T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

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À jour au 15 novembre 2000
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chapitre T-0.1
Loi sur la taxe de vente du Québec
TITRE I
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» d’une fourniture d’un bien ou d’un service signifie:
1°  dans le cas où une contrepartie pour la fourniture est payable en vertu d’une convention relative à la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas et qu’une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie;
3°  dans le cas où aucune contrepartie n’est payable pour la fourniture:
a)  dans le cas de la fourniture d’un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à la disposition;
b)  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou l’utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c)  dans le cas de la fourniture d’un service, la personne à qui le service est rendu;
en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est effectuée doit être lue comme une référence à l’acquéreur de la fourniture;
«activité commerciale» d’une personne signifie:
1°  une entreprise exploitée par la personne, autre qu’une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l’entreprise implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne, autre qu’un projet ou une affaire exercé sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3°  la réalisation d’une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, par la personne d’un immeuble de la personne, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci;
«administration hospitalière» signifie un établissement public, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier, ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par le ministre du Revenu national comme administration hospitalière;
«administration scolaire» signifie une commission scolaire ou un établissement dispensant des services d’enseignement au primaire ou au secondaire régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«amélioration», à l’égard d’un bien d’une personne, signifie un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d’améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas d’une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du bien pour l’application de cette loi;
«année d’imposition» d’une personne signifie:
1°  dans le cas où la personne est un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, autre qu’une personne non constituée en société qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l’impôt en vertu de la partie I de cette loi, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
1.1°  dans le cas où la personne est une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 de cette loi, l’exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l’article 7 de cette loi;
2°  dans tout autre cas, la période qui serait son année d’imposition pour l’application de cette loi si elle était une société autre qu’une société professionnelle au sens de l’article 1 de cette loi;
«argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire, une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet semblable, qu’il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale dans son pays d’origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur numismatique;
«assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des lois de cette autre juridiction;
«bien» ne comprend pas l’argent;
«bien meuble corporel désigné» signifie l’un des biens suivants ou un droit dans un tel bien:
1°  un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art semblable;
2°  un bijou;
3°  un in-folio, un livre ou un manuscrit rare;
4°  un timbre;
5°  une pièce de monnaie;
6°  un bien meuble prescrit;
«bien meuble corporel d’occasion» signifie un bien meuble corporel qui a été utilisé au Québec;
«cadre» signifie une personne qui occupe une charge;
«caisse de crédit» a le sens que donne l’article 797 de la Loi sur les impôts à l’expression «caisse d’épargne et de crédit» et comprend également une société d’assurance-dépôts visée au paragraphe b de l’article 804 de cette loi;
«centre de congrès» signifie l’immeuble acquis par louage, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«charge» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts mais ne comprend pas:
1°  la fonction de syndic de faillite;
2°  la fonction de séquestre, y compris la fonction d’un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
3°  la fonction de fiduciaire d’une fiducie ou de représentant personnel d’un particulier décédé, dans le cas où la personne qui agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou, dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise;
«collège public» signifie:
1°  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2°  un établissement agréé aux fins de subventions pour des services d’enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
3°  une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:
a)  reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des subventions en vue de l’aider à offrir, de façon continue, des services d’enseignement au grand public;
b)  a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;
«congrès» signifie une réunion ou une assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas:
1°  à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
2°  à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3°  à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires:
a)  soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public;
b)  soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale;
«congrès étranger» signifie un congrès où, à la fois:
1°  il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes qui ne résident pas au Canada;
2°  le promoteur du congrès est une organisation dont le siège est situé à l’extérieur du Canada ou, si l’organisation n’a pas de siège, dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de l’organisation, ne résident pas au Canada;
«consommateur» d’un bien ou d’un service signifie un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’autres activités dans le cadre desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«constructeur» d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples signifie une personne qui:
1°  alors qu’elle a un droit dans l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé, réalise, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle engage:
a)  dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de cette adjonction;
b)  dans le cas d’un logement en copropriété, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé;
c)  dans tout autre cas, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation alors que:
a)  dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’adjonction est en construction;
b)  dans tout autre cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet d’une rénovation majeure;
3°  dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu’elle ne soit utilisée ou occupée par un particulier à titre de résidence;
4°  acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation en vue principalement soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble d’habitation ou une partie de celui-ci autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial, alors que:
a)  dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation n’a pas encore été inscrite au registre foncier;
b)  dans tous les cas, l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
5°  dans tous les cas, est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, en vertu de l’article 220;
toutefois, l’expression «constructeur» exclut:
6°  un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial:
a)  soit réalise la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
b)  soit engage une autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation pour lui-même;
c)  soit acquiert l’immeuble d’habitation ou un droit dans celui-ci;
7°  un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial;
8°  une personne visée à l’un des paragraphes 1° à 3° dont le seul droit dans l’immeuble d’habitation consiste en un droit de l’acheter, ou d’acheter un droit dans celui-ci, d’un constructeur de l’immeuble d’habitation;
«contrepartie» comprend un montant qui est payable pour une fourniture par effet de la loi;
«coopérative» signifie une coopérative d’habitation ou une société coopérative au sens du paragraphe 2 de l’article 136 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
«coopérative d’habitation» signifie une société constituée par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, ou en vertu d’une telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de coopératives, dans le but d’effectuer la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:
1°  la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2°  aucun de ses membres, à l’exception d’autres coopératives, n’a plus qu’une voix dans la conduite des affaires de la société;
3°  au moins 90 % de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives et au moins 90 % de ses parts sociales sont détenues par telles personnes;
«coût direct» de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par le fournisseur:
1°  soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
2°  soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien;
pour l’application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre la taxe imposée en vertu du présent titre qui est payable par le fournisseur à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service;
«document» comprend de l’argent, un titre, un registre et une pièce;
«droit d’adhésion» comprend un droit conféré par une personne donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui ne sont pas mises à la disposition d’une personne qui n’est pas titulaire d’un tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à l’acquisition ou à la propriété d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre;
«droit d’entrée» signifie un droit d’accès à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d’y entrer ou d’y assister;
«effet financier» signifie:
1°  un titre de créance;
2°  un titre de participation;
3°  une police d’assurance;
4°  une participation dans une fiducie ou une société de personnes, un droit à l’égard d’une succession, ou un droit à l’égard d’une telle participation ou d’un tel droit;
5°  un métal précieux;
6°  un contrat ou une option, négocié à une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme d’une marchandise;
7°  un effet prescrit;
8°  une acceptation, une garantie ou une indemnité à l’égard d’un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9°  un contrat ou une option pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«employeur», relativement à un cadre, signifie la personne qui lui verse une rémunération;
«entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but lucratif, ainsi qu’une activité exercée sur une base régulière ou continue qui implique la fourniture d’un bien par louage, licence ou accord semblable, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise de taxis» signifie une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
«établissement domestique autonome» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement stable», à l’égard d’une personne donnée, signifie:
1°  une place fixe où la personne donnée exploite une entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures;
2°  une place fixe où une autre personne, autre qu’un courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant dans le cours normal d’une entreprise, exploite une entreprise alors qu’elle agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise;
«exclusif» signifie la totalité ou la presque totalité de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service;
«ex-conjoint» d’un particulier donné comprend un particulier de sexe différent ou de même sexe avec lequel le particulier donné a vécu une relation assimilable à une union conjugale;
«facture» comprend un état de compte, une note et tout autre registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques, et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«fédération de sociétés mutuelles d’assurance» signifie une société dont chaque membre est une société d’assurance mutuelle qui en vertu d’une loi du Québec est tenu d’être membre de la société mais ne comprend pas une société dont l’objet principal, selon le cas:
1°  est lié à l’assurance automobile;
2°  consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre des assureurs insolvables;
3°  consiste à établir et à gérer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable pour le bénéfice de ses membres ainsi qu’à procurer une aide financière eu égard aux pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses membres;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» signifie:
1°  une fiducie testamentaire;
2°  une fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«fonds réservé» d’un assureur signifie un groupe déterminé de biens détenus à l’égard de polices d’assurance dont la totalité ou une partie des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«fournisseur», à l’égard d’une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture;
«fourniture» signifie la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture détaxée» signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«fourniture exonérée» signifie une fourniture visée au chapitre III;
«fournitures liées à un congrès» signifie les biens ou les services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’un congrès, à l’exclusion des biens et des services suivants:
1°  les services de transport, autres qu’un service nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d’hébergement ou les terminaux;
2°  la nourriture, les boissons ou les divertissements;
3°  les biens ou les services fournis à la personne en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4°  les biens ou les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à moins que l’acquéreur de la fourniture acquière le bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services fournis par lui;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;
«gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada;
«habitation» signifie la totalité ou une partie d’un logement en copropriété, d’une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d’une maison mobile, d’une maison flottante, d’un appartement, d’une chambre ou d’une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:
1°  est occupée par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
2°  est fournie par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
3°  est vacante mais dont la dernière occupation ou fourniture était à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
4°  n’a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
«immeuble» comprend:
1°  les baux afférents aux immeubles;
2°  les maisons mobiles;
3°  les maisons flottantes;
4°  les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«immeuble d’habitation» signifie:
1°  la partie d’un bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations, ainsi que:
a)  la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b)  la proportion du fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le bâtiment;
2°  la partie d’un bâtiment, ainsi que la proportion des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, qui est:
a)  d’une part, la totalité ou une partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble dont le droit de propriété est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du bâtiment;
b)  d’autre part, une habitation;
3°  la totalité d’un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, qui est la propriété d’un particulier ou qui lui a été fournie par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier auquel il est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ainsi que:
a)  dans le cas d’un bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui sont raisonnablement nécessaires pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment;
b)  dans le cas d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance de l’unité;
4°  une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette fin;
5°  une maison flottante;
toutefois, l’expression «immeuble d’habitation» exclut:
6°  la totalité ou une partie d’un bâtiment qui est une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de celui-ci dans le cas où, à la fois:
a)  le bâtiment ou une partie de celui-ci n’est pas visé au paragraphe 3°;
b)  la totalité ou la presque totalité des contrats de louage, de licences ou d’accords semblables en vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours;
«immeuble d’habitation à logements multiples» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’une habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété;
«immeuble d’habitation à logement unique» signifie un immeuble d’habitation qui ne contient qu’une habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété;
«immeuble d’habitation en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’un logement en copropriété;
«immobilisation», à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre qu’un bien visé à la catégorie 12, 14 ou 44 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et ses modifications actuelles ou futures;
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«installation de télécommunication» signifie une installation, un appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable, ou partie d’un tel système ou d’un tel procédé, qui est utilisé ou peut être utilisé pour la télécommunication;
«institution financière» tout au long de son année d’imposition signifie une personne qui est, selon le cas:
1°  une institution financière désignée à un moment quelconque de cette année d’imposition;
2°  une institution financière, au sens du sous-paragraphe b ou du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«institution financière désignée» signifie une personne qui est:
1°  une banque;
2°  une société autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
3°  une personne dont l’entreprise principale consiste à agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou à titre de vendeur de tels effets ou d’argent;
4°  une caisse de crédit;
5°  un assureur ou toute autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance en vertu de polices d’assurance;
6°  le fonds réservé d’un assureur;
7°  la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou la Société d’assurance-dépôts du Canada;
8°  une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une combinaison des deux;
9°  un régime de placement;
10°  une personne qui offre les services visés à l’article 39;
«institution publique» signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui est une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une université ou une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue au présent article;
«jeu de hasard» signifie une loterie ou un autre procédé en vertu duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du hasard, soit de celui-ci et d’autres facteurs alors que le résultat du jeu dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«lieu de divertissement» signifie un local ou un lieu, extérieur ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable, soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire, musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours d’athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un appareil dont l’objet est de fournir tout genre de divertissement ou de distraction;
«logement en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la propriété de l’entité;
«logement provisoire» signifie un immeuble d’habitation ou une habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation est de moins d’un mois et, pour l’application des articles 353.6 à 357 et 357.2 à 357.5:
1°  comprend un gîte de tout genre — autre qu’un gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie — lorsque fourni dans le cadre d’un voyage organisé, au sens que lui donne l’article 63, qui comprend également des aliments et les services d’un guide;
2°  ne comprend pas un immeuble d’habitation ou une habitation lorsqu’il est, selon le cas:
a)  fourni à l’acquéreur en vertu d’un accord aux termes duquel l’acquéreur a un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation;
b)  inclus dans la partie d’un voyage organisé qui n’en constitue pas la partie taxable au sens que donne l’article 63 à ces expressions;
«maison flottante» signifie une construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à l’exclusion d’un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie;
«maison mobile» signifie un bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d’installations complètes de chauffage, d’électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l’exclusion d’une caravane, d’une autocaravane, d’une tente-caravane ou de tout autre véhicule conçu pour un usage récréatif;
«métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5 % dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9 % dans le cas de l’argent;
«minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, le sable et le gravier;
«mois» signifie une période commençant un quantième donné d’un mois civil et se terminant, selon le cas:
1°  la veille du même quantième du mois civil suivant;
2°  dans le cas où le mois civil suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
«montant» signifie de l’argent, un bien ou un service exprimé sous la forme d’un montant d’argent ou de sa valeur en argent;
«municipalité» comprend:
1°  une communauté urbaine, l’Administration régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle que soit sa désignation;
2°  une autre administration locale à laquelle le ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l’application du présent titre;
«note de crédit» signifie une note de crédit émise en vertu de l’article 449;
«note de débit» signifie une note de débit émise en vertu de l’article 449;
«organisateur» d’un congrès signifie la personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«organisme de bienfaisance» signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts ou une association canadienne de sport amateur prescrite en vertu de cette loi, à l’exclusion d’une institution publique;
«organisme de services publics» signifie un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«organisme du secteur public» signifie un gouvernement ou un organisme de services publics;
«organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l’un de ces derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada;
«particulier» signifie une personne physique;
«période de déclaration» d’une personne signifie la période de déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«personne» signifie une fiducie, un particulier, une société, une société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:
1°  en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«police d’assurance» signifie une police d’assurance délivrée par un assureur ou un contrat d’assurance conclu par un assureur ainsi qu’une police ou un contrat d’assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend également:
1°  une police de réassurance délivrée par un assureur;
2°  un contrat de rente conclu par un assureur ou un contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont prévus, selon le cas:
a)  sont payables sur une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une année;
b)  varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon les fluctuations des taux d’intérêt;
3°  un contrat conclu par un assureur dont la totalité ou une partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
toutefois, l’expression «police d’assurance» exclut une garantie à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel, dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien autrement que pour revente;
4°  un cautionnement de soumission, d’exécution, d’entretien ou de paiement, consenti à l’égard d’un contrat de construction;
«promoteur» d’un congrès signifie la personne qui en est l’instigatrice et qui fournit les droits d’entrée à celui-ci;
«régime de placement» signifie:
1°  une fiducie régie par un des régimes, fiducies, convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement sur les impôts et ses modifications actuelles et futures:
a)  un régime de pension agréé;
b)  un régime d’intéressement;
c)  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
e)  un régime d’intéressement différé;
f)  un régime enregistré d’épargne-études;
g)  un régime de prestations aux employés;
h)  une fiducie pour employés;
i)  une fiducie de fonds mutuels;
j)  une fiducie d’investissement à participation unitaire;
k)  une convention de retraite;
l)  un fonds enregistré de revenu de retraite;
2°  les sociétés suivantes au sens de cette loi:
a)  une société de placements;
b)  une société de placements hypothécaires;
c)  une société de fonds mutuels;
d)  une société de placements appartenant à des non-résidents;
3°  une société exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’application des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 998 et de l’article 998.1 de cette loi;
4°  une fiducie de fonds mis en commun au sens de la Loi sur la taxe d’accise;
«regroupement de sociétés mutuelles d’assurance» signifie un groupe qui est constitué, à la fois:
1°  d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et de ses membres;
2°  dans le cas où les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, de ce fonds;
3°  dans le cas où il existe une société de réassurance mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance qui n’a pas le droit d’obtenir de réassurance de toute autre société de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«rénovation majeure» d’un immeuble d’habitation signifie la rénovation ou la transformation d’un bâtiment au point où la totalité ou la presque totalité du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux a été enlevée ou remplacée à l’exception des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, dans le cas où, une fois les travaux complétés, le bâtiment est un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble;
«représentant personnel» d’un particulier décédé ou de la succession d’un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des éléments d’actif de la succession, de les administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«ristourne» signifie un montant déductible en vertu des articles 786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«salarié» comprend un cadre;
«service» signifie tout ce qui n’est pas un bien, ni de l’argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«service commercial», à l’égard d’un bien meuble corporel, signifie un service à l’égard du bien, autre qu’un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier;
«service de télécommunication» signifie:
1°  le service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2°  le fait de mettre à la disposition pour une telle émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d’une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés au paragraphe 1°;
«service financier», en excluant ce qui est décrit aux paragraphes 14° à 20°, signifie:
1°  l’échange, l’émission, le paiement, la réception ou le transfert d’argent effectué soit par l’échange de monnaie, soit en créditant ou débitant un compte, soit autrement;
2°  la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte;
3°  l’emprunt ou le prêt d’un effet financier;
4°  l’acceptation, l’attribution, l’émission, l’endossement, la modification, l’octroi, le remboursement, le renouvellement, le traitement ou le transfert de propriété d’un effet financier;
5°  la modification, l’offre, la réception ou la remise d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard d’un effet financier;
6°  le paiement ou la réception d’argent à titre d’avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts ou de tout paiement ou réception d’argent semblable à l’égard d’un effet financier;
6.1°  le paiement ou la réception d’un montant en règlement final ou partiel d’une réclamation effectuée en vertu d’une police d’assurance;
7°  l’octroi de toute avance ou de tout crédit ou le prêt d’argent;
8°  la souscription d’un effet financier;
9°  un service rendu conformément aux modalités d’une convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce justificative a été émise à l’égard d’une carte de crédit ou de débit;
10°  le service d’enquête et de recommandation relatif au versement d’une prestation accordée en règlement d’une réclamation effectuée, selon le cas:
a)  en vertu d’une police d’assurance maritime;
b)  en vertu d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre les accidents ou contre la maladie ou une police d’assurance-vie, si, selon le cas:
i.  le service est fourni par un assureur ou une personne qui est titulaire d’un permis, délivré en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon, l’autorisant à rendre un tel service;
ii.  le service est fourni à un assureur ou à un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être titulaire d’un tel permis, en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon;
10.1°  le service qui consiste à remettre à un assureur ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de celui-ci, si le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou, dans le cas de la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la perte;
11°  la fourniture réputée, en vertu de l’article 39, constituer la fourniture d’un service financier;
12°  le fait de consentir à effectuer un service visé aux paragraphes 1° à 9° ou de prendre les mesures en vue d’effectuer un tel service;
13°  un service prescrit;
14°  le paiement ou la réception d’argent à titre de contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
15°  le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation, autre qu’une réclamation en vertu d’une police d’assurance, en vertu d’une garantie ou d’un autre accord semblable à l’égard d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
16°  les services de conseil, autres qu’un service visé aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17°  dans le cas où le fournisseur est une personne qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion à une société, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, la prestation à la société, à la société de personnes ou à la fiducie de l’un des services suivants:
a)  un service d’administration ou de gestion;
b)  tout autre service, à l’exception d’un service prescrit;
18°  un service professionnel rendu par un actuaire, un avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l’exercice de sa profession;
18.1°  le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts d’une coopérative d’habitation;
19°  un service dont la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20°  un service prescrit;
«taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«télécommunication» signifie la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«teneur en taxe», à un moment donné, d’un bien d’une personne signifie le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × C ;
pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  la taxe qui était payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien;
b)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport;
c)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour fourniture;
d)  la taxe qui était payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise, ou apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
e)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de l’apport au Québec d’une amélioration au bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que l’amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f)  la taxe prévue à l’article 16 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien ou à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1 et 80 ou du fait que le bien ou l’amélioration a été acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales;
g)  la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n’était du fait que la personne avait acquis le bien ou l’amélioration pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les taxes visées au paragraphe 1° que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi;
b)  les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés au sous-paragraphe a, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 1° que la personne avait le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
c)  les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés au sous-paragraphe a, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes b, c et e à g du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été payable et que le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
3°  la lettre C correspond au moindre de 1 et de la formule suivante:

D/E;

