet une contravention et est passible des peines prévues aux articles 115 et 119.11.
1968, c. 45, a. 7; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1987, c. 110, a. 2, a. 6; 1992, c. 61, a. 530; 1993, c. 61, a. 16; 2011, c. 30, a. 21.
32. Au cours du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47, tout salarié dont le nom apparaît sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, conformément au présent article, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Ce choix s’exprime par voie de scrutin secret tenu sous la surveillance d’un représentant de la Commission, dont les modalités sont prévues par règlement du gouvernement.
La période de vote débute le premier lundi du onzième mois qui précède la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47 et se termine 21 jours après, soit la date limite pour la réception des bulletins de vote.
La Commission doit désigner un président du scrutin indépendant pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Un représentant de la Commission agit comme directeur du scrutin, auquel est adjoint le personnel nécessaire au scrutin.
Tout litige relatif au scrutin est soumis pour décision au président du scrutin dans un délai de 30 jours de la fin du scrutin. Sa décision est définitive.
Un salarié qui, ayant le droit de faire connaître son choix, ne l’a pas exprimé suivant le présent article est réputé, pour l’application des articles 33, 35 et 38, avoir choisi l’association en faveur de laquelle il a déjà fait connaître son choix dans les cas prévus par la présente loi, à la condition que le nom de cette association soit publié suivant l’article 29.
Une personne qui ne peut se qualifier comme membre indépendant au sens du quatrième alinéa de l’article 3.2 ne peut être désignée pour agir à titre de président du scrutin.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 4; 1980, c. 23, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 7; 1993, c. 61, a. 17; 1996, c. 74, a. 33; 2011, c. 30, a. 22.
33. La Commission doit dresser une liste indiquant le choix exprimé par les salariés suivant l’article 32.
1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50.
34. La Commission constate le degré de représentativité d’une association conformément aux critères établis à l’article 35.
Elle délivre à chaque association dont le nom a été publié suivant l’article 29 un certificat établissant son degré de représentativité et la liste des salariés qui ont adhéré à cette association suivant l’article 32.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 5; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 8; 1993, c. 61, a. 18; 1995, c. 8, a. 16.
35. La représentativité d’une association de salariés correspond au pourcentage que représente le nombre de salariés qui ont fait, conformément à l’article 32, leur choix en faveur de cette association par rapport au nombre total de salariés qui ont fait leur choix.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 6.
35.1. (Abrogé).
1993, c. 61, a. 19; 1995, c. 8, a. 17.
35.2. Un salarié dont le nom n’apparaît pas sur la liste dressée suivant l’article 30 peut, au cours du mois visé au premier alinéa de l’article 32, faire connaître à la Commission, selon la procédure établie par règlement du gouvernement, le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29. Pour l’application de l’article 38, le salarié qui ne se prévaut pas de ce droit est réputé maintenir le dernier choix qu’il a exprimé de l’une de ces associations.
La Commission doit dresser une liste de tous les salariés qui peuvent faire un choix en vertu du présent article. Cette liste est transmise aux associations visées à l’article 29 au plus tard 15 jours avant la tenue du scrutin prévu à l’article 32.
1996, c. 74, a. 34; 2011, c. 30, a. 23.
35.3. Les présomptions de choix ou de maintien du choix d’une association de salariés édictées par le troisième alinéa de l’article 32 et par l’article 35.2 ne sont applicables, à l’égard d’une association mentionnée à l’article 28 dont le nom n’a pas été publié suivant l’article 29 aux fins du plus récent scrutin tenu suivant le deuxième alinéa de l’article 32, que jusqu’au dernier jour du neuvième mois précédant la date d’expiration d’une convention collective prévue à l’article 47.
Le salarié qui, jusqu’à cette date, est réputé avoir choisi une association dont le nom n’a pas ainsi été publié ou maintenir son choix d’une telle association doit, selon la procédure établie par règlement du gouvernement et au cours du mois visé au premier alinéa de l’article 32 ou à toute autre époque prévue à ce règlement, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
1996, c. 74, a. 34; 2011, c. 30, a. 24.
35.4. La Commission informe l’association représentative choisie de tout choix effectué par un salarié en vertu des articles 35.2 et 35.3.
1996, c. 74, a. 34.
36. La Commission fait parvenir à chaque salarié dont le nom figure sur la liste visée à l’article 33 ou qui lui a fait connaître son choix suivant les articles 35.2 ou 35.3 une carte d’allégeance syndicale portant mention, notamment:
a)  de son nom;
b)  de son numéro d’identification;
c)  du nom de l’association représentative qu’il a choisie;
d)  des dates d’entrée en vigueur et d’échéance de la carte.
Cette carte prend effet à compter du premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 7; 1986, c. 89, a. 50; 1987, c. 110, a. 2, a. 9; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 35; 2011, c. 30, a. 25.
36.1. La Commission peut en tout temps émettre une carte d’allégeance syndicale à une personne qui désire commencer à travailler à titre de salarié dans l’industrie de la construction et qui lui communique, selon la procédure que la Commission établit par règlement, le choix qu’elle fait d’une des associations dont le nom a été publié suivant l’article 29.
Dans ce cas, la carte d’allégeance syndicale que lui délivre la Commission et qui porte mention de ce choix prend effet le jour de sa délivrance et la Commission en informe l’association représentative choisie.
1996, c. 74, a. 36; 2011, c. 30, a. 26.
37. Sous réserve du premier alinéa de l’article 35.3, la mention, sur une carte d’allégeance syndicale, du nom de l’association représentative choisie par un salarié ou qu’il est réputé avoir choisie suivant le présent chapitre est réputée correspondre au dernier choix qu’il a effectivement fait d’une association représentative, jusqu’à ce que cette carte soit remplacée pour tenir compte d’un nouveau choix exprimé par le salarié.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 8; 1986, c. 89, a. 10; 1987, c. 110, a. 2, a. 10; 1993, c. 61, a. 20; 1996, c. 74, a. 37; 2011, c. 30, a. 27.
38. Le fait qu’un salarié ait manifesté son choix suivant le présent chapitre autorise l’employeur à précompter sur la paie de ce salarié la cotisation syndicale et oblige l’employeur à remettre cette cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet les cotisations ainsi reçues aux associations représentatives, avec un bordereau nominatif.
1975, c. 51, a. 3; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 38.
39. Un employeur ne peut utiliser, à titre de salarié, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’une personne assujettie à l’application de la présente loi ou l’affecter, à titre de salarié, à des travaux de construction, à moins que cette personne ne soit titulaire d’une carte d’allégeance syndicale portant la mention, toujours valide suivant le présent chapitre, du nom de l’une des associations mentionnées à l’article 28.
1975, c. 51, a. 3; 1978, c. 58, a. 9; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 74, a. 39; 2011, c. 30, a. 28.
40. Tout employeur de l’industrie de la construction est tenu d’adhérer à l’association d’employeurs et de transmettre sa cotisation à la Commission en même temps que son rapport mensuel.
La Commission remet à l’association d’employeurs les cotisations ainsi reçues avec un bordereau nominatif. La cotisation peut comporter une partie commune pour l’ensemble des secteurs, d’après la base choisie par l’association d’employeurs, et une partie spécifique à un secteur, d’après la base choisie par l’association sectorielle d’employeurs du secteur. Le cas échéant, la partie spécifique est remise au secteur concerné.
1975, c. 51, a. 32 (partie); 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 70; 1995, c. 62, a. 1; 2011, c. 30, a. 29.
41. L’association d’employeurs et les associations sectorielles d’employeurs sont les agents patronaux aux fins de la négociation, de la conclusion et de l’application de conventions collectives en vertu de la présente loi.
L’association d’employeurs est l’agent patronal unique au regard des matières mentionnées à l’article 61.1. À cet égard, elle reçoit ses mandats des associations sectorielles d’employeurs. Elle leur fournit aussi un soutien en matière de relations du travail.
Chaque association sectorielle d’employeurs est, pour son secteur, l’agent patronal unique au regard des matières autres que celles mentionnées à l’article 61.1. Chacune peut toutefois mandater l’association d’employeurs pour remplir ce rôle en totalité ou en partie pour son secteur.
Une condition de travail qui n’affecte que les membres d’une des associations représentatives doit, pour être négociée, avoir été acceptée par l’association intéressée.
1968, c. 45, a. 8; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 3; 1993, c. 61, a. 21; 1995, c. 8, a. 18.
41.1. L’association d’employeurs doit, dans la proportion et selon la répartition qu’elle détermine, distribuer aux associations sectorielles d’employeurs une partie des cotisations que la Commission lui a remises en vertu de l’article 40.
Elle doit aussi, au sujet de ses membres qui ont droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par les associations sectorielles d’employeurs, fournir à celles-ci toutes les informations pertinentes à ces fins.
1995, c. 8, a. 19.
41.2. Toute association sectorielle d’employeurs doit transmettre à la Commission une copie certifiée conforme de ses statuts et règlements ainsi que de toute modification qui leur est apportée.
Ces statuts et règlements doivent au moins prévoir:
1°  le mode de convocation des assemblées où il sera question de relations du travail;
2°  que tous les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, au cours de la période et dans les rapports visés au deuxième alinéa de l’article 44.1, ont déclaré des heures de travail comme ayant été effectuées dans le secteur concerné ont droit de participer à ces assemblées et aux scrutins tenus en vertu de la présente loi et qu’ils ont le droit de s’y exprimer librement sans encourir de sanction;
3°  le type de majorité requise lors de ces scrutins ainsi que, si l’association sectorielle le juge approprié, un mécanisme permettant de déterminer, en fonction du nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans le secteur, la valeur relative du vote exprimé par chaque membre de l’association d’employeurs qui participe à un scrutin;
4°  que tout dirigeant chargé de la gestion financière de l’association sectorielle doit déposer à la Commission un cautionnement d’un montant déterminé par cette dernière;
5°  que tout membre de l’association d’employeurs qui a le droit de participer aux assemblées et aux scrutins tenus par l’association sectorielle a le droit d’obtenir gratuitement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé des revenus et dépenses de l’association sectorielle.
1995, c. 8, a. 19.
CHAPITRE V
NÉGOCIATIONS
41.3. Toute association représentative a le droit de participer à la négociation pour la conclusion d’une convention collective applicable aux salariés qu’elle représente.
2011, c. 30, a. 30.
41.4. En outre de la règle prévue par l’article 42.1, la participation des associations représentatives se fait de la manière prévue par un protocole conclu entre elles.
Un avis de la conclusion de ce protocole doit être donné au ministre par l’ensemble des associations représentatives au moins six mois avant la date prévue par l’article 42 pour donner l’avis de négociation. À défaut, le ministre nomme un arbitre pour décider du protocole applicable.
Les articles 75 à 77, 79 à 81, 83, 88 à 91.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage du protocole, compte tenu des adaptations nécessaires.
Aux fins de rendre sa décision, l’arbitre s’inspire de protocoles auparavant conclus ou décidés, le cas échéant. Les parties peuvent en tout temps convenir de modifier le contenu de la décision de l’arbitre.
2011, c. 30, a. 30.
42. Une ou plusieurs associations représentatives peuvent, conformément à ce que détermine le protocole prévu par l’article 41.4, aviser par écrit une association sectorielle d’employeurs, ou une association sectorielle d’employeurs peut aviser par écrit une ou plusieurs associations représentatives, que ses ou leurs représentants sont prêts à négocier pour la conclusion d’une convention collective applicable dans le secteur de cette association sectorielle.
Cet avis peut être donné au plus tard le premier jour du septième mois qui précède la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47.
Toute autre association représentative et l’association d’employeurs doivent en être informées sans délai.
Dès la réception ou l’envoi d’un avis, l’association sectorielle d’employeurs du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel ou du secteur génie civil et voirie doit consulter les donneurs d’ouvrage afin de recueillir leurs commentaires sur la convention à renouveler ainsi que leurs suggestions. L’association n’est toutefois pas liée par les commentaires et suggestions recueillis.
Les négociations doivent commencer entre les associations de salariés représentatives et, selon leurs rôles respectifs, l’association sectorielle d’employeurs ou l’association d’employeurs, et elles doivent se poursuivre avec diligence et bonne foi. À ces fins, ces associations peuvent convenir d’une structure et de modalités de négociation.
1968, c. 45, a. 9; 1973, c. 28, a. 5; 1975, c. 51, a. 4; 1987, c. 110, a. 2, a. 11; 1993, c. 61, a. 22; 1995, c. 8, a. 20; 2011, c. 30, a. 31.
Les donneurs d’ouvrage que doivent consulter certaines associations sectorielles d’employeurs en application du présent article sont énumérés à l’Arrêté numéro AM 2012-002 de la ministre du Travail en date du 1er août 2012; (2012) 144 G.O. 2, 4210.
42.1. Une association représentative a le droit d’être présente lors des séances de négociations et de soumettre des demandes relatives au contenu de la convention collective. Elle a également le droit d’être présente et de soumettre des demandes lors des séances relatives à l’établissement d’une structure et de modalités de négociation.
1978, c. 58, a. 10; 1987, c. 110, a. 12; 1993, c. 61, a. 23.
43. Au cours des négociations, l’une des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à conclure une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
1968, c. 45, a. 10; 1983, c. 13, a. 5.
43.1. Au cours des négociations, le ministre peut d’office désigner un conciliateur; il doit alors informer les parties de cette nomination.
1983, c. 13, a. 5.
43.2. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le conciliateur les convoque.
1983, c. 13, a. 5.
