S-5 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

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À jour au 5 janvier 2014
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chapitre S-5
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
1991, c. 42, a. 594; 1994, c. 23, a. 20.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.  — Définitions
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de services sociaux ou un centre d’accueil;
b)  «établissement public» : un établissement visé aux articles 10 et 11;
c)  «établissement privé» : un établissement visé aux articles 12 et 13;
d)  «établissement privé conventionné» : un établissement privé qui a conclu avec le ministre une convention prévue à l’article 177;
e)  «établissement affilié à une université» : un établissement qui a conclu avec une université un contrat visé à l’article 125;
f)  «conseil régional» : un conseil de la santé et des services sociaux institué en vertu de la présente loi;
g)  «centre local de services communautaires» : une installation autre qu’un cabinet privé de professionnel où l’on assure à la communauté des services de prévention et d’action sanitaires et sociales, notamment en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services de santé ou des services sociaux courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide et où l’on réalise des activités de santé publique, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
h)  «centre hospitalier» : une installation où l’on reçoit des personnes pour fins de prévention, de diagnostic médical, de traitement médical, de réadaptation, physique ou mentale, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel et d’une infirmerie où une institution religieuse ou un établissement d’enseignement reçoit les membres de son personnel ou ses élèves;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «centre de services sociaux» : une installation où l’on fournit des services d’action sociale en recevant ou visitant les personnes qui requièrent pour elles ou leurs familles des services sociaux spécialisés et en offrant aux personnes qui font face à des difficultés d’ordre social l’aide requise pour les secourir, notamment en mettant à leur disposition des services de prévention, de consultation, de traitement psychosocial ou de réadaptation, d’adoption, de placement d’enfants ou de personnes âgées, à l’exclusion toutefois d’un cabinet privé de professionnel;
k)  «centre d’accueil» : une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu’elles doivent être soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, mises sous garde ou traitées à domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un prestataire de services de garde visé dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), d’une famille d’accueil, d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents;
l)  «cabinet privé de professionnel» : un endroit situé ailleurs que dans un établissement où un ou plusieurs médecins, dentistes ou autres professionnels, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte;
m)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux;
n)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
o)  «famille d’accueil» : une famille qui prend charge d’un ou plusieurs adultes ou enfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux;
p)  «bénéficiaire» : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou des services sociaux par un établissement ou une famille d’accueil;
q)  «usagers» : toute personne qui détient une carte ou est inscrite à un registre démontrant qu’un centre local de services communautaires ou un centre de services sociaux lui a fourni des services depuis moins de deux ans, à l’exclusion toutefois d’une personne qui occupe un emploi ou qui exerce sa profession dans un tel centre ainsi qu’une personne membre d’une personne morale sans but lucratif qui maintient un centre de services sociaux;
r)  (paragraphe abrogé).
Aux fins de la présente loi, une personne qui est détentrice d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui occupe pour l’établissement des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement et une personne qui exerce pour l’établissement des activités professionnelles d’infirmières ou infirmiers auxiliaires font partie du personnel clinique de l’établissement.
Sauf dans les régions visées dans les sections III et IV de la présente loi, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du personnel clinique de l’établissement lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué dans cet établissement.
Toutefois, les médecins et dentistes, autres que les cadres de l’établissement, ne font pas partie du personnel.
1971, c. 48, a. 1; 1974, c. 42, a. 1; 1977, c. 48, a. 1; 1979, c. 85, a. 82; 1981, c. 22, a. 40; 1984, c. 47, a. 208; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 741; 1997, c. 75, a. 51; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 38, a. 1; 2005, c. 47, a. 145.
§ 2.  — Application
1.1. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, celle-ci s’applique dans la mesure où elle vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.
1992, c. 21, a. 341; 1994, c. 23, a. 21; 2002, c. 69, a. 155.
2. La présente loi et les règlements s’appliquent à tout établissement quelle que soit la loi qui le régit et nonobstant toute loi générale ou spéciale.
Toutefois ils ne s’appliquent pas aux activités bénévoles supportées principalement par des souscriptions publiques, aux activités d’animation sociale, d’information populaire ou d’entraide sociale ni aux autres activités qui sont prévues par les règlements, lorsque ces activités ne sont pas exercées sous l’autorité d’un établissement.
1971, c. 48, a. 2; 1972, c. 44, a. 66; 1997, c. 75, a. 52.
3. Le ministre exerce les pouvoirs que la présente loi lui confère de façon:
a)  à améliorer l’état de santé de la population, l’état du milieu social dans lequel elle vit et les conditions sociales des individus, des familles et des groupes;
b)  à rendre accessible à toute personne, d’une façon continue et pendant toute sa vie, la gamme complète des services de santé et des services sociaux, y compris la prévention et la réadaptation, de façon à répondre aux besoins des individus, des familles et des groupes aux plans physique, psychique et social;
c)  à encourager la population et les groupes qui s’y forment à participer à l’instauration, à l’administration et au développement des établissements de façon à assurer leur dynamisme et leur renouvellement;
d)  à mieux adapter les services de santé et les services sociaux aux besoins de la population en tenant compte des particularités régionales, y compris les particularités géographiques, linguistiques, socio-culturelles et socio-économiques de la région, et à répartir entre ces services les ressources humaines et financières de la façon la plus juste et rationnelle possible;
d.1)  à favoriser, à l’intention des membres des différentes communautés culturelles du Québec, l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux dans leur langue;
e)  à favoriser le recours aux méthodes modernes d’organisation et de gestion pour rendre plus efficaces les services offerts à la population;
f)  à promouvoir la recherche et l’enseignement.
1971, c. 48, a. 3; 1986, c. 106, a. 1, a. 2.
3.1. Le gouvernement détermine à chaque année le nombre de postes de stagiaires disponibles dans les programmes de formation médicale post-doctorale. Ce nombre comprend:
1°  les stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille;
2°  les autres stages de formation requis pour l’une ou l’autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (chapitre M‐9).
Le gouvernement peut, en vue de favoriser la répartition qu’il estime rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser à chaque année certains des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, conditionnellement à l’acceptation par les stagiaires d’un engagement assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou l’établissement déterminé par le ministre. Ces postes ne peuvent excéder 25% du nombre de postes qui, parmi l’ensemble des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, sont destinés à de nouveaux stagiaires.
Lorsqu’un poste visé au deuxième alinéa n’est pas comblé, il devient automatiquement un poste de stagiaire en formation d’omnipratique ou de médecine de famille sans être assorti d’un engagement à oeuvrer dans une région ou un établissement déterminé.
Le gouvernement peut en outre, s’il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale post-doctorale destinés aux étudiants diplômés d’une université ou école située hors du Canada et des États-Unis conditionnellement à l’acceptation par les stagiaires d’un engagement assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à oeuvrer pour une période de quatre ans dans la région ou l’établissement déterminé par le ministre.
Le nombre de postes visé au deuxième alinéa est déterminé après consultation par le ministre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, des doyens des facultés de médecine du Québec et des conseils de la santé et des services sociaux des régions où les stagiaires doivent oeuvrer.
1987, c. 104, a. 1; 1994, c. 40, a. 457.
§ 3.  — Droit aux services de santé et aux services sociaux
4. Toute personne a droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services.
Dès qu’il reçoit son congé d’un médecin ou dentiste, le bénéficiaire doit quitter l’établissement qui l’héberge.
Un établissement ne peut cesser d’héberger un bénéficiaire qui a reçu son congé à moins que l’état de celui-ci ne permette son retour à domicile ou qu’une place ne lui soit assurée dans un autre établissement où il pourra recevoir les services nécessités par son état.
1971, c. 48, a. 4; 1974, c. 42, a. 2.
5. Les services de santé et les services sociaux doivent être accordés sans distinction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’ascendance nationale, l’origine sociale, les moeurs ou les convictions politiques de la personne qui les demande ou des membres de sa famille.
1971, c. 48, a. 5.
5.1. Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources des établissements qui dispensent ces services et dans la mesure où le prévoit un programme d’accès visé à l’article 18.0.1.
1986, c. 106, a. 3.
6. Sous réserve de l’article 5 et de toute autre disposition législative applicable, rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a une personne qui réside au Québec de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux, ni la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter cette personne.
1971, c. 48, a. 6.
7. Sont confidentiels les dossiers médicaux des bénéficiaires dans un établissement. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec le consentement exprès ou implicite du bénéficiaire, ou encore sur l’ordre du tribunal ou du coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où une loi ou un règlement prévoit que la communication est nécessaire à son application. Il en est de même des dossiers des bénéficiaires qui reçoivent des services sociaux d’un établissement.
Toutefois, un renseignement contenu au dossier d’un bénéficiaire peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sans que ne soit requis le consentement du bénéficiaire ni l’ordre d’un tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace le bénéficiaire, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l’être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, par le directeur général de l’établissement. Les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Le directeur général de l’établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. Toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive.
En outre, le directeur des services professionnels d’un établissement ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général peut, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d’un bénéficiaire, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, sans le consentement de ce dernier. Le directeur doit cependant, avant d’accorder une telle autorisation, s’assurer que les critères établis par l’article 125 de cette loi sont satisfaits et il doit refuser d’accorder son autorisation s’il est d’avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues. L’autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. Elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d’éthique ou d’intégrité scientifique généralement reconnues.
Le consentement du bénéficiaire à une demande d’accès à son dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. Il ne vaut que pour l’accomplissement de l’activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d’un projet de recherche approuvé par un comité d’éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier.
Tout établissement doit, sur demande d’un bénéficiaire, faire parvenir à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, conformément aux règlements, dans les plus brefs délais. Toutefois, lorsque la demande du bénéficiaire est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’alinéa précédent.
L’établissement qui fournit au bénéficiaire un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier doit, à la demande de ce bénéficiaire, lui fournir l’assistance d’un professionnel, qualifié pour l’aider à comprendre ce renseignement.
L’établissement peut refuser momentanément de donner communication à un bénéficiaire d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier lorsque, de l’avis de son médecin traitant, il en résulterait vraisemblablement un préjudice grave pour sa santé. Dans ce cas, l’établissement sur la recommandation du médecin traitant, détermine le moment où ce renseignement pourra être communiqué et en avise le bénéficiaire.
Un bénéficiaire à qui l’établissement refuse momentanément l’accès à un renseignement personnel le concernant peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour qu’il révise la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, un bénéficiaire n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication d’un renseignement personnel le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l’information de l’existence ou la communication permettrait d’identifier le tiers, à moins que ce dernier n’ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés au bénéficiaire.
Le neuvième alinéa ne s’applique pas lorsque le renseignement personnel a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
1971, c. 48, a. 7; 1974, c. 42, a. 3; 1975, c. 61, a. 1; 1977, c. 48, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 41, a. 206; 1986, c. 95, a. 306; 1987, c. 68, a. 112; 1988, c. 21, a. 138; 1997, c. 43, a. 742; 1999, c. 45, a. 4; 2001, c. 78, a. 15; 2006, c. 22, a. 177.
8. Peuvent également recevoir communication du dossier d’un bénéficiaire:
a)  les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d’un bénéficiaire, y compris le mandataire d’un majeur inapte;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le titulaire de l’autorité parentale relativement au dossier d’un mineur;
d)  la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire.
Malgré le premier alinéa, les héritiers, légataires particuliers et représentants légaux d’un bénéficiaire ne peuvent recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour assurer l’exercice de leurs droits à ce titre.
De même, la personne ayant droit au paiement d’une prestation en vertu d’une police d’assurance sur la vie d’un bénéficiaire ne peut recevoir communication du dossier de ce bénéficiaire que pour établir ses droits à cette prestation.
