P-31 - Loi sur la propriété des bicyclettes

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-31
Loi sur la propriété des bicyclettes
1. Il est interdit d’oblitérer, défigurer ou enlever le numéro de série ou autre marque d’identification apposée par le fabricant sur un bicycle ou une bicyclette.
S. R. 1964, c. 317, a. 1; 1999, c. 40, a. 224.
2. Nul ne peut acheter, vendre, échanger ou démolir un bicycle ou une bicyclette dont le numéro de série ou autre marque d’identification du fabricant a été oblitérée, défigurée ou enlevée.
S. R. 1964, c. 317, a. 2; 1999, c. 40, a. 224.
3. Toute personne qui fait le commerce de bicycles ou bicyclettes usagés doit entrer dans un registre spécialement tenu à cette fin tout achat, échange, vente ou autre transaction se rapportant à des bicycles ou bicyclettes usagés ou à des parties de tels bicycles ou bicyclettes et y inscrire, en particulier, les renseignements suivants:
a)  une description de l’article faisant l’objet de la transaction;
b)  le numéro de série et toute autre marque d’identification y apparaissant;
c)  la date de la transaction;
d)  le nom et l’adresse de la personne avec laquelle la transaction est faite.
S. R. 1964, c. 317, a. 3.
4. Un agent de la paix peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout établissement où se fait le commerce ou l’emmagasinage de bicycles ou de bicyclettes usagés et le visiter afin d’y inspecter les bicycles et les bicyclettes. Il peut également exiger la production du registre prévu à l’article 3.
Le propriétaire ou toute personne en charge d’un tel établissement est alors tenu de permettre à l’agent de la paix d’exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 317, a. 4; 1986, c. 95, a. 245.
5. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de pas moins de 10 $ mais n’excédant pas 100 $.
S. R. 1964, c. 317, a. 5; 1990, c. 4, a. 686.
5.1. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 86, a. 31; 1988, c. 46, a. 24.
6. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 317 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-31 des Lois refondues.