43.3. Le conciliateur fait rapport au ministre à la demande de ce dernier.
1983, c. 13, a. 5.
43.4. À la demande d’une partie aux négociations, le ministre nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend.
Toutefois, la médiation ne peut commencer avant le soixantième jour précédant l’expiration de la convention collective.
1993, c. 61, a. 24.
43.5. Le médiateur a 60 jours pour amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 30 jours.
1993, c. 61, a. 24.
43.6. Les parties sont tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque.
1993, c. 61, a. 24.
43.7. Dès qu’une entente de principe sur ce qui pourrait constituer une convention collective intervient entre une association sectorielle d’employeurs et au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50%, le médiateur donne acte de cette entente de principe dans un rapport qu’il remet à chacune des parties et au ministre.
À défaut d’une telle entente de principe à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord entre les associations visées au premier alinéa ainsi que leurs positions respectives sur celles faisant encore l’objet d’un différend. Il remet copie du rapport au ministre, avec ses commentaires, et, 10 jours plus tard, il rend le rapport public.
1993, c. 61, a. 24; 1995, c. 8, a. 21; 1996, c. 74, a. 40; 2011, c. 30, a. 32.
44. Pour être considérée comme convention collective applicable dans un secteur, une entente relative à des conditions de travail autres que celles portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur.
Au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, font également partie d’une telle convention collective les clauses d’une entente conclue conformément au troisième alinéa ou, à défaut d’entente, les clauses, portant sur ces matières, de la dernière convention collective applicable dans le secteur. Dans ce dernier cas, ces clauses font partie de la nouvelle convention collective jusqu’à ce qu’elles soient, le cas échéant, renouvelées ou révisées conformément à la loi.
Pour faire partie de la convention collective applicable dans un secteur ou pour y avoir effet, une entente relative à des conditions de travail portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par au moins deux associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%.
Une entente visée au deuxième alinéa peut être conclue même en l’absence d’entente sur les conditions de travail spécifiques à un secteur, auquel cas, l’article 48 s’applique comme s’il s’agissait d’une modification à la convention collective. Le dépôt peut être effectué par l’association d’employeurs ou une association représentative qui a conclu cette entente.
1968, c. 45, a. 11; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1993, c. 61, a. 25; 1995, c. 8, a. 22; 2011, c. 30, a. 33.
44.1. Une association représentative peut conclure une entente sectorielle visée au premier alinéa de l’article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d’un scrutin secret.
L’association sectorielle d’employeurs peut conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d’un scrutin secret qu’elle doit tenir pour les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, dans les rapports mensuels qu’ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été effectuées dans son secteur. L’autorisation lui est donnée si, à l’occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l’entente constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l’association sectorielle d’employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l’entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 23.
44.2. Une association représentative peut conclure une entente visée au deuxième alinéa de l’article 44 si elle y est autorisée par la majorité de ses membres qui exercent leur droit de vote lors d’un scrutin secret.
Une association sectorielle d’employeurs peut mandater l’association d’employeurs pour conclure une telle entente si elle y est autorisée lors d’un scrutin secret qu’elle doit tenir pour les employeurs membres de l’association d’employeurs qui, dans les rapports mensuels qu’ils ont transmis à la Commission au cours des 12 premiers des 15 mois civils complets précédant le mois durant lequel a lieu ce scrutin, ont déclaré des heures comme ayant été effectuées dans son secteur. L’autorisation lui est donnée si, à l’occasion de ce scrutin, ceux qui sont favorables à l’entente constituent une majorité aux termes des statuts et règlements de l’association sectorielle d’employeurs ou, à défaut de disposition à cet égard dans les statuts et règlements, si ceux qui sont favorables à l’entente constituent la majorité de ceux qui ont exercé leur droit de vote.
Lorsqu’une association représentative ou une association sectorielle d’employeurs tient un seul scrutin pour la conclusion d’une entente en vertu du présent article et d’une entente en vertu de l’article 44.1, elle doit tenir un vote distinct pour chacune de ces ententes.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 24.
44.3. Au cours du neuvième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives, la Commission constate le degré de représentativité de chaque association sectorielle d’employeurs aux fins de la conclusion d’une entente ou d’une demande d’arbitrage portant sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1 et elle délivre à chacune d’elles un certificat établissant son degré de représentativité.
Ce certificat prend effet le premier jour du huitième mois précédant la date d’expiration des conventions collectives.
La représentativité d’une association sectorielle d’employeurs correspond au pourcentage que représente, selon les rapports mensuels transmis à la Commission par les employeurs au cours des douze premiers des quinze mois civils complets précédant le mois visé au premier alinéa, le nombre d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans son secteur par rapport au nombre total d’heures de travail déclarées comme ayant été effectuées dans l’ensemble de l’industrie.
1993, c. 61, a. 26; 1995, c. 8, a. 25.
45. Lorsque les parties en conviennent par écrit, un différend est déféré à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage composé de trois membres, dont un président.
S’il porte sur une ou des matières mentionnées à l’article 61.1, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association d’employeurs, mandatée à cette fin par au moins deux associations sectorielles d’employeurs représentatives à un degré de plus de 50%. S’il porte sur d’autres matières, l’entente relative à l’arbitrage doit être conclue par au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% et par l’association sectorielle d’employeurs du secteur concerné.
L’entente peut pourvoir à la nomination de l’arbitre ou des membres du conseil d’arbitrage, déterminer les honoraires et les frais auxquels ils auront droit et prévoir la répartition de ces honoraires et frais entre les parties à l’entente. Une copie de l’entente doit être transmise au ministre sans délai.
Le ministre peut décider de toute question visée au troisième alinéa qui n’est pas réglée par l’entente et il en informe sans délai les parties. Sa décision lie les parties et doit être exécutée comme si elle faisait partie de l’entente.
1968, c. 45, a. 12; 1973, c. 28, a. 6; 1975, c. 51, a. 5; 1979, c. 2, a. 19; 1993, c. 61, a. 27; 1995, c. 8, a. 26; 1998, c. 46, a. 102; 2011, c. 30, a. 34.
45.0.1. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut, s’il le juge approprié, tenter d’amener les parties à régler leur différend, en totalité ou en partie, par entente.
1998, c. 46, a. 103.
45.0.2. Toute décision d’un conseil d’arbitrage est prise à la majorité de ses membres, dont le président.
1998, c. 46, a. 103.
45.0.3. Sous réserve de l’article 45.0.2 de la présente loi, les articles 76, 79 à 91.1, la deuxième phrase de l’article 92 et les articles 93 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent à l’arbitrage d’un différend et à l’égard de l’arbitre, du conseil d’arbitrage et de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires, et l’article 78 de ce code s’applique à l’arbitrage par un arbitre.
L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage doit toutefois transmettre au ministre trois exemplaires ou copies conformes à l’original de la sentence arbitrale et de ses annexes.
1998, c. 46, a. 103; 2001, c. 26, a. 160; 2006, c. 58, a. 40.
45.1. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre les parties sont soumises à l’arbitrage.
L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a compétence exclusive pour déterminer ces matières. S’il y a eu médiation, il se fonde à cette fin sur le rapport du médiateur.
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 104.
45.2. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage consigne à sa sentence les stipulations relatives aux matières qui ont fait l’objet d’une entente constatée par le rapport du médiateur.
Les parties peuvent, à tout moment, s’entendre sur une matière faisant l’objet du différend et les stipulations correspondantes sont également consignées à la sentence arbitrale.
Il ne peut modifier ces stipulations sauf en vue de faire les adaptations nécessaires pour les rendre compatibles avec une disposition de la sentence.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit aussi, si les parties lui en font la demande, recourir clause par clause à la méthode de la «meilleure offre finale».
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 105.
45.3. La sentence arbitrale ne peut avoir d’effet rétroactif.
1993, c. 61, a. 28; 1998, c. 46, a. 106.
45.4. La grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à moins qu’il n’y ait eu une médiation et qu’il ne se soit écoulé au moins 21 jours depuis l’expiration de celle-ci.
À compter de cette échéance, la grève est permise à la condition qu’elle soit déclarée pour la totalité des salariés oeuvrant dans le secteur et qu’elle ait été autorisée, à la suite d’un scrutin secret, par la majorité des membres votants d’au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50%.
À compter de la même échéance, le lock-out est permis à condition qu’il soit déclaré par l’association sectorielle d’employeurs du secteur pour la totalité des employeurs effectuant ou faisant effectuer des travaux de construction dans le secteur et qu’il ait été autorisé à la suite d’un scrutin secret et selon les conditions et modalités applicables à la conclusion d’une entente visée au premier alinéa de l’article 44.
Une grève ou un lock-out débute le jour du dépôt auprès du ministre d’un avis à cet effet par chacune des associations ayant acquis le droit de grève conformément au deuxième alinéa ou, selon le cas, par l’association sectorielle visée au troisième alinéa. Une copie de l’avis doit être transmise aux parties et à la Commission.
Toutefois, la grève et le lock-out sont interdits dans un secteur à compter du jour qui suit celui où les parties à un différend dans ce secteur ont convenu de le déférer à l’arbitrage.
Ils sont également interdits en tout temps à l’égard d’une matière visée à l’article 61.1.
1993, c. 61, a. 28; 1995, c. 8, a. 27; 1998, c. 46, a. 107; 2011, c. 30, a. 35.
46. Toute convention collective conclue en vertu de la présente loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois pour le secteur qu’elle vise; sous réserve du chapitre VI.1, une seule convention peut être conclue à l’égard d’un secteur.
Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l’industrie de la construction est nulle de nullité absolue si elle n’a pas été conclue conformément à la présente loi.
1968, c. 45, a. 13; 1973, c. 28, a. 7; 1975, c. 51, a. 6; 1993, c. 61, a. 29; 1995, c. 8, a. 28; 1999, c. 40, a. 257.
CHAPITRE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET PORTÉE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
1993, c. 61, a. 30.
47. Une convention collective est conclue pour chaque secteur de l’industrie de la construction par les parties négociatrices de ce secteur, en vertu de la présente loi. Cette convention s’applique à l’ensemble du secteur visé.
La date d’expiration d’une convention collective est le 30 avril de tous les quatre ans, à partir du 30 avril 2013.
Pour l’application du chapitre IV et des articles 42 et 44.3, une convention collective est réputée expirer à chacune de ces dates, qu’elle ait été conclue ou non.
1968, c. 45, a. 14; 1973, c. 28, a. 8; 1975, c. 51, a. 7; 1993, c. 61, a. 31; 1995, c. 8, a. 29; 2011, c. 30, a. 36.
48. Une association sectorielle d’employeurs doit, dans les 10 jours de la conclusion d’une convention collective pour son secteur, déposer auprès du ministre trois exemplaires ou copies conformes à l’original de cette convention et de ses annexes et faire paraître un avis de ce dépôt dans deux quotidiens de circulation générale au Québec. À défaut, ce dépôt et cette publication peuvent être faits par une association représentative.
Le ministre transmet sans délai à la Commission un exemplaire ou une copie conforme de toute convention collective et de ses annexes déposé en vertu du premier alinéa, accompagné d’un certificat attestant ce dépôt.
L’association sectorielle d’employeurs doit également transmettre un exemplaire ou une copie conforme de la convention collective et de ses annexes à l’association d’employeurs.
L’association représentative et l’association d’employeurs doivent faire parvenir copie de la convention collective à leurs membres.
Une convention collective ne prend effet qu’à compter de son dépôt.
Le dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur. Toutefois, cette date ne peut en aucun cas être antérieure à la date de la signature de la convention collective.
Le présent article s’applique également à toute modification qui est apportée à la convention collective.
1968, c. 45, a. 15; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 51, a. 98; 1973, c. 28, a. 9; 1973, c. 29, a. 1; 1992, c. 42, a. 7; 1993, c. 61, a. 32; 1995, c. 8, a. 30; 1998, c. 46, a. 108; 2001, c. 26, a. 161; 2006, c. 58, a. 41.
48.1. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, une copie d’une convention collective imprimée sous l’autorité de la Commission et portant mention de sa conformité à l’exemplaire ou à la copie conforme reçu par la Commission en vertu de l’article 48 par le président ou une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1998, c. 46, a. 109.
49. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 16; 1973, c. 28, a. 10; 1975, c. 51, a. 8; 1993, c. 61, a. 33.
50. Les clauses de la convention collective sont exécutoires, à compter de la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou à défaut, à la date de sa signature, pour tous les employeurs et tous les salariés, actuels et futurs, lorsqu’ils exécutent ou font exécuter des travaux de construction dans le secteur visé.
1968, c. 45, a. 17; 1973, c. 29, a. 2; 1993, c. 61, a. 34.
51. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 18; 1973, c. 28, a. 11; 1974, c. 38, a. 1; 1975, c. 51, a. 9; 1993, c. 61, a. 35.
52. Une convention collective déposée conformément à l’article 48 est présumée avoir été conclue de la manière prévue à la présente loi.
1968, c. 45, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 61, a. 36.
53. Le dépôt conformément à l’article 48 rend obligatoires toutes les clauses de la convention collective.
1968, c. 45, a. 20; 1993, c. 61, a. 37.
53.1. Lorsqu’une convention collective prévoit la création de comités de résolution des conflits de compétence, toute personne ou association concernée par une décision d’assignation de travaux rendue par un tel comité doit s’y conformer à l’égard du chantier visé par cette décision sans délai jusqu’à ce que la Commission des relations du travail rende, le cas échéant, une décision relativement à ce conflit de compétence.