Le mineur âgé de moins de 14 ans n’a pas le droit, dans le cadre d’une demande de communication ou de rectification, d’être informé de l’existence, ni de recevoir communication d’un renseignement personnel de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier de l’établissement. Le présent alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un bénéficiaire et un professionnel de la santé ou des services sociaux ou un membre du personnel d’un établissement de santé ou de services sociaux.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1974, c. 42, a. 4; 1977, c. 48, a. 3; 1986, c. 95, a. 307; 1987, c. 68, a. 113; 1989, c. 54, a. 185; 1999, c. 40, a. 270; 2006, c. 22, a. 177.
8.1. Malgré le paragraphe c du premier alinéa de l’article 8, un établissement doit refuser au titulaire de l’autorité parentale la communication du dossier d’un bénéficiaire mineur, dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire est âgé de moins de 14 ans, il a fait l’objet d’une intervention au sens de l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l’établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier du bénéficiaire au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer préjudice à la santé physique ou mentale de ce bénéficiaire;
2°  le bénéficiaire âgé de 14 ans ou plus, après avoir été consulté par l’établissement, refuse que le titulaire de l’autorité parentale reçoive communication de son dossier et l’établissement détermine que la communication du dossier du bénéficiaire au titulaire de l’autorité parentale cause ou pourrait causer préjudice à la santé physique ou mentale de ce bénéficiaire.
Le présent article s’applique malgré le deuxième alinéa de l’article 53, l’article 83 et le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1987, c. 68, a. 114.
§ 4.  — Caractère public ou privé des établissements
9. Tout établissement est public ou privé.
1971, c. 48, a. 8.
10. Est un établissement public:
a)  tout établissement constitué en vertu de la présente loi ou résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi;
b)  tout centre hospitalier ou centre de services sociaux qui est maintenu par une corporation sans but lucratif;
c)  tout établissement qui utilise pour ses fins des actifs immobiliers qui sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi.
1971, c. 48, a. 9; 1974, c. 42, a. 5; 1977, c. 48, a. 4; 1981, c. 22, a. 41; 1999, c. 40, a. 270.
11. Est aussi un établissement public, sous réserve de l’article 12, tout centre d’accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale visée à l’article 10.
1971, c. 48, a. 10; 1974, c. 42, a. 6; 1999, c. 40, a. 270.
12. Toutefois, un centre d’accueil qui est maintenu par une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale résultant d’une fusion ou d’une conversion faite en vertu de la présente loi est un établissement privé:
a)  s’il est aménagé pour recevoir à la fois au plus 20 personnes; ou
b)  s’il était déjà constitué le 1er janvier 1974 et s’il fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu ou si ces sommes ne couvrent pas plus de 80% des montants nets qu’il recevrait s’il était un établissement public au titre de ses dépenses courantes de fonctionnement; ou
c)  s’il fonctionne suivant une formule coopérative qui est prévue par les règlements.
1971, c. 48, a. 11; 1974, c. 42, a. 7; 1979, c. 85, a. 83; 1999, c. 40, a. 270.
13. Tout autre établissement est un établissement privé.
1971, c. 48, a. 12.
SECTION II
CONSEILS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
§ 1.  — Formation et pouvoirs
14. Le gouvernement peut instituer un conseil de la santé et des services sociaux pour chaque région du Québec qu’il détermine.
1971, c. 48, a. 13.
15. Le nom de tout conseil régional doit comprendre l’expression «conseil de la santé et des services sociaux» et indiquer la région pour laquelle ce conseil est institué.
1971, c. 48, a. 14.
16. Tout conseil régional est une personne morale.
1971, c. 48, a. 15; 1999, c. 40, a. 270.
17. Un conseil régional peut, par règlement:
a)  créer les commissions nécessaires à la poursuite de ses fins, y compris des commissions administratives;
b)  déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires, les règles de leur régie interne et leur financement;
c)  déterminer le mode de nomination, les qualifications, les fonctions, devoirs et pouvoirs, la durée du mandat et le mode de destitution de leurs membres.
Un tel règlement doit être soumis à l’approbation écrite du ministre.
1977, c. 48, a. 5.
18. Un conseil régional a pour fonctions principales:
a)  de susciter la participation de la population à la définition de ses propres besoins en matière de services de santé et de services sociaux ainsi qu’à l’administration et au fonctionnement des établissements qui dispensent ces services;
b)  d’assurer des communications soutenues entre le public, le ministre et ces établissements;
c)  de recevoir et entendre les plaintes des personnes auxquelles un établissement situé dans la région pour laquelle le conseil régional est institué n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et de faire à l’établissement en cause et au ministre les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet;
d)  de conseiller et assister les établissements dans l’élaboration de leurs programmes de développement et de fonctionnement des services de santé et des services sociaux et d’assumer les fonctions que le ministre lui confie pour l’exécution de tels programmes;
e)  de promouvoir l’échange, l’élimination des dédoublements et une meilleure répartition des services dans la région ainsi que la mise en place de services communs à plusieurs établissements;
e.1)  d’agir, comme représentant exclusif des établissements ou d’une catégorie d’entre eux, dans l’ensemble ou une partie de sa région:
i.  pour l’approvisionnement en commun de biens qu’il détermine, à l’exclusion des catégories de biens que le ministre indique;
ii.  dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre, pour l’approvisionnement en commun de services;
f)  d’adresser au ministre, au moins une fois par année, ses recommandations aux fins d’assurer une répartition adéquate sur son territoire des ressources consacrées aux services de santé et aux services sociaux et la meilleure utilisation possible des ressources disponibles;
g)  d’exercer, à l’intérieur de son territoire, toute autre fonction ou d’assumer le coût de tout programme reliés à l’administration des services de santé et des services sociaux et qui lui sont confiés par le gouvernement.
1971, c. 48, a. 16; 1977, c. 48, a. 6; 1978, c. 72, a. 1; 1981, c. 22, a. 42.
18.0.1. Un conseil régional doit élaborer, en collaboration avec les établissements, conjointement avec d’autres conseils régionaux, le cas échéant, un programme d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue anglaise pour les personnes visées à l’article 5.1 dans les établissements qu’il indique, compte tenu de l’organisation et des ressources de ces établissements. Ce programme d’accès doit être approuvé par le gouvernement.
1986, c. 106, a. 4.
18.1. Les centres hospitaliers et les centres d’accueil doivent soumettre à l’approbation du conseil de la santé et des services sociaux de leur région, s’il est désigné par règlement, leurs critères d’admission et de sortie ainsi que leurs politiques de transfert de bénéficiaires.
Un conseil régional ainsi désigné doit établir, conformément aux normes déterminées par règlement, un système régional pour l’admission, la sortie et le transfert des bénéficiaires en soins de longue durée, en hébergement et en réadaptation, à l’exception des bénéficiaires des centres de réadaptation pour personnes handicapées physiques, ceux pour personnes toxicomanes ainsi que les centres pour mères en difficulté d’adaptation.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut exiger d’un centre hospitalier ou d’un centre d’accueil qu’il désigne à cette fin en raison de sa vocation particulière, qu’il lui soumette ses critères d’admission et de sortie ainsi que ses politiques de transfert de bénéficiaires. Le ministre prend alors l’avis du conseil de la santé et des services sociaux de la région où est situé l’établissement. Une fois approuvés par le ministre, ces critères et ces politiques lient les établissements et le conseil régional concerné.
1981, c. 22, a. 43; 1983, c. 54, a. 72; 1984, c. 47, a. 164.
18.2. Un conseil régional désigné par règlement peut, afin de connaître de façon quotidienne la situation dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177, exiger de ces établissements des informations statistiques sur le nombre et la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires, sur le taux quotidien d’occupation de l’établissement et sur les transferts et transports en ambulance de bénéficiaires.
1981, c. 22, a. 43.
18.3. Le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain exerce, dans le but de répartir les cas d’urgence, les fonctions suivantes:
1°  établir les critères d’admission et les politiques de transfert des bénéficiaires dans les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177;
2°  s’assurer que des normes de fonctionnement adéquat des services d’urgence soient adoptées dans ces établissements ou, à défaut, fixer de telles normes;
3°  s’assurer que ces établissements adoptent et appliquent, en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits, des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence ou, à défaut, fixer de telles normes;
4°  concevoir et implanter un système d’information régionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans ces établissements en regard du nombre et de la nature des inscriptions et des admissions de bénéficiaires et de leurs transferts et transports en ambulance;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
1981, c. 22, a. 43; 1984, c. 47, a. 165; 1988, c. 47, a. 1.
18.4. Un établissement est lié par une décision d’un conseil régional prise en vertu des paragraphes d, e.1 et g de l’article 18 ou des articles 18.2 ou 18.3.
Le conseil régional ne peut exercer la fonction prévue au paragraphe e.1 de l’article 18 que dans les cas où il l’estime avantageux pour l’ensemble des établissements qui sont liés par sa décision.
1981, c. 22, a. 43.
18.5. Malgré le paragraphe e.1 de l’article 18, le Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Québec peut, avec l’autorisation du ministre, dans la mesure et aux conditions que ce dernier détermine, confier à PARTAGEC Inc., personne morale sans but lucratif constituée par lettres patentes délivrées le 8 juillet 1966 en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), le mandat d’exercer en son nom la fonction d’agir, dans la région ou une partie de la région, comme représentant exclusif des établissements ou d’une catégorie d’établissements pour les approvisionnements en commun de biens ou de services.
1981, c. 22, a. 43; 1999, c. 40, a. 270.
19. Le directeur général d’un établissement qui reçoit une recommandation adressée par un conseil régional conformément au paragraphe c de l’article 18, doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir par écrit au conseil régional quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
Si le conseil régional est d’avis que les droits du plaignant ou des autres personnes qui se trouveront éventuellement dans la même situation que le plaignant risquent d’être mis en péril à cause de l’attitude de l’établissement visé, il peut adresser une requête au Tribunal administratif du Québec.
1974, c. 42, a. 8; 1997, c. 43, a. 743.
20. Un conseil régional a aussi pour fonction de réglementer et surveiller l’élection des membres des conseils d’administration des établissements, lorsque la présente loi pourvoit à une telle élection.
Tout règlement adopté par un conseil régional en vertu du présent article doit porter sur la procédure à suivre à une telle élection et prévoir une période de votation d’au moins quatre heures pour les membres de chacun des collèges électoraux visés aux articles 78 à 82.
Un tel règlement doit être soumis à l’approbation du gouvernement; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 17; 1974, c. 42, a. 9.
21. Un conseil régional détermine, par règlement auquel s’applique le troisième alinéa de l’article 20, la procédure qui doit être suivie pour la nomination des membres des conseils d’administration des établissements lorsque ces membres doivent, en vertu de la présente loi, être nommés conjointement par plusieurs établissements ou organismes.
1971, c. 48, a. 18.
22. À défaut de conseil régional dans une région ou à défaut par un conseil régional d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les articles 20 et 21, ces fonctions sont exercées par le ministre.
1971, c. 48, a. 19; 1974, c. 42, a. 10.
23. Tout conseil régional doit tenir au moins une fois par année une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population de la région pour laquelle ce conseil est institué.
Les membres du conseil d’administration doivent alors présenter à la population, conformément aux règlements, les renseignements prescrits quant aux états financiers du conseil régional. Ils doivent en outre répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ces états financiers, aux fonctions que le conseil régional assume et aux relations qu’il entretient avec les établissements de la région pour laquelle il est institué.
La séance annuelle d’information tenue en vertu du présent article et les élections ou nominations visées à l’article 24 peuvent avoir lieu le même jour.
