c-3 - Loi sur les caisses d’entraide économique

Texte complet
À jour au 17 décembre 2004
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chapitre C-3
Loi sur les caisses d’entraide économique
1. La présente loi régit les caisses d’épargne et de crédit dont le nom comprend l’expression «caisse d’entraide économique» et la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) s’applique à ces caisses et à cette fédération, sauf dans le cas où la présente loi en dispose autrement.
Dans la présente loi toutefois, le mot «caisse» désigne une caisse d’entraide économique et le mot «fédération» désigne la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
1974, c. 68, a. 1.
2. La déclaration de fondation d’une caisse doit être conforme à la formule 1. Elle doit indiquer, en plus de ce qui est mentionné à l’article 6 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit,
a)  le mode de paiement des parts sociales souscrites;
b)  le montant des frais d’acquisition des parts sociales, s’il en est prévu, et leur mode de paiement;
c)  la mention que la responsabilité des signataires est limitée au montant qu’ils ont versé sur leurs parts sociales et non pas à celui de leur souscription, conformément à l’article 6;
d)  la mention que les signataires peuvent résilier leur souscription conformément à l’article 10.
1974, c. 68, a. 2.
3. Les membres d’une caisse sont ses fondateurs et toute autre personne capable de contracter, qui
a)  signe une demande d’admission conforme à la formule 2;
b)  souscrit le nombre minimum de parts sociales déterminé par le règlement de la caisse pour devenir membre;
c)  s’engage à respecter le règlement de la caisse; et
d)  est admise par le conseil d’administration.
1974, c. 68, a. 3.
4. Le règlement de la caisse doit, notamment, déterminer:
a)  le nombre minimum de parts sociales qu’une personne doit souscrire pour devenir membre;
b)  le mode de paiement de ces parts;
c)  le taux des frais d’acquisition, s’il en est prévu, imposés à toute personne qui souscrit des parts sociales, lequel peut être calculé sur le total des sommes souscrites;
d)  le mode de paiement et la répartition comptable de ces frais.
1974, c. 68, a. 4.
5. Le règlement de régie interne de la caisse et toute modification qui y est apportée n’entrent en vigueur qu’à compter de leur approbation par la fédération.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le règlement visé à l’article 39 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit à l’approbation par le ministre et au dépôt au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1974, c. 68, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 84; 1993, c. 48, a. 167.
6. La responsabilité d’un membre d’une caisse est limitée au montant qu’il a versé sur ses parts sociales et non pas à celui de sa souscription.
1974, c. 68, a. 6.
7. Une caisse ne peut exiger d’un nouvel adhérent ou d’un membre, en plus des frais d’acquisition de parts sociales, un droit d’entrée ou autre frais d’administration.
Toutefois, elle peut exiger, de tout membre qui fait une demande d’emprunt garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie, des frais d’administration ou honoraires dont le montant est déterminé par le règlement de la caisse.
1974, c. 68, a. 7; 1992, c. 57, a. 453.
8. Une caisse peut faire solliciter par l’intermédiaire de personnes rémunérées des souscriptions de parts sociales qui sont soumises toutefois à l’acceptation du conseil d’administration de la caisse.
1974, c. 68, a. 8.
9. Si la formule de souscription de parts sociales utilisée par une caisse prévoit que la somme souscrite et les frais d’acquisition des parts sociales sont payables par versements périodiques, ceux-ci s’imputent d’abord au paiement des frais d’acquisition puis au paiement des parts sociales souscrites de façon à acquitter en entier chacune des unités au fur et à mesure des versements.
1974, c. 68, a. 9.
10. Toute personne qui souscrit des parts sociales peut, à sa seule discrétion, résilier sa souscription dans les trente jours de la signature de telle souscription en donnant à la caisse un avis écrit à cet effet.
La souscription est résiliée de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis.
Dans les sept jours suivant la résiliation de la souscription, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre y compris les frais d’acquisition.
1974, c. 68, a. 10.
11. Une caisse ne peut payer un intérêt sur les parts sociales qu’à même les trop-perçus annuels ou le compte de surplus visé à l’article 14.
1974, c. 68, a. 11.