2005, c. 42, a. 5; 2006, c. 58, a. 43; 2011, c. 30, a. 37.
54. Le salaire dû par un sous-entrepreneur est une obligation solidaire entre ce sous-entrepreneur et l’entrepreneur avec qui il a contracté, et entre ce sous-entrepreneur, le sous-entrepreneur avec qui il a contracté, l’entrepreneur et tout sous-entrepreneur intermédiaire.
Lorsque l’employeur est titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), cette solidarité prend fin six mois après la fin des travaux exécutés par cet employeur, à moins que le salarié n’ait déposé, auprès de la Commission, une plainte relative à son salaire, qu’une action civile n’ait été intentée, ou qu’une réclamation n’ait été transmise par la Commission suivant le troisième alinéa du paragraphe 1° de l’article 122 avant l’expiration de ce délai.
Cette solidarité s’étend aussi au client qui a contracté directement ou par intermédiaire avec un entrepreneur qui n’est pas titulaire de la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment, à l’égard du salaire dû par cet entrepreneur et par chacun de ses sous-entrepreneurs.
1968, c. 45, a. 21; 1992, c. 42, a. 8; 1993, c. 61, a. 38; 1995, c. 8, a. 31.
54.1. (Remplacé).
1992, c. 42, a. 9; 1993, c. 61, a. 39; 1995, c. 8, a. 31.
55. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 22; 1974, c. 38, a. 2; 1993, c. 61, a. 40.
56. La grève et le lock-out sont prohibés dans un secteur pendant la durée de la convention collective.
1968, c. 45, a. 23; 1993, c. 61, a. 41.
57. Nulle association de salariés, nul dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association ou nul salarié ne doit ordonner, encourager ou appuyer une grève ou un ralentissement de travail pendant la durée d’une convention collective ou y prendre part.
Ne constitue pas un ordre, un encouragement, un appui ou une participation à une grève ou à un ralentissement de travail visé dans le premier alinéa, le fait pour une association de salariés, un dirigeant, délégué, agent d’affaires ou représentant d’une telle association d’exercer un droit ou une fonction visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1).
1968, c. 45, a. 24; 1975, c. 50, a. 2; 1979, c. 63, a. 313; 1986, c. 95, a. 296; 1993, c. 61, a. 42.
58. Nulle association d’employeurs nul employeur, nul administrateur, dirigeant ou représentant d’une telle association ou d’un employeur ne doit ordonner, encourager ou appuyer un lock-out pendant la durée d’une convention collective ou y prendre part.
1975, c. 50, a. 2; 1986, c. 95, a. 297; 1993, c. 61, a. 42.
58.1. En cas de grève, de ralentissement de travail ou de lock-out contraire aux dispositions de la présente loi, la Commission des relations du travail peut, sur requête de toute partie intéressée, exercer les pouvoirs prévus par l’article 119 du Code du travail (chapitre C-27), compte tenu des adaptations nécessaires.
2011, c. 30, a. 38.
59. (Abrogé).
1975, c. 50, a. 2; 1986, c. 89, a. 11.
60. Nul ne cesse d’être un salarié pour l’unique raison qu’il a cessé de travailler par suite d’une grève ou lock-out.
1968, c. 45, a. 25.
60.1. À compter de son expiration, les conditions de travail contenues dans une convention collective sont maintenues tant qu’une des parties n’a pas exercé son droit à la grève ou au lock-out.
Toutefois, les parties peuvent prévoir dans la convention collective que les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.
Les conditions de travail portant sur les matières mentionnées à l’article 61.1 continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient renouvelées ou révisées conformément à la loi.
1993, c. 61, a. 43.
CHAPITRE VI.1
ENTENTES PARTICULIÈRES
1995, c. 8, a. 32.
60.2. Une association sectorielle d’employeurs et au moins trois associations représentatives à un degré de plus de 50% peuvent conclure une entente particulière sur les conditions de travail qui seront applicables pour la réalisation d’un projet de construction de grande importance dans le secteur de cette association sectorielle d’employeurs. Sauf au regard des matières mentionnées à l’article 61.1, ces conditions de travail peuvent être différentes de celles qui sont applicables dans le secteur concerné.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «projet de construction de grande importance» désigne un projet de construction à la réalisation duquel, selon les prévisions agréées par les parties à l’entente, au moins 500 salariés seront employés simultanément à un moment donné des travaux.
1995, c. 8, a. 32; 2011, c. 30, a. 39.
60.3. À l’exception des articles 42, 43 à 45.3, 46 et 47 et du troisième alinéa de l’article 48 et à moins que le contexte ne s’y oppose, les dispositions de la présente loi qui concernent une convention collective ou son application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une entente particulière. Une telle entente ne peut toutefois être conclue après qu’un premier appel d’offres ait été effectué pour l’exécution de travaux de construction relatifs au projet de construction de grande importance.
Si, à la date du dépôt d’une entente particulière suivant l’article 48, il existe une convention collective applicable dans le secteur concerné par l’entente, l’entente particulière devient alors une annexe à cette convention collective. Sinon, elle devient cette convention collective d’application restreinte jusqu’à la prise d’effet d’une convention collective dans le secteur concerné, auquel cas elle devient alors une annexe à cette convention collective.
L’application des clauses d’une entente particulière est limitée, pour la période qui y est déterminée, aux seuls salariés et employeurs qui exécutent ou font exécuter des travaux de construction pour la réalisation du projet de construction de grande importance visé par l’entente.
1995, c. 8, a. 32.
CHAPITRE VII
CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES
1993, c. 61, a. 44.
61. La convention collective doit contenir des clauses concernant la classification des emplois, la rémunération, le bulletin de paie, la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés, le délai-congé, le régime complémentaire de sécurité sociale et la procédure applicable pour sa modification.
Elle doit aussi contenir des clauses concernant la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations, les délégués syndicaux, la procédure de règlement des griefs et l’exercice des recours des salariés contre les mesures disciplinaires prises par l’employeur.
Elle peut aussi contenir notamment des clauses concernant l’ancienneté, les mesures relatives à la main-d’oeuvre, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, les travaux par roulement, les travaux de nuit et les travaux du dimanche ainsi que les majorations de salaire, les primes, les indemnités et allocations diverses, les tableaux d’affichage, les vestiaires et les outils. Elle peut aussi contenir des clauses instituant une procédure destinée à prévenir ou régler un conflit de compétence relatif à l’exercice d’un métier ou d’une occupation avant que la Commission des relations du travail n’en soit saisie. Cette procédure doit être conforme au devoir d’agir équitablement et assurer une résolution rapide des conflits de compétence. Elle doit notamment prévoir que toute entente, recommandation ou décision soit consignée par écrit et motivée.
Elle peut également contenir toute clause relative aux conditions de travail dans un secteur, qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.
1968, c. 45, a. 28; 1969, c. 51, a. 99; 1975, c. 51, a. 10; 1992, c. 42, a. 10; 1993, c. 61, a. 45; 1995, c. 8, a. 33; 1998, c. 46, a. 110; 2006, c. 58, a. 44; 2011, c. 30, a. 40.
61.1. Les clauses portant sur les matières suivantes doivent être communes aux conventions collectives de chacun des secteurs:
1°  la sécurité syndicale, y compris le précompte des cotisations syndicales;
2°  la représentation syndicale;
3°  la procédure de règlement des griefs;
4°  l’exercice des recours à l’encontre des mesures disciplinaires;
5°  l’arbitrage;
6°  le régime complémentaire d’avantages sociaux de base;
7°  (paragraphe abrogé).
1993, c. 61, a. 46; 2011, c. 30, a. 41.
61.2. Une clause d’une convention collective ne peut:
1°  accorder une préférence à une association représentative ou à une association sectorielle d’employeurs;
2°  porter atteinte à un droit d’un salarié sur la base d’une discrimination en rapport avec son allégeance syndicale;
3°  porter sur une agence de placement, le placement ou la référence de main-d’oeuvre;
4°  limiter le libre choix de l’employeur de requérir les services d’un salarié;
4.1°  limiter le libre choix d’un salarié quant aux moyens d’offrir ses services à un employeur;
5°  introduire des clauses discriminatoires à l’endroit de quelque employeur ou de quelque association ou groupement de salariés ou d’employeurs;
5.1°  introduire une disposition incompatible avec un engagement du gouvernement du Québec dans le cadre d’une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre;
5.2°  introduire une disposition qui impose à la Commission une obligation ou une modalité d’exécution d’une obligation qui n’est pas prévue par la loi;
6°  contenir toute autre disposition contraire à la loi.
1993, c. 61, a. 46; 1995, c. 8, a. 34; 2005, c. 42, a. 6; 2011, c. 30, a. 42.
61.3. Toute clause d’une convention collective contraire aux dispositions de la présente loi est réputée non écrite.
1993, c. 61, a. 46.
61.4. Sur requête du procureur général ou de toute partie intéressée, la Commission des relations du travail peut déterminer dans quelle mesure une clause d’une convention collective est contraire à une disposition de la présente loi.
Le requérant doit signifier cette requête aux autres parties intéressées.
1993, c. 61, a. 46; 2001, c. 26, a. 162.
62. Tout grief portant sur un sujet visé au deuxième alinéa de l’article 61 ou sur l’ancienneté, la mobilité de la main-d’oeuvre, les mouvements de main-d’oeuvre, le tableau d’affichage ou le harcèlement psychologique doit être déféré à un arbitre unique. Cet arbitre est choisi par les parties au moment des négociations; à défaut d’entente, il est nommé par la Commission parmi les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27).
Toute association visée par l’un ou l’autre des paragraphes b, c ou c.2 du premier alinéa de l’article 1 peut aussi, de la même manière et après autorisation de la Commission, avoir recours à l’arbitrage pour faire statuer sur toute difficulté que pose l’interprétation d’une clause portant sur un autre sujet prévu à l’article 61.
Tout recours prévu par le deuxième alinéa suspend la prescription de toute action civile pouvant se fonder sur la clause soumise à l’arbitrage, jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit rendue.
La Commission tient compte de toute sentence arbitrale rendue en vertu du deuxième alinéa dans l’application qu’elle fait d’une convention collective.
1968, c. 45, a. 30; 1975, c. 51, a. 11; 1983, c. 22, a. 106; 1986, c. 89, a. 50; 1991, c. 76, a. 5; 1993, c. 61, a. 47; 1995, c. 8, a. 35; 2005, c. 42, a. 7; 2011, c. 30, a. 43.
63. L’arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans un grief qui lui est soumis, ni avoir agi à titre d’agent d’affaires, de procureur, de conseiller ou de représentant d’une des parties dans la négociation de la convention collective donnant ouverture au grief, dans l’application de cette convention ou dans la négociation de son renouvellement.
1968, c. 45, a. 31; 1975, c. 51, a. 12.
64. L’arbitre qui connaît cause valable de récusation en sa personne est tenu, sans attendre qu’elle soit proposée, de la déclarer par écrit versé au dossier.
La partie qui sait cause de récusation contre l’arbitre doit faire de même sans délai.
Les parties peuvent renoncer par écrit versé au dossier à leur droit de récusation, mais celui en qui existe cause de récusation peut s’abstenir de siéger même si la récusation n’est pas proposée.
1975, c. 51, a. 12.
65. Une partie peut adresser à la Commission des relations du travail une requête en récusation, avec avis de trois jours signifié à l’autre partie et à la personne dont on demande la récusation. À l’expiration de ce délai, la Commission des relations du travail décide de la requête à moins que la personne dont on demande la récusation n’ait consenti à se récuser par un écrit versé à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail.
Depuis la signification de la requête en récusation et jusqu’à ce qu’il en soit décidé, l’arbitre doit suspendre l’enquête sur le grief dont il est saisi.
Si la récusation est jugée valable, l’arbitre est aussitôt dessaisi de ce grief; si elle est jugée non valable, l’arbitre peut également refuser d’entendre ce grief.
Toute vacance créée par le retrait volontaire ou par la récusation prononcée par la Commission des relations du travail est remplie suivant la procédure établie pour la nomination initiale.
1975, c. 51, a. 12; 2001, c. 26, a. 163.
66. Aucune personne agissant à titre d’arbitre des griefs ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1975, c. 51, a. 12.
67. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Dans tous les cas, il doit donner au salarié, à son association et à l’employeur l’occasion d’être entendus.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 48.
68. À la demande d’une partie, l’arbitre des griefs peut, s’il le juge utile, assigner par écrit des témoins.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître ou de témoigner peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus à cette fin. Cette taxe est payable par la partie qui a proposé cette assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
L’arbitre des griefs peut exiger et recevoir le serment d’un témoin qui bénéficie alors de l’immunité prévue au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1975, c. 51, a. 12; 1990, c. 4, a. 778; 1999, c. 40, a. 257.
69. À la demande de l’une des parties, l’arbitre peut, s’il le croit utile, visiter les lieux de travail qui se rapportent au grief dont il est saisi.
Si la demande est accueillie, l’arbitre doit inviter les parties à l’accompagner.
À l’occasion d’une visite des lieux de travail, l’arbitre peut examiner tout bien. Il peut aussi à cette occasion, si les parties présentes y consentent, interroger les personnes qui s’y trouvent.
1975, c. 51, a. 12; 1999, c. 40, a. 257.
70. À moins que la convention collective ne contienne une clause contraire, l’arbitre doit rendre une décision à partir de la seule preuve recueillie à l’enquête.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 49.
71. À moins que la convention collective ne contienne une clause contraire, l’arbitre peut, en matière disciplinaire, casser ou modifier la décision de l’employeur et rendre toute ordonnance complémentaire jugée nécessaire en raison d’un tel changement.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 49.