1971, c. 48, a. 20; 1974, c. 42, a. 11; 1987, c. 104, a. 2.
§ 2.  — Conseil d’administration
24. Les pouvoirs d’un conseil régional sont exercés par un conseil d’administration formé de 15 membres dont le directeur général. Ces membres doivent résider ou occuper ordinairement un emploi dans la région pour laquelle le conseil régional est institué.
Deux membres sont élus pour trois ans par les maires des municipalités de cette région.
Trois membres sont nommés pour trois ans par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs de cette région.
Un membre est élu pour trois ans par les directeurs généraux des établissements de cette région et choisi parmi ceux-ci.
Les autres membres sont nommés pour trois ans par les organismes suivants de cette région:
a)  un par les centres hospitaliers;
b)  un par les conseils de médecins, dentistes et pharmaciens constitués dans les établissements et choisi parmi leurs membres;
c)  un par les centres locaux de services communautaires;
d)  un par les centres de services sociaux;
e)  un par les centres d’accueil;
f)  un par les universités;
g)  un par les collèges d’enseignement général et professionnel;
h)  un par les organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par le conseil régional.
À défaut de l’une de ces catégories d’organismes dans la région ou si l’élection ou la nomination d’un membre n’a pas lieu, le ministre fait la nomination après consultation du conseil d’administration du conseil régional.
Les membres d’un conseil régional élus ou nommés en vertu du deuxième ou troisième alinéa ou des paragraphes f, g ou h du cinquième alinéa ne doivent pas occuper un emploi ou exercer une profession dans un établissement.
La procédure qui doit être suivie pour l’élection ou la nomination de ces membres est déterminée par règlement.
Toute personne intéressée peut loger devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection ou nomination faite en vertu du présent article.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection ou la nomination d’un membre, ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue ou quand le Tribunal annule la nomination d’un membre, une nouvelle élection doit être tenue ou une nouvelle nomination effectuée sans délai.
Le membre ainsi élu ou nommé reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection ou la nomination a été annulée.
1971, c. 48, a. 21; 1974, c. 42, a. 12; 1977, c. 48, a. 7; 1978, c. 72, a. 2; 1981, c. 22, a. 44; 1984, c. 47, a. 208; 1997, c. 43, a. 744.
24.1. Les pouvoirs du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain sont exercés par un conseil d’administration formé de 18 membres.
En plus des membres prévus à l’article 24, ce conseil est formé d’un deuxième membre nommé par les centres hospitaliers, d’un deuxième membre nommé par les centres de services sociaux et d’un quatrième membre nommé par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs.
1981, c. 22, a. 45.
25. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 22; 1981, c. 22, a. 46.
26. Le mandat des membres du conseil d’administration d’un conseil régional peut être renouvelé consécutivement une fois.
1971, c. 48, a. 23; 1981, c. 22, a. 47.
27. Le conseil régional peut verser une rémunération à ses membres ou rembourser leurs frais de déplacement à l’intérieur des limites déterminées par règlement du gouvernement établi selon les fonctions exercées par ces membres.
Ce règlement peut prévoir la fraction de rémunération qui peut être versée aux membres du conseil à titre de dédommagement d’une partie de leurs dépenses.
1971, c. 48, a. 24; 1981, c. 22, a. 48.
28. Les membres du conseil d’administration d’un conseil régional restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau ou remplacés.
1971, c. 48, a. 25.
29. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration d’un conseil régional autres que le directeur général est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par résolution des membres du conseil d’administration restant en fonction et en tenant compte, dans la mesure du possible, de la représentation de chaque collège électoral où la vacance s’est produite.
1971, c. 48, a. 26; 1974, c. 42, a. 13; 1978, c. 72, a. 3.
30. Les membres du conseil d’administration d’un conseil régional réunis en assemblée générale élisent parmi eux, chaque année, le président et le vice-président du conseil régional.
Au cas d’égalité des voix à une assemblée des membres du conseil d’administration, le président a un vote prépondérant.
1971, c. 48, a. 27.
31. Le directeur général d’un conseil régional ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir informé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout conseil régional ou établissement public pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration d’un conseil régional doit, dès qu’il constate que son directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Tout membre du conseil d’administration d’un conseil régional, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du conseil régional doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil d’administration et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour tout membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1971, c. 48, a. 28; 1987, c. 104, a. 3; 1999, c. 40, a. 270.
§ 3.  — Comité administratif
32. Le conseil d’administration de tout conseil régional peut, par règlement, établir un comité administratif et déterminer les fonctions, pouvoirs et devoirs de ce comité.
Le comité administratif est formé du président du conseil d’administration, qui le préside, du directeur général et de trois membres du conseil d’administration nommés annuellement par les membres de ce conseil réunis en assemblée générale.
1971, c. 48, a. 29; 1978, c. 72, a. 4.
33. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 30; 1981, c. 22, a. 49.
34. Les membres du comité administratif demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés, pourvu qu’ils demeurent membres du conseil d’administration.
1971, c. 48, a. 31; 1974, c. 42, a. 14.
35. Toute vacance parmi les membres du comité administratif est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
1971, c. 48, a. 32.
§ 4.  — Directeur général et personnel
36. Le directeur général dirige et coordonne toute l’administration du conseil régional dans le cadre de ses règlements.
1971, c. 48, a. 33.
37. Le directeur général d’un conseil régional doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’occuper exclusivement du travail du conseil et des devoirs de sa fonction.
Il peut toutefois occuper un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service si aucune rémunération ou aucun avantage quelconque, direct ou indirect, ne lui est accordé de ce fait.
Un directeur général peut de même, avec l’autorisation du conseil d’administration, occuper hors du domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé.
Il peut aussi, avec l’autorisation du ministre et du conseil d’administration, occuper dans le domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé. Toutefois, seule l’autorisation du conseil d’administration est requise s’il s’agit d’une charge ou d’une fonction occupée au sein d’une association regroupant la majorité des conseils régionaux ou au sein d’une association de directeurs généraux des services de santé et des services sociaux reconnue par décret pour fins de relations de travail.
Il peut également occuper une charge publique élective.
Le conseil d’administration d’un conseil régional doit, dès qu’il constate que son directeur général contrevient à l’une des règles prévues au présent article, le suspendre sans traitement ou prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui, selon la gravité de la contravention. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises. Une suspension imposée en vertu du présent alinéa peut varier de trois à six mois.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi dans tout conseil régional ou établissement public pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
1971, c. 48, a. 34; 1981, c. 22, a. 50; 1987, c. 104, a. 4.
38. Le conseil d’administration nomme le directeur général et il nomme également le personnel de cadre supérieur, sur la recommandation du directeur général.
Lorsque le conseil d’administration discute ou décide de la destitution, de la rémunération, du renouvellement d’engagement et des autres conditions de travail du directeur général, celui-ci s’abstient de siéger.
1971, c. 48, a. 35; 1974, c, 42, a. 15; 1978, c. 72, a. 5; 1981, c. 22, a. 51.
§ 5.  — Dispositions diverses
39. Les procès-verbaux des séances approuvés par un conseil régional sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits certifiés par le président du conseil régional ou son secrétaire.
1971, c. 48, a. 36.
40. Nul acte, document ou écrit n’engage un conseil régional, ni ne peut être attribué à un conseil régional s’il n’est signé par le président, le directeur général, le secrétaire ou par un employé du conseil régional mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du conseil régional.
1971, c. 48, a. 37.
41. Tout conseil régional doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de son activité pour l’année se terminant le 31 mars précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire. Il est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
Un conseil régional doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1971, c. 48, a. 38; 1977, c. 48, a. 8.
SECTION III
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGION 10A VISÉE À LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
42. Dans la présente section, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu du chapitre 13 de la Convention;
b)  «Convention» : la Convention déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102.
1977, c. 48, a. 9.
43. Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10A, le subdiviser en secteurs et instituer un conseil de la santé et des services sociaux pour ladite région.
Les droits, pouvoirs, privilèges et obligations de ce conseil sont exercés par le conseil de l’administration régionale.
Nonobstant les dispositions de l’article 2(9) de l’annexe 2 du chapitre 12 et de l’article 2(9) de l’annexe 2 du chapitre 13 de la Convention, toute ordonnance de l’administration régionale adoptée aux termes de la présente section s’applique dans tout le territoire de l’administration régionale et son application n’est pas restreinte aux municipalités de son ressort.
Les fonctions, pouvoirs et devoirs du comité administratif, du directeur général et du personnel du conseil de la santé et des services sociaux visé au présent article sont respectivement exercés par le comité exécutif, le chef de la direction des services de santé et des services sociaux et les fonctionnaires de l’administration régionale.
1977, c. 48, a. 9; 1999, c. 40, a. 270.
44. Nonobstant les articles 78 à 82, les pouvoirs d’un établissement public, appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 64 et situé dans un secteur de la région 10A, sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant de chaque municipalité du secteur, élu pour trois ans par celle-ci;
b)  trois personnes élues pour trois ans par les membres du conseil consultatif du personnel clinique constitué dans l’établissement et choisies parmi les membres de ce conseil, avec maximum d’un représentant pour chaque ordre professionnel;
c)  une personne élue pour trois ans par l’ensemble des membres du personnel non clinique de l’établissement et choisie parmi ces membres;
d)  le directeur du département de santé communautaire d’un centre hospitalier, d’une agence relevant du Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A ou d’un centre hospitalier avec lequel ledit conseil a passé un contrat de services ou le délégué de ce directeur ou encore le directeur des services professionnels ou son délégué, ces personnes étant nommées par le Conseil de la santé et des services sociaux de la région 10A s’il y a plus d’un tel centre hospitalier;
e)  le directeur des services de santé et des services sociaux de l’administration régionale ou son délégué;
f)  le directeur général de l’établissement.
Seule une personne habilitée à occuper une charge municipale et à exercer un droit de vote conformément aux articles 13 à 15 et 45 à 47 de l’annexe 2 du chapitre 12 de la Convention est admise à être élue et à voter pour l’application du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes b, c, d, e et f du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1978, c. 72, a. 6; 1994, c. 40, a. 457.
45. Toute vacance parmi les membres élus conformément à l’article 44 est comblée selon le mode prescrit pour l’élection du membre à remplacer, mais seulement pour la partie non écoulée de son mandat.
1977, c. 48, a. 9.
46. Nonobstant l’article 97, le comité administratif d’un établissement de la région est formé du président du conseil d’administration, du directeur général et de trois autres membres du conseil d’administration de l’établissement nommés annuellement par ce conseil.
1977, c. 48, a. 9.
47. Nonobstant les articles 27, 33, 94 et 102, les membres du conseil d’administration et du comité administratif du conseil régional et les membres du conseil d’administration et du comité administratif d’un établissement public situé dans la région sont indemnisés pour assister aux assemblées conformément aux règlements adoptés à cette fin par leur conseil respectif. Ces règlements entrent en vigueur sur approbation du ministre.
1977, c. 48, a. 9.
48. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection tenue en vertu des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 44.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans délai.
Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée.
1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 745.
49. Sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions de la présente section et des règlements qui en découlent, les dispositions des autres sections de la présente loi et des règlements s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au conseil régional et à un établissement public visés à la présente section, nonobstant l’article 2.
1977, c. 48, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGION 10B VISÉE À LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS
50. Dans la présente section, on entend par:
a)  «Administration régionale» : le Grand Council of The Crees (of Québec) ou ses successeurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi établissant l’administration régionale prévue au chapitre 11A de la Convention, et, par la suite, l’administration régionale créée en vertu de ladite loi;
b)  «Convention» : la Convention déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102.
1977, c. 48, a. 9.