pour l’application de cette formule:
1°  la lettre D représente la juste valeur marchande du bien à ce moment donné;
2°  la lettre E représente le total des montants suivants:
a)  la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
b)  dans le cas où la personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d’une telle amélioration ou, si l’amélioration est un bien qui était apporté au Québec par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
«terrain de caravaning» d’une personne signifie une parcelle de fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée exclusivement:
1°  d’un ou de plusieurs emplacements dont chacun est fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou accord semblable au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison mobile, d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
2°  d’autres fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a)  soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers qui:
i.  résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii.  occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b)  soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir les emplacements par louage, licence ou accord semblable;
«terrain de caravaning résidentiel» d’une personne signifie:
1°  le fonds de terre qui est compris dans un terrain de caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l’un à l’autre, le fonds de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a)  soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de caravaning par des particuliers qui:
i.  résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii.  occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b)  soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par louage, licence ou accord semblable;
toutefois, l’expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2°  la totalité ou la presque totalité des emplacements dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des emplacements, selon le cas:
a)  pour une période d’au moins un mois dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation;
b)  pour une période d’au moins 12 mois dans le cas d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable qui n’est pas une habitation;
3°  si les emplacements étaient occupés par des maisons mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de résidence tout au long de l’année;
«titre de créance» signifie le droit d’être payé en argent et comprend le dépôt d’argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un accord semblable relatif à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien autre qu’un effet financier;
«titre de participation» signifie une action du capital-actions d’une société ou un droit relatif à une telle action;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens de l’article 193;
«trimestre civil» signifie une période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre, dans chaque année civile;
«université» signifie:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  une institution reconnue qui est située au Québec et qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre l’institut de recherche d’une telle institution ou un collège qui lui est affilié;
«véhicule de promenade» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
«véhicule routier» a le sens que lui donne l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«vente», à l’égard d’un bien, comprend, sauf pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 17, tout transfert de la propriété du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d’une convention visant à transférer la propriété du bien;
«voiture de tourisme» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 1; 1992, c. 21, a. 372; 1993, c. 19, a. 167; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 22, a. 364; 1995, c. 1, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 49, a. 246; 1995, c. 63, a. 299; 1997, c. 3, a. 115; 1997, c. 14, a. 329; 1997, c. 31, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 85, a. 418; 1998, c. 16, a. 309; 1999, c. 83, a. 333; 1999, c. 14, a. 30; 1999, c. 83, a. 305; 2000, c. 25, a. 26.
SECTION II
INTERPRÉTATION
1.1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 116.
2. Lorsqu’en vertu du présent titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2.
3. Des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 3.
4. Le membre d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
1991, c. 67, a. 4; 1997, c. 3, a. 135.
5. Une société est associée à une autre société si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et 21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 5; 1997, c. 3, a. 135.
6. Une personne autre qu’une société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6; 1997, c. 3, a. 135.
7. Une personne est associée à une société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7; 1997, c. 3, a. 135.
8. Une personne est associée à une fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de la valeur totale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8.
9. Une personne est associée à une autre personne si chacune d’elles est associée à une même tierce personne.
1991, c. 67, a. 9.
10. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du fonds réservé d’un assureur:
1°  le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur, ayant un lien de dépendance avec ce dernier;
2°  l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;
3°  les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non celles de l’assureur.
1991, c. 67, a. 10.
11. Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si:
1°  dans le cas d’une société, elle est constituée ou continuée au Québec et n’est pas continuée ailleurs;
2°  dans le cas d’une association, d’un club, d’un organisme, d’une société de personnes ou d’une succursale de l’un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société de personnes, du club, de l’association, de l’organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment;
3°  dans le cas d’une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment;
4°  dans le cas d’un particulier, il est réputé résider au Québec en vertu des alinéas b à f de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 419.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306.
11.1.1. Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Québec mais au Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1999, c. 83, a. 307.
11.2. Pour l’application des articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l’expression «établissement stable» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, de la personne;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts;
3°  dans le cas d’une société de personnes donnée:
a)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes;
b)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est une société si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
c)  un établissement stable, au sens du présent article, d’un associé qui est une société de personnes si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
d)  dans tout autre cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, de la personne si la personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308.
12. Une personne qui ne réside pas au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 12; 1997, c. 85, a. 421.
12.1. Sous réserve de l’article 12, dans le cas où, en vertu de l’article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une société est réputée, pour l’application de cette loi, résider dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider dans cet autre pays pendant toute l’année et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365; 1997, c. 3, a. 135.
13. Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 13; 1997, c. 85, a. 421.
14. Pour l’application de l’article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 14.
14.1. Une personne qui ne réside pas au Québec est réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée y résider à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 300.
15. La juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne s’établit sans tenir compte de toute taxe exclue par l’article 52 de la contrepartie de la fourniture.
1991, c. 67, a. 15.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
SECTION I
ASSUJETTISSEMENT
§ 1.  — Fourniture taxable effectuée au Québec
1994, c. 22, a. 366.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422.
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 7,5% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423.
§ 2.  — Apport au Québec d’un bien corporel
1994, c. 22, a. 368.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard des éléments de ce prix de revient;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331; 2000, c. 39, a. 280.
17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci effectuée par la personne visée au deuxième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303.
17.1. Pour l’application de l’article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier  appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article  qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à sa demande, qu’elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec par un fournisseur d’une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu’il a accepté en contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  la personne était propriétaire du véhicule routier ainsi donné en échange et elle a payé à l’égard de ce dernier soit la taxe ou celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  le véhicule routier ainsi donné en échange était usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l’égard de ce dernier, la personne n’a pas droit à un remboursement à l’égard de la taxe ainsi payée;
3°  la juridiction dans laquelle la fourniture du véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux personnes résidant ou faisant affaires dans son territoire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la personne n’est pas tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard du véhicule routier ainsi donné en échange.
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 304; 1999, c. 83, a. 309.
17.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 305.
17.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251; 1995, c. 63, a. 306.
17.4. Malgré l’article 17, aucune taxe n’est payable à l’égard d’un bien corporel apporté au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d’un congrès étranger, soit par l’organisateur d’un tel congrès qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII.
1994, c. 22, a. 369.
17.5. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son dédouanement au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément) mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son dédouanement et son expédition;
3°  dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 425.
17.6. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au Québec mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3°  dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 426.
17.7. Sous réserve de l’article 404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un bateau de plaisance qu’il a apporté au Québec dans le but de l’entreposer pendant l’hivernage si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le particulier a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bateau de plaisance;
2°  le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors du Québec dans un délai raisonnable suivant l’hivernage;
3°  dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l’égard du bateau de plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant l’hivernage.
1997, c. 14, a. 332.
§ 3.  — Fourniture taxable effectuée hors du Québec ou par une personne non résidante et non inscrite
1994, c. 22, a. 369; 1995, c. 1, a. 252.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée ou d’une fourniture visée à l’article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427.
18.0.1. Toute personne qui réside au Québec et qui est l’acquéreur de la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’article 23 ou 24.2 mais effectuée au Canada qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture principalement au Québec doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B x C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 7,5  %;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
Aucune taxe n’est payable à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un inscrit, autre qu’un inscrit dont la taxe nette est déterminée en vertu des articles 433.1 à 433.14 ou d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 434, qui a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  une fourniture détaxée;
3°  la fourniture d’un service, autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
4°  la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
5°  la fourniture d’un service de transport;
6°  la fourniture d’un service de télécommunication;
7°  la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service, dans le cas où le bien ou le service est acquis par l’acquéreur de la fourniture dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1997, c. 85, a. 428.
18.0.2. La taxe prévue aux articles 18 et 18.0.1 qui est calculée sur la totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture qui devient payable à un moment quelconque ou qui est payée à un moment quelconque sans qu’elle soit devenue due devient payable à ce moment.
1997, c. 85, a. 428.
§ 4.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 308.
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
18.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
SECTION II
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
§ 1.  — Fourniture
I.  — Règles relatives à une fourniture
19. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 19; 1995, c. 63, a. 309.
20. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 20; 1995, c. 63, a. 310.
20.1. La fourniture effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172; 1995, c. 63, a. 311.
II.  — Présomptions relatives au lieu de la fourniture
21. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371; 1995, c. 1, a. 255; 1997, c. 85, a. 429.
22. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 22; 1997, c. 85, a. 429.
22.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 372; 1997, c. 85, a. 429.
1.  — Définitions et interprétation
1997, c. 85, a. 430.
22.2. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’expression:
«lieu de négociation» d’une fourniture signifie l’endroit où est situé l’établissement stable du fournisseur auquel le particulier ayant principalement pris part à la négociation, pour le compte du fournisseur de la convention relative à la fourniture travaille habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l’accomplissement de ses fonctions relativement aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée et, pour l’application de la présente définition, l’expression «négociation» comprend le fait de faire une offre ou de l’accepter;
«période de location», à l’égard d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable, a le sens que lui donne l’article 32.2;
«province» signifie une province du Canada et comprend:
1°  les Territoires du Nord-Ouest;
2°  le territoire du Yukon;
3°  la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada, 1988, chapitre 28), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4°  la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada—Terre-Neuve (Lois du Canada, 1987, chapitre 3), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
1997, c. 85, a. 430.
22.3. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1997, c. 85, a. 430.
22.4. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, dans le cas où une convention relative à la fourniture d’un bien ou d’un service est conclue mais que le bien n’est pas délivré à l’acquéreur ou que le service n’est pas exécuté, le bien est réputé avoir été délivré, ou le service est réputé avoir été exécuté, là où le bien doit être délivré ou le service exécuté, selon le cas, aux termes de la convention.
1997, c. 85, a. 430.
22.5. Dans le cas où, pour déterminer en vertu des articles 22.2 à 22.30 si une fourniture est effectuée au Québec, il est fait référence à l’emplacement habituel d’un bien et que, occasionnellement, le fournisseur et l’acquéreur conviennent de ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’emplacement habituel du bien à ce moment donné.
1997, c. 85, a. 430.
22.6. Les articles 22.7 à 22.30 s’appliquent sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 et 327.3.
1997, c. 85, a. 430.
2.  — Bien meuble corporel
1997, c. 85, a. 430.
22.7. La fourniture d’un bien meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture.
1997, c. 85, a. 430.
22.8. La fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois, le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture;
2°  dans tout autre cas:
a)  si le bien est un véhicule routier, il doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au moment où la fourniture est effectuée;
b)  si le bien n’est pas un véhicule routier, l’emplacement habituel du bien, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve au Québec;
c)  si la possession ou l’utilisation du bien est accordée au Québec à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition et que le bien n’est pas un bien visé au sous-paragraphe a ou b ni, selon le cas:
i.  un bien qui est un véhicule à moteur déterminé au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) qui doit être immatriculé en vertu d’une loi d’une autre province sur l’immatriculation des véhicules à moteur au moment où la fourniture est effectuée;
ii.  un bien, autre qu’un véhicule à moteur déterminé visé au sous-paragraphe i, dont l’emplacement habituel, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans une autre province.
Malgré le premier alinéa, la fourniture d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente est réputée effectuée hors du Québec si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.
22.9. Pour l’application des articles 22.7, 22.8, 22.21 à 22.24, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un bien est réputé délivré au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2°  un bien est réputé délivré hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
1997, c. 85, a. 430.
3.  — Bien meuble incorporel
1997, c. 85, a. 430.
22.10. Pour l’application de l’article 22.11, l’expression «droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au Canada.
1997, c. 85, a. 430.
22.11. La fourniture d’un bien meuble incorporel est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas où le bien se rapporte à un immeuble, selon le cas:
a)  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c)  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province;
2°  dans le cas où le bien se rapporte à un bien meuble corporel, selon le cas:
a)  la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien meuble corporel n’est habituellement pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c)  la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province;
3°  dans le cas où le bien se rapporte à des services qui doivent être exécutés, selon le cas:
a)  la totalité ou la presque totalité des services qui doivent être exécutés au Canada doivent l’être au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et les services ne doivent pas être exécutés en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c)  les services qui doivent être exécutés au Canada doivent l’être principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, la totalité ou la presque totalité des services doivent être exécutés au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, la totalité ou la presque totalité des services doivent être exécutés hors de cette province;
4°  dans tout autre cas, selon le cas:
a)  la totalité ou la presque totalité des droits canadiens à l’égard du bien ne peuvent être utilisés qu’au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien peut être utilisé autrement qu’exclusivement hors du Québec;
c)  les droits canadiens à l’égard du bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement que principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430.
4.  — Immeuble
1997, c. 85, a. 430.
22.12. La fourniture d’un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.13. La fourniture d’un service relatif à un immeuble est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque totalité au Québec;
2°  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
3°  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec sauf si:
a)  le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430.
5.  — Service
1997, c. 85, a. 430.
22.14. Pour l’application de l’article 22.15, l’expression «élément canadien» d’un service signifie la partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430.
22.15. La fourniture d’un service, autre qu’un service visé aux articles 22.13 et 22.16 à 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  la totalité ou la presque totalité de l’élément canadien du service est exécutée au Québec;
2°  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors du Québec;
3°  l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec sauf si:
a)  le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée au Canada;
b)   le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province et la totalité ou la presque totalité du service n’est pas exécutée hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.
6.  — Service de transport
1997, c. 85, a. 430.
22.16. Pour l’application du présent article et des articles 22.17 à 22.20, l’expression:
«destination» d’un service de transport de marchandises signifie l’endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«escale» à l’égard d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d’un voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale sont situés au Canada, un endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures;
«point d’origine» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne l’article 193;
«voyage continu» a le sens que lui donne l’article 193.
1997, c. 85, a. 430.
22.17. La fourniture d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  dans le cas où le billet ou la pièce justificative délivré à l’égard du premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu précise le point d’origine du voyage continu, le point d’origine est situé au Québec et la destination finale, ainsi que toutes les escales, à l’égard du voyage continu sont situées au Canada;
2°  dans tout autre cas, le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.18. La fourniture par une personne d’un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre d’un service de transport de passagers fourni par la personne au particulier est réputée effectuée au Québec si la fourniture du service de transport est effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.19. Sous réserve des articles 22.21 à 22.24, la fourniture d’un service de transport de marchandises est réputée effectuée au Québec si la destination du service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.20. La fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée d’un endroit au Québec à un endroit hors du Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
7.  — Service postal
1997, c. 85, a. 430.
22.21. Pour l’application du présent article et des articles 22.22 à 22.24, l’expression:
«marque de permis» signifie une inscription qui sert à constater le paiement du port dont l’utilisation exclusive par une personne est autorisée en vertu d’une convention conclue entre la Société canadienne des postes et la personne, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription;
«timbre-poste» signifie une vignette autorisée par la Société canadienne des postes qui sert à constater le paiement du port, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, une marque de permis, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription.
1997, c. 85, a. 430.
22.22. La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable, autre qu’un article portant l’inscription «réponse d’affaires», qui est autorisé par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le fournisseur délivre le timbre ou l’article au Québec à l’acquéreur de la fourniture et, dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture du service est effectuée conformément à un connaissement;
2°  la contrepartie de la fourniture du service est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.23. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’emplacement habituel de la machine, tel que déterminé au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est situé au Québec, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à un connaissement.
1997, c. 85, a. 430.
22.24. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à un connaissement est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi au Québec à la Société conformément à la convention conclue entre l’acquéreur et la Société autorisant l’utilisation de la marque de permis.
1997, c. 85, a. 430.
8.  — Service de télécommunication
1997, c. 85, a. 430.
22.25. Pour l’application de l’article 22.26, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Québec si:
1°  dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à une installation de télécommunication qui est utilisée ou mise à la disposition pour utilisation par l’acquéreur pour obtenir des services de télécommunication, cette installation de télécommunication est habituellement située au Québec;
2°  dans tout autre cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.26. La fourniture d’un service de télécommunication, autre qu’un service visé à l’article 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu’un:
a)  toutes les installations sont habituellement situées au Québec;
b)  une partie des installations est habituellement située au Québec et l’autre partie de ces installations est habituellement située hors du Canada;
c)  dans le cas où toutes les installations de télécommunication ne sont pas habituellement situées au Québec, une partie des installations est habituellement située dans une autre province et la facture relative à la fourniture du service est envoyée à une adresse au Québec;
2°  dans tout autre cas:
a)  la télécommunication est émise et reçue au Québec;
b)  la télécommunication est émise ou reçue au Québec et le lieu de facturation du service se trouve au Québec;
c)  la télécommunication est émise au Québec et est reçue hors du Québec et:
i.  dans le cas où la télécommunication est reçue hors du Canada, le lieu de facturation se trouve dans une autre province;
ii.  dans le cas où la télécommunication est reçue dans une autre province, le lieu de facturation ne se trouve pas dans cette province.
1997, c. 85, a. 430.
22.27. La fourniture d’un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication au sens de l’article 32.6 pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
9.  — Fourniture réputée et fourniture prescrite
1997, c. 85, a. 430.
22.28. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien qui est réputée, en vertu de l’un des articles 207 à 210.4, 238.1, 285 à 287, 298, 300, 320, 323.1, 325 et 337.2 à 341.9, avoir été effectuée ou reçue à un moment quelconque est réputée effectuée au Québec si le bien y est situé à ce moment.
1997, c. 85, a. 430.
22.29. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec si la fourniture est réputée effectuée au Québec en vertu d’une autre disposition du présent titre ou d’une disposition du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et de ses modifications actuelles et futures.
1997, c. 85, a. 430.
22.30. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.31. Malgré les articles 22.13 à 22.27, la fourniture d’un service est réputée effectuée hors du Québec si elle constitue la fourniture d’un service prescrit.
1997, c. 85, a. 430.
10.  — Règles particulières
1997, c. 85, a. 430.
22.32. Une fourniture qui n’est pas réputée effectuée au Québec en vertu des articles 22.7 à 22.24 et 22.28 à 22.30 est réputée effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 430.
23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1°  la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2°  la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3°  la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne.
1991, c. 67, a. 23.
24. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 24; 1994, c. 22, a. 373.
24.1. Malgré les articles 22.32 et 23, la fourniture d’un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 431.
24.2. Est réputée effectuée hors du Québec:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises, au sens de l’article 193, d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec et que le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 432.
III.  — Autres présomptions
1.  — Généralités
1994, c. 22, a. 375.
25. Dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par l’établissement stable au Québec à l’établissement stable hors du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
1991, c. 67, a. 25.
26. Pour l’application des articles 18 et 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3°  la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4°  la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe – à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376; 1997, c. 85, a. 433.
26.1. Pour l’application des articles 25 et 26, l’expression «établissement stable» a le sens que lui donne l’article 11.2 dans le cas où une personne réside au Québec autrement qu’en raison de l’article 12.
1997, c. 85, a. 434.
27. Dans le cas où une convention relative à la délivrance d’un bien ou à la prestation d’un service est conclue, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la conclusion de la convention est réputée constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la convention est conclue;
2°  la délivrance du bien ou la prestation du service en vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.
1991, c. 67, a. 27.
28. Dans le cas où, en vertu d’une convention conclue à l’égard d’une dette ou d’une obligation, une personne transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation, le transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de l’exécution de l’obligation, soit lors de l’extinction de la dette ou de l’obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 28.
29. Dans le cas où un organisme du secteur public fournit, à une personne qui parraine une activité de l’organisme, soit un service, soit l’utilisation par licence d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un nom commercial ou d’un autre bien semblable de l’organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la promotion de l’entreprise de celle-ci, la fourniture par l’organisme du service ou de l’utilisation du bien est réputée ne pas constituer une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29; 1997, c. 85, a. 435.
30. La fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel, selon le cas.
1991, c. 67, a. 30.
30.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 173; 1995, c. 63, a. 312.
31. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend la délivrance d’un bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et d’un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens distincts;
2°  la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1°  un immeuble qui est, selon le cas:
a)  un immeuble d’habitation;
b)  un fonds de terre, un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement censé faire partie d’un immeuble d’habitation;
c)  un terrain de caravaning résidentiel;
2°  un autre immeuble qui ne fait pas partie d’un immeuble visé au paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 31; 1994, c. 22, a. 377; 1997, c. 85, a. 436.
31.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 378; 1997, c. 85, a. 437.
32. Dans le cas où un constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la construction de l’adjonction, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de l’adjonction ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 379.
32.1. Dans le cas où une personne qui a augmenté la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – effectue la fourniture du terrain ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la superficie additionnelle, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la superficie additionnelle et le reste du terrain sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de la superficie additionnelle ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste du terrain ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1994, c. 22, a. 380.
32.2. Dans le cas où la fourniture d’un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
2°  la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de location;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de location est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du bien pour la période de location.
1997, c. 85, a. 438.
32.3. Dans le cas où la fourniture d’un service est effectuée à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de facturation» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle le service est rendu en vertu de la convention relative à la fourniture ou doit l’être, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;
2°  la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de facturation;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de facturation est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du service pour la période de facturation.
1997, c. 85, a. 438.
32.4. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble comprend la délivrance d’un immeuble dont une partie est située au Québec et une autre partie hors du Québec mais au Canada, pour déterminer si la fourniture taxable de l’immeuble est effectuée au Québec et la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de la partie de l’immeuble située au Québec et la délivrance de la partie de l’immeuble située hors du Québec sont réputées chacune constituer une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2°  la fourniture de la partie de l’immeuble située au Québec est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
1997, c. 85, a. 438.
32.5. Afin de déterminer la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 193, qui comprend la prestation d’un service consistant à transporter un bien meuble corporel donné à une destination située au Québec et un autre bien meuble corporel à une destination située hors du Québec mais au Canada et de déterminer si la fourniture du service est effectuée au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la prestation du service consistant à transporter le bien donné et la prestation du service consistant à transporter l’autre bien sont réputées chacune constituer une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2°  la fourniture du service consistant à transporter le bien donné est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport du bien donné.
1997, c. 85, a. 438.
32.6. Pour l’application de l’article 32.7, l’expression «voie de télécommunication» signifie un circuit, une ligne, une fréquence, une voie ou une voie partielle de télécommunication ou un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication mais ne comprend pas une voie de satellite.
1997, c. 85, a. 438.
32.7. Dans le cas où une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada, la contrepartie de la fourniture du service est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Québec si les télécommunications étaient transmises uniquement par câble et installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
2°  la lettre B représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si les télécommunications étaient transmises uniquement par ces moyens;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour l’unique accès à la voie de télécommunication.
1997, c. 85, a. 438.
33. Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la catégorie à laquelle le bien appartient, l’enveloppe ou le contenant est réputé faire partie du bien.
1991, c. 67, a. 33.
34. Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34; 1993, c. 19, a. 174; 1995, c. 1, a. 256.
34.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 63, a. 313.
34.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1994, c. 22, a. 381; 1995, c. 63, a. 313.
34.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 1, a. 257.
34.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 382; 1995, c. 1, a. 358.
35. Dans le cas où une institution financière désignée fournit un ou plusieurs services financiers avec un ou plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des immobilisations de celle-ci, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d’un service financier si, à la fois:
1°  les services financiers sont liés aux autres services ou aux autres biens, selon le cas;
2°  la pratique habituelle de l’institution financière désignée est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
3°  le montant qui représenterait la contrepartie du service financier, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié du montant qui représenterait la contrepartie du service ou du bien, s’il avait été fourni séparément.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à une fourniture à l’égard de laquelle s’applique l’article 139 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 383.
36. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre qui fait partie du capital-actions ou de la dette d’un organisme donné et que la propriété de ce titre par l’acquéreur de la fourniture est une condition pour l’obtention, par l’acquéreur ou une autre personne, d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’acquérir un droit d’adhésion dans l’organisme donné ou dans un autre organisme qui est lié à l’organisme donné, la fourniture de ce titre est réputée constituer la fourniture d’un droit d’adhésion et ne pas constituer la fourniture d’un service financier.
Une part d’une caisse de crédit ou d’une coopérative dont l’objet principal n’est pas de fournir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 36; 1994, c. 22, a. 384; 1997, c. 3, a. 117.
37. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 37; 1994, c. 22, a. 385.
38. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 38; 1994, c. 22, a. 385.
39. Malgré l’article 35, dans le cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-3) paie un montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $ et des 2/3 de l’excédent du montant du remboursement sur le montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit;
2°  l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture distincte d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 39.
39.1. Pour l’application de l’article 39.2, l’expression «nourriture» signifie:
1°  des grains, des graines ou des semences visés au paragraphe 2° de l’article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2°  la nourriture qui constitue un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV;
3°  les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV.
1994, c. 22, a. 386; 1995, c. 1, a. 258.
39.2. Dans le cas où, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une personne effectue la fourniture d’un service et que la contrepartie de la fourniture – appelée «montant total» dans le présent article – comprend un montant donné qui est identifié sur la facture ou sur la convention écrite relative à la fourniture comme étant attribuable à la nourriture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de la nourriture est réputée être une fourniture distincte de la fourniture du service et ne pas être accessoire à la délivrance d’un autre bien ou à la prestation d’un autre service;
2°  la partie, qui n’excède pas 90%, du montant total qui est raisonnablement attribuable à la nourriture et qui est incluse dans le montant donné est réputée être la contrepartie de la fourniture de la nourriture;
3°  la différence entre le montant total et la contrepartie de la fourniture de la nourriture est réputée être la contrepartie de la fourniture du service.
1994, c. 22, a. 386.
40. La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau;
2°  un droit d’exploration relatif aux gisements, aux tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l’égard d’un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40; 1994, c. 22, a. 387.
41. L’article 40 ne s’applique pas à la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe ni à un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces produits, à ces minéraux ou à cette tourbe, si la fourniture est effectuée:
1°  soit à un consommateur;
2°  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs.
1991, c. 67, a. 41; 1994, c. 22, a. 387.
2.  — Mandataire
1994, c. 22, a. 388.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture doit être incluse dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit et non dans celui de la personne comme si la taxe était percevable par l’inscrit;
2°   l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent du fait que la taxe devient percevable, qu’il n’en est pas rendu compte ou qu’elle n’est pas versée.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439.
41.1. Dans le cas où une personne – appelée «mandant» dans le présent article – effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, autre que la fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel à un acquéreur, qu’elle n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, sauf disposition contraire du présent article, et qu’un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent article –, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant la fourniture pour le compte du mandant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou la dernière acquisition du bien pour consommation ou utilisation, par le mandant a été effectuée dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens de l’article 42.0.1, et que le mandant et le mandataire effectuent conjointement un choix par écrit, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable aux fins suivantes:
a)  pour l’application du présent titre, sauf pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des biens ou des services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture à l’acquéreur;
b)  pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un service fourni par le mandataire relativement à la fourniture du bien à l’acquéreur;
2°  dans tout autre cas, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant et le mandataire est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259; 1995, c. 63, a. 315; 1997, c. 85, a. 439.
41.2. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316; 1997, c. 85, a. 439.
41.2.1. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – effectue à un jour donné une fourniture donnée par vente aux enchères de biens prescrits pour le compte d’un autre inscrit – appelé «mandant» dans le présent article – et que, si ce n’était de l’article 41.2, cette fourniture serait une fourniture taxable effectuée par le mandant, l’article 41.2 ne s’applique pas à la fourniture donnée ou à une fourniture effectuée par l’encanteur au mandant d’un service relatif à cette fourniture donnée si, à la fois:
1°  l’encanteur et le mandant effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture donnée;
2°  la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures effectuées par vente aux enchères le jour donné par l’encanteur pour le compte du mandant est imputable à des fournitures de biens prescrits à l’égard desquels l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent article.
1997, c. 85, a. 440.
41.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 317; 1997, c. 85, a. 441.
41.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260; 1995, c. 63, a. 318; 1997, c. 85, a. 441.
41.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 319; 1997, c. 85, a. 441.
41.6. Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297, 462 et 462.1:
1°  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1997, c. 85, a. 442.
§ 2.  — Activité commerciale
42. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 42; 1994, c. 22, a. 389.
42.0.1. Pour l’application des articles 42.0.2 à 42.0.9, l’expression «initiative» d’une personne signifie:
1°  une entreprise de la personne;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne;
3°  la réalisation d’une fourniture par la personne d’un immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci.
1995, c. 1, a. 261; 1997, c. 85, a. 443.
42.0.1.1. Pour l’application des articles 42.0.1.2 à 42.0.5, l’expression «contrepartie» exclut une contrepartie symbolique.
1997, c. 85, a. 444.
42.0.1.2. Pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé «montant d’aide» dans le présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture, qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme étant accordé afin de financer une activité d’un inscrit impliquant que des fournitures taxables soient effectuées à titre gratuit, est réputé constituer la contrepartie de ces fournitures, lorsqu’il est reçu par l’inscrit de l’une des personnes suivantes:
1°  un gouvernement, une municipalité ou une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
2°  une société contrôlée par une personne mentionnée au paragraphe 1° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide;
3°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide.
1997, c. 85, a. 444.
42.0.2. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 320; 1997, c. 85, a. 445.
42.0.3. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne:
1°  soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 321; 1997, c. 85, a. 446.
42.0.4. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 322; 1997, c. 85, a. 447.
42.0.5. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1°  soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 323; 1997, c. 85, a. 448.
42.0.6. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable – appelée «fourniture gratuite» dans le présent article – d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique dans le cadre d’une initiative donnée de ce dernier et qu’il peut raisonnablement être considéré que l’une ou l’autre des fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à favoriser ou à promouvoir soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou d’autres services par une autre personne, soit une initiative d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service donné pour utilisation dans le cadre de l’initiative donnée et pour les fins spécifiques, et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d’effectuer la fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2°  pour l’application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné pour les fins spécifiques et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d’effectuer la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 324.
42.0.7. Les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 325; 1997, c. 85, a. 449.
42.0.8. Dans le cas où certains faits ou circonstances sont réputés en vertu d’une disposition donnée du présent titre, autre que les articles 42.0.2 à 42.0.6, et que l’application de cette présomption est conditionnelle, en totalité ou en partie, à ce qu’un bien ou un service soit, ou ait été, acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation, ou consommé ou utilisé, dans une certaine mesure dans le cadre d’activités commerciales ou d’autres activités, ou autrement que dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour établir si la condition est satisfaite, cette certaine mesure doit être déterminée en vertu des articles 42.0.2 à 42.0.5;
2°  dans le cas où il est établi que la condition est satisfaite et que toutes les autres conditions prévues pour l’application de la disposition donnée sont satisfaites, la présomption s’applique en faisant abstraction des articles 42.0.2 à 42.0.5.
1995, c. 1, a. 261.
42.0.9. Dans le cas où en vertu d’une disposition du présent titre la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas être une contrepartie de celle-ci, une fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie ou une fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par une personne, cette présomption ne s’applique pas pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.6.
1995, c. 1, a. 261.
42.1. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture exonérée, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne a consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci après qu’elle ait acquis, ou apporté au Québec, le bien la dernière fois;
3°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci ou pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien;
4°  la personne a fabriqué ou produit le bien et a consommé ou utilisé ce bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
42.2. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble autrement que dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise de la personne, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités autres que commerciales et la personne n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales après qu’elle ait acquis ou apporté le bien la dernière fois;
2°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités autres que commerciales exclusivement pour consommation ou utilisation dans ce cadre, elle n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de la personne et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
42.3. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble ou d’un service dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou du service qu’elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce service dans le cadre d’une entreprise de la personne ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial de celle-ci sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée;
2°  l’article 42.4 s’applique à l’égard de la fourniture;
3°  la personne est un particulier ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l’affaire sans expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390; 1997, c. 3, a. 135.
42.4. Dans le cas où une personne effectue par vente la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qu’elle a acquis, apporté au Québec, fabriqué ou produit exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture exonérée du bien ou du service, la personne est réputée avoir effectué cette fourniture autrement que dans le cadre d’activités commerciales.
1994, c. 22, a. 390.
42.5. Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
42.6. Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité autre qu’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
42.7. Pour l’application de la section I du chapitre VIII et aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, la fourniture d’un service financier, par une personne, est réputée être effectuée autrement que dans le cadre de ses activités commerciales sauf dans la mesure où une telle fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de cette personne.
1995, c. 63, a. 326.
43. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne est faite dans le cadre de ses activités commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 43; 1994, c. 22, a. 391.
44. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391.
45. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 45; 1994, c. 22, a. 391.
46. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 46; 1994, c. 22, a. 391.
47. Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:
1°  l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2°  les articles 43 à 46 ne s’appliquent à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis ou apporté relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 47; 1994, c. 22, a. 391; 1997, c. 85, a. 450.
48. Lorsqu’une des fournitures suivantes, à l’exception d’une fourniture exonérée, est effectuée pour une contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est, pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d’une activité commerciale:
1°  la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien dans le but de vérifier ou d’attester que le bien satisfait à des normes particulières de qualité ou qu’il se prête à un mode particulier de consommation, d’utilisation ou de fourniture;
2°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
3°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
4°  la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un quota ou d’un droit semblable relatif à l’apport au Québec de boissons alcooliques;
5°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 48; 1994, c. 22, a. 392.
48.1. Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées avoir été effectuées autrement que dans le cadre d’une activité commerciale du promoteur:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;
2°  la fourniture d’un immeuble par louage, licence, ou accord semblable pour utilisation exclusive par l’acquéreur comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’il fournit;
3°  la fourniture, effectuée à l’acquéreur de la fourniture visée au paragraphe 2°, de fournitures liées à un congrès.
1994, c. 22, a. 393.
49. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 49; 1994, c. 22, a. 394; 1995, c. 1, a. 262.
50. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 50; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 451.
SECTION III
CONTREPARTIE
51. La valeur de la contrepartie d’une fourniture ou d’une partie de cette contrepartie est réputée égale:
1°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d’argent;
2°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu’en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 51.
51.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327; 1997, c. 85, a. 452.
52. La contrepartie d’une fourniture comprend les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés, en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, à l’acquéreur ou au fournisseur, à l’égard de la fourniture, de la production, de l’importation au Canada, de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service fourni et qui sont payables par l’acquéreur ou le fournisseur.
Malgré le premier alinéa, la contrepartie d’une fourniture ne comprend pas la taxe payable en vertu du présent titre ni les droits, les frais ou les taxes prescrits.
1991, c. 67, a. 52.
52.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 176; 1995, c. 63, a. 328; 1997, c. 85, a. 453.
53. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses;
2°  une contrepartie pour l’une des fournitures ou des choses excède celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée ou l’autre chose n’était pas procurée.
La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est réputée être la partie de l’ensemble de toutes les contreparties des fournitures ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces fournitures et de ces choses.
1991, c. 67, a. 53.
54. La valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie ou d’un type donné, ou d’une partie de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture du bien, ou la partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce type;
2°  le fournisseur et l’acquéreur sont des inscrits;
3°  le bien est acquis par l’acquéreur et la contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.
1991, c. 67, a. 54.
54.1. Dans le cas où un fournisseur accepte, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à un acquéreur, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un autre bien — appelé «bien échangé» dans le présent article et dans l’article 54.2 — qui est un bien meuble corporel d’occasion ou une tenure à bail y afférente et qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité commerciale du fournisseur et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture du bien échangé, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur le montant suivant:
1°  le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, sauf dans le cas où le paragraphe 2° s’applique;
2°  dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande.
1997, c. 85, a. 454.
54.2. L’article 54.1 ne s’applique pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334.
1997, c. 85, a. 454.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne si, selon le cas:
1°  un montant est réputé en vertu de l’article 290 être la contrepartie totale de la fourniture;
2°  en l’absence du premier alinéa, selon le cas:
a)  la personne, en raison des articles 203 ou 206, n’aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du service;
b)  l’article 286 s’appliquerait à la fourniture;
c)  la fourniture serait une fourniture exonérée visée aux sections V.1 ou VI du chapitre III.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396; 1995, c. 63, a. 329; 1997, c. 85, a. 455.
55.0.1. Malgré l’article 55, dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fourniture est effectuée sans contrepartie, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, d’une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2°  si la fourniture est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à cette valeur estimative.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un véhicule routier effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2°  la fourniture d’un véhicule routier réputée effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de celui-ci;
3°   la fourniture d’un véhicule routier relativement à laquelle la taxe est réputée perçue ou payée.
1995, c. 1, a. 263.
55.0.2. Pour l’application de l’article 55.0.1, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où la fourniture du véhicule est effectuée, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 330; 1997, c. 14, a. 333; 2000, c. 39, a. 281.
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet au fournisseur du véhicule ou, s’il s’agit d’une fourniture visée à l’article 20.1, au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331.
55.1. Le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1°  la fourniture n’est pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 55 s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était de son deuxième alinéa, et si, selon le cas:
a)  la fourniture est effectuée sans contrepartie;
b)  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
2°  la contrepartie de la fourniture du bien ou du service, selon le cas:
a)  n’est pas indiquée sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b)  est confondue avec la contrepartie de toute autre fourniture qui n’est pas une fourniture taxable autre qu’une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178.
56. Dans le cas où la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable pour le ministre.
1991, c. 67, a. 56.
57. Dans le cas où un bien meuble corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la fourniture indiqué sur la facture à l’égard de la fourniture peut être réduit s’il est payé à l’intérieur du délai qui y est précisé, ou qu’un montant supplémentaire est exigé de l’acquéreur par le fournisseur si le montant de la contrepartie n’est pas payé à l’intérieur d’une période raisonnable qui y est précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la facture.
1991, c. 67, a. 57.
58. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397; 1997, c. 85, a. 456.
58.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.3. Dans le cas où un particulier, en raison de son adhésion à un syndicat ou à une association visé au paragraphe 1° de l’article 172, participe à des activités du syndicat ou de l’association et, en conséquence, ne peut exécuter des tâches, en vertu de son contrat d’emploi, pour son employeur pendant la période durant laquelle le particulier serait, si ce n’était de sa participation à ces activités, obligé de fournir de tels services et que le syndicat ou l’association paie un montant à l’employeur à titre de compensation pour les dépenses engagées par l’employeur en conséquence de la participation du particulier à ces activités ou pour la rémunération ou les avantages versés par l’employeur au particulier à l’égard de cette période, le montant est réputé ne pas constituer une contrepartie pour une fourniture.
1994, c. 22, a. 398.
59. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 59; 1994, c. 22, a. 399.
60. Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2°  cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3°  la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant le montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, par 100/107,5.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457.
61. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 61; 1997, c. 85, a. 458.
62. La contribution d’un montant, par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le cadre d’une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contribution, effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n’est pas identifiée séparément à titre de contribution au prix.
1991, c. 67, a. 62.
62.1. Le montant qui est payé, soit à titre de surestaries ou de droit de stationnement, soit par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 400.
63. Pour l’application du présent article et des articles 64 à 67, l’expression:
«fraction de référence» d’un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable» d’un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l’égard desquels la taxe prévue à l’article 16 serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé;
«pourcentage taxable» d’un voyage organisé, à un moment donné, signifie:
1°  lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10%, la fraction de référence du voyage au moment donné;
2°  dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage;
«pourcentage taxable initial» d’un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu’il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur» d’un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d’un guide ou d’un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63; 1995, c. 63, a. 333.
64. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le pourcentage taxable du voyage au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale de l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 64.
65. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la proportion représentée par la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 65.
66. La partie d’un voyage organisé qui constitue la partie taxable du voyage et l’autre partie du voyage sont réputées chacune être l’objet d’une fourniture distincte et ne pas être accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 66.
67. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 67; 1995, c. 63, a. 334.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L’IMPOSITION
§ 1.  — Règles de calcul
68. La totalité ou la partie de la contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 68; 1995, c. 63, a. 335.
69. Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 16 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69; 1997, c. 85, a. 459.
69.1. Dans le cas où la contrepartie pour la fourniture d’un service de télécommunication est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone et que la taxe payable est égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $:
1°  si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $, elle est réputée égale à 0,05 $.
1994, c. 22, a. 401; 1997, c. 85, a. 460.
69.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 401; 1995, c. 63, a. 336.
69.3. Dans le cas où un inscrit utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable par un acquéreur à l’égard d’une fourniture taxable qu’il lui effectue et que la caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant soit la valeur de la contrepartie de la fourniture par le taux de la taxe, soit la valeur de cette contrepartie établie sans tenir compte de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) – appelée «valeur de la contrepartie modifiée» dans le présent article – par 8,025 %, ou 15,025 % si l’inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée par 8,02 %;
2°  l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée par 15,02 %.
1995, c. 1, a. 264; 1997, c. 85, a. 461.
69.4. Tout inscrit qui applique les règles prévues à l’article 69.3 dans des circonstances autres que celles visées à cet article encourt une pénalité de 1 % de la taxe perçue au cours de la période que dure l’irrégularité.
1995, c. 1, a. 264.
69.5. Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service est payée au moyen d’une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de l’appareil, la taxe payable à l’égard de la fourniture est égale à zéro.
1997, c. 85, a. 462.
69.6. Dans le cas où plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu, la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de ces fournitures, calculée sur la contrepartie de ces fournitures qui est indiquée sur la facture, la convention ou le reçu, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.
1997, c. 85, a. 462.
70. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 70; 1994, c. 22, a. 402.
71. Dans le cas où une fourniture est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen d’un appareil automatique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture, payé la contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 71.
72. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 72; 1994, c. 22, a. 403.
73. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 73; 1993, c. 19, a. 179; 1994, c. 22, a. 403.
74. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 74; 1994, c. 22, a. 403.
§ 2.  — Fournitures non sujettes à l’imposition
75. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, et qu’en vertu d’une convention relative à la fourniture, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni en vertu de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2°  le fournisseur et l’acquéreur, sauf si le fournisseur est un inscrit et que l’acquéreur ne l’est pas, peuvent conjointement faire un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 75.1 s’applique à l’égard de ces fournitures.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180; 1994, c. 22, a. 404.
75.1. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l’article 75 et que ce dernier, s’il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, devenue payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise visée par le choix, ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1994, c. 22, a. 405; 1995, c. 63, a. 337.
75.2. Dans le cas où, à la fois, un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre et une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être attribuée à l’achalandage de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, cette partie de la contrepartie ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 405.
76. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une société par une autre société suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés fusionnées;
2°  pour l’application des articles 444 à 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une société fusionnée à la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338; 1997, c. 3, a. 135.
77. Dans le cas où une société est liquidée et qu’au moins 90 % de ses actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 444 à 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par l’autre société par suite de la liquidation ainsi que des fins et dispositions prescrites, l’autre société est réputée être la même société que la société liquidée et en être la continuation;
2°  le transfert d’un bien à l’autre société par suite de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 77; 1994, c. 22, a. 407; 1995, c. 63, a. 339; 1997, c. 3, a. 135.
78. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 78; 1997, c. 3, a. 118; 1997, c. 85, a. 463.
79. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 79; 1997, c. 3, a. 119; 1997, c. 85, a. 463.
79.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la succession du particulier conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464.
80. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien d’un particulier décédé effectuée par sa succession si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait à ce moment;
2°  la succession du particulier effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier et qui est un inscrit;
3°  le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
4°  la succession et l’autre particulier effectuent conjointement un choix afin que le présent article s’applique.
L’autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80; 1994, c. 22, a. 408; 1997, c. 85, a. 465.
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466.
80.1.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier effectuée par une municipalité à une autre municipalité dans le cas où, à la fois:
1°  le véhicule est fourni en vertu d’une convention écrite portant sur la prestation de services municipaux par l’acquéreur sur le territoire du fournisseur;
2°  le véhicule est fourni pour être utilisé par l’acquéreur aux fins de la prestation de services municipaux de même nature que ceux dans le cadre desquels le véhicule était utilisé par le fournisseur avant le moment de la fourniture de celui-ci;
3°  (paragraphe abrogé).
1995, c. 1, a. 266; 1995, c. 63, a. 340.
80.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 63, a. 341.
80.3. Dans le cas où le promoteur d’un congrès effectue une fourniture taxable d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable à une personne qui ne réside pas au Québec qui l’acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture ou d’une fourniture de biens ou de services effectuée par le promoteur à la personne qui les acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.
1994, c. 22, a. 409.
§ 3.  — Apports de biens au Québec non sujets à l’imposition
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV ou au paragraphe 2° de l’article 198;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467.
SECTION V
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D’IMPOSITION
82. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 82.
82.1. Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 est payable au moment où la fourniture est effectuée.
1993, c. 19, a. 184.
83. La totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants:
1°  le premier en date du jour où le fournisseur émet, pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2°  le jour où le fournisseur aurait émis une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;
3°  le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable en vertu d’une convention écrite, la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83.
84. Dans le cas où une contrepartie qui n’est pas de l’argent est donnée ou doit être donnée, cette contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être payée, selon le cas.
1991, c. 67, a. 84.
85. Malgré l’article 82, dans le cas où la contrepartie d’une fourniture taxable est payée ou devient due en plusieurs fois, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.
Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce jour-là.
1991, c. 67, a. 85.
86. Malgré les articles 82 et 85, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable, calculée sur la valeur de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture, selon le cas, est payable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où l’un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là:
1°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, autre qu’une fourniture visée au paragraphe 2° ou 3°, la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;
2°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente en vertu de laquelle le fournisseur délivre le bien à l’acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d’autres modalités semblables, l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou en effectue la fourniture à une personne autre que le fournisseur;
3°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation, soit d’un immeuble, soit d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux requièrent plus de trois mois pour être achevés, les travaux relatifs à l’immeuble, au bateau ou à l’autre bâtiment de mer sont presque achevés.
1991, c. 67, a. 86; 1995, c. 63, a. 343.
87. L’article 86 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout autre bien, si le bien est délivré à l’acquéreur de façon continue, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le fournisseur facture l’acquéreur à l’égard de cette fourniture de façon régulière ou périodique.
1991, c. 67, a. 87.
88. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable le premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur et du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement n’ait été inscrite au registre foncier, la taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette déclaration est inscrite au registre foncier.
Le présent article s’applique malgré les articles 82 et 85.
1991, c. 67, a. 88; 1997, c. 3, a. 135.
89. Dans le cas où la taxe est payable un jour donné en vertu des articles 86 ou 88 et que la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou d’une partie de cette contrepartie n’est pas vérifiable ce jour-là:
1°  la taxe, calculée sur la valeur vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable ce jour-là;
2°  la taxe, calculée sur la valeur qui n’est pas vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable le jour où la valeur devient vérifiable.
1991, c. 67, a. 89.
90. Malgré les articles 82, 85, 86, 88 et 89, la taxe prévue à l’article 16, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada ou conformément à une convention écrite pour la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble, d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer, en attendant l’accomplissement complet et satisfaisant de la fourniture ou d’une partie de celle-ci, est payable le premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.
1991, c. 67, a. 90.
91. Pour l’application des articles 82, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à la fois d’un service, d’un bien meuble ou d’un immeuble  chacun étant appelé «élément» dans le présent article  ou de l’un et l’autre de ces éléments et que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément:
1°  dans le cas où la valeur d’un élément peut raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement une fourniture de cet élément;
2°  dans tout autre cas, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement la fourniture d’un immeuble sinon, uniquement la fourniture d’un service.
1991, c. 67, a. 91.
92. Pour l’application des articles 82 et 85 à 91, un dépôt qu’il soit remboursable ou non, donné à l’égard d’une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt relatif à une enveloppe ou à un contenant auquel l’article 33 s’applique.
1991, c. 67, a. 92.
CHAPITRE III
FOURNITURE EXONÉRÉE
SECTION I
IMMEUBLE
93. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 93; 1997, c. 85, a. 468.
94. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne qui n’en est pas un constructeur ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, est exonérée, sauf si la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 94; 1994, c. 22, a. 411.
95. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par un particulier qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction soit presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
2°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le particulier, après que l’immeuble a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 95; 1994, c. 22, a. 411.
96. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique – appelé «immeuble d’habitation» dans le présent article – d’un logement en copropriété – appelé «logement» dans le présent article – ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, effectuée par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement est exonérée si:
1°  dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation – appelé «local» dans le présent article – qui a été converti, par le constructeur, d’une utilisation comme immeuble d’habitation à logements multiples à une utilisation comme immeuble d’habitation en copropriété, le constructeur a reçu une fourniture exonérée du local par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable du local par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture du local effectuée par vente au constructeur;
2°  dans tous les cas, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente en vertu des articles 223 ou 224, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement effectuée par vente au constructeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par le constructeur, celui-ci a réalisé, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local;
2°  le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le constructeur, après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à l’un d’eux.
1991, c. 67, a. 96; 1994, c. 22, a. 411.
97. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est exonérée si:
1°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée par vente à la personne;
2°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’adjonction par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction par vente en vertu de l’article 226, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’adjonction effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation a été fourni la dernière fois à la personne, celle-ci a réalisé, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la construction d’une adjonction à l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 97; 1994, c. 22, a. 411.
97.1. La fourniture par vente d’un bâtiment, ou d’une partie de celui-ci, dans lequel une ou plusieurs habitations sont situées, ou d’un droit dans un tel bâtiment ou partie de celui-ci est exonérée si, à la fois:
1°  immédiatement avant et immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acquéreur de la fourniture – appelé «acheteur» dans le présent article – et du moment où la possession en est transférée à l’acheteur en vertu de la convention relative à la fourniture, le bâtiment ou la partie de celui-ci fait partie d’un immeuble d’habitation;
2°  immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acheteur et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, l’acheteur est un acquéreur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 100 d’une fourniture exonérée, visée au paragraphe 1° de cet article, du fonds de terre compris dans l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 412.
97.2. La fourniture par vente d’un fonds de terre qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel fonds de terre est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  immédiatement avant le premier en date du moment où la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le fonds de terre est soumis à un contrat de louage, de licence ou à un accord semblable aux termes duquel une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 100 a été effectuée;
2°  si une fourniture par vente de l’immeuble d’habitation était effectuée immédiatement avant le premier en date de ces moments, la fourniture serait une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.
1994, c. 22, a. 412.
97.3. La fourniture d’un terrain de caravaning résidentiel ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  la personne a reçu une fourniture exonérée, visée par le présent article, du terrain ou est réputée, en vertu des articles 222.2, 243, 258 ou 261, avoir reçu une fourniture taxable du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture du terrain effectuée par vente à la personne;
2°  si la personne a augmenté la superficie du fonds de terre compris dans le terrain – appelé «superficie additionnelle» dans le présent article – la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de la superficie additionnelle ou est réputée, en vertu des articles 222.3, 243, 258 ou 261, avoir effectué une fourniture taxable de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture de la superficie additionnelle effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition du terrain ou de la superficie additionnelle à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que le terrain a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à une superficie additionnelle qui a été acquise, ou apportée au Québec, par la personne avant que la superficie additionnelle ait été acquise la dernière fois par elle.
1994, c. 22, a. 412.
98. Est exonérée la fourniture:
1°  soit d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un immeuble d’habitation par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où, en vertu de l’accord, la période tout au long de laquelle le même particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans un immeuble d’habitation est d’au moins un mois;
2°  soit d’une habitation par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d’occupation.
1991, c. 67, a. 98; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 469.
99. Est exonérée la fourniture effectuée par louage, licence ou autre accord semblable d’un bien qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou cette partie d’un bâtiment, qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou qui est composé uniquement d’habitations, soit un immeuble d’habitation, pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant lequel le locataire ou tout sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien ou de parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont:
1°  soit des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou 100;
2°  soit des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont raisonnablement censées être effectuées, à d’autres locataires ou sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 470.
99.1. La fourniture de repas effectuée par une personne qui effectue une fourniture, visée au paragraphe 1° de l’article 98, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation est exonérée dans le cas où les repas sont offerts à l’occupant de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, dans l’immeuble d’habitation, dans l’habitation ou dans l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située, en vertu d’un accord aux termes duquel au moins 10 repas par semaine sont fournis pour une contrepartie unique déterminée avant que tout repas soit offert en vertu de l’accord.
1994, c. 22, a. 414.
100. Est exonérée la fourniture:
1°  soit d’un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation du fonds de terre est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée:
a)  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une habitation fixée ou à être fixée au fonds de terre en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers;
b)  soit à une personne qui acquiert la possession du fonds de terre en vue de construire un immeuble d’habitation sur celui-ci dans le cadre d’une activité commerciale;
2°  soit d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation de l’emplacement est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur:
a)  soit d’une maison mobile située sur l’emplacement ou qui doit y être située;
b)  soit d’une caravane, d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
3°  soit d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable visé aux paragraphes 1° ou 2°, par cession.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture d’un fonds de terre sur lequel est ou doit être fixé ou situé l’habitation, la maison mobile, la caravane, l’autocaravane ou un véhicule semblable, ou un fonds de terre contigu à celui-ci, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de l’habitation, de la maison, de la caravane, de l’autocaravane ou d’un véhicule semblable à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100; 1994, c. 22, a. 415; 1997, c. 85, a. 471.
101. La fourniture par vente d’une aire de stationnement dans un immeuble d’habitation en copropriété effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le fournisseur, au même moment ou comme partie de la même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d’un logement en copropriété dans l’immeuble d’habitation en copropriété, visée à l’un des articles 94 à 96;
2°  à un moment quelconque, l’aire a été fournie par vente au fournisseur et celui-ci n’a pas demandé, après ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à celle-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415; 1995, c. 1, a. 268; 1997, c. 85, a. 472.
101.1. La fourniture par louage, licence ou autre accord semblable d’une aire de stationnement en vertu duquel une telle aire est rendue disponible tout au long d’une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1°  soit à une personne  appelée «occupant» dans le présent paragraphe  qui est un locataire, un occupant ou un possesseur d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel si, selon le cas:
a)  l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b)  le fournisseur de l’aire est un propriétaire ou un occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou de l’emplacement à titre de résidence pour des particuliers;
2°  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’un logement en copropriété dans un immeuble d’habitation en copropriété dans le cas où l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation;
3°  soit par un fournisseur au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison flottante dans le cas où celle-ci est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai en vertu d’une convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l’article 106.2 et que l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416; 1995, c. 1, a. 269; 1997, c. 85, a. 473.
101.1.1. Pour l’application de l’article 102, l’auteur d’une fiducie testamentaire constituée en raison du décès d’un particulier signifie ce particulier.
1997, c. 85, a. 474.
102. La fourniture d’un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie personnelle est exonérée, sauf:
1°  la fourniture d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement dans une entreprise du particulier ou de la fiducie avec une expectative raisonnable de profit;
2°  la fourniture d’un immeuble effectuée:
a)  soit dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b)  soit dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2.1°  une fourniture d’une partie d’une parcelle d’un terrain qui a été subdivisée ou séparée en partie par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, sauf si, selon le cas:
a)  la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire n’a pas subdivisé ou séparé cette parcelle d’une autre parcelle de terrain;
b)  l’acquéreur de la fourniture est un particulier qui est lié au particulier ou à l’auteur d’une fiducie testamentaire, ou est son ex-conjoint, qui acquiert la partie pour son utilisation et sa jouissance personnelles;
3°  une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262;
4°  la fourniture d’un immeuble d’habitation.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, une partie d’une parcelle de terrain qu’un particulier, une fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire fournit à une personne qui a le droit d’acquérir cette partie par expropriation et le reste de cette parcelle sont réputés ne pas avoir été subdivisés ou séparés l’une de l’autre par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, selon le cas.
1991, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 417; 1997, c. 85, a. 475.
103. La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par un particulier à un autre particulier qui lui est lié ou qui est son ex-conjoint, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
2°  la terre agricole n’est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en vertu de la fourniture, par le particulier dans une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
3°  l’autre particulier acquiert la terre agricole pour son utilisation et sa jouissance personnelles ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 103.
104. La fourniture d’une terre agricole par un particulier, réputée avoir été effectuée en vertu des articles 221 ou 261, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
2°  la terre agricole n’est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, par le particulier dans une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
3°  la terre agricole est, immédiatement après le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 104.
105. La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par une personne qui est une société de personnes, une fiducie ou une société à un particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas où:
1°  d’une part, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la fois:
a)  la totalité ou la presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b)  le particulier donné est un membre de la société de personnes, un bénéficiaire de la fiducie ou un actionnaire de la société ou est lié à cette dernière, selon le cas;
c)  le particulier donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe d de l’article 451 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), du particulier donné participe activement dans l’entreprise de la personne;
2°  d’autre part, immédiatement après le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole est pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la fourniture a été effectuée ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 105; 1997, c. 3, a. 135.
106. La fourniture, au propriétaire ou au locataire d’un logement en copropriété, d’un bien ou d’un service lié à l’occupation ou à l’utilisation du logement, est exonérée si elle est effectuée par l’administrateur de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement.
1991, c. 67, a. 106.
106.1. Est exonérée la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une coopérative d’habitation à une personne qui, parce qu’elle est membre de la coopérative ou locataire ou sous-locataire d’un membre de la coopérative, a droit d’occuper ou d’utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation administré par la coopérative ou appartenant à celle-ci, dans le cas où la fourniture est liée à l’occupation ou à l’utilisation de l’habitation dans l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 418.
106.2. Est exonérée la fourniture, effectuée à une personne qui est le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le possesseur d’une maison flottante, d’un droit d’utiliser un poste d’amarrage ou un quai pour une période d’au moins un mois dans le cadre de l’utilisation et de la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 418.
106.3. Est exonérée la fourniture à un consommateur du droit d’utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui est située dans une des aires communes d’un immeuble d’habitation.
1997, c. 85, a. 476.
106.4. Est exonérée la fourniture par louage, licence ou autre accord semblable de la partie des aires communes d’un immeuble d’habitation qui est utilisée en tant que buanderie, effectuée à une personne qui obtient ainsi le bien pour l’utiliser dans le cadre de la réalisation d’une fourniture visée à l’article 106.3.
1997, c. 85, a. 476.
107. Pour l’application des articles 96, 97, 97.2 et 97.3, les articles 222.2, 222.3 et 223 à 231.1 sont réputés avoir été en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 107; 1994, c. 22, a. 419.
SECTION II
SERVICE DE SANTÉ
108. Dans la présente section, l’expression:
«établissement de santé» signifie:
1°  un centre exploité par un établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), afin de donner des soins médicaux ou hospitaliers, des soins aux personnes souffrant d’une maladie aiguë ou chronique et des soins relatifs à la réadaptation d’une personne, ou tout autre établissement exploité afin de donner de tels soins;
1.1°  un centre visé au paragraphe 1° destiné principalement aux personnes déficientes intellectuelles ou tout autre établissement destiné principalement à ces personnes;
2°  tout ou partie d’un établissement administré afin de donner aux résidents de l’établissement dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle en matière de soins, à la fois:
a)  des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins médicaux et infirmiers compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance, autres que des services ménagers courants, selon les besoins individuels des résidents;
b)  de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux des résidents;
c)  les repas et le logement;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«praticien» signifie une personne qui exerce au Québec l’audiologie, la chiropodie, la chiropratique, la diététique, l’ergothérapie, l’optométrie, la physiothérapie, la podiatrie ou la psychologie et qui:
1°  si elle est tenue d’être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession au Québec ou d’être autrement autorisée à l’exercer au Québec, est ainsi titulaire ou autorisée;
2°  si elle n’est pas tenue d’être ainsi titulaire ou autorisée, a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon ou pour être autrement autorisée à l’exercer dans une telle province ou de tels territoires;
3°  si elle exerce la psychologie, est inscrite au Répertoire canadien des psychologues offrant des services de santé;
«service de santé en établissement» signifie l’un des services ou des biens suivants lorsqu’il est procuré dans un établissement de santé:
1°  un service de laboratoire ou de radiologie ou un autre service de diagnostic;
2°  un médicament, une substance biologique ou une préparation connexe lorsqu’il est administré dans l’établissement ou une prothèse médicale ou chirurgicale lorsqu’elle est installée dans l’établissement, conjointement avec la fourniture d’un service ou d’un bien compris à l’un des paragraphes 1° et 3° à 7°;
3°  l’utilisation d’une salle d’opération, d’accouchement ou d’installations d’anesthésie, ainsi que l’équipement ou le matériel nécessaire;
4°  l’équipement ou le matériel, médical ou chirurgical:
a)  soit utilisé par l’administrateur de l’établissement lorsqu’il fournit un service compris à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° à 7°;
b)  soit fourni à un patient ou à un résidant de l’établissement autrement que par vente;
5°  l’utilisation d’installations d’ergothérapie, de physiothérapie ou de radiothérapie;
6°  l’hébergement;
7°  un repas sauf celui servi dans un restaurant, une cafétéria ou un lieu semblable où l’on sert des repas;
8°  un service rendu par une personne rémunérée à cette fin par l’administrateur de l’établissement;
«service ménager à domicile» signifie un service ménager ou personnel tel que le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde d’un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
1991, c. 67, a. 108; 1992, c. 21, a. 373; 1994, c. 22, a. 420; 1995, c. 1, a. 270; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 63, a. 344; 1997, c. 85, a. 477.
109. La fourniture, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’un service de santé en établissement à un patient ou à un résidant est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture du service de santé en établissement lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 109.
110. La fourniture par louage, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’équipement médical ou de matériel médical, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin est exonérée.
1991, c. 67, a. 110.
111. La fourniture d’un service ambulancier par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service ambulancier aérien visé à l’article 197.1.
1991, c. 67, a. 111; 1997, c. 85, a. 478.
112. La fourniture, effectuée par un médecin, d’un service de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 112.
113. La fourniture de services infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier, ou par une infirmière ou un infirmier auxiliaire est exonérée si, selon le cas:
1°  le service est rendu à un particulier dans un établissement de santé ou à son lieu de résidence;
2°  le service consiste en des soins privés;
3°  la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public.
1991, c. 67, a. 113; 1997, c. 3, a. 120; 1997, c. 85, a. 479.
114. La fourniture d’un service d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, d’optométrie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480.
114.1. La fourniture d’un service de diététique effectuée par un praticien est exonérée si, selon le cas:
1°  le service est rendu à un particulier;
2°  la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public;
3°  la fourniture est effectuée à l’administrateur d’un établissement de santé.
1997, c. 85, a. 481.
115. La fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 115.
116. La fourniture, autre que la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou par le gouvernement d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi d’une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.
1991, c. 67, a. 116; 1995, c. 1, a. 271; 1999, c. 89, a. 53.
117. La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé prescrit, lorsqu’elle est effectuée sur l’ordre d’un médecin ou d’un praticien est exonérée.
1991, c. 67, a. 117.
118. La fourniture d’aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à un administrateur d’un établissement de santé en vertu d’un contrat visant à donner des repas de façon régulière aux patients ou aux résidents de l’établissement est exonérée.
1991, c. 67, a. 118.
119. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 119; 1997, c. 85, a. 482.
119.1. La fourniture d’un service ménager à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne est exonérée si, selon le cas:
1°  le fournisseur est un gouvernement;
2°  le fournisseur est une municipalité;
3°  un gouvernement, une municipalité ou une organisation administrant un programme gouvernemental ou municipal à l’égard de services ménagers à domicile paie un montant:
a)  soit au fournisseur à l’égard de la fourniture;
b)  soit à une personne pour l’acquisition du service;
4°  une autre fourniture de services ménagers à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
1994, c. 22, a. 421; 1995, c. 1, a. 272.
SECTION III
SERVICE D’ENSEIGNEMENT
120. Dans la présente section, l’expression:
«école de formation professionnelle» signifie une institution établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses compétences professionnelles;
«élève du primaire ou du secondaire» signifie un particulier inscrit:
1°  aux services d’enseignement au primaire dispensés par une administration scolaire;
2°  aux services d’enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d’enseignement équivalent;
«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une profession ou d’un commerce au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les personnes qui exercent la profession ou le commerce.
1991, c. 67, a. 120; 1994, c. 22, a. 422; 1997, c. 85, a. 483.
121. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, consistant à donner à des particuliers des services d’enseignement s’adressant principalement aux élèves du primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 121.
122. La fourniture d’aliments, de boissons, d’un service ou d’un droit d’entrée, effectuée par une administration scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre d’une activité parascolaire qu’elle a autorisée et dont elle a la responsabilité est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits pour l’application de l’article 131, ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 122; 1997, c. 85, a. 484.
123. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, d’un service rendu par un élève du primaire ou du secondaire ou par son enseignant dans le cadre du programme d’études de l’élève est exonérée.
1991, c. 67, a. 123.
124. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, à un élève du primaire ou du secondaire, d’un service qui consiste à assurer le transport de l’élève entre un point donné et une école d’une administration scolaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 124.
125. Les fournitures suivantes, effectuées par une association professionnelle, un collège public, une école de formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou une université sont exonérées:
1°  la fourniture consistant à donner à un particulier un service d’enseignement lui permettant d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l’organisme de réglementation;
2°  la fourniture consistant à donner un examen ou la fourniture d’un certificat à l’égard d’un service d’enseignement, d’une accréditation ou d’un titre professionnel visé au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 125; 1994, c. 22, a. 423.
126. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent qui permet d’obtenir des crédits ou des unités menant à l’obtention d’un diplôme est exonérée.
1991, c. 67, a. 126.
126.1. La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont la contrepartie doit être payée par un acquéreur en raison de l’acquisition par celui-ci d’une fourniture visée à l’article 126 est exonérée.
1994, c. 22, a. 424.
127. La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence d’un particulier à exercer un métier est exonérée dans le cas où:
1°  soit l’acte, la classe ou le grade est visé par un règlement fédéral ou provincial;
2°  soit le fournisseur est régi par la législation fédérale ou provinciale applicable aux écoles de formation professionnelle;
3°  soit le fournisseur est une institution publique ou un organisme sans but lucratif.
1991, c. 67, a. 127; 1994, c. 22, a. 425; 1997, c. 85, a. 485.
128. Les fournitures suivantes à un particulier sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours qui est soit conforme à un programme d’études au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits ou des unités au primaire ou au secondaire;
2°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à lui donner un cours qui est un équivalent prescrit d’un cours visé au paragraphe 1°;
3°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner au particulier un cours préalable qu’il est tenu de compléter avec succès afin d’être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 425; 1999, c. 83, a. 310.
129. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 129; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 426.
130. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public, une université ou un établissement d’enseignement établi et administré principalement afin de donner des cours de langue, d’un service d’enseignement consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en anglais ou en français est exonérée.
1991, c. 67, a. 130.
131. La fourniture d’aliments ou de boissons effectuée dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire, principalement aux élèves de l’école est exonérée, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion, une fête ou une activité semblable à caractère privé.
Le présent article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 131.
132. La fourniture d’un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public est exonérée si le repas est procuré selon un régime d’une période d’au moins un mois en vertu duquel l’étudiant achète d’un fournisseur pour une contrepartie unique, exclusivement le droit de prendre au moins 10 repas par semaine tout au long de la période, dans un restaurant ou une cafétéria situé à l’université ou au collège.
1991, c. 67, a. 132; 1997, c. 85, a. 486.
133. La fourniture d’aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à une administration scolaire, à un collège public ou à une université en vertu d’un contrat visant à procurer des aliments ou des boissons, soit à des étudiants selon un régime visé à l’article 132, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas dans la mesure où les aliments, les boissons ou le service sont procurés pour une réception, une conférence ou une autre occasion ou événement spécial.
1991, c. 67, a. 133.
134. La fourniture d’un bien meuble, effectuée par louage, par une administration scolaire à un élève du primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 134.
135. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent est exonérée si le service fait partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et est soumis à l’examen et à l’approbation de l’administration scolaire, du collège ou de l’université.
Le présent article ne s’applique pas à des cours ayant trait à des sports, jeux ou autres loisirs qui sont conçus afin d’être suivis principalement à des fins récréatives.
1991, c. 67, a. 135; 1994, c. 22, a. 427.
SECTION IV
SERVICE DE GARDE D’ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS
136. La fourniture d’un service de garde d’enfants qui consiste principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de 14 ans ou moins pour des périodes d’une durée normale de moins de 24 heures par jour est exonérée.
1991, c. 67, a. 136.
137. La fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde, la surveillance et à offrir un lieu de résidence à des enfants ou à des personnes handicapées ou défavorisées dans un établissement exploité par le fournisseur afin d’offrir de tels services, est exonérée.
1991, c. 67, a. 137; 1994, c. 22, a. 428.
SECTION V
SERVICE D’AIDE JURIDIQUE
138. La fourniture d’un service professionnel d’aide juridique rendu en vertu d’un programme d’aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une société responsable de l’administration de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14) est exonérée.
1991, c. 67, a. 138; 1997, c. 3, a. 135.
SECTION V.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
1997, c. 85, a. 487.
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui est réputée, en vertu du présent titre à l’exclusion de l’article 60, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cet organisme en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
1997, c. 85, a. 487.
138.2. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’organisme relativement auquel un reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
1997, c. 85, a. 487.
138.3. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par vente, par un organisme de bienfaisance dans le cadre d’une activité de levée de fonds, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service, dans le cadre de cette activité, est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année par l’organisme;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où l’acquéreur peut recevoir de l’organisme, en vertu de la convention relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année;
3°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 3° ou 9° de l’article 138.1;
4°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 487.
138.4. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme établi et administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée à l’organisme aux fins du programme sont exonérées.
1997, c. 85, a. 487.
138.5. La fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance d’un bien ou d’un service, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie.
1997, c. 85, a. 487.
138.6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), n’est pas égale à son coût direct, déterminé sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, ni n’y est supérieur et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit.
1997, c. 85, a. 487.
138.7. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1°  les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles;
2°  dans le cas d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d’argent.
1997, c. 85, a. 487.
SECTION VI
ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci;
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952; 1997, c. 85, a. 488.
140. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 140; 1997, c. 85, a. 489.
140.1. Pour l’application de la définition de l’expression «organisation paramunicipale» prévue à l’article 139, une telle organisation est l’organisation de l’organisme municipal si, selon le cas:
1°  la totalité ou la presque totalité des actions de l’organisation appartiennent à l’organisme ou la totalité ou la presque totalité des éléments de l’actif détenus par l’organisation appartiennent à l’organisme ou constituent des éléments de l’actif dont l’aliénation est sujette au contrôle de l’organisme de façon à ce que, dans le cas d’une liquidation de l’organisation, les éléments de l’actif soient dévolus à l’organisme;
2°  l’organisation est tenue de soumettre périodiquement à l’organisme, pour approbation, son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations et la majorité des membres du conseil d’administration de l’organisation sont nommés par l’organisme.
1994, c. 22, a. 430.
141. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par une institution publique est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui est réputée, en vertu du présent titre avoir été effectuée par l’institution;
3°  la fourniture d’un bien, sauf une immobilisation de l’institution ou un bien que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
4°  la fourniture d’une immobilisation de l’institution qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisée, autrement que dans l’exécution de la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
5°  la fourniture d’un bien corporel que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’institution fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’institution, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cette institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
6°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d’un immeuble visé au paragraphe 6° de l’article 168;
7°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur pour un événement commandité ou organisé par l’autre partie contractante;
8°  la fourniture d’un droit d’adhésion si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
9°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
10°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service;
11°  la fourniture d’un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard;
12°  la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle telle que définie à l’article 120, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université;
13°  la fourniture d’un droit d’entrée:
a)  soit dans un lieu de divertissement;
b)  soit à un colloque, à une conférence ou à un événement semblable, dans le cas où la fourniture est effectuée par un collège public ou une université;
c)  soit à une activité de levée de fonds.
1991, c. 67, a. 141; 1993, c. 19, a. 185; 1994, c. 22, a. 431; 1995, c. 1, a. 273; 1997, c. 85, a. 490.
142. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 142; 1997, c. 85, a. 491.
143. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 143; 1994, c. 22, a. 432; 1997, c. 85, a. 491.
143.1. La fourniture, effectuée par une institution publique, d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’institution relativement auquel un reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
1997, c. 85, a. 492.
143.2. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par vente, par une institution publique dans le cadre d’une activité de levée de fonds, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service dans le cadre de cette activité est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année par l’institution;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où l’acquéreur peut recevoir de l’institution, en vertu de la convention relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année;
3°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 4° ou 11° de l’article 141;
4°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 492.
144. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est exonérée si, à la fois:
1°  l’organisme n’exploite pas une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens;
2°  tous les vendeurs sont des bénévoles;
3°  la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas 5 $;
4°  le bien n’est pas vendu lors d’un événement où la fourniture d’un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une personne qui exploite une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture de boissons alcooliques ni à celle des produits du tabac.
1991, c. 67, a. 144.
145. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1°  les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles;
2°  dans le cas d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d’argent.
1991, c. 67, a. 145.
146. La fourniture effectuée par une institution publique ou un organisme sans but lucratif du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si la fourniture est effectuée par une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146; 1994, c. 22, a. 433; 1997, c. 85, a. 493.
147. Est exonérée la fourniture d’un service réputé, en vertu de l’article 60, être fourni, selon le cas:
1°  par une institution publique ou un organisme sans but lucratif, autre qu’une personne prescrite;
2°  si le service est relatif à un pari fait par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur une course de chevaux au galop, au trot ou à l’amble.
1991, c. 67, a. 147; 1997, c. 85, a. 494.
148. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services public au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), n’est pas égale à son coût direct, déterminé sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, ni n’y est supérieur et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495.
149. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 149; 1997, c. 85, a. 496.
150. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 150; 1997, c. 85, a. 496.
151. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement est exonérée dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas 1 $.
1991, c. 67, a. 151; 1997, c. 85, a. 497.
152. La fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un bien ou d’un service, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 152; 1997, c. 85, a. 497.
153. La fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle, à un événement compétitif ou sportif est exonérée, si la totalité ou la presque totalité des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement une rémunération pour leur participation, sauf un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d’indemnités pour leurs frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation, ou des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation à l’égard du spectacle ou de l’événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés.
Toutefois, la fourniture du droit d’être spectateur à un événement compétitif où des prix en argent sont décernés et à l’égard duquel tout compétiteur est un professionnel dans tout événement compétitif ne constitue pas une fourniture exonérée.
1991, c. 67, a. 153.
154. Est exonérée la fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’adhésion à un programme, établi et administré par l’organisme, lequel consiste en une série d’activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports, les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l’artisanat ou un autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas:
1°  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux enfants de 14 ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme comporte une surveillance de nuit;
2°  le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
Le premier alinéa comprend également la fourniture de services offerts dans le cadre d’un programme visé à cet alinéa.
1991, c. 67, a. 154; 1997, c. 85, a. 498.
155. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un service de pension et d’hébergement ou de loisirs dans un camp d’activités récréatives ou un endroit semblable, dans le cadre d’un programme ou d’un accord visant la prestation de tels services, principalement aux personnes défavorisées ou handicapées est exonérée.
1991, c. 67, a. 155; 1997, c. 85, a. 499.
156. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
1991, c. 67, a. 156.
157. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes handicapées ou défavorisées dans le cadre d’un programme établi et administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée à un organisme du secteur public aux fins du programme sont exonérées.
1991, c. 67, a. 157; 1997, c. 3, a. 121; 1997, c. 85, a. 500.
158. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 158; 1994, c. 22, a. 435.
159. La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti autorisé, qui ne confère aux membres que les avantages suivants est exonérée:
1°  un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
2°  le droit de recevoir des services d’enquête, de conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les membres, fournis par l’organisme;
3°  le droit de participer ou de voter aux assemblées;
4°  le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit d’adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où la fourniture est effectuée;
5°  le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à être effectuée par l’organisme dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
6°  le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques si, selon le cas:
a)  la valeur est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  ils donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme à l’exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion à l’égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par l’organisme.
Le présent article ne s’applique pas si l’organisme a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159; 1994, c. 22, a. 436; 1997, c. 85, a. 501.
159.1. Malgré l’article 159, dans le cas où un organisme du secteur public a effectué le choix prévu à l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), l’organisme est réputé avoir effectué le choix en vertu du deuxième alinéa de l’article 159 et ce choix est réputé entrer en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du choix effectué en vertu de l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de cette loi.
1997, c. 85, a. 502.
160. La fourniture d’un droit d’adhésion, effectuée par une organisation, qui est nécessaire pour conserver un statut professionnel reconnu par une loi est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 160; 1994, c. 22, a. 437.
160.1. La fourniture d’un droit d’adhésion à un parti autorisé est exonérée.
1997, c. 85, a. 503.
160.2. Est exonérée la fourniture effectuée par un parti autorisé à une personne, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un montant – appelé «contribution» dans le présent article – qui est contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du total de ces contributions.
1997, c. 85, a. 503.
161. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, du droit de faire des emprunts dans une bibliothèque publique est exonérée.
1991, c. 67, a. 161.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  le service d’enregistrement d’un bien ou de production d’un document à un système d’enregistrement de biens;
2°  le service de production d’un document par un tribunal ou de dépôt d’un document devant celui-ci;
2.1°  le service de production d’un document en vertu d’une loi;
3°  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable, sauf un tel droit fourni à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques, et tout service à l’égard d’une demande d’un tel droit;
4°  un service de renseignements sur les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes, l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant ces données;
5°  un service de renseignements, un certificat ou un autre document concernant:
a)  le titre de propriété d’un bien ou un droit sur un bien;
b)  une charge sur un bien, ou une évaluation le concernant;
c)  le zonage d’un immeuble;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou de sécurité incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345; 1997, c. 85, a. 504; 2000, c. 20, a. 175.
162.1. La fourniture, effectuée à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par une municipalité, d’un service dont l’objet consiste à recevoir et traiter les appels téléphoniques au moyen d’un centre d’urgence 9-1-1 est exonérée.
1999, c. 83, a. 311.
163. Malgré l’article 162, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
2°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
3°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 439.
164. La fourniture d’un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité, ou pour leur compte, aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée est exonérée si, selon le cas:
1°  les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le service;
2°  le service est fourni parce qu’un propriétaire ou un occupant n’a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d’une loi.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien afin de vérifier ou d’attester que ce bien est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164; 1997, c. 85, a. 505.
164.1. La fourniture des services suivants, effectuée par une municipalité ou par une commission ou un autre organisme établi par une municipalité est exonérée:
1°  l’installation, le remplacement, la réparation ou l’enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens semblables;
2°  l’enlèvement de la neige, de la glace ou d’eau;
3°  l’enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou la plantation de végétaux;
4°  la réparation ou l’entretien de routes, de rues, de trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;
5°   l’installation d’entrées ou de sorties.
1997, c. 85, a. 506.
165. Est exonérée la fourniture, effectuée par une municipalité ou par une organisation qui exploite un réseau de distribution d’eau, un système d’égouts ou un système de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, d’un service qui consiste à installer, à réparer, à entretenir ou à interrompre le fonctionnement d’un tel réseau ou système.
1991, c. 67, a. 165; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a. 507.
166. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1°  la fourniture d’eau non embouteillée, effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article;
2°  un service de livraison d’eau lorsqu’il est rendu par le fournisseur de l’eau et que la fourniture d’eau est visée au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’eau non embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux consommateurs en portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a. 507.
167. La fourniture, effectuée au profit du public, d’un service municipal de transport ou d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée.
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507.
168. La fourniture d’un immeuble effectuée par un organisme de services publics, autre qu’un gouvernement, est exonérée mais ne comprend pas la fourniture des immeubles suivants:
1°  un immeuble d’habitation ou un droit y afférent, dont la fourniture est effectuée par vente;
2°  un immeuble dans le cas où la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre;
3°  un immeuble dont la fourniture est effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
4°  un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
5°  un logement provisoire dont la fourniture est effectuée par un organisme sans but lucratif, une municipalité, une université, un collège public ou une administration scolaire;
6°  un immeuble, sauf un logement provisoire, dont la fourniture est effectuée soit par louage, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue du bien est fournie, en vertu du contrat de louage, pour une période de moins d’un mois, soit par licence, dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
7°  un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en vertu du présent titre à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
8°  une aire de stationnement dont la fourniture est effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
9°  un immeuble dont la dernière fourniture au profit de l’organisme était réputée effectuée en vertu de l’article 320.
1991, c. 67, a. 168; 1994, c. 22, a. 441; 1995, c. 1, a. 274; 1997, c. 85, a. 508.
169. Une fourniture effectuée par un organisme sans but lucratif donné constitué principalement au profit d’une organisation syndicale est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée à l’une des personnes suivantes ou par une de celles-ci à un tel organisme sans but lucratif:
1°  un syndicat, une association ou une organisation visé à l’article 172 qui est un membre de l’organisme sans but lucratif donné ou y est affilié;
2°  un autre organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.
1991, c. 67, a. 169.
169.1. Une fourniture d’un coquelicot ou d’une couronne, effectuée par le ministre des Anciens combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé, par la direction nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale canadienne, est exonérée.
1994, c. 22, a. 442.
169.2. Est exonérée toute fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1°  un organisme municipal et une de ses organisations paramunicipales;
2°  une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et toute autre organisation paramunicipale de l’organisme;
3°  une municipalité régionale et une de ses municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités locales;
4°  une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5°  une municipalité régionale ou une de ses organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la délivrance d’eau ou la prestation de services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la municipalité régionale.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l’une de leur succursale ou division qui agit à titre d’entreprise de services publics ni à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que dans le cadre de leurs activités désignées:
1°  un organisme désigné du gouvernement du Québec;
2°  une organisation paramunicipale qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397;
3°  l’autre organisation visée au paragraphe 5° du premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442; 1997, c. 85, a. 509.
SECTION VII
TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE
170. La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau est exonérée.
1991, c. 67, a. 170; 1994, c. 22, a. 443.
171. La fourniture d’un droit d’utiliser une route ou un pont à péage est exonérée.
1991, c. 67, a. 171.
SECTION VIII
COTISATION
172. Une organisation est réputée avoir effectué une fourniture exonérée à une personne dans le cas où celle-ci lui paie un montant, lequel est réputé être une contrepartie de la fourniture, à titre, selon le cas:
1°  de cotisation d’adhésion payée à une association de fonctionnaires dont l’objet principal est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou payée à un syndicat au sens:
a)  soit de l’article 3 du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2);
b)  soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquête, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;
2°  de cotisation qui était, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et payée à une association ou à un syndicat visé au paragraphe 1° dont le particulier n’était pas membre;
3°  de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à une organisation semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.
1991, c. 67, a. 172.
SECTION IX
FRAIS VERSÉS À UN GOUVERNEMENT
1994, c. 22, a. 444.
172.1. Dans le cas où un gouvernement, une municipalité, une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité perçoit du titulaire ou du demandeur d’un droit dont la fourniture est visée au paragraphe 3° de l’article 162 un montant afin de recouvrer les coûts de l’application d’un programme de réglementation relatif au droit et que le titulaire ou le demandeur est tenu de payer ce montant, à défaut de quoi le droit est perdu, son exercice est restreint, les pouvoirs qu’il confère sont modifiés ou la demande est rejetée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le gouvernement, la municipalité, la commission ou l’autre organisme semblable est réputé avoir effectué une fourniture exonérée à la personne;
2°  le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 444.
CHAPITRE IV
FOURNITURE DÉTAXÉE
SECTION I
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES
1994, c. 22, a. 445.
173. Pour l’application de la présente section:
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de pharmacien;
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien par un médecin selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173; 1997, c. 85, a. 510.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
b)  une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce règlement;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe G de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511.
SECTION II
APPAREIL MÉDICAL ET APPAREIL FONCTIONNEL
1997, c. 85, a. 512.
175. Pour l’application de la présente section, «médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon à exercer la profession de médecin.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies sur l’ordre écrit d’un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon dans lequel il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles à ces fins;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline ou d’une seringue à insuline;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un médecin;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçu pour être porté par une personne;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat émis par un médecin;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçu spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1°  la fourniture d’un chien dressé ou devant être dressé pour aider un malentendant à l’égard de problèmes découlant de sa déficience, y compris le service qui consiste à apprendre au malentendant à se servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à un malentendant ou par une telle organisation;
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 31° et 37° à 39° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116, et le service lié à la prestation d’un service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un médecin pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçu spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514.
SECTION III
PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1°  les raisins, le jus et le moût de raisins, concentré ou non concentré, le malt, l’extrait de malt, ainsi que les autres produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus, l’eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés ou non;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d’un de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé ou vendu en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a)  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b)  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c)  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16°  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
16.1°  les salades qui ne sont pas en conserve ou scellées sous vide;
16.2°  les sandwichs ou les produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
16.3°  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
16.4°  les boissons servies au point de vente;
16.5°  les aliments ou les boissons vendus en vertu d’un contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19°  l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334; 1997, c. 85, a. 515.
177.1. Est détaxée, la fourniture d’eau non embouteillée destinée à la consommation humaine effectuée à un consommateur, en une quantité excédant une portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1994, c. 22, a. 449.
SECTION IV
AGRICULTURE ET PÊCHE
178. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’abeilles, de bétail autre que des lapins ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
1.1°  la fourniture d’un lapin effectuée autrement que dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs;
2°  la fourniture de grains, de graines ou de semences à leur état naturel, traités aux fins d’ensemencement ou irradiés aux fins d’entreposage, de foin ou d’ensilage ou de fourrage, qui sont habituellement utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme nourriture pour le bétail ou la volaille ou pour produire de tels aliments ou une telle nourriture, lorsque fournis en une quantité supérieure à celle qui est habituellement vendue ou offerte pour la vente aux consommateurs, à l’exclusion des grains ou des graines ou des mélanges de ceux-ci qui sont emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
2.1°  la fourniture de nourriture, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement, qui est réputée constituer une fourniture distincte en vertu du paragraphe 1° de l’article 39.2;
3°  la fourniture de betteraves sucrières, de canne à sucre, de graines de lin, de houblon, d’orge ou de paille;
4°  la fourniture d’oeufs de poissons ou de volaille qui sont produits à des fins d’incubation;
5°  la fourniture d’engrais, sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu’il contienne ou non de l’engrais, en vrac ou dans un contenant d’au moins 25 kilogrammes effectuée à un moment quelconque à un acquéreur si la quantité totale d’engrais fournie à ce moment à l’acquéreur est d’au moins 500 kilogrammes;
6°  la fourniture de laine dont le traitement ne dépasse pas l’étape du lavage;
7°  la fourniture de feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri;
8°  la fourniture de poissons ou d’autres animaux d’eau salée ou d’eau douce dont le traitement ne dépasse pas l’étape de la congélation, du découpage en filets, de l’écaillage, de l’éviscération, du fumage, du salage ou du séchage, à l’exception de tels animaux qui ne sont pas habituellement utilisés comme aliments pour la consommation humaine ou qui sont vendus comme appât pour la pêche sportive;
9°  la fourniture d’une terre agricole par louage, licence ou accord semblable effectuée à un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production des biens provenant de la terre agricole dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
10°  la fourniture d’un bien prescrit.
1991, c. 67, a. 178; 1994, c. 22, a. 450; 1995, c. 1, a. 276; 1997, c. 85, a. 516.
SECTION V
FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur ou, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, l’acquéreur remet à la personne un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 1° à 3°;
5°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346.
180. Est détaxée la fourniture d’un bien ou d’un service, autre que la fourniture d’un immeuble par vente, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si le bien ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture:
1°  soit, si la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire, dans le cadre d’un tel transport;
2°  soit dans le cadre de l’exploitation d’un aéronef ou d’un navire par le gouvernement d’une province autre que le Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou d’un pays autre que le Canada ou pour le compte d’un tel gouvernement;
3°  soit dans le cadre de l’exploitation d’un navire dans le but de recueillir des données scientifiques hors du Québec ou pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques.
1991, c. 67, a. 180; 1997, c. 85, a. 517.
180.1. Est détaxée la fourniture d’un carburant effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire;
2°  le carburant est acquis par la personne pour utilisation dans le cadre d’un tel transport.
1994, c. 22, a. 452; 1997, c. 85, a. 518.
180.2. Est détaxée la fourniture d’un service de pilotage de navire effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée si, à la fois:
1°  la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers par navire à destination et en provenance d’un endroit situé hors du Québec;
2°  le service de pilotage est acquis par la personne pour consommation ou utilisation dans le cadre d’un tel transport.
1995, c. 1, a. 277.
181. La fourniture d’une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada, si l’acquéreur l’exporte en douane est détaxée.
1991, c. 67, a. 181.
182. La fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec et de tout bien meuble corporel fourni avec le service est détaxée si:
1°  dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Canada, le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
2°  dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Québec mais au Canada, à la fois:
a)  le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
b)  l’acquéreur est inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 182; 1997, c. 85, a. 519; 1999, c. 83, a. 312.
183. Est détaxée la fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans la mesure où ce service est relatif à:
1°  une fourniture, à la personne, qui est visée à la présente section;
2°  une fourniture effectuée hors du Québec à la personne ou par celle-ci.
1991, c. 67, a. 183; 1997, c. 85, a. 519.
184. La fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec d’un service de réparation d’urgence et de tout bien meuble corporel fourni avec ce service à l’égard d’un moyen de transport ou d’un conteneur de cargaison qui est utilisé ou transporté par la personne dans le cadre d’une entreprise de transport de biens ou de passagers est détaxée.
1991, c. 67, a. 184; 1997, c. 85, a. 519.
184.1. La fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service de réparation d’urgence et de tout bien meuble corporel fourni avec le service à l’égard de matériel roulant ferroviaire qui est utilisé dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens est détaxée.
1997, c. 85, a. 520.
184.2. Est détaxée la fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service de réparation d’urgence à l’égard d’un conteneur de cargaison vide, autre qu’un conteneur de cargaison d’une longueur de moins de 6,1 mètres ou d’une contenance de moins de 14 mètres cubes, ou d’un service d’entreposage d’un tel conteneur de cargaison et de tout bien meuble corporel fourni avec le service de réparation dans la mesure où le conteneur de cargaison:
1°  est utilisé pour le transport de biens à destination ou en provenance du Canada et est classé sous la position 98.01 ou sous la sous-position 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément);
2°  est utilisé pour le transport de biens à destination ou en provenance du Québec et serait classé sous la position 98.01 ou sous la sous-position 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes si le conteneur de cargaison provenait de l’extérieur du Québec.
1997, c. 85, a. 520.
185. Est détaxée la fourniture d’un service effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, à l’exclusion de la fourniture:
1°  d’un service effectuée à un particulier qui est au Québec à un moment quelconque lorsqu’il communique avec le fournisseur relativement à la fourniture;
1.1°  d’un service qui est rendu à un particulier pendant qu’il est au Québec;
2°  d’un service de conseil, de consultation ou professionnel;
3°  d’un service postal;
4°  d’un service relatif à un immeuble situé au Québec;
5°  d’un service à l’égard d’un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment où le service est exécuté;
6°  d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne qui ne réside pas au Québec ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir;
7°  d’un service de transport;
8°  d’un service de télécommunication.
1991, c. 67, a. 185; 1994, c. 22, a. 453; 1997, c. 85, a. 521.
186. La fourniture d’un service de publicité effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le service est exécuté est détaxée.
1991, c. 67, a. 186.
187. La fourniture d’un service de conseil, de consultation ou de recherche, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec en vue de l’aider à établir sa résidence ou une entreprise au Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 187.
188. Est détaxée la fourniture d’un brevet, d’une conception industrielle, d’un droit d’auteur, d’une invention, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, d’un secret industriel ou d’une autre propriété intellectuelle ou de tout droit, licence ou privilège relatif à l’utilisation de tels biens, si l’acquéreur est une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 188.
189. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un particulier, par une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), dans une telle boutique pour exportation par le particulier est détaxée.
1991, c. 67, a. 189.
189.1. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée à une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), si la personne acquiert le bien à titre de stock afin de le fournir par vente dans la boutique à un particulier qui l’exportera et si la personne remet au fournisseur le numéro d’agrément de la boutique.
1995, c. 63, a. 347.
190. La fourniture d’un bien meuble corporel est détaxée si le fournisseur délivre le bien à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348; 1997, c. 85, a. 522.
191. Les fournitures suivantes, effectuées à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, sont détaxées:
1°  la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service exécuté à l’égard d’un bien meuble corporel si le bien ou le service est acquis par la personne dans le but d’exécuter une obligation de celle-ci en vertu d’une garantie;
2°  la fourniture d’un bien meuble corporel si la fourniture est réputée, en vertu de l’article 327.1, avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien en exécution d’une obligation de la personne en vertu d’une garantie.
1991, c. 67, a. 191; 1994, c. 22, a. 454; 1995, c. 1, a. 278.
191.1. Pour l’application de l’article 191.2, l’expression:
«accessoire fixe» signifie un dispositif utilisé pour tenir les biens en cours de fabrication pendant que les outils de travail sont en marche, mais qui n’est doté d’aucun système spécial pour guider les outils de travail;
«calibre» signifie un dispositif utilisé pour l’usinage de précision de biens en cours de fabrication, qui sert à retenir les biens solidement en place et à guider les outils à la position exacte;
«matrice» signifie une forme pleine ou creuse utilisée pour façonner des substances par l’estampage, l’emboutissage, le filage, l’étirage ou le filetage;
«moule» signifie une pièce creuse dans laquelle on verse des substances pour produire des biens de formes désirées;
«outil» signifie un dispositif destiné aux machines de production ou à leurs dispositifs, qui sert à assembler ou à travailler des substances par tournage, fraisage, meulage, polissage, perçage, poinçonnage, alésage, profilage, cisaillement, emboutissage ou rabotage.
1994, c. 22, a. 455.
191.2. Est détaxée la fourniture d’un bien qui est un accessoire fixe, un calibre, une matrice, un moule ou un outil ou d’un droit dans un tel bien effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si le bien doit être utilisé directement dans la fabrication ou la production d’un bien meuble corporel pour la personne.
1994, c. 22, a. 455.
191.3. Est détaxée la fourniture de gaz naturel effectuée par une personne à un acquéreur qui a l’intention de l’expédier hors du Québec par pipeline, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’acquéreur expédie le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le gaz n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec, sauf dans la mesure où il est utilisé par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline, avant son expédition hors du Québec par l’acquéreur;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le gaz hors du Québec, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du gaz hors du Québec par l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 455.
191.4. La fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux est détaxée.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 523.
191.5. La fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, autre qu’un particulier, et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, consistant à donner à un particulier qui ne réside pas au Québec un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence de ce particulier à exercer un métier, est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
191.6. La fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, d’un service consistant à détruire ou à mettre au rebut un bien meuble corporel est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
191.7. La fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, d’un service consistant à démonter un bien dans le but de l’expédier hors du Québec est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
191.8. Est détaxée la fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, d’un service de mise à l’essai ou d’inspection d’un bien meuble corporel qui est acquis ou apporté au Québec dans le seul but que le service soit exécuté et qui doit être détruit ou mis au rebut en cours d’exécution ou après l’exécution du service.
1994, c. 22, a. 455.
191.9. Est détaxée la fourniture d’un service postal dans le cas où la fourniture est effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 524.
191.9.1. Est détaxée la fourniture d’un service de télécommunication dans le cas où la fourniture est effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l’exclusion de la fourniture d’un service de télécommunication si la télécommunication est émise et reçue au Québec.
1997, c. 85, a. 525.
191.10. Est détaxée la fourniture d’un service de conseil, de consultation ou professionnel effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, à l’exclusion de la fourniture:
1°  d’un service rendu à un particulier en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue au Québec à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  d’un service relatif à un immeuble situé au Québec;
3°  d’un service à l’égard d’un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment où le service est exécuté;
4°  d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 526.
191.11. Pour l’application de la présente section, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1994, c. 22, a. 455.
SECTION VI
SERVICE AUX VOYAGEURS
192. La fourniture de la partie d’un voyage organisé qui n’en constitue pas la partie taxable est détaxée.
L’article 63 s’applique au présent article.
1991, c. 67, a. 192.
SECTION VI.1
Abrogée, 1997, c. 14, a. 335.
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
192.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
192.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
SECTION VII
SERVICE DE TRANSPORT
193. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«destination», à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu signifie l’endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«escale», à l’égard du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d’un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur» d’un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l’égard d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d’origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l’objet du service;
«point hors du Canada», à l’égard d’un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d’origine» signifie:
1°  à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service;
2°  à l’égard d’un voyage continu, l’endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport de marchandises» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l’expéditeur;
«service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d’où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l’expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire à son transport;
«service de transport de marchandises» signifie le service de transport d’un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l’autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«voyage continu» d’un particulier ou d’un groupe de particuliers signifie l’ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels:
1°  soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré;
2°  soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a)  tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale;
b)  les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193; 1994, c. 22, a. 456; 1997, c. 85, a. 527.
194. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas:
a)  le point d’origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le point d’origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d’y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service;
d)  le voyage continu commence à l’aéroport de Gatineau par un service de transport aérien et la destination finale du voyage est située au Canada;
2°  la fourniture, effectuée par le fournisseur d’un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°, d’un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers, pour une contrepartie distincte de celle de ce dernier service;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 194; 1993, c. 19, a. 186; 1997, c. 85, a. 528.
195. Le paragraphe 1° de l’article 194 ne s’applique pas à l’égard d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu ne comprenant pas de transport aérien, si le point d’origine et la destination finale sont situés au Québec et, qu’au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures.
1991, c. 67, a. 195.
196. Pour l’application de la présente section, dans le cas où plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises et que l’expéditeur ou le consignataire du bien est tenu, en vertu du contrat de factage relatif au service continu, de payer à l’un de ces transporteurs un montant qui représente la totalité ou une partie de la contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l’ensemble de ceux-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le transporteur auquel le montant doit être payé est réputé avoir effectué la fourniture d’un service de transport de marchandises ayant la même destination que le service continu de transport de marchandises à l’expéditeur ou au consignataire, selon le cas, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que celui-ci comprenne un montant payé à ce transporteur à titre de mandataire d’un des autres transporteurs;
2°  l’expéditeur ou le consignataire, selon le cas, est réputé avoir reçu la fourniture d’un service de transport de marchandises du transporteur auquel le montant doit être payé pour une contrepartie égale à ce montant et ne pas avoir reçu un service de transport de marchandises d’un des autres transporteurs;
3°  dans la mesure où une partie du montant est payée par un des transporteurs – appelé «premier transporteur» dans le présent paragraphe – à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l’acquéreur des services de transport de marchandises fournis par les autres transporteurs relativement au service continu de transport de marchandises et, dans la même mesure, les autres transporteurs sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l’expéditeur ou au consignataire.
1991, c. 67, a. 196; 1997, c. 85, a. 529.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Québec à un endroit hors du Canada, si la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, à l’effet que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 1° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349; 1997, c. 85, a. 530.
197.1. La fourniture d’un service ambulancier aérien à destination ou en provenance d’un endroit situé hors du Québec, effectuée par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, est détaxée.
1997, c. 85, a. 531.
SECTION VIII
AUTRES FOURNITURES DÉTAXÉES
198. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service financier;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service pour l’usage du lieutenant-gouverneur du Québec ou d’une autre province;
3°  la fourniture d’un droit d’entrée à un congrès, autre qu’un droit d’entrée à un congrès étranger, effectuée par le promoteur du congrès à une personne qui ne réside pas au Québec.
1991, c. 67, a. 198; 1994, c. 22, a. 458.
198.1. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un livre imprimé ou de sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN), attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre;
2°  la fourniture d’un livre parlant ou de son support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel.
1997, c. 14, a. 336.
198.2. La fourniture de tabac au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) est détaxée.
1999, c. 83, a. 313.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
SECTION I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
199. Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service dont elle reçoit la fourniture, ou qu’elle apporte au Québec, pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport qui devient payable par la personne durant la période de déclaration ou qu’elle a payée durant la période sans qu’elle soit devenue payable;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond:
a)  dans le cas où, en vertu de l’article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l’égard du bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, à la mesure dans laquelle la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales pendant cette année d’imposition par rapport à l’utilisation totale du bien dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année d’imposition;
b)  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après qu’elle l’a acquis ou apporté, la dernière fois, en tout ou en partie;
c)  dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 199; 1994, c. 22, a. 459; 1997, c. 85, a. 532.
199.1. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, en partie pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et en partie pour une autre fin, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré l’article 34, cette partie du bien ou du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées chacune être des biens ou des services distincts et ne pas faire partie l’un de l’autre;
2°  la taxe payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport de cette partie du bien ou de cette partie du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation, est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
a) la lettre A représente la taxe payable – appelée «taxe totale payable» dans le présent article – par la personne à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service, déterminée sans tenir compte du présent article;
b) la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Québec du bien ou du service ou la valeur du bien, s’il est apporté au Québec, est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immobilisation pour l’application de cette loi;
3°  la taxe payable à l’égard de cette partie du bien ou du service qui n’est pas utilisée dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée être égale à la différence entre la taxe totale payable et le montant déterminé conformément au paragraphe 2°.
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 533.
199.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1994, c. 22, a. 461.
200. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 200; 1994, c. 22, a. 462.
201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:
1°  il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu’il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l’égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.
1991, c. 67, a. 201; 1994, c. 22, a. 463; 1997, c. 85, a. 535.
202. Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres ou pièces suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, ou à un apport au Québec, ou à une fourniture, ou à un apport au Québec, d’une catégorie spécifique, et la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport, le ministre peut:
1°  dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences prévues à l’article 201 à l’égard de cette fourniture ou de cet apport, ou d’une fourniture ou d’un apport de cette catégorie;
2°  préciser les modalités de la dispense.
1991, c. 67, a. 202; 1994, c. 22, a. 464; 2000, c. 25, a. 27.
203. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1°  la fourniture d’un droit d’adhésion, ou d’un droit d’acquérir un tel droit, à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
1.1°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte pour consommation ou utilisation par lui ou, dans le cas où l’inscrit est une société de personnes, par un particulier qui est un associé de la société de personnes, relativement à une partie – appelée «espace de travail» dans le présent article et dans l’article 457.2 – d’un établissement domestique autonome dans lequel l’inscrit ou le particulier, selon le cas, habite, à moins que, selon le cas:
a)  l’espace de travail ne constitue le principal lieu d’affaire de l’inscrit;
b)  l’espace de travail ne soit utilisé exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise et ne soit utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer, relativement à l’entreprise, des clients ou des patients de l’inscrit;
2°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte au cours d’une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle  appelée «avantage» dans le présent article et dans l’article 204 , au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier;
3°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d’un des particuliers suivants:
a)  si l’inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b)  si l’inscrit est une société de personnes, un particulier qui est un associé de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d’un associé de la société de personnes ou qui est lié à un associé de la société de personnes;
c)  si l’inscrit est une société, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire;
d)  si l’inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire.
1991, c. 67, a. 203; 1994, c. 22, a. 465; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 536.
204. Le paragraphe 2° de l’article 203 ne s’applique pas dans les situations suivantes:
1°  l’inscrit effectue une fourniture taxable du bien ou du service à l’un des particuliers visés à ce paragraphe, pour une contrepartie qui devient due au cours de la période qui y est visée et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due;
2°  si aucun montant n’était payable pour l’avantage par le particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, aucun montant ne serait inclus à l’égard de l’avantage dans le calcul du revenu de ce particulier en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
De même, le paragraphe 3° de l’article 203 ne s’applique pas si l’inscrit effectue une fourniture taxable du bien au cours de la période visée à ce paragraphe à l’un des particuliers qui y est visé, pour une contrepartie qui devient due au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 204.
205. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 205; 1997, c. 85, a. 537.
206. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service, sauf dans la mesure où, à la fois:
1°  la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de sa qualité, de sa nature ou de son coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service ou, s’il s’agit d’un apport, la valeur du bien est raisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 206.
206.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.3.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 466; 1995, c. 63, a. 350.
206.4. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.5. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.6. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 467; 1995, c. 63, a. 350.
206.7. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 351; 1997, c. 14, a. 378; 2000, c. 39, a. 297; 1995, c. 63, a. 352.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES
§ 1.  — Début et fin de l’inscription
207. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit et que, immédiatement avant ce moment, elle était un petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants:
1°  la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 207; 1994, c. 22, a. 468; 1997, c. 85, a. 538.
208. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période de déclaration se terminant après ce moment:
1°  le total de toute taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul, dans la mesure où cette taxe soit était payable à l’égard d’un service qui lui sera fourni après ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit a été calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment doit être exclue du calcul, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 208; 1997, c. 85, a. 539.
209. Dans le cas où à un moment quelconque une personne cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  la personne est réputée avoir cessé d’utiliser, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 209; 1993, c. 19, a. 188; 1994, c. 22, a. 469; 1995, c. 63, a. 353.
210. Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le total de toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  tout remboursement de la taxe sur les intrants demandé par la personne avant ce moment doit être ajouté au total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où ce remboursement est relatif à un service qui lui sera fourni après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 210; 1997, c. 85, a. 540.
210.1. Les articles 207 à 210 ne s’appliquent pas dans le cas où les articles 210.2 à 210.4 s’appliquent.
L’article 209 ne s’applique pas au bien détenu par une personne immédiatement avant qu’elle cesse d’être un inscrit dans le cas où les articles 297.2, 297.7.1, 297.7.5 et 297.7.6 se sont appliqués à l’égard de ce bien.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 354.
§ 1.1.  — Entreprise de taxis
1994, c. 22, a. 470.
210.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne qui est un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de cette personne ne s’applique pas à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée ne pas être un inscrit à ce moment sauf à l’égard de l’entreprise de taxis et de tout ce qui est fait par cette personne dans le cadre de cette entreprise ou en relation avec celle-ci;
2°  pour l’application des articles 199 à 202 et de la sous-section 5, les autres activités de cette personne sont réputées ne pas constituer des activités commerciales de celle-ci à ce moment.
1994, c. 22, a. 470.
210.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de cette personne commence, à ce moment, à s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  un montant au titre de la taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui doit lui être rendu après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, postérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1997, c. 85, a. 541.
210.4. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de la personne cesse, à ce moment, de s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée, à la fois:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  un montant au titre de la taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui lui a été rendu avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, antérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
3°  un montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend ce moment dans le cas où, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par celle-ci dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration se terminant avant ce moment, un montant a été inclus à l’égard de la taxe calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à des services qui doivent être rendus à la personne après ce moment;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – postérieure à ce moment.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette dans la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par la personne durant la période de location, soit les services sont acquis par celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 355.
210.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 356.
§ 1.2.  — Vendeur en détail de tabac
1995, c. 47, a. 8.
210.6. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.2.
1995, c. 47, a. 8.
§ 1.3.  — Fournisseur de boissons alcooliques
1995, c. 63, a. 357.
210.7. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.3.
1995, c. 63, a. 357.
§ 1.4.  — Fournisseur de carburant
1999, c. 65, a. 49.
210.8. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.4.
1999, c. 65, a. 49.
§ 1.5.  — Fournisseur de pneus neufs ou de véhicules routiers
2000, c. 39, a. 282.
210.9. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue de s’inscrire en vertu de l’article 407.5.
2000, c. 39, a. 282.
§ 2.  — Allocation et remboursement
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses associés si elle est une société de personnes ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de personnes qui a payé l’allocation à un de ses associés, ou un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui a payé l’allocation à un bénévole, si l’associé ou le bénévole était un salarié de la société de personnes, de l’organisme ou de l’institution, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par l’employé, l’associé ou le bénévole et la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant le montant de l’allocation par 7,5/107,5.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 542.
211.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 190; 1995, c. 1, a. 281.
212. Dans le cas où le salarié d’un employeur, l’associé d’une société de personnes ou le bénévole qui rend des services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l’employeur, de la société de personnes, de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique – chacun étant appelé «personne» dans le présent article –, qu’il paie la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que la personne lui paie un montant à titre de remboursement à l’égard du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service;
2°  toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole dans le cadre des activités de la personne est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par l’employé, l’associé ou le bénévole;
3°  la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement du remboursement, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service;
2°  la lettre B représente le moindre des pourcentages suivants:
a)  le pourcentage du coût du bien ou du service, pour le salarié, l’associé ou le bénévole, qui lui est remboursé;
b)  le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou apporté par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.
1991, c. 67, a. 212; 1995, c. 1, a. 282; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 543.
212.1. L’article 212 ne s’applique pas à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec par un associé d’une société de personnes dans le cas où le paragraphe 2° de l’article 345.2 s’applique à l’acquisition ou à l’apport et que le remboursement est payé à l’associé après qu’il ait produit au ministre une déclaration en vertu de l’article 468 dans laquelle il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service.
1997, c. 85, a. 544.
212.2. Dans le cas où le bénéficiaire d’une garantie – sauf une police d’assurance – à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service, que la taxe est payable par le bénéficiaire relativement à l’acquisition ou à l’apport et qu’un inscrit paie au bénéficiaire, conformément à la garantie, un montant au titre d’un remboursement relatif au bien ou au service, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du montant est au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du paiement du remboursement, un remboursement de la taxe sur les intrants égal au montant – appelé «taxe remboursée» dans le présent article – déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