72. En tout temps, les parties peuvent s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet du grief; un tel accord lie l’arbitre.
L’accord est consigné à la décision arbitrale qui ne peut alors porter sur ce point.
1975, c. 51, a. 12.
73. La décision arbitrale doit être motivée et rendue par écrit.
1975, c. 51, a. 12.
74. À défaut d’un délai fixé à la convention collective, l’arbitre doit rendre sa décision dans les 60 jours de sa nomination à moins que les parties consentent au préalable et par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis.
Au-delà de cette période, la Commission des relations du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour qu’une telle décision soit rendue dans les meilleurs délais et soit déposée.
1975, c. 51, a. 12; 1993, c. 61, a. 50; 2001, c. 26, a. 164.
75. La décision arbitrale est sans appel et lie les parties. L’arbitre doit déposer la décision en deux exemplaires ou copies conformes à l’original à la Commission et transmettre en même temps une copie de la décision à chacune des parties. La décision arbitrale prend effet dès son dépôt.
À défaut par l’arbitre de déposer la décision ou de la transmettre aux parties, la Commission des relations du travail peut, sur requête d’une partie, rendre l’ordonnance qu’elle juge nécessaire pour que la décision soit déposée ou transmise aux parties dans les meilleurs délais.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 165.
76. Le secrétaire de la Commission peut certifier conforme toute décision arbitrale qui a été déposée selon l’article 75.
1975, c. 51, a. 12; 1986, c. 89, a. 50.
77. Sur présentation au bureau du greffier de la Cour supérieure du district du lieu de l’entreprise en cause d’une copie authentique de la décision arbitrale, le tribunal peut, sur requête de l’association, de l’employeur ou de l’intéressé, homologuer la décision avec dépens contre l’intimé; la décision devient alors exécutoire comme tout autre jugement. Durant les vacances judiciaires ou hors session, un juge de la Cour supérieure a la même compétence que le tribunal aux fins du présent article.
Le jugement homologuant la décision arbitrale est sans appel et la décision homologuée est exécutoire à l’expiration des 15 jours suivant la date du jugement.
1975, c. 51, a. 12; 1999, c. 40, a. 257.
78. Sous réserve de l’article 107.5, la Commission est seule habilitée à recevoir les plaintes se rapportant à l’application d’une norme relative à la référence, à l’embauche ou à la mobilité de la main-d’oeuvre.
1968, c. 45, a. 32; 1970, c. 35, a. 4; 1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 28, a. 12; 1975, c. 51, a. 13; 1979, c. 2, a. 20; 1986, c. 89, a. 12; 1993, c. 61, a. 51; 2011, c. 30, a. 44.
79. (Abrogé).
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 14; 1979, c. 63, a. 314.
80. (Abrogé).
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 15; 1979, c. 63, a. 315; 1986, c. 89, a. 13; 1995, c. 8, a. 36.
80.1. La Commission des relations du travail statue sur tout recours formé à l’encontre d’une décision de la Commission de la construction du Québec:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7°  refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36;
8°  refusant à un salarié de l’admettre à un examen;
9°  classant un salarié dans l’apprentissage à un niveau que celui-ci estime inapproprié.
Seul l’employeur peut contester devant la Commission des relations du travail une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41; 1998, c. 46, a. 111; 2006, c. 58, a. 46; 2011, c. 30, a. 45.
80.2. L’entrepreneur condamné pour une infraction entraînant une restriction à sa licence aux fins de l’obtention d’un contrat public et qui est visée à un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123 peut, dans les 30 jours de la condamnation, s’adresser à la Commission des relations du travail afin que celle-ci ordonne à la Commission de ne pas considérer cette infraction pour l’application du règlement.
L’ordonnance ne peut-être rendue que si l’entrepreneur démontre, à l’égard des faits ayant entraîné la condamnation:
1°  soit qu’il a commis l’infraction en raison d’une mauvaise interprétation, faite de bonne foi, d’une disposition d’une convention collective ou d’une disposition législative ou réglementaire relative au champ d’application de la présente loi;
2°  soit qu’il n’entendait pas éluder son obligation de déclarer les heures réellement travaillées ni ses obligations en vertu d’une loi fiscale.
Un avis de la demande doit être transmis à la Commission dans le même délai.
1997, c. 85, a. 397; 1998, c. 46, a. 112; 2006, c. 58, a. 47.
80.3. Une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 123.1 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant la Commission des relations du travail.
1998, c. 46, a. 113; 2006, c. 58, a. 48.
81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence ou bénéficiaire d’une exemption requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.2)  recouvrer de l’employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20% de ces sommes, dans le cas d’une première omission, et à 40% de ces sommes dans les autres cas; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d’une expertise basée sur l’étendue des travaux faisant l’objet du contrat exécuté par l’employeur ou par tout autre moyen de preuve permettant d’établir les heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52; 1995, c. 8, a. 38; 1996, c. 74, a. 42; 1998, c. 46, a. 114; 2011, c. 18, a. 56.
81.0.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission peut, au moyen d’une demande écrite à cet effet, requérir de toute personne visée à l’article 7.2 et de toute association qu’elles lui fournissent, par écrit ou de la manière indiquée par la Commission, dans un délai de 10 jours francs de l’expédition de cette demande, tout renseignement et copie de tout document conforme à l’original jugés nécessaires pour assurer l’exercice des fonctions de la Commission.
1988, c. 35, a. 7.
81.1. Un document qui a fait l’objet d’un examen par la Commission ou qui lui a été produit peut être reproduit. Toute copie de ce document certifiée conforme à l’original par le président ou par une personne qu’il désigne est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1983, c. 13, a. 6; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 8.
81.2. La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8° de l’article 4 qu’elle détermine, les sommes qu’elle recouvre en vertu des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 81, à l’exception des sommes suivantes:
1°  celles correspondant aux cotisations syndicales, qui sont remises aux associations représentatives selon les pourcentages établis en vertu de l’article 35;
2°  celles correspondant à la cotisation patronale, qui sont remises à l’association d’employeurs;
3°  celles correspondant au prélèvement et au montant supplémentaire que la Commission recouvre en vertu du paragraphe c.2 de l’article 81, qu’elle conserve.
1988, c. 35, a. 9; 1995, c. 8, a. 39.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
Non en vigueur
a.1)  imposer à tout employeur ou entrepreneur autonome, un délai de conservation de tout document jugé utile à l’application de la présente loi, de ses règlements ou d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par son représentant désigné ou par l’entrepreneur autonome;
b.0.1)  obliger une catégorie d’employeurs à transmettre les rapports mensuels et tout document ou renseignement exigible en vertu de la présente loi ou de ses règlements par voie télématique ou sur support informatique, ainsi que déterminer les conditions et modalités alors applicables;
b.0.2)  prévoir les renseignements que les personnes concernées par des travaux de construction doivent transmettre aux fins d’évaluer la taille et l’importance de ces travaux;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des revenus et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement ou lorsqu’il y a lieu de modifier la méthode ou le taux en vigueur;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1% de la rémunération du salarié et 1% de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1% de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’une convention collective, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute personne morale ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements;
i)  déterminer les conditions à satisfaire et les droits exigibles pour l’émission d’une lettre d’état de situation ainsi que les renseignements que peut contenir une telle lettre relativement à des travaux de construction exécutés sur un chantier ou aux fins d’une soumission.
Les paragraphes a et b du premier alinéa continuent de s’appliquer malgré l’expiration d’une convention collective.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53; 1999, c. 13, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 2011, c. 30, a. 46.
82.1. Tout employeur est responsable envers la Commission du paiement du prélèvement et de toute cotisation obligatoires sur le salaire d’un salarié même s’il omet de retenir ce prélèvement ou cette cotisation.
1992, c. 42, a. 12.
82.2. Les sommes prélevées en vertu du paragraphe c de l’article 82, de même que celles des contributions ou cotisations perçues en vertu du paragraphe f de l’article 82, portent intérêt, à compter de leur exigibilité, au taux fixé par règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Aux fins du calcul des intérêts, toute partie d’un mois est considérée comme un mois complet.
Les intérêts ne sont pas capitalisés.
1992, c. 42, a. 12; 2010, c. 31, a. 175.
83. Commet une infraction et est passible d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 718 $ à 5 365 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  tout employeur ou salarié qui refuse ou néglige de fournir à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci les renseignements prévus au paragraphe a de l’article 82;
2°  tout employeur qui n’accorde pas sur demande à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès au registre, au système d’enregistrement ou à la liste de paye prévu au paragraphe a de l’article 82;
3°  toute personne qui n’accorde pas à la Commission ou à toute personne autorisée par celle-ci, ou retarde à lui accorder l’accès à un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou à un établissement d’un employeur.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 19; 1986, c. 58, a. 90; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1992, c. 42, a. 13; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
83.1. Un salarié ou un employeur qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu du paragraphe f de l’article 81 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 718 $ à 5 365 $ dans le cas de toute autre personne.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 119; 1992, c. 42, a. 14; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
83.2. Toute personne ou toute association qui fait défaut de se conformer à une demande de la Commission en vertu de l’article 81.0.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 718 $ à 5 365 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
1988, c. 35, a. 11; 1990, c. 4, a. 779; 1991, c. 33, a. 120; 1992, c. 42, a. 15; 1995, c. 51, a. 50; 2009, c. 57, a. 9.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
84. Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 394 $ à 5 365 $.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 20; 1986, c. 58, a. 91; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 12; 1990, c. 4, a. 780; 1991, c. 33, a. 121; 2009, c. 57, a. 10.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
85. Les salariés de la Commission autorisés à exercer les pouvoirs prévus par les articles 7, 7.1 et 7.3, par les paragraphes e et f du premier alinéa de l’article 81 et par l’article 81.0.1 constituent une unité de négociation pour les fins de l’accréditation qui peut être accordée en vertu du Code du travail (chapitre C-27).
L’association accréditée pour représenter les salariés visés par le premier alinéa ne peut être affiliée à une association représentative ou à une organisation à laquelle une telle association ou tout autre groupement de salariés de la construction est affilié ou autrement lié, ni conclure une entente de service avec l’un d’eux.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 21; 1986, c. 89, a. 50; 2011, c. 17, a. 61; 2011, c. 30, a. 47.
85.0.1. Un salarié de la Commission doit, pour être autorisé à exercer un pouvoir visé par l’article 85, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être de bonnes moeurs;
2°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi.
2011, c. 17, a. 62.
CHAPITRE VII.1
FORMATION PROFESSIONNELLE
1986, c. 89, a. 16.
85.1. La formation professionnelle a pour objet d’assurer une main-d’oeuvre compétente et polyvalente en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs des employeurs et des salariés de l’industrie de la construction.
Elle a aussi pour objet de favoriser l’emploi de même que l’adaptation, le réemploi et la mobilité de la main-d’oeuvre.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 43, a. 56.
85.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques et mesures relatives à la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 16; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 54.
85.3. La Commission élabore des programmes relatifs à la formation professionnelle après consultation du Comité sur la formation et les soumet à l’approbation du ministre.
1986, c. 89, a. 16; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 54.
85.4. La Commission donne au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport des avis sur toute question relative à la formation professionnelle dispensée dans des établissements d’enseignement après consultation du Comité sur la formation.
1986, c. 89, a. 16; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
85.4.1. Dans les deux premiers mois d’une année, la Commission émet, pour l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), des relevés des contributions payées par les employeurs au cours de l’année précédente aux fins d’un fonds de formation qu’elle administre.
Elle atteste aussi, dans ces relevés, que des déboursés pour des activités de formation ont ou non été effectués sur ce fonds au cours de l’année précédente.
1995, c. 43, a. 57; 2007, c. 3, a. 68.
85.5. Un employeur et un salarié doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, délivrés par la Commission, ou bénéficier d’une exemption, et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption pour exécuter eux-mêmes des travaux de construction.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 43.
85.6. Pour exécuter eux-mêmes des travaux relatifs à un métier, un employeur et un salarié doivent être titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, délivrés par la Commission et correspondant à ce métier, ou bénéficier d’une exemption correspondant à ce métier et avoir en leur possession ce certificat ou une preuve d’exemption.
1986, c. 89, a. 16; 1988, c. 35, a. 18; 1996, c. 74, a. 44.
85.7. Un certificat de compétence ou une preuve d’exemption doit notamment contenir les renseignements suivants concernant son titulaire:
1°  son nom;
2°  son adresse et la région de son domicile;
3°  sa date de naissance;
4°  son numéro d’identification;
5°  son métier ou son occupation, s’il s’agit d’un certificat de compétence.
Ce certificat ou cette preuve indique ses dates d’entrée en vigueur et d’échéance et doit comporter une photo du salarié ainsi que toute autre information requise en vertu d’une loi.
2011, c. 30, a. 48.
Les dispositions du présent article, en ce qu’elles concernent la photo du salarié, entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2011, c. 30, a. 88, par. 4°).
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
86. Aux fins du présent article, on entend par «syndicat» ou «union» tout syndicat, union ou association de salariés affilié à une association représentative ou toute association représentative ne comportant pas de tels syndicat, union ou association affiliés.
Tout syndicat ou union a le droit d’être représenté par un délégué de chantier dans le chantier dont l’employeur emploie au moins sept salariés et plus, membres de ce syndicat ou de cette union, sous réserve des dispositions suivantes:
1. — Élection
Le délégué de chantier doit être élu, au scrutin secret, à la majorité des membres du syndicat ou de l’union déjà à l’emploi de l’employeur et parmi ces membres.