51. Le gouvernement peut délimiter le territoire de la région 10B et instituer dans cette région un conseil de la santé et des services sociaux qui, en plus de remplir les fonctions, devoirs et pouvoirs d’un tel conseil, maintient un établissement public appartenant aux catégories énumérées aux paragraphes a, b, d et e du premier alinéa de l’article 64 par l’intermédiaire duquel sont dispensés les services de santé et les services sociaux à toute personne résidant habituellement ou temporairement dans la région.
1977, c. 48, a. 9; 1978, c. 72, a. 7.
En vertu du présent article, un conseil de la santé et des services sociaux est institué pour la région 10B et est désigné sous le nom, en français, de «Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James». Ce conseil peut aussi être désigné sous le nom, en anglais, de «Cree Board of Health and Social Services of James Bay» et, en Cri, de «Akusen Ananakeecheedakanooch» ; Arrêté en Conseil 1213-78 du 20 avril 1978 (non publié).
52. Les articles 15, 16, les paragraphes a, b, d, e et f de l’article 18, l’article 23, les articles 36 et 38 et les articles 39 à 41 de la section II s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au conseil régional institué en vertu de la présente section.
1977, c. 48, a. 9.
53. Le ministre reçoit et entend les plaintes des personnes auxquelles un établissement, situé dans la région visée à la présente section, n’a pas fourni les services de santé et les services sociaux que la présente loi leur donne droit de recevoir, et fait à l’établissement en cause les recommandations qu’il juge appropriées.
Le directeur général de l’établissement qui reçoit une recommandation adressée par le ministre conformément au premier alinéa doit, au plus tard 30 jours après la réception de cette recommandation, faire savoir au ministre quelle suite l’établissement a donnée à la recommandation.
1977, c. 48, a. 9.
54. Les pouvoirs du conseil régional créé en vertu de la présente section sont exercés par un conseil d’administration formé des membres suivants:
a)  un représentant cri pour chacune des différentes communautés cries de la région ordinairement desservie par le conseil régional, élu pour trois ans par et parmi les membres de la communauté qu’il représente;
b)  un représentant cri élu pour quatre ans par et parmi les membres de l’Administration régionale;
c)  un représentant élu pour trois ans par et parmi les personnes membres du conseil consultatif du personnel clinique de l’établissement;
d)  un représentant élu pour trois ans par et parmi les membres du personnel non clinique de l’établissement;
e)  le directeur général de l’établissement;
f)  (paragraphe remplacé).
Au paragraphe a du premier alinéa, l’expression «communautés cries» a le sens que lui attribue le chapitre 3 de la Convention.
Une personne qui occupe un emploi ou exerce une profession pour le conseil régional ou dans l’établissement ne peut être élue membre en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa à moins qu’elle ne démissionne ou ne cesse d’y exercer sa profession dès son élection.
Seuls les Cris admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention, qui ont le droit d’occuper une charge et d’exercer un droit de vote pour une administration locale de ladite région, prévue au chapitre 10 de la Convention, et les Inuits résidant ordinairement dans la communauté de Fort George peuvent, pourvu qu’ils soient majeurs, occuper une charge et exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Toute personne non reconnue Cri qui réside ordinairement dans l’une des communautés desservies par le conseil régional depuis au moins 12 mois avant la date d’une élection peut, pourvu qu’elle soit majeure, exercer un droit de vote pour l’élection des membres en vertu du paragraphe a du premier alinéa.
Une personne habilitée à occuper une charge et à exercer un droit de vote en vertu des paragraphes c, d et e du premier alinéa n’est pas assujettie à des critères de résidence ou de domicile.
1977, c. 48, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 38, a. 2; 2007, c. 20, a. 1.
55. Un tiers des premiers membres élus en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 54 est élu pour un an et un autre tiers pour deux ans.
Ces membres sont désignés par tirage au sort lors de la première assemblée du conseil d’administration du conseil régional.
1977, c. 48, a. 9; 2007, c. 20, a. 2.
56. Le mandat des membres du conseil régional élus en vertu des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 54 ne peut être renouvelé consécutivement plus d’une fois.
1977, c. 48, a. 9.
57. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration prévu à l’article 54 est comblée en suivant le mode d’élection prescrit pour l’élection du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
1977, c. 48, a. 9; 2007, c. 20, a. 3.
58. Le ministre réglemente et surveille l’élection des membres du conseil d’administration élus conformément aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 54.
Tout règlement à cet effet doit être soumis à l’approbation du gouvernement; s’il reçoit cette approbation, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Le conseil régional peut, par règlement, régir la procédure d’élection du membre visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 54.
Le ministre surveille les élections des membres du conseil d’administration qui peuvent être tenues conformément aux coutumes et procédures des autochtones de ladite communauté visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 54 et l’élection prévue au paragraphe b du premier alinéa du même article.
Le ministre ne peut considérer ou déclarer irrégulière ou nulle, en raison d’un vice de forme, l’élection du représentant d’une communauté visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 54 ou du représentant de l’Administration régionale visé au paragraphe b de cet article, s’il est d’avis que l’élection s’est déroulée en conformité avec les coutumes et les procédures des autochtones de ladite communauté ou de l’Administration régionale, selon le cas, et que nulle personne admissible n’a été privée par ces coutumes et procédures de son droit de vote ou de son droit d’occuper un poste.
Si le ministre déclare irrégulière ou nulle l’élection d’un représentant d’une communauté conformément à l’alinéa précédent, le chef de cette communauté devient son représentant cri au conseil jusqu’à ce qu’un autre représentant de cette communauté soit valablement élu.
1977, c. 48, a. 9; 2007, c. 20, a. 4.
58.1. Le membre visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 54 est d’office le président du conseil régional.
Le président exerce ses fonctions à temps plein et a droit à la rémunération établie par le gouvernement.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. Le mandat du vice-président est d’un an et il peut être renouvelé.
2007, c. 20, a. 5.
59. Toute personne intéressée peut présenter devant le Tribunal administratif du Québec une requête en contestation ou annulation de toute élection faite en vertu des paragraphes c ou d du premier alinéa de l’article 54.
La requête doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle sont connus les résultats d’une élection.
Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la personne contre laquelle le recours est formé et au ministre de la Santé et des Services sociaux. Le ministre peut intervenir à toute étape de la procédure et est alors partie à l’instance.
Le Tribunal peut confirmer ou annuler l’élection ou déclarer une autre personne dûment élue.
Quand le Tribunal annule l’élection d’un membre sans déclarer une autre personne dûment élue, une nouvelle élection doit être tenue sans délai.
Le membre ainsi élu reste en fonction pour la durée non écoulée du mandat du membre dont l’élection a été annulée.
1977, c. 48, a. 9; 1997, c. 43, a. 746; 2007, c. 20, a. 6.
60. Le conseil régional se réunit au moins quatre fois l’an.
Le quorum est fixé à six membres dont quatre sont élus conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 54.
1977, c. 48, a. 9.
61. Les membres du conseil d’administration du conseil régional sont indemnisés pour assister aux assemblées conformément aux règlements adoptés à cette fin par le conseil. Ces règlements entrent en vigueur sur approbation du ministre.
1977, c. 48, a. 9.
62. Le conseil régional crée, par règlement, un comité administratif dont il fixe les fonctions, devoirs, pouvoirs et le mode de nomination des membres.
Ce comité se compose du président du conseil, du directeur général de l’établissement et de quatre autres membres du conseil dont au moins un a été élu conformément aux paragraphes c ou d du premier alinéa de l’article 54.
L’article 61 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires aux membres du comité administratif.
1977, c. 48, a. 9; 2007, c. 20, a. 7.
63. Sauf en cas d’incompatibilité avec les dispositions de la présente section et les règlements qui en découlent, les dispositions des autres sections de la présente loi et des règlements s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au conseil régional visé à la présente section, nonobstant l’article 2.
1977, c. 48, a. 9.
63.1. Le conseil régional visé à la présente section peut offrir des services de sage-femme et conclure à cet effet avec une sage-femme un contrat de services.
Les articles 259.2 à 259.9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à la conclusion d’un tel contrat et les sages-femmes concernées sont soumises à l’entente prévue aux articles 432.1 à 432.3 de cette loi.
1999, c. 24, a. 44.
63.2. Dans le cas où le conseil régional se prévaut des dispositions prévues à l’article 63.1, le conseil d’administration doit prévoir, dans son plan d’organisation, la mise en place des structures nécessaires à l’exercice des fonctions prévues aux articles 208.2, 208.3, 225.3 et 225.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou confier ces fonctions à des structures déjà existantes.
De plus, le conseil régional doit prévoir les éléments qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement de l’exercice de la profession de sage-femme pour le conseil dont, notamment, des conditions de collaboration entre les sages-femmes, les médecins et le personnel infirmier.
1999, c. 24, a. 44.
63.3. Le conseil régional doit:
1°  créer une direction de santé publique;
2°  assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels que la direction de santé publique obtient dans l’exercice de ses fonctions;
3°  confier la gestion du plan d’action régional de santé publique prévu à l’article 63.16 au directeur de santé publique nommé en vertu de l’article 63.4;
4°  pour l’application du plan d’action régional de santé publique, organiser les services et allouer les ressources disponibles.
2002, c. 38, a. 3.
63.4. Après entente avec le ministre, le conseil régional nomme un directeur de santé publique.
Le ministre peut exiger la participation d’une personne qui le représente au sein du processus de sélection du directeur.
Ce directeur doit être un médecin ayant une formation en santé communautaire et son mandat est d’au plus quatre ans.
Le directeur peut demeurer en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau par le conseil régional, s’il y a eu entente à cet effet entre le ministre et le conseil régional.
2002, c. 38, a. 3.
63.5. Lorsque le poste de directeur de santé publique devient vacant ou lorsque le directeur de santé publique est empêché d’agir ou est absent pour une période prolongée, le conseil régional doit nommer une personne pour assurer l’intérim, aux conditions qu’il détermine et après entente avec le ministre, dans les 30 jours de cette vacance, de cet empêchement ou de cette absence ou selon tout autre délai convenu entre le conseil régional et le ministre.
2002, c. 38, a. 3.
63.6. Lorsque le poste de directeur de santé publique devient vacant, le conseil régional doit immédiatement entreprendre le processus de sélection d’un nouveau directeur.
2002, c. 38, a. 3.
63.7. Le conseil régional peut, si le directeur de santé publique commet une faute grave ou tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, avec l’accord du ministre, lui retirer ses fonctions et pouvoirs.
Le conseil régional doit alors nommer une personne afin d’assurer l’intérim, conformément aux dispositions de l’article 63.5.
2002, c. 38, a. 3.
63.8. Lorsque le ministre constate que le directeur de santé publique commet une faute grave ou tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, il peut demander au conseil régional d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 63.7.
À défaut par le conseil régional d’agir dans le délai qui lui est accordé, le ministre peut retirer les fonctions et les pouvoirs dévolus à ce directeur. Une personne est alors nommée pour assurer l’intérim, conformément aux dispositions de l’article 63.5.
2002, c. 38, a. 3.
63.9. Dans toute situation où aucune personne n’est nommée pour assumer les fonctions et exercer les pouvoirs de directeur de santé publique sur le territoire, que ce soit pour un mandat fixe ou pour une période intérimaire et quelle qu’en soit la raison, le directeur national de santé publique ou la personne que ce dernier désigne pour le représenter assume les fonctions et exerce les pouvoirs de directeur de santé publique sur le territoire.
2002, c. 38, a. 3.
63.10. Le directeur de santé publique assume toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs confiés à un directeur de santé publique par les lois et règlements du Québec.
Il assume notamment les fonctions prévues à l’article 373 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), au sein du conseil régional et à l’égard de la population du territoire.
