V-6 - Loi sur les villages miniers

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre V-6
Loi sur les villages miniers
Abrogée, 1988, c. 19, a. 261.
1988, c. 19, a. 261.
1. Sur la recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources et du ministre des Affaires municipales, le gouvernement peut constituer en corporation municipale de village, par lettres patentes, tout territoire où est établi un village minier sous l’autorité des articles 130, 131 et 132 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) et y adjoindre tout territoire adjacent qu’il juge nécessaire pour la bonne administration de ce village et de ce territoire.
S. R. 1964, c. 195, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
2. Le ministre des Affaires municipales donne avis de l’émission de lettres patentes en les publiant dans la Gazette officielle du Québec.
À compter de la date fixée à cette fin dans les lettres patentes, le territoire y désigné devient une municipalité de village minier et les habitants et contribuables de cette municipalité sont constitués en corporation sous le nom indiqué dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 195, a. 2; 1968, c. 23, a. 8.
3. Sauf les dérogations ci-après prévues et sauf incompatibilité avec la présente loi, toute corporation de village minier est régie par les dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1).
Un officier appelé «directeur général», nommé par le gouvernement et qui devra être citoyen canadien ou citoyen du Commonwealth, est substitué, pendant les cinq premières années de l’existence de la corporation, au conseil municipal, qui ne peut être élu qu’à l’expiration de cette période, et ce directeur général possède les droits, exerce les pouvoirs et est soumis aux obligations d’un conseil de municipalité de village.
Toute décision prise et tout acte posé par le directeur général touchant l’administration de la municipalité pour laquelle il est nommé a le même effet que s’ils émanaient d’un conseil municipal.
S. R. 1964, c. 195, a. 3; S. C. 1974-75-76, c. 108, a. 31; 1983, c. 57, a. 168.
4. Le directeur général procède dans chaque cas par ordonnance, laquelle devient obligatoire dès le jour de sa signature ou à toute date ultérieure fixée à cette fin dans l’ordonnance.
S. R. 1964, c. 195, a. 4; 1983, c. 57, a. 168.
5. Les pouvoirs de réglementation prévus par l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) peuvent être exercés par toute corporation de village minier, bien que son territoire ne soit pas adjacent à une cité de vingt mille âmes ou plus.
S. R. 1964, c. 195, a. 5; 1979, c. 51, a. 253.
6. Les municipalités de villages miniers ne font partie d’aucune municipalité de comté et ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de comté.
S. R. 1964, c. 195, a. 7.
7. Les dépenses faites par le ministre de l’Énergie et des Ressources et par celui des Affaires municipales, pour le bénéfice des corporations de villages miniers, avant ou après leur organisation, doivent être remboursées au gouvernement par ces corporations, dans la mesure et en la manière déterminées par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 195, a. 8; 1979, c. 81, a. 20.
8. Le traitement de tout directeur général et les frais encourus par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions font partie des dépenses de la corporation du village minier qu’il administre.
S. R. 1964, c. 195, a. 9; 1983, c. 57, a. 168.
9. À l’expiration du terme de cinq années fixé par l’article 3, ou à toute autre époque plus rapprochée fixée par le gouvernement, toute corporation de village minier cesse d’être régie par la présente loi.
Le gouvernement peut toutefois prolonger pour une ou des périodes additionnelles n’excédant pas en tout cinq années le terme prévu à l’alinéa précédent et au deuxième alinéa de l’article 3.
Ce décret doit être publié dans la Gazette officielle du Québec dans les trente jours qui suivent son adoption.
Elle conserve cependant son entité corporative, devient sujette à l’application de toutes les dispositions du Code municipal (chapitre C‐27.1) régissant les corporations locales et est désignée en la manière prévue par l’article 5 de ce code.
Elle continue d’être soumise aux obligations assumées et de bénéficier des droits acquis pendant qu’elle a été régie par la présente loi.
S. R. 1964, c. 195, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.
10. Tous actes ou ordonnances en vigueur dans une municipalité de village minier lorsque la présente loi cesse de s’y appliquer demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient annulés, modifiés ou remplacés par l’autorité compétente dans telle municipalité.
S. R. 1964, c. 195, a. 11.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 195 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-6 des Lois refondues.
Le ministre délégué aux Mines et aux Affaires autochtones exerce, sous la direction du ministre de l’Énergie et des Ressources, les fonctions relatives à l’application de la présente loi et dans le cadre de l’exécution de ses fonctions il est chargé d’élaborer les politiques du gouvernement concernant les Autochtones et d’en coordonner la mise en oeuvre. D. 2650-85 du 85.12.13, (1986) 118 G.O. 2, 171; D. 339-86 du 86.03.26, (1986) 118 G.O. 2, 1071.