Aux fins du présent article, le chantier est constitué de l’ensemble des travaux effectués par un employeur pour un même projet.
Chaque augmentation subséquente de cinquante salariés membres du syndicat ou de l’union chez un même employeur donne aux salariés le droit d’élire un délégué supplémentaire.
Aux fins de l’exercice des fonctions de la Commission, la personne élue doit remettre une déclaration à son syndicat ou à son union, en la forme que la Commission détermine, selon laquelle elle ne contrevient pas à l’article 26 en agissant comme délégué de chantier. Le syndicat ou l’union doit transmettre sans délai cette déclaration à la Commission, de la manière prévue par celle-ci.
2. — Reconnaissance
L’employeur doit reconnaître le délégué de chantier ainsi élu comme représentant du groupe de salariés membres du syndicat ou de l’union concerné après que ce syndicat ou cette union l’a avisé par écrit de l’élection du délégué et qu’il a transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1.
3. — Fonctions et rémunération du délégué de chantier
a)  Le délégué de chantier est un salarié de l’employeur et à ce titre, il doit fournir une somme de travail raisonnable compte tenu de ses fonctions syndicales.
b)  En sa qualité de délégué de chantier, il peut, pendant les heures de travail, sans diminution de salaire mais seulement après avoir avisé le représentant de l’employeur, enquêter sur les litiges concernant l’application de la convention collective et en discuter avec l’employeur.
c)  Le temps alloué pour les activités syndicales du délégué fait l’objet d’une entente entre l’employeur et ce dernier, compte tenu du nombre de salariés que représente le délégué mais ne peut excéder trois heures par jour ouvrable.
d)  Lorsque par exception, le délégué doit s’absenter de son poste de travail pour une période plus longue que celle fixée à l’entente, il doit justifier cette prolongation d’absence auprès de son employeur.
e)  Sous réserve d’une justification en vertu du sous-paragraphe d, le délégué n’a pas droit au paiement de son salaire pour ses activités syndicales au-delà de la durée prévue par l’entente.
f)  Sur un chantier, le délégué doit se limiter à l’exécution de son travail pour l’employeur et de ses fonctions de délégué de chantier prévues par la loi.
4. — Priorité d’emploi
Le délégué de chantier jouit de la priorité d’emploi sur son chantier à l’égard de tous les salariés si les deux conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moins sept salariés membres de son syndicat ou de son union sont toujours employés par l’employeur sur le chantier;
b)  il y a du travail à exécuter dans son métier, sa spécialité ou son occupation.
5. — Formation syndicale
Si le délégué et son syndicat ou son union décident que le délégué a besoin d’une période de formation afin de bien remplir ses nouvelles fonctions, celui-ci pourra s’absenter, sans solde, de son travail pour assister aux cours pertinents. La durée de cette absence devra être négociée entre les parties, en tenant compte des particularités de l’industrie.
Le délégué doit préalablement obtenir l’autorisation de l’employeur, laquelle ne doit jamais être refusée sans motif raisonnable.
6. — Préavis de mise à pied
Lorsqu’un employeur désire mettre à pied pour une période de plus de cinq jours un délégué de chantier, il doit lui donner un préavis de trois jours ouvrables. Ce préavis doit également être transmis, par écrit, au syndicat ou à l’union du délégué, dans ce même délai. À défaut de ce faire, l’employeur doit verser une indemnité égale à quatre heures de salaire au taux de salaire effectif, non majoré, pour chaque jour de défaut, jusqu’à concurrence de trois jours ouvrables.
1975, c. 50, a. 3; 1986, c. 89, a. 17; 1993, c. 61, a. 54; 2005, c. 42, a. 8.
87. Est réputée non écrite toute clause d’une convention collective relative à la fonction de délégué de chantier, à l’exception d’une clause concernant la fonction de délégué de chantier en matière de santé et de sécurité au travail.
Cependant, tout différend quant à l’application des paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 86 donne ouverture aux recours prévus dans la convention collective qui régit le travailleur concerné comme si ces dispositions étaient contenues dans la convention.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 316; 1993, c. 61, a. 55.
88. Sous réserve de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et de l’application d’une clause d’une convention collective relative au travail dans des conditions dangereuses.
a)  aucun salarié ne peut refuser d’installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d’installer ou de manutentionner;
b)  aucune association ou personne agissant pour une association ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d’installer ou de manutentionner;
c)  les paragraphes a et b ne peuvent être interprétés comme permettant à l’employeur d’obliger un salarié à installer les matériaux dans l’exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 317; 1993, c. 61, a. 55; 2005, c. 42, a. 9.
89. Est réputée non écrite toute clause d’une convention collective relative aux matières visées dans les paragraphes a et b de l’article 88, à l’exception d’une clause concernant la santé et la sécurité du travail.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 318; 1993, c. 61, a. 55.
90. Toute entente relative à l’utilisation de matériaux portant l’étiquette syndicale est nulle de nullité absolue.
1975, c. 50, a. 3; 1999, c. 40, a. 257.
90.1. (Abrogé).
1993, c. 61, a. 56; 1995, c. 8, a. 41.
91. L’inhabilité visée à l’article 26 donne lieu à la procédure prévue à l’article 838 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à la suite d’une requête présentée par tout salarié, toute association, par la Commission ou par le procureur général.
L’article 839 dudit Code ne s’applique pas lorsque la Commission ou le procureur général est requérant.
Le montant des dommages-intérêts punitifs auxquels peut être condamné le défendeur est celui prévu à l’article 117 et non celui prévu à l’article 840 du Code de procédure civile.
Nonobstant l’article 841 dudit Code, la charge qu’occupait le défendeur est réputée vacante à compter du jugement sur la requête, nonobstant appel.
1975, c. 50, a. 3; 1992, c. 61, a. 531; 2005, c. 42, a. 10.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration d’une convention collective.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  (Paragraphe abrogé).
3.1.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Sous réserve de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux.
6.  (Paragraphe abrogé).
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 61, a. 57; 1995, c. 8, a. 42; 1996, c. 74, a. 45; 2011, c. 30, a. 49.
92.1. La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle perçoit relativement aux fins visées au paragraphe 9° de l’article 4, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration et les autres dépenses engendrées par des activités imputables à ces fins.
1992, c. 42, a. 16.
93. Toute personne qui se croit lésée par une décision de la Commission quant à son admissibilité à un régime d’avantages sociaux ou quant au montant d’une prestation peut, dans les 60 jours de sa réception, en demander le réexamen à la Commission.
La Commission rend sa décision en réexamen dans les 60 jours de la demande. La décision en réexamen peut, dans les 60 jours de sa réception, être contestée devant la Commission des relations du travail; la décision de cette dernière est définitive.
À défaut d’une décision initiale quant à son admissibilité ou quant au montant d’une prestation, ou d’une décision en réexamen dans les 90 jours de la demande visée, la personne concernée peut adresser sa demande à la Commission des relations du travail, dans les 60 jours du délai prescrit.
1975, c. 19, a. 15; 1986, c. 89, a. 50; 2001, c. 26, a. 166; 2011, c. 30, a. 50.
93.1. Toute association visée par l’un des paragraphes a, b, c ou c.2 du premier alinéa de l’article 1 et toute association de salariés affiliée à une association représentative doit tenir et diviser sa comptabilité de manière à ce que chaque genre de services et avantages accordés aux membres puisse être administré séparément et faire l’objet de caisses ou fonds distincts.
Une telle association doit faire vérifier ses états financiers chaque année selon les principes comptables généralement reconnus et en transmettre gratuitement copie à tous ses membres. Elle doit aussi en transmettre copie au ministre, accompagnée de la déclaration dont le contenu est fixé par arrêté du ministre. La déclaration est publiée sur le site Internet du ministère du Travail. Le ministre peut exiger de l’association tout renseignement qu’il juge utile à la suite de son examen de la déclaration et des états financiers, ainsi que soumettre ces derniers à une nouvelle vérification.
2011, c. 30, a. 51.
CHAPITRE VIII.1
FONDS
2011, c. 30, a. 51.
SECTION I
FONDS D’INDEMNISATION
2011, c. 30, a. 51.
93.2. Est institué le «Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction».
Ce fonds est affecté exclusivement à l’indemnisation des salariés ayant subi une perte de salaire, selon les conditions et modalités prévues par règlement.
2011, c. 30, a. 51.
93.3. Le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction est constitué des cotisations versées par les employeurs, déterminées par règlement de la Commission, des sommes recouvrées à la suite d’un recours exercé en vertu de la présente loi, des intérêts produits par les sommes d’argent le constituant et de l’accroissement de son actif.
Toute insuffisance de l’actif est comblée par un emprunt de la Commission. Cet emprunt doit être remboursé sur le Fonds.
2011, c. 30, a. 51.
93.4. Le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction est administré par la Commission. Celle-ci tient à l’égard des sommes constituant le Fonds une comptabilité distincte; les coûts d’administration et de fonctionnement du Fonds sont défrayés sur les sommes qui le constituent.
L’actif du Fonds ne fait pas partie des actifs de la Commission et ne peut servir à assumer l’exécution de ses autres obligations.
2011, c. 30, a. 51.
93.5. La Commission indemnise un salarié selon les règles prescrites par règlement.
2011, c. 30, a. 51.
SECTION II
FONDS DE FORMATION DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
2011, c. 30, a. 51.
93.6. Est institué le «Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction».
Ce fonds est affecté exclusivement à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de l’industrie de la construction et comporte deux volets:
1°  le volet du secteur institutionnel et commercial, du secteur industriel et du secteur génie civil et voirie, affecté à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de ces secteurs;
2°  le volet du secteur résidentiel, affecté à la promotion et au financement des activités de perfectionnement des salariés de ce secteur.
2011, c. 30, a. 51.
93.7. Le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction est constitué des cotisations versées par les employeurs, déterminées par règlement de la Commission, des intérêts produits par les sommes d’argent le constituant et de l’accroissement de son actif.
Ces sommes sont portées au volet prévu par l’article 93.6 correspondant aux fins pour lesquelles elles sont versées.
Toute insuffisance de l’actif est comblée par un emprunt de la Commission. Cet emprunt doit être remboursé sur le Fonds.
2011, c. 30, a. 51.
93.8. Sous réserve de l’article 18.10.1, le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction est administré par la Commission. Celle-ci tient à l’égard des sommes le constituant une comptabilité distincte, par volet; les coûts d’administration et de fonctionnement du Fonds sont défrayés sur les sommes qui le constituent.
L’actif du Fonds ne fait pas partie des actifs de la Commission et ne peut servir à assumer l’exécution de ses autres obligations.
2011, c. 30, a. 51.
CHAPITRE IX
LIBERTÉ SYNDICALE
94. Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à ses activités et à son administration mais il ne peut appartenir qu’à une seule association de salariés.
1968, c. 45, a. 33; 1972, c. 10, a. 1; 1973, c. 28, a. 15; 1975, c. 51, a. 23.
95. 1.  Tout syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale qui fait affaires au Québec doit déposer à la Commission une déclaration faite par écrit, et signée par le président lorsque son siège est au Québec ou lorsque la personne qui dirige l’association au Québec y a un établissement, ou par son dirigeant au Québec dans les autres cas.
2.  Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du syndicat ou du groupement;
b)  l’adresse de son siège et, si ce dernier est à l’extérieur du Québec, l’adresse de son établissement au Québec ;
c)  le nom, l’adresse et la citoyenneté de chaque dirigeant et représentant résidant au Québec, le poste occupé par chacun d’eux au sein du syndicat ou groupement et la manière selon laquelle il a été élu ou nommé;
d)  le nom et l’adresse de toute union, fédération, confédération, conseil de métiers, conseil provincial de métiers ou fédération de tels conseils auquel il est affilié ou avec lequel il a conclu un contrat de services;
e)  le statut juridique de l’association.
3.  Cette déclaration doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des statuts et des règlements du syndicat ou groupement.
4.  La déclaration doit être faite dans les 60 jours qui suivent le commencement des activités.
5.  Chaque fois qu’il y a quelque changement dans les sujets visés au paragraphe 2 du présent article, une déclaration doit en être faite de la même manière dans les 60 jours qui suivent ce changement.
6.  La Commission entre chaque déclaration dans un registre qu’elle tient à cet effet.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257.
96. 1.  Les statuts de tout syndicat ou groupement mentionné au paragraphe 1 de l’article 95 et toute modification auxdits statuts doivent être transmis à la Commission.
2.  Les statuts doivent répondre aux normes minimales suivantes:
a)  l’élection des personnes occupant une fonction de direction, la grève, l’acceptation ou le rejet d’un projet de convention collective et la fixation de la cotisation ne peuvent être décidés qu’au scrutin secret par la majorité des membres présents à une assemblée dûment convoquée;
b)  tout membre a le droit d’exprimer sa dissidence lors de toute assemblée syndicale ou de tout vote sans encourir aucune sanction;
c)  tout dirigeant chargé de la gestion financière du syndicat ou groupement doit déposer à la Commission, un cautionnement d’un montant déterminé par ce dernier;
d)  tout membre a droit d’obtenir gratuitement de son syndicat ou groupement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé, en français, des revenus et dépenses de son syndicat ou groupement;
e)  le mode de convocation des assemblées doit y être prévu.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50.
97. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50; 2011, c. 30, a. 52.
98. Personne ne peut, au nom ou pour le compte d’une association de salariés, solliciter, pendant les heures de travail, l’adhésion d’un salarié à une association.