2002, c. 38, a. 3.
63.11. Le directeur de santé publique exerce tout autre mandat que le conseil régional peut lui confier dans le cadre de ses fonctions.
2002, c. 38, a. 3.
63.12. Le directeur de santé publique doit informer sans retard le conseil régional et le directeur national de santé publique de toute situation d’urgence ou de toute situation mettant en danger la santé de la population.
2002, c. 38, a. 3.
63.13. Le directeur national de santé publique peut demander au directeur de santé publique de lui rendre compte de décisions ou avis en matière de santé publique qu’il prend ou donne dans l’exercice de ses fonctions.
2002, c. 38, a. 3.
63.14. À l’égard de la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2), le conseil régional assume toutes les fonctions confiées aux termes de cette loi à une agence ou à un établissement exploitant un centre local de services communautaires, sous réserve toutefois des dispositions prévues aux articles 63.15 à 63.18.
2002, c. 38, a. 3; 2005, c. 32, a. 308.
63.15. Les articles 11 et 12, le deuxième alinéa de l’article 13 de même que les articles 14, 15 et 17 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ne s’appliquent pas sur le territoire du conseil régional. Ils sont remplacés par les articles 63.16 à 63.18 de la présente loi.
2002, c. 38, a. 3.
63.16. Le conseil régional doit élaborer, mettre en oeuvre, évaluer et mettre à jour régulièrement un plan d’action régional de santé publique et un ou des plans d’action locaux.
Ces plans d’action doivent être conformes aux prescriptions du programme national de santé publique et tenir compte des spécificités de la population du territoire.
Avant de mettre en oeuvre ces plans, le conseil régional doit consulter la population de son territoire par les moyens qu’il estime les plus opportuns et les différents intervenants concernés par ces plans.
2002, c. 38, a. 3.
63.17. Le plan d’action régional du conseil régional doit comporter un plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux du territoire lorsque le directeur de santé publique en a besoin pour effectuer une enquête épidémiologique ou pour prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la santé de la population lorsqu’elle est menacée.
2002, c. 38, a. 3.
63.18. Avant de mettre en oeuvre le plan régional de santé publique et le ou les plans d’action locaux, le conseil régional doit les soumettre au ministre, accompagnés du projet d’affectation du budget disponible à cette fin dans le territoire.
2002, c. 38, a. 3.
SECTION V
FORMATION ET ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS
§ 1.  — Constitution et pouvoirs des établissements publics
64. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, institue par lettres patentes, sous ses seing et sceau, des établissements publics de l’une ou de plusieurs des quatre catégories suivantes:
a)  centre local de services communautaires;
b)  centre hospitalier;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  centre de services sociaux;
e)  centre d’accueil.
La composition du conseil d’administration d’un établissement qui appartient à plus d’une catégorie est déterminée par ses lettres patentes. Telle composition doit être celle fixée par l’un ou l’autre des articles 78 à 82 pour l’une des catégories auxquelles appartient l’établissement.
1971, c. 48, a. 39; 1974, c. 42, a. 16; 1975, c. 76, a. 11; 1977, c. 48, a. 10; 1978, c. 72, a. 8; 1981, c. 9, a. 24; 1981, c. 22, a. 52; 1982, c. 52, a. 229; 1984, c. 27, a. 97; 2002, c. 45, a. 557.
65. Les lettres patentes désignent les catégories auxquelles appartient l’établissement, son nom, le lieu de son siège et au moins cinq membres provisoires de son conseil et au plus autant de membres provisoires qu’il doit y en avoir d’élus ou nommés suivant chacun des articles 78 à 82, suivant le cas, nommés jusqu’à ce que les élections ou nominations prévues auxdits articles aient eu lieu; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec la présente loi.
1971, c. 48, a. 40.
66. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’un établissement.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 64 et du présent article doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 41; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 9; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 230; 2002, c. 45, a. 557.
66.1. Quand des lettres patentes renferment une erreur de nom, une désignation inexacte ou une faute de copiste, le registraire des entreprises peut, s’il n’y a pas de réclamation contraire, ordonner que ces lettres patentes soient corrigées ou annulées et que des lettres patentes correctes soient émises.
Les lettres patentes corrigées ou les nouvelles lettres patentes ont le même effet que si elles avaient été émises correctement à la date des lettres patentes originales et les droits acquis des tiers ne sont pas affectés par cette correction ou cette nouvelle émission.
Avis de la correction des lettres patentes ou de l’émission des nouvelles lettres patentes est immédiatement donné par le registraire des entreprises à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 72, a. 10; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 233; 2002, c. 45, a. 557.
67. Sous réserve de la publication de cet avis, l’établissement public est constitué à compter de la date des lettres patentes.
Le registraire des entreprises peut, à la demande d’un établissement public constitué en vertu de la présente loi et avec l’autorisation écrite du ministre, annuler les lettres patentes de cet établissement et cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
L’établissement est alors dissous et après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à un établissement public que le gouvernement désigne.
1971, c. 48, a. 42; 1974, c. 42, a. 17; 1978, c. 72, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 233; 2002, c. 45, a. 557.
68. Tout établissement public est une personne morale.
1971, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 270.
§ 2.  — Dispositions applicables à tous les établissements
69. Tout établissement doit préparer un plan d’organisation conformément au paragraphe b de l’article 105. Ce plan décrit les structures administratives de l’établissement, ses directions, services et départements ainsi que tout autre élément exigé par la loi ou les règlements.
Un tel plan d’organisation doit être soumis au ministre sur demande.
1974, c. 42, a. 18; 1977, c. 48, a. 11.
70. Le plan d’organisation d’un centre hospitalier doit de plus prévoir la formation de départements cliniques et de services cliniques de même que le nombre de médecins et dentistes qui peuvent exercer leur profession dans chacun de ces départements et services en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, et, dans le cas d’un centre hospitalier affilié à une université, après consultation de l’université à laquelle il est affilié, transmettre cette partie du plan d’organisation au conseil régional qui l’approuve avec ou sans modification.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins à tous les trois ans.
Sur demande du ministre, un conseil régional doit surseoir à son approbation jusqu’à ce que le ministre l’autorise.
1974, c. 42, a. 18; 1978, c. 72, a. 12; 1979, c. 63, a. 325; 1981, c. 22, a. 53; 1984, c. 47, a. 166; 1984, c. 47, a. 208; 1986, c. 57, a. 1.
70.0.1. Le plan d’organisation d’un centre local de services communautaires ou d’un centre d’accueil doit de plus prévoir, le cas échéant, le nombre de médecins et de dentistes qui peuvent exercer leur profession dans l’établissement en fonction de son permis et des ressources financières dont il dispose.
Le conseil d’administration d’un centre local de services communautaires ou d’un centre d’accueil doit transmettre cette partie du plan d’organisation au conseil régional qui l’approuve avec ou sans modification.
Cette partie du plan d’organisation doit être révisée au moins à tous les trois ans.
Sur demande du ministre, un conseil régional doit surseoir à son approbation jusqu’à ce que le ministre l’autorise.
1986, c. 57, a. 2.
70.0.2. Le conseil régional doit élaborer, conformément au règlement, un plan régional des effectifs médicaux et dentaires des établissements de la région à partir notamment de chacun des plans d’organisation qu’il a approuvés en vertu des articles 70 et 70.0.1.
Ce plan régional doit être révisé au moins à tous les trois ans.
Ce plan régional, accompagné des plans d’organisation qui ont servi à son élaboration, doit être soumis au ministre qui l’approuve avec ou sans modification.
Lorsque le ministre modifie le plan régional, il doit, le cas échéant, aviser un centre hospitalier, un centre local de services communautaires ou un centre d’accueil des modifications qui affectent son plan d’organisation.
1986, c. 57, a. 2.
70.1. Un centre hospitalier ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des équipes de professionnels ou des équipements ultraspécialisés déterminés par règlement, ni acquérir les équipements ultraspécialisés déterminés par règlement, avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre. Le ministre consulte le conseil régional concerné avant d’accorder l’autorisation.
1981, c. 22, a. 54; 1984, c. 47, a. 167.
71. Tout département clinique d’un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit être médecin ou dentiste, sauf le département clinique de biochimie dont le chef peut être un biochimiste clinique. Le chef de département est nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration du centre, après consultation des médecins, dentistes ou, le cas échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, la nomination des chefs de département doit être faite après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
1974, c. 42, a. 18; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 1.
71.1. Sous l’autorité du directeur des services professionnels du centre hospitalier, le chef de département clinique:
1°  coordonne, sous réserve de l’article 112, les activités professionnelles des médecins, des dentistes et, le cas échéant, des biochimistes cliniques de son département;
1.1°  sous réserve du deuxième alinéa, gère les ressources de son département dans la mesure prévue par le plan d’organisation du centre hospitalier;
2°  élabore, pour son département, des règles d’utilisation des ressources du centre hospitalier; ces règles peuvent prévoir des sanctions administratives pour, notamment, limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources du centre hospitalier;
3°  informe, le cas échéant, le directeur des services professionnels et le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin ou un dentiste de son département, des règles sur l’utilisation des ressources;
4°  s’assure de la distribution des soins médicaux et dentaires dans son département.
Le chef du département clinique de radiologie et le chef du département clinique de laboratoires de biologie médicale gèrent les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement ou, à défaut, par le plan d’organisation du centre hospitalier. Le gouvernement peut prévoir par règlement que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique de radiologie ou du département clinique de laboratoires de biologie médicale est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques.
Les règles d’utilisation des ressources doivent notamment prévoir qu’aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des bénéficiaires traités par lui et, qu’en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou son représentant peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un bénéficiaire.
Les règles d’utilisation des ressources entrent en vigueur sur approbation par le conseil d’administration qui prend, au préalable, l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 168; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 2.
71.2. Sous l’autorité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef de département clinique:
1°  surveille la façon dont s’exercent la médecine et l’art dentaire dans son département;
1.1°  le cas échéant, surveille, sous réserve des responsabilités exécutées par le directeur de soins infirmiers, les activités visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M‐9), qui sont exercées par des infirmières, des infirmiers ou d’autres professionnels de son département habilités à les exercer par règlement du Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec;
2°  élabore, pour son département, des règles de soins médicaux et dentaires qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires et de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement.
À défaut de chef de département clinique ou lorsque celui-ci est un biochimiste clinique, les responsabilités prévues par le premier alinéa sont exercées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Les règles visées dans le paragraphe 2° du premier alinéa doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins et des dentistes des divers départements cliniques doit répondre à des règles de soins uniques.
Ces règles sont soumises à l’approbation du conseil d’administration; celui-ci peut les approuver ou en refuser l’approbation après avoir pris l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
1981, c. 22, a. 55; 1984, c. 47, a. 169; 1984, c. 47, a. 208; 1989, c. 35, a. 3; 2002, c. 33, a. 29; 2008, c. 11, a. 212.
71.3. Les responsabilités du chef de département clinique décrites aux articles 71.1 et 71.2 s’exercent suivant les modalités qui peuvent être déterminées par règlement.
1981, c. 22, a. 55.
71.4. L’exécution d’une ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste qui n’est pas membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est soumise aux règles de soins et aux règles d’utilisation des ressources en vigueur au centre hospitalier.
1984, c. 47, a. 170.
72. Nul ne peut, sans avoir consulté le conseil régional concerné et obtenu l’autorisation du Conseil du trésor:
1°  acquérir, construire, transformer ou démolir un immeuble pour les fins d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177;
2°  aliéner un immeuble, propriété d’un tel établissement, qui est utilisé pour la poursuite de ses fins;
3°  cesser d’exploiter un établissement.