12. Les membres de la caisse, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte rendu du dernier exercice social, répartissent le montant des trop-perçus annuels en les affectant d’abord à la constitution de la réserve générale conformément à l’article 13. Le solde, s’il y a lieu, est affecté
a)  au paiement de l’intérêt sur les parts sociales versées;
b)  au paiement de ristournes aux déposants ou emprunteurs; ou
c)  à la constitution du compte de surplus visé à l’article 14.
1974, c. 68, a. 12.
13. Toute caisse doit établir et maintenir une réserve générale. Celle-ci ne peut être partagée entre les membres en totalité ou en partie.
Une somme représentant au moins six pour cent des revenus bruts annuels de la caisse doit y être affectée. Toutefois, avant cette affectation, il peut être déduit de cette somme:
a)  le montant dont a été augmentée la provision pour mauvaises créances sur les prêts aux membres, à raison d’au plus un demi de un pour cent par année du montant total des prêts aux membres jusqu’à concurrence de la somme qui porte le total de la provision à un et demi pour cent du montant total de ces prêts;
b)  le montant dont a été augmentée la provision pour pertes éventuelles sur les placements visés aux paragraphes a à e de l’article 83 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, à raison d’au plus un demi de un pour cent par année du montant total de ces placements jusqu’à concurrence de la somme qui porte le total de la provision à un et demi pour cent du montant total de ces placements.
Le pourcentage de six pour cent des revenus bruts annuels à être affecté à la réserve générale peut être réduit à trois pour cent lorsque cette réserve devient supérieure à cinq pour cent du montant représenté par les épargnes, les dépôts, les emprunts de la caisse et les sommes versées sur les parts sociales, calculé à la fin du dernier exercice social.
1974, c. 68, a. 13.
14. Une caisse peut décréter, par règlement, la création d’un compte de surplus à même les trop-perçus annuels.
Les pertes d’opérations du dernier exercice social, le cas échéant, sont d’abord débitées à ce compte.
L’assemblée annuelle peut affecter le solde de ce compte, en totalité ou en partie, au paiement de l’intérêt sur les parts sociales. Le virement à cette fin est limité toutefois au montant qui a pour effet de porter le taux d’intérêt sur les parts sociales au taux moyen des trois dernières années.
En cas de dissolution d’une caisse, le solde de ce compte est dévolu à la fédération.
1974, c. 68, a. 14.
15. Un membre ne peut tirer d’ordres de paiement sur sa caisse.
1974, c. 68, a. 15.
16. Une caisse ne peut emprunter que pour des besoins temporaires de trésorerie seulement.
Ces emprunts ne peuvent être faits qu’auprès de la fédération à moins que celle-ci n’ait autorisé spécialement une caisse à emprunter auprès d’une autre institution financière et jusqu’à concurrence de la limite fixée par elle.
Une caisse ne peut emprunter auprès d’une autre caisse.
1974, c. 68, a. 16.
17. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps, sauf avec l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers, excéder 10% du montant représenté par les épargnes des membres, le capital versé et non entamé et la réserve générale visée à l’article 13.
Pour les fins du présent article, les épargnes confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par hypothèque de valeurs mobilières ou effectués pour des besoins temporaires de trésorerie auprès de la fédération ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
1974, c. 68, a. 17; 1978, c. 85, a. 30; 1992, c. 57, a. 454; 2002, c. 45, a. 244; 2004, c. 37, a. 90.
18. L’actif disponible d’une caisse moins ses emprunts auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16, doit toujours être au moins égal à
a)  dix pour cent du capital social versé; et
b)  quinze pour cent des sommes représentées par les épargnes des membres.
Pour les fins du présent article, l’actif disponible comprend l’encaisse, les dépôts auprès d’une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46), d’une société de fiducie, de la fédération ou d’une caisse d’épargne et de crédit autre qu’une caisse d’entraide économique et les placements visés aux paragraphes a et b de l’article 83 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1974, c. 68, a. 18; 1987, c. 95, a. 402; 2002, c. 45, a. 245; 2002, c. 70, a. 186.
19. Le règlement de la caisse peut décréter que certains prêts autorisés conformément à l’article 64 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit doivent être approuvés par le conseil d’administration de la caisse. Il en détermine les catégories et les montants.
1974, c. 68, a. 19; 1978, c. 85, a. 31.