2°  si le bénéficiaire est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard du bien ou du service, il est réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du paiement du remboursement, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

D × E / F.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la taxe payable par le bénéficiaire;
2°  la lettre B représente le montant du remboursement;
3°  la lettre C représente le coût du bien ou du service pour le bénéficiaire;
4°  la lettre D représente la taxe remboursée;
5°  la lettre E représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants et des remboursements en vertu de la section I du chapitre VII que le bénéficiaire avait le droit de demander à l’égard du bien ou du service;
6°  la lettre F représente la taxe payable par le bénéficiaire à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service.
1997, c. 85, a. 544.
§ 3.  — Contenant consigné d’occasion
1997, c. 85, a. 545.
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 7,5/107,5, dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit est l’acquéreur de la fourniture par vente au Québec d’un bien meuble corporel d’occasion qui est une enveloppe ou un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2°  la taxe n’est pas payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
3°  le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
4°  à moins que le bien ne soit un contenant consigné au sens de l’article 350.24 d’une catégorie donnée dont l’inscrit n’effectue pas la fourniture lorsque le contenant est rempli et scellé, l’inscrit paie au fournisseur une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a. 546.
214. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 214; 1993, c. 19, a. 191; 1995, c. 63, a. 359; 1997, c. 85, a. 547.
215. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 215; 1994, c. 22, a. 473; 1997, c. 85, a. 547.
216. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 216; 1993, c. 19, a. 192; 1994, c. 22, a. 474; 1995, c. 63, a. 360; 1997, c. 85, a. 547.
217. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 217; 1994, c. 22, a. 475; 1995, c. 63, a. 361; 1997, c. 85, a. 547.
217.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 476; 1997, c. 85, a. 547.
218. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 218; 1997, c. 85, a. 547.
219. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 219; 1995, c. 63, a. 362; 1997, c. 85, a. 547.
§ 4.  — Immeuble
I.  — Changement d’utilisation
220. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre d’immeuble d’habitation:
1°  la personne est réputée avoir fait la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment et être presque achevée le premier en date des moments suivants:
a)  celui où l’immeuble d’habitation est occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  celui où la personne transfère la propriété de l’immeuble d’habitation à une autre personne;
3°  la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si la personne est:
a)  soit un particulier donné qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir et l’utiliser exclusivement à titre de résidence pour lui-même, un autre particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  soit une fiducie personnelle qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement à titre de résidence d’un particulier qui est un bénéficiaire de la fiducie.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  l’immeuble:
a)  soit a été acquis par la personne, lors de sa dernière acquisition, pour être détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation;
b)  soit, immédiatement avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  immédiatement avant ce moment quelconque, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation;
3°  la personne n’a pas procédé à la construction ou à la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation et n’est pas, autrement que par l’application du présent article, un constructeur de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 220; 1994, c. 22, a. 477; 1997, c. 85, a. 548.
221. Dans le cas où, à un moment quelconque, un particulier réserve un immeuble pour son utilisation ou sa jouissance personnelle, celle d’un autre particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ce particulier est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble par vente immédiatement avant ce moment;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, immédiatement avant le moment quelconque, l’immeuble, à la fois:
1°  est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale du particulier ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  n’est pas un immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 221.
222. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 222; 1995, c. 63, a. 363.
I.1.  — Fourniture à soi-même d’un fonds de terre
1994, c. 22, a. 478.
222.1. Dans le cas où une personne qui a un droit dans un fonds de terre effectue la fourniture du fonds de terre par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’article 99 ou au paragraphe 1° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession du fonds de terre à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  avant ce moment, la dernière utilisation du fonds de terre par la personne n’est pas régie par un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  à ce moment ou immédiatement avant, la personne n’est pas réputée en vertu des articles 243, 258 ou 261 avoir effectué une fourniture du fonds de terre;
5°  l’acquéreur de la fourniture n’acquiert pas la possession du fonds de terre dans le but:
a)  soit d’y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale;
b)  soit d’effectuer une fourniture exonérée du fonds de terre visée à l’article 99.
1994, c. 22, a. 478.
I.2.  — Fourniture à soi-même d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel
1994, c. 22, a. 478.
222.2. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un emplacement dans son terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession ou en permet l’occupation conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente du terrain et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente du terrain et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée au paragraphe 2° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession ou permet l’occupation de l’emplacement à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  immédiatement avant ce moment, aucun des emplacements dans le terrain n’est occupé en vertu d’un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  la dernière acquisition du terrain par la personne n’est pas une fourniture exonérée visée à l’article 97.3 et la personne n’est pas réputée avoir effectué la fourniture du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:
i.  avant ce moment en vertu du présent article;
ii.  à ce moment ou immédiatement avant en vertu des articles 243, 258 ou 261;
b)  la personne a le droit, après que le terrain ou le fonds de terre a été acquis, lors de la dernière acquisition, ou réputé avoir été fourni par la personne, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de celui-ci ou d’une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.
222.3. Dans le cas où une personne augmente la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – que celle-ci effectue la fourniture d’un emplacement dans la superficie additionnelle par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession ou en permet l’occupation conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée au paragraphe 2° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession ou permet l’occupation de l’emplacement à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  immédiatement avant ce moment, aucun des emplacements dans la superficie additionnelle n’est occupé en vertu d’un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  la dernière acquisition de la superficie additionnelle par la personne n’est pas une fourniture exonérée visée à l’article 97.3 et la personne n’est pas réputée avoir effectué la fourniture de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:
i.  avant ce moment en vertu de la présente sous-section 4;
ii.  à ce moment ou avant en vertu des articles 243, 258 ou 261;
b)  la personne a le droit, après que la superficie additionnelle a été acquise, lors de la dernière acquisition, ou réputée avoir été fournie par la personne, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de celle-ci ou d’une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.
I.3.  — Fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante – Constructeur
1994, c. 22, a. 478.
222.4. Toute personne qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement est réputée avoir entrepris la construction de la maison et l’avoir presque achevée le premier en date du moment où la propriété de la maison est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession de la maison est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1994, c. 22, a. 478.
222.5. Dans le cas où une personne entreprend la rénovation majeure d’une maison mobile ou d’une maison flottante, la maison est réputée ne pas avoir été utilisée ou occupée, à un moment quelconque avant que la personne ait commencé la rénovation majeure de la maison, par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1994, c. 22, a. 478.
II.  — Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation – Constructeur
223. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée, du moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée conformément aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du moment où l’immeuble d’habitation est occupé conformément au sous-paragraphe c de ce paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble d’habitation par un particulier à titre de résidence, sauf un accord résultant d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation pour la possession ou l’occupation de l’immeuble d’habitation jusqu’à ce que la propriété de celui-ci soit transférée à l’acheteur en vertu de la convention;
b)  soit, en donne la possession à une personne donnée en vertu d’une convention, sauf une convention pour la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un terrain de caravaning résidentiel, pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
ii.  par contrat de louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
c)  soit, étant un particulier, occupe l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223; 1994, c. 22, a. 479; 1997, c. 14, a. 337.
224. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, au moment quelconque visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, une fourniture taxable du logement par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa avant le 1er juillet 1992.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur du logement en donne la possession à une personne donnée qui en est l’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation dans lequel se trouve le logement n’est pas encore inscrite au registre foncier;
2°  la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée;
3°  il est mis fin, à un moment quelconque, à la convention d’achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu’aucune autre convention d’achat et de vente du logement n’est conclue, à ce moment, entre le constructeur et la personne donnée.
1991, c. 67, a. 224; 1994, c. 22, a. 480; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 338.
224.1. Malgré l’article 428, le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII peut faire un choix afin de ne pas inclure dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée la taxe qu’il est réputé, en vertu des sous-paragraphes a et c du paragraphe 1° et du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 223 ou de l’article 224, avoir perçue, au cours de la période donnée, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où le constructeur réalise la construction de l’immeuble d’habitation dans l’intention de l’utiliser dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir des immeubles par vente autrement que par la seule application des articles 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
224.2. Dans le cas où un constructeur ayant fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation effectue, dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu des dispositions du présent titre, l’article 223 ou 224, selon le cas, est réputé ne pas s’être appliqué, sauf aux fins du calcul de l’intérêt payable par le constructeur en vertu du premier alinéa de l’article 224.4.
Toutefois, si aucune fourniture par vente de l’immeuble d’habitation n’est effectuée par le constructeur dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la présomption établie au premier alinéa ne s’applique pas et le constructeur doit inclure dans le calcul de sa taxe nette, au plus tard, pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui suit les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la taxe qu’il est réputé avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1997, c. 14, a. 339; 1997, c. 85, a. 549.
224.3. Le constructeur qui fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  le produire au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où il est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
224.4. Le constructeur qui fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation doit payer un intérêt au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) sur la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, pour la période commençant le jour où il est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation et se terminant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour suivant les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
2°  le jour où la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation dans les circonstances visées au premier alinéa de l’article 224.2;
3°  le jour où il verse la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le constructeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il doit inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la taxe devenue percevable, perçue ou réputée perçue par celui-ci à l’égard de l’immeuble d’habitation, le montant représentant l’intérêt payable en vertu du premier alinéa.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le constructeur verse au ministre la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation, au plus tard le jour où il est tenu de produire un choix en vertu de l’article 224.3.
1997, c. 14, a. 339.
224.5. Dans le cas où un constructeur fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation, les règles suivantes s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  dans le cas où l’article 75.1 s’applique, l’acquéreur de la fourniture est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
2°  dans le cas où l’article 76 s’applique, la nouvelle société est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
3°  dans le cas où l’article 77 s’applique, l’autre société est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
4°  dans le cas où l’article 326 s’applique, la succession est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224; de même, si l’article 80 s’applique, l’autre particulier est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
5°  dans le cas où une fourniture est réputée effectuée en vertu de l’article 320, le créancier est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
6°  dans le cas où une fourniture est réputée effectuée en vertu d’une disposition du présent titre, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 320, le deuxième alinéa de l’article 224.2 s’applique immédiatement avant le moment de la fourniture et le constructeur doit inclure dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il est réputé avoir effectué la fourniture, la taxe qu’il est réputé avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
225. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, du moment où la possession de l’habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 225; 1994, c. 22, a. 481.
226. Dans le cas où la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’adjonction est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction de l’adjonction est presque achevée, du moment où la possession de l’habitation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ce sous-paragraphe et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’adjonction par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’adjonction:
a)  soit, donne la possession d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence après que la construction de l’adjonction soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 226; 1994, c. 22, a. 482.
227. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est un particulier;
2°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où la construction ou la rénovation est presque achevée et ce moment;
4°  le particulier n’a pas demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une amélioration qui lui est apportée.
1991, c. 67, a. 227.
228. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire;
2°  la construction ou la rénovation de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, principalement dans le but de procurer une résidence aux étudiants de l’université, du collège ou d’une école de l’administration scolaire.
1991, c. 67, a. 228.
228.1. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est un groupe de particuliers à l’égard duquel s’applique les articles 851.23 à 851.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée exclusivement dans le but de procurer une résidence aux membres du groupe.
1997, c. 85, a. 550.
229. La fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans celui-ci, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une fourniture et l’occupation de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une telle occupation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation est un inscrit;
2°   la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, dans le but de procurer une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le particulier établisse et tienne un établissement domestique autonome étant donné son éloignement de toute agglomération et où le particulier est tenu d’être:
a)  pour exercer ses fonctions à titre de salarié de l’inscrit;
b)  pour y rendre, à titre d’entrepreneur dont les services ont été retenus par l’inscrit, ou à titre de salarié d’un tel entrepreneur, un service à l’inscrit;
c)  pour y rendre, à titre de sous-entrepreneur dont les services ont été retenus par l’entrepreneur visé au sous-paragraphe b, ou à titre de salarié d’un tel sous-entrepreneur, un service acquis par l’entrepreneur aux fins de fournir un service à l’inscrit;
3°  l’inscrit fait un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction afin que le présent article s’applique.
Les présomptions établies au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble d’habitation soit fourni par vente ou soit fourni par louage, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des salariés, des entrepreneurs ou des sous-entrepreneurs visés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2° du premier alinéa qui acquièrent l’immeuble ou les habitations dans celui-ci dans les circonstances visées à ces sous-paragraphes, ou à des particuliers liés à ceux-ci.
1991, c. 67, a. 229; 1994, c. 22, a. 483; 1997, c. 85, a. 551.
230. Dans le cas où l’inscrit fait le choix prévu au paragraphe 7 de l’article 191 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction visé à l’article 229, il est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 229.
1991, c. 67, a. 230; 1994, c. 22, a. 484.
231. Pour l’application des articles 223 à 229, la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être presque achevée au plus tard le jour où la totalité ou la presque totalité des habitations qui se trouvent dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction est occupée après le début des travaux.
1991, c. 67, a. 231; 1994, c. 22, a. 484.
231.1. Dans le cas où un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation, d’une habitation dans celui-ci ou de l’adjonction par louage, licence ou accord semblable et que la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’article 99, le constructeur est réputé, au moment quelconque visé au paragraphe 2°, avoir donné la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à un particulier en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence si, à la fois:
1°  l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans le but d’effectuer une ou plusieurs fournitures de l’immeuble d’habitation, d’une habitation ou des habitations dans celui-ci et ces fournitures sont visées à l’article 98;
2°  à un moment quelconque, le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à l’acquéreur en vertu de l’accord.
1994, c. 22, a. 485.
231.2. Pour l’application de l’article 231.3, l’expression:
«montant de financement public» à l’égard d’un immeuble d’habitation, signifie:
1°  une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt, ou un remboursement ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, qui est payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation en vue de réaliser des habitations dans l’immeuble pour des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 231.3:
a)  un subventionnaire;
b)  un organisme qui a reçu le montant soit d’un subventionnaire, soit d’un autre organisme qui a reçu le montant d’un subventionnaire;
«subventionnaire» signifie:
1°  un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une corporation dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2°  une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
3°  une corporation qui est contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée au paragraphe 2° dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité, une bande visée au paragraphe 2° ou une corporation visée au paragraphe 3° dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif.
1997, c. 85, a. 552.
231.3. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé en vertu des articles 223 à 226, avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un moment donné et que le constructeur, à l’exception d’un gouvernement ou d’une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment donné ou avant ce moment, un montant de financement public relativement à l’immeuble d’habitation, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, est réputée, être égale au plus élevé des montants suivants pour l’application des articles 223 à 226:
1°  le montant qui, en faisant abstraction du présent article, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
2°  le total des montants dont chacun représente la taxe payable par le constructeur soit à l’égard d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, soit à l’égard d’une amélioration qui lui est apportée.
Le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où au moins 10% des habitations de l’immeuble sont destinées à être fournies aux personnes suivantes:
a)  les aînés;
b)  les jeunes gens;
c)  les étudiants;
d)  les personnes handicapées;
e)  les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
f)  les particuliers dont les ressources ou le revenu sont tels qu’ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à une réduction de loyer;
g)  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives;
h)  une ou plusieurs des personnes visées aux sous-paragraphes a à g.
1997, c. 85, a. 552.
232. Dans le cas où, dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d’immeubles, une personne rénove ou modifie son immeuble d’habitation et que cette rénovation ou cette modification n’est pas une rénovation majeure, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable, le premier en date du moment où la rénovation est presque achevée et du moment où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée, pour une contrepartie égale au montant établi conformément au deuxième alinéa;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie mentionnée au paragraphe 1°.
Sous réserve de l’article 52, la contrepartie mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa est égale au total des montants dont chacun représente un montant relatif à la rénovation ou à la modification, sauf le montant de la contrepartie qui est payé ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou un service à l’égard duquel la personne doit payer la taxe, qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immeuble d’habitation pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) si l’immeuble d’habitation était une immobilisation de la personne et que celle-ci était un contribuable en vertu de cette loi.
1991, c. 67, a. 232.
III.  — Vente d’un immeuble
233. L’inscrit qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment donné, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  soit à une fourniture réputée effectuée en vertu des articles 259 ou 262;
2°  soit à une fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un immeuble à l’égard duquel un choix de l’organisme en vertu des articles 272 à 276 n’est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 553.
234. Sauf dans le cas où l’article 233 s’applique, l’inscrit qui est un organisme du secteur public, autre qu’une institution financière, qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 243 ou de l’article 259, et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture taxable, n’utilise pas l’immeuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l’égard de la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble.
1991, c. 67, a. 234; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 554.
234.1. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un immeuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteu» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu des articles 233 et 234 à l’égard de l’immeuble seulement si, à l’expiration du délai pour racheter l’immeuble, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2°  dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, le remboursement est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai prévu pour racheter l’immeuble prend fin.
1997, c. 85, a. 555.
IV.  — Déclaration concernant l’utilisation d’un immeuble
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de la fourniture par 7,5/107,5;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487; 1997, c. 85, a. 556.
236. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 236; 1995, c. 63, a. 364.
§ 5.  — Immobilisation
I.  — Interprétation
237. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, des biens prescrits pour les utiliser comme immobilisation, ces biens sont réputés être des biens meubles.
1991, c. 67, a. 237; 1994, c. 22, a. 488.
237.1. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, un immeuble d’habitation est réputé ne pas être une immobilisation du constructeur de celui-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de celui-ci en vertu des articles 223 à 225.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 365.
237.2. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée ne pas être une immobilisation du constructeur de celle-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction de l’adjonction est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction de l’adjonction est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction en vertu de l’article 226.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 366.
237.3. Sauf pour l’application des articles 17 et 81, l’apport au Québec d’un bien ne doit pas être considéré dans la détermination de la dernière acquisition ou du dernier apport du bien:
1°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 n’a pas été payée à l’égard du bien relativement à cet apport en raison du fait que le bien était visé au paragraphe 1°, 2° ou 10° de l’article 81 ou du fait qu’il était visé au paragraphe 9° de l’article 81 et classé sous le numéro 98.13 ou 98.14 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), ou serait ainsi classé en faisant abstraction du paragraphe a de la note 11 du chapitre 98 de cette annexe;
2°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 à l’égard du bien relativement à cet apport a été calculée sur une valeur déterminée en vertu des articles 17R1 à 17R7 et 17R9 à 17R11 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (D. 1607-92), à l’exception d’un article prescrit;
3°  dans les circonstances prescrites.
1994, c. 22, a. 489.
237.4. Le présent titre est réputé, pour déterminer la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, d’un bien, avoir été en vigueur en tout temps avant le 1er juillet 1992.
1994, c. 22, a. 489.
238. Une personne qui acquiert, apporte au Québec, ou réserve un bien pour l’utiliser comme son immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, apporté ou réservé.
1991, c. 67, a. 238; 1994, c. 22, a. 490.
238.0.1. Une personne qui apporte au Québec un bien qui est une de ses immobilisations et qui utilisait ce bien dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après la dernière acquisition, ou de la dernière importation au Canada, du bien ou d’une partie de celui-ci, est réputée apporter le bien au Québec pour l’utiliser ainsi.
1997, c. 85, a. 557.
238.1. Dans le cas où un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme son immobilisation ou dans le cadre d’améliorations apportées à son immobilisation et qu’immédiatement avant ce moment le bien ne constituait pas son immobilisation ni une amélioration pouvant être apportée à son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment si, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou si le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci;
2°  l’inscrit est réputé à ce moment avoir reçu une fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture égale, selon le cas:
a)  dans le cas où la fourniture du bien ne constitue pas une fourniture exonérée et que, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou que le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci, à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  dans tout autre cas, à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 491; 1997, c. 85, a. 558.
239. Pour l’application des articles 256, 257, 259, 262, 264 et 265, dans le cas où un inscrit, au cours d’une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, change la mesure dans laquelle il utilise un bien dans le cadre de ses activités commerciales dans une proportion de moins de 10% de l’utilisation totale du bien, l’inscrit est réputé avoir utilisé le bien tout au long de la période dans la même mesure et de la même façon qu’au début de celle-ci:
1°  le jour où l’inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme son immobilisation;
2°  le jour où l’article 257, 259, 262 ou 265 s’est appliqué la dernière fois à l’égard du bien.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’inscrit est un particulier qui au cours de la période commence à utiliser le bien principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celle d’un autre particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 239; 1993, c. 19, a. 193; 1994, c. 22, a. 492.
239.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 493; 1997, c. 85, a. 559.
239.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 493; 1995, c. 1, a. 283; 1997, c. 85, a. 559.
II.  — Bien meuble
1.  — Généralités
240. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien soit acquis ou apporté pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s’il l’a acquis ou apporté pour l’utiliser principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 240; 1997, c. 85, a. 560.
241. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins qu’au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immobilisation soit utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 241; 1993, c. 19, a. 194; 1994, c. 22, a. 494; 1995, c. 63, a. 367.
242. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme son immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme son immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’inscrit devient un inscrit à ce moment:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 242; 1994, c. 22, a. 495; 1997, c. 85, a. 561.
243. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert, ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d’autres fins, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment, avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496; 1995, c. 63, a. 368; 1997, c. 85, a. 562.
243.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 196; 1995, c. 63, a. 369.
244. Malgré l’article 42.1, dans le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation et que, lors de la dernière utilisation du bien, l’inscrit l’utilisait, avant le premier en date du moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée être effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197; 1994, c. 22, a. 497; 1995, c. 63, a. 370.
244.1. Malgré les articles 42.2 et 244, dans le cas où un gouvernement, autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement, effectue une fourniture d’un bien meuble par vente qui est son immobilisation, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales du gouvernement.
1994, c. 22, a. 498.
245. Pour l’application des articles 240 et 242 à 244, un particulier qui est un inscrit et qui utilise comme son immobilisation, dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé, un instrument de musique, est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 245; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 563.
246. Les articles 240 à 245 ne s’appliquent pas à l’égard des biens suivants:
1°  un bien d’un inscrit prescrit;
2°  une voiture de tourisme ou un aéronef d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 246; 1993, c. 19, a. 198; 1995, c. 63, a. 371; 1997, c. 3, a. 135.
2.  — Voiture de tourisme
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle ce paragraphe s’applique;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu à l’article 386 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564.
248. Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à une voiture de tourisme de celui-ci, augmente le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à l’égard de laquelle ce paragraphe s’applique, la taxe calculée sur cet excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 248.
249. Un inscrit qui, à un moment quelconque dans une de ses périodes de déclaration, effectue la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de la voiture à ce moment;
2°  la lettre B représente le total de la taxe qui est payable par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après la dernière acquisition ou le dernier apport du bien;
3°  la lettre C représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants que l’inscrit a le droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 2°.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199; 1994, c. 22, a. 500; 1995, c. 63, a. 372; 1997, c. 85, a. 565.
3.  — Voiture de tourisme ou aéronef d’un particulier ou d’une société de personnes
1997, c. 3, a. 135.
250. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que la voiture ou l’aéronef soit acquis ou apporté par l’inscrit pour être utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée en vertu de l’article 252.
1991, c. 67, a. 250; 1994, c. 22, a. 501; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 566.
251. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que tout au long de la période commençant le dernier en date du jour où la voiture ou l’aéronef a été initialement acquis ou apporté par l’inscrit et du jour où le particulier ou la société de personnes devient un inscrit et se terminant le jour où la taxe à l’égard de l’amélioration devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, la voiture ou l’aéronef ait été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 251; 1993, c. 19, a. 200; 1994, c. 22, a. 502; 1995, c. 63, a. 373; 1997, c. 3, a. 135.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que la taxe est payable par lui à l’égard de l’acquisition ou de l’apport, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au résultat obtenu en multipliant par 7,5/107,5 le montant suivant:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 567.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504; 1995, c. 63, a. 375; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 568.
253.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 203; 1995, c. 63, a. 376.
254. Pour l’application de l’article 252, dans le cas où à un moment quelconque un inscrit est réputé, en vertu de l’article 253, avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef à ce moment;
2°  la taxe est réputée payable à ce moment par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef.
1991, c. 67, a. 254.
255. Malgré l’article 42.1 et sous réserve de l’article 20.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes effectue, à un moment donné, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef qui est son immobilisation qu’il n’a pas utilisée en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable, sauf si, dans le cas d’une voiture de tourisme, celle-ci constitue un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505; 1995, c. 63, a. 377; 1997, c. 3, a. 135.
III.  — Immeuble
1.  — Généralités
256. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation mais autrement que dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans ce cadre, est réputé, sauf s’il devient un inscrit au moment donné, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
1991, c. 67, a. 256; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 569.
257. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 257; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 570.
258. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 258; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 571.
259. Sauf dans le cas où l’article 258 s’applique, l’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 259; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 572.
260. Sous réserve de l’article 272, les articles 256 à 259 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien acquis par un inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public ou un inscrit prescrit.
1991, c. 67, a. 260.
2.  — Particulier
261. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble exclusivement à d’autres fins, ou principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 261; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 573.
262. Sauf dans le cas où l’article 261 s’applique, le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture par vente d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) − C.