Toutefois, l’autorisation du Conseil du trésor n’est pas nécessaire quant aux projets de construction, de transformation ou de démolition dont le coût estimatif des travaux payable par l’établissement est inférieur au montant fixé par règlement. L’autorisation écrite du conseil régional concerné suffit dans ce cas.
Un établissement public ou un établissement privé visé dans les articles 176 et 177 ne peut louer un immeuble requis pour la poursuite de ses fins sans l’autorisation écrite du conseil régional concerné.
1971, c. 48, a. 44; 1974, c. 42, a. 19; 1977, c. 48, a. 12; 1978, c. 72, a. 13; 1981, c. 22, a. 56; 1986, c. 106, a. 5; 1999, c. 40, a. 270.
72.1. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 14; 1981, c. 22, a. 57.
73. Un établissement acquis en tout ou en partie grâce à une subvention du gouvernement ne doit pas, sans l’autorisation du Conseil du trésor, être utilisé pour d’autres fins.
Le présent article n’empêche pas un fidéicommissaire d’obligataires ou un créancier hypothécaire d’exercer des droits consentis avec l’autorisation du Conseil du trésor ou, pour des droits consentis avant le 19 décembre 1986, avec l’autorisation du gouvernement ou
a)  dans le cas d’un centre hospitalier, des droits consentis avant le 6 juillet 1962; ou
b)  dans le cas de tout autre établissement, des droits consentis avant le 1er juin 1972.
1971, c. 48, a. 45; 1986, c. 106, a. 6.
73.1. Le Conseil du trésor peut, par écrit, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont accordés aux articles 72 et 73.
L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard 15 jours après la décision du Conseil du trésor.
1986, c. 106, a. 7.
74. Aucune charte autre qu’une loi de l’Assemblée nationale, qu’il s’agisse de lettres patentes ou d’un autre document constituant un établissement, ne peut être accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans l’autorisation écrite du ministre.
Une telle charte ne peut être accordée pour constituer une personne morale ayant pour objet de maintenir un établissement public si ce n’est en vertu de la présente loi.
Toutefois, le ministre peut, avec les mêmes effets, donner l’autorisation visée dans le premier alinéa dans les cas où une charte a été accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée sans cette autorisation.
1971, c. 48, a. 47; 1977, c. 48, a. 13; 1978, c. 72, a. 15; 1999, c. 40, a. 270.
Le gouvernement peut, avec les mêmes effets, donner le consentement visé dans le premier alinéa de l’article 74 de la présente loi, dans les cas où une charte a été accordée, modifiée, révoquée ou abandonnée, avant le 1er février 1979, sans ce consentement. (1978, c. 72, a. 51).
75. Tout contrat fait par un établissement sans l’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, du ministre ou du conseil régional concerné est nul de nullité absolue dans tous les cas où cette autorisation est requise par la présente loi.
1971, c. 48, a. 48; 1981, c. 22, a. 58; 1986, c. 106, a. 8; 1999, c. 40, a. 270.
§ 3.  — Conseil d’administration des établissements publics
76. Sous réserve des alinéas suivants, tous les pouvoirs d’un établissement public sont exercés par un conseil d’administration formé suivant les articles 78 à 82.
Les pouvoirs d’un établissement public visé dans l’article 11 peuvent être exercés par le conseil d’administration formé suivant la loi constitutive de la personne morale, pourvu:
a)  que les actifs immobiliers qui servent à l’exploitation de l’établissement soient le 21 décembre 1977 la propriété d’une communauté religieuse ou d’une personne morale créée en vertu de la loi constitutive de cette communauté religieuse; et
b)  que l’établissement ait été autorisé à cet effet, par écrit, par le ministre.
Ce conseil demeure, toutefois, assujetti aux autres dispositions non incompatibles de la présente loi et des règlements relatives au conseil d’administration d’un établissement public.
Toutefois, dans le cas d’un établissement dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi, ce conseil ne peut aliéner ces actifs ou en changer la destination sans l’accord des membres de la personne morale propriétaire.
1971, c. 48, a. 49; 1974, c. 42, a. 21; 1977, c. 48, a. 14; 1999, c. 40, a. 270.
77. Une personne ne peut faire partie que d’un seul collège électoral pour une catégorie d’établissements et ne peut voter que dans un seul établissement d’une même catégorie. Les groupes visés aux paragraphes g, h et i des articles 78, 79 et 82 et aux paragraphes f, g et h de l’article 81 ne sont pas des collèges électoraux.
Lorsqu’un usager est âgé de moins de 18 ans, son droit de vote est exercé par un de ses parents. Toutefois, une personne ne peut voter qu’une seule fois à ce titre et lorsqu’un parent exerce ce droit de vote, l’autre parent ne jouit d’aucun droit de vote à ce titre, peu importe le nombre de leurs enfants ayant reçu des services.
Lorsqu’un usager majeur est inapte à manifester sa volonté, son droit de vote est exercé par son tuteur, curateur ou par le mandataire qu’il a désigné antérieurement à son inaptitude.
1974, c. 42, a. 22; 1977, c. 48, a. 15; 1981, c. 22, a. 59; 1989, c. 54, a. 186; 1999, c. 40, a. 270.
78. Un centre local de services communautaires est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  quatre personnes majeures élues par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers; dans le cas où il existe un comité de bénéficiaires, une de ces personnes doit être élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux dans le territoire desservi par le centre et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre local de services communautaires;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre local de services communautaires;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre local de services communautaires est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 50; 1974, c. 42, a. 23; 1978, c. 72, a. 16; 1981, c. 22, a. 60; 1984, c. 47, a. 208.
79. Un centre hospitalier est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  dans un centre hospitalier de soins de longue durée, deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité; dans un autre centre hospitalier où il existe un comité de bénéficiaires, une personne élue par ce comité et choisie parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et choisie parmi les membres de ce conseil;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre hospitalier;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre hospitalier est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre hospitalier dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette personne morale et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université et une autre élue par les internes et les résidents du centre;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 51; 1974, c. 42, a. 24; 1978, c. 72, a. 17; 1981, c. 22, a. 61; 1983, c. 54, a. 73; 1984, c. 47, a. 171; 1984, c. 47, a. 208; 1999, c. 40, a. 270.
80. (Abrogé).
1977, c. 48, a. 16; 1978, c. 72, a. 18; 1981, c. 22, a. 62.
81. Un centre de services sociaux est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes majeures élues par l’assemblée des usagers du centre et choisies parmi ces usagers;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par le conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’ensemble des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre d’accueil auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres d’accueil situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre de services sociaux est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire desservi par le centre de services sociaux;
i)  dans le cas d’un centre de services sociaux maintenu par une personne morale visée au paragraphe b de l’article 10, trois personnes qui sont élues par les membres de cette personne morale et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
j)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université;
k)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 52; 1974, c. 42, a. 25; 1975, c. 61, a. 2; 1978, c. 72, a. 19; 1981, c. 22, a. 63; 1999, c. 40, a. 270.
82. Un centre d’accueil est administré par un conseil d’administration formé des membres suivants, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
a)  deux personnes élues par le comité de bénéficiaires et choisies parmi les membres de ce comité;
b)  une personne nommée par écrit par le conseil régional concerné et choisie parmi les membres et sur recommandation des organismes bénévoles de la région qui oeuvrent dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui sont reconnus à cette fin par ce conseil régional;
c)  deux personnes nommées par écrit par le ministre après consultation des groupes socio-économiques les plus représentatifs du territoire desservi par le centre;
d)  une personne élue par le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et choisie parmi les membres de ce conseil;
e)  une personne élue par l’assemblée des membres du personnel non clinique à l’emploi du centre et choisie parmi ces membres;
f)  dans le cas où un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est constitué dans le centre, une personne élue par ce conseil et choisie parmi ses membres;
g)  une personne élue par le conseil d’administration du centre local de services communautaires auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres locaux de services communautaires situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
h)  une personne élue par le conseil d’administration du centre hospitalier auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres ou, s’il n’y en a aucun, élue conjointement par les conseils d’administration des centres hospitaliers situés dans le territoire du département de santé communautaire qui dessert le centre d’accueil;
i)  une personne élue par le conseil d’administration du centre de services sociaux auquel le centre d’accueil est relié par un contrat de services professionnels visé dans l’article 124 ou, s’il y en a plusieurs, élue conjointement par les conseils d’administration de ces centres;
j)  dans le cas d’un centre d’accueil dont les actifs immobiliers sont la propriété d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une personne morale constituée en vertu de la présente loi, trois personnes qui sont élues par les membres de cette personne morale et qui n’occupent pas un emploi ou n’exercent pas leur profession dans ce centre;
k)  dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne nommée par cette université;
l)  le directeur général du centre.
1971, c. 48, a. 53; 1974, c. 42, a. 26; 1975, c. 61, a. 3; 1977, c. 48, a. 17; 1978, c. 72, a. 20; 1981, c. 22, a. 63; 1984, c. 47, a. 208; 1999, c. 40, a. 270.
82.1. Aux fins de la composition des conseils d’administration des établissements, on entend par contrat de services professionnels un contrat conclu entre établissements de la même région.
1981, c. 22, a. 63.
82.2. À l’exception du directeur général, le mandat des membres des conseils d’administration des établissements visés aux articles 78 à 82 est de trois ans.
1981, c. 22, a. 64.
83. Lorsqu’un conseil d’administration discute ou décide de la destitution, de la suspension, de la rémunération, du renouvellement d’engagement ou des autres conditions de travail du directeur général, celui-ci s’abstient de siéger.
1974, c. 42, a. 27; 1977, c. 48, a. 18.
84. L’assemblée visée dans le paragraphe a des articles 78 et 81 doit être tenue à tous les trois ans le jour du mois de mai déterminé par le conseil régional.
Avant le 1er avril de chaque année où l’assemblée doit être tenue, le conseil régional désigne un président d’assemblée, fixe le lieu de celle-ci et la convoque par un avis publié dans deux journaux circulant dans le territoire desservi par l’établissement. Cet avis doit mentionner la date à laquelle se tiendra l’assemblée. Dans le cas où un établissement possède des installations éloignées les unes des autres, le conseil régional peut décider que l’assemblée soit tenue en plus d’un endroit et nommer un président différent pour chaque séance.
1971, c. 48, a. 54; 1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 19; 1978, c. 72, a. 21; 1981, c. 22, a. 65; 1987, c. 104, a. 5.
85. Les premières élections ou nominations suivant chacun des articles 78 à 82 ont lieu au premier mois de mai qui suit la délivrance du premier permis permanent délivré conformément à la sous-section 1 de la section VI.
Les premières élections ou nominations des membres des conseils d’administration des établissements institués après le 24 mars 1982 ont lieu à l’époque prévue pour l’élection ou la nomination des membres des établissements de la même catégorie.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 20; 1978, c. 72, a. 22; 1981, c. 22, a. 66; 1997, c. 43, a. 875.
86. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’un établissement si:
a)  elle est en tutelle ou en curatelle;
b)  elle est mise sous garde en application de l’article 30 du Code civil; ou
c)  elle a été condamnée depuis moins de cinq ans pour avoir commis une infraction ou un crime pouvant entraîner jusqu’à trois années de détention;
d)  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement en vertu du paragraphe a de l’article 170;
e)  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 179 ou 180.
Le paragraphe c du présent article ne s’applique pas aux conseils d’administration des centres d’accueil désignés par le gouvernement, dont le décret doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 21; 1981, c. 22, a. 67; 1986, c. 57, a. 3; 1989, c. 54, a. 187; 1990, c. 4, a. 819; 1997, c. 75, a. 53.