1968, c. 45, a. 34.
99. Une association de salariés ne doit tenir aucune réunion de ses membres au lieu du travail sans le consentement de l’employeur.
1968, c. 45, a. 35.
100. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne doit chercher d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.
Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle association, ne doit adhérer à une association d’employeurs, ni ne doit chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association, ni à y participer.
1968, c. 45, a. 37.
101. Nul ne doit intimider une personne ou exercer à son égard des mesures discriminatoires, des représailles ou toute menace ou contrainte ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à sa liberté syndicale, de la pénaliser en raison de son choix ou de son adhésion syndical, de la contraindre à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association ou du bureau d’une association, de la pénaliser pour avoir exercé un droit lui résultant de la présente loi ou de l’inciter à renoncer à l’exercice d’un tel droit.
Contrevient au premier alinéa la personne qui, pour les fins ou raisons mentionnées à cet alinéa, notamment:
a)  refuse d’embaucher, licencie ou menace de licencier une personne;
b)  impose une mesure disciplinaire à un salarié, diminue sa charge de travail, le rétrograde, lui refuse l’avancement auquel il aurait normalement droit ou use de favoritisme à son égard dans tout mouvement de main-d’oeuvre ou dans la répartition du travail.
En outre, intimide une personne celui qui exerce des pressions de quelque façon que ce soit sur un tiers pour l’inciter à adopter l’un des comportements prohibés par le premier alinéa.
1968, c. 45, a. 38; 1975, c. 50, a. 4; 2005, c. 42, a. 11; 2011, c. 30, a. 53.
101.1. Une association de salariés ne peut, à l’égard des salariés qu’elle représente, agir de manière arbitraire ou discriminatoire dans les références qu’elle fait à des fins d’embauche.
2011, c. 30, a. 54.
102. Une association de salariés ne peut exercer des mesures discriminatoires contre un salarié pour la seule raison qu’il s’abstient d’adhérer à une association.
1968, c. 45, a. 39; 2005, c. 42, a. 12.
103. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 40; 2011, c. 30, a. 55.
104. Il est interdit à une association de salariés de refuser d’accepter comme membre un salarié parce que ce dernier n’a pas été embauché par l’entremise de cette association.
1968, c. 45, a. 41; 2011, c. 30, a. 56.
105. Une personne intéressée peut soumettre à la Commission des relations du travail une plainte portant sur l’application des dispositions du présent chapitre dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle a eu lieu le fait ou la connaissance du fait dont elle se plaint.
1968, c. 45, a. 42; 1983, c. 13, a. 7; 1983, c. 22, a. 107; 1991, c. 76, a. 6; 2001, c. 26, a. 167; 2005, c. 42, a. 13.
106. Si le plaignant établit à la satisfaction de la Commission des relations du travail qu’il exerce un droit lui résultant du présent chapitre, il incombe à la personne ou à l’association visée par la plainte, suivant le cas, de prouver qu’elle avait un motif juste et suffisant de faire ce qui lui est reproché.
1968, c. 45, a. 43; 2005, c. 42, a. 13.
107. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au regard d’une plainte soumise à la Commission des relations du travail en vertu de l’article 105 de la présente loi.
L’ordonnance de versement d’une indemnité visée au paragraphe a de l’article 15 du Code du travail peut aussi s’appliquer à toute personne ou association autre que l’employeur. La Commission des relations du travail peut aussi ordonner le paiement de dommages-intérêts punitifs par les personnes ou associations qui auraient contrevenu à une disposition du présent chapitre, ordonner à une association représentative ou de salariés de réintégrer un salarié dans ses rangs avec le maintien des avantages dont il a été privé illégalement et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée.
1968, c. 45, a. 44; 2005, c. 42, a. 13.
CHAPITRE IX.1
RÉFÉRENCE DE MAIN-D’OEUVRE
2011, c. 30, a. 57.
SECTION I
PERMIS
2011, c. 30, a. 57.
107.1. Nul ne peut fournir un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre.
Seule une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative peut être titulaire d’un tel permis.
Est réputé agir pour une telle association, le dirigeant, l’employé, le représentant, l’agent d’affaires ou le délégué de chantier qui exerce des activités de référence de main-d’oeuvre.
2011, c. 30, a. 57.
107.2. Le titulaire d’un permis de service de référence de main-d’oeuvre peut participer au Service de référence qu’administre la Commission en application du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 4, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123.
2011, c. 30, a. 57.
107.3. L’association qui demande un permis de service de référence de main-d’oeuvre doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  aucun de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit n’a été, au cours des cinq années précédant la demande, déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 26 ou d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis du Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre, a un lien avec les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
2°  elle satisfait aux autres conditions prévues par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123.
2011, c. 30, a. 57.
SECTION II
BUREAU DES PERMIS DE SERVICE DE RÉFÉRENCE DE MAIN-D’OEUVRE
2011, c. 30, a. 57.
107.4. Est institué, au sein du ministère du Travail, le Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre.
2011, c. 30, a. 57.
107.5. Le Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre a pour fonctions, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123:
1°  d’administrer le régime de délivrance des permis de service de référence de main-d’oeuvre;
2°  de recevoir et traiter toute plainte en lien avec la référence de main-d’oeuvre.
Il transmet de plus à la Commission toute information qu’il juge pertinente lorsqu’il croit qu’une infraction prévue par la présente loi relative à du placement ou de la référence de main-d’oeuvre a été commise.
2011, c. 30, a. 57.
107.6. La Commission assume les dépenses du Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre, y compris le salaire de son personnel.
Le montant et les modalités de versement des sommes devant être versées par la Commission sont déterminés par le gouvernement.
2011, c. 30, a. 57.
SECTION III
SERVICE DE RÉFÉRENCE DE MAIN-D’OEUVRE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
2011, c. 30, a. 57.
107.7. La Commission administre un Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction visant à fournir des candidats salariés qualifiés pour répondre aux besoins de main-d’oeuvre des employeurs.
Tout salarié titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption valides est d’office inscrit au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction. Il est tenu d’informer le Service de ses disponibilités et de mettre à jour cette information selon les conditions et modalités prévues par règlement du gouvernement.
Dans les dispositions de la présente section, le mot «employeur» désigne l’employeur visé par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123, en fonction des situations que ce règlement détermine.
2011, c. 30, a. 57.
107.8. Le fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction est déterminé par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123. Il comporte, en outre de ce que prévoit le règlement, les modalités suivantes:
1°  tout employeur ayant des besoins de main-d’oeuvre pour effectuer des travaux de construction doit en faire la déclaration au Service;
2°  hormis la Commission, seules les associations titulaires d’un permis de service de référence de main-d’oeuvre peuvent prendre connaissance des besoins de main-d’oeuvre déclarés au Service et y répondre en fournissant, par la voie du Service, les coordonnées de candidats qualifiés.
2011, c. 30, a. 57.
107.9. Aucun employeur ne peut embaucher de candidats salariés s’il n’a préalablement fait une déclaration de besoin de main-d’oeuvre pour un nombre égal ou supérieur au nombre de candidats embauchés, conformément au paragraphe 1° de l’article 107.8.
L’employeur qui a déclaré un besoin de main-d’oeuvre n’est pas tenu d’embaucher un candidat référé par le Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction. Il ne peut toutefois demander qu’une association visée par l’article 107.1 lui réfère un candidat, qu’elle soit détentrice d’un permis ou non.
2011, c. 30, a. 57.
107.10. Avant d’embaucher un candidat, un employeur doit obtenir un numéro d’embauche de la Commission pour chaque candidat, selon les conditions et modalités prévues par règlement.
Sur réception de la demande de numéro d’embauche de l’employeur, la Commission vérifie la demande et lui octroie un numéro d’embauche si les conditions prévues par règlement sont satisfaites.
2011, c. 30, a. 57.
107.11. Un employeur doit aviser la Commission de l’embauche, du licenciement, de la mise à pied ou du départ de tout salarié, selon les conditions et modalités prévues par règlement de la Commission pris en application du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 123.1.
2011, c. 30, a. 57.
CHAPITRE X
SÉCURITÉ SYNDICALE
108. Toute clause de sécurité syndicale ayant pour effet de priver un salarié du droit d’appartenir à l’association de salariés représentative de son choix est interdite.
1968, c. 45, a. 45.
CHAPITRE X.1
Abrogé, 1993, c. 61, a. 58.
1978, c. 58, a. 11; 1993, c. 61, a. 58.
SECTION I
Abrogée, 1993, c. 61, a. 58.
1978, c. 58, a. 11; 1993, c. 61, a. 58.
108.1. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 18; 1993, c. 61, a. 58.
108.2. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58.
108.3. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 58.
108.4. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1993, c. 61, a. 58.
SECTION II
Abrogée, 1986, c. 89, a. 19.
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.5. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.6. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.7. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.8. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.9. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.10. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.11. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.12. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.13. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.14. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.15. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.16. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1986, c. 89, a. 19.
108.17. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 11; 1979, c. 37, a. 43; 1986, c. 89, a. 19.
CHAPITRE XI
PROCÉDURE
109. Les articles 40 à 50 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l’application du présent article, les articles 44, 45, 47 et 48 de cette loi doivent se lire en y supprimant le mot «professionnel» après le mot «employeur».
1968, c. 45, a. 49; 1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 20; 1998, c. 46, a. 116.
109.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du paragraphe 4 de l’article 122 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1980, c. 23, a. 4; 1983, c. 13, a. 8; 1986, c. 89, a. 50; 1992, c. 61, a. 532.
109.2. (Abrogé).
1980, c. 23, a. 4; 1986, c. 89, a. 21; 1990, c. 4, a. 781; 1992, c. 61, a. 533.
110. Toute association de salariés peut exercer, à l’égard des sujets mentionnés au deuxième alinéa de l’article 61 ou à l’article 62, les recours que la convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente, sans avoir à justifier d’une cession de créance de l’intéressé.
Il en est de même au regard des plaintes visées à l’article 105.
1968, c. 45, a. 50; 1993, c. 61, a. 59; 2005, c. 42, a. 14.
111. Les droits et recours qui naissent d’une décision arbitrale rendue conformément à l’article 73 se prescrivent par six mois à compter du jour où la cause d’action a pris naissance. Le recours à la procédure de règlement des griefs interrompt la prescription.
1968, c. 45, a. 51; 2011, c. 30, a. 58.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 534.
111.1. Quiconque contrevient à l’article 7.4.1 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 1 072 $ à 2 146 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 146 $ à 4 291 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
1998, c. 46, a. 117; 1999, c. 40, a. 257.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
112. Toute association représentative qui fait défaut de négocier conformément à l’article 42, commet une infraction et est passible d’une amende de 188 $ à 1 502 $ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction.
1968, c. 45, a. 52; 1986, c. 58, a. 92; 1991, c. 33, a. 122.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
113. Quiconque ordonne, encourage ou appuie une grève, un ralentissement de travail ou un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi ou y participe est passible, s’il s’agit d’un employeur, d’une association, d’un membre du bureau ou d’un représentant d’une association, d’une amende de 7 511 $ à 75 104 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel cette grève, ce lock-out ou ce ralentissement existe et dans tous autres cas, d’une amende de 53 $ à 188 $ pour chaque jour ou partie de jour.
1968, c. 45, a. 53; 1972, c. 10, a. 2; 1975, c. 50, a. 5; 1986, c. 58, a. 93; 1991, c. 33, a. 123.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
113.1. Quiconque use d’intimidation ou de menace dans le but de provoquer une entrave, un ralentissement ou un arrêt des activités sur un chantier commet une infraction et est passible d’une amende de 1 072 $ à 10 729 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
2009, c. 57, a. 11.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
113.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 454 $ à 14 507 $ quiconque impose à un employeur l’embauche de salariés déterminés ou d’un nombre déterminé de salariés.
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
2011, c. 30, a. 59.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
114. (Abrogé).
1968, c. 45, a. 54; 1986, c. 58, a. 94; 1988, c. 35, a. 14.
115. 1.  Tout employeur ou représentant d’employeur qui offre, donne, tente d’offrir ou de donner à un représentant syndical, un agent d’affaires ou un délégué de chantier, dans l’exercice de leur fonction, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit ou
2.  tout représentant syndical, agent d’affaires ou délégué de chantier qui, dans l’exercice de ses fonctions, accepte, obtient, tente d’accepter ou d’obtenir d’un employeur ou d’un représentant d’un employeur, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 609 $ à 14 994 $.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 95; 1991, c. 33, a. 124; 2009, c. 57, a. 12; 2011, c. 30, a. 60.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
115.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 429 $ à 858 $ dans le cas d’un individu et de 1 072 $ à 2 146 $ dans le cas d’une association, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction:
1°  toute personne qui fait une fausse déclaration en vertu du quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
2°  toute association qui donne à l’employeur l’avis visé au paragraphe 2 de l’article 86 sans avoir préalablement transmis à la Commission la déclaration visée au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 86;
3°  tout délégué de chantier qui contrevient au sous-paragraphe f du paragraphe 3 de l’article 86.
2005, c. 42, a. 15; 2009, c. 57, a. 13.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
116. Toute personne qui contrevient au paragraphe a ou b de l’article 88 est passible d’une amende de 751 $ à 14 994 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 96; 1991, c. 33, a. 125.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
117. Toute personne qui contrevient à l’article 26 est passible d’une amende d’au moins 1 502 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
1975, c. 50, a. 6; 1986, c. 58, a. 97; 1990, c. 4, a. 782; 1991, c. 33, a. 126.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
118. Quiconque tente de commettre une des infractions prévues dans la présente loi, ou aide, ou incite quelqu’un à commettre ou tenter de commettre une telle infraction commet une infraction et est passible de la peine prévue pour une telle infraction.
