S-7 - Loi sur les shérifs

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-7
Loi sur les shérifs
1. Les shérifs sont responsables, envers toute personne, des actes ou des faits de leurs adjoints ou autres serviteurs agissant d’après leurs ordres, lorsqu’ils ont eux-mêmes nommé ces adjoints ou autres serviteurs.
S. R. 1964, c. 27, a. 1; 1974, c. 11, a. 49.
2. Tout shérif a le choix des huissiers qu’il emploie pour agir en son nom dans les différents districts du Québec.
S. R. 1964, c. 27, a. 2.
3. Relativement à la signification et à l’exécution des brefs de sommation, d’exécution ou autres procédures au civil, à la réception et à la garde des biens et effets sous saisie, ainsi qu’à la réception, à la sûreté et au paiement de tous deniers prélevés en vertu d’un bref d’exécution quelconque, les divers shérifs du Québec sont responsables à tous égards et de la même manière que tout huissier, gardien ou receveur de consignations aurait pu l’être, en vertu des lois du Canada avant l’année 1759.
S. R. 1964, c. 27, a. 3.
4. Tout shérif est tenu de déposer devant le tribunal, le premier jour juridique de chaque terme de la Cour supérieure dans le district pour lequel il est shérif, un état et un compte exacts et détaillés, sous serment, de tous les deniers qui sont entre ses mains et qu’il a reçus comme shérif, et établissant quand et de qui il les a reçus; de tous ordres et jugements qui lui ont prescrit le paiement de deniers depuis les derniers comptes qu’il a rendus, spécifiant à qui ces deniers sont ou étaient payables; de tous les deniers qu’il a payés comme shérif, dans le cours de cette période, et donnant les noms des personnes à qui ils ont été payés; et de tous les deniers qui n’ont pas été payés, quoiqu’il lui ait été ordonné d’en faire le paiement, et les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été payés.
Ces comptes et états doivent être déposés dans les archives publiques du tribunal pour y rester, et il en est fait une entrée dans un registre tenu à cette fin par le greffier de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 27, a. 4.
5. Toute personne qui a agi et a cessé d’agir comme shérif pour un district quelconque, et ses héritiers, exécuteurs, curateurs ou autres représentants légaux, sont tenus de remettre sans délai et de déposer entre les mains du shérif du même district, tous les titres ou actes de ventes de terres ou héritages qui ont été faits par elle en qualité de shérif, ou qui lui ont été transmis par son prédécesseur en office; et tous les brefs, livres publics, registres et papiers qui appartiennent à la charge du shérif, selon le cas, dans les affaires d’une nature civile, en leur possession, dépôt ou garde, (les jugements de distribution, reçus et pièces justificatives pour le paiement de deniers et autres quittances légales et décharges, et les règles pour l’élargissement des prisonniers toujours exceptés), avec une liste ou un inventaire de ces titres ou actes, brefs, livres, registres et autres papiers, attestés légalement sous serment par les personnes qui en font la remise.
S. R. 1964, c. 27, a. 8.
6. Toute personne qui a été ou qui a agi et a cessé d’être ou d’agir comme shérif, ou tout représentant légal d’un shérif, qui refuse ou néglige, sciemment, de remettre et de déposer ces titres ou actes de vente, brefs, livres, registres et autres papiers, avec la liste ou l’inventaire de ces objets, est passible d’une amende de 2 000 $.
S. R. 1964, c. 27, a. 9; 1992, c. 61, a. 566.
7. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 27 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-7 des Lois refondues.