87. (Abrogé).
1974, c. 42, a. 28; 1977, c. 48, a. 22; 1981, c. 22, a. 68; 1997, c. 43, a. 747.
88. (Abrogé).
1975, c. 61, a. 4; 1977, c. 48, a. 23.
89. Si l’élection ou la nomination d’un membre en vertu des articles 78 à 82 n’a pas lieu, le conseil régional de la région dans laquelle l’établissement est situé fait la nomination.
À défaut de conseil régional dans la région, le ministre fait la nomination.
1971, c. 48, a. 55.
90. Une personne cesse de faire partie d’un conseil d’administration d’un établissement dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou à son élection, à l’exception des personnes élues en vertu du paragraphe a des articles 78 et 81.
1977, c. 48, a. 24; 1978, c. 72, a. 23; 1981, c. 22, a. 69.
91. Toute vacance survenant moins de deux ans après l’élection ou la nomination d’un membre du conseil d’administration d’un établissement est comblée dans un délai raisonnable en suivant le mode d’élection ou de nomination prescrit pour l’élection ou la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
Toute vacance survenant plus de deux ans après l’élection ou la nomination est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer, par résolution des membres du conseil restant en fonction.
Le présent article ne s’applique pas au directeur général.
1971, c. 48, a. 56; 1974, c. 42, a. 29; 1978, c. 72, a. 24; 1981, c. 22, a. 70.
92. Les membres du conseil d’un établissement public restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés ou élus de nouveau ou remplacés.
1971, c. 48, a. 57.
93. Les membres du conseil d’un établissement public élisent parmi eux, chaque année, le président et le vice-président de l’établissement.
Cependant, le président et le vice-président ne doivent pas occuper un emploi dans cet établissement.
Au cas d’égalité des voix à une assemblée des membres du conseil d’administration, le président a un vote prépondérant.
1971, c. 48, a. 58; 1981, c. 22, a. 71.
94. Les membres du conseil d’un établissement public ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés, conformément aux règlements, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées.
1971, c. 48, a. 59.
95. Le directeur général d’un établissement public ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir avisé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi de cadre dans tout établissement public ou conseil régional pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
Le conseil d’administration d’un établissement public doit, dès qu’il constate que son directeur général se trouve en conflit d’intérêts, prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Tout membre du conseil d’administration d’un établissement public, autre que le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au conseil et s’abstenir d’y siéger et de participer à toute délibération ou décision lorsqu’une question portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt est débattue.
Le fait pour tout membre du conseil d’administration d’être actionnaire minoritaire d’une personne morale qui exploite une entreprise visée dans le présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêts si les actions de cette personne morale se transigent dans une bourse reconnue et si le membre du conseil d’administration en cause ne constitue pas un initié de cette personne morale au sens de l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1971, c. 48, a. 60; 1986, c. 106, a. 9; 1987, c. 104, a. 6; 1999, c. 40, a. 270.
§ 4.  — Comité administratif
96. Le conseil d’administration de tout établissement public peut, par règlement, établir un comité administratif et déterminer les fonctions, pouvoirs et devoirs de ce comité.
1971, c. 48, a. 61; 1978, c. 72, a. 25.
97. Le comité administratif est formé du président du conseil d’administration, du directeur général et de quatre autres membres du conseil d’administration de l’établissement nommés annuellement par ce conseil, dont un doit avoir été élu en vertu du paragraphe a des articles 78, 79, 81 ou 82.
1971, c. 48, a. 62; 1974, c. 42, a. 30; 1978, c. 72, a. 26; 1981, c. 22, a. 72.
98. Toutefois, dans le cas d’un centre hospitalier, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et un autre est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre de services sociaux, un de ces membres est le membre du conseil d’administration désigné par le conseil consultatif du personnel clinique.
Dans le cas d’un établissement affilié à une université, une personne déléguée par cette université fait aussi partie du comité administratif avec voix consultative seulement.
1971, c. 48, a. 63; 1974, c. 42, a. 31; 1977, c. 48, a. 25; 1981, c. 22, a. 73; 1984, c. 47, a. 208.
99. Dans un établissement où il n’y a pas de conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins une personne faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux doivent faire partie du comité administratif.
Dans un établissement où il y a un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins un médecin ou dentiste y exerçant et pas plus de deux et au moins une personne, faisant partie du personnel clinique et pas plus de deux, doivent faire partie du comité administratif.
1971, c. 48, a. 64; 1974, c. 42, a. 32; 1981, c. 22, a. 74; 1984, c. 47, a. 208.
100. Une personne cesse d’être membre du comité administratif dès qu’elle perd la qualité nécessaire pour y siéger.
1971, c. 48, a. 65.
101. Sous réserve de l’article 100, les membres du comité administratif restent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1971, c. 48, a. 66.
102. Les membres du comité administratif d’un établissement public ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés, conformément aux règlements, de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées.
1971, c. 48, a. 67.
103. Toute vacance parmi les membres du comité administratif est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat de ce dernier.
1971, c. 48, a. 68; 1974, c. 42, a. 33.
§ 5.  — Directeur général et personnel
104. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration.
Le directeur général d’un établissement privé est nommé par le propriétaire de l’établissement.
Le directeur général d’un établissement public doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction.
Il peut toutefois occuper un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service si aucune rémunération ou aucun avantage quelconque, direct ou indirect, ne lui est accordé de ce fait.
Un directeur général peut de même, avec l’autorisation du conseil d’administration, occuper hors du domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé.
Il peut aussi, avec l’autorisation du ministre et du conseil d’administration, occuper dans le domaine de la santé ou des services sociaux un autre emploi, charge ou fonction ou fournir un autre service pour lequel une rémunération lui est versée ou un avantage quelconque, direct ou indirect, lui est accordé. Toutefois, seule l’autorisation du conseil d’administration est requise, s’il s’agit d’une charge ou d’une fonction occupée au sein d’une association regroupant la majorité des établissements d’une même catégorie ou au sein d’une association de directeurs généraux des services de santé et des services sociaux reconnue par décret pour fins de relations de travail.
Il peut également occuper une charge publique élective.
Le conseil d’administration d’un établissement public doit, dès qu’il constate que son directeur général contrevient à l’une des règles prévues au présent article, le suspendre sans traitement ou prendre des mesures afin d’intenter un recours en déchéance de charge contre lui, selon la gravité de la contravention. Il doit en outre, dans les dix jours qui suivent, en informer le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises. Une suspension imposée en vertu du présent alinéa peut varier de trois à six mois.
Un directeur général déchu de sa charge devient inhabile à occuper une charge ou un emploi dans tout établissement public ou conseil régional pour la période d’inhabilité déterminée par le jugement. Cette période ne peut excéder trois ans.
1971, c. 48, a. 69; 1981, c. 22, a. 75; 1987, c. 104, a. 7.
105. Le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’établissement.
Il doit notamment:
a)  assurer la mise à exécution des résolutions du conseil d’administration et du comité administratif;
b)  préparer et soumettre pour approbation au conseil d’administration le plan d’organisation de l’établissement;
c)  préparer le budget de l’établissement, le soumettre pour approbation au conseil d’administration et voir à son exécution conformément aux approbations et autorisations obtenues;
d)  sauf pour les personnes visées au troisième alinéa de l’article 71.1 ainsi que les pharmaciens et le chef du département de pharmacie d’un centre hospitalier et sauf lorsqu’il est autrement prévu par règlement pour les autres catégories d’établissement, sélectionner et engager les membres du personnel, y compris les cadres autres que les cadres supérieurs et adresser au conseil d’administration des recommandations sur l’engagement et la nomination des cadres supérieurs conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 154;
e)  voir à la mise en vigueur et à l’opération d’un système efficace de gestion et de contrôle pour la conservation et l’utilisation des ressources de l’établissement;
f)  signer au nom de l’établissement les contrats autorisés par le conseil d’administration ou par le comité administratif;
g)  dans le cas d’un centre hospitalier, transmettre aux chefs des départements cliniques des informations sur les conséquences administratives et financières des activités des médecins et dentistes de leur département;
h)  dans le cas d’un centre hospitalier de soins de longue durée, d’un établissement qui offre de tels services ou d’un centre d’accueil, rencontrer périodiquement le comité de bénéficiaires pour le renseigner sur l’administration générale du centre;
i)  en matière de régimes de protection des personnes inaptes et de mandat donné par une personne dans l’éventualité de son inaptitude, remplir les obligations prévues au Code civil et dans la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81). Il peut toutefois désigner le directeur des services professionnels pour remplir ces obligations.
1971, c. 48, a. 70; 1974, c. 42, a. 34; 1981, c. 22, a. 76; 1983, c. 54, a. 74; 1984, c. 47, a. 172; 1989, c. 54, a. 188.
106. Le conseil d’administration d’un établissement public ne peut destituer le directeur général ou réduire son traitement que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers de ses membres à une assemblée convoquée à cette fin.
1971, c. 48, a. 71; 1977, c. 48, a. 26.
107. Le conseil d’administration et le directeur général d’un établissement doivent permettre l’accès à l’établissement aux représentants des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C‐26) pour l’accomplissement des fonctions que ceux-ci doivent remplir pour assurer la protection du public.
1974, c. 42, a. 35; 1994, c. 40, a. 457.
§ 6.  — Dispositions particulières
108. Un conseil consultatif du personnel clinique est institué dans chaque établissement. Ce conseil est composé de toutes les personnes faisant partie du personnel clinique oeuvrant dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 72; 1974, c. 42, a. 36.
109. Le conseil consultatif du personnel clinique a pour fonction de faire des recommandations au conseil d’administration sur l’organisation scientifique et technique de l’établissement.
1971, c. 48, a. 73; 1974, c. 42, a. 37.
110. Les pouvoirs du conseil consultatif du personnel clinique sont exercés par un comité exécutif formé de trois personnes faisant partie du personnel clinique oeuvrant dans l’établissement, du directeur général de l’établissement et du directeur des services professionnels. Dans le cas d’un établissement où il y a un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, ce comité comprend en plus un médecin ou dentiste désigné par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Toutefois, le pouvoir d’élire un membre au conseil d’administration de l’établissement est exercé par l’ensemble des membres du conseil consultatif du personnel clinique.
1971, c. 48, a. 74; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 27; 1984, c. 47, a. 208.
111. Un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut être institué dans un établissement lorsqu’au moins deux médecins et un pharmacien exercent dans l’établissement. Cependant, un tel conseil doit être institué dans chaque centre hospitalier où exercent au moins trois médecins ou dentistes et dans chaque centre local de services communautaires où exercent au moins cinq médecins ou dentistes.
Ce conseil est composé de tous les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l’établissement et, s’il s’agit d’un centre hospitalier, qui jouissent du statut requis par règlement.
1971, c. 48, a. 75; 1974, c. 42, a. 38; 1977, c. 48, a. 28; 1981, c. 22, a. 77; 1984, c. 47, a. 173.
112. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est responsable envers le conseil d’administration, conformément aux normes déterminées par règlement:
1°  du contrôle et de l’appréciation des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l’établissement;
2°  du maintien de la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans l’établissement;
3°  de faire les recommandations nécessaires afin que les services médicaux, dentaires et pharmaceutiques soient distribués de façon appropriée;
4°  de faire des recommandations sur l’organisation scientifique et technique de l’établissement;
5°  de donner son avis sur les règles de soins médicaux et dentaires, sur les services pharmaceutiques ainsi que sur les règles d’utilisation des ressources élaborées par un chef de département clinique;
6°  d’établir des modalités d’un système de garde permanent dans l’établissement.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats aux bénéficiaires, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
1971, c. 48, a. 76; 1981, c. 22, a. 78; 1984, c. 47, a. 173.