1968, c. 45, a. 55; 1983, c. 13, a. 9; 1992, c. 61, a. 535.
119. Quiconque contrevient aux articles 101 à 102 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 523 $ à 15 206 $.
1972, c. 10, a. 3; 1986, c. 58, a. 98; 1990, c. 4, a. 783; 1991, c. 33, a. 127; 1995, c. 51, a. 50; 2005, c. 42, a. 16; 2009, c. 57, a. 14; 2011, c. 30, a. 61.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 009 $ à 2 019 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 047 $ à 4 094 $ dans les autres cas:
1°  l’association visée par l’article 107.1 qui réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
2°  le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’oeuvre ou offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction;
3°  toute autre personne qui offre ou fournit un service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.0.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 009 $ à 2 019 $ l’employeur qui contrevient au paragraphe 1° de l’article 107.8, à l’article 107.9, au premier alinéa de l’article 107.10 ou à l’article 107.11.
2011, c. 30, a. 62.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.0.3. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 009 $ à 2 019 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 047 $ à 4 094 $ dans les autres cas quiconque entrave les activités du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, exerce des pressions indues ou use d’intimidation ou de menace à l’égard d’un responsable de ce service ou d’un employé affecté à ses activités.
2011, c. 30, a. 62; 2012, c. 29, a. 1.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.0.4. En cas de récidive pour une infraction prévue par les articles 119.0.1 à 119.0.3, le montant de l’amende est porté au double.
2011, c. 30, a. 62; 2012, c. 29, a. 1.
119.1. Commet une infraction et est passible d’une amende de 215 $ à 429 $ dans le cas d’un individu et de 858 $ à 1 718 $ dans le cas de toute autre personne:
1°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
2°  quiconque exécute lui-même des travaux relatifs à un métier sans être titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans bénéficier d’une exemption ou sans avoir en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
3°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon, soit d’un certificat de compétence-occupation, soit d’un certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
4°  quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à l’exécution de travaux relatifs à un métier sans que ce dernier soit titulaire soit d’un certificat de compétence-compagnon ou d’un certificat de compétence-apprenti correspondant à ce métier, délivré par la Commission, ou sans qu’il bénéficie d’une exemption ou sans qu’il ait en sa possession ce certificat ou une preuve d’exemption;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  quiconque exécute lui-même des travaux de construction et refuse, omet ou néglige d’exhiber à une personne autorisée par la Commission son certificat de compétence-compagnon, son certificat de compétence-occupation, son certificat de compétence-apprenti, délivré par la Commission, ou, le cas échéant, sa preuve d’exemption;
8°  quiconque utilise un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption d’une autre personne;
9°  quiconque altère ou falsifie un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation, un certificat de compétence-apprenti, un carnet d’apprentissage ou une preuve d’exemption;
10°  quiconque fait une fausse déclaration, falsifie un document ou fait usage d’un document falsifié pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti, d’un carnet d’apprentissage, d’une exemption ou d’une carte visée à l’article 36;
11°  quiconque exécute des travaux de construction autrement qu’à titre d’employeur, de salarié, d’entrepreneur autonome ou de représentant désigné, contrairement à l’article 19.2.
Une poursuite pénale intentée contre un membre d’une société réputé, en vertu du troisième alinéa de l’article 19.1, être un salarié de cette société, n’empêche pas qu’une poursuite pénale soit également intentée, relativement aux mêmes faits, contre tout autre membre de cette société à titre d’employeur du membre réputé être un salarié.
1978, c. 58, a. 12; 1986, c. 89, a. 22; 1988, c. 35, a. 15, a. 18; 1990, c. 4, a. 784; 1992, c. 42, a. 17; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 46; 1998, c. 46, a. 118.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83, 83.1, 83.2, 84 et 111.1 ou à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 7° à 11° de l’article 119.1, en outre de la peine prévue pour cette infraction, son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période d’un à trois mois si cette personne a été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions au cours des deux années précédentes.
La période de suspension prévue au premier alinéa est portée à une durée de trois à six mois si le certificat de compétence, l’exemption ou la carte de la personne déclarée coupable ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte a déjà fait l’objet d’une suspension au cours des deux années précédentes, à l’occasion d’une déclaration de culpabilité à l’une ou l’autre des infractions visées au premier alinéa.
1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 47; 1998, c. 46, a. 119.
119.3. Quiconque exécute des travaux de construction pendant une période de suspension de son certificat de compétence, de son exemption, ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 858 $ à 1 718 $ et son certificat de compétence, son exemption ou la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte est suspendu pour une période supplémentaire de six à 12 mois.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 47.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.4. Quiconque utilise les services d’un salarié ou l’affecte à des travaux de construction pendant une période de suspension du certificat de compétence de ce salarié, de son exemption ou de la carte qui lui a été délivrée en vertu de l’article 36 ou de son droit d’obtenir, selon le cas, la délivrance ou le renouvellement d’un tel certificat, exemption ou carte commet une infraction et est passible d’une amende de 858 $ à 1 718 $ dans le cas d’un individu et de 2 146 $ à 4 291 $ dans le cas de toute autre personne.
1992, c. 42, a. 18; 1995, c. 51, a. 50; 1996, c. 74, a. 48.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.5. Dans les cas prévus aux articles 119.2 ou 119.3, le tribunal, outre la sentence qu’il impose, détermine la durée de la suspension et ordonne, le cas échéant, la confiscation du certificat de compétence, de l’exemption ou de la carte délivrée en vertu de l’article 36 pour que ce document soit remis à la Commission. Il ne peut surseoir au prononcé de cette partie de la sentence.
1992, c. 42, a. 18; 1996, c. 74, a. 49.
119.6. (Abrogé).
1998, c. 46, a. 120; 2011, c. 30, a. 63.
119.7. Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris pour l’application du paragraphe b ou h du premier alinéa de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende de 404 $ à 1 615 $ dans le cas d’un individu et de 1 009 $ à 5 047 $ dans le cas de toute autre personne ou d’une association.
2011, c. 18, a. 57.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242, 1340.
119.8. Commet une infraction et est passible d’une amende de 505 $ à 2 019 $:
1°  quiconque falsifie un registre de dépouillement;
2°  quiconque détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de conservation de celui-ci;
3°  quiconque contrefait un document émanant de la Commission en lien avec un scrutin;
4°  quiconque entrave le travail d’un membre du personnel d’un scrutin;
5°  quiconque imprime ou utilise un faux bulletin de vote ou altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de faire un choix d’association dont le nom a été publié suivant l’article 29 ou de permettre à quelqu’un de voter ou de faire ce choix d’association, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers.
2011, c. 30, a. 64.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.9. Commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 019 $ à 10 094 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 047 $ à 30 282 $ quiconque viole le choix d’association dont le nom a été publié suivant l’article 29, porte atteinte à la liberté de vote ou de choix d’association, empêche une opération relative à ce vote ou ce choix d’association ou change les résultats de ce vote ou de ce choix d’association.
2011, c. 30, a. 64.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.10. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 019 $ à 10 094 $:
1°  l’association qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un salarié, obtient son vote ou son choix d’association dont le nom a été publié suivant l’article 29, ou l’incite à s’abstenir de voter ou de faire son choix en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage;
2°  la personne qui, en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou de faire un choix d’association dont le nom a été publié suivant l’article 29.
2011, c. 30, a. 64.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
119.11. Toute personne physique déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction visée à l’un ou l’autre des articles 113.2, 115, 119, 119.0.1 et 119.8 à 119.10 est inhabile à diriger ou à représenter, à quelque titre que ce soit, une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ou une association de salariés affiliée à une association représentative durant les cinq années qui suivent le prononcé de la sentence.
2011, c. 30, a. 64.
120. Quiconque viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité, ou encore une prescription d’une convention collective portant sur une matière autre que celles visées au premier alinéa de l’article 62 et au paragraphe c du premier alinéa de l’article 81, commet une infraction et est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction,
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 188 $ et d’au plus 911 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende d’au moins 697 $ et d’au plus 3 004 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ou supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1968, c. 45, a. 56; 1975, c. 50, a. 7; 1975, c. 51, a. 28; 1986, c. 58, a. 99; 1988, c. 35, a. 16; 1990, c. 4, a. 785; 1991, c. 33, a. 128; 1996, c. 74, a. 50; 1993, c. 61, a. 60; 2011, c. 30, a. 65.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
121. La Commission doit faire enquête chaque fois qu’une plainte écrite lui signale qu’une infraction a été commise à la présente loi.
1972, c. 10, a. 4; 1974, c. 38, a. 3; 1992, c. 61, a. 536; 1996, c. 74, a. 51; 2005, c. 42, a. 17.
121.1. (Abrogé).
1986, c. 89, a. 23; 1990, c. 4, a. 786; 1992, c. 61, a. 537.
122. 1.  L’action civile résultant d’une convention collective ou de la présente loi se prescrit par 12 mois à compter de chaque échéance. Au cas d’absence ou de fausse inscription dans le registre obligatoire, le système d’enregistrement ou la liste de paye, de remise clandestine, d’omission de tenir le registre obligatoire ou la liste de paye ou de transmettre à la Commission le rapport mensuel obligatoire, la prescription ne court à l’encontre des recours de la Commission qu’à compter de la date où la Commission a connaissance des faits qui donnent lieu à l’action civile.
Aux fins des recours de la Commission relatifs à la perception des indemnités, des congés et des contributions ou cotisations des employeurs et des salariés aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, la date d’échéance mentionnée ci-dessus est le 1er décembre suivant pour toutes les indemnités ou contributions exigibles à compter du 1er janvier jusqu’au 30 avril précédent, et le 1er juillet suivant pour toutes celles exigibles à compter du 1er mai jusqu’au 31 décembre précédent.
Cependant, une réclamation transmise par la Commission à un employeur, par lettre recommandée ou certifiée, interrompt la prescription pour le montant de la réclamation et dans ce cas, l’action se prescrit de nouveau par six mois, à compter de la mise à la poste de cette lettre; aucune lettre subséquente adressée pour la même réclamation n’a l’effet d’interrompre la prescription.
2.  Tout employeur qui, sans raison valable, dont la preuve lui incombe, congédie, suspend ou met à pied un salarié:
a)  à l’occasion d’un renseignement fourni aux représentants à la Commission et ayant trait à une convention collective, à une entente, à un règlement ou à une infraction aux dispositions de la présente loi;
b)  à l’occasion d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une poursuite pénale à ce sujet ou d’un témoignage dans une poursuite ou requête s’y rapportant;
c)  dans l’intention de le réengager à un emploi inférieur et d’éluder ainsi une clause d’une convention collective en payant un salaire moindre,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 072 $ à 2 682 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 718 $ à 5 365 $.
3.  Tout salarié congédié, suspendu ou mis à pied en violation du paragraphe 2, ou dans le but de l’obliger à accepter une classification comportant un salaire moindre que celui qu’il reçoit, a droit de réclamer de celui qui l’employait, à titre de dommages-intérêts punitifs, l’équivalent de trois mois de salaire. La preuve que le salarié n’est pas dans les conditions prévues pour réclamer ce droit incombe à celui qui l’employait.
4.  Quiconque, sciemment, détruit, altère ou falsifie un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la présente loi, d’une convention collective ou d’un règlement, transmet sciemment quelque renseignement ou rapport faux ou inexact, ou attribue à l’emploi d’un salarié une fausse désignation pour payer un salaire inférieur, commet une infraction et est passible:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende de 858 $ à 1 718 $;
b)  dans le cas de toute autre personne ou d’une association, d’une amende de 1 718 $ à 3 433 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende égale au double des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive, d’une amende égale au triple des amendes prévues aux sous-paragraphes a ou b, selon le cas.
5.  Quiconque, au moyen d’avantages ayant une valeur pécuniaire, accorde ou accepte une remise en réduction du salaire rendu obligatoire, ou participe à une semblable remise, commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 119.1.
6.  Dans toute action civile prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession de la Commission, mais une copie ou un extrait dûment certifié par une personne désignée par la Commission fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait établit, jusqu’à preuve du contraire, la signature et l’autorité de l’employé de la Commission qui l’a donnée.
La Commission désigne les personnes qui peuvent délivrer des copies certifiées conformes de documents, lors d’une poursuite pénale.
7.  Dans le cas d’une faillite ou d’une ordonnance de mise en liquidation d’une personne morale, ou dans le cas de sa dissolution par l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 59 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), les administrateurs de cette personne morale sont personnellement et solidairement responsables du paiement du salaire dû aux salariés de la personne morale jusqu’à concurrence de six mois de salaire, pourvu qu’une réclamation de cette dette soit déposée dans l’année de la faillite, de l’ordonnance de liquidation ou de la dissolution.
Il en est de même, lorsqu’après jugement rendu contre une personne morale, le bref d’exécution est rapporté insatisfait en tout ou en partie si les administrateurs sont poursuivis dans l’année du jugement reconnaissant l’exigibilité du salaire.