20. Tout prêt consenti par une caisse à un membre, garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinés à des fins industrielles ou commerciales et qui excède 3% de l’actif de la caisse, doit être approuvé par la commission de crédit de la fédération.
Dans aucun cas cependant, cette approbation n’est requise pour les prêts de moins de 30 000 $.
La restriction visée au premier alinéa ne s’applique pas si le paiement du principal et les intérêts est garanti par le Gouvernement du Canada ou du Québec ou une de leurs sociétés.
1974, c. 68, a. 20; 1992, c. 57, a. 455; 1999, c. 40, a. 43.
21. La fédération doit adopter un manuel de procédure relative aux prêts hypothécaires qui doit être suivi par ses caisses affiliées.
1974, c. 68, a. 21.
22. Tout prêt dû par un dirigeant d’une caisse ou par une personne habilitée à autoriser des prêts, sauf s’il s’agit d’un prêt sur reconnaissance de dette ou d’un prêt garanti par hypothèque sur sa résidence personnelle, doit être divulgué dans les 60 jours à l’Autorité des marchés financiers avec mention du nom de chaque emprunteur, du montant du prêt consenti ainsi que du taux d’intérêt.
1974, c. 68, a. 22; 1978, c. 85, a. 32; 2002, c. 45, a. 246; 2004, c. 37, a. 90.
23. Les règles visées dans les articles 64.1 et 64.2 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et dans l’article 22 s’appliquent également à tout prêt consenti
a)  aux membres du bureau, au conjoint ou aux enfants d’un membre du bureau, du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse;
b)  à une personne morale dans laquelle l’une des personnes visées au paragraphe a ou un membre du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance, détient directement ou indirectement plus de 10% des actions auxquelles est attaché un droit de vote du capital-actions de cette personne morale;
c)  à une personne morale dont plus de 50% du capital-actions est détenu, directement ou indirectement, par un groupe exclusivement formé de personnes visées au paragraphe a ou des membres du conseil d’administration, de la commission de crédit ou du conseil de surveillance de la caisse.
1974, c. 68, a. 23; 1978, c. 85, a. 33; 1999, c. 40, a. 43.
24. Tout membre du conseil d’administration d’une caisse qui a fait une demande d’emprunt doit s’abstenir de siéger lorsque sa demande fait l’objet de délibération et de décision.
1974, c. 68, a. 24.
25. Une caisse ne peut recevoir de dépôt d’une autre caisse.
1974, c. 68, a. 25.
26. L’assemblée annuelle doit nommer un vérificateur chargé de vérifier le compte rendu annuel de la caisse visé à l’article 81 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit. Cette vérification doit être faite par un comptable agréé qui en signe le rapport. Le ministre peut déterminer la forme de ce compte rendu.
1974, c. 68, a. 26; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 84.
27. La commission de crédit de la fédération a notamment pour fonction:
a)  d’autoriser les prêts aux caisses affiliées et la signature de quittances, mainlevées ou cessions de priorité; et
b)  d’approuver tout prêt consenti par ses caisses affiliées visé dans les articles 64.1 et 64.2 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit et dans les articles 20 et 23.
L’approbation de la fédération n’engage pas sa responsabilité.
1974, c. 68, a. 27; 1978, c. 85, a. 34.
28. Le conseil d’administration de la fédération nomme les membres de la commission de crédit qui peuvent être choisis parmi les employés de la fédération ou les membres des caisses affiliées.
Seuls les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance de la fédération ne peuvent en faire partie.
Le règlement de la fédération détermine le nombre et la durée du mandat des commissaires de crédit, les qualifications requises pour remplir leur fonction, le mode de leur rémunération, le quorum, la façon de combler les vacances ainsi que l’étendue et les conditions de l’exercice du mandat de la commission de crédit.
1974, c. 68, a. 28.
29. Les dispositions de la présente loi relatives aux caisses ne s’appliquent pas à la fédération.
1974, c. 68, a. 29.
30. La Caisse d’épargne et d’entraide économique de Québec est réputée être une caisse d’entraide économique au sens de la présente loi sauf que l’article 5, le dernier alinéa de l’article 14, les deuxième et troisième alinéas de l’article 16, les mots «auprès de la fédération ou d’une institution financière visée à l’article 16,» qui suivent le mot «emprunts» à la deuxième ligne de l’article 18 et l’article 20 ne s’y appliquent pas à moins qu’elle ne devienne affiliée à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
1974, c. 68, a. 30; 1978, c. 85, a. 35.