Pour l’application de cette formule:
1°   la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  la lettre C représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 262; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 574.
263. Sous réserve des articles 264 à 266, la taxe payable par un particulier qui est un inscrit à l’égard de l’acquisition d’un immeuble qu’il acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier.
1991, c. 67, a. 263; 1994, c. 22, a. 506.
264. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation et soit principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, soit pour utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.
1991, c. 67, a. 264; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 575.
265. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné.
1991, c. 67, a. 265; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 576.
266. Dans le cas où un particulier qui est un inscrit apporte au Québec ou acquiert une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de celui-ci, la taxe payable par le particulier à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier si, au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immeuble sert principalement à son utilisation personnelle et à sa jouissance personnelle ou à celles d’un particulier auquel il est lié.
1991, c. 67, a. 266; 1994, c. 22, a. 506.
3.  — Organisme du secteur public
267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf un gouvernement, ou un mandataire prescrit du gouvernement, les articles 240 à 244.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci, ainsi qu’à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135.
268. Malgré l’article 267, l’article 244 ne s’applique pas à:
1°  la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par un organisme de services publics;
2°  la fourniture par vente d’un immeuble effectuée par un organisme de services publics à un particulier.
1991, c. 67, a. 268; 1994, c. 22, a. 506.
269. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 269; 1994, c. 22, a. 507.
270. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 270; 1994, c. 22, a. 507.
4.  — Organisme de services publics
271. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 271; 1994, c. 22, a. 507.
272. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu du présent article à l’égard d’un immeuble visé au deuxième alinéa, les articles 233 et 256 à 260 s’appliquent et les articles 267 et 268 ne s’appliquent pas tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur.
L’immeuble auquel réfère le premier alinéa est:
1°  soit un immeuble qui est une immobilisation de l’organisme;
2°  soit un immeuble de l’organisme qui est détenu en inventaire par celui-ci en vue de le fournir;
3°  soit un immeuble acquis par l’organisme par louage, licence ou accord semblable en vue d’effectuer la fourniture de l’immeuble par louage, licence ou accord semblable ou d’effectuer la fourniture de l’accord par cession.
1991, c. 67, a. 272; 1994, c. 22, a. 508.
273. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu de l’article 272 qui entre en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme n’acquiert pas l’immeuble ce jour-là ou ne devient pas un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble le jour donné;
2°  avoir reçu, le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 273; 1994, c. 22, a. 508; 1997, c. 85, a. 577.
274. Le choix fait en vertu de l’article 272 à l’égard d’un immeuble d’un organisme de services publics est en vigueur pour la période commençant le jour indiqué dans le choix et se terminant le jour indiqué par l’organisme dans un avis de révocation du choix produit en vertu de l’article 276.
1991, c. 67, a. 274.
275. Dans le cas où un choix fait en vertu de l’article 272 par un organisme de services publics est révoqué et cesse d’être en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là;
2°  avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble ce jour-là.
1991, c. 67, a. 275; 1994, c. 22, a. 509.
276. Un choix effectué par un organisme de services publics en vertu de l’article 272 et l’avis de révocation d’un tel choix doivent:
1°  être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  indiquer l’immeuble à l’égard duquel le choix ou l’avis s’applique et le jour où le choix entre en vigueur ou, dans le cas d’un avis de révocation, le jour où il cesse d’avoir effet;
3°  être produits au ministre de la manière prescrite par ce dernier dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix entre en vigueur ou, dans le cas d’un avis de révocation, cesse de l’être.
1991, c. 67, a. 276.
§ 6.  — Pari et jeu de hasard
277. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, auquel l’article 279 ne s’applique pas, qui dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci consistant à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, paie au cours d’une période de déclaration un montant d’argent à titre de prix ou de gains à un parieur ou à une personne qui joue ou participe aux jeux, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, au cours de la période, la fourniture taxable d’un service pour utilisation exclusive dans le cadre de l’activité;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe du montant d’argent payé à titre de prix ou de gains.
1991, c. 67, a. 277; 1995, c. 1, a. 284.
278. Dans le cas où une personne remet un prix à un compétiteur dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la remise du prix est réputée ne pas constituer une fourniture;
2°  le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur à la personne;
3°  la taxe payable par la personne à l’égard du bien remis à titre de prix ne doit pas être incluse dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 278; 1995, c. 63, a. 378.
279. Dans le cas où un inscrit est un inscrit prescrit à un moment quelconque dans une période de déclaration, sa taxe nette pour la période doit être déterminée de la manière prescrite.
1991, c. 67, a. 279; 1993, c. 19, a. 205; 1994, c. 22, a. 510.
§ 7.  — Service financier
280. Dans le cas où un assureur qui est un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, soit un bien destiné à remplacer un autre bien faisant l’objet d’une réclamation dont il doit effectuer le règlement en vertu d’une police d’assurance, soit un bien ou un service relatif à la réparation de cet autre bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le règlement de la réclamation est réputé ne pas constituer une fourniture;
2°  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’assureur à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à l’acquisition ou à l’apport du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 280.
281. Dans le cas où un inscrit qui offre des services financiers acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service non financier destiné à être fourni à un consommateur avec ou en raison de la fourniture à celui-ci d’un service financier et que l’acquisition ou l’apport est effectué par l’inscrit uniquement dans le but d’éviter au consommateur d’avoir à payer la taxe ou une partie de la taxe qui serait payable par lui si le bien ou le service lui était fourni autrement qu’avec ou en raison de la fourniture du service financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien ou du service non financier au consommateur est réputée ne pas constituer une fourniture;
2°  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à l’acquisition ou à l’apport du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 281.
§ 8.  — 
Abrogée, 1997, c. 85, a. 578.
1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 578.
282. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 282; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 578.
§ 9.  — 
Abrogée, 1995, c. 1, a. 285.
1995, c. 1, a. 285.
283. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 283; 1995, c. 1, a. 285.
284. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 284; 1995, c. 1, a. 285.
CHAPITRE VI
CAS SPÉCIAUX
SECTION I
CHANGEMENT D’UTILISATION
285. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 285.
286. Dans le cas où un inscrit qui est une société, une fiducie, une société de personnes, un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son associé ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286; 1995, c. 63, a. 379; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 579.
287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas au bien ou au service réservé par un inscrit au profit d’une personne, dans le cas où:
1°  l’inscrit, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’avait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien ou du service;
2°  la section II s’applique au bien ou au service réservé dans le but d’être mis à la disposition de la personne.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206; 1994, c. 22, a. 511; 1995, c. 63, a. 380.
288. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 288; 1993, c. 19, a. 207; 1994, c. 22, a. 512.
288.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 286; 1995, c. 63, a. 381.
288.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 287; 1995, c. 63, a. 381.
289. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 289; 1995, c. 63, a. 381.
289.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 209; 1995, c. 63, a. 381.
SECTION II
AVANTAGE
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203, 205 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580.
291. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 291; 1994, c. 22, a. 514.
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515; 1995, c. 63, a. 383; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 581.
293. Un inscrit qui au cours d’une période de déclaration de celui-ci acquiert par louage une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise dans un tel cadre une voiture de tourisme ou un aéronef dont la dernière acquisition s’est faite par louage peut faire un choix qui entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration pour que les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 290, l’inscrit est réputé avoir commencé, ce jour-là, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et il est réputé, dès l’entrée en vigueur du choix et jusqu’à ce qu’il cesse de louer le bien, l’utiliser exclusivement dans un tel cadre;
2°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’inscrit a été effectuée par louage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la taxe calculée sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est raisonnablement imputable à une période de déclaration postérieure à l’entrée en vigueur du choix ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente;
b)  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période;
3°  la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur une valeur au sens de l’article 17, ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente si cette taxe peut raisonnablement être imputable:
a)  à un bien qui est acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef à l’égard duquel le choix est effectué et qui est, ou doit être, consommé ou utilisé après ce jour;
b)  à la partie d’un service lié au fonctionnement de cette voiture ou de cet aéronef qui est, ou doit être, rendue après ce jour;
4°  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3° a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période.
Le choix prévu au premier alinéa doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 293; 1994, c. 22, a. 516; 1997, c. 85, a. 582.
SECTION III
PETIT FOURNISSEUR
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1° n’excède pas la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
2°  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288; 1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 583.
295. Malgré l’article 294, une personne n’est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d’un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé au paragraphe 1° excède la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours du trimestre civil, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil pour des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé dans le cadre d’activités commerciales;
2°  dans le cas où, au cours du trimestre civil, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 295; 1994, c. 22, a. 518; 1995, c. 1, a. 289; 1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 584.
296. Malgré l’article 52, la contrepartie visée aux articles 294 et 295 ne comprend pas la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 296.
296.1. L’article 294 ne s’applique pas à une personne qui ne réside pas au Québec qui effectue la fourniture au Québec de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement et dont la seule entreprise exploitée au Québec consiste à effectuer de telles fournitures.
1995, c. 63, a. 385.
297. Pour l’application des articles 294 et 295, l’expression «associé» d’une personne à un moment quelconque signifie une autre personne qui lui est associée à ce moment.
1991, c. 67, a. 297.
297.0.1. Pour l’application de l’article 297.0.2, l’expression «recettes brutes» d’une personne pour un exercice de la personne signifie l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 2°:
1°  le montant que représente le total des montants suivants qui n’ont pas déjà été inclus dans le calcul du total pour un exercice antérieur de la personne en vertu du présent article et dont chacun constitue:
a)  un don qui est reçu ou qui devient à recevoir par la personne durant l’exercice selon la méthode – appelée «méthode comptable» dans le présent article – utilisée par la personne dans le calcul de ses recettes pour l’exercice;
b)  une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent – autre qu’un remboursement ou un crédit à l’égard de droits, de frais ou de taxes qui sont imposés par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada – qui est reçu ou qui devient à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public;
c)  des recettes qui sont incluses dans le calcul du revenu de la personne pour son exercice pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le seraient si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, provenant de biens, d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source et qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b;
d)  un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne;
e)  d’autres recettes de toute autre nature – autres qu’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi – qui sont reçues ou qui deviennent à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun constitue une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou le constituerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne.
Pour l’application du présent article et de l’article 297.0.2, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1995, c. 1, a. 290; 1995, c. 63, a. 386.
297.0.2. Une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique à un moment quelconque dans un exercice donné de celle-ci est un petit fournisseur tout au long de cet exercice si, selon le cas:
1°  l’exercice donné est son premier exercice;
2°  l’exercice donné est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n’excèdent pas 250 000 $;
3°  l’exercice donné n’est pas son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l’un de ses deux exercices précédant immédiatement l’exercice donné n’excèdent pas 250 000 $.
1995, c. 1, a. 290; 1997, c. 85, a. 585.
SECTION III.1
DÉMARCHEUR
1994, c. 22, a. 519.
297.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«acheteur» d’un produit exclusif d’un démarcheur signifie une personne qui acquiert le produit exclusif autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie;
«démarcheur» signifie une personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants;
«distributeur» d’un démarcheur signifie une personne qui est l’entrepreneur indépendant du démarcheur et qui, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur les produits exclusifs du démarcheur qu’il a acquis;
«entrepreneur indépendant» d’un démarcheur signifie une personne qui n’est pas un mandataire ni un salarié du démarcheur ou du distributeur de celui-ci et qui, à la fois:
1°  a un droit contractuel d’acheter du démarcheur ou de son distributeur les produits exclusifs du démarcheur;
2°  achète les produits exclusifs du démarcheur afin de les vendre à un autre entrepreneur indépendant du démarcheur ou à un acheteur;
3°  n’effectue pas de démarches, de négociations ou la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
«matériel de promotion» d’une personne qui est un démarcheur ou un distributeur du démarcheur signifie un imprimé commercial fabriqué sur commande, un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble qui est acquis, fabriqué ou produit par la personne en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits exclusifs du démarcheur, mais ne comprend pas un produit exclusif du démarcheur ni un bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert ce bien dans le but de l’utiliser à titre d’immobilisation;
«prix de vente au détail suggéré» d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment quelconque signifie le prix le plus bas annoncé par le démarcheur et applicable aux fournitures du produit exclusif effectuées aux acheteurs à ce moment et comprend les droits, les frais et les taxes visés à l’article 52 à l’exclusion de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
«produit exclusif» d’un démarcheur signifie un bien meuble que le démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre dans le cours normal de son entreprise à un de ses entrepreneurs indépendants dans le but que ce bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de son entreprise à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 387.
297.1.1. Un démarcheur qui est un inscrit peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que les articles 297.2 à 297.7 s’appliquent à son égard.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.2. Dans le cas où un démarcheur et un distributeur du démarcheur sont des inscrits, ceux-ci peuvent présenter conjointement une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que les articles 297.7.1 à 297.7.4 s’appliquent à l’égard du distributeur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.3. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 297.1.1 par un démarcheur et doit aviser, par écrit, le démarcheur de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.4. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande conjointe présentée en vertu de l’article 297.1.2 par un démarcheur et un distributeur de ce dernier et doit aviser, par écrit, le démarcheur et le distributeur de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.5. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur ne serait pas, en faisant abstraction du présent article, en vigueur à un moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur entre en vigueur et qu’aucune autre approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur n’est en vigueur à ce moment, le démarcheur est réputé, pour l’application de la présente section, avoir reçu une approbation en vertu de l’article 297.1.3 qui entre en vigueur immédiatement avant ce moment.
1995, c. 63, a. 388; 1999, c. 83, a. 314.
297.1.6. Le ministre peut révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur de ce dernier n’est pas en vigueur si, selon le cas:
1°  le démarcheur omet de respecter une disposition du présent titre;
2°  sauf dans le cas d’une approbation réputée avoir été reçue en vertu de l’article 297.1.5, le démarcheur demande, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le démarcheur de la révocation de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.7. Le ministre peut révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur si, selon le cas:
1°  le distributeur omet de respecter une disposition du présent titre;
2°  le distributeur et le démarcheur demandent conjointement, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le distributeur et le démarcheur de la révocation de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.8. Une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
2°  le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur cesse d’être en vigueur et qu’aucune autre approbation donnée en vertu de cet article à l’égard d’un distributeur du démarcheur est en vigueur;
3°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation de l’approbation prévue à l’article 297.1.6.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.9. Une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
2°  le jour où le distributeur cesse d’être un inscrit;
3°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation de l’approbation prévue à l’article 297.1.7.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.10. Dans le cas où un démarcheur, qui est un inscrit, a obtenu une approbation en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  le démarcheur n’a pas à présenter une demande en vertu de l’article 297.1.1;
2°  le démarcheur est réputé avoir reçu une approbation, en vertu de l’article 297.1.3, dont le moment ou le jour d’entrée en vigueur est le même que celui de l’entrée en vigueur de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi;
3°   l’approbation que le démarcheur est réputé avoir reçue en vertu de l’article 297.1.3 est réputée:
a)  être révoquée le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer en vigueur ce même jour;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où l’approbation visée au sous-paragraphe a cesse d’être en vigueur.
Le ministre peut exiger du démarcheur qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu’elle a cessé d’être en vigueur ou exiger qu’il lui transmette l’avis d’approbation ou de retrait de cette approbation.
1997, c. 14, a. 340.
297.1.11. Dans le cas où un démarcheur et un distributeur du démarcheur, qui sont des inscrits, ont obtenu une approbation en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  le démarcheur et le distributeur n’ont pas à présenter conjointement une demande en vertu de l’article 297.1.2;
2°  le démarcheur et le distributeur sont réputés avoir reçu une approbation en vertu de l’article 297.1.4 qui entre en vigueur le jour où entre en vigueur l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi;
3°  l’approbation que le démarcheur et le distributeur sont réputés avoir reçue en vertu de l’article 297.1.4 est réputée:
a)  être révoquée le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer en vigueur ce même jour;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où l’approbation visée au sous-paragraphe a cesse d’être en vigueur.
Le ministre peut exiger du démarcheur ou du distributeur qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu’elle a cessé d’être en vigueur ou exiger qu’il lui transmette l’avis d’approbation ou de retrait de cette approbation.
1997, c. 14, a. 340.
297.2. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, le démarcheur effectue au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture détaxée, de son produit exclusif à son entrepreneur indépendant qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur indépendant à l’égard de la fourniture;
3°  l’entrepreneur indépendant n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture;
4°  un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 389.
297.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
297.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
297.5. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, effectue au Québec une fourniture taxable donnée par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, sauf pour l’application de l’article 297.1 et des articles 297.2 à 297.7, la fourniture taxable donnée est réputée ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur indépendant donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;
2°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui n’est pas le démarcheur ou un autre entrepreneur indépendant de ce dernier:
a)  sauf pour l’application des articles 297.1, 297.7 et 297.11, la fourniture taxable donnée est réputée être une fourniture taxable effectuée par le démarcheur, et non par l’entrepreneur indépendant donné, pour une contrepartie égale au moindre de la contrepartie réelle de la fourniture et du prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture taxable donnée est effectuée;
b)  la taxe perçue par l’entrepreneur indépendant donné à l’égard de la fourniture taxable donnée est réputée avoir été perçue pour le compte du démarcheur;
c)  la taxe à l’égard de la fourniture taxable donnée ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour une période de déclaration.
Le présent article s’applique si l’article 297.2 s’est appliqué à l’égard de la fourniture du produit exclusif effectuée avant ce moment ou que l’article 297.7.5 s’est appliqué avant ce moment à l’égard du produit exclusif.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 391.
297.6. Dans le cas où un démarcheur a effectué une fourniture de son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un de ses entrepreneurs indépendants fournit par la suite le produit exclusif au démarcheur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le démarcheur peut déduire ce montant, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 392; 1997, c. 85, a. 586.
297.7. Un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la fois:
1°  le démarcheur effectue, à un moment donné, la fourniture d’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2;
2°  l’entrepreneur indépendant, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le démarcheur, relativement au produit exclusif, verse à un de ses entrepreneurs indépendants, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée par l’entrepreneur indépendant;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée à l’entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de l’article 297.2.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 393; 1997, c. 85, a. 587.
297.7.1. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, le distributeur effectue au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur à un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur indépendant à l’égard de la fourniture;
3°  l’entrepreneur indépendant n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture;
4°  un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.2. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n’est pas un distributeur, effectue au Québec une fourniture taxable donnée par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur, sauf pour l’application de l’article 297.1 et des articles 297.7.1 à 297.7.4, la fourniture taxable donnée est réputée ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur indépendant donné et ne pas avoir été reçue par la personne;
2°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui n’est pas un distributeur ou un autre entrepreneur indépendant du démarcheur:
a)  sauf pour l’application des articles 297.1, 297.7.4 et 297.11, la fourniture taxable donnée est réputée être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l’entrepreneur indépendant donné, pour une contrepartie égale au moindre de la contrepartie réelle de la fourniture et du prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture taxable donnée est effectuée;
b)  la taxe perçue par l’entrepreneur indépendant donné à l’égard de la fourniture taxable donnée est réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur;
c)  la taxe à l’égard de la fourniture taxable donnée ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.
Le présent article s’applique si l’article 297.7.1 s’est appliqué à l’égard de la fourniture du produit exclusif effectuée avant ce moment par un entrepreneur indépendant du démarcheur ou que l’article 297.7.6 s’est appliqué avant ce moment à l’égard du produit exclusif.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.3. Dans le cas où un distributeur d’un démarcheur a effectué une fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur fournit par la suite le produit exclusif au distributeur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’autre entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le distributeur peut déduire ce montant, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1995, c. 63, a. 394; 1997, c. 85, a. 588.
297.7.4. Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui n’est pas un distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la fois:
1°  le distributeur effectue, à un moment donné, la fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1;
2°  l’entrepreneur indépendant, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le distributeur, relativement au produit exclusif, verse à l’entrepreneur indépendant, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée par l’entrepreneur indépendant;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée à l’entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de l’article 297.7.1.
1995, c. 63, a. 394; 1997, c. 85, a. 589.
297.7.5. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur entre en vigueur à un moment quelconque après le 31 juillet 1995 et qu’un inscrit qui est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, a en inventaire, à ce moment, un produit exclusif du démarcheur, l’inscrit est réputé, sauf pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.6. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur cesse d’être en vigueur et que le distributeur a en inventaire, à ce moment, un produit exclusif du démarcheur, le distributeur est réputé, sauf pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Le présent article s’applique si une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard du démarcheur ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.7. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur cesse d’être en vigueur au moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard du démarcheur cesse d’être en vigueur, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 cesse d’être en vigueur à ce moment est réputé:
1°  avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il a en inventaire, à ce moment, pour une contrepartie qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.8. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur cesse d’être en vigueur à un moment quelconque et que l’article 297.7.7 ne s’applique pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé:
1°  avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il a en inventaire, à ce moment, pour une contrepartie qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
297.8. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
297.9. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
297.10. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et que le démarcheur ou son entrepreneur indépendant effectue au Québec une fourniture taxable par vente de matériel de promotion du démarcheur ou de l’entrepreneur indépendant, selon le cas, à un entrepreneur indépendant du démarcheur, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 396.
297.10.1. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et qu’un montant est payé ou payable par le démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur en raison du volume de ses achats ou de ses ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion et autrement qu’à titre de contrepartie d’une fourniture de tels produits ou de tel matériel, le montant est réputé ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture.
1995, c. 63, a. 397.
297.11. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant du démarcheur qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur après ce moment, effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie d’une fourniture par celle-ci d’un service d’accueil lors d’un événement organisé afin de lui permettre de distribuer, de promouvoir ou de vendre les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture du service d’accueil et ce service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 398.
297.12. Dans le cas où un inscrit qui est un démarcheur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci acquiert, ou apporte au Québec, un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou un service dans le but d’en effectuer la fourniture à un entrepreneur indépendant du démarcheur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture;
2°  dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe qui devient payable par l’inscrit ou est payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable relativement au bien ou au service;
3°  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 399.
297.13. Dans le cas où un inscrit qui est un démarcheur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci, et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur ou de tout particulier lié à ce dernier autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à un bien ou à un service réservé par un inscrit qui n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service, en raison des articles 203, 205 ou 206.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
297.14. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant de celui-ci cesse d’être un inscrit, le paragraphe 1° de l’article 209 ne s’applique pas au matériel de promotion qui lui a été fourni par le démarcheur ou un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l’approbation est en vigueur.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
297.15. L’article 55 ne s’applique pas aux fournitures visées aux sous-paragraphes b ou c du paragraphe 2° du premier alinéa des articles 297.7 ou 297.7.4 ou à l’article 297.11.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
SECTION IV
ASSUREUR
298. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, une personne transfère la propriété d’un bien à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et l’assureur est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est une fourniture d’un immeuble visée à l’article 102, à l’article 138.1 ou à l’article 168, la fourniture est réputée une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 298; 1994, c. 22, a. 520; 1997, c. 85, a. 590.
299. Dans le cas où, à un moment quelconque, un assureur effectue une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’un des articles 300 à 300.2 s’est appliqué avant ce moment à l’égard de l’utilisation du bien par celui-ci:
1°  l’assureur est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
2°  tout ce qui est fait par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en relation avec le transfert de la propriété du bien, est réputé avoir été fait dans le cadre de l’activité commerciale.
1991, c. 67, a. 299; 1994, c. 22, a. 520.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 7,5/107,5;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401; 1997, c. 85, a. 591.
300.1. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne avant le 1er janvier 1994 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne pour une contrepartie au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 402; 1997, c. 85, a. 592.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5, sauf si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien au moment du transfert de la propriété du bien;
ii.  une taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593.
301. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par l’assureur s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  (paragraphe abrogé).
L’assureur est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l’assureur avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 301; 1994, c. 22, a. 522; 1995, c. 63, a. 404; 1997, c. 85, a. 594.
301.1. L’article 301 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  la propriété du bien a été transférée à l’assureur avant le 1er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert de la propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1997, c. 85, a. 595.
301.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1 ou 300.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  (paragraphe abrogé).
L’assureur est réputé avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1995, c. 63, a. 405; 1997, c. 85, a. 596.
301.3. L’article 301.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  la propriété du bien a été transférée à l’assureur avant le 1er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert de la propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1997, c. 85, a. 597.
SECTION V
FAILLITE
302. Les articles 302.1 à 309 s’appliquent dans le cas où une personne devient un failli un jour donné.
De plus, dans le présent article et dans ces articles, les expressions «failli» et «actif du failli» ont le sens que leur donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1991, c. 67, a. 302; 1994, c. 22, a. 524; 1997, c. 85, a. 598.
302.1. Le syndic de faillite est réputé fournir au failli un service qui consiste à agir à titre de syndic de faillite et tout montant auquel le syndic de faillite a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture.
1997, c. 85, a. 599.
303. L’actif du failli est réputé ne pas être une fiducie ni une succession.
1991, c. 67, a. 303.
304. Les biens et l’argent de la personne, immédiatement avant le jour donné, sont réputés ne pas être transmis au syndic de faillite ni lui être dévolus au moment où l’ordonnance de séquestre est rendue ou au moment où la cession est déposée, mais demeurer la propriété du failli.
1991, c. 67, a. 304; 1994, c. 22, a. 525.
304.1. Dans le cas où la personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII le jour donné, l’inscription continue de s’appliquer relativement aux activités de la personne auxquelles la faillite se rapporte comme si le syndic de faillite était l’inscrit à l’égard de ces activités et cesse de s’appliquer aux activités de la personne qu’elle commence à exercer le jour donné ou après ce jour et auxquelles la faillite ne se rapporte pas.
1994, c. 22, a. 526.
304.2. Dans le cas où la personne commence à exercer des activités auxquelles la faillite ne se rapporte pas, le jour donné ou après ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les activités sont réputées être des activités distinctes des activités de la personne auxquelles la faillite se rapporte comme si les activités étaient celles d’une personne distincte;
2°  la personne peut, à l’égard des activités auxquelles la faillite ne se rapporte pas, demander et obtenir l’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII, établir des exercices et effectuer des choix relativement à des périodes de déclaration en vertu de la section IV de ce chapitre, comme si ces activités étaient les seules activités de la personne.
1994, c. 22, a. 526.
305. Sous réserve des articles 306 et 307, les périodes de déclaration de la personne commencent et se terminent les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si la faillite n’avait pas eu lieu.
1991, c. 67, a. 305; 1994, c. 22, a. 527.
306. La période de déclaration de la personne durant laquelle elle devient un failli se termine le jour donné et une nouvelle période de déclaration de la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, commence le jour qui suit immédiatement le jour donné.
1991, c. 67, a. 306; 1994, c. 22, a. 527.
307. La période de déclaration de la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, durant laquelle le syndic de faillite est libéré en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) se termine le jour où l’ordonnance de libération est rendue.
1991, c. 67, a. 307; 1994, c. 22, a. 527.
308. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 308; 1994, c. 22, a. 528.
309. Les biens et l’argent que le syndic de faillite détient pour la personne le jour où une ordonnance de libération absolue de la personne est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) sont réputés ne pas être transmis à la personne au moment où l’ordonnance est rendue, mais ces biens sont réputés avoir été dévolus à la personne et avoir été détenus par celle-ci sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par la personne ou le syndic, selon le cas.
1991, c. 67, a. 309; 1994, c. 22, a. 529.
SECTION VI
SÉQUESTRE
310. La présente section s’applique dans le cas où, un jour donné, un séquestre est investi du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer ou s’occuper des affaires ou des éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section, l’expression:
«actif pertinent» d’un séquestre signifie:
1°  dans le cas où le pouvoir du séquestre se rapporte à l’ensemble des entreprises, des affaires, des biens et des éléments de l’actif d’une personne, toutes ces entreprises, ces affaires et tous ces biens et ces éléments de l’actif;
2°  dans le cas où le pouvoir du séquestre ne se rapporte qu’à une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif d’une personne, cette partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui, selon le cas:
1°  est autorisée en vertu soit d’une obligation ou d’un autre titre de créance, soit d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, à gérer ou à diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne;
1.1°  est nommée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou diriger une entreprise ou des biens du débiteur du titre de créance;
1.2°  est nommée par une banque afin d’agir à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice du pouvoir de la banque prévu au paragraphe 3 de l’article 426 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada, (1985), chapitre B-1) à l’égard du bien d’une autre personne;
2°  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les éléments de l’actif ou les affaires d’une société;
3°  est nommée à titre de tuteur ou de curateur, ou constitue un comité, ayant le pouvoir de gérer et de s’occuper des affaires et des éléments de l’actif d’un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et les éléments de son actif;
l’expression «séquestre» comprend également une personne qui est nommée afin d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu d’une obligation ou d’un autre titre de créance de gérer ou diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne mais ne comprend pas ce créancier dans le cas où cette personne est nommée.
1991, c. 67, a. 310; 1994, c. 22, a. 530; 1997, c. 3, a. 122.
311. Le séquestre est réputé être un mandataire de la personne et toute fourniture effectuée ou reçue et tout acte accompli par le séquestre à l’égard de l’actif pertinent de celui-ci est:
1°  dans le cas de la fourniture, réputée effectuée ou reçue par le séquestre à titre de mandataire de la personne;
2°  dans le cas de l’acte, réputé accompli par le séquestre à titre de mandataire de la personne.
1991, c. 67, a. 311; 1994, c. 22, a. 530.
312. Le séquestre est réputé ne pas être le fiduciaire de l’actif de la personne ou d’une partie de celui-ci.
1991, c. 67, a. 312; 1994, c. 22, a. 530.
312.1. Dans le cas où l’actif pertinent du séquestre n’est constitué que d’une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif de la personne, l’actif pertinent du séquestre est réputé être, tout au long de la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne, distinct du reste des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif de la personne comme si l’actif pertinent était constitué des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas, d’une personne distincte.
1994, c. 22, a. 531.
313. La personne et le séquestre sont solidairement responsables du paiement ou du versement des montants payables ou à verser par la personne avant ou pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre s’il avait agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables ou à verser, selon le cas.
Malgré le premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le séquestre n’est responsable du paiement ou du versement des montants devenus payables ou à verser avant cette période que dans la mesure des biens et de l’argent de la personne qu’il a en sa possession ou qu’il contrôle et gère après qu’il a, à la fois:
a)  réglé les réclamations des créanciers dont les créances prennent rang, le jour donné, avant la créance de l’État à l’égard de ces montants;
b)  acquitté tout montant qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne;
2°  la personne n’est pas responsable du versement de toute taxe perçue ou percevable par le séquestre;
3°  le paiement ou le versement par la personne ou le séquestre d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.
1991, c. 67, a. 313; 1994, c. 22, a. 532.
314. Sous réserve des articles 314.1 et 315, les périodes de déclaration de la personne commencent et se terminent les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si le séquestre n’était pas investi de pouvoirs.
1991, c. 67, a. 314; 1994, c. 22, a. 532.
314.1. La période de déclaration de la personne, relative à l’actif pertinent du séquestre, durant laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne se termine le jour donné et une nouvelle période de déclaration de la personne, relative à l’actif pertinent, commence le jour qui suit immédiatement le jour donné.
1994, c. 22, a. 533.
315. La période de déclaration de la personne, relative à l’actif pertinent du séquestre, durant laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne se termine le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre.
1991, c. 67, a. 315; 1994, c. 22, a. 534.
316. Le séquestre doit produire au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits les déclarations que la personne est tenue de produire et qui sont relatives, selon le cas:
1°  à l’actif pertinent du séquestre pour les périodes de déclaration se terminant au cours de la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne;
2°  à des fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent et qui ont été effectuées à la personne au cours de ces périodes.
Le séquestre produit les déclarations visées au premier alinéa comme si l’actif pertinent ne constituait que les seuls entreprises, affaires, biens et éléments de l’actif de la personne.
1991, c. 67, a. 316; 1994, c. 22, a. 534.
317. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 317; 1994, c. 22, a. 535.
317.1. Le séquestre doit produire au ministre, à moins que celui-ci ne l’en dispense par écrit, une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour la période de déclaration visée au deuxième alinéa qui se rapporte aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si celui-ci avait agi à ce titre pour la personne durant cette période de déclaration.
Les règles prévues au premier alinéa s’appliquent si la personne n’a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu’elle est tenue de produire pour une période de déclaration de celle-ci se terminant:
1°  le jour donné ou avant ce jour;
2°  au cours de l’exercice de la personne qui comprend le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.
1994, c. 22, a. 536.
317.2. Le séquestre doit produire au ministre, à moins que celui-ci ne l’en dispense par écrit, une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture visée au deuxième alinéa qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si celui-ci avait agi à ce titre pour la personne durant la période de déclaration visée au deuxième alinéa.
Les règles prévues au premier alinéa s’appliquent si la personne n’a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu’elle est tenue de produire à l’égard d’une fourniture d’un immeuble effectuée à la personne au cours d’une période de déclaration se terminant:
1°  le jour donné ou avant ce jour;
2°  au cours de l’exercice de la personne qui comprend le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.
1994, c. 22, a. 536.
317.3. Pour l’application de la présente section, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1994, c. 22, a. 536.
SECTION VII
RENONCIATION, SAISIE OU REPRISE DE POSSESSION
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec qui doit être effectuée par un inscrit à une personne, un montant est payé à l’inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou une dette ou autre obligation de l’inscrit est éteinte ou réduite sans qu’un paiement ne soit effectué à l’égard de la dette ou de l’obligation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir payée, à ce moment, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat obtenu en multipliant le montant payé, ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été éteinte ou réduite, selon le cas, par 100/107,5;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale à la taxe prévue à l’article 16 calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537; 1997, c. 85, a. 600.
318.0.1. Le paragraphe 2° de l’article 318 ne s’applique pas à l’égard des montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation et des dettes ou autres obligations réduites ou éteintes par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention si, à la fois:
1°  la convention a été conclue par écrit avant le 1er juillet 1992;
2°  le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation ou la dette ou l’obligation est réduite ou éteinte, selon le cas, après 1992;
3°  la taxe relative au montant payé, éteint ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été réduite, selon le cas, n’a pas été prévue dans la convention.
1997, c. 85, a. 601.
318.0.2. Les chapitres I à V du titre VI ne s’appliquent pas à l’égard de l’article 318.
1997, c. 85, a. 601.
318.1. L’article 318 ne s’applique pas à la partie d’un montant payé ou qui a fait l’objet d’une renonciation à l’égard de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention relative à une fourniture si cette partie constitue, selon le cas:
1°  un montant additionnel qui est exigé d’une personne parce que la contrepartie de la fourniture n’est pas payée dans une période raisonnable et qui est visé à l’article 57;
2°  un montant payé par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti;
3°  un montant payé à titre de surestaries ou de droit de stationnement.
1994, c. 22, a. 538.
319. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 319; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a. 602.
320. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par une autre personne – appelée «créancier» dans le présent article et dans les articles 321 à 324.6 – pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par la personne au créancier, en vertu d’un droit ou d’un pouvoir que le créancier peut exercer, autre qu’un droit ou un pouvoir qu’il possède conformément à une convention de louage, de licence ou à un accord semblable ou du fait qu’il est partie à une telle convention ou un tel accord en vertu duquel la personne a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et le créancier est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est une fourniture d’un immeuble visée à l’article 102, à l’article 138.1 ou à l’article 168, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 320; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a. 603.
321. Sous réserve de l’article 323, dans le cas où, à un moment quelconque, un créancier effectue la fourniture, autre que la fourniture exonérée, d’un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’un des articles 323.1 à 323.3 s’est appliqué avant ce moment à l’égard de l’utilisation du bien par celui-ci:
1°  le créancier est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
2°  tout ce qui est fait par le créancier dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en relation avec la saisie ou la reprise de possession, est réputé avoir été fait dans le cadre de l’activité commerciale.
1991, c. 67, a. 321; 1994, c. 22, a. 539.
322. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 322; 1994, c. 22, a. 540.
323. Dans le cas où un tribunal ordonne à un shérif, à un huissier ou à un autre officier du tribunal de saisir un bien d’un débiteur pour le paiement d’un montant dû en vertu d’un jugement du tribunal et que le tribunal effectue par la suite une fourniture du bien, la fourniture est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale.
1991, c. 67, a. 323; 1994, c. 22, a. 541.
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 7,5/107,5;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406; 1997, c. 85, a. 604.
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407; 1997, c. 85, a. 605.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5, sauf si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le bien était un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
ii.  une taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606.
324. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par le créancier s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu une fourniture du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 324; 1994, c. 22, a. 543; 1995, c. 63, a. 409; 1997, c. 85, a. 607.
324.1. L’article 324 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant le 1er janvier 1994 ou était, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 608.
324.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2 ou 323.3 avant ce moment;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien et avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 544; 1995, c. 63, a. 410; 1997, c. 85, a. 609.
324.3. L’article 324.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant le 1er janvier 1994 ou était, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 610.
324.4. Pour l’application des articles 320 à 324.3 et des articles 324.5 et 324.6, dans le cas où une personne, à un moment quelconque, transfère volontairement un bien à une autre personne pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation à l’égard de laquelle la personne est en défaut, l’autre personne est réputée avoir saisi ou avoir repris possession du bien de la personne à ce moment dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique.
1994, c. 22, a. 544.
324.5. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne;
2°  l’article 323 ne s’applique pas à la fourniture;
3°  un séquestre, au sens de l’article 310, n’a pas de pouvoir à l’égard du bien.
Le créancier est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant le moment où la fourniture est effectuée et cette fourniture est réputée avoir été effectuée par le créancier et non par la personne.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 611.
324.5.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien – appelée «première fourniture» dans le présent article – pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne, appelée «débiteur» dans le présent article;
2°  l’acquéreur de la première fourniture a payé un montant – appelé «montant de taxe» dans le présent article – au titre de la taxe relativement à cette fourniture;
3°  en vertu de la loi ou de la convention, le débiteur a le droit de racheter le bien et il exerce ce droit.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
1°  le rachat du bien est réputé une fourniture par vente du bien, effectuée par l’acquéreur de la première fourniture au débiteur, sans contrepartie;
2°  dans le cas où le bien a été racheté de l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé par le débiteur au créancier ou à cet acquéreur au titre du montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application des articles 320 à 324.6, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier en vertu de l’article 320 et ne pas avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat;
b)  le débiteur est réputé, pour l’application des articles 400 à 402, avoir payé par erreur, au moment du rachat, un montant de taxe égal au montant ainsi remboursé;
c)  dans le cas où le montant de taxe a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande, le montant du remboursement ou du remboursement de la taxe sur les intrants doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté;
d)  le montant de taxe ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande produite après le rachat du bien.
1997, c. 85, a. 612.
324.6. La section VI s’applique et les articles 320, 321 et 324 à 324.4 ne s’appliquent pas dans le cas où un créancier, selon le cas:
1°  est un séquestre, au sens de l’article 310, à l’égard d’un bien et exerce un droit ou un pouvoir de saisir ou de reprendre possession du bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne;
2°  nomme un mandataire qui est un séquestre, au sens de l’article 310, à l’égard d’un bien afin qu’il exerce un droit ou un pouvoir de saisir ou de reprendre possession du bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne.
1994, c. 22, a. 544.
SECTION VIII
SUCCESSION ET FIDUCIE
1997, c. 85, a. 613.
324.7. Sous réserve des articles 324.8, 324.9 et 326, dans le cas où un particulier décède, le présent titre s’applique comme si la succession du particulier était le particulier et que celui-ci n’était pas décédé sauf que:
1°  la période de déclaration du particulier durant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;
2°  une période de déclaration de la succession commence le lendemain du jour du décès du particulier et se termine le jour où la période de déclaration du particulier se serait terminé s’il n’était pas décédé.
1997, c. 85, a. 614.
324.8. Pour l’application des articles 324.9 à 326, l’expression:
«fiduciaire» comprend le représentant personnel d’un particulier décédé mais ne comprend pas un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
«fiducie» comprend la succession d’un particulier décédé.
1997, c. 85, a. 614.
324.9. Sous réserve de l’article 324.10, le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu du présent titre, sans égard au fait qu’elles aient été imposées avant ou pendant la période au cours de laquelle le fiduciaire agit à titre de fiduciaire de la fiducie.
1997, c. 85, a. 614.
324.10. Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement responsable avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires du paiement ou du versement des montants payables ou à verser par la fiducie avant ou pendant la période durant laquelle il agit à ce titre.
Malgré le premier alinéa, le fiduciaire n’est responsable du paiement ou du versement des montants devenus payables ou à verser avant cette période que dans la mesure de la valeur des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle.
1997, c. 85, a. 614.
324.11. Malgré l’article 324.9, le ministre peut dispenser par écrit le représentant personnel d’une personne décédée de produire une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
1997, c. 85, a. 614.
324.12. Dans le cas où une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout ce qui est fait par la personne à titre de fiduciaire de la fiducie est réputé fait par la fiducie et non par la personne;
2°  malgré le paragraphe 1°, dans le cas où la personne n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à la fiducie un service qui consiste à agir à titre de fiduciaire de la fiducie et tout montant auquel elle a droit pour agir à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul de son revenu ou, dans le cas où la personne est un particulier, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise est réputé constituer une contrepartie de cette fourniture.
1997, c. 85, a. 614.
325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit d’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 325; 1993, c. 19, a. 212; 1995, c. 1, a. 291; 1997, c. 85, a. 615.
326. Dans le cas où le fiduciaire d’une fiducie distribue des biens de celle-ci à une ou plusieurs personnes, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie à l’endroit où les biens sont délivrés aux personnes, pour une contrepartie égale au produit d’aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 326; 1994, c. 22, a. 545; 1997, c. 85, a. 615.
SECTION IX
PERSONNE NON RÉSIDANTE
327. Pour l’application de la présente section, l’expression «non-résident» signifie une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII.
1991, c. 67, a. 327; 1995, c. 1, a. 292; 1995, c. 63, a. 411.
327.1. Dans le cas où un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec ou qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et que, à un moment quelconque et en vertu de cette convention, l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – ou au non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au non-résident, et celui-ci est réputé avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien qui est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée à ce moment, égale:
a)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire à qui le non-résident a fourni le bien à titre gratuit, à zéro;
b)  dans les autres cas, à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  dans le cas où l’inscrit a effectué au non-résident la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien ou d’un service commercial à l’égard du bien, il est réputé ne pas avoir effectué cette fourniture de service, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
Le présent article ne s’applique pas si le non-résident est un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 412; 1997, c. 85, a. 616.
327.2. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, à la fois:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:
a)  indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’article 415;
b)  reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par le consignataire en vertu des articles 327.1 ou 18 à l’égard du bien.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293.
327.3. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, selon le cas:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente;
b)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel;
c)  acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  selon le cas:
a)  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit hors du Québec, soit à un transporteur, ou l’inscrit poste le bien, pour expédition et délivrance à une personne à un endroit hors du Québec;
b)  toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec au non-résident ou à une autre personne – chacun étant appelé «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe – pour que le bien soit expédié hors du Québec;
ii.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur, celui-ci expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur et du propriétaire du bien;
iii.  le bien n’a pas été acquis par le non-résident ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec à un moment quelconque après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec;
iv.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v.  l’inscrit possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec ou l’expéditeur, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, remet à l’inscrit un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes ii à iv.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 413.
327.4. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un inscrit donné transfère, à un moment quelconque, la propriété d’un bien meuble corporel à un non-résident en vertu d’une convention relative à la fourniture du bien et que l’inscrit donné, ou un autre inscrit qui a la possession matérielle du bien à ce moment et qui remet à l’inscrit donné un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, conserve la possession matérielle du bien après ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit donné conserve ainsi la possession matérielle du bien après ce moment, l’inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à ce moment à un autre inscrit, avoir obtenu de ce dernier un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2 et avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa;
2°  dans le cas où un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après ce moment, l’inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à ce moment à l’autre inscrit et ce dernier est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa.
Les fins pour lesquelles l’inscrit donné ou l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien et auxquelles le premier alinéa réfère sont:
1°  soit de transférer la possession matérielle du bien au non-résident, à une personne – appelée «acheteur subséquent» dans le présent alinéa – qui acquiert subséquemment la propriété du bien ou à une personne désignée par le non-résident ou un acheteur subséquent;
2°  soit d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident ou à un acheteur subséquent;
3°  soit de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien en vertu d’une convention relative à une fourniture du bien effectuée par vente ou louage à cet inscrit par le non-résident, par un acheteur subséquent ou par un locataire ou un sous-locataire du non-résident ou de l’acheteur subséquent.
1995, c. 1, a. 293.
327.5. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un inscrit transfère, à un moment quelconque, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien et soit que le dépositaire est un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien, soit qu’il n’a pas remis à l’inscrit, à ce moment ou avant, un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre que l’inscrit, qui est nommée à ce moment dans la convention, à la fois:
a)  l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne à ce moment et celle-ci est réputée avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment;
b)  l’inscrit est réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire et ce dernier est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien;
2°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui doit être identifiée à un moment ultérieur:
a)  l’inscrit est réputé avoir conservé la possession matérielle du bien et le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien tout au long de la période commençant à ce moment et se terminant au premier en date des moments suivants:
i.  le moment où le consignataire est identifié;
ii.  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien à l’inscrit;
iii.  dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
b)  dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien et que le dépositaire, à un moment donné avant le moment où le consignataire est identifié, remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment donné et le dépositaire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné dans le but d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien au propriétaire du bien en vertu d’une convention conclue avec le propriétaire;
c)  dans le cas où le consignataire est identifié à un moment donné avant que le dépositaire remette à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2 dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au consignataire à ce moment donné et le consignataire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un consignataire est identifié au premier en date des moments suivants:
1°  le moment où l’inscrit remet au consignataire des documents écrits qui sont suffisants pour permettre au consignataire de requérir du dépositaire qu’il lui transfère la possession matérielle du bien;
2°  le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire;
3°  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire.
1995, c. 1, a. 293.
327.6. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un non-résident transfère la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire qui est un inscrit dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas:
1°  il est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien dans le seul but d’expédier le bien;
2°  il ne demande pas un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1997, c. 85, a. 617.
327.7. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant d’un remboursement payable à une personne donnée en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, dans le cas où un non-résident effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à la personne donnée ou, si la personne donnée est un inscrit, fait transférer au Québec la possession matérielle d’un bien meuble corporel à la personne donnée, que le non-résident a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bien ou a payé la taxe à l’égard d’une fourniture du bien réputée avoir été effectuée par un inscrit en vertu de l’article 327.1 et que le non-résident remet à la personne donnée une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée, la personne donnée est réputée:
1°  avoir payé, au moment où le non-résident a payé cette taxe, une taxe à l’égard d’une fourniture du bien à la personne donnée égale à cette taxe;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique que si:
1°  dans le cas où le non-résident effectue une fourniture du bien à la personne donnée, il délivre le bien au Québec à la personne donnée, ou le met à sa disposition au Québec, avant qu’il y soit utilisé par le non-résident ou pour son compte;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, il le fait dans des circonstances où la personne donnée acquiert la possession matérielle du bien afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293.
SECTION IX.1
VOLS ET VOYAGES EXTÉRIEURS
1997, c. 85, a. 618.
327.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«vol extérieur» signifie tout vol d’un aéronef, sauf un vol qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers;
«voyage extérieur» signifie tout voyage d’un navire, sauf un voyage qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers.
1997, c. 85, a. 618.
327.9. Dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol extérieur ou à bord d’un navire lors d’un voyage extérieur et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier à bord de l’aéronef ou du navire, ou que le service y est entièrement exécuté, la fourniture est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 618.
SECTION X
GROUPE ÉTROITEMENT LIÉ
328. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée signifie une autre société qui réside au Québec dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété de la société donnée.
1991, c. 67, a. 328; 1997, c. 3, a. 135.
329. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée comprend, en outre de la signification que donne à cette expression l’article 328, les sociétés suivantes:
1°  une société qui est une filiale déterminée d’une filiale déterminée de la société donnée;
2°  si la société donnée est une caisse de crédit, toute autre caisse de crédit;
3°  si la société donnée est un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, tout autre membre de ce regroupement.
1991, c. 67, a. 329; 1994, c. 22, a. 546; 1997, c. 3, a. 135.
330. L’expression «groupe étroitement lié» signifie un groupe de sociétés dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.
1991, c. 67, a. 330; 1997, c. 3, a. 135.
331. Pour l’application des articles 334 à 336, l’expression «membre déterminé» d’un groupe étroitement lié signifie une société membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité de ses biens sont des biens qui, lors de leur dernière fabrication, construction, production, acquisition ou apport au Québec, ont été fabriqués, construits, produits, acquis ou apportés au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales ou, dans le cas où la société n’a pas de biens, la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle effectue sont des fournitures taxables.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547; 1997, c. 3, a. 135; 1999, c. 83, a. 315.
332. Une société donnée et une autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, la société donnée réside au Québec et est un inscrit et si, à ce moment, l’autre société est:
1°  soit une société qui réside au Québec et est un inscrit dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété:
a)  de la société donnée;
b)  d’une filiale déterminée de la société donnée;
c)  d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
d)  d’une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
e)  d’une ou plusieurs des sociétés ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  soit une société prescrite relativement à la société donnée.
Pour l’application du présent article, un assureur qui ne réside pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputé résider au Québec.
1991, c. 67, a. 332; 1994, c. 22, a. 548; 1997, c. 3, a. 135.
333. Dans le cas où en vertu de l’article 332 deux sociétés qui résident au Québec sont étroitement liées à la même société, ou le seraient si celle-ci résidait au Québec, elles sont étroitement liées entre elles.
1991, c. 67, a. 333; 1997, c. 3, a. 135.
333.1. Pour l’application des articles 332 et 333, un fonds de placement qui est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé être une société.
1994, c. 22, a. 549; 1997, c. 3, a. 135.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe étroitement lié fait un choix conjointement avec une société qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre le membre déterminé et la société, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur de celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l’acquiert pour l’une des fins visées à l’article 280;
5°  la fourniture d’un bien ou d’un service non financier effectuée à un inscrit qui l’acquiert pour les fins visées à l’article 281.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135.
335. Le choix prévu à l’article 334 effectué conjointement par une personne qui est un membre déterminé d’un groupe étroitement lié et une société cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où la personne cesse d’être un membre déterminé du groupe;
2°  le jour où la société cesse d’être un membre déterminé du groupe;
3°  le jour où la révocation du choix effectué conjointement par la personne et la société entre en vigueur.
1991, c. 67, a. 335; 1994, c. 22, a. 550; 1997, c. 3, a. 135.
336. Le choix prévu à l’article 334 et sa révocation doivent être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser leur date d’effet.
1991, c. 67, a. 336; 1994, c. 22, a. 550.
337. Les règles suivantes s’appliquent aux caisses de crédit:
1°  chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être un membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;
2°  chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu à l’article 334 avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 337.
337.1. Les règles suivantes s’appliquent aux membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance:
1°  chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé en tout temps être un membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est membre;
2°  chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé avoir fait le choix prévu à l’article 334 avec chaque autre membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, lequel choix est en vigueur en tout temps.
1994, c. 22, a. 551.
SECTION XI
DIVISIONS OU SUCCURSALES D’UN ORGANISME DE SERVICES PUBLICS
1994, c. 22, a. 552.
337.2. Pour l’application de la présente section, une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics à un moment quelconque signifie la division ou la succursale de l’organisme de services publics qui, à ce moment, à la fois:
1°  est une division ou une succursale désignée par le ministre comme une division à laquelle le présent article et les articles 338 à 341.3 s’appliquent;
2°  serait un petit fournisseur en vertu du paragraphe 1° de la définition de l’expression «petit fournisseur» prévue à l’article 1 si, à la fois:
a)  la division ou la succursale était une personne distincte de l’organisme de services publics et de ses autres divisions ou succursales;
b)  la division ou la succursale n’était pas associée à d’autres personnes;
c)  chaque fourniture effectuée par l’organisme de services publics par l’intermédiaire de la division ou de la succursale était une fourniture effectuée par la division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 1, a. 294.
338. Un organisme de services publics qui exerce une activité dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que la division ou la succursale visée dans la demande soit désignée par le ministre comme une division à laquelle l’article 337.2, le présent article et les articles 339 à 341.3 s’appliquent.
1991, c. 67, a. 338; 1994, c. 22, a. 552.
339. Le ministre peut, par avis écrit, désigner la division ou la succursale visée dans la demande présentée en vertu de l’article 338 comme une division ou succursale à laquelle les articles 337.2 et 338, le présent article et les articles 340 à 341.3 s’appliquent à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est établi à sa satisfaction que la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce, que des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de cette division ou de cette succursale et que la demande de révocation présentée en vertu du paragraphe 3° de l’article 340 par l’organisme de services publics à l’égard de la division ou de la succursale n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours se terminant le jour indiqué dans l’avis.
1991, c. 67, a. 339; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a. 28.
340. Le ministre peut révoquer, par écrit, la désignation effectuée en vertu de l’article 339 si, selon le cas:
1°  la division ou la succursale ne peut plus être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts ne sont plus tenus à l’égard de la division ou de la succursale;
3°  l’organisme de services publics présente au ministre, par écrit, une demande de révocation de la désignation.
1991, c. 67, a. 340; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a. 29.
341. Dans le cas où le ministre révoque une désignation en vertu de l’article 340, il doit expédier à l’organisme de services publics un avis écrit de la révocation et y préciser la date d’effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 341; 1994, c. 22, a. 552.
341.0.1. Malgré les articles 338 à 341, dans le cas où un organisme de services publics présente une demande, en vertu du paragraphe 2 de l’article 129 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) afin que la division ou la succursale, visée dans la demande, soit désignée par le ministre du Revenu national comme une division à laquelle l’article 129 de cette loi s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’organisme n’a pas à présenter une demande en vertu de l’article 338;
2°  l’organisme est réputé avoir reçu l’avis écrit du ministre, en vertu de l’article 339, désignant la division ou la succursale visée dans la demande comme une division ou succursale à laquelle les articles 337.2 à 341.3 s’appliquent, à compter du jour où la division ou la succursale est désignée, par avis écrit du ministre du Revenu national, comme une division à laquelle l’article 129 de cette loi s’applique;
3°  la désignation réputée effectuée en vertu de l’article 339 est réputée être révoquée à compter du jour où la désignation effectuée en vertu du paragraphe 3 de l’article 129 de cette loi est révoquée en vertu du paragraphe 4 de l’article 129 de cette loi;
4°  l’avis écrit expédié à l’organisme en vertu du paragraphe 5 de l’article 129 de cette loi est réputé être un avis écrit expédié à l’organisme en vertu de l’article 341 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Le ministre peut exiger de l’organisme qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de la désignation effectuée en vertu du paragraphe 3 de l’article 129 de cette loi, de la révocation de cette désignation ou exiger qu’il lui transmette l’avis de désignation ou de révocation de cette désignation.
1997, c. 85, a. 619.
341.1. Dans le cas où une division ou une succursale d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient, à un moment quelconque, une division de petit fournisseur et que l’organisme de services publics ne cesse pas, à ce moment, d’être un inscrit, l’organisme de services publics est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation ou une amélioration à celle-ci, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 415.
341.2. Dans le cas où, à un moment quelconque au cours d’une période de déclaration donnée d’un organisme de services publics qui est un inscrit, une division ou une succursale de celui-ci devient une division de petit fournisseur et qu’il ne cesse pas, à ce moment d’être un inscrit, les règles prévues à l’article 341.3 s’appliquent au calcul du remboursement de la taxe sur les intrants et au calcul de la taxe nette de l’organisme de services publics si, au cours de la période de déclaration donnée, ou avant, la taxe devenue payable par l’organisme de services publics, ou payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable, est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
1°  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien qui est raisonnablement imputable à une période – appelée «période de location» pour l’application de l’article 341.3 – postérieure à ce moment;
2°  est raisonnablement attribuable à des services qui doivent être rendus après ce moment.
1994, c. 22, a. 552.
341.3. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants qui est demandé par l’organisme de services publics à l’égard de la taxe visée à l’article 341.2 dans la déclaration produite en vertu de l’article 468 pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration postérieure, il ne doit être inclus aucune partie du montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe visée à l’article 341.2;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par l’organisme de services publics durant la période de location, soit les services sont acquis, ou apportés au Québec, par celui-ci pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de la division ou de la succursale.
Dans le cas où la totalité ou une partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa a été incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par l’organisme de services publics dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, ce montant ou la partie de celui-ci doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée.
1994, c. 22, a. 552.
341.4. Dans le cas où un organisme de services publics effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture de boissons alcooliques ou d’immeuble par vente ou autre que la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), par l’intermédiaire de sa division ou de sa succursale et que la contrepartie de la fourniture ou une partie de celle-ci devient due, ou est payée à l’organisme de services publics sans qu’elle soit devenue due, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie ou la partie de celle-ci, selon le cas, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant de l’organisme prévu aux articles 462 à 462.1.1;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit.
Toutefois, l’exception prévue au premier alinéa à l’égard de la fourniture de boissons alcooliques ne s’applique pas si elle est effectuée par un organisme de services publics qui n’est pas tenu d’être inscrit en vertu du présent titre au moment de la fourniture.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 416; 1997, c. 14, a. 341.
341.5. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un organisme de services publics, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe devenue payable par celui-ci à un moment quelconque, ou qu’il a payée sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où, selon le cas:
1°  la taxe est relative à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien, autre qu’une immobilisation ou une amélioration à celle-ci, de l’organisme de services publics pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;
2°  la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui est raisonnablement attribuable à des services qui étaient, avant ce moment, consommés, utilisés ou fournis par l’organisme de services publics dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui sont, à ce moment, destinés à être ainsi consommés, utilisés ou fournis.
1994, c. 22, a. 552.
341.6. Dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable à un organisme de services publics pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements périodiques imputables à des intervalles successifs – appelés «intervalle de location» dans le présent article – de la période pour laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, aucun montant de la taxe devenue payable par celui-ci, ou qu’il a payée sans qu’elle soit devenue payable, au cours d’une période de déclaration, à l’égard de la fourniture du bien, calculée sur un paiement périodique donné, ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’organisme de services publics pour la période de déclaration dans la mesure où, au début de l’intervalle de location auquel le paiement périodique est imputable, l’organisme de services publics avait l’intention d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur.
1994, c. 22, a. 552.
341.7. Dans le cas où un organisme de services publics qui est un inscrit commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur et que, immédiatement avant ce moment, il détenait ce bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur, l’organisme de services publics est réputé, sauf dans le cas où l’article 341.1 ou l’article 209 s’applique, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 417.
341.8. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un organisme de services publics, le deuxième alinéa s’applique, sauf si l’article 207 s’applique, dans le cas où, à la fois:
1°  l’organisme de services publics commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  l’organisme de services publics détenait le bien, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
3°  l’organisme de services publics détient le bien, immédiatement après ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur.
L’organisme de services publics est réputé avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la taxe payée ou devenue payable, avant ce moment, par l’organisme de services publics à l’égard de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien ou réputée, en vertu de l’article 341.1, avoir été perçue par celui-ci relativement au bien sur le total des remboursements qu’il avait le droit de demander, avant ce moment, en vertu du présent titre à l’égard de cette acquisition ou de cet apport du bien;
2°  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 418.
341.9. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’immobilisation d’un organisme de services publics et pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V, une activité exercée par un organisme de services publics est réputée ne pas constituer une activité commerciale de celui-ci dans la mesure où cette activité est exercée par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur.
1994, c. 22, a. 552.
SECTION XII
ORGANISME NON CONSTITUÉ EN SOCIÉTÉ
1997, c. 3, a. 135.
342. Dans le cas où un organisme non constitué en société donné est membre d’un autre organisme non constitué en société, ces organismes peuvent présenter conjointement une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’organisme donné soit réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte.
1991, c. 67, a. 342; 1997, c. 3, a. 135.
343. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 342 par un organisme non constitué en société donné et un autre organisme non constitué en société, s’il est établi à sa satisfaction qu’il est approprié pour l’application du présent titre d’approuver cette demande.
Dès l’approbation, l’organisme non constitué en société donné est réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne:
1°  les fins pour lesquelles l’organisme non constitué en société donné est réputé être une personne distincte en vertu de l’article 339;
2°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 343; 1993, c. 19, a. 214; 1995, c. 63, a. 419; 1997, c. 3, a. 135.
344. Le ministre peut révoquer l’approbation donnée en vertu de l’article 343 si l’organisme non constitué en société donné ou l’autre organisme non constitué en société visé à l’article 342 lui en fait la demande par écrit.
Dès la révocation, l’organisme non constitué en société donné est réputé être une personne distincte et ne pas être une succursale de l’autre organisme.
1991, c. 67, a. 344; 1997, c. 3, a. 135.
345. Dans le cas où le ministre révoque une approbation en vertu de l’article 344, il doit expédier aux organismes concernés un avis écrit de la révocation et y préciser la date d’effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 345.
SECTION XIII
SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET CO-ENTREPRISE
1997, c. 85, a. 620.
345.1. Tout ce qui est fait par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé fait par la société de personnes dans le cadre de ses activités et ne pas être fait par la personne.
1997, c. 85, a. 621.
345.2. Malgré l’article 345.1, dans le cas où un bien ou un service est acquis ou apporté au Québec par un associé d’une société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société de personnes mais non pour le compte de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve de l’article 212, la société de personnes est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le service;
2°  dans le cas où l’associé n’est pas un particulier, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants ou de son remboursement à l’égard du bien ou du service et, dans le cas où le bien est acquis ou apporté pour être utilisé comme immobilisation de l’associé, pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V à l’égard du bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 345.1 ne s’applique pas pour réputer que l’associé n’a pas acquis ou apporté le bien ou le service;
b)  l’associé est réputé exercer ces activités de la société de personnes;
3°  dans le cas où l’associé n’est pas un particulier et que, à un moment quelconque, la société de personnes paie un montant à l’associé à titre de remboursement et a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service dans des circonstances où l’article 212 s’applique, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service que l’associé aurait, en faisant abstraction du présent article, le droit de demander dans une déclaration de l’associé produite au ministre après ce moment doit être réduit du montant du remboursement de la taxe sur les intrants que la société de personnes a le droit de demander.
1997, c. 85, a. 621.
345.3. Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes ou accepte de le devenir effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à la société de personnes autrement que dans le cadre des activités de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le bien ou le service est acquis par la société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, le montant que la société de personnes accepte de payer ou de porter au crédit de la personne à l’égard du bien ou du service est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé ou porté au crédit de la personne;
2°  dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due au moment où la fourniture est effectuée, égale à la juste valeur marchande à ce moment du bien ou du service acquis par la société de personnes, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société de personnes et n’avait pas de lien de dépendance avec celle-ci.
1997, c. 85, a. 621.
345.4. Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens soit en faveur d’une personne qui, au moment où l’aliénation est convenue ou autrement organisée, est ou a accepté de devenir un associé de la société de personnes, soit en faveur d’une personne par suite du fait que cette personne cesse d’être un associé de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la société de personnes est réputée avoir effectué à la personne et la personne est réputée avoir reçu de la société de personnes, une fourniture du bien pour une contrepartie, qui devient due au moment de l’aliénation du bien, égale à la juste valeur marchande totale du bien – incluant la juste valeur marchande du droit de la personne à l’égard du bien – immédiatement avant ce moment;
2°  l’article 286 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture.
1997, c. 85, a. 621.
345.5. Une société de personnes et chacun de ses associés ou ex-associés – chacun étant appelé «associé» dans le présent article – autre qu’un associé qui est un commanditaire sans être un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit:
1°  le paiement ou le versement d’un montant payable ou à verser par la société de personnes avant ou pendant la période donnée durant laquelle l’associé est un associé de la société de personnes ou, dans le cas où l’associé était un associé de la société de personnes au moment où la société de personnes a été dissoute, après la dissolution de la société;
2°  toute autre obligation de la société découlant de l’application du présent titre, survenue avant ou pendant la période donnée ou, dans le cas où l’associé était un associé de la société de personnes au moment où la société a été dissoute, toute obligation survenue au moment ou par suite de la dissolution.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’associé n’est responsable du paiement ou du versement d’un montant devenu payable ou à verser avant la période donnée que dans la mesure de la valeur des biens et de l’argent de la société de personnes;
2°  le paiement ou le versement par la société de personnes ou par un associé de celle-ci d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.
1997, c. 85, a. 621.
345.6. Dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une société de personnes serait considérée comme ayant cessé d’exister, elle est réputée ne cesser d’exister que lorsque son inscription est annulée.
1997, c. 85, a. 621.
345.7. Une société de personnes est réputée être la même personne qu’une société de personnes donnée et en être la continuation dans le cas où, à la fois:
1°  la société de personnes donnée serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 345.1 à 345.6, considérée comme ayant cessé d’exister à un moment quelconque;
2°  la majorité des associés de la société de personnes donnée qui détenaient ensemble, à ce moment ou immédiatement avant, plus de 50% des parts dans l’actif de la société de personnes donnée deviennent des associés de la société de personnes, dont ils constituent plus de la moitié des associés;
3°  l’associé de la société de personnes donnée qui devient un associé de la société de personnes transfère à cette dernière la totalité ou la presque totalité des biens qui lui ont été attribués en règlement de sa part dans l’actif de la société de personnes donnée.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la société de personnes est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII.
1997, c. 85, a. 621.
346. Dans le cas où un inscrit – appelé «entrepreneur» dans la présente section – participe à une coentreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention constatée par écrit conclue avec une autre personne – appelée «coentrepreneur» dans la présente section – pour l’exploration ou l’exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l’entrepreneur effectue, conjointement avec le coentrepreneur, un choix en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, par l’entrepreneur pour le compte du coentrepreneur en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par l’entrepreneur et non par le coentrepreneur;
2°  les articles 41.0.1 à 41.6 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture visée au paragraphe 1°;
3°  toutes les fournitures de biens ou de services effectuées au coentrepreneur par l’entrepreneur en vertu de la convention, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, sont réputées ne pas constituer des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont, en faisant abstraction de la présente section, acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales pour lesquelles la convention a été conclue.
1991, c. 67, a. 346; 1994, c. 22, a. 553; 1995, c. 63, a. 420; 1997, c. 3, a. 135.
346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un co-entrepreneur qui est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:
1°  l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement;
2°  l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du co-entrepreneur.
1994, c. 22, a. 554; 1995, c. 63, a. 421.
346.2. L’entrepreneur et le coentrepreneur qui effectuent un choix en vertu de la présente section peuvent le révoquer conjointement.
1994, c. 22, a. 554.
346.3. Le choix ou la révocation en vertu de la présente section est effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et indique la date d’entrée en vigueur du choix ou de la révocation.
1994, c. 22, a. 554.
346.4. L’inscrit et l’autre personne qui effectuent le choix visé à l’article 346, ou prétendent l’effectuer, sont solidairement responsables des obligations découlant de l’application du présent titre qui résultent des activités pour lesquelles la convention a été conclue et qui sont exercées ou le seraient, en faisant abstraction de la présente section, par l’inscrit pour le compte de l’autre personne.
1994, c. 22, a. 554; 1997, c. 85, a. 622.
347. L’entrepreneur qui participe à une co-entreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention visée à l’article 346 conclue avant le 1er juillet 1992 avec un co-entrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 à l’effet que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte du co-entrepreneur dans le cadre des activités pour lesquelles une convention a été conclue ont été fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par lui et non par le co-entrepreneur est réputé avoir effectué un choix conjointement avec le co-entrepreneur conformément à l’article 346.3.
Le présent article ne s’applique entre l’entrepreneur et le co-entrepreneur que si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  l’entrepreneur expédie un avis écrit au co-entrepreneur au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa;
2°  le co-entrepreneur n’a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l’entrepreneur.
1991, c. 67, a. 347; 1994, c. 22, a. 555; 1997, c. 3, a. 135.
348. Pour l’application de la présente section, la personne qui, à un moment quelconque durant la période au cours de laquelle un choix est en vigueur, participe à une coentreprise par suite de l’acquisition d’une participation dans celle-ci d’une personne ayant effectué le choix à l’égard de cette coentreprise, est réputée avoir effectué, à ce moment, un choix conjointement avec l’entrepreneur à l’égard de cette coentreprise conformément à l’article 346.3.
1991, c. 67, a. 348; 1994, c. 22, a. 555.
SECTION XIV
INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE
349. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent afin de former une société – appelée «nouvelle société» dans le présent article – dont l’entreprise principale, immédiatement après la fusion, est identique ou semblable à celle d’une société fusionnante qui était une institution financière désignée immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est une institution financière désignée tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.
1991, c. 67, a. 349; 1997, c. 3, a. 135.
350. Dans le cas où une personne donnée acquiert, au cours de son année d’imposition, l’entreprise en exploitation d’une autre personne qui était, immédiatement avant l’acquisition, une institution financière désignée et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise, la personne donnée est une institution financière désignée tout au long de la partie de cette année d’imposition qui suit l’acquisition.
1991, c. 67, a. 350.
SECTION XV
BON, RABAIS ET CERTIFICAT-CADEAU
1994, c. 22, a. 556.
350.1. Pour l’application du présent article et des articles 350.2 à 350.5, l’expression:
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau;
«fraction de taxe» de la valeur d’un bon ou de la valeur de rabais ou d’échange d’un bon signifie 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623.
350.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon – appelé «valeur du bon» dans le présent article – et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 425:
1°  la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable si le bon n’était pas accepté;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, une partie de la taxe percevable égale à la fraction de taxe de la valeur du bon;
3°  la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente la fraction de taxe de la valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 295.
350.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon ou à un pourcentage fixe, précisé sur le bon, du prix – le montant de la réduction étant appelé, dans chaque cas, «valeur du bon» dans le présent article – et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit doit considérer que le bon:
a)  soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture de la manière prévue à l’article 350.4, si le paragraphe 4 de l’article 181 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique au bon;
b)  soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2°  si l’inscrit considère que le bon constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 350.2 s’appliquent à l’égard de la fourniture et du bon et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment où il a accepté le bon, un remboursement de la taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 296; 1997, c. 85, a. 624.
350.4. Dans le cas où un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et que l’article 350.2 ne s’applique pas à l’égard du bon, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur la réduction ou sur la valeur d’échange du bon.
1994, c. 22, a. 556.
350.5. Dans le cas où un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une personne donnée paie, à un moment quelconque, dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture;
2°  dans le cas où la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon a donné droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon ou à un pourcentage fixe, précisé sur le bon, du prix – le montant de la réduction étant appelé, dans chaque cas, «valeur du bon» dans le présent article –, la personne donnée, si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas si tout ou partie de la valeur du bon représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel l’article 449 s’applique ou si la personne donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 297; 1997, c. 85, a. 625.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au résultat obtenu en multipliant 7,5/107,5 – appelée «fraction de taxe à l’égard du rabais» dans le présent article – par le montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:


A × (B / C) × D

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422; 1997, c. 85, a. 626.
350.7. L’émission ou la vente d’un certificat-cadeau pour une contrepartie est réputée ne pas constituer une fourniture.
De plus, le certificat-cadeau donné à titre de contrepartie d’une fourniture d’un bien ou d’un service est réputé être de l’argent.
1994, c. 22, a. 556.
SECTION XVI
JEU DE HASARD
1994, c. 22, a. 556.
350.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«distributeur» d’un émetteur signifie une personne qui fournit un droit d’un émetteur:
1°  soit à titre de mandataire de l’émetteur;
2°  soit pour son propre compte;
«droit» d’un émetteur signifie un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’émetteur;
«émetteur» signifie un inscrit qui est un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556.
350.9. Dans le cas où un émetteur effectue la fourniture d’un droit de celui-ci à son distributeur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  s’il s’agit d’une fourniture taxable, la taxe est réputée ne pas être payable par le distributeur à l’égard de la fourniture;
2°  le distributeur n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 556.
350.10. Dans le cas où un distributeur donné d’un émetteur effectue la fourniture d’un droit de l’émetteur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture est un autre distributeur de l’émetteur, sauf pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le distributeur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre distributeur;
2°  si l’acquéreur de la fourniture est l’émetteur, sauf pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le distributeur donné;
3°  si l’acquéreur de la fourniture est une autre personne:
a)  la fourniture est réputée être une fourniture effectuée par l’émetteur et non par le distributeur donné;
b)  la taxe perçue par le distributeur donné à l’égard de la fourniture est réputée avoir été perçue par l’émetteur et non par le distributeur donné.
1994, c. 22, a. 556.
350.11. Les fournitures suivantes sont réputées ne pas constituer des fournitures:
1°  la fourniture d’un service effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur;
c)  soit l’entretien et la réparation de l’équipement utilisé par le distributeur dans le cadre de la fourniture de droits de l’émetteur;
2°  la fourniture d’un service effectuée par un émetteur à un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556.
350.12. Sont réputés ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture:
1°  les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à un distributeur de celui-ci pour la fourniture, ou à l’égard de celle-ci, par le distributeur de droits de l’émetteur;
2°  les montants payés à un émetteur par un distributeur de celui-ci relativement aux dommages causés à des biens de l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 123.
SECTION XVII
GROUPE D’ACHETEURS
1994, c. 22, a. 556.
350.13. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«dernier acquéreur» signifie un acquéreur d’une fourniture intermédiaire;
«fournisseur initial» d’un bien meuble corporel ou d’un service signifie une personne qui effectue une fourniture taxable du bien ou du service à une autre personne qui, à son tour, fournit le bien ou le service par une fourniture intermédiaire;
«fourniture intermédiaire» signifie une fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 423.
350.14. Une personne donnée peut demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière prescrite par le ministre, d’être désignée à titre d’acheteur si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la totalité ou la presque totalité des fournitures de biens et de services effectuées par la personne donnée dans le cours normal de son entreprise sont des fournitures intermédiaires;
2°  à l’égard de chaque fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par la personne donnée, le fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession matérielle du bien ou rend le service au dernier acquéreur ou à une autre personne pour le compte du dernier acquéreur et non à la personne donnée;
3°  à l’égard de chaque fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par la personne donnée, le dernier acquéreur paie, pour le compte de la personne donnée, au fournisseur initial du bien ou du service le montant payable par la personne donnée au fournisseur initial à titre de contrepartie pour le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556.
350.15. Dans le cas où le ministre reçoit une demande d’une personne en vertu de l’article 350.14, le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer en tout temps, désigner la personne à titre d’acheteur et l’aviser par écrit de la désignation et du jour de son entrée en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.
350.16. Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne effectuée en vertu de l’article 350.15 à la demande de la personne ou si la personne omet de respecter une condition imposée à l’égard de la désignation.
Lorsque la désignation est révoquée, le ministre doit aviser par écrit la personne du jour où la désignation cesse d’être en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.
350.17. Dans le cas où une personne effectue une fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où une désignation de la personne à titre d’acheteur en vertu de l’article 350.15 est en vigueur, sauf pour l’application des articles 294, 295 et 297, de la section IV du chapitre VIII et de cette section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial du bien ou du service est réputée avoir été effectuée au dernier acquéreur et non à la personne;
2°  la personne est réputée ne pas avoir reçu une fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni ce bien ou ce service au dernier acquéreur;
3°  la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial du bien ou du service et la taxe payable à l’égard de cette fourniture, sont réputées être payables par le dernier acquéreur et tout montant payé à l’égard de la contrepartie ou de la taxe est réputé avoir été payé par le dernier acquéreur;
4°  malgré le paragraphe 3°, la personne et le dernier acquéreur sont responsables solidairement du paiement de la taxe à l’égard de la fourniture effectuée par le fournisseur initial;
5°  si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture excède la taxe qui était percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture ou si le montant de la taxe percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture est réduit par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture, et que le fournisseur initial émet à la personne une note de crédit ou reçoit de la personne une note de débit à l’égard de la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou avoir émis la note pour le compte du dernier acquéreur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 424.
SECTION XVIII
CERTIFICAT D’APPORT
1994, c. 22, a. 556.
350.18. Le ministre peut exiger qu’une personne visée à l’article 17 fournisse une sûreté assurant le paiement d’un montant qui est ou peut devenir payable par la personne en vertu de l’article 17, d’une valeur que le ministre fixe, sous réserve des modalités qu’il peut préciser.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 124.
350.19. Le ministre peut, à la demande d’un inscrit qui apporte au Québec des biens provenant de l’extérieur du Canada, émettre à l’inscrit, sous réserve des conditions que le ministre peut préciser, un certificat d’apport à l’égard des biens d’une catégorie donnée indiquant une date d’entrée en vigueur et un numéro à indiquer lors de la déclaration en détail ou provisoire des biens en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit apportera ces biens au Québec dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
Le ministre peut, à la demande d’un inscrit qui apporte au Québec des biens provenant du Canada hors du Québec, émettre à l’inscrit, sous réserve des conditions que le ministre peut préciser, un certificat d’apport à l’égard des biens d’une catégorie donnée indiquant une date d’entrée en vigueur s’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’inscrit apportera ces biens au Québec dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 425.
350.20. La demande d’émission d’un certificat d’apport doit contenir les renseignements prescrits et être présentée au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1994, c. 22, a. 556.
350.21. Le ministre peut révoquer le certificat d’apport d’une personne après lui avoir donné un avis écrit raisonnable si, selon le cas:
1°  la personne omet de respecter une condition de ce certificat ou une disposition de l’article 17 ou de la présente section;
2°  le ministre considère que le certificat n’est plus requis pour les fins pour lesquelles il a été émis ou pour l’application de l’article 17 ou de la présente section;
3°  il est raisonnable de s’attendre à ce que la personne n’apporte plus au Québec de biens d’une catégorie à l’égard de laquelle le certificat a été émis dans des circonstances pour lesquelles les biens seraient visés à l’article 81.
Dans le cas où le ministre révoque le certificat d’apport d’une personne, il doit l’aviser par écrit de la révocation et de la date d’effet de celle-ci.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 125.
350.22. Dans le cas où le ministre a révoqué le certificat d’apport d’une personne dans des circonstances visées au paragraphe 1° de l’article 350.21, le ministre ne doit pas émettre un nouveau certificat en vertu de l’article 350.19 avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date d’effet de la révocation.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 126.
350.23. Un certificat d’apport émis en vertu de la présente section cesse d’être en vigueur le premier en date du jour qui est trois ans après la date d’effet du certificat et de la date d’effet de la révocation du certificat en vertu de l’article 350.21.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 127.
SECTION XIX
CONTENANT CONSIGNÉ
1994, c. 22, a. 556.
§ 1.  — Interprétation
1994, c. 22, a. 556.
350.24. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«contenant consigné» signifie un contenant à boisson d’une catégorie donnée, autre que le contenant habituel d’une boisson dont la fourniture est visée à la section III du chapitre IV, qui est habituellement, à la fois:
1°  acquis par un consommateur;
2°  rempli et scellé lorsqu’il est acquis par un consommateur;
3°  fourni vide par un consommateur pour une contrepartie.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 426.
350.25. Pour l’application de la présente section, dans le cas où une personne fournit une boisson dans un contenant consigné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance du contenant est réputée constituer une fourniture distincte de la délivrance de la boisson et ne pas y être accessoire;
2°  l’article 33 ne s’applique pas pour réputer que le contenant fait partie de la boisson;
3°  la contrepartie de la fourniture du contenant est réputée être égale à la partie du total de la contrepartie pour la boisson et pour le contenant qui est raisonnablement attribuable au contenant;
4°  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 299.
§ 2.  — Détermination de la taxe nette
1994, c. 22, a. 556.
350.26. La taxe qui est perçue ou qui devient percevable par un inscrit à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit.
1994, c. 22, a. 556.
350.27. La taxe qui est payée ou qui devient payable par un inscrit à l’égard de la fourniture d’un contenant consigné ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit, à moins qu’il n’acquière le contenant afin d’en effectuer une fourniture détaxée ou une fourniture hors du Québec.
1994, c. 22, a. 556.
350.28. Les articles 350.26 et 350.27 ne s’appliquent pas à un inscrit à l’égard d’une fourniture d’un contenant consigné d’une catégorie donnée effectuée par l’inscrit ou à celui-ci dans le cas où au moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture, la pratique habituelle de l’inscrit consiste:
1°  soit à exiger une contrepartie pour des fournitures de contenants remplis et scellés de cette catégorie qui excède la contrepartie que l’inscrit paie à d’autres inscrits pour des fournitures de contenants remplis et scellés de cette catégorie;
2°  soit à exiger une contrepartie pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie effectuées à d’autres inscrits qui excède la contrepartie que l’inscrit paie ou paierait à d’autres inscrits pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie;
3°  soit à payer une contrepartie pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie reçues de personnes qui ne sont pas des inscrits qui est inférieure au total de la contrepartie que l’inscrit exige pour des fournitures de contenants vides de cette catégorie et de la taxe calculée sur cette contrepartie;
4°  soit à apporter au Québec des contenants remplis et scellés de cette catégorie;
5°  soit à engager d’autres personnes pour remplir et sceller pour lui des contenants de cette catégorie;
6°  soit à fabriquer, à produire ou à remplir et à sceller des contenants consignés d’une catégorie quelconque.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 427.
§ 3.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 428.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.29. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.30. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.31. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.32. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.33. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.34. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.35. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.36. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a. 428.
350.37. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a. 428.
350.38. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
§ 4.  — Acquisition ou fourniture réputée
1994, c. 22, a. 556.
350.39. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 cesse de s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il n’avait pas le droit, en raison de l’article 350.27, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants.
L’inscrit est réputé au moment quelconque:
1°  avoir reçu une fourniture du contenant;
2°  avoir payé à l’égard de la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 429; 1997, c. 85, a. 627.
350.40. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  à un moment quelconque, l’article 350.26 commence à s’appliquer à un inscrit à l’égard d’un contenant consigné lui appartenant à ce moment;
2°  à l’égard de la dernière acquisition du contenant par l’inscrit, il avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants.
L’inscrit est réputé:
1°  avoir effectué immédiatement avant le moment quelconque une fourniture du contenant et avoir perçu à ce moment à l’égard de la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce moment;
2°  avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant et avoir payé à ce moment à l’égard de la fourniture une taxe égale à la taxe visée au paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 430; 1997, c. 85, a. 628.
350.41. Dans le cas où, à un moment quelconque, un fournisseur effectue la fourniture d’un contenant consigné à un inscrit dans des circonstances où les articles 75 et 75.1, 80 ou 331 et 334 à 336 s’appliquent et que, si ces articles ne s’étaient pas appliqués, l’article 350.26 ne se serait pas appliqué au fournisseur à l’égard de la fourniture et l’article 350.27 se serait appliqué à l’inscrit à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, au moment quelconque, avoir effectué une fourniture du contenant et avoir perçu la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie qu’il exigerait s’il effectuait la fourniture à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, et l’article 350.26 ne s’applique pas à l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2°  l’inscrit est réputé, immédiatement après ce moment, avoir reçu une fourniture du contenant et avoir payé une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 556.
350.42. Dans le cas où, à un moment quelconque, un fournisseur effectue la fourniture d’un contenant consigné à un inscrit dans des circonstances où les articles 75 et 75.1, 80 ou 331 et 334 à 336 s’appliquent et que, si ces articles ne s’étaient pas appliqués, l’article 350.26 se serait appliqué au fournisseur à l’égard de la fourniture et l’article 350.27 ne se serait pas appliqué à l’inscrit à l’égard du contenant, l’inscrit est réputé avoir payé à ce moment la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie qu’il exigerait s’il effectuait la fourniture à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
1994, c. 22, a. 556.
SECTION XX
MARCHÉ AUX PUCES
1995, c. 1, a. 301.
350.43. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 431.
350.44. Dans le cas où une personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la disposition d’une personne – appelée «occupant» dans la présente section – un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant doit produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des occupants, au plus tard, pour un mois donné, le quatorzième jour du mois suivant ce mois;
2°  l’exploitant doit, au moment où il produit au ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°, à son principal établissement et à un endroit facilement accessible au public sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l’autre commerce semblable.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste des occupants peut être produite au ministre au moyen d’un fac-similé du formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 432; 1997, c. 3, a. 128; 1997, c. 85, a. 629.
350.45. Pour l’application de la présente section, un occupant doit fournir à un exploitant qui lui en fait la demande les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 350.44.
1995, c. 1, a. 301.
350.46. L’exploitant qui soit omet de produire le formulaire prescrit, ou un fac-similé de celui-ci, contenant les renseignements prescrits, soit omet d’afficher la liste des occupants, conformément à l’article 350.44, encourt une pénalité de 100 $ par jour que dure l’omission.
1995, c. 1, a. 301.
350.47. L’occupant qui omet de fournir à l’exploitant qui lui en fait la demande les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 350.44 ou qui lui fournit de faux renseignements, encourt une pénalité de 100 $ pour chaque jour où il occupe un espace.
1995, c. 63, a. 433.
CHAPITRE VII
REMBOURSEMENT ET COMPENSATION
SECTION I
REMBOURSEMENT
§ 1.  — Résident hors du Québec ou hors du Canada
I.  — Biens meubles ou services
1994, c. 22, a. 557.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Sous réserve de l’article 357, une personne qui réside au Canada et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une marchandise sur laquelle un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou sur laquelle un tel droit serait imposé si elle était fabriquée ou produite au Canada;
3°  le vin;
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et ses modifications actuelles et futures.
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434; 1997, c. 85, a. 630.
352. Une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada a droit au remboursement, dans la mesure prescrite, de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien meuble corporel prescrit, qui n’est pas acquis dans le cadre de l’exploitation de son entreprise si, après l’acquisition du bien, à la fois:
1°  le bien, dans le cas d’un véhicule routier, constitue un tel véhicule adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien et n’a pas été immatriculé au Québec au nom de la personne ou ne l’a été que pour une période maximale de 10 jours en vertu d’un certificat d’immatriculation temporaire et dans les autres cas, n’a pas été utilisé au Québec;
2°  la personne a emporté ou expédié définitivement le bien hors du Québec;
3°  la demande de remboursement est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa seulement si elle produit une demande de remboursement:
1°  dans le cas où le bien constitue un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  dans les autres cas, dans les 60 jours suivant le jour où la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 352; 1995, c. 63, a. 435; 1997, c. 14, a. 342.
352.1. Malgré l’article 352, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien corporel, autre qu’une boisson alcoolique ou un produit du tabac, effectuée pendant qu’il résidait au Québec si, à la fois:
1°  le bien a été acquis par le particulier pour son usage domestique ou personnel moins de 31 jours avant son départ du Québec pour établir sa résidence permanente dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon;
2°  le particulier a emporté ou expédié le bien dans l’autre province ou le territoire pour l’y utiliser de façon permanente;
3°  le particulier a payé à l’égard du bien une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par l’autre province ou le territoire et n’a pas obtenu ou n’a pas le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe.
1995, c. 1, a. 302.
352.2. Un particulier n’a droit au remboursement prévu à l’article 352.1 à l’égard de la taxe qu’il a payée relativement à la fourniture d’un bien que si, à la fois:
1°  le particulier produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée est d’un montant minimum de 50 $;
3°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que le particulier a payé à l’égard du bien une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire où le bien a été emporté ou expédié.
1995, c. 1, a. 302.
353. Malgré le paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 351, une personne qui ne réside pas au Québec et qui exploite une entreprise hors du Québec, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un carburant utilisé au Québec à l’alimentation d’un moteur propulsif, si elle a droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) à l’égard de ce carburant, ou aurait droit à un remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu’elle en fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux prévus par cette loi.
Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1991, c. 67, a. 353; 1993, c. 19, a. 215; 1995, c. 63, a. 436.
353.0.1. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, relativement à un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec mais au Canada et apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service, si le bien est emporté ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté.
La personne a également droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de tout bien meuble corporel fourni avec le service.
1997, c. 85, a. 631.
353.0.2. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que la personne a payé à l’égard du service et de tout bien meuble corporel fourni avec le service, une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire où le bien a été emporté ou expédié.
1997, c. 85, a. 631.
353.0.3. Sous réserve des articles 353.0.1 et 353.0.4, une personne qui réside au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture principalement hors du Québec égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de cette taxe;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture hors du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est une institution financière désignée visée au paragraphe 6° ou 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’égard d’une fourniture d’un service d’administration ou de gestion et de tout autre service fourni à l’acquéreur d’une fourniture d’un service d’administration ou de gestion, par le fournisseur de ce service d’administration ou de gestion.
1997, c. 85, a. 631; 1999, c. 83, a. 316.
353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $.
1997, c. 85, a. 631.
353.1. Sous réserve des articles 353.2 et 357, une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas un inscrit a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de l’acquisition d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’entreposage ou d’expédition d’un bien, si la personne, à la fois:
1°  acquiert le bien ou le service pour consommation ou utilisation exclusive dans la fabrication ou la production d’une oeuvre littéraire, musicale, artistique, cinématographique ou autre oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et, le cas échéant, les reproductions de cette oeuvre;
2°  n’est pas un consommateur du bien ou du service;
3°  fabrique ou produit l’oeuvre et toutes les reproductions de celle-ci pour expédition hors du Québec par la personne qui ne réside pas au Québec.
1994, c. 22, a. 559.
353.2. Malgré l’article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le droit au remboursement en vertu de l’article 353.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard de la fourniture s’il avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et s’il avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357 et que le fournisseur paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, le montant de cette taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard de la fourniture égale à ce montant;
2°  l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 559.
353.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1994, c. 22, a. 560.
353.3.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1995, c. 1, a. 359; 1994, c. 22, a. 560.
353.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1995, c. 1, a. 359; 1994, c. 22, a. 560.
353.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1994, c. 22, a. 560.
II.  — Logement provisoire
1994, c. 22, a. 559.
353.6. Pour l’application de la présente sous-section et de l’article 357, l’expression «voyage organisé» a le sens que lui donne l’article 63 mais ne comprend pas un voyage organisé qui comprend un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès.
1994, c. 22, a. 559; 1997, c. 85, a. 632.
354. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire si, à la fois:
1°  la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, du logement provisoire ou d’un voyage organisé qui comprend le logement provisoire;
2°  le logement ou le voyage organisé est acquis par la personne autrement que pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  le logement est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.
1991, c. 67, a. 354; 1994, c. 22, a. 561; 1997, c. 85, a. 633.
354.1. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne donnée qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire si, à la fois:
1°  la personne donnée n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et est l’acquéreur de la fourniture du logement ou d’un voyage organisé qui comprend le logement;
2°  le logement ou le voyage organisé est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  une fourniture du logement ou du voyage organisé est effectuée à une autre personne qui ne réside pas au Canada et le paiement de la contrepartie de cette fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
4°  le logement est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.
1994, c. 22, a. 562; 1997, c. 85, a. 634.
355. Dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande qu’elle produit afin d’obtenir des remboursements en vertu de l’article 354 à l’égard d’au moins une fourniture d’un logement provisoire qui n’est ni acquis par la personne pour utilisation dans le cours de son entreprise, ni compris dans un voyage organisé et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, pour que l’un de ces remboursements soit calculé conformément à la formule suivante, le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture ou de chacune des fournitures, selon le cas, est réputé égal à:

A x 6 $.

Pour l’application de cette formule, la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles ce logement provisoire est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303; 1997, c. 85, a. 635.
355.1. Dans le cas où une personne produit une demande dans laquelle un remboursement en vertu de l’article 354 ou de l’article 354.1 est demandé à l’égard d’au moins une fourniture de voyages organisés qui comprennent un logement provisoire et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, le montant de la taxe payée à l’égard du logement provisoire est réputé, pour chaque voyage organisé, être égal à:
1°  dans le cas où l’article 354 s’applique et que la personne fait le choix dans cette demande afin qu’un remboursement soit calculé conformément à la formule suivante:

A × 6 $;

2°  dans tout autre cas:

B / C × D / 2.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture;
2°  la lettre B représente le nombre total de nuits pour lesquelles le logement provisoire compris dans ce voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture de ce voyage organisé;
3°  la lettre C représente le nombre de nuits passées au Québec par le particulier qui ne réside pas au Canada pour qui le logement est rendu disponible durant la période commençant le premier en date du premier jour où un gîte compris dans le voyage organisé est mis à sa disposition et du premier jour où un service de transport de nuit compris dans le voyage organisé lui est rendu et se terminant le dernier en date du dernier jour où un tel gîte est mis à sa disposition et du dernier jour où un tel service de transport lui est rendu;
4°  la lettre D représente la taxe payée par la personne à l’égard de la fourniture de ce voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1995, c. 1, a. 304; 1997, c. 85, a. 636.
355.2. Aux fins du calcul, conformément à la formule prévue à l’article 355, du remboursement payable, en vertu de l’article 354, à un consommateur d’un logement provisoire, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture donnée au consommateur d’un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour une nuit, toute autre fourniture par l’inscrit au consommateur d’un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour la même nuit est réputée ne pas être une fourniture distincte de la fourniture donnée.
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637.
355.3. Aux fins du calcul, conformément à la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 355.1, du montant du remboursement payable, en vertu de l’article 354, à un consommateur d’un voyage organisé comprenant un logement provisoire, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture au consommateur d’un voyage organisé donné comprenant un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour une nuit, tout autre logement provisoire compris dans un autre voyage organisé fourni par l’inscrit au consommateur et mis à sa disposition pour la même nuit est réputé compris dans le voyage organisé donné et non dans un autre voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637.
356. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  un inscrit effectue une fourniture d’un logement provisoire ou d’un voyage organisé qui comprend un logement provisoire, à un acquéreur qui ne réside pas au Canada et qui soit est un particulier, soit acquiert le logement ou le voyage organisé pour utilisation dans le cadre de son entreprise ou pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
2°  l’inscrit paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement en vertu des articles 354 ou 354.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard du logement si celui-ci avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357;
3°  le montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, est égal:
a)  dans le cas de la fourniture d’un voyage organisé, au montant qui serait calculé à l’égard de la fourniture en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 355.1;
b)  dans le cas d’un logement provisoire qui n’est pas fourni dans le cadre d’un voyage organisé, à la taxe payée par l’acquéreur à l’égard de la fourniture;
4°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 354, soit:
a)  le paiement de la contrepartie de la fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires;
b)  dans le cas où le logement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend d’autres biens ou d’autres services  sauf des repas, des biens ou des services fournis ou rendus par la personne qui fournit le logement et dans le cadre de celui-ci  un dépôt d’au moins 20 % de la contrepartie totale pour le voyage organisé, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), est payé, à la fois:
i.  par l’acquéreur à l’inscrit au moins 14 jours avant le premier jour où un logement provisoire compris dans le voyage organisé est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture du voyage organisé;
ii.  au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution qui ne réside pas au Canada et qui est une association coopérative de crédit, une banque, une compagnie de fiducie ou une institution semblable ou au moyen d’un chèque, d’une traite bancaire ou d’une autre lettre de change tiré sur un compte à l’extérieur du Canada auprès d’une telle institution.
L’inscrit peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à l’acquéreur, ou porté à son crédit, et celui-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à l’égard du logement.
1991, c. 67, a. 356; 1994, c. 22, a. 565; 1997, c. 85, a. 638.
356.1. Pour l’application de l’article 356, dans le cas où le paiement d’un dépôt à l’égard d’une fourniture est effectué en créditant un compte du fournisseur par l’émetteur de la carte de crédit ou de paiement de l’acquéreur, le dépôt est réputé ne pas avoir été payé tant que le compte n’est pas ainsi crédité.
1994, c. 22, a. 566.
III.  — Restrictions
1994, c. 22, a. 566.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu aux articles 351, 353.1, 354 ou 354.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  dans tout autre cas, le dernier jour où une taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  au moment où la demande de remboursement est effectuée:
a)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au premier alinéa de l’article 351, à l’article 354 ou à l’article 354.1, la personne ne réside pas au Canada;
b)  s’il s’agit d’une demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l’article 351, la personne réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 214 $;
6°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui ne sont pas compris dans le voyage organisé et qui sont calculés conformément à la formule prévue à l’article 355, n’excède pas 90  $;
7°  le total de tous les remboursements pour lesquels la demande est effectuée, à l’égard de logements provisoires qui sont compris dans des voyages organisés et qui sont calculés conformément à la formule prévue au paragraphe 1° de l’article 355.1, n’excède pas:
a)  dans le cas où la personne est un consommateur de voyages organisés, 90 $;
b)  dans tout autre cas, 90 $ pour chaque particulier pour qui le logement est rendu disponible.
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312.
IV.  — Congrès
1994, c. 22, a. 568.
357.1. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec et n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est l’acquéreur de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable qu’elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, à un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, la personne a droit, si elle produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine:
1°  au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de cette fourniture;
2°  au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture effectuée à son profit de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.
1994, c. 22, a. 568.
357.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où le promoteur d’un congrès étranger paie la taxe à l’égard, selon le cas:
1°  de la fourniture de biens ou de services liés au congrès qui est effectuée par un inscrit qui en est l’organisateur;
2°  de la fourniture effectuée par un inscrit qui n’est pas l’organisateur du congrès du centre de congrès, ou de biens ou de services que le promoteur acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès;
3°  de biens ou de services qu’il apporte au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées à un congrès.
Sous réserve de l’article 357.3, le promoteur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine:
1°  dans le cas d’une fourniture effectuée par l’organisateur, au remboursement de la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès;
2°  dans tout autre cas, au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec.
1994, c. 22, a. 568.
357.3. Dans le cas où un inscrit, organisateur d’un congrès étranger, paie au promoteur du congrès, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement en vertu de l’article 357.2 auquel le promoteur aurait droit à l’égard d’une fourniture effectuée par l’inscrit à son profit, s’il avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et s’il avait demandé le remboursement conformément à cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé au promoteur ou porté à son crédit;
2°  le promoteur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
1994, c. 22, a. 568.
357.4. Dans le cas où un organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII paie la taxe à l’égard d’une fourniture du centre de congrès ou d’une fourniture, ou d’un apport au Québec, de fournitures liées à un congrès, l’organisateur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine, à un remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec.
1994, c. 22, a. 568.
357.5. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une personne, organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII ou promoteur d’un tel congrès, acquiert:
a)  soit une fourniture taxable du centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès;
b)  soit une fourniture taxable effectuée par un inscrit, autre que l’organisateur du congrès, d’un logement provisoire que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
2°  l’exploitant du centre ou le fournisseur du logement paie à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement auquel la personne aurait droit en vertu de l’article 357.2 ou de l’article 357.4 à l’égard de la fourniture du centre ou du logement, selon le cas, si elle avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article.
L’exploitant ou le fournisseur du logement, selon le cas, peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à la personne ou porté à son crédit et celle-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle se rapporte le montant.
1994, c. 22, a. 568.
IV.1.  — Service d’installation
1997, c. 85, a. 640.
357.5.1. Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni, avec service d’installation, par un fournisseur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII à une personne donnée qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur d’une fourniture taxable au Québec d’un service qui consiste à installer, dans un immeuble situé au Québec, le bien meuble corporel de sorte qu’il peut être utilisé par la personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’acquéreur du service a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture du service s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour de la cessation du service;
2°  la personne donnée est réputée avoir reçu du fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service, qui est distincte de la fourniture du bien et qui n’y est pas accessoire, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par la personne donnée pour le bien et son installation, qu’il peut être raisonnable d’attribuer à l’installation.
1997, c. 85, a. 640.
357.5.2. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec soumet à un fournisseur une demande pour un remboursement en vertu de l’article 357.5.1 auquel cette personne aurait droit à l’égard d’une fourniture effectuée par le fournisseur à son profit, si elle avait payée la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article, le fournisseur peut lui payer, ou porter à son crédit, le montant du remboursement, auquel cas il doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit de la personne et, malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1997, c. 85, a. 640.
357.5.3. Dans le cas où, en vertu de l’article 357.5.2, un fournisseur paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que le fournisseur sait ou devrait savoir que la personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle a droit, le fournisseur et la personne sont tenus solidairement de payer au ministre le montant payé à la personne, ou porté à son crédit, au titre d’un remboursement ou de l’excédent, selon le cas.
1997, c. 85, a. 640.
V.  — Obligation solidaire
1994, c. 22, a. 568.
357.6. Le présent article s’applique dans le cas où en vertu des articles 351, 353.1, 353.2, 353.6 à 356.1 et 357.2 à 357.5, un inscrit, à un moment donné, paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que, selon le cas:
1°  la personne ne satisfait pas à la condition  appelée «condition d’admissibilité» dans le présent article  selon laquelle la personne aurait eu droit au remboursement si elle avait payé la taxe à laquelle le montant se rapporte et si elle avait satisfait aux conditions de l’article 357 ou, dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 357.2, si elle avait demandé le remboursement dans le délai prévu à cet article pour produire une demande à cet égard;
2°  le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle aurait ainsi eu droit, d’un montant donné.
Sous réserve du troisième alinéa, la personne est responsable du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné à la personne au titre d’un remboursement en vertu de la présente section.
Dans le cas où, au moment donné, l’inscrit sait ou devrait savoir que la personne ne satisfait pas à la condition d’admissibilité ou que le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle a droit, l’inscrit et la personne sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné au titre d’un remboursement en vertu de la présente section à l’inscrit et à la personne.
1994, c. 22, a. 568.
§ 2.  — Salarié et membre d’une société de personnes
1997, c. 3, a. 135.
358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C - D).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 7,5/107,5;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts et du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4°  la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est un associé, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si l’associé avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343; 1997, c. 85, a. 641.
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est membre d’une société de personnes, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de personnes à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale à la fraction de taxe de la partie ou du montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3°  dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale à la fraction de taxe du montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569; 1997, c. 3, a. 135.
360. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 358 pour une année civile seulement s’il produit au ministre, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits en même temps que la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) qu’il doit produire ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi.
L’article 1052 de la Loi sur les impôts s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce remboursement.
1991, c. 67, a. 360; 1994, c. 22, a. 569.
360.1. Un particulier ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 360 par année civile.
1994, c. 22, a. 570.
§ 2.1.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 438.
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.2.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 307; 1995, c. 63, a. 438.
360.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.3.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 308; 1995, c. 63, a. 438.
360.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 1, a. 309; 1995, c. 63, a. 438.
§ 3.  — Immeuble
I.  — Interprétation
360.5. Pour l’application de l’article 362 et des sous-sections II, II.1 et II.3, l’expression «immeuble d’habitation à logement unique» comprend un immeuble d’habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations.
1995, c. 1, a. 310.
360.6. Pour l’application de la sous-section II.1, l’expression «bail à long terme» à l’égard d’un fonds de terre signifie un bail du fonds de terre qui prévoit la possession continue du fonds pour une période d’au moins 20 ans ou qui prévoit une option d’achat du fonds.
1995, c. 1, a. 310; 1997, c. 85, a. 642.
361. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 361; 1993, c. 19, a. 218.
362. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété ou d’une part dans une coopérative d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils engagent, construisent ou font la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique, la référence dans les sous-sections II à II.3 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seulement l’un d’entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’une de ces sous-sections à l’égard de l’immeuble d’habitation, du logement ou de la part.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a. 311.
I.1.  — 
Abrogée, 1995, c. 1, a. 312.
1993, c. 19, a. 220; 1995, c. 1, a. 312.
362.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 220; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a. 312.
II.  — Immeuble d’habitation à logement unique ou en copropriété
362.2. Sous réserve de l’article 362.4, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 362.3 si, à la fois:
1°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation ou du logement conclue entre le constructeur et le particulier donné, ce dernier acquiert l’immeuble d’habitation ou le logement pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
2°  est inférieur à 200 000 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et dans les articles 362.3 et 368.1 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement au particulier donné ou pour toute autre fourniture taxable à ce dernier d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de ces fournitures;
3°  le particulier donné a payé la totalité de la taxe prévue à l’article 16 payable à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement et à l’égard de toute autre fourniture au particulier d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, appelée «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et dans l’article 362.3;
4°  la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement est transférée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation ou du logement soit donnée au particulier donné en vertu de la convention d’achat et de vente:
a)  dans le cas de l’immeuble d’habitation, il n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  dans le cas du logement, il n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement, sauf si pendant qu’il est ainsi occupé, il l’est à titre de résidence par un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, lequel particulier est au moment de cette occupation un acheteur du logement en vertu d’une convention d’achat et de vente;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation ou le logement à titre de résidence à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est:
i.  dans le cas de l’immeuble d’habitation, le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
ii.  dans le cas du logement, un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, lequel particulier est à ce moment l’acheteur du logement en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente et la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation ou le logement soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 313.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 175 000 $ mais est inférieur à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:


[ (200 000 $ - C) ]
[4 937 $ × -----------------] + B.
[ 25 000 $ ]

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643.
362.4. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 644.
363. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 363; 1993, c. 19, a. 221.
364. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 364; 1993, c. 19, a. 221.
365. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 365; 1993, c. 19, a. 221.
366. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété qui a effectué la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente à un particulier et en a transféré la propriété à ce dernier en vertu de la convention relative à la fourniture, peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 362.2 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
3°  le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation;
4°  la taxe payable à l’égard de la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et, si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l’article 362.2.
1991, c. 67, a. 366; 1993, c. 19, a. 222; 1995, c. 1, a. 314; 1997, c. 85, a. 645.
367. Malgré l’article 362.2, dans le cas où la demande de remboursement d’un particulier en vertu de cet article à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est soumise au constructeur en vertu de l’article 366, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1991, c. 67, a. 367; 1993, c. 19, a. 223; 1995, c. 1, a. 315.
368. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l’article 366, le montant du remboursement visé à l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
L’article 366 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ne paie pas à un particulier, ou en sa faveur, ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
1991, c. 67, a. 368; 1993, c. 19, a. 224; 1995, c. 1, a. 316.
368.1. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété parce que le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 317.
369. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 369; 1993, c. 19, a. 225.
370. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit un remboursement en vertu de l’article 366 et que le constructeur sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit à ce remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier a droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent.
1991, c. 67, a. 370.
II.1.  — Immeuble d’habitation et fonds de terre
1994, c. 22, a. 572.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 230 050 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est de 201 294 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46 % × (A - B)] + (7,5 % × B);

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1 est supérieure à 201 294 $ mais est inférieure à 230 050 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{ [ (230 050 $ - C) ]}
{[2,46% × (A - B)]×[-----------------]} + (7,5% × B).
{ [ 28 756 $ ]}

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 937 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647.
370.0.3. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.0.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 648.
370.1. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique qui effectue la fourniture de l’immeuble d’habitation à un particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 et lui en transfère la possession en vertu de celle-ci, peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 si, à la fois:
1°  dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
2°  le constructeur accepte de payer au particulier ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 319; 1997, c. 85, a. 649.
370.2. Malgré l’article 370.0.1, dans le cas où la demande de remboursement d’un particulier en vertu de cet article à l’égard d’un immeuble d’habitation est soumise au constructeur en vertu de l’article 370.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 320.
370.3. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation, le constructeur doit payer au particulier ou porter à son crédit, en vertu de l’article 370.1, le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
L’article 370.1 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ne paie pas à un particulier ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 321.
370.3.1. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.0.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation parce que la juste valeur marchande de celui-ci est de 230 050 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation, a droit au remboursement de 7,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de l’immeuble d’habitation en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 322; 1997, c. 85, a. 650.
370.4. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation paie à un particulier ou porte à son crédit un remboursement en vertu de l’article 370.1 et que le constructeur sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit à ce remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier a droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent.
1994, c. 22, a. 572.
II.2.  — Coopérative d’habitation
1995, c. 1, a. 323.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 230 050 $, le total de tous les montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 201 294 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[2,46 % × (A - B)] + (7,5 % × B);

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 201 294 $ mais est inférieur à 230 050 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

[ (230 050 $ - A) ]
[4 937 $ × -----------------] + (7,5% × B).
[ 28 756 $ ]

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 937 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652.
370.7. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part lui est transférée.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 653.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 230 050 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 7,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654.
II.3.  — Fourniture d’un immeuble à soi-même
1995, c. 1, a. 323.
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.10 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cet immeuble d’habitation s’il était acquis par lui à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 200 000 $;
2°  le particulier donné a payé la taxe à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier, ou de l’apport au Québec, par le particulier, de toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et l’article 370.10;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655.
370.9.1. Dans le cas où un particulier acquiert une amélioration à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures, la taxe à l’égard de l’acquisition de l’amélioration qui devient payable par le particulier plus de deux ans suivant le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9, ne doit pas être incluse, en vertu du paragraphe 2° de l’article 370.9, dans le calcul du total de la taxe payée par le particulier.
1997, c. 85, a. 656.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 175 000 $ mais est inférieure à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{ [ (200 000 $ - C) ]}
{[36% × (A - B)] × [-----------------]} + B.
{ [ 25 000 $ ]}

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36  % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 937 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657.
370.11. Pour l’application de l’article 370.9, un particulier donné est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir presque achevé la construction immédiatement avant le premier des moments visés au paragraphe 3° si, à la fois:
1°  le particulier donné apporte au Québec ou reçoit la fourniture par vente de la maison mobile ou de la maison flottante qui n’a jamais été utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement et il ne produit pas au ministre, ou ne soumet pas au fournisseur, une demande de remboursement à l’égard de la maison en vertu des sous-sections II ou II.1;
2°  le particulier donné acquiert, ou apporte au Québec, la maison mobile ou la maison flottante pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  soit le premier particulier à occuper la maison mobile ou la maison flottante à un moment quelconque est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, soit le particulier donné transfère à un moment quelconque la propriété de la maison en vertu d’une convention relative à la fourniture exonérée de la maison par vente.
Dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante apportée au Québec par le particulier, l’occupation ou l’utilisation de la maison hors du Québec est réputée ne pas constituer une occupation ou une utilisation de la maison.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 658.
370.12. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.9 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour qui tombe deux ans après le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois, selon le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9;
1.1°  le jour où la propriété de celui-ci est transférée, selon le sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 370.9;
2°  le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 659.
370.13. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.9 à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure parce que la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.
1995, c. 1, a. 323.
III.  — 
Abrogée, 1993, c. 19, a. 226.
1993, c. 19, a. 226.
371. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 371; 1993, c. 19, a. 226.
372. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 372; 1993, c. 19, a. 226.
373. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 373; 1993, c. 19, a. 226.
374. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 374; 1993, c. 19, a. 226.
IV.  — 
Abrogée, 1993, c. 19, a. 226.
1993, c. 19, a. 226.
375. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 375; 1993, c. 19, a. 226.
376. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 376; 1993, c. 19, a. 226.
377. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 377; 1993, c. 19, a. 226.
378. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 378; 1993, c. 19, a. 226.
IV.1.  — Fourniture d’un fonds de terre
1994, c. 22, a. 573.
378.1. Sous réserve de l’article 378.3, chaque personne qui est un propriétaire ou un locataire d’un fonds de terre et qui n’est pas le locataire donné  appelée «locateur» dans la présente sous-section  et qui effectue la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée à l’article 99 à un locataire donné qui l’acquiert dans le but d’effectuer la fourniture d’un immeuble qui comprend le fonds de terre, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.2 si, à la fois:
1°  la fourniture effectuée par le locataire donné est une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 98 ou aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 100, sauf une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 100 effectuée à une personne visée au sous-paragraphe b de celui-ci;
2°  par suite de cette fourniture, le locataire donné est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble à un moment donné en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1.
1994, c. 22, a. 573.
378.2. Pour l’application de l’article 378.1, le remboursement auquel un locateur a droit à l’égard de la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée à l’article 99 est déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard du fonds de terre» dans le présent article  de la taxe payable par le locateur, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition du fonds de terre par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration au fonds de terre acquise, ou apportée au Québec, par le locateur après que le fonds de terre a été ainsi acquis la dernière fois;
2°  la lettre B représente le montant qui correspond au total de tous les autres remboursements et du remboursement de la taxe sur les intrants que le locateur avait le droit de demander à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble.
1994, c. 22, a. 573.
378.3. Un locateur a droit au remboursement prévu à l’article 378.1 à l’égard de la fourniture du fonds de terre effectuée à une personne qui sera réputée avoir effectué, un jour donné, une autre fourniture de l’immeuble qui comprend le fonds de terre en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1, seulement s’il produit une demande de remboursement au plus tard deux ans suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 573; 1997, c. 85, a. 660.
V.  — Fourniture d’un immeuble par un non-inscrit
379. Sous réserve de l’article 380, une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 379; 1994, c. 22, a. 574; 1997, c. 85, a. 660.
380. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 379 à l’égard de la fourniture d’un immeuble par vente par celle-ci seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou est payée sans devenir due.
1991, c. 67, a. 380; 1997, c. 85, a. 660.
380.1. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un immeuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le débiteur a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 379 à l’égard de l’immeuble seulement si à l’expiration du délai pour racheter l’immeuble, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2°  dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 380, être devenue due le jour de l’expiration du délai imparti pour racheter l’immeuble.
1997, c. 85, a. 661.
§ 4.  — Aide juridique
381. Sous réserve de l’article 382, une société responsable de l’administration de l’aide juridique, en vertu de la Loi sur l’aide juridique (chapitre A‐14), qui paie la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un service professionnel d’aide juridique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture et n’a droit à aucun autre remboursement en vertu de la présente section à l’égard de la taxe relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 381; 1997, c. 3, a. 135.
382. La société visée à l’article 381 a droit au remboursement prévu à cet article à l’égard de la taxe qu’elle a payée seulement si elle produit au ministre une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration de la société au cours de laquelle la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 382; 1997, c. 3, a. 135.
§ 5.  — Remboursement à certains organismes
383. Pour l’application du présent article et des articles 384 à 397, l’expression:
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants  appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les articles 384 à 397  dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l’égard de laquelle la personne n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants par le seul effet de l’article 350.27;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 275, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317.
384. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 384; 1994, c. 22, a. 576.
385. Pour l’application de la présente sous-section, une personne est un organisme sans but lucratif admissible à un moment quelconque de son exercice si, à ce moment, la personne est un organisme sans but lucratif et son pourcentage de financement public pour l’exercice est d’au moins 40%.
1991, c. 67, a. 385.
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50 % pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47 % pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  70 % pour une administration hospitalière (*).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
2°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation de fournitures visées aux articles 162 à 165 et 167;
3°  à une personne qui est un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’un organisme déterminé de services publics, à l’égard des activités qui impliquent la réalisation des fournitures visées aux articles 154 et 161 lorsque ces fournitures sont destinées à une clientèle définie par son appartenance à un territoire qui relève de la compétence d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale au sens que donne l’article 139 à ces expressions.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663.
(*): le taux de 70 % pour une administration hospitalière a effet à l’égard de la taxe qui devient payable après le 9 mai 1995 et qui n’est pas payée avant le 10 mai 1995. Toutefois, ce taux est de 66 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 1997 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 1997, de 60 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2000 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2000, de 55 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2003 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2003 et de 51,5 % à l’égard de la taxe qui devient payable après le 31 mars 2006 et qui n’est pas payée avant le 1er avril 2006 (1997, c. 14, a. 344, par. 2).
386.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 578; 1995, c. 63, a. 441; 1997, c. 85, a. 664.
386.2. Dans le cas où une personne est un organisme de bienfaisance, une institution publique, à l’exclusion d’une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, ou un organisme sans but lucratif admissible, et est un organisme déterminé de services publics, le remboursement, le cas échéant, payable à la personne en vertu de l’article 386 à l’égard d’un bien ou d’un service, pour une période de demande, est égal au total des montants suivants:
1°  50 % de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  le total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  malgré l’article 2, la lettre A représente le pourcentage prévu à l’article 386 applicable à un organisme déterminé de services publics visé aux paragraphes 1° à 3° de la définition de cette expression prévue à l’article 383 qui s’applique à la personne, moins 50 %;
2°  la lettre B représente un montant qui est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande et qui correspond, selon le cas:
a)  au montant de la taxe à l’égard d’une fourniture du bien effectuée à la personne, ou de son apport au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b)  à un montant réputé avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c)  à un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d)  à un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque, d’être un inscrit;
3°   la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités que la personne exerce dans l’exploitation d’un centre hospitalier ou un hôpital public, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire, d’une institution reconnue qui décerne un diplôme, de l’institut de recherche d’une telle institution ou d’un collège qui lui est affilié, selon le cas.
1997, c. 85, a. 665.
387. Une personne mentionnée à l’article 386 a droit au remboursement prévu à cet article à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants payable par celle-ci au cours de sa période de demande seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de l’exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période;
2°  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.
1991, c. 67, a. 387; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 666.
388. Sauf dans le cas où les articles 396 ou 397 s’appliquent, une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de l’article 387, par période de demande.
1991, c. 67, a. 388; 1994, c. 22, a. 579.
388.1. Une municipalité prescrite a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1993, c. 19, a. 228; 1994, c. 22, a. 579; 1995, c. 1, a. 361; 1997, c. 85, a. 667.
388.2. Les municipalités de Montréal et de Québec ont droit, à l’égard d’une année commençant après 1996, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Cette compensation correspond au montant prescrit pour l’année 1996 pour ces municipalités en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par l’Institut de la statistique du Québec.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60.
388.3. L’article 69 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, afin de déterminer une compensation en vertu de l’article 388.2.
1997, c. 14, a. 345.
389. Une personne prescrite peut déterminer, conformément aux règles prescrites, les remboursements auxquels elle a droit en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397.
1991, c. 67, a. 389; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 669.
390. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 390; 1994, c. 22, a. 580.
391. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 391; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
392. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 392; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
393. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 393; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
394. Dans le cas où un organisme déterminé de services publics, visé à l’un des paragraphes de la définition de cette expression prévue à l’article 383, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités exercées par un autre organisme visé à un autre des paragraphes de cette définition, aux fins du calcul du montant de son remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, l’organisme est réputé exercer ces activités.
1991, c. 67, a. 394; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 671.
395. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce au titre d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes de la définition de cette expression prévue à l’article 383, le montant de son remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de demande, doit être calculé comme si la personne n’était pas un organisme déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 672.
396. Dans le cas où une personne qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 386 exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du chapitre VIII à l’égard d’une division ou d’une succursale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit produire des demandes distinctes en vertu de l’article 387 à l’égard de la division ou de la succursale;
2°  la personne ne peut effectuer plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 396; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 673.
397. Dans le cas où une personne qui n’a pas effectué une demande en vertu de l’article 474 a droit à un remboursement en vertu de l’article 386 et exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 387» et «inscrit» par «personne»;
2°  dans le cas où, par l’effet du présent article, une division ou une succursale de la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387, la personne ne peut produire plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne;
3°  dans le cas où, par l’effet du présent article, la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387 relativement à une division ou à une succursale et que la personne est tenue de produire des déclarations en vertu du chapitre VIII, celle-ci doit produire des déclarations distinctes en vertu de ce chapitre à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 397; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 674.
398. Sous réserve de l’article 399, une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service dont elle est l’acquéreur si la personne a emporté ou expédié ce bien ou ce service hors du Québec.
1991, c. 67, a. 398; 1997, c. 85, a. 675.
399. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 398 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service seulement si elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de son exercice au cours duquel la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable.
1991, c. 67, a. 399; 1997, c. 85, a. 675.
§ 6.  — Montant payé par erreur
400. Sous réserve de l’article 401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de pénalité, d’intérêt ou d’une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui a été pris en compte à ce titre, alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, a droit au remboursement de ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement, sauf dans la mesure où:
1°  le montant a été pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été cotisée pour la période;
2°  le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé;
3°  un remboursement du montant est payable en vertu des articles 17.5 et 17.6.
1991, c. 67, a. 400; 1994, c. 22, a. 582.
401. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 400 à l’égard d’un montant seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où le montant a été payé ou versé par la personne.
1991, c. 67, a. 401; 1997, c. 85, a. 676.
402. Sous réserve des articles 402.0.1 et 402.0.2, une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 400 par mois.
1991, c. 67, a. 402; 1994, c. 22, a. 583.
402.0.1. Une personne peut présenter une demande de remboursement distincte en vertu de l’article 400 à l’égard d’une division ou d’une succursale dans le cas où, à la fois:
1°  la personne a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 400;
2°  la personne exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes;
3°  la personne est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes pour l’application du chapitre VIII relativement à la division ou la succursale.
La personne visée au premier alinéa ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement par mois en vertu de l’article 400 à l’égard de la division ou de la succursale.
1994, c. 22, a. 584.
402.0.2. Dans le cas où une personne qui exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes a droit à un remboursement en vertu de l’article 400 et n’a pas présenté une demande en vertu de l’article 474, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 400» et «inscrit» par «personne»;
2°  la personne qui, par l’effet du présent article, est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 400 relativement à une division ou une succursale ne peut produire plus d’une demande de remboursement par mois pour la division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 584.
§ 6.1.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 442, a. 443.
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 442, a. 443.
402.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 442.
402.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 443.
§ 6.2.  — Véhicule routier usagé
1995, c. 1, a. 324.
402.3. Sous réserve de l’article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l’article 402.4, à l’égard de la taxe qu’elle a payée en vertu soit de l’article 16 relativement à la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne, soit de l’article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture ou apporté pour fourniture au Québec pour une contrepartie par la personne dans le cas où elle est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit si, à la fois:
1°  le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture;
2°  la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17;
3°  une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci est effectuée, dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture, par la personne visée au deuxième alinéa de l’article 55.0.3.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 444.
402.4. Le remboursement auquel a droit une personne en vertu de l’article 402.3 à l’égard de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule routier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payée par la personne;
2°  la lettre B représente la taxe qui aurait été payable par la personne si elle avait été calculée sur la valeur estimative du véhicule, pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, réduite d’un montant égal:
a)  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3;
b)  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3 sur 500 $.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 445.
402.5. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.3 à l’égard de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule routier que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée de l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3.
1995, c. 1, a. 324.
§ 6.3.  — Ouvre-porte automatique
2000, c. 39, a. 283.
402.6. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un ouvre-porte automatique et du service qui consiste à l’installer, lorsque l’ouvre-porte est acquis pour l’usage d’un particulier qui, en raison d’un handicap physique, ne peut accéder à sa résidence sans assistance.
2000, c. 39, a. 283.
402.7. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.6 que si, à la fois:
1°  elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée d’un certificat médical décrivant le handicap du particulier pour lequel l’ouvre-porte automatique a été acquis et indiquant que celui-ci ne peut accéder seul à sa résidence en l’absence d’un tel ouvre-porte.
2000, c. 39, a. 283.
§ 7.  — Règles applicables à la présente section
403. Une demande de remboursement en vertu de la présente section, autre qu’un remboursement visé à la sous-section 2, doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Une seule demande de remboursement, en vertu de la présente section, peut être effectuée à l’égard d’un même objet.
1991, c. 67, a. 403; 1994, c. 22, a. 585.
404. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant en vertu des articles 17.5 à 17.7 ou en vertu de la présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon le cas:
1°  le montant a déjà été remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  la personne a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du montant;
3°  la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi.
1991, c. 67, a. 404; 1994, c. 22, a. 586; 1997, c. 14, a. 346.
405. Pour l’application de la présente section, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 405; 1994, c. 22, a. 587.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 14, a. 347.
1997, c. 14, a. 347.
406. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 406; 1997, c. 14, a. 347.
CHAPITRE VIII
MESURES DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT
SECTION I
INSCRIPTION
407. Toute personne qui effectue une fourniture taxable au Québec dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle exerce au Québec est tenue d’être inscrite sauf dans le cas où, selon le cas:
1°  la personne est un petit fournisseur;
2°  la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer la fourniture d’un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d’une entreprise;
3°  la personne ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 407; 1994, c. 22, a. 588; 1995, c. 63, a. 446.
407.1. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d’être inscrit à l’égard de cette entreprise.
1994, c. 22, a. 589.
407.2. Malgré l’article 407, la personne qui effectue la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) est tenue d’être inscrite à l’égard de cette activité.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui effectue la vente en détail de tabac.
1995, c. 47, a. 9; 1997, c. 14, a. 348.
407.3. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques est tenu d’être inscrit à l’égard de cette activité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques au moment où il est titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) qui est en vigueur à ce moment et que cette fourniture est autorisée par ce permis.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d’être inscrit en vertu du présent article.
1995, c. 63, a. 447; 1997, c. 43, a. 875.
407.4. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui effectue la vente en détail de carburant, au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), est tenu d’être inscrit à l’égard de cette activité.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d’être inscrit en vertu du présent article.
1999, c. 65, a. 50.
407.5. Malgré l’article 407, le petit fournisseur ou la personne qui ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise, qui effectue la vente d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier ou qui effectue la location d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier, est tenu d’être inscrit à l’égard de ces activités.
Les expressions «location à long terme», «pneu neuf» et «véhicule routier» ont le sens que leur donne le titre IV.5 de la loi.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article.
2000, c. 39, a. 284.
408. Malgré l’article 407 et sous réserve du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 411, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) doit, à ce moment, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 408; 1997, c. 85, a. 677.
409. Une personne est réputée exploiter une entreprise au Québec et est tenue d’être inscrite, sauf si elle est un petit fournisseur, si, selon le cas:
1°  la personne réside au Québec ou n’y réside pas et y fait des démarches, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen de publicité s’adressant au marché québécois, pour obtenir des commandes pour la fourniture par elle-même d’un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1, ou y offre de fournir ce bien qui doit être envoyé par courrier ou messagerie à l’acquéreur à une adresse au Québec;
2°  la personne ne réside pas au Québec et y effectue la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d’un service de transport de passagers au sens de la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 409; 1994, c. 22, a. 590; 1997, c. 85, a. 678; 2000, c. 39, a. 285.
409.1. Une personne, autre qu’un petit fournisseur, qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada, qui n’exploite pas d’entreprise au Québec et qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, fait des démarches au Québec pour obtenir des commandes pour la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, par elle-même d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1, pour délivrance au Québec à un consommateur est tenue d’être inscrite et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle effectue pour la première fois une telle fourniture.
1995, c. 63, a. 448.
410. Une personne qui entre au Québec dans le but d’effectuer la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement est tenue d’être inscrite et doit, avant d’effectuer une telle fourniture, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 410; 1994, c. 22, a. 590.
410.1. Une personne tenue d’être inscrite en vertu des articles 407 à 407.5 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant l’un des jours suivants:
1°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.1 à l’égard d’une entreprise de taxis, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec dans le cadre de cette entreprise;
1.1°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.2 à l’égard de la vente en détail de tabac, le jour où elle effectue sa première vente en détail de tabac;
1.2°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.3 à l’égard de la fourniture de boissons alcooliques, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec de boissons alcooliques;
1.3°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.4 à l’égard de la vente en détail de carburant, le jour où elle effectue sa première vente en détail de carburant au Québec;
1.4°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.5 à l’égard de la vente de pneus neufs ou de véhicules routiers ou de la location de pneus neufs ou de la location à long terme de véhicules routiers, le jour où elle effectue sa première vente ou location de pneus neufs ou de véhicules routiers au Québec;
2°  dans tout autre cas, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec, autrement qu’à titre de petit fournisseur, dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
1994, c. 22, a. 591; 1995, c. 47, a. 10; 1995, c. 63, a. 449; 1999, c. 65, a. 51; 2000, c. 39, a. 286.
411. Une personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu des articles 407 à 407.5 et 409 à 410 peut présenter une demande d’inscription au ministre si, selon le cas:
1°  elle exerce une activité commerciale au Québec;
2°  elle est une personne qui ne réside pas au Québec et qui dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise hors du Québec, selon le cas:
a)  fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes pour la fourniture d’un bien meuble corporel pour expédition ou délivrance au Québec;
b)  a conclu une convention relativement à la fourniture par elle:
i.  d’un service qui doit être exécuté au Québec, autre que la fourniture d’un service de transport visée au deuxième alinéa;
ii.  d’un bien meuble incorporel qui doit être utilisé au Québec;
iii.  d’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec.
La fourniture de services de transport à laquelle réfère le sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa est la fourniture détaxée d’un service de transport de marchandises, ou la fourniture d’un tel service réputée effectuée hors du Québec en vertu de l’article 24.2, effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur, autre qu’une personne qui effectue la fourniture de services financiers, ne peut présenter la demande d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 411; 1994, c. 22, a. 592; 1995, c. 47, a. 11; 1995, c. 63, a. 450; 1997, c. 85, a. 679; 1999, c. 65, a. 52; 2000, c. 39, a. 287.
411.0.1. Une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu de la présente section et qui ne peut pas présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 411 peut présenter au ministre une demande d’inscription si, en vertu d’une convention conclue entre elle et un inscrit, à la fois:
1°  l’inscrit effectue au Québec à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer à la personne qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  l’inscrit doit faire transférer, à un moment quelconque, la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne ou à la personne qui ne réside pas au Québec;
3°  la personne qui ne réside pas au Québec n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
4°  (paragraphe abrogé).
1995, c. 1, a. 325; 1995, c. 63, a. 451.
411.1. Une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par celui-ci, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription s’applique à l’égard de toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Québec.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande de modification d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande au ministre du Revenu national afin d’être inscrite en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Canada.
Le ministre peut approuver la demande présentée en vertu du premier alinéa et doit aviser, par écrit, la personne de la date à compter de laquelle l’inscription s’applique à toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Québec.
La modification prévue au présent article prend effet à la date à compter de laquelle l’inscription en vertu de l’article 240 de cette loi s’applique à toutes les activités commerciales que la personne exerce au Canada.
1994, c. 22, a. 593; 1997, c. 85, a. 680.
412. Une demande d’inscription doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présentée au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1991, c. 67, a. 412.
413. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 413; 1993, c. 79, a. 56.
414. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 414; 1993, c. 79, a. 56.
415. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser par écrit, au moyen d’un certificat d’inscription, de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Le certificat d’inscription doit être gardé au principal établissement de son titulaire au Québec et est incessible.
1991, c. 67, a. 415; 1997, c. 3, a. 129.
415.0.1. Le certificat d’inscription délivré en vertu du présent titre à une personne qui effectue la vente en détail de tabac est réputé être délivré à l’égard de chaque établissement au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) où elle exerce cette activité.
1998, c. 33, a. 66.
415.1. Dans le cas où une personne est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription, en vertu du premier alinéa de l’article 415, entre en vigueur ou est modifiée en vertu de l’article 417.1 et qu’une approbation ne prend pas effet ce même jour par suite de l’application de l’article 411.1 à l’égard de l’inscription de la personne, l’inscription ne s’applique à aucune autre activité commerciale exercée par la personne au Québec tout au long de la période commençant ce même jour et se terminant le premier en date des jours suivants:
1°  le lendemain du jour où la personne cesse d’être un petit fournisseur;
2°  le jour indiqué dans l’avis émis aux termes de l’article 411.1 à l’égard de l’inscription ou de l’inscription modifiée, selon le cas, à compter duquel l’inscription doit s’appliquer à toutes les activités commerciales que la personne exerce au Québec.
1994, c. 22, a. 594.
416. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne après lui avoir donné un avis écrit raisonnable, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
1991, c. 67, a. 416.
416.1. Le ministre doit, après avoir donné un avis raisonnable à une personne:
1°  annuler l’inscription de cette personne si, à la fois:
a)  elle n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du présent titre;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  modifier l’inscription de cette personne afin que l’inscription ne s’applique qu’à l’égard de son entreprise de taxis, de la vente en détail de tabac ou de la fourniture de boissons alcooliques par cette personne si, à la fois:
a)  elle est inscrite et que l’inscription s’applique à une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de cette autre activité.
L’article 209 ou le paragraphe 1° de l’article 210.4, selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’annulation et de la modification de l’inscription prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la personne présente une demande d’inscription ou une demande de modification de son inscription pour une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite, au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise, et que cette inscription ou cette modification de l’inscription prend effet avant le moment où l’annulation ou la modification de l’inscription prévue au premier alinéa prend effet.
1995, c. 63, a. 452.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas, n’exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac ou n’effectue pas la fourniture de boissons alcooliques si, à la fois:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12; 1995, c. 63, a. 453; 1997, c. 85, a. 681.
417.1. Le ministre doit modifier l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis si celle-ci présente une demande de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription soit modifiée pour ne s’appliquer qu’à cette entreprise.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande de modification d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande au ministre du Revenu national en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), de façon à ce que son inscription ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle elle est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
La modification prévue au premier alinéa prend effet à la date à compter de laquelle l’inscription en vertu de la partie IX de cette loi ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle la personne est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
1994, c. 22, a. 596; 1997, c. 85, a. 682.
417.2. Dans le cas où, à un moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 297.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment, le ministre doit annuler l’inscription de l’entrepreneur indépendant si, à la fois:
1°  l’entrepreneur indépendant lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de l’entrepreneur indépendant a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de l’entrepreneur indépendant en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1994, c. 22, a. 596; 1995, c. 63, a. 454; 1997, c. 14, a. 349.
417.3. Sous réserve des articles 407.2 à 407.5, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande de modification ou d’annulation d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou des paragraphes 2, 2.1 ou 2.2 de l’article 242 de cette loi, doit, à ce moment, présenter une telle demande au ministre en vertu des articles 411.1, 417, 417.1 ou 417.2.
1997, c. 85, a. 683; 1999, c. 65, a. 53; 2000, c. 39, a. 288.
418. Dans le cas où le ministre annule ou modifie l’inscription d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation ou de la modification et de sa date d’effet.
1991, c. 67, a. 418; 1994, c. 22, a. 597.
418.1. Dans le cas où une demande est présentée en vertu de l’article 417 ou de l’article 417.1 par une personne qui est un petit fournisseur le 1er août 1995 en raison du fait que la totalité ou la presque totalité des montants visés au paragraphe 1° de l’article 294 ne sont pas relatifs à la fourniture de biens meubles incorporels, d’immeubles ou de services et que cette demande est la première qui est présentée après le 1er août 1995, l’article 209 ou le paragraphe 1° de l’article 210.4, selon le cas, ne s’applique pas à cette personne si sa demande est présentée au ministre avant le 1er août 1996.
1995, c. 63, a. 455.
419. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 419; 1993, c. 79, a. 56.
420. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 420; 1993, c. 79, a. 56.
421. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 421; 1993, c. 79, a. 56.
SECTION II
PERCEPTION
422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la personne est un petit fournisseur qui effectue, dans le cadre d’une activité commerciale, la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230; 1995, c. 63, a. 456.
423. Un fournisseur, autre qu’un fournisseur prescrit, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture si, selon le cas:
1°  le fournisseur est une personne qui ne réside pas au Québec ou qui y réside uniquement en raison de l’article 12;
2°  l’acquéreur est inscrit en vertu de la section I et que la fourniture n’est pas une fourniture d’un immeuble d’habitation effectuée à un particulier;
3°  l’acquéreur est un acquéreur prescrit.
1991, c. 67, a. 423.
424. Un transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture ou de toute fourniture qui y est accessoire si, à la fois:
1°  il détient la déclaration de l’expéditeur du bien visée au paragraphe 2° de l’article 197 dans le cas où celle-ci est requise;
2°  au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, ou avant, il ne sait pas et ne peut raisonnablement pas savoir que:
a)  le bien n’est pas destiné à être expédié hors du Québec;
b)  le transport qu’il effectue ne fait pas partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  le bien est ou sera réacheminé vers une destination finale au Québec.
Pour l’application du présent article, les expressions «expéditeur» et «service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» ont le même sens que dans la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 424; 1997, c. 85, a. 684.
425. Un inscrit qui effectue une fourniture taxable doit indiquer à l’acquéreur de la manière prescrite, ou sur la facture ou le reçu émis à l’acquéreur, ou dans une convention écrite conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement, auquel cas l’inscrit peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque l’inscrit indique à l’acquéreur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
1991, c. 67, a. 425.
426. Une personne qui effectue une fourniture taxable à une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui fournir sans délai et par écrit les renseignements relatifs à la fourniture qui peuvent être requis pour l’application du présent titre pour justifier une demande de remboursement par cette autre personne à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 426.
427. Un fournisseur qui a effectué une fourniture taxable à un acquéreur, qui est tenu en vertu du présent titre de percevoir de celui-ci la taxe relative à cette fourniture, qui s’est conformé à l’article 425 en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte ou versé au ministre la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture sans la percevoir de ce dernier, peut intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer la taxe de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.
1991, c. 67, a. 427.
SECTION II.1
CERTIFICAT D’EXPÉDITION
1995, c. 63, a. 457.
427.1. L’inscrit qui effectue la fourniture taxable d’un bien meuble corporel pour lequel l’acquéreur de la fourniture lui remet un certificat visé à l’article 179 n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture si, au plus tard au moment où cette taxe devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que le bien ne serait pas expédié hors du Québec par l’acquéreur dans les circonstances décrites à cet article.
1995, c. 63, a. 457.
427.2. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«exercice» a le sens que lui donne l’article 458.1;
«stocks» d’une personne signifie les biens meubles corporels de la personne qu’elle a acquis au Québec, ou y a apportés, pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Québec.
1995, c. 63, a. 457.
427.3. Le ministre peut, à la demande d’une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, autoriser la personne à utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice de celle-ci et sous réserve des conditions que le ministre peut fixer de temps à autre, un certificat – appelé «certificat d’expédition» dans la présente section – pour l’application de l’article 179, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
1°  au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures à la personne de stocks acquis au Québec par celle-ci au cours de la période de 12 mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à cet article s’il se lisait en faisant abstraction du paragraphe 4° de celui-ci;
2°  le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures qu’elle a effectuées hors du Québec de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par la personne et avant d’être ainsi fournis par celle-ci, sera égal ou supérieur à 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de ses stocks qu’elle a effectuées.
1995, c. 63, a. 457.
427.4. La demande d’autorisation d’utiliser un certificat d’expédition doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1995, c. 63, a. 457.
427.5. Dans le cas où le ministre autorise un inscrit à utiliser un certificat d’expédition, il doit l’aviser par écrit de l’autorisation et de la date d’effet de celle-ci.
1995, c. 63, a. 457.
427.6. Le ministre peut révoquer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 si, selon le cas:
1°  l’inscrit omet de respecter une condition de l’autorisation ou une disposition du présent titre;
2°   il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des paragraphes 1° et 2° de l’article 427.3 ne seraient pas rencontrées si la période visée au paragraphe 1° de cet article commençait le jour donné.
Dans le cas où le ministre révoque l’autorisation, il doit aviser l’inscrit par écrit de la révocation et de sa date d’effet.
1995, c. 63, a. 457.
427.7. L’autorisation accordée à un inscrit à un moment quelconque en vertu de l’article 427.3 est réputée révoquée, à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit qui prend fin après ce moment, si la fraction déterminée au paragraphe 1° excède celle déterminée au paragraphe 2°:
1°  la fraction déterminée selon la formule suivante:

A / B;

2°  la fraction déterminée selon la formule suivante:

C / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Québec au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise de l’inscrit et à l’égard desquels il a remis un certificat d’expédition aux fournisseurs de ceux-ci;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Québec au cours de l’exercice dans le cadre de cette entreprise;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant de cette entreprise pour l’exercice, des fournitures effectuées hors du Québec par l’inscrit de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par l’inscrit et avant d’être ainsi fournis par celui-ci;
4°  la lettre D représente le total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks de l’inscrit qu’il a effectuées.
1995, c. 63, a. 457.
427.8. L’autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 cesse d’avoir effet le premier en date des jours suivants:
1°  le jour de la date d’effet de la révocation de l’autorisation;
2°  le jour qui est trois ans après la date d’effet de l’autorisation ou de son renouvellement.
1995, c. 63, a. 457.
427.9. Dans le cas où une autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 est révoquée, à compter d’un jour donné, le ministre ne doit pas accorder à l’inscrit une autre autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant, selon le cas:
1°  dans le cas où l’autorisation a été révoquée dans les circonstances décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 427.6, le jour qui est deux ans après le jour donné;
2°  dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de l’inscrit qui commence après le jour donné.
1995, c. 63, a. 457.
SECTION III
VERSEMENT
§ 1.  — Détermination de la taxe nette
428. La taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16;
b)  les montants qui doivent, en vertu du présent titre, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée;
b)  les montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période.
1991, c. 67, a. 428; 1994, c. 22, a. 598.
429. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne, dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
1991, c. 67, a. 429; 1994, c. 22, a. 598.
429.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 599; 1995, c. 63, a. 458.
430. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
1991, c. 67, a. 430; 1994, c. 22, a. 600; 1997, c. 85, a. 685.
430.1. Sous réserve de l’article 430.2, un montant peut être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration donnée d’une personne si celle-ci n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite.
1997, c. 85, a. 686.
430.2. Pour l’application de l’article 430.1, dans le cas où une personne demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont la personne est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celle-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si la personne ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités de la personne pour cette période antérieure, la personne doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 686.
430.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 686.
431. Une personne ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration donnée, à moins qu’il ne le soit dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est une personne déterminée durant la période de déclaration donnée:
a)  si le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que la personne paie cette taxe après la fin de la période de déclaration donnée et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé, le premier en date des jours suivants:
i.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne au cours duquel le fournisseur a exigé cette taxe à la personne;
ii.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
b)  si le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée, par une autre personne qui n’avait pas le droit de le demander et la personne a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
c)  dans tout autre cas, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée;
2°  dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée durant la période de déclaration donnée, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
3°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que le fournisseur dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de déclaration et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé par celle-ci, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.
Pour l’application du présent article et de l’article 431.1, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 431; 1997, c. 85, a. 687.
431.1. Pour l’application de l’article 431, une personne est une «personne déterminée» durant une période de déclaration de la personne si, selon le cas:
1°  la personne est une institution financière visée au troisième alinéa durant la période de déclaration;
2°  le montant déterminant de la personne, tel que déterminé conformément à l’article 462, excède 6 000 000 $ pour l’exercice donné de la personne qui comprend la période de déclaration et l’exercice précédant de la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une personne, autre qu’une institution financière visée au troisième alinéa durant la période de déclaration, si elle est un organisme de bienfaisance durant la période de déclaration ou si la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle a effectuées durant les deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice donné, à l’exclusion des fournitures de services financiers, sont des fournitures taxables.
Les institutions financières auxquelles réfèrent le présent article sont les personnes visées par la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exclusion de celles visées aux paragraphes 3°, 8° et 10° de cette définition, incluant toute personne liée à l’une de celles-ci.
1997, c. 85, a. 688.
432. Un inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière acquisition de cet immeuble ou de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à l’immeuble après la dernière acquisition de l’immeuble dans une déclaration produite le jour, ou après le jour, où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur de la fourniture.
1991, c. 67, a. 432; 1994, c. 22, a. 601.
433. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 433; 1994, c. 22, a. 602.
433.1. Pour l’application des articles 433.2 à 433.14, l’expression «fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1°  de la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;
2°  de la fourniture réputée effectuée en vertu des articles 212.2, 323.2, 323.3 ou 350.6;
3°  de la fourniture à laquelle les articles 286 ou 290 s’appliquent.
1997, c. 85, a. 689.
433.2. Sous réserve de l’article 433.9, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au montant positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  60  % du total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’organisme;
b)  le total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard:
i.  des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance;
ii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance auxquelles les articles 286 ou 290 s’appliquent;
iii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance à titre de mandataire pour une autre personne et à l’égard desquelles l’organisme a fait le choix prévu à l’article 41.0.1;
c)  les montants à l’égard des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente à l’organisme de bienfaisance qui doivent être ajoutés en vertu des articles 446 et 449 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
d)  le montant qui doit être ajouté en vertu de l’article 473.5 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les remboursements de la taxe sur les intrants de l’organisme de bienfaisance pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration antérieures qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée à l’égard:
i.  d’un immeuble acquis par vente par l’organisme de bienfaisance;
ii.  d’un bien meuble acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance pour utilisation à titre d’immobilisation;
iii.  d’une amélioration apportée à un immeuble ou une immobilisation de l’organisme de bienfaisance;
b)  60 % du total des montants à l’égard des fournitures déterminées qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en vertu de l’article 449 ou 455.1 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
c)  le total des montants à l’égard des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance qui peuvent être déduits par l’organisme en vertu des articles 444, 449, 455 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
d)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un remboursement de la taxe sur les intrants visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du présent alinéa, de l’organisme de bienfaisance, pour une période de déclaration antérieure à l’égard de laquelle le présent article ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance, que l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée.
1997, c. 85, a. 689.
433.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où ce montant a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme de bienfaisance.
1997, c. 85, a. 689.
433.4. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de l’article 433.5, un montant peut être inclus dans ce total pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance si celui-ci n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite.
1997, c. 85, a. 689.
433.5. Pour l’application de l’article 433.4, dans le cas où un organisme de bienfaisance demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celui-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’il a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si l’organisme ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour cette période antérieure, l’organisme doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 689.
433.6. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à l’organisme de bienfaisance en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 689.
433.7. Les articles 444 à 457.1 ne s’appliquent pas aux fins de calculer la taxe nette d’un organisme de bienfaisance en conformité avec l’article 433.2, sauf disposition contraire des articles 433.1 à 433.14.
1997, c. 85, a. 689.
433.8. Dans le cas où un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures hors du Québec, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal de son entreprise ou dont la totalité ou la presque totalité des fournitures sont des fournitures taxables fait le choix de ne pas calculer sa taxe nette conformément à l’article 433.2, cet article ne s’applique pas à l’égard d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689.
433.9. Le choix prévu à l’article 433.8, effectué par un organisme de bienfaisance, doit:
1°  être produit de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’organisme de bienfaisance dans laquelle le choix est en vigueur correspond à l’exercice de l’organisme de bienfaisance, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’organisme de bienfaisance;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’organisme de charité est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
2°  indiquer le jour d’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;
3°  demeurer en vigueur tant qu’une révocation du choix ne prend effet.
1997, c. 85, a. 689.
433.10. Le choix prévu à l’article 433.8 effectué par un organisme de bienfaisance peut être révoqué et cette révocation prend effet le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance, à condition que ce jour ne soit pas antérieur au premier jour d’une période de déclaration qui débute au moins un an après l’entrée en vigueur de ce choix et qu’un avis de la révocation du choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ait été produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le jour où l’organisme de bienfaisance est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689.
433.11. Dans le cas où un choix en vertu de l’article 433.8 effectué par un organisme de bienfaisance entre en vigueur un jour donné, le deuxième alinéa s’applique à l’égard d’un montant, relatif à une période de déclaration se terminant avant ce jour et qui n’est pas demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration se terminant avant ce jour, et qui est, selon le cas:
1°  un remboursement de la taxe sur les intrants;
2°  relatif à une fourniture déterminée et qui peut être déduit par l’organisme de bienfaisance en vertu des articles 449 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette.
Le montant ne doit pas être demandé par l’organisme de bienfaisance dans une déclaration pour une période de déclaration se terminant après ce jour sauf dans la mesure où l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure ce montant dans le calcul du total représenté par la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration se terminant avant ce jour.
1997, c. 85, a. 689.
433.12. Dans le cas où un organisme de bienfaisance est une personne prescrite pour l’application de l’article 389 au cours d’une période de déclaration, tout remboursement de la taxe sur les intrants que l’organisme de bienfaisance a le droit de demander dans une déclaration pour cette période de déclaration peut être déterminé en vertu d’une méthode prescrite comme si l’organisme de bienfaisance avait effectué un choix valide en vertu de l’article 434 qui demeure en vigueur tant que l’organisme de bienfaisance est une personne prescrite.
1997, c. 85, a. 689.
433.13. Malgré les articles 433.8 à 433.10, dans le cas où un inscrit fait le choix, en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), de ne pas calculer sa taxe nette conformément au paragraphe 2 de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit n’a pas à faire le choix prévu à l’article 433.8;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué ce choix et ce dernier est réputé:
a)  entrer en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de cette loi et demeurer en vigueur tant qu’une révocation de ce choix ne prend effet;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où la révocation de ce choix, en vertu du paragraphe 8 de l’article 225.1 de cette loi, prend effet.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de cette loi ou de la révocation de ce choix, le cas échéant, effectué en vertu du paragraphe 8 de l’article 225.1 de cette loi.
1997, c. 85, a. 689.
433.14. Pour l’application des articles 433.1 à 433.13, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1997, c. 85, a. 689.
434. Un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits, à l’exception d’un organisme de bienfaisance, peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode prescrite.
L’inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière prescrite par ce dernier;
2°  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
3°  le produire au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 434; 1994, c. 22, a. 603; 1997, c. 85, a. 690.
435. Le choix prévu à l’article 434 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle celui-ci cesse d’être un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits;
2°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
1991, c. 67, a. 435; 1995, c. 1, a. 326.
435.1. Le choix prévu à l’article 434 effectué par un inscrit peut être révoqué par celui-ci.
1995, c. 1, a. 327.
435.2. La révocation par l’inscrit du choix prévu à l’article 434:
1°  entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui débute au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;
2°  n’est valide que si un avis de révocation est produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur.
1995, c. 1, a. 327.
435.3. Dans le cas où un inscrit fait le choix prévu à l’article 434 et que, par suite de ce choix, sa taxe nette doit être déterminée conformément à des dispositions prescrites du Règlement sur la taxe de vente du Québec, tel qu’édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre 1992 ou tel que modifié ou remplacé par tout décret postérieur:
1°  le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 434 ne s’applique pas au choix;
2°  malgré l’article 434, le choix doit être fait avant qu’une déclaration ne soit produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix entre en vigueur;
3°  le paragraphe 2° de l’article 435.2 ne s’applique pas à la révocation du choix.
1995, c. 1, a. 327.
436. L’inscrit dont le choix prévu à l’article 434 cesse d’être en vigueur ne peut demander, au cours d’une période de déclaration qui commence après que le choix cesse d’être en vigueur, un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un tel remboursement prescrit, pour une période de déclaration dans laquelle le choix était en vigueur.
1991, c. 67, a. 436.
436.1. Les articles 444 à 457.1 ne s’appliquent pas aux fins du calcul de la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle un choix effectué par l’inscrit en vertu de l’article 434 est en vigueur, sous réserve d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de cet article.
1997, c. 85, a. 691.
§ 2.  — Versement ou remboursement de la taxe nette
437. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 468 s’applique à l’égard de la période de déclaration de la personne qui est un particulier, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période de déclaration;
b)  dans les autres cas, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette, payable à la personne par le ministre.
1991, c. 67, a. 437; 1994, c. 22, a. 604; 1997, c. 31, a. 147.
438. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne à l’égard de la fourniture d’un immeuble et que le fournisseur n’est pas tenu de percevoir ni n’est réputé avoir perçu la taxe, la personne doit payer la taxe au ministre:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit et qu’elle a acquis le bien pour utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration où elle est devenue payable et faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
2°  dans les autres cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe.
1991, c. 67, a. 438; 1994, c. 22, a. 605; 1997, c. 85, a. 692.
439. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 439; 1993, c. 19, a. 231; 1994, c. 22, a. 605; 1995, c. 63, a. 459.
440. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 440; 1994, c. 22, a. 606.
441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, dans laquelle la personne fait rapport d’un montant – appelé «versement» dans le présent article – qu’elle est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’article 437, ou de payer, en vertu des articles 17, 18, 18.0.1 ou 438, et qu’elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de remboursement, un montant égal au moindre du versement ou du montant du remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693.
442. Une personne peut, dans des circonstances prescrites et sous réserve des conditions et des règles prescrites, réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue, à un moment quelconque, de verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de payer en vertu des articles 17, 18, 18.0.1 ou 438, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en vertu du présent titre.
1991, c. 67, a. 442; 1997, c. 85, a. 693.
443. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette payable à une personne qui le demande dans une déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu du présent chapitre.
1991, c. 67, a. 443; 1994, c. 22, a. 607.
§ 3.  — Mauvaise créance
444. Une personne qui effectue pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, à un acquéreur avec lequel elle n’a aucun lien de dépendance, peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe payables à l’égard de la fourniture sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration subséquente, le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa si, à la fois:
1°  la personne a fait rapport de la taxe percevable à l’égard de la fourniture dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable;
2°  la personne a, le cas échéant, versé la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration.
Le montant que peut déduire la personne en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

A × B/C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe demeurant impayé à l’égard de la fourniture qui a été radiée à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328; 1997, c. 85, a. 694.
445. Une institution financière qui est un membre d’un groupe étroitement lié ou d’un groupe prescrit et qui achète un compte client à sa valeur nominale, sans possibilité de recours, d’une autre personne qui est membre du groupe au moment de l’achat peut, dans la mesure où il est établi que le compte client est devenu en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration subséquente, un montant qui n’excède pas celui que l’autre personne aurait pu ainsi déduire en vertu de l’article 444 si elle n’avait pas vendu le compte client et avait radié la mauvaise créance de ses livres de comptes.
1991, c. 67, a. 445; 1997, c. 85, a. 694.
446. Une personne qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle elle a déduit un montant en vertu des articles 444 ou 445 doit, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée par la personne;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329; 1997, c. 85, a. 694.
446.1. Une personne ne peut demander une déduction en vertu des articles 444 et 445 à l’égard d’un montant que la personne a, durant une période de déclaration donnée de la personne, radié de ses livres de compte à titre de mauvaise créance à moins que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans les quatre ans suivant le jour où l’inscrit est tenu de produire pour cette période de déclaration donnée la déclaration prévue au présent chapitre.
1997, c. 85, a. 695.
§ 4.  — Redressement ou remboursement
447. Une personne qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’elle devait percevoir de l’autre personne peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
1991, c. 67, a. 447; 1997, c. 85, a. 696.
448. Une personne qui exige ou perçoit d’une autre personne la taxe prévue à l’article 16, calculée sur la contrepartie d’une fourniture ou une partie de la contrepartie, laquelle contrepartie ou partie de celle-ci est par la suite réduite au cours d’une période de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci:
1°  redresser le montant de la taxe exigée en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, si la taxe a été exigée mais non perçue;
2°  rembourser à l’autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit, si la taxe a été perçue.
1991, c. 67, a. 448.
449. Dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément aux articles 447 ou 448, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit, contenant les renseignements prescrits, au montant du redressement, du remboursement ou du crédit, à moins que l’autre personne remette une note de débit au même montant, contenant les renseignements prescrits;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de crédit est remise à l’autre personne ou la note de débit est reçue par la personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
3°  le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de débit est remise à la personne ou la note de crédit est reçue par l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1991, c. 67, a. 449; 1994, c. 22, a. 608.
450. Les articles 447 à 449 ne s’appliquent pas dans le cas où les articles 57, 213 ou 215 à 219 s’appliquent.
1991, c. 67, a. 450.
§ 5.  — Ristourne
451. Pour l’application de l’article 453, l’expression «montant déterminé», à l’égard d’une ristourne payée par une personne au cours de son exercice, signifie le montant calculé selon la formule suivante:

A × [(B + D) / (C + D)].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la ristourne;
2°  la lettre B représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne alors qu’elle était un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente et des fournitures détaxées;
3°  la lettre C représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente;
4°  la lettre D représente le total de la taxe devenue payable, ou payée sans être devenue payable, au cours de l’exercice précédent de la personne à l’égard des fournitures taxables qu’elle a effectuées, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente.
1991, c. 67, a. 451; 1994, c. 22, a. 609; 1995, c. 63, a. 460.
452. Pour l’application de la présente sous-section, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1991, c. 67, a. 452; 1994, c. 22, a. 609.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal au résultat obtenu en multipliant 100/107,5 par:
a)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé à l’égard de la ristourne;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610; 1995, c. 1, a. 330; 1997, c. 85, a. 697.
453.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 235; 1995, c. 1, a. 331.
454. L’article 453 ne s’applique pas à une ristourne payée par une personne au cours d’un exercice de celle-ci pour lequel un choix effectué en vertu du présent article est en vigueur, auquel cas la ristourne est réputée ne pas être une réduction de la contrepartie d’une fourniture.
1991, c. 67, a. 454; 1994, c. 22, a. 611.
454.1. Le choix effectué par une personne en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 453 ou de l’article 454 doit être effectué avant qu’une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son exercice à compter duquel le choix prend effet.
1994, c. 22, a. 612; 1997, c. 85, a. 698.
454.2. Le choix effectué par une personne en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 453 ou de l’article 454 peut être révoqué par celle-ci avant qu’une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son exercice durant lequel la révocation prend effet.
1994, c. 22, a. 612; 1997, c. 85, a. 698.
454.3. Pour l’application de la présente sous-section, une ristourne est réputée être payée le jour où elle est déclarée.
1994, c. 22, a. 612.
§ 6.  — Paiement d’un remboursement par un inscrit
1997, c. 85, a. 699.
455. Un inscrit qui, dans les circonstances visées aux articles 357.5.2, 366 ou 370.1, paie à une personne ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de la personne pour le remboursement au ministre conformément à l’article 357.5.2, 367 ou 370.2, selon le cas, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou porté au crédit de la personne.
1991, c. 67, a. 455; 1994, c. 22, a. 613; 1997, c. 85, a. 699.
§ 6.1.  — 
Intitulé remplacé, 1997, c. 85, a. 699.
1994, c. 22, a. 614; 1997, c. 85, a. 699.
455.1. Un inscrit qui, dans les circonstances visées aux articles 353.2, 356, 357.3 ou 357.5, paie à une personne ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement visé à ceux-ci, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette:
1°  soit pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné qui est le dernier en date du dernier jour où toute taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable et du jour où le montant est payé ou crédité;
2°  soit pour toute période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 614.
§ 7.  — Remboursement de la taxe sur les intrants
456. Dans le cas où au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait s’il était un contribuable en vertu de celle-ci, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700.
457. Pour l’application de l’article 456, la période de déclaration indiquée d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qui lui est fournie par louage dans une année d’imposition de celui-ci correspond à la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cette année d’imposition, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à l’année civile;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après cette année d’imposition, dans tout autre cas.
1991, c. 67, a. 457.
457.1. Dans le cas où un inscrit est l’acquéreur d’une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements ou paie une allocation à l’égard d’une telle fourniture et que l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, un montant correspondant à 50 % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants demandé, à l’égard de la fourniture ou de l’allocation, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701.
457.2. Un montant correspondant à 50 % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants demandé, à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec d’un bien ou d’un service acquis ou apporté par un inscrit pour consommation ou utilisation relativement à un espace de travail visé par le sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l’article 203, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1997, c. 85, a. 702.
458. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 458; 1993, c. 19, a. 236.
§ 8.  — Acomptes provisionnels
1995, c. 63, a. 463.
458.0.1. L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
1995, c. 63, a. 463.
458.0.2. L’acompte provisionnel de base d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 365 / B;

b)  dans tout autre cas, à la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × 365 / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1995, c. 63, a. 463.
458.0.3. Pour l’application de l’article 458.0.1, l’acompte provisionnel de base d’un inscrit qui est inférieur à 1 500 $ pour une période de déclaration est réputé nul.
1995, c. 63, a. 463.
458.0.4. Une personne qui n’a pas payé un montant visé à l’article 458.0.1 dans le délai prévu doit payer un intérêt au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) sur ce montant et encourt une pénalité annuelle de 6% de ce montant, capitalisée quotidiennement, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour payer ce montant jusqu’au jour où ce montant est payé ou jusqu’au jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article, l’intérêt et la pénalité à payer s’ajoutent au montant à payer à la fin de chaque jour.
1995, c. 63, a. 463.
458.0.5. Malgré l’article 458.0.4, l’intérêt et la pénalité à payer par une personne en vertu de cet article ne peuvent être supérieurs à l’excédent du total de l’intérêt et de la pénalité qui seraient payables par la personne si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque paiement fait au titre de ces acomptes, un intérêt, plus 6% par année capitalisé quotidiennement dans le cas où la pénalité prévue à l’article 458.0.4 lui a été appliquée, jusqu’au jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463.
SECTION IV
EXERCICE, PÉRIODE DE DÉCLARATION ET DÉCLARATION
1994, c. 22, a. 616.
§ 0.1.  — Exercice
1994, c. 22, a. 617.
I.  — Définitions
1994, c. 22, a. 617.
458.1. Pour l’application de la présente section:
1°  l’exercice d’une personne correspond:
a)  dans le cas où la personne a fait le choix prévu à l’article 458.4, à la période choisie par la personne comme son exercice, si ce choix est en vigueur;
b)  dans le cas où l’exercice de la personne est déterminé conformément à l’article 458.2, à l’exercice déterminé conformément à cet article;
c)  dans tout autre cas, à son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  le trimestre d’exercice d’une personne correspond à la période définie en application des articles 458.1.1, 458.2 et 458.2.1 comme le trimestre d’exercice de cette personne;
3°  le mois d’exercice d’une personne correspond à la période définie en application des articles 458.1.2, 458.2 et 458.2.1 comme le mois d’exercice de cette personne.
Malgré le premier alinéa, l’exercice, le trimestre d’exercice et le mois d’exercice, à un moment donné, d’une personne qui est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés correspondre à son exercice, à son trimestre d’exercice et à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 464.
458.1.1. Les trimestres d’exercice d’un exercice d’une personne doivent être déterminés conformément aux règles suivantes:
1°  un exercice ne compte pas plus de 4 trimestres d’exercice;
2°  le premier trimestre d’exercice de l’exercice commence le premier jour de cet exercice et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice se termine le dernier jour de cet exercice;
3°  chaque trimestre d’exercice compte moins de 120 jours;
4°  sauf pour le premier et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice, chaque trimestre d’exercice compte plus de 83 jours.
1995, c. 63, a. 465.
458.1.2. Les mois d’exercice d’un exercice d’une personne doivent être déterminés conformément aux règles suivantes:
1°  le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice de l’exercice commence le premier jour du trimestre d’exercice et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre d’exercice;
2°  chaque mois d’exercice compte moins de 36 jours sauf que le ministre peut, si une demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, permettre à la personne qu’un mois d’exercice dans un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours;
3°  chaque mois d’exercice compte plus de 27 jours à moins que, selon le cas:
a)  ce mois d’exercice ne soit le premier ou le dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice;
b)  le ministre, si une demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ne permette à la personne que ce mois d’exercice compte moins de 28 jours.
1995, c. 63, a. 465.
II.  — Détermination d’un exercice, de trimestres d’exercice et de mois d’exercice
1994, c. 22, a. 617.
458.2. Une personne qui est un inscrit à un moment quelconque au cours de son exercice avise le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits le jour ou avant le jour qui est:
1°  si la personne devient un inscrit au cours de cet exercice, le dernier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle présente une demande d’inscription ou, dans le cas où elle est tenue de présenter une demande d’inscription en vertu des articles 410 ou 410.1, le jour où elle est tenue de présenter cette demande d’inscription;
b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’inscription;
2°  dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 466.
458.2.1. Dans le cas où une personne ne détermine pas ses trimestres d’exercice ou ses mois d’exercice d’un exercice conformément aux règles prévues à l’article 458.1.1 ou 458.1.2, ou omet de satisfaire aux exigences de l’article 458.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’exercice de la personne correspond à l’année civile, ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils;
2°  malgré l’article 458.4, si l’exercice de la personne ne correspond pas à l’année civile, son exercice est réputé correspondre à l’année civile et ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils.
1995, c. 63, a. 467.
458.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 468.
III.  — Choix d’exercice
1994, c. 22, a. 617.
458.4. Une personne peut faire un choix visé au deuxième alinéa, de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
La personne visée au premier alinéa peut:
1°  dans le cas où son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ne correspond pas à l’année civile, faire un choix pour que ses exercices y correspondent;
2°  dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie dont l’année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne correspond pas à une période qui est, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’exercice financier d’une entreprise exploitée par le particulier ou la fiducie, ou par une société de personnes dont le particulier ou la fiducie est membre, faire un choix pour que son exercice y corresponde.
Pour l’application des alinéas précédents, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa prend effet le premier jour de l’année civile;
2°  le choix visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa prend effet le premier jour d’un des exercices financiers du particulier ou de la fiducie;
3°  le choix doit préciser le jour où il doit prendre effet et être produit au ministre ce jour ou avant ce jour.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 469; 1997, c. 3, a. 135.
458.5. Une personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 458.4 de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la révocation prend effet le premier jour de l’année d’imposition de la personne qui commence plus d’un an après que le choix prévu à l’article 458.4 soit entré en vigueur;
2°  la révocation doit préciser le jour où elle doit prendre effet et être produite au ministre ce jour ou avant ce jour.
1994, c. 22, a. 617.
§ 1.  — Période de déclaration
I.  — Généralités
1994, c. 22, a. 618.
458.6. Pour l’application de la présente section et malgré l’article 459.0.1, la période de déclaration d’une personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice est réputée correspondre à sa période de déclaration à ce moment de son exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), si la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de cette loi, au moment où cette période entre en vigueur en vertu de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger d’une personne qu’elle l’informe de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de ses périodes de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour chacun de ses exercices financiers.
1994, c. 22, a. 618; 1995, c. 63, a. 470.
458.7. L’article 458.6 ne s’applique pas à une institution financière désignée qui a fait un choix en vertu des articles 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 et dont la période de déclaration ne correspond pas à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 471.
459. Sous réserve des articles 466 et 467, la période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237; 1994, c. 22, a. 619; 1995, c. 63, a. 472; 1997, c. 85, a. 703.
459.0.1. Sous réserve des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7, 461.1, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit à un moment donné de son exercice correspond:
1°  à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
ii.  le choix prévu à l’article 460 fait par l’inscrit serait en vigueur à ce moment si l’inscrit avait fait un tel choix au début de son exercice qui comprend ce moment;
iii.  sauf si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend ce moment est réputée, en vertu des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7 ou 466, une période de déclaration distincte, la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un exercice de l’inscrit;
c)  l’inscrit est un organisme de bienfaisance et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est une institution financière désignée et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
2°  à son mois d’exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  le montant déterminant de l’inscrit pour son exercice ou son trimestre d’exercice qui comprend ce moment excède 6 000 000 $ et l’inscrit n’est pas une institution financière désignée ni un organisme de bienfaisance;
b)  la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un mois d’exercice de l’inscrit et aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.4 ou 460 n’est en vigueur à ce moment;
c)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 459.2 ou 459.2.1 qui est en vigueur à ce moment;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans tout autre cas.
1995, c. 63, a. 473; 1997, c. 85, a. 704.
II.  — Choix de périodes
1994, c. 22, a. 620.
1.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 474.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 474.
459.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 474.
2.  — Choix du mois d’exercice
1994, c. 22, a. 620.
459.2. Une personne peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit;
2°  le jour où la personne devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 475.
459.2.1. Dans le cas où une personne a fait un choix en vertu de l’article 460 et que ce choix cesse d’être en vigueur au début d’un trimestre d’exercice de la personne visé au paragraphe 2° de l’article 461, celle-ci peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de ce trimestre d’exercice.
1995, c. 63, a. 476.
459.3. Les choix prévus aux articles 459.2 et 459.2.1 demeurent en vigueur jusqu’au début du jour de l’entrée en vigueur d’un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.4 ou de l’article 460.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 477.
3.  — Choix du trimestre d’exercice
1994, c. 22, a. 620.
459.4. Une personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de l’exercice de celle-ci ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son trimestre d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
a)  si la personne est un inscrit le premier jour de l’exercice de celle-ci, ce premier jour;
b)  le jour de l’exercice de la personne où elle devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 332; 1995, c. 63, a. 478; 1997, c. 85, a. 705.
459.5. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 459.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 460 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 333; 1995, c. 63, a. 478; 1997, c. 85, a. 706.
4.  — Choix de l’exercice
1994, c. 22, a. 621.
460. Un inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 500 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334; 1995, c. 63, a. 479; 1997, c. 85, a. 707.
460.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 238; 1994, c. 22, a. 622.
461. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des moments suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 459.4 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice de son exercice excède 500 000 $, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel le montant déterminant excède ce montant;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour un exercice excède 500 000 $, le début de cet exercice.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 1, a. 335; 1995, c. 63, a. 480; 1997, c. 85, a. 708.
461.1. Dans le cas où une personne a fait un choix en vertu de l’article 460 et que ce choix cesse d’être en vigueur au début d’un trimestre d’exercice visé au paragraphe 2° de l’article 461 de la personne, la période commençant le premier jour de l’exercice de la personne qui comprend ce trimestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le début de ce trimestre d’exercice est réputée être une période de déclaration de la personne.
1995, c. 63, a. 481.
III.  — Modalités d’un choix
1994, c. 22, a. 623.
1.  — Calcul du montant déterminant
1994, c. 22, a. 623.
462. Pour l’application des articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un exercice donné de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le montant calculé selon la formule suivante:

A × 365 / B;

2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au même moment que l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne ou à un moment quelconque au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, calculé selon la formule suivante:

C × 365 / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées au Canada par l’associé dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
1991, c. 67, a. 462; 1993, c. 19, a. 240; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 63, a. 482.
462.1. Pour l’application des articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un trimestre d’exercice donné à un moment quelconque d’un exercice de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant dans cet exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de cet exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres d’exercice qui précèdent le trimestre d’exercice donné sans qu’elles soient devenues dues;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne au début du trimestre d’exercice donné, égal au total des contreparties des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées au Canada par l’associé dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de l’exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées sans être devenues dues au cours de ces trimestres d’exercice.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 483.
462.1.1. Pour l’application des articles 462 et 462.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré l’article 52, la contrepartie ne comprend pas la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  l’expression «fourniture effectuée au Canada» signifie une fourniture effectuée au Canada pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
1995, c. 63, a. 484.
462.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 485.
2.  — Production d’un choix
1994, c. 22, a. 624.
462.3. Un choix fait en vertu de l’article 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 par une personne doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser le premier exercice auquel il s’applique.
Le choix visé au premier alinéa doit être produit:
1°  dans le cas où le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit, au moment où la personne présente une demande d’inscription ou, dans le cas où l’inscription de la personne entre en vigueur après ce moment, à un moment quelconque entre ce moment et celui auquel l’inscription entre en vigueur;
2°  dans le cas où le choix est fait en vertu de l’article 460 et que la période de déclaration se terminant immédiatement avant le jour où le choix entre en vigueur est un trimestre d’exercice de la personne, dans les trois mois suivant ce jour;
3°  dans tout autre cas, dans les deux mois suivant le jour où le choix entre en vigueur.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 486.
463. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 463; 1993, c. 19, a. 241; 1994, c. 22, a. 625.
IV.  — Particularités
1994, c. 22, a. 626.
464. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 464; 1993, c. 19, a. 242; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 487.
465. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 465; 1993, c. 19, a. 243; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 487.
466. Dans le cas où une personne devient un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour du mois civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 466; 1994, c. 22, a. 627.
467. Dans le cas où une personne cesse d’être un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 467; 1994, c. 22, a. 627.
§ 2.  — Déclaration
468. Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration:
1°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond ou correspondrait, en faisant abstraction de l’article 466, à son exercice:
a)  sauf dans le cas où le sous-paragraphe b s’applique, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
b)  si l’inscrit est un particulier dont l’exercice correspond à l’année civile et que, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il exploitait une entreprise au cours de l’année et sa date d’échéance de production pour l’année est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard ce jour;
2°  dans tout autre cas, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 468; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 488; 1997, c. 31, a. 148.
469. Malgré l’article 468, une personne qui ne réside pas au Québec et qui, au cours d’une période de déclaration, y effectue la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement doit:
1°  produire une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date:
a)  du jour où une déclaration pour cette période doit être produite en vertu de l’article 468;
b)  du jour où la personne, ou un ou plusieurs de ses salariés qui ont pris part à l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quittent le Québec;
2°  verser, au plus tard le premier en date des jours visés au paragraphe 1°, tout montant devenu percevable et tout autre montant perçu au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16.
1991, c. 67, a. 469.
470. Toute personne qui n’est pas un inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle elle doit verser la taxe nette, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 470; 1994, c. 22, a. 628.
471. Toute déclaration prévue à la présente sous-section doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1991, c. 67, a. 471.
472. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 est payable par une personne, celle-ci doit:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration en vertu des articles 468 ou 469 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
2°  dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et produire au ministre ou à la personne prescrite de la manière prescrite par le ministre, une déclaration relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489; 1997, c. 85, a. 709.
473. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 17 – appelée «redevable» dans le présent article – doit, au moment où la taxe devient payable, produire une déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au ministre ou à cette personne la taxe payable.
Malgré l’article 17, le redevable tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l’article 17 doit être perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les renseignements relatifs à l’apport et verser la taxe en même temps qu’elle doit produire la déclaration en vertu de l’article 468.
1991, c. 67, a. 473; 1993, c. 19, a. 244; 1995, c. 63, a. 490.
473.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 – appelée «redevable» dans le présent article – à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 ou d’une fourniture effectuée par un petit fournisseur, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de la personne doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l’égard de la fourniture.
La personne prescrite doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture.
1993, c. 19, a. 245; 1995, c. 1, a. 337; 1995, c. 63, a. 491.
473.2. Pour l’application des articles 473.3 à 473.9, l’expression:
«exercice» d’un inscrit correspond à son exercice au sens de l’article 458.1;
«montant cumulatif» pour une période de déclaration d’un inscrit signifie le total des montants suivants:
1°  le montant qui, en faisant abstraction de l’article 473.5, correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période si aucun remboursement de la taxe sur les intrants n’était demandé et si aucun montant n’était déduit dans le calcul de cette taxe nette;
2°  le montant qui, en vertu de l’article 473.5, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
«période désignée» d’une personne signifie une période de déclaration de la personne, à l’égard de laquelle une désignation prévue à l’article 473.3 est en vigueur, mais ne comprend pas une période de déclaration dans laquelle la personne cesse d’être un inscrit.
1995, c. 1, a. 338; 1995, c. 63, a. 492.
473.3. Le ministre peut, à la demande d’un inscrit, désigner par écrit à titre de période de déclaration admissible pour l’application des articles 473.2 à 473.9 une période de déclaration donnée de l’inscrit, autre qu’un exercice, que l’inscrit précise dans sa demande et qui se termine dans un exercice de l’inscrit si, à la fois:
1°  il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le montant cumulatif pour la période de déclaration donnée n’excède pas 1 000 $;
2°  la demande de l’inscrit à l’égard de la période de déclaration donnée est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et est produite au ministre avant le début de la période de déclaration donnée de la manière prescrite par celui-ci;
3°  au moment où la demande est produite:
a)  aucune désignation effectuée en vertu du présent article d’une période de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de l’exercice n’a été révoquée;
b)  tous les montants que l’inscrit était tenu, en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), de payer ou de verser avant ce moment l’ont été;
c)  toutes les déclarations que l’inscrit était tenu, en vertu du présent titre, de produire au ministre avant ce moment l’ont été.
1995, c. 1, a. 338.
473.4. Sous réserve des articles 39 et 95 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un inscrit n’a pas à produire une déclaration en vertu de l’article 468 pour une période désignée si le montant cumulatif pour cette période n’excède pas 1 000 $.
1995, c. 1, a. 338.
473.5. Dans le cas où le montant cumulatif pour une période désignée d’un inscrit n’excède pas 1 000 $, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour sa période de déclaration suivant immédiatement la période désignée et, malgré toute autre disposition du présent titre, ce montant ne doit pas être inclus dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période désignée.
1995, c. 1, a. 338.
473.6. Le ministre peut révoquer la désignation d’une période de déclaration effectuée en vertu de l’article 473.3 si, selon le cas:
1°  la condition visée au paragraphe 1° de l’article 473.3 n’est plus remplie à l’égard de la période;
2°  les conditions visées au paragraphe 3° de l’article 473.3 ne seraient pas remplies si une demande de désignation était produite au début de la période.
1995, c. 1, a. 338.
473.7. Dans le cas où le ministre révoque en vertu de l’article 473.6 la désignation d’une période de déclaration d’un inscrit, il doit expédier à l’inscrit un avis écrit de la révocation.
1995, c. 1, a. 338.
473.8. Toute désignation, effectuée par le ministre en vertu de l’article 473.3, d’une période de déclaration d’un inscrit qui est postérieure à une période désignée donnée de l’inscrit et qui se termine au cours du même exercice que la période désignée donnée est révoquée si, selon le cas:
1°  l’inscrit produit ou est tenu de produire une déclaration prévue à l’article 468 pour la période désignée donnée;
2°   le ministre révoque la désignation de la période désignée donnée.
1995, c. 1, a. 338.
473.9. Pour l’application du présent titre, sauf des articles 473.2 à 473.8, dans le cas où une personne n’est pas tenue, en raison de l’article 473.4, de produire une déclaration, toute référence au jour où elle est tenue, au plus tard, de produire la déclaration doit être lue comme une référence au jour où elle serait tenue, au plus tard, de produire la déclaration si ce n’était de l’article 473.4.
1995, c. 1, a. 338.
474. Un inscrit qui exerce une ou plusieurs activités commerciales dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour obtenir l’autorisation de produire des déclarations distinctes en vertu du présent chapitre à l’égard d’une division ou d’une succursale visée dans la demande.
1991, c. 67, a. 474.
475. Le ministre peut autoriser, par écrit, un inscrit à produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale visée dans une demande présentée en vertu de l’article 474, sous réserve des conditions que le ministre peut imposer en tout temps, s’il est établi à la satisfaction de ce dernier que, à la fois:
1°  la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 475; 2000, c. 25, a. 30.
476. Le ministre peut révoquer, par écrit, l’autorisation accordée en vertu de l’article 475 si, selon le cas:
1°  l’inscrit omet de respecter une condition de cette autorisation ou une disposition du présent titre;
2°  le ministre considère que l’autorisation n’est plus requise pour les fins pour lesquelles elle a été accordée ou pour l’application du présent titre;
3°  il n’est plus établi à la satisfaction du ministre que les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 475 sont rencontrées;
4°  l’inscrit demande au ministre, par écrit, de révoquer l’autorisation.
1991, c. 67, a. 476.
477. Dans le cas où le ministre révoque une autorisation en vertu de l’article 476, il doit expédier à l’inscrit un avis écrit de la révocation et y préciser sa date d’effet.
1991, c. 67, a. 477.
477.1. Malgré les articles 474 à 477, dans le cas où un inscrit obtient une autorisation en vertu de l’article 239 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) de produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale à l’égard de laquelle une demande peut être effectuée en vertu des articles 474 et 475, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit n’a pas à produire la demande prévue à l’article 474;
2°  l’autorisation visée à l’article 239 de la partie IX de cette loi, y compris les conditions qui peuvent y être imposées, est réputée être une autorisation accordée en vertu de l’article 475;
3°  l’avis de retrait émis en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi de l’autorisation obtenue en vertu de cet article est réputée être une révocation émise en vertu de l’article 476 de l’autorisation donnée en vertu de l’article 475 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi ou de la révocation de cette autorisation, le cas échéant, ou exiger qu’il lui transmette l’autorisation ou l’avis de retrait de cette autorisation délivré en application de l’article 239 de la partie IX de cette loi.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne visée à l’article 397 qui est autorisée à produire une demande en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi en raison de l’application du paragraphe 11 de l’article 259 de cette loi.
1995, c. 63, a. 493; 1997, c. 85, a. 710.
CHAPITRE IX
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
478. Pour l’application du présent chapitre, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de la taxe, de la taxe nette, d’un remboursement de la taxe sur les intrants, d’un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII ou un autre montant payable par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu du présent titre, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de la taxe ou d’un autre montant payable en vertu du présent titre ou une augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu du présent titre;
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
1991, c. 67, a. 478.
479. Dans le cas où une opération constitue une opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement de cette opération ou d’une série d’opérations qui comprend cette opération.
1991, c. 67, a. 479.
480. Une opération d’évitement signifie une opération qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement en un avantage fiscal, ou qui fait partie d’une série d’opérations qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement en un avantage fiscal, sauf si, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal.
1991, c. 67, a. 480.
481. Pour plus de certitude, dans le cas où l’on peut raisonnablement considérer qu’une opération ne résulterait pas directement ou indirectement en un mauvais emploi des dispositions du présent titre ou en un abus compte tenu des dispositions du présent titre, exception faite du présent chapitre, lu dans son ensemble, l’article 479 ne s’applique pas à cette opération.
1991, c. 67, a. 481.
482. Sans restreindre la portée de l’article 479, dans la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement d’une opération d’évitement:
1°  tout remboursement de la taxe sur les intrants ou toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être accordé ou refusé en tout ou en partie;
2°  la totalité ou une partie de tout remboursement ou de toute déduction visé au paragraphe 1° peut être attribuée à une personne;
3°  la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée autrement;
4°  les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions du présent titre peuvent être ignorées.
1991, c. 67, a. 482.
483. Dans le cas où un avis de cotisation impliquant l’application de l’article 479 à l’égard d’une opération a été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à laquelle l’un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour du dépôt à la poste de l’avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation en appliquant l’article 479 à l’égard de cette opération.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l’impossibilité en fait d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter de la date du dépôt à la poste de l’avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1991, c. 67, a. 483; 1997, c. 3, a. 130.
484. Malgré toute autre disposition du présent titre, les attributs fiscaux de toute personne, suivant l’application du présent chapitre, ne peuvent être déterminés que par un avis de cotisation impliquant l’application du présent chapitre.
1991, c. 67, a. 484.
485. Sur réception d’une demande présentée par une personne en vertu de l’article 483, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), établir une cotisation à l’égard de cette personne.
Toutefois, une cotisation ne peut être établie en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’opération visée à l’article 483.
1991, c. 67, a. 485; 1995, c. 63, a. 494.
CHAPITRE X
DISPOSITION PÉNALE
1995, c. 1, a. 339.
485.1. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l’article 677 dont la violation constitue une infraction en vertu d’une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 60° de cet alinéa, est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 10 000 $.
1995, c. 1, a. 339.
485.2. Lorsqu’une infraction à une disposition réglementaire visée à l’article 485.1 a été commise, toute personne chargée de faire observer la présente loi peut dresser un rapport d’infraction.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne visée au premier alinéa, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’elle a constatés et de l’autorité de cette personne, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1995, c. 1, a. 339; 1997, c. 3, a. 131.
TITRE II
TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
«période de déclaration» d’une personne correspond à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486; 1999, c. 83, a. 318.
CHAPITRE II
TAXE SPÉCIFIQUE
487. Toute personne doit, lors d’une vente au détail au Québec d’une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’elle achète.
1991, c. 67, a. 487; 1995, c. 1, a. 340.
488. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète, par une vente au détail conclue hors du Québec, une boisson alcoolique qui se trouve au Québec doit, à la date où commence l’usage ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée.
1991, c. 67, a. 488; 1995, c. 1, a. 340.
489. Toute personne qui a acheté ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu’elle soit composante d’un bien mobilier destiné à la vente doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite et ainsi utilisée ou consommée par elle-même ou par l’autre personne.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique achetée ou produite au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
De plus, si la personne a payé le montant égal à la taxe spécifique prévue au chapitre V à l’égard de la boisson alcoolique visée au premier alinéa, cette personne est réputée avoir payé la taxe imposée à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341; 1995, c. 63, a. 495.
489.1. Dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard de la bière en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard d’une telle boisson alcoolique en vertu du présent titre est réduite du montant ou du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
1995, c. 63, a. 496; 1997, c. 85, a. 711.
CHAPITRE III
EXEMPTION
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique pour consommation sur place, autorisée par un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), par un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou par un permis de brasseur délivré en vertu de cette loi;
2°  à la vente d’une boisson alcoolique autorisée par un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool qui en permet la consommation à l’endroit qu’il indique;
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être composante d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5 % ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350; 1997, c. 85, a. 712.
491. La taxe qu’une personne est tenue de payer lors de l’usage ou de la consommation d’une boisson alcoolique en vertu des articles 488 ou 489 ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 490, si elle achetait cette boisson alcoolique au Québec au moment où en commence l’usage ou la consommation et si elle satisfait aux conditions de cette exemption.
1991, c. 67, a. 491.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
492. Tout vendeur doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe spécifique prévue à l’article 487 lors de la vente d’une boisson alcoolique qu’il effectue.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe visée au premier alinéa doit être perçue par le vendeur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
Le vendeur tenu de percevoir la taxe spécifique visée au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur cette taxe séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend cette taxe.
1991, c. 67, a. 492.
493. Aucun agent-percepteur, grossiste, importateur, fabricant ou vendeur ne doit vendre au Québec des boissons alcooliques à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I et ne soit en vigueur au moment de la vente.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du titre I au moment de la vente des boissons alcooliques.
1991, c. 67, a. 493; 1995, c. 63, a. 498; 1997, c. 3, a. 132.
494. Tout vendeur doit tenir compte de la taxe spécifique perçue et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre de la taxe spécifique qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, lui verser le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser la taxe spécifique perçue à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si la taxe spécifique perçue à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre cette taxe et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 494; 1999, c. 83, a. 319.
495. Lorsque la taxe spécifique prévue à l’article 487 n’est pas perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser la taxe spécifique exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 488 ou 489 a la même obligation et ce, à l’époque prévue à ces articles.
1991, c. 67, a. 495.
CHAPITRE V
PERCEPTION ANTICIPÉE
496. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
1°  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente au détail;
2°  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise un tel permis;
3°  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre;
c)  à la Société des alcools du Québec;
4°  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre;
b)  à la Société des alcools du Québec;
4.1°  le titulaire d’un permis de production artisanale de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
5°  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
a)  au titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  pour consommation sur place, à une personne qui est titulaire d’un permis, autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, qui est livrée dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre.
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 351; 1997, c. 43, a. 875.
497. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend de la boisson alcoolique au Québec.
Cette obligation ne s’applique pas à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1991, c. 67, a. 497.
498. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 497 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, les lui verser.
Il doit rendre compte même si aucune vente de boisson alcoolique n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 498; 1999, c. 83, a. 320.
499. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 497 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription devient débiteur de ce montant envers le gouvernement.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription en vigueur au moment où il vend de la boisson alcoolique au Québec devient débiteur envers le gouvernement de tout montant prévu à l’article 497 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 67, a. 499.
CHAPITRE V.1
ACOMPTE PROVISIONNEL
1999, c. 83, a. 321.
499.1. Sous réserve du troisième alinéa, le vendeur ou l’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 458.1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice, au sens de l’article 458.1, qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
Les articles 458.0.4 et 458.0.5 s’appliquent à cet acompte provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le vendeur ou l’agent-percepteur qui a déjà satisfait à l’obligation imposée en vertu de l’article 79.15.0.1 de la Loi sur les licences (chapitre L-3), pour un trimestre d’exercice donné, n’est pas visé par le premier alinéa pour ce trimestre.
1999, c. 83, a. 321.
499.2. L’acompte provisionnel de base d’une personne visée à l’article 499.1 pour une période de déclaration donnée de celle-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (365 / B);