8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la Commission rembourse au salarié le salaire qu’il a perdu.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce remboursement le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1968, c. 45, a. 57; 1971, c. 46, a. 3; 1975, c. 51, a. 29; 1975, c. 19, a. 16; 1975, c. 83, a. 84; 1983, c. 13, a. 10; 1986, c. 58, a. 100; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 17; 1988, c. 51, a. 125; 1990, c. 4, a. 787; 1991, c. 33, a. 129; 1992, c. 42, a. 19; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 61, a. 538; 1994, c. 12, a. 55; 1993, c. 61, a. 61; 1995, c. 51, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 46, a. 121; 1998, c. 36, a. 192; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 171; 2009, c. 57, a. 15; 2010, c. 7, a. 241.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 1242.
122.1. Une amende prévue par la présente loi est indexée annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si l’amende ainsi indexée comporte des décimales, celle-ci est augmentée au dollar le plus près si les décimales sont égales ou supérieures à 50; si elles sont inférieures à 50, elle est réduite au dollar le plus près.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat des indexations faites en vertu du présent article.
2009, c. 57, a. 16.
CHAPITRE XIII
RÉGLEMENTATION
123. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  autoriser la Commission à utiliser pour son administration une partie des sommes qu’elle perçoit au titre d’avantages sociaux et une partie ou la totalité des fonds ou des intérêts des fonds gardés en fidéicommis pour les congés payés, les avantages sociaux ou à quelqu’autre titre;
8.1°  déterminer, sous réserve du sixième alinéa de l’article 109.2 et des paragraphes 11° et 12° de l’article 123.1, dans quels cas et de qui des frais, des droits ou des honoraires peuvent être exigés et en fixer les montants;
8.2°  déterminer les cas, les conditions, les modalités et la durée où une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comporte une restriction aux fins de l’obtention d’un contrat public visé à l’article 65.4 de cette loi;
8.3°  déterminer la nature, le nombre ainsi que toute particularité relative aux infractions à la présente loi ou à ses règlements, commises par un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, par ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, par ses associés, entraînant une restriction, aux fins de l’obtention d’un contrat public, à la licence délivrée à cet entrepreneur;
8.4°  (paragraphe abrogé);
8.5°  déterminer, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), la rémunération, les allocations et les frais des arbitres de griefs nommés par la Commission, un ou des modes de détermination de la rémunération, des allocations et des frais des arbitres de griefs choisis par les parties ainsi que les situations auxquelles ce règlement ne s’applique pas. Ce règlement peut également déterminer qui, et s’il y a lieu dans quel cas et dans quelle proportion, en assume le paiement;
8.6°  déterminer des modalités de fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, de même que les conditions, restrictions ou interdictions applicables à son utilisation par les employeurs ou les catégories d’employeurs qu’il détermine, les salariés et les titulaires de permis de service de référence de main-d’oeuvre;
8.7°  prévoir la délivrance de permis de service de référence de main-d’oeuvre et, plus particulièrement, déterminer des catégories de permis, leur durée et toute condition, restriction ou interdiction relative à leur délivrance, à l’exercice des activités qu’ils permettent et à leur renouvellement, les sanctions applicables en cas de défaut de respect de ces conditions, restrictions et interdictions, les recours pouvant être exercés devant la Commission des relations du travail et, le cas échéant, tout élément de procédure particulier à ces recours.
9°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions de la présente loi autres que celles relatives à la formation professionnelle.
Le gouvernement peut aussi, pour donner effet à une entente intergouvernementale en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction, prendre des règlements pour exempter, aux conditions qu’il détermine, certaines personnes de l’obligation d’être titulaires d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission ou pour pourvoir aux conditions de délivrance, par la Commission, d’un tel certificat; ces règlements peuvent notamment prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que des règles particulières de gestion. De tels règlements ne sont pas soumis à l’obligation de publication et au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Les dispositions d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa peuvent varier en fonction du volume d’activités de l’entrepreneur, ou en fonction du nombre d’heures de travail qu’il a rapportées à la Commission, à titre d’employeur, au cours d’une période de référence.
1968, c. 45, a. 58; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 28, a. 17; 1975, c. 51, a. 30; 1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 42, a. 20; 1993, c. 61, a. 62; 1996, c. 74, a. 52; 1997, c. 85, a. 398; 1998, c. 46, a. 122; 2005, c. 42, a. 18; 2006, c. 58, a. 49; 2005, c. 22, a. 52; 2009, c. 16, a. 7; 2011, c. 12, a. 4; 2011, c. 16, a. 88; 2011, c. 30, a. 66; 2014, c. 18, a. 6.
123.1. La Commission peut, par règlement:
1°  déterminer les compétences que requiert l’exercice des métiers;
2°  déterminer les activités comprises dans un métier;
3°  rendre obligatoire l’apprentissage pour l’exercice d’un métier;
4°  rendre obligatoire de la formation pour l’exercice d’une occupation;
5°  déterminer les conditions d’admission à l’apprentissage et aux différents types d’examens, d’obtention, de renouvellement, d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
6°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon correspondant à un métier ou à une partie des activités d’un métier, le cas échéant;
7°  déterminer les conditions d’obtention et de renouvellement d’un certificat de compétence-occupation;
8°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter l’exercice du métier ou de l’occupation, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur d’un certificat de compétence-compagnon et d’un certificat de compétence-occupation;
9°  prévoir les cas où elle peut et ceux où elle doit accorder une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage et déterminer, selon les cas, les critères applicables à la délivrance et à l’annulation d’une telle exemption ainsi que les conditions auxquelles la délivrance d’une telle exemption est soumise;
10°  déterminer la durée de l’apprentissage, le nombre d’apprentis par rapport au nombre de compagnons à l’emploi d’un employeur ou sur un chantier de même que les modalités d’application de ces ratios et le taux de salaire de l’apprenti par rapport à celui du compagnon;
11°  déterminer les droits exigibles pour la passation des différents types d’examens et pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage, ainsi que pour l’ouverture, l’analyse ou le traitement du dossier de formation ou de qualification d’un salarié;
12°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
13°  établir des règles de gestion des bassins de main-d’oeuvre, de priorité régionale en matière d’embauche et de gestion de la mobilité de la main-d’oeuvre ainsi que les cas d’exception à ces règles et, à ces fins, délimiter le territoire du Québec en régions et définir et délimiter des zones limitrophes;
13.1°  établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie, les cas donnant ouverture à l’indemnisation, la procédure d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant, ainsi que prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un salarié concernant un employeur et celui pouvant être versé à l’ensemble des salariés concernant un employeur;
13.2°  établir les conditions et les modalités de fonctionnement du Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction, autres que les règles générales d’utilisation déterminées en application du troisième alinéa de l’article 18.2, dont les cotisations que doivent verser les employeurs selon leur catégorie ainsi que les règles d’administration et de placement des montants le constituant;
14°  généralement, adopter toute autre disposition connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent article et celles de la présente loi relatives à la formation professionnelle.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa doit faire l’objet d’un rapport au ministre tous les cinq ans. Le rapport porte sur l’opportunité de réviser ce règlement et contient notamment les renseignements exigés par le ministre. Il est accompagné, s’il y a lieu, d’un projet de règlement le modifiant ou le remplaçant.
Un règlement pris en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa peut, au regard de travaux décrits au paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 19 exécutés par une personne qui n’y est pas visée ou de travaux impliquant l’utilisation de techniques anciennes, subordonner la délivrance d’exemptions à l’examen ou à la recommandation d’un comité qu’il institue à cette fin, préciser les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité ainsi que la durée du mandat de ses membres et déterminer les critères dont le comité doit tenir compte.
Les dispositions des règlements pris en vertu du présent article peuvent varier selon les secteurs, les régions, les zones limitrophes ou l’appartenance de personnes à un groupe cible; elles peuvent aussi varier pour faciliter la reconnaissance des qualifications, compétences et expériences de travail ainsi que la mobilité et l’embauche de personnes pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.
Ces règlements peuvent aussi prévoir des normes différentes à l’égard des femmes, des autochtones, des personnes qui font partie d’une minorité visible en raison de leur race ou de la couleur de leur peau et des immigrants en vue de favoriser leur accès, leur maintien et l’augmentation de leur nombre sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
1986, c. 89, a. 24; 1995, c. 8, a. 43; 2001, c. 79, a. 4; 2009, c. 16, a. 8; 2011, c. 30, a. 67.
123.2. Un règlement de la Commission visé à l’article 123.1 est transmis au ministre, qui le recommande au gouvernement pour approbation.
Le gouvernement peut modifier le règlement soumis pour approbation en vertu du premier alinéa.
À défaut par la Commission d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 123.1 dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut, sur recommandation du ministre, édicter lui-même ce règlement.
1986, c. 89, a. 24; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 64; 1994, c. 12, a. 56.
123.3. La Commission doit soumettre au Comité sur la formation, aux fins de consultation, tout règlement qu’elle peut adopter en vertu de l’article 123.1, avant son adoption.
Le Comité doit transmettre ses commentaires à la Commission dans les trente jours. À l’expiration de ce délai, la Commission peut adopter le règlement.
1979, c. 2, a. 24; 1986, c. 89, a. 25; 2011, c. 30, a. 68.
CHAPITRE XIII.1
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
1992, c. 42, a. 21.
123.4. La Commission peut, aux fins de l’application de la présente loi et de ses règlements, obtenir d’un organisme visé à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) qui doit lui fournir, conformément à cette loi, tout renseignement et document qu’il possède au sujet de l’exécution de travaux de construction et des personnes qui les exécutent ou les font exécuter.
1992, c. 42, a. 21; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 61, a. 65.
123.4.1. La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une loi dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Une telle entente peut permettre l’échange de renseignements personnels pour prévenir, détecter ou réprimer toute infraction à l’une de ces lois.
1993, c. 61, a. 65; 2006, c. 22, a. 177.
123.4.2. La Commission recueille et tient à jour les données nécessaires à l’application d’un règlement pris en vertu des paragraphes 8.2° et 8.3° du premier alinéa de l’article 123, des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public ainsi que des articles 21.26 à 21.28 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1997, c. 85, a. 399; 2012, c. 25, a. 98.
123.4.3. Le directeur des poursuites criminelles et pénales doit communiquer à la Commission les renseignements nécessaires à l’application des dispositions visées à l’article 123.4.2, relatifs à une condamnation pour une infraction à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité.
1997, c. 85, a. 399; 2005, c. 34, a. 85.
123.4.4. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec, à une Corporation mandataire visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1º de l’article 10 de cette loi, les renseignements qu’elle détient à l’égard d’un entrepreneur ou, dans le cas d’une personne morale, à l’égard de l’un de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société, à l’égard de ses associés et qui sont nécessaires à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment portant sur les licences restreintes aux fins de l’obtention d’un contrat public et à l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
1997, c. 85, a. 399; 1998, c. 46, a. 123; 1999, c. 40, a. 257; 2012, c. 25, a. 99; 2013, c. 23, a. 139.
123.5. Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur un renseignement ou un document qu’il a fourni de bonne foi à la Commission en vertu du présent chapitre.
1992, c. 42, a. 21.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES
124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire.
Toutefois, les dispositions du Code du travail relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail et les dispositions pertinentes de règlements pris en vertu de ce code s’appliquent dans l’industrie de la construction au regard de toute requête, plainte ou autre recours soumis à cette commission en vertu de la présente loi.
1968, c. 45, a. 59; 1986, c. 89, a. 26; 2006, c. 58, a. 50.
125. Nonobstant la présente loi, les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à Hydro-Québec et à ses salariés sur les chantiers Manicouagan, Outardes, Gentilly et Témiscamingue Chute I pour la durée des travaux en cours.
1968, c. 45, a. 69; 1983, c. 15, a. 1.
126. (Abrogé).
1978, c. 58, a. 13; 1993, c. 61, a. 66.
126.0.1. La Commission doit élaborer, après consultation de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, des mesures visant à favoriser l’accès, le maintien et l’augmentation du nombre des femmes sur le marché du travail dans l’industrie de la construction.
Elle doit transmettre au ministre, à sa demande, tout rapport ou autre renseignement concernant l’application du premier alinéa dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1995, c. 8, a. 44; 1995, c. 27, a. 41.
126.0.2. Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par toute personne qui lui transmet des contributions et des cotisations aux régimes complémentaires d’avantages sociaux à l’égard d’un employé qui n’est pas un salarié assujetti à la présente loi.
Des frais de 0,075 $ par heure de travail sont payables à la Commission par l’employé visé au premier alinéa; ces frais peuvent être acquittés au moyen d’une retenue sur le salaire de cet employé.
Le présent article prend effet le 26 février 1995. Il conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement du gouvernement portant sur de semblables frais, pris en vertu du paragraphe 8.1° de l’article 123.
1995, c. 8, a. 44.
126.0.3. (Abrogé).
1997, c. 74, a. 3; 2011, c. 30, a. 69.
126.0.4. Le ministre peut déléguer, généralement ou spécialement, à un membre du personnel de son ministère ou à une personne qu’il désigne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
1998, c. 46, a. 124.
126.0.5. Le ministre effectue ou fait effectuer, en collaboration avec la Commission, et rend disponible tous les cinq ans une étude sur l’évolution de l’industrie de la construction au Québec.
2011, c. 30, a. 70.
126.1. Le ministre du Travail est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 89, a. 27; 1994, c. 12, a. 57; 1996, c. 29, a. 43.
127. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 45 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 60, 61 et 70, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-20 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le paragraphe t de l’article 1, les deuxième et troisième alinéas de l’article 2, le paragraphe b1 du premier alinéa de l’article 32d et le paragraphe 4 de l’article 32s du chapitre 45 des lois de 1968, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre R-20 des Lois refondues.