31. L’Autorité des marchés financiers est chargée de l’administration de la présente loi.
1982, c. 52, a. 83; 2002, c. 45, a. 247; 2004, c. 37, a. 90.
32. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 83.
Le ministre délégué aux Finances exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions de ce dernier relatives à l’application de la présente loi. Décret 930-2011 du 14 septembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 4152.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
FORMULE 1
Déclaration de fondation d’une caisse d’entraide économique
Les soussignés déclarent qu’ils désirent former une caisse d’entraide économique à responsabilité limitée, sous le nom de «Caisse d’entraide économique de ..............» avec siège à .............. dans le district électoral de .............. et qu’ils s’engagent, pour en devenir membres, à souscrire le nombre de parts sociales indiqué en regard de leurs noms, payables de la façon y indiquée.
Ils s’engagent aussi à payer le montant des frais d’acquisition des parts sociales souscrites indiqué en regard de leurs noms, payable de la manière y indiquée.
La responsabilité des signataires est limitée au montant qu’ils ont versé sur leurs parts sociales et non pas à celui de leur souscription.
Les signataires peuvent résilier leur souscription dans les 30 jours de la signature de celle-ci en donnant au secrétaire provisoire de la caisse ou à la caisse un avis par écrit à cet effet conformément à l’article 10 de la loi.
Le territoire dans lequel la caisse recrutera ses membres sera ..............
M. ..............
(nom) (prénoms)
..............
(occupation) (résidence)
est désigné comme secrétaire provisoire de la caisse pour remettre au ministre des Finances la présente déclaration et convoquer l’assemblée d’organisation par ..............
(indiquer le mode de convocation)
dans les 60 jours de la publication de l’avis d’approbation à la Gazette officielle du Québec.
La caisse sera affiliée à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
Daté à ..............
ce .............. 20 ..............
APPROBATION

Ministre des
SCEAU Finances

__________________________________________________________________________________
| | | | | |
(En lettres| |Nombre de | Mode de | Montant des | Mode de |
moulées ou | | parts |paiement | frais | paiement |
ou de | | sociales |des parts|d’acquisition| des frais |
préférence |SIGNATURE| de $5.00 |sociales | |d’acquisition|
à la | |souscrites| | | |
machine à | | | | | |
écrire) | | | | | |
_______________________|_________|__________|_________|_____________|_____________|
| | | | | | |
Nom | | | | | | |
___________|___________| | | | | |
| | | | | | |
Prénoms | | | | | | |
___________|___________| | | | | |
| | | | | | |
Résidence | |fondateur| | | | |
___________|___________| | | | | |
| | | | | | |
Occupation | |Témoin | | | | |
___________|___________|_________|__________|_________|_____________|_____________|

EXTRAIT À LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC

Volume: Numéro: Page: Date:
1974, c. 68, annexe I, formule 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 85.
FORMULE 2
Demande d’admission comme membre d’une caisse d’entraide économique
Je, soussigné, demande à devenir membre .............. dont le siège est à ..............
(nom de la caisse)
..............
Je m’engage à respecter le règlement de la caisse et je souscris .............. parts sociales de 5 $ payables de la façon suivante: ..............
Je m’engage aussi à payer la somme de .............. représentant le montant des frais d’acquisition des parts sociales que j’ai souscrites, payable de la façon suivante: ..............
Ma responsabilité comme membre est limitée au montant que j’aurai versé sur mes parts sociales et non pas à celui de ma souscription.
Je peux résilier ma souscription de parts sociales dans les 30 jours de la signature des présentes en donnant à la caisse un avis par écrit à cet effet conformément à l’article 10 de la loi.
Signé en double à .............. ce .............. 20..............
Témoin ..............
(signature)
..............
(signature)
Adresse ..............
Occupation ..............
Admis par le conseil d’administration, ce .............. 20..............
..............
(Signature de la personne autorisée)
1974, c. 68, annexe I, formule 2.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 68 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 31, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-3 des Lois refondues.