b)  dans tout autre cas, au total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir, des droits prévus à l’article 79.11 de la Loi sur les licences (chapitre L-3) qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × (365 / D).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir, des droits prévus à l’article 79.11 de la Loi sur les licences qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir, des droits prévus à l’article 79.11 de la Loi sur les licences qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir en vertu des paragraphes b et d du premier alinéa de cet article et qu’elle doit payer en vertu des paragraphes c et e du premier alinéa de cet article pour une période de déclaration se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1999, c. 83, a. 321.
499.3. Pour l’application de l’article 499.1, l’acompte provisionnel de base d’un vendeur ou d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui est inférieur à 1 500 $ pour une période de déclaration est réputé nul.
1999, c. 83, a. 321.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
500. Nul ne peut vendre de la boisson alcoolique au Québec à un agent-percepteur ou à un vendeur, à moins que cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 493, titulaire du certificat d’inscription prévu au premier alinéa de cet article.
1991, c. 67, a. 500; 1995, c. 63, a. 499.
501. Aucun agent-percepteur ou vendeur ne peut acheter de la boisson alcoolique au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 415.
1991, c. 67, a. 501.
502. Toute personne qui contrevient aux articles 500 ou 501 est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1991, c. 67, a. 502.
503. Toute personne qui contrevient au troisième alinéa de l’article 492, aux articles 493 ou 495 ou au quatrième alinéa de l’article 497 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 503; 1995, c. 1, a. 342.
504. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
1991, c. 67, a. 504.
505. Le ministre peut exiger du titulaire d’un certificat d’inscription ou de la personne tenue de l’être qu’il lui fasse rapport dans le délai qu’il fixe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de l’inventaire de toutes ou de certaines boissons alcooliques qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
1991, c. 67, a. 505.
TITRE III
TAXE SUR LES PRIMES D’ASSURANCE
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
506. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «personne» a le sens que lui donne l’article 1.
1991, c. 67, a. 506.
506.1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 133.
507. Le présent titre a pour objet d’imposer les primes d’assurance.
Est assimilé à une prime d’assurance:
1°  le montant payable afin d’obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d’un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d’avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d’entrée;
2°  le montant qui, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d’un risque.
1991, c. 67, a. 507.
508. Est assujettie à la taxe prévue au présent titre:
1°  une personne qui réside au Québec ou y fait affaire;
2°  une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaire quant à une assurance relative à un bien situé au Québec.
1991, c. 67, a. 508.
509. Une personne réside au Québec si elle y réside ordinairement ou si elle est réputée y résider en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 509.
510. Une personne fait affaire au Québec si elle y a un établissement ou si elle est réputée y avoir un établissement en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 510.
511. Un régime d’avantages sociaux non assurés est un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non.
Ce régime est réputé être une assurance de personnes.
1991, c. 67, a. 511.
CHAPITRE II
TAXE
512. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance, payer une taxe égale à 9% de la prime sauf s’il s’agit d’une prime d’assurance automobile auquel cas la taxe est égale à 5% de la prime.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1991, c. 67, a. 512.
513. Une personne qui réside au Québec ou y fait affaire est réputée payer la prime d’assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  lorsqu’elle est propriétaire du contrat d’assurance;
2°  lorsqu’elle a cédé son contrat d’assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance;
3°  lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu’elle exerce une activité et qu’une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d’assurance relatif à ce droit ou à cette activité.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaire lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.
Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime.
1991, c. 67, a. 513.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ASSURANCES
SECTION I
ASSURANCE DE PERSONNES
514. Sont assimilés à une prime d’assurance:
1°  les frais d’administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507;
2°  les frais d’administration relatifs à une prime d’assurance visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 et payables à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
3°  les frais d’intérêt et, le cas échéant, la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relatifs à une prime taxable d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
4°  le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.
1991, c. 67, a. 514.
515. Le dépôt d’un montant dans un fonds créé afin d’obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d’un risque, est assimilé au paiement d’une prime d’assurance.
1991, c. 67, a. 515.
SECTION II
ASSURANCE DE DOMMAGES
516. Sont assimilés à une prime d’assurance les frais d’administration relatifs à une assurance de dommages, sauf ceux qui sont payables à une autre personne que l’assureur et qui sont indiqués séparément sur la facture.
1991, c. 67, a. 516.
517. La partie assurance individuelle de personnes qui est accessoire dans un contrat d’assurance regroupant de l’assurance de personnes et de l’assurance de dommages est réputée être de l’assurance de dommages.
1991, c. 67, a. 517; 1997, c. 14, a. 352.
517.1. Pour l’application du présent titre, une assurance relative à l’annulation ou l’interruption d’un voyage est réputée être de l’assurance de dommages.
1997, c. 14, a. 353.
518. Pour l’application de l’article 512, lorsque la prime d’une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaire au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu’une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle qui est prescrite si les conditions prescrites sont satisfaites.
À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.
1991, c. 67, a. 518.
519. La prime d’assurance automobile est celle exigible en vertu d’une police dont la forme et les conditions sont approuvées par l’inspecteur général des institutions financières ou d’une police équivalente.
1991, c. 67, a. 519; 1992, c. 57, a. 714.
CHAPITRE IV
EXEMPTION
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2390 du Code civil à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g)  la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3e supplément);
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715; 1997, c. 3, a. 134; 1999, c. 89, a. 53.
521. Malgré l’article 520, la taxe prévue au présent titre s’applique à la prime d’assurance payable à la Société de l’assurance automobile du Québec.
1991, c. 67, a. 521.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT
522. Lorsqu’une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d’assurance, elle doit également rembourser la taxe qu’elle a perçue à son égard.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue dans le mois.
1991, c. 67, a. 522.
CHAPITRE VI
ADMINISTRATION
SECTION I
CERTIFICAT D’INSCRIPTION, PERCEPTION ET VERSEMENT
523. La personne qui reçoit une prime d’assurance de personnes visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507, doit, en même temps, percevoir la taxe prévue au présent titre.
Cette personne doit transmettre cette taxe au ministre si elle n’est pas tenue de verser la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la verser à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription.
Dans les autres cas, elle doit verser cette taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle verse cette prime.
1991, c. 67, a. 523.
524. La personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés d’une personne donnée doit percevoir la taxe prévue au présent titre au moment où la personne donnée lui paie le montant relatif à la prime visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507. Cette personne est tenue de verser cette taxe au ministre.
1991, c. 67, a. 524.
525. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au ministre par:
1°  le courtier d’assurance sauf quant à la prime qui lui est versée par un agent de voyages;
2°  l’assureur lorsque la prime n’a pas été versée à son agent de voyages ou à un courtier d’assurances ou lorsqu’elle a été versée à un courtier d’assurances hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au ministre;
3°  l’agent de voyages;
4°  toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
1991, c. 67, a. 525.
526. Toute personne tenue de verser au ministre la taxe prévue au présent titre a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 526.1, à l’exception de la personne visée à l’article 528.
1991, c. 67, a. 526; 1995, c. 63, a. 500.
526.1. La personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 526 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe prévue au présent titre.
Les articles 412 et 415 s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501.
526.2. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 526.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501.
527. Au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu’il aurait dû percevoir pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant le mois civil et il doit, au même moment, lui verser le montant de cette taxe.
1991, c. 67, a. 527; 1994, c. 22, a. 630; 1995, c. 63, a. 502.
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier, en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1°  dans le cas où la personne est inscrite en vertu de la partie I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503.
528.1. Toute personne tenue de verser au ministre la taxe prévue au présent titre qui, le 31 juillet 1995, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1er août 1995 d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 526.1.
1995, c. 63, a. 504.
SECTION II
CERTIFICATION
529. La personne assujettie qui paie une prime d’assurance dont une partie n’est pas imposable doit certifier, sur le formulaire prescrit et dans les cas prescrits, la partie imposable de la prime à la personne tenue de percevoir la taxe.
1991, c. 67, a. 529.
SECTION III
CALCUL ET INDICATION SÉPARÉS DE LA TAXE
530. La taxe prévue au présent titre doit être calculée séparément pour chaque paiement de prime et toute fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.
Toutefois, lorsqu’une prime d’assurance de dommages est supérieure à 11 $, la personne qui perçoit cette taxe peut l’arrondir au dollar le plus près.
1991, c. 67, a. 530.
531. La taxe doit être indiquée séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir cette taxe, sauf lorsque s’applique l’article 529 auquel cas la personne assujettie est tenue d’indiquer la taxe séparément du montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.
1991, c. 67, a. 531.
532. Lorsqu’une prime d’assurance n’est pas spécifiée ou qu’elle est confondue avec un autre montant, le ministre peut déterminer la prime qui doit servir de base à l’imposition prévue au présent titre.
1991, c. 67, a. 532.
533. Lorsqu’une prime d’assurance est payée par voie de prélèvement sur le salaire, la taxe n’a pas à être indiquée séparément sur le bulletin de paie.
Toutefois, celui qui adhère à ce mode de paiement doit être avisé, lors de son adhésion, du montant de la taxe exigible à l’égard de sa prime d’assurance.
1991, c. 67, a. 533.
534. Toute personne qui contrevient aux articles 526, 528, 531 ou 533 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 534.
535. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
1991, c. 67, a. 535.
536. Une personne visée à l’article 526 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant d’un contrat d’assurance s’il n’est titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 415.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites malgré cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 536.
TITRE IV
TAXE SUR LE PARI MUTUEL
537. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «personne» a le sens que lui donne l’article 1.
1991, c. 67, a. 537.
538. Toute personne qui, au Québec, fait un pari en vertu d’un système de pari mutuel, lors d’une course de chevaux tenue à un hippodrome au Québec ou ailleurs, doit, au moment où elle dépose son enjeu, payer au ministre une taxe égale au montant de l’enjeu déposé avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi multiplié par le taux suivant:
1°  lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d’un seul cheval gagnant:
a)  1 % si la moyenne globale des mises par programme de courses tenu à cet hippodrome durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu  appelée dans le présent article la «moyenne globale des mises»  est inférieure à 125 000 $;
b)  2 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
c)  4 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
2°  lorsque cet enjeu comporte le choix de deux chevaux gagnants:
a)  6 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
b)  7 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
c)  9 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus;
3°  lorsque cet enjeu comporte le choix de plus de deux chevaux gagnants:
a)  9 % si la moyenne globale des mises est inférieure à 125 000 $;
b)  9,5 % si la moyenne globale des mises est d’au moins 125 000 $ mais inférieure à 250 000 $;
c)  11,5 % si la moyenne globale des mises est de 250 000 $ ou plus.
Lorsque, durant l’année civile précédant la date où cette course a lieu, il n’y a pas eu d’enjeux faits en vertu d’un système de pari mutuel lors de courses de chevaux tenues à cet hippodrome, le ministre détermine la moyenne globale des mises.
1991, c. 67, a. 538.
539. Toute personne qui, pendant un programme de courses, reçoit les enjeux déposés en vertu d’un système de pari mutuel doit, à ce moment, percevoir la taxe prévue à l’article 538 de la manière indiquée par le ministre.
La personne agit alors comme mandataire du ministre. Elle doit à chaque jour verser au ministre la taxe perçue et, en même temps, lui faire rapport en la manière que ce dernier indique.
1991, c. 67, a. 539.
540. Toute personne tenue de percevoir la taxe prévue au présent titre doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I.
1991, c. 67, a. 540.
540.1. Le ministre verse au Fonds de l’industrie des courses de chevaux, institué par la section IV.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), le produit de la taxe sur le pari mutuel perçue en vertu du présent titre.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités que détermine le gouvernement.
1995, c. 68, a. 2.
541. Malgré toute loi spéciale, une municipalité ne peut, par règlement, résolution ou autrement, prélever un droit, un impôt ou une taxe pour l’exploitation d’un hippodrome ou la tenue d’une réunion de courses.
1991, c. 67, a. 541.
TITRE IV.1
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE I
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
541.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
541.1.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE II
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.2. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.3. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
541.4. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.5. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.6. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.7. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.8. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.9. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.10. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.11. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.12. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE V
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.13. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.14. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.15. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.16. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.17. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION I
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.18. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.19. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.20. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION III
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.21. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.22. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
TITRE IV.2
TAXE SPÉCIFIQUE SUR L’HÉBERGEMENT
1997, c. 14, a. 354.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1997, c. 14, a. 354.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’acquéreur qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement à nouveau la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
«établissement d’hébergement» a le sens que lui donne le règlement;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«règlement» signifie le Règlement sur les établissements touristiques (Décret 747-91 (1991, G.O. 2, 2682)) et ses modifications actuelles et futures;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» a le sens que lui donne le règlement.
1997, c. 14, a. 354.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE SPÉCIFIQUE
1997, c. 14, a. 354.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer une taxe spécifique égale à 2 $ par nuitée pour chaque unité.
1997, c. 14, a. 354.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
1997, c. 14, a. 354.
541.25. La personne qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
La personne qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe.
1997, c. 14, a. 354.
541.26. La personne tenue de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe doit tenir compte de celui-ci et, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin d’un trimestre civil, rendre compte au ministre de la taxe ou du montant égal à la taxe qu’elle a perçue ou qu’elle aurait dû percevoir pour le trimestre civil précédent sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et elle doit, au même moment, le lui verser.
Elle doit rendre compte au ministre même si aucun montant relatif à la fourniture d’une unité d’hébergement donnant lieu à la taxe ou au montant égal à la taxe n’a été reçu durant le trimestre civil.
Toutefois, la personne n’est pas tenue de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser la taxe ou le montant égal à cette taxe à l’égard de la fourniture d’une unité d’hébergement qu’elle a acquise d’une autre personne, lorsqu’elle a versé à cette dernière un montant égal à la taxe à l’égard de cette fourniture.
Le montant égal à la taxe est réputé être un droit au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 14, a. 354.
541.27. Lorsqu’une personne rembourse le montant total payé pour une nuitée dans une unité d’hébergement, elle doit également rembourser la taxe ou le montant égal à la taxe qu’elle a perçu à son égard.
Elle peut déduire ce montant dans le calcul de cette taxe pour une période de déclaration donnée au cours de laquelle elle verse ce montant à cette autre personne ou pour une période postérieure se terminant au plus tard quatre ans après le jour où la période donnée se termine.
1997, c. 14, a. 354.
541.28. La personne tenue de verser au ministre la taxe a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354.
541.29. La personne tenue de verser au ministre la taxe qui, le 31 mars 1997, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1er avril 1997 d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354.
541.30. La personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 541.28 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe.
Les articles 412 et 415 s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 14, a. 354.
541.31. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 541.28.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 14, a. 354.
541.32. La personne tenue de percevoir la taxe ou le montant égal à cette taxe doit, de la manière prescrite, indiquer cette taxe sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354.
541.33. Le ministre verse au Fonds de partenariat touristique, institué par la Loi instituant le Fonds de partenariat touristique (1996, chapitre 72), le produit de la taxe spécifique sur l’hébergement perçue en vertu du présent titre.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1997, c. 14, a. 354.
TITRE IV.3
DROIT SPÉCIFIQUE SUR LE PERCHLOROÉTHYLÈNE
1997, c. 85, a. 713.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1997, c. 85, a. 713.
541.34. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«entreprise» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie toute personne qui effectue la vente au détail au Québec de perchloroéthylène;
«vente au détail» signifie une vente effectuée à une personne pour fins de consommation ou d’usage par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, mais ne comprend pas une vente effectuée à des fins de revente.
1997, c. 85, a. 713.
CHAPITRE II
IMPOSITION DU DROIT SPÉCIFIQUE
1997, c. 85, a. 713.
541.35. Toute personne doit, lors d’une vente au détail au Québec de perchloroéthylène pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec, payer un droit spécifique égal à 1,25 $ par litre de perchloroéthylène qu’elle achète.
1997, c. 85, a. 713; 1999, c. 83, a. 322.
541.36. Toute personne qui apporte ou fait en sorte que soit apporté au Québec du perchloroéthylène pour consommation ou utilisation, dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec, par elle-même ou à ses frais par une autre personne doit, immédiatement après l’apport, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal à 2,50 $ par litre de perchloroéthylène qu’elle apporte.
1997, c. 85, a. 713.
541.37. Toute personne qui consomme ou utilise ou qui fait en sorte qu’une autre personne consomme ou utilise, à ses frais, dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec, du perchloroéthylène à l’égard duquel le droit spécifique prévu par les articles 541.35 et 541.36 n’a pas été payé doit immédiatement en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer le droit spécifique à l’égard de ce perchloroéthylène.
1997, c. 85, a. 713.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
1997, c. 85, a. 713.
541.38. Tout vendeur doit percevoir, comme mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à l’article 541.35 lorsqu’il effectue la vente de perchloroéthylène pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une entreprise de nettoyage à sec exploitée au Québec.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements, ou de toute autre manière, le droit visé au premier alinéa doit être perçu par le vendeur lors de la vente et se calcule sur la quantité totale de perchloroéthylène faisant l’objet du contrat.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente sur toute facture ainsi que sur tout écrit constatant la vente.
1997, c. 85, a. 713.
541.39. Tout vendeur doit tenir compte du droit spécifique qu’il a perçu et, au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, rendre compte au ministre du droit spécifique qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours du mois civil précédent au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produit de la manière prescrite par le ministre et il doit, au même moment, lui verser le montant de ce droit.
Il doit rendre compte au ministre même si aucune vente donnant lieu à ce droit n’a été faite durant le mois civil.
Les articles 447 et 449 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le vendeur exige ou perçoit d’une personne un montant au titre du droit prévu à l’article 541.35 excédant le droit qu’il devait percevoir.
1997, c. 85, a. 713.
541.40. Tout vendeur tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.35 a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.42.
1997, c. 85, a. 713.
541.41. Toute personne tenue de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.35 qui, le 31 décembre 1997, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1er janvier 1998 d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.42.
La personne visée au premier alinéa doit, dans les 10 jours qui suivent celui où elle a effectué une première vente au détail de perchloroéthylène pour laquelle elle est tenue de percevoir le droit prévu à l’article 541.35, en informer le ministre par courrier recommandé ou certifié.
1997, c. 85, a. 713.
541.42. La personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 541.40 et qui n’est pas visée par l’article 541.41 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois le droit.
Les articles 412 et 415 s’appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 713.
541.43. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 541.40.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 85, a. 713.
541.44. Toute personne qui contrevient aux articles 541.36 ou 541.37, au troisième alinéa de l’article 541.38, à l’article 541.40 ou au deuxième alinéa de l’article 541.41 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1997, c. 85, a. 713.
TITRE IV.4
ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
1999, c. 53, a. 17.
541.45. Le présent titre a pour objet de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application de la présente loi.
1999, c. 53, a. 17.
541.46. Sous réserve de l’article 541.47, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre d’une entente visée à l’article 541.45 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 53, a. 17.
541.47. Pour l’application d’une entente visée à l’article 541.45, le gouvernement peut, par règlement:
1°  édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
2°  préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
3°  prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article et l’entente qui s’y rapporte.
1999, c. 53, a. 17.
TITRE IV.5
DROIT SPÉCIFIQUE SUR LES PNEUS NEUFS
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
2000, c. 39, a. 289.
541.48. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
Non en vigueur
«agent-percepteur» signifie:
1°  toute personne qui, au Québec et dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs ou la location d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier muni de pneus neufs;
2°  toute personne qui est un inscrit pour les fins du titre I et qui délivre ou fait en sorte que soit délivré au Québec un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs autrement que dans le cadre d’une vente au détail ou d’une location au détail;
malgré le paragraphe 1°, une personne n’est pas un agent-percepteur lorsqu’elle agit à titre de vendeur au détail;
«location au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une location effectuée à des fins autres que la relocation ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une location à long terme effectuée à des fins autres que la relocation à long terme;
«location à long terme» signifie une location d’au moins 12 mois;
«période de déclaration» d’une personne correspond à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«pneu» signifie un pneu de véhicule routier dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 centimètres et dont le diamètre global n’excède pas 123,19 centimètres;
«pneu neuf» ne comprend pas un pneu rechapé ou remoulé, mais comprend le pneu de la roue de secours d’un véhicule routier à l’égard duquel le droit prévu par le présent titre n’a pas déjà été payé;
«véhicule routier» a le sens que lui donne le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«véhicule routier muni de pneus neufs» signifie un véhicule routier muni d’un ou de plusieurs pneus neufs;
«vendeur au détail» signifie une personne qui, au Québec et dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente au détail ou la location au détail d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs;
«vente» comprend tout transfert à titre onéreux:
1°  de la propriété d’un pneu ou d’un véhicule routier;
2°  de la possession d’un pneu ou d’un véhicule routier en vertu d’une convention visant à transférer la propriété de ce pneu ou de ce véhicule;
«vente au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une vente effectuée à des fins autres que la revente, la location ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une vente effectuée à des fins autres que la revente ou la location à long terme.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE II
IMPOSITION DU DROIT SPÉCIFIQUE
2000, c. 39, a. 289.
541.49. Toute personne doit, lors de la vente au détail ou de la location au détail, au Québec, d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier, payer au ministre un droit spécifique égal à 3 $ par pneu neuf qu’elle achète ou loue ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle achète ou loue.
2000, c. 39, a. 289.
541.50. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un pneu neuf pour utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou pour installation au Québec sur un véhicule routier destiné à la location à court terme doit, immédiatement après l’apport, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi apporté.
2000, c. 39, a. 289.
541.51. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui achète, par une vente au détail conclue hors du Québec, un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs qui se trouve au Québec doit immédiatement en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi acheté ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle achète.
Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui loue, par une location au détail conclue hors du Québec, un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs qui se trouve au Québec doit, immédiatement à la signature du bail, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi loué ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle loue.
2000, c. 39, a. 289.
541.52. Dans le cas où une personne visée aux articles 541.50 et 541.51 a payé, à l’égard d’un pneu neuf, un droit de même nature que celui payable en vertu du présent titre imposé par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut et qu’elle n’a pas obtenu ou n’a pas le droit d’obtenir le remboursement d’un tel droit, le droit spécifique qu’elle est tenue de payer en vertu de ces articles est réduit du montant du droit de même nature ainsi payé.
2000, c. 39, a. 289.
541.53. Toute personne qui a acheté ou fabriqué un pneu neuf pour le vendre ou le louer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf acheté ou fabriqué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a loué un pneu neuf pour le relouer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf loué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a acheté ou fabriqué un véhicule routier muni de pneus neufs pour le vendre ou le louer à long terme ou qui a loué à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs pour le relouer à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf dont est muni un tel véhicule.
Non en vigueur
Toutefois, si la personne a payé le montant égal au droit spécifique prévu au chapitre V à l’égard des pneus neufs visés aux trois premiers alinéas, cette personne est réputée avoir payé le droit imposé à ces alinéas à l’égard de ces pneus.
2000, c. 39, a. 289.
541.54. Toute personne qui est tenue de payer le droit spécifique prévu à l’article 541.49 et qui n’a pas payé ce droit à son vendeur au détail doit immédiatement en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer ce droit.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE III
EXEMPTIONS
2000, c. 39, a. 289.
541.55. Le droit spécifique prévu au présent titre ne s’applique pas:
1°  lorsque le vendeur au détail délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs hors du Québec, pour utilisation hors du Québec;
2°  lorsque le vendeur au détail délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec, pour le compte de l’acheteur ou du locataire qui ne réside pas au Québec et ne fait pas affaire au Québec, pour utilisation hors du Québec.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
2000, c. 39, a. 289.
541.56. Tout vendeur au détail doit percevoir, à titre de mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à l’article 541.49 au moment de la vente ou, s’il s’agit d’une location, au moment de la signature du contrat de location.
Cette obligation ne s’applique pas à une vente ou une location effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l’article 681, si cette personne est exemptée du paiement du droit spécifique au moment de la vente au détail ou de la location au détail aux termes de cette entente.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres du vendeur au détail.
2000, c. 39, a. 289.
541.57. Tout vendeur au détail doit tenir compte du droit spécifique perçu et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre du droit spécifique qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser le montant de ce droit.
Le vendeur au détail doit rendre compte même si aucune vente ou location donnant lieu à ce droit n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Non en vigueur
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le droit spécifique perçu à l’égard d’un pneu neuf lorsqu’il a versé à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à l’article 541.60 à l’égard de ce pneu.
Non en vigueur
Toutefois, si le droit spécifique perçu à l’égard de ce pneu est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 541.60 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ce droit et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.
541.58. Les articles 447 et 449 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le vendeur au détail exige ou perçoit d’une personne un montant au titre du droit prévu à l’article 541.49 excédant le droit qu’il devait percevoir.
Lorsqu’un vendeur au détail rembourse à une personne la totalité du prix de vente payé pour un pneu neuf ou porte à son crédit la valeur marchande d’un tel pneu, il doit également rembourser ou porter à son crédit le droit qui a été perçu à l’égard de ce pneu.
La règle prévue au deuxième alinéa s’applique à la location, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.
541.59. Tout vendeur au détail tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le droit.
Non en vigueur
Tout agent-percepteur tenu de percevoir le montant égal au droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le montant égal au droit.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
CHAPITRE V
PERCEPTION ANTICIPÉE
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.60. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal au droit spécifique prévu à l’article 541.49 à l’égard de chaque pneu neuf, de toute personne à qui il vend un pneu neuf ou un véhicule routier ou loue un pneu neuf ou loue à long terme un véhicule routier et de toute personne à qui il délivre ou fait en sorte que soient délivrés au Québec de tels biens.
Cette obligation ne s’applique pas:
1°  lorsque l’agent-percepteur délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs hors du Québec;
2°  lorsque l’agent-percepteur délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec, pour le compte de l’acheteur ou du locataire qui ne réside pas au Québec et ne fait pas affaire au Québec;
3°  à une vente ou une location effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l’article 681, si cette personne est exemptée du paiement du montant égal au droit spécifique aux termes de cette entente;
4°  lorsque l’agent-percepteur vend ou loue un pneu neuf à un fabricant de véhicules automobiles, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  dans les cas prescrits.
Le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente ou de la signature du contrat de location, ou à tout autre moment déterminé par le ministre.
Le montant égal au droit spécifique doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres de l’agent-percepteur.
L’article 541.58 s’applique à l’agent-percepteur, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.61. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 541.60 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser ces montants.
Il doit rendre compte même si aucune vente ou location de pneus neufs ou de véhicules routiers munis de pneus neufs n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’un pneu neuf pour lequel il a versé à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à l’article 541.60.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce pneu neuf est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 541.60 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.62. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 541.60 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription en vigueur au moment où il vend, loue, délivre ou fait en sorte que soient délivrés des pneus neufs ou des véhicules routiers munis de pneus neufs au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu par l’article 541.60 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 39, a. 289; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.63. Un agent-percepteur ne peut, au Québec, vendre ou effectuer la location d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs ou délivrer ou faire en sorte que soient délivrés de tels biens à un agent-percepteur ou à un vendeur au détail à moins que cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 541.59.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.64. Aucun agent-percepteur ou vendeur au détail ne peut, au Québec, acheter ou louer un pneu neuf ou acheter ou louer à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.59.
2000, c. 39, a. 289.
541.65. Tout agent-percepteur ou vendeur au détail qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La signification de toute procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui a désigné cet agent.
2000, c. 39, a. 289.
541.66. Le ministre verse à la Société québécoise de récupération et de recyclage, instituée par la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S-22.01), le produit du droit spécifique sur les pneus neufs perçu en vertu du présent titre.
Les versements sont effectués par le ministre aux dates et selon les modalités convenues.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.67. Toute personne qui contrevient aux articles 541.63 ou 541.64 est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2000, c. 39, a. 289.
541.68. Toute personne qui contrevient aux articles 541.50, 541.51, 541.53, 541.54, au troisième alinéa de l’article 541.56, à l’article 541.59 ou au quatrième alinéa de l’article 541.60 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
2000, c. 39, a. 289.
541.69. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir le droit ou le montant égal au droit, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2000, c. 39, a. 289.
TITRE V
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES
LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL
542. (Modification intégrée au c. I-1, aa. 20.9.2.0.1-20.9.2.0.4).
1991, c. 67, a. 542.
543. (Modification intégrée au c. I-1, a. 20.9.2.3).
1991, c. 67, a. 543.
544. (Modification intégrée au c. I-1, aa. 20.9.3, 20.9.4).
1991, c. 67, a. 544.
545. (Modification intégrée au c. I-1, a. 20.9.5).
1991, c. 67, a. 545.
546. (Modification intégrée au c. I-1, a. 49).
1991, c. 67, a. 546.
LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC
547. (Modification intégrée au c. I-2, a. 8).
1991, c. 67, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. I-2, a. 11.1).
1991, c. 67, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. I-2, a. 17.3).
1991, c. 67, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. I-2, a. 17.5).
1991, c. 67, a. 550.
551. (Modification intégrée au c. I-2, a. 18).
1991, c. 67, a. 551.
LOI SUR LES IMPÔTS
552. (Omis).
1991, c. 67, a. 552.
LOI SUR LES LICENCES
553. (Omis).
1991, c. 67, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.11).
1991, c. 67, a. 554.
555. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.14).
1991, c. 67, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.15).
1991, c. 67, a. 556.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
557. (Modification intégrée au c. M-31, a. 1.0.1).
1991, c. 67, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. M-31, a. 11).
1991, c. 67, a. 558.
559. (Modification intégrée au c. M-31, a. 12).
1991, c. 67, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. M-31, a. 13).
1991, c. 67, a. 560.
561. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 561; 1992, c. 1, a. 248.
562. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 15-15.8).
1991, c. 67, a. 562.
563. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 16.1-16.7).
1991, c. 67, a. 563.
564. (Modification intégrée au c. M-31, a. 17.1).
1991, c. 67, a. 564.
565. (Modification intégrée au c. M-31, a. 20).
1991, c. 67, a. 565.
566. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 21, 21.1).
1991, c. 67, a. 566.
567. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24).
1991, c. 67, a. 567.
568. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24.0.1).
1991, c. 67, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 25-25.4).
1991, c. 67, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. M-31, a. 28).
1991, c. 67, a. 570.
571. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 571; 1992, c. 1, a. 248.
572. (Modification intégrée au c. M-31, a. 30.1).
1991, c. 67, a. 572.
573. (Modification intégrée au c. M-31, a. 31.1).
1991, c. 67, a. 573.
574. (Modification intégrée au c. M-31, a. 33).
1991, c. 67, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. M-31, a. 34).
1991, c. 67, a. 575.
576. (Modification intégrée au c. M-31, a. 35.1).
1991, c. 67, a. 576.
577. (Modification intégrée au c. M-31, a. 36).
1991, c. 67, a. 577.
578. (Modification intégrée au c. M-31, a. 39).
1991, c. 67, a. 578.
579. (Modification intégrée au c. M-31, a. 39.1).
1991, c. 67, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 46-48).
1991, c. 67, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. M-31, a. 52).
1991, c. 67, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. M-31, a. 53).
1991, c. 67, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. M-31, a. 53.1).
1991, c. 67, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. M-31, a. 58.2).
1991, c. 67, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59).
1991, c. 67, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.0.2).
1991, c. 67, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.0.3).
1991, c. 67, a. 587.
588. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.2).
1991, c. 67, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.3).
1991, c. 67, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.5).
1991, c. 67, a. 590.
591. (Modification intégrée au c. M-31, a. 61.1).
1991, c. 67, a. 591.
592. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 592; 1992, c. 1, a. 248.
593. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68).
1991, c. 67, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68.0.1).
1991, c. 67, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68.1).
1991, c. 67, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69).
1991, c. 67, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. M-31, a. 70).
1991, c. 67, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. M-31, a. 81).
1991, c. 67, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. M-31, a. 87).
1991, c. 67, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 90-92).
1991, c. 67, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. M-31, a. 93.2).
1991, c. 67, a. 601.
602. (Omis).
1991, c. 67, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. M-31, a. 94.2).
1991, c. 67, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. M-31, a. 95).
1991, c. 67, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. M-31, a. 95.1).
1991, c. 67, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. M-31, a. 96).
1991, c. 67, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97).
1991, c. 67, a. 607.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
608. (Modification intégrée au c. R-9, a. 63).
1991, c. 67, a. 608.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
609. (Modification intégrée au c. T-1, a. 2).
1991, c. 67, a. 609.
610. (Modification intégrée au c. T-1, a. 13).
1991, c. 67, a. 610.
611. (Modification intégrée au c. T-1, a. 14).
1991, c. 67, a. 611.
612. (Modification intégrée au c. T-1, a. 15).
1991, c. 67, a. 612.
613. (Modification intégrée au c. T-1, a. 34).
1991, c. 67, a. 613.
614. (Modification intégrée au c. T-1, a. 51.2).
1991, c. 67, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. T-1, a. 56).
1991, c. 67, a. 615.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ ÉLECTRONIQUE
616. (Modification intégrée au c. T-2, a. 16).
1991, c. 67, a. 616.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
617. (Modification intégrée au c. T-4, a. 14).
1991, c. 67, a. 617.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
618. Les dispositions du titre I s’appliquent au présent titre.
1991, c. 67, a. 618.
CHAPITRE II
IMMEUBLE
SECTION I
TRANSFERT AVANT LE 1er JUILLET 1992
619. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente dont la propriété ou la possession est transférée avant le 1er juillet 1992 en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 619.
SECTION II
FOURNITURE EN VERTU D’UNE CONVENTION CONCLUE AVANT LE 30 AOÛT 1990
620. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique par vente au Québec est effectuée à un particulier en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et le particulier, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées au particulier en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard de l’immeuble d’habitation avant que la possession en soit transférée au particulier;
3°  dans le cas où le particulier est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», le particulier est réputé ne pas être un constructeur de l’immeuble d’habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci est un constructeur de l’immeuble d’habitation, l’immeuble d’habitation est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 620; 1994, c. 22, a. 631.
621. Dans le cas où la fourniture taxable d’un logement en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession du logement est transférée à la personne en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard du logement avant que la possession en soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur du logement uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur du logement et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture du logement ou d’un droit dans celui-ci est un constructeur du logement, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est réputée avoir été inscrite au registre foncier à ce moment et le logement est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, le logement est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 621; 1994, c. 22, a. 632; 1997, c. 3, a. 135.
622. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne en vertu de la convention ou que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est inscrite au registre foncier à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation avant que la propriété de l’immeuble d’habitation soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation, d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou le logement est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement situé dans l’immeuble d’habitation, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est réputée avoir été inscrite au registre foncier à ce moment et chacun des logements est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 622; 1994, c. 22, a. 633; 1997, c. 3, a. 135.
622.1. Pour l’application de l’article 622.2, l’expression:
«notice d’offre» à l’égard d’une offre de vente d’intérêts dans une société de personne qui constitue une société en commandite – appelée «société en commandite» dans le présent article et dans l’article 622.2 – à un souscripteur potentiel, signifie un ou plusieurs écrits contenant les renseignements suivants:
1°  les données concernant la société en commandite ainsi que ses activités courantes ou projetées qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur la valeur des intérêts;
2°  le prix de vente des intérêts offerts;
3°  la date à laquelle la propriété des intérêts doit être transférée aux souscripteurs;
«prix de souscription» d’un intérêt dans une société en commandite signifie la contrepartie payable à l’égard d’un intérêt, prévu dans la notice d’offre.
1997, c. 85, a. 714.
622.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  une notice d’offre à l’égard d’une offre de vente d’intérêts dans une société en commandite est distribuée à des souscripteurs potentiels avant le 30 août 1990;
2°  les activités projetées de la société en commandite au moment de la distribution de la notice, consistent exclusivement à acquérir un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent, à construire sur le fonds un immeuble d’habitation en copropriété, à être propriétaire des logements en copropriété situés dans l’immeuble et effectuer la fourniture des logements en copropriété par louage, licence ou accord semblable pour occupation par des particuliers à titre de résidence;
3°  la notice d’offre ne prévoit pas que le prix de souscription des intérêts augmente en raison de modifications à l’application des taxes et le prix de souscription n’a pas subi d’augmentation du 30 août 1990 jusqu’à la date d’expiration prévue pour la vente des intérêts;
4°  un intérêt donné dans la société en commandite est transféré à un souscripteur avant le 1er juillet 1992 conformément à la notice d’offre;
5°  la société en commandite, de concert ou non avec une autre personne, acquiert un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent, avant le 1er juillet 1992 et engage une personne afin de construire un immeuble d’habitation en copropriété sur le fonds en vertu de conventions écrites conclues avant le 30 août 1990 ou de conventions écrites conclues après le 29 août 1990 qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités prévues dans la notice d’offre relativement à ces conventions;
6°  l’intérêt donné dans la société en commandite se rapporte à un logement en copropriété donné dont la société en commandite est propriétaire et qui est situé dans l’immeuble d’habitation en copropriété;
7°  la possession du logement en copropriété donné est transférée à une personne après le 30 juin 1992 en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable pour occupation par un particulier à titre de résidence.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
1°  le montant de taxe payable et percevable par la société en commandite, et le montant de taxe réputé payé et perçu par celle-ci, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 223, à l’égard de la fourniture du logement en copropriété donné réputée effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 223, sont réputés égal à zéro;
2°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété donné situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
3°  la société en commandite n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1997, c. 85, a. 714.
SECTION III
FOURNITURE EN VERTU D’UN CONTRAT RELATIF À UN IMMEUBLE OU À UN BATEAU
623. Dans le cas où une fourniture taxable est effectuée en vertu d’un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation soit d’un immeuble, soit d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant le 1er juillet 1992 à titre de paiement proportionnel requis en vertu du contrat est réputée, pour l’application du titre I et du présent titre, devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992;
2°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la partie de la contrepartie de la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à un bien délivré et à un service exécuté en vertu du contrat avant le 1er juillet 1992;
3°  dans le cas où le paragraphe 3° de l’article 86 s’applique à l’égard de la fourniture, que la taxe est payable à l’égard de cette fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est presque achevée avant le 1er juin 1992, la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est réputée, pour l’application du titre I et du présent titre, être presque achevée le 1er juin 1992 et non avant ce jour.
1991, c. 67, a. 623.
CHAPITRE III
BIEN MEUBLE
SECTION I
FOURNITURE PAR VENTE
624. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien meuble effectuée par vente en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992 dans la mesure où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique à l’égard de la vente de ce bien.
1991, c. 67, a. 624.
SECTION II
FOURNITURE PAR LOUAGE, LICENCE OU ACCORD SEMBLABLE
625. La contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, qui est due avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
De plus, dans le cas où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail a été payée et est relative à une contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992, elle est réputée avoir été payée et versée le 1er juillet 1992 en vertu de la présente loi.
1991, c. 67, a. 625.
626. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 626.
627. La contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
Dans le cas où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie qui est ainsi réputée devenir due.
1991, c. 67, a. 627.
628. La taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel par licence ou accord semblable, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 ou qui est payée après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 sans devenir due constitue une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
1991, c. 67, a. 628; 1993, c. 19, a. 246.
629. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui devient due avant le 1er novembre 1992 ou qui est payée avant le 1er novembre 1992 sans devenir due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 629.
630. Les articles 627 à 629 ne s’appliquent pas à l’égard de la contrepartie pour l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien meuble incorporel si le montant de la contrepartie n’est pas établi en fonction de l’utilisation ou de la production du bien ou des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
1991, c. 67, a. 630.
631. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ne s’applique pas, effectuée soit par louage dans le cas où il est une immobilisation du fournisseur, soit par sous-location dans le cas où il est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par louage au sous-locateur, si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas du renouvellement, après le 29 août 1990, de la convention écrite ou d’une modification, après le 29 août 1990, de la durée de cette convention ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée avoir été conclue après cette date.
1991, c. 67, a. 631; 1995, c. 1, a. 343; 1995, c. 63, a. 506.
SECTION III
FOURNITURE D’UN ABONNEMENT À UNE REVUE
632. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture taxable d’un abonnement à une revue qui est payée avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 632.
SECTION IV
RETOUR ET ÉCHANGE D’UN BIEN MEUBLE
633. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier, qu’elle a payé la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) au taux de 8% lors de cet achat et qu’elle retourne le bien à son vendeur après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s’appliquent, selon le cas:
1°  dans le cas où la contrepartie de l’autre bien est égale au prix de vente du bien retourné, malgré l’article 20.9.2 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, la personne ne peut demander un remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné et la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien;
2°  dans le cas où le vendeur rembourse à la personne une partie du prix de vente du bien retourné, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1991, c. 67, a. 633.
634. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier, que la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas lors de cet achat et qu’elle retourne le bien après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de l’achat de l’autre bien si l’échange est facturé ou payé avant le 1er novembre 1992.
1991, c. 67, a. 634.
635. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier qu’elle retourne à son vendeur, après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier et que la contrepartie de l’autre bien excède le prix de vente du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16, seulement sur l’excédent et malgré l’article 20.9.2 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), elle n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 635.
635.1. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1995, c. 1, a. 344.
635.2. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la personne ou porte à son crédit une partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1995, c. 1, a. 344.
635.3. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
1995, c. 1, a. 344.
635.4. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 sans l’échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la personne ou porte à son crédit la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné, la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien meuble relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 16 a été payée au taux de 8%, s’il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l’a effectuée est de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la fourniture initiale, à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’article 16 est payable au taux de 6,5%.
1995, c. 1, a. 344.
635.5. Dans le cas où un fournisseur rembourse à une personne, en vertu des articles 635.2 ou 635.4, la totalité ou une partie de la taxe – appelée «montant de la taxe» dans le présent article – qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de la taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
2°  le montant de la taxe doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1995, c. 1, a. 344.
635.6. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er août 1995 la fourniture non taxable d’un bien meuble, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet 1995 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle de la fourniture du bien retourné, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1995, c. 63, a. 507.
635.7. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er août 1995 la fourniture non taxable d’un bien meuble, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet 1995 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
1995, c. 63, a. 507.
635.8. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er janvier 1998 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 6,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 1997 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1997, c. 85, a. 715.
635.9. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er janvier 1998 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 6,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 1997 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
1997, c. 85, a. 715.
SECTION V
PERCEPTION ANTICIPÉE À L’ÉGARD DES BOISSONS ALCOOLIQUES
636. Un montant égal à la taxe spécifique perçue en vertu du chapitre II.1 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) à l’égard de la vente d’une boisson alcoolique après le 30 juin 1992 est réputé constituer un montant égal à la taxe spécifique perçu en vertu du chapitre V du titre II.
1991, c. 67, a. 636.
CHAPITRE IV
SERVICE
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
637. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992 si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 637.
638. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992, de la fourniture d’un service dont la totalité ou la presque totalité n’est pas exécutée avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à la partie du service exécutée avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 638.
639. Sous réserve de l’article 647, la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exception d’un service de transport, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, si la contrepartie est payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 sans être devenue due ou est devenue due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 639; 1994, c. 22, a. 634.
640. Sous réserve des articles 637 et 647, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un service, à l’exception d’un service de transport, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ne s’applique pas, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 relativement à un service qui n’est pas exécuté avant le 1er juillet 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du service.
1991, c. 67, a. 640; 1993, c. 19, a. 247; 1994, c. 22, a. 635; 1995, c. 63, a. 508.
641. Pour l’application du présent titre, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, à une organisation ou à une association et la fourniture d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement sont réputées constituer des fournitures de services.
De plus, la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, à une organisation ou à une association est réputée constituer la fourniture d’un bien.
1991, c. 67, a. 641.
642. Malgré les articles 637 à 639, la contrepartie de la fourniture d’un droit d’adhésion est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où le total de tous les montants qui sont payés après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 à titre de contrepartie de la fourniture excède 25% du total de la contrepartie de la fourniture.
La fourniture du droit d’adhésion visée au premier alinéa doit être la fourniture d’un droit d’adhésion à vie effectuée à un particulier ou à une personne qui n’est pas un particulier au profit d’un particulier qu’elle désigne.
1991, c. 67, a. 642.
643. Les articles 637 à 639 et 641 ne s’appliquent pas à une fourniture à l’égard de laquelle les articles 651 à 654 s’appliquent.
1991, c. 67, a. 643.
643.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service juridique dans la mesure où la contrepartie est relative à une partie du service qui a été exécutée avant le 1er juillet 1992 et, en vertu de la convention relative à la fourniture, ne devient pas due avant:
1°  soit la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement;
2°  soit la date de cessation du service rendu par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 636.
643.2. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel à l’égard de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur dans la mesure où la contrepartie est relative à une partie du service qui a été exécutée avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due avant:
1°  dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou la date établie selon les modalités de la fiducie liant le représentant;
2°  dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée en vertu des modalités de la fiducie ou d’une convention écrite relative à la fourniture;
3°  dans tous les cas, la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement.
1994, c. 22, a. 636.
643.3. Pour l’application des articles 643.1 et 643.2, dans le cas où la presque totalité d’un service est exécutée avant le 1er juillet 1992, la totalité du service est réputée avoir été exécutée avant cette date.
1994, c. 22, a. 636.
SECTION II
MESSAGE PUBLICITAIRE
644. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un message publicitaire diffusé avant le 1er juillet 1992 à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) s’applique.
1991, c. 67, a. 644.
SECTION III
SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATION
645. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service de télécommunication, à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’applique, expédiée ou reçue avant le 1er juillet 1992 ni à l’égard de la fourniture d’un tel service de télécommunication dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 645.
CHAPITRE V
BIEN ET SERVICE
SECTION I
FOURNITURE CONTINUE
646. Les articles 647 à 650 et 654 ne s’appliquent qu’à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
1991, c. 67, a. 646.
647. Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur, avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992.
1991, c. 67, a. 647.
648. La taxe est payable relativement à la contrepartie d’une fourniture taxable au Québec d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui devient due après le 31 octobre 1992 ou qui est payée après le 31 octobre 1992 sans devenir due, à un moment quelconque où le fournisseur est un inscrit, sans égard au moment où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible.
1991, c. 67, a. 648.
649. La contrepartie relative à la fourniture taxable au Québec d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’appliquerait si ce n’était de l’application de l’article 546, qui devient due avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée avant cette date sans devenir due est réputée devenir due le 1er juillet 1992, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 649.
650. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 650.
SECTION II
PLAN À VERSEMENTS ÉGAUX
651. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un abonnement à une revue, est effectuée et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service délivré, exécuté ou rendu disponible au cours d’une période débutant avant le 1er juillet 1992 et se terminant après le 30 juin 1992, est payée par l’acquéreur en vertu d’un plan à versements égaux prévoyant une conciliation des paiements qui doit avoir lieu après ou à la fin de la période et avant le 1er juillet 1993, le fournisseur doit, au moment où il émet une facture pour la conciliation des paiements, déterminer un montant positif ou négatif établi selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période, qui est, selon le cas, délivrée, exécutée ou rendue disponible après le 30 juin 1992, si la contrepartie de cette partie était devenue due et était payée après le 30 juin 1992;
2°  la lettre B représente le total de la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
1991, c. 67, a. 651.
652. Dans le cas où le montant déterminé conformément à l’article 651 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service est positif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit percevoir et est réputé avoir perçu de l’acquéreur ce montant à titre de taxe le jour où la facture pour la conciliation des paiements est émise.
1991, c. 67, a. 652.
653. Dans le cas où le montant déterminé conformément à l’article 651 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service est négatif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit rembourser à l’acquéreur ce montant ou le porter à son crédit et émettre une note de crédit pour ce montant conformément à l’article 449.
1991, c. 67, a. 653.
SECTION III
RÈGLES APPLICABLES AUX SECTIONS I ET II
654. Pour l’application des sections I et II, dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée au cours d’une période pour laquelle le fournisseur émet une facture à l’égard de la fourniture et qu’en raison de la méthode d’enregistrement de la délivrance du bien ou de la prestation du service, le moment où la totalité ou une partie du bien ou du service est délivré ou rendu, selon le cas, ne peut être raisonnablement déterminé, la totalité du bien ou du service est réputé être délivré ou rendu, selon le cas, en quantités égales chaque jour de la période.
1991, c. 67, a. 654.
655. Les articles 640, 647 et 648 ne s’appliquent pas à une fourniture à l’égard de laquelle la section II s’applique.
1991, c. 67, a. 655.
SECTION IV
FOURNITURE DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE
656. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable par une personne qui acquiert la fourniture d’un bien ou d’un service en vertu d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture, s’il est conclu avant le 1er mai 1992.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «contrat d’arrangements préalables de services funéraires» et «contrat d’achat préalable de sépulture» ont le sens que leur donne la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001).
1991, c. 67, a. 656.
CHAPITRE VI
REMBOURSEMENT
SECTION I
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L’ÉGARD DE BIENS EN INVENTAIRE
657. Pour l’application de l’article 658, l’expression:
«bien désigné» signifie un bien à l’égard duquel la personne a payé la taxe imposée en vertu du chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), appelée «taxe de vente» dans l’article 658;
«inventaire» d’une personne à un moment quelconque signifie les biens désignés de la personne qui figurent dans son inventaire au Québec à ce moment, qui constituent des matériaux de construction détenus à ce moment pour utilisation par la personne dans une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, mais ne comprend pas:
1°  de tels biens qui, avant ce moment, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont autrement été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration;
2°  les immobilisations de la personne;
3°  les biens détenus par la personne pour utilisation dans la construction, la rénovation ou l’amélioration d’un bien qui est ou doit devenir une immobilisation de la personne;
4°  les biens qui figurent dans l’inventaire de toute autre personne à ce moment.
1991, c. 67, a. 657.
658. Sous réserve de l’article 661, la personne qui, le 1er juillet 1992, est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I et qui a en inventaire au début de ce jour des biens désignés, a droit au remboursement de la taxe de vente qu’elle a payée à l’égard de ces biens.
1991, c. 67, a. 658.
659. Dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite le 1er juillet 1992 en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I comprend, au début de ce jour, des biens mobiliers d’occasion acquis pour fourniture par vente ou louage dans le cadre de ses activités commerciales, ces biens mobiliers d’occasion sont réputés, pour l’application des articles 213 à 219, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente au Québec le 1er juillet 1992 à la personne, à l’égard desquels la taxe n’est pas payable par celle-ci et avoir été acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pour une contrepartie, payée le 1er juillet 1992, égale à 50% du montant auquel ces biens seraient évalués ce jour-là aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Les biens mobiliers d’occasion visés au premier alinéa ne comprennent pas:
1°  ceux qui constituent les immobilisations de la personne;
1.1°  ceux qui constituent des véhicules routiers de la personne;
2°  ceux qui figurent dans l’inventaire de toute autre personne le 1er juillet 1992;
3°  ceux pour lesquels un remboursement prévu à l’article 658 peut être demandé;
4°  ceux qui, avant le 1er juillet 1992, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.
1991, c. 67, a. 659; 1993, c. 19, a. 248.
660. Pour l’application des articles 658 et 659, l’inventaire d’une personne doit être déterminé au début du 1er juillet 1992 et peut être dressé à l’un des jours suivants:
1°  le 1er juillet 1992;
2°  dans le cas où l’entreprise de la personne n’est pas exploitée activement le 1er juillet 1992, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour qui la précède durant lequel l’entreprise était exploitée activement;
3°  une date antérieure ou postérieure au 1er juillet 1992, s’il est établi à la satisfaction du ministre que le système d’inventaire de la personne est adéquat pour permettre une détermination raisonnable de son inventaire au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 660.
661. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 658 seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1993 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 661.
662. Malgré l’article 30 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), des intérêts sur le remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 658 doivent être payés pour la période débutant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est payé:
1°  le 1er septembre 1992;
2°  le trente et unième jour suivant celui où la demande de remboursement est reçue par le ministre.
1991, c. 67, a. 662.
SECTION II
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE D’HABITATION
663. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«immeuble d’habitation à logement unique déterminé» signifie, à l’exclusion d’une maison mobile ou d’une maison flottante, un immeuble d’habitation qui, à la fois:
1°  est un immeuble d’habitation à logement unique ou un immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée et avant le 1er juillet 1992;
«immeuble d’habitation déterminé» signifie:
1°  un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992 et, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, l’article 225 ne s’est pas appliqué et, malgré les articles 228 et 229, ne se serait pas appliqué pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
2°  un logement en copropriété si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé a commencé avant le 1er juillet 1992 et si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, les articles 223 et 224 ne se sont pas appliqués pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
«taxe estimative» applicable à un immeuble d’habitation signifie le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, à l’égard de celui-ci.
1991, c. 67, a. 663; 1994, c. 22, a. 637; 1995, c. 1, a. 345.
664. Sous réserve des articles 669 et 669.1, le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé a droit à un remboursement établi conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation à une personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable et est dès lors réputé en vertu des articles 223 ou 225 avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation;
2°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
3°  la personne prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1er janvier 1996;
4°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée avant le 1er janvier 1993.
1991, c. 67, a. 664; 1993, c. 19, a. 249; 1994, c. 22, a. 638.
665. Sous réserve des articles 669 et 669.1, dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé effectue la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente à un particulier, ce dernier ou le constructeur, en raison de l’article 683, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
2°  le particulier prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1er janvier 1996;
3°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée avant le 1er janvier 1993.
Pour l’application du premier alinéa, un remboursement ne peut être accordé au constructeur qu’au moment du transfert de possession de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 665; 1993, c. 19, a. 250; 1994, c. 22, a. 638.
666. Le remboursement auquel une personne a droit à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à:
1°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 25% mais n’excédant pas 50% au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 50% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 50% au 1er juillet 1992 et, selon le cas:
a)  la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 66 2/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
b)  la possession est transférée avant le 1er janvier 1993, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
3°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée après 1992 mais avant le 1er janvier 1996, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 666; 1993, c. 19, a. 251; 1994, c. 22, a. 638.
667. Sous réserve des articles 669 et 669.1, le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé qui, immédiatement avant le 1er juillet 1992, est propriétaire ou a la possession de l’immeuble d’habitation et qui n’a pas transféré la propriété ou la possession en vertu d’une convention d’achat et de vente à une autre personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, a droit au remboursement du montant déterminé conformément à l’article 668.
Le premier alinéa ne s’applique pas au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé à qui les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas, par application des articles 227 ou 228.
1991, c. 67, a. 667; 1994, c. 22, a. 638.
668. Le remboursement auquel a droit le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en vertu de l’article 667 est égal à:
1°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples:
a)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée à plus de 25% mais non à plus de 50% au 1er juillet 1992, 50% de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
b)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée à plus de 50% au 1er juillet 1992, 75% de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un logement en copropriété dans un immeuble d’habitation en copropriété:
a)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevée à plus de 25% mais non à plus de 50% au 1er juillet 1992, 50% de la taxe estimative applicable au logement;
b)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevée à plus de 50% au 1er juillet 1992, 75% de la taxe estimative applicable au logement.
1991, c. 67, a. 668; 1994, c. 22, a. 638.
669. Une personne a droit à un remboursement prévu à la présente section à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1996 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et si aucun remboursement prévu à la présente section à l’égard de l’immeuble d’habitation n’a été payé à une autre personne qui y avait droit.
1991, c. 67, a. 669; 1994, c. 22, a. 638.
669.1. Dans le cas où la taxe estimative applicable à un immeuble d’habitation est un montant calculé en fonction de la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble d’habitation, une personne a droit à un remboursement prévu à la présente section à l’égard de l’immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement après que la taxe soit devenue payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 639.
670. Pour l’application de la présente section, les articles 223 à 231.1 sont réputés être en vigueur avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 670; 1994, c. 22, a. 640.
SECTION III
REMBOURSEMENT À L’ÉGARD DE CERTAINES FOURNITURES
§ 1.  — Mesures applicables du 25 octobre 1991 au 1er avril 1992
1993, c. 19, a. 252; 1995, c. 1, a. 346.
671. L’acquéreur d’une fourniture visée à l’article 673 a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu’il a payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture.
Le présent article a effet du 25 octobre 1991 au 1er avril 1992.
1991, c. 67, a. 671.
672. La personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 671 doit rembourser l’acquéreur du montant qu’il a payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait. Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre:
1°  le déduire du montant qu’elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4);
2°  si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.
À défaut d’avoir remboursé ce montant à l’acquéreur le 1er avril 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 15 avril 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 672.
673. Est visée, pour l’application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes:
1°  la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ne s’applique pas au bien ou au service fourni;
2°  aucune taxe n’est ou ne sera payable à l’égard de la fourniture en raison des articles 623, 625, 628, 640, 648, 649, 652 et 685.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 673; 1993, c. 19, a. 253.
674. Pour l’application des articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), un montant perçu à titre de taxe à l’égard d’une fourniture mentionnée à l’article 671 est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale. De même, pour l’application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l’égard de la personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 671, un tel montant est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 674.
§ 2.  — Mesures applicables du 15 mai 1992 au 1er septembre 1992
1993, c. 19, a. 254; 1995, c. 1, a. 347.
674.1. L’acquéreur d’une fourniture visée à l’article 674.3 a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu’il a payé en excédent de celui qui aurait dû être payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture.
Le présent article a effet du 15 mai 1992 au 1er septembre 1992.
1993, c. 19, a. 254.
674.2. La personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 674.1 doit rembourser l’acquéreur du montant qu’il a payé en excédent de ce qui aurait dû être payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait. Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre:
1°  le déduire du montant qu’elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la présente loi;
2°  si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.
À défaut d’avoir remboursé ce montant à l’acquéreur le 1er septembre 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 30 septembre 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
674.3. Est visée, pour l’application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes:
1°  la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ne s’applique pas au bien ou au service fourni;
2°  une taxe au taux de 4% est ou sera payable à l’égard de la fourniture en raison des articles 623, 627, 628, 639, 640, 652 ou 685.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
674.4. Pour l’application des articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), un montant perçu à titre de taxe à l’égard d’une fourniture mentionnée à l’article 674.1 est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale. De même, pour l’application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l’égard de la personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 674.1, un tel montant est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
§ 3.  — Mesures applicables depuis le 13 mai 1994
1995, c. 1, a. 348.
674.4.1. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un service à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, et que le fournisseur rembourse à la personne ou porte à son crédit après le 12 mai 1994 la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du service, la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 16 a été payée au taux de 8%, s’il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l’a effectuée est de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la fourniture initiale, à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’article 16 est payable au taux de 6,5%.
1995, c. 1, a. 348.
674.4.2. Dans le cas où un fournisseur rembourse à une personne, en vertu de l’article 674.4.1, la totalité ou une partie de la taxe – appelée «montant de la taxe» dans le présent article – qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de la taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
2°  le montant de la taxe doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1995, c. 1, a. 348.
SECTION IV
REMBOURSEMENT SUITE À LA RÉDUCTION D’UNE CONTREPARTIE
1994, c. 22, a. 641.
674.5. Dans le cas où, en vertu des articles 628 ou 640, une personne verse la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture taxable ou une partie de la contrepartie qui est par la suite réduite, dans la mesure où la personne n’a pas demandé et, si ce n’était du présent article, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement à l’égard de la partie de la taxe qui était calculée sur le montant par lequel la contrepartie ou la partie de celle-ci a été réduite, cette partie est réputée être, aux fins du calcul d’un remboursement en vertu des articles 400 à 402.2, un montant qui n’était pas à payer ou à verser par la personne.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 57 ou les articles 213 à 219 s’appliquent.
1994, c. 22, a. 641.
SECTION V
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
1994, c. 22, a. 641.
674.6. Le chapitre IX du titre I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sections I à III du présent chapitre.
1994, c. 22, a. 641; 1997, c. 3, a. 135.
CHAPITRE VII
INSCRIPTION
675. Toute personne qui, le 30 juin 1992, est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), est réputée être inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 675.
676. Malgré l’article 407 et sous réserve de l’article 675, une personne qui est un petit fournisseur et qui, le 30 juin 1992, est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), doit présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 676.
TITRE VII
DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE
677. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «bien meuble corporel désigné», les biens meubles qui constituent des biens meubles prescrits;
2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «effet financier», les effets qui constituent des effets prescrits;
3°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «service financier», les services qui sont des services prescrits pour l’application de son paragraphe 13°, les services qui sont des services prescrits pour l’application de son paragraphe 17° ainsi que les services qui sont des services prescrits pour l’application de son paragraphe 20°;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 17, les circonstances prescrites et la manière prescrite;
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, pour l’application de l’article 18, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 1° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 2° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 3° de son premier alinéa ainsi que les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 4° de son premier alinéa;
5.1°  déterminer, pour l’application de l’article 18.0.1, la fourniture d’un bien ou d’un service qui constitue une fourniture prescrite ainsi que les circonstances et les modalités qui constituent des circonstances et des modalités prescrites;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  déterminer, pour l’application de l’article 22.30, la fourniture d’un bien ou d’un service qui constitue une fourniture prescrite;
7.2°  déterminer, pour l’application de l’article 22.31, la fourniture d’un bien ou d’un service qui constitue une fourniture prescrite;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  déterminer, pour l’application de l’article 24.1, les biens meubles corporels qui constituent des biens meubles corporels prescrits;
9°  déterminer, pour l’application de l’article 29, les services qui constituent des services prescrits;
10°  (paragraphe abrogé);
10.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 41.2.1, les biens qui constituent des biens prescrits;
10.1°  déterminer, pour l’application de l’article 41.6, les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
11°  déterminer, pour l’application de l’article 52, les droits, les frais ou les taxes prescrits;
12°  déterminer, pour l’application de l’article 76, les fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions prescrites;
13°  déterminer, pour l’application de l’article 77, les fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions prescrites;
14°  déterminer, pour l’application de l’article 81, les biens qui constituent des biens prescrits pour l’application de son paragraphe 8° de même que les circonstances, les biens et les modalités qui constituent des circonstances prescrites, des biens prescrits et des modalités prescrites, pour l’application de son paragraphe 9°;
15°  déterminer, pour l’application de l’article 117, les services de santé qui constituent des services de santé prescrits;
16°  déterminer, pour l’application de l’article 128, les cours qui constituent des cours équivalents prescrits;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour l’application de l’article 131, les aliments ou les boissons qui constituent des aliments ou des boissons prescrits;
18.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 9° de l’article 138.1, les personnes qui sont des personnes prescrites de même que les jeux de hasard qui constituent des jeux de hasard prescrits;
19°  déterminer, pour l’application de l’article 146, les personnes qui sont des personnes prescrites de même que les jeux de hasard qui constituent des jeux de hasard prescrits;
20°  déterminer, pour l’application de l’article 147, les personnes qui sont des personnes prescrites;
21°  déterminer, pour l’application du paragraphe 30° de l’article 176, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits;
22°  déterminer qu’une boisson d’une catégorie prescrite qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe 18° de l’article 177, soit dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre ou d’un format prescrit et soit vendue et livrée dans ce contenant; de plus, le gouvernement peut prescrire que de tels contenants soient à l’usage exclusif de l’établissement;
23°  déterminer, pour l’application du paragraphe 10° de l’article 178, les biens qui constituent des biens prescrits;
24°  déterminer, pour l’application de l’article 201, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  déterminer, pour l’application de l’article 237, les biens qui constituent des biens prescrits;
28.1°  déterminer, pour l’application de l’article 237.3, les articles et les circonstances qui constituent des articles prescrits et des circonstances prescrites;
28.2°  déterminer, pour l’application de l’article 244.1, les mandataires d’un gouvernement qui constituent des mandataires prescrits;
29°  déterminer, pour l’application de l’article 246, les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
30°  déterminer, pour l’application de l’article 260, les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
30.1°  déterminer, pour l’application de l’article 267, les mandataires d’un gouvernement qui constituent des mandataires prescrits;
31°  déterminer, pour l’application de l’article 279, la manière prescrite et les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
31.1°  (paragraphe abrogé);
31.1.1°  déterminer, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 290, le pourcentage de la contrepartie totale;
31.1.2°  déterminer, pour l’application de l’article 300.2, le montant prescrit;
31.1.3°  déterminer, pour l’application de l’article 301.1, le montant prescrit;
31.1.4°  déterminer, pour l’application de l’article 301.3, le montant prescrit;
31.1.5°  déterminer, pour l’application de l’article 323.3, le montant prescrit;
31.1.6°  déterminer, pour l’application de l’article 324.1, le montant prescrit;
31.1.7°  déterminer, pour l’application de l’article 324.3, le montant prescrit;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  déterminer, pour l’application de l’article 332, les sociétés qui sont des sociétés prescrites;
33°  déterminer, pour l’application de l’article 346, les activités qui constituent des activités prescrites;
33.1°  déterminer, pour l’application de l’article 346.1, les mandataires d’un gouvernement qui constituent des mandataires prescrits;
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer, pour l’application de l’article 352, la mesure prescrite de même que les biens meubles corporels qui constituent des biens meubles corporels prescrits;
35.1°  déterminer, pour l’application de l’article 353.0.4, les demandes de remboursement qui constituent des demandes prescrites;
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  déterminer, pour l’application de l’article 357, les demandes de remboursement qui constituent des demandes prescrites;
39°  déterminer, pour l’application de l’article 383, les organismes d’un gouvernement qui constituent des organismes prescrits et la manière prescrite;
40°  déterminer, pour l’application de l’article 386, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits;
40.0.1°  (paragraphe abrogé);
40.1°  déterminer, pour l’application de l’article 388.1, les municipalités, le moment et le montant prescrits;
41°  déterminer, pour l’application de l’article 389, les personnes qui sont des personnes prescrites et les règles qui constituent des règles prescrites;
42°  (paragraphe abrogé);
42.1°  (paragraphe abrogé);
43°  déterminer, pour l’application de l’article 423, les fournisseurs ou les acquéreurs qui sont des fournisseurs ou des acquéreurs prescrits;
44°  déterminer, pour l’application de l’article 425, la manière prescrite;
44.1°  déterminer, pour l’application de l’article 433.12, la méthode qui est une méthode prescrite;
45°  déterminer, pour l’application de l’article 434, les inscrits ou les catégories d’inscrits qui sont des inscrits prescrits ou des catégories prescrites d’inscrits de même que les méthodes qui sont des méthodes prescrites;
45.1°  déterminer, pour l’application de l’article 435.3, les dispositions du Règlement sur la taxe de vente du Québec, tel qu’édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre 1992 ou tel que modifié ou remplacé par tout décret postérieur, qui sont des dispositions prescrites;
46°  déterminer, pour l’application de l’article 436, les remboursements de la taxe sur les intrants qui constituent des remboursements prescrits;
47°  déterminer, pour l’application de l’article 442, les circonstances qui constituent des circonstances prescrites de même que les conditions et les règles qui constituent des conditions et des règles prescrites;
48°  déterminer, pour l’application de l’article 445, les groupes qui constituent des groupes prescrits;
49°  déterminer, pour l’application de l’article 449, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits à l’égard d’une note de crédit et les renseignements qui constituent des renseignements prescrits à l’égard d’une note de débit;
49.1°  déterminer, pour l’application de l’article 472, la personne prescrite;
50°  déterminer, pour l’application de l’article 473, la personne prescrite;
50.1°  déterminer, pour l’application de l’article 473.1, la personne prescrite;
50.2°  déterminer, pour l’application de l’article 489.1, les montants, les pourcentages, les conditions et les modalités qui constituent des montants, des pourcentages, des conditions et des modalités prescrits de même que les personnes qui sont des personnes prescrites;
51°  déterminer, pour l’application de l’article 492, la manière prescrite;
52°  déterminer, pour l’application de l’article 497, la manière prescrite;
53°  déterminer, pour l’application de l’article 518, la prime prescrite et les conditions prescrites;
54°  déterminer, pour l’application de l’article 520, la prime prescrite et les conditions prescrites;
55°  déterminer, pour l’application de l’article 529, les cas prescrits;
55.1°  déterminer, pour l’application de l’article 541.24, l’établissement d’hébergement prescrit et la région touristique prescrite;
55.2°  déterminer, pour l’application de l’article 541.60, les cas prescrits;
56°  déterminer, pour l’application de l’article 663, le montant prescrit et la manière prescrite;
57°  déterminer, pour l’application de l’article 678, les mandataires du gouvernement du Québec qui constituent des mandataires prescrits;
58°  déterminer, pour l’application de l’article 683, les fournitures prescrites, les délais prescrits et la manière prescrite;
59°  prévoir qu’une catégorie de personnes doivent produire les déclarations nécessaires à l’application de la présente loi et que celles-ci en remettent une copie ou la copie d’un extrait qu’il prescrit à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;
60°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction;
60.1°  prescrire, pour l’application du titre I, la manière de déterminer la taxe à l’égard d’un bien utilisé en partie hors du Québec et ce, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi;
61°  prescrire les autres mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins que ceux-ci ne prévoient une autre date qui ne peut être antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 677; 1993, c. 19, a. 255; 1994, c. 22, a. 642; 1995, c. 1, a. 349; 1995, c. 63, a. 509; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 355; 1997, c. 85, a. 716; 1998, c. 16, a. 313; 2000, c. 39, a. 290.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
678. La présente loi lie le gouvernement du Québec, ses ministères, ses organismes et ses mandataires.
Toutefois, le titre I et les dispositions transitoires qui s’y rapportent ne lient le gouvernement, ses ministères, ses organismes prescrits et ses mandataires prescrits qu’en ce qui concerne leur obligation, à titre de fournisseurs, de percevoir et de verser la taxe relative à une fourniture taxable qu’ils effectuent.
1991, c. 67, a. 678.
679. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 679; 1993, c. 79, a. 56.
680. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 680; 1993, c. 79, a. 56.
681. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et le versement des taxes ou des droits imposés par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de ces taxes ou de ces droits, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’inscription les ententes écrites qu’il juge à-propos.
1991, c. 67, a. 681; 2000, c. 39, a. 291.
682. Les dispositions d’un titre ne s’appliquent pas aux dispositions d’un autre titre, sauf mention expresse à l’effet contraire.
1991, c. 67, a. 682.
683. La personne qui, en vertu de la présente loi, a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe qu’elle a payée au ministre en vertu de la présente loi à l’égard de la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service peut céder ce droit en faveur de la personne qui lui a fourni le bien ou le service, si cette cession respecte les conditions suivantes:
1°  elle est faite sans réserve et est constatée dans un écrit portant la signature du cédant;
2°  elle vise la totalité du remboursement auquel a droit le cédant et est consentie autrement qu’à titre de sûreté;
3°  elle est communiquée au ministre par un avis écrit accompagné de l’acte de cession, de la demande de remboursement et de la preuve établissant que la taxe a été payée, dans les délais et en la manière prescrits.
Toutefois, le cessionnaire n’a droit au remboursement de cette taxe que si le cédant n’a produit aucune demande au ministre à l’égard de ce remboursement.
La cession faite conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de conférer au cessionnaire plus de droits que n’en détient lui-même le cédant aux termes de la loi.
1991, c. 67, a. 683.
684. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1991, c. 67, a. 684.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
685. Le titre I s’applique, sous réserve des articles 618 à 656, à l’égard:
1°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
2°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
3°  de la fourniture d’un service de transport de marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992;
4°  de la fourniture d’un service de transport de passagers à l’égard duquel le billet est émis après le 30 juin 1992;
5°  d’une fourniture qui est réputée effectuée après le 30 juin 1992;
6°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est réputée perçue;
7°  de la fourniture d’un immeuble par vente dont la propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992;
7.1°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
7.2°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
8°  de l’apport d’un bien corporel au Québec effectué après le 30 juin 1992;
9°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est payable par application des articles 618 à 656;
10°  d’une fourniture visée à l’article 318 effectuée avant le 1er juillet 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de tout montant payé ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou de toute dette ou autre obligation réduite ou éteinte avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 685; 1994, c. 22, a. 643; 1997, c. 85, a. 717.
686. Malgré l’article 685, le chapitre IX du titre I s’applique aux opérations effectuées après le 30 septembre 1991 et comme si les mentions, à ce chapitre, du «présent titre» étaient remplacées par des mentions du «présent titre et du chapitre VI du titre VI».
1991, c. 67, a. 686.
687. Les sommes requises pour l’implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour l’administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et services prévue par la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) sont prises, pour l’exercice financier 1992-93, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1991, c. 67, a. 687.
688. (Omis).
1991, c. 67, a. 688.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 67 des lois de 1991, tel qu’en vigueur le 1er mars 1992, à l’exception du paragraphe 2 des articles 542 à 545, du paragraphe 2 de l’article 547, du paragraphe 2 de l’article 551, des paragraphes 2 et 3 de l’article 554, du paragraphe 2 de l’article 563, du paragraphe 2 de l’article 609 et à l’exception de l’article 688, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-0.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 541, 546, 548 à 550, 552, 553, le paragraphe 1 de l’article 555, les articles 556 à 560, 562, 564 à 570, 572 à 591, 593 à 608, 610 à 614, 616 à 670 et 675 à 686 du chapitre 67 des lois de 1991, tels qu’en vigueur le 1er mars 1993, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1993 du chapitre T-0.1 des Lois refondues.