113. Les pouvoirs du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, dans un établissement comptant plus de cinq médecins ou dentistes, sont exercés par un comité exécutif formé de cinq médecins, dentistes ou pharmaciens désignés par le conseil, du directeur général de l’établissement et du directeur des services professionnels. Toutefois, le pouvoir d’élire un membre au conseil d’administration de l’établissement est exercé par l’ensemble des membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Le comité exécutif doit notamment exercer les fonctions prévues par règlement.
1971, c. 48, a. 77; 1977, c. 48, a. 29; 1984, c. 47, a. 173.
114. Le conseil consultatif du personnel clinique et le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peuvent adopter des règlements concernant leur régie interne, la création de comités et leur fonctionnement ainsi que la poursuite de leurs fins. Ces règlements entrent en vigueur sur approbation par le conseil d’administration.
Dans le cas d’un centre hospitalier, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit constituer les comités déterminés par règlement.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les dossiers et procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et de chacun de ses comités, qui concernent l’exercice des responsabilités décrites aux paragraphes 1° et 2° de l’article 112, sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance sauf les membres du conseil et de ses comités ou encore le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Le comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens a accès aux dossiers et procès-verbaux de ces comités.
1971, c. 48, a. 78; 1974, c. 42, a. 39; 1981, c. 22, a. 79; 1984, c. 47, a. 208; 1987, c. 68, a. 115; 1994, c. 40, a. 457; 1997, c. 43, a. 748.
115. Le conseil d’administration de tout centre hospitalier doit nommer un directeur de soins infirmiers, après avoir pris l’avis du directeur général. Ce directeur doit être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; il exerce les fonctions prévues au plan d’organisation et aux règlements.
Si le plan d’organisation le prévoit, le conseil d’administration nomme en outre, après avoir pris l’avis du directeur général, un directeur des services hospitaliers et un directeur des services administratifs; ces directeurs exercent les fonctions prévues au plan d’organisation et aux règlements.
1974, c. 42, a. 40.
115.1. Le directeur de soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d’incompétence, notamment sur avis du chef de département clinique ou du directeur des services professionnels, limiter ou suspendre l’exercice dans le centre par une infirmière ou un infirmier de l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8).
En cas d’urgence, lorsque le directeur de soins infirmiers est dans l’impossibilité ou fait défaut d’agir, le chef de département clinique ou, le cas échéant, le directeur des services professionnels peut prendre une mesure visée au premier alinéa pour une période qui ne doit pas excéder cinq jours. Il en avise le directeur de soins infirmiers dans les plus brefs délais.
En cas de refus du directeur de soins infirmiers de prendre une mesure visée au premier alinéa, celle-ci peut être prise par le directeur général de l’établissement, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise en vertu du présent article.
2002, c. 33, a. 30.
116. Le conseil d’administration de tout centre hospitalier ou de tout centre de services sociaux doit nommer un directeur des services professionnels.
Le conseil nomme ce directeur après avoir pris l’avis du conseil consultatif du personnel clinique; dans le cas d’un centre hospitalier, il prend aussi l’avis du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
S’il s’agit d’un établissement affilié à une université, le conseil prend aussi l’avis de cette université.
1971, c. 48, a. 79; 1974, c. 42, a. 41; 1977, c. 48, a. 30; 1981, c. 22, a. 80; 1984, c. 47, a. 208.
117. Dans le cas d’un centre hospitalier, le directeur des services professionnels doit être un médecin autorisé à exercer sa profession en vertu de la Loi médicale (chapitre M‐9).
1971, c. 48, a. 80.
118. Le directeur des services professionnels doit, sous l’autorité du directeur général:
1°  diriger, coordonner et surveiller les activités des chefs de département clinique prévues à l’article 71.1 et coordonner avec les autres directeurs concernés, sous réserve du plan d’organisation, l’activité professionnelle et scientifique de l’établissement;
2°  appliquer les sanctions administratives prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 71.1 et en informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et les chefs de département clinique;
3°  surveiller le fonctionnement des comités du conseil consultatif du personnel clinique et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions et, dans le cas du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, s’assurer qu’il contrôle adéquatement les actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans l’établissement;
4°  assumer toutes autres fonctions prévues au plan d’organisation de l’établissement;
5°  prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) soit effectué.
1971, c. 48, a. 81; 1974, c. 42, a. 42; 1978, c. 72, a. 27; 1981, c. 22, a. 81; 1983, c. 41, a. 207; 1984, c. 47, a. 174; 1984, c. 47, a. 208.
§ 6.1.  — Comité de bénéficiaires
1981, c. 22, a. 82.
118.1. Un centre hospitalier de soins de longue durée, un centre d’accueil ou un établissement qui offre de tels services doivent mettre sur pied un comité de bénéficiaires et prévoir des normes de financement pour le fonctionnement de ce comité.
Ce comité se compose de cinq membres élus par les bénéficiaires, dont deux peuvent être des bénévoles ou, s’il y a lieu, des bénéficiaires qui reçoivent des services externes. Ces personnes ne peuvent cependant pas être des employés de l’établissement, des membres de la personne morale qui maintient l’établissement ou des membres du conseil d’administration de l’établissement.
Le comité adopte des règlements pour sa régie interne et l’élection ou le remplacement de ses membres.
1981, c. 22, a. 82; 1983, c. 54, a. 75; 1999, c. 40, a. 270.
118.2. Les parents ou tuteurs de bénéficiaires âgés de moins de 18 ans peuvent être élus membres d’un comité de bénéficiaires.
1981, c. 22, a. 82.
118.3. Lorsque l’état de santé des bénéficiaires d’un établissement ne leur permet pas de faire partie d’un comité de bénéficiaires, le comité peut être formé de parents ou représentants de ces bénéficiaires choisis par le conseil régional concerné, après consultation du conseil d’administration de l’établissement.
1981, c. 22, a. 82.
118.4. Le directeur général de l’établissement doit favoriser le bon fonctionnement du comité de bénéficiaires et informer par écrit de l’existence d’un tel comité chaque bénéficiaire, un parent ou le tuteur d’un bénéficiaire âgé de moins de 18 ans ou un parent ou le représentant d’un bénéficiaire dont l’état de santé ne lui permet pas de faire partie d’un comité.
Il doit permettre au comité de bénéficiaires d’utiliser un local pour ses réunions et lui donner la possibilité de conserver ses dossiers d’une manière confidentielle.
1981, c. 22, a. 82.
118.5. Les fonctions du comité de bénéficiaires sont de:
1°  défendre les intérêts collectifs des bénéficiaires ou, à la demande d’un bénéficiaire, ses intérêts en tant que bénéficiaire auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente;
2°  représenter et assister, sur demande, un bénéficiaire qui désire porter une plainte prévue au paragraphe c de l’article 18;
3°  participer à l’organisation des loisirs des bénéficiaires et conseiller le conseil d’administration de l’établissement sur toute question relative aux loisirs et aux conditions de séjour des bénéficiaires;
4°  renseigner les bénéficiaires sur l’administration générale de l’établissement.
1981, c. 22, a. 82.
§ 7.  — Fusion et conversion
119. Le registraire des entreprises, à la demande du ministre, délivre des lettres patentes, sous ses seing et sceau, fusionnant avec une personne morale qui maintient un établissement constitué en vertu de la présente loi:
a)  tout autre tel établissement; ou
b)  toute autre personne morale ayant des objets similaires, quelle que soit la loi qui la régit, même si elle a été constituée par une loi spéciale.
1971, c. 48, a. 82; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 28; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 231; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 45, a. 557.
120. Le registraire des entreprises, de la même manière, convertit une personne morale visée dans le paragraphe b de l’article 119 en une personne morale visée dans le paragraphe a de cet article, ou fusionne entre elles plusieurs personnes morales visées dans le paragraphe b de cet article.
1971, c. 48, a. 83; 1974, c. 42, a. 43; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 29; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 232; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 45, a. 557.
121. Un établissement visé aux articles 10 à 13 ne peut être fusionné ou converti en vertu des articles 119 ou 120 qu’avec son consentement et aux conditions agréées entre lui et le ministre.
Cependant, un établissement visé dans le paragraphe a de l’article 10 ou un établissement public dont les actifs immobiliers ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement peut être fusionné conformément à l’article 119 lorsque le ministre estime, après avoir consulté le conseil régional concerné, que l’intérêt public le justifie. Dans ce cas, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, d’ordonner la fusion d’un tel établissement et l’émission de lettres patentes à cet effet par le registraire des entreprises.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui présenter leurs observations.
1971, c. 48, a. 84; 1977, c. 48, a. 31; 1981, c. 22, a. 83; 1982, c. 52, a. 233; 1997, c. 43, a. 749; 2002, c. 45, a. 557.
122. Un avis de la délivrance des lettres patentes en vertu des articles 119, 120 ou 121 doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Sous réserve de la publication de l’avis prévu à l’alinéa précédent mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes morales sont fusionnées et ne forment qu’une seule personne morale ou, suivant le cas, la personne morale convertie cesse d’exister.
1971, c. 48, a. 85; 1981, c. 22, a. 84; 1999, c. 40, a. 270.
122.1. Malgré l’article 65, les membres provisoires du conseil d’administration de la nouvelle personne morale résultant d’une fusion visée au deuxième alinéa de l’article 121 restent en fonction au moins 12 mois à compter de la date de la délivrance des lettres patentes.
1981, c. 22, a. 85; 1999, c. 40, a. 270.
123. La nouvelle personne morale résultant de la fusion ou conversion jouit, sous le nom qui lui est attribué par les lettres patentes, de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les obligations des personnes morales fusionnées ou de la personne morale convertie et les procédures où ces dernières sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
1971, c. 48, a. 86; 1999, c. 40, a. 270.
§ 8.  — Dispositions diverses
124. Tout établissement public peut conclure avec tout autre établissement ou organisme des contrats de services professionnels par lesquels l’une des parties s’engage à rendre disponibles à l’autre des services d’ordre professionnel ou par lesquels les parties s’échangent de tels services; un tel contrat n’est valide qu’à compter de la date à laquelle il est déposé auprès du conseil régional de la région où est situé chaque établissement qui le conclut.
1971, c. 48, a. 87.
125. En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’enseignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation à un établissement d’enseignement qui est reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et par le ministre de la Santé et des Services sociaux; les termes de ce contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, suivant leur compétence respective.
Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de l’enseignement dispensé dans l’établissement.
1971, c. 48, a. 88; 1985, c. 21, a. 83; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 56; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 203.
126. Tout établissement public doit tenir au moins une fois par année une séance publique d’information à laquelle la population du territoire desservi par l’établissement est invitée à participer.
Les membres du conseil d’administration doivent alors présenter à la population, conformément aux règlements, les renseignements prescrits quant aux états financiers de l’établissement. Ils doivent en outre répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ces états financiers, aux services fournis par l’établissement ainsi qu’aux relations qu’il entretient avec les autres établissements et avec le conseil régional dans la région où il est situé.
Le mode de convocation de cette assemblée ainsi que la procédure qui doit y être suivie sont déterminés par le conseil régional de la région dans laquelle l’établissement est situé.
La séance annuelle publique d’information tenue en vertu du présent article peut avoir lieu en même temps que l’assemblée des usagers visés dans le paragraphe a des articles 78 et 81.
Cette séance peut être tenue conjointement par plusieurs établissements publics desservant le même territoire.
1971, c. 48, a. 89; 1974, c. 42, a. 45; 1977, c. 48, a. 32; 1978, c. 72, a. 30; 1981, c. 22, a. 86; 1987, c. 104, a. 8.
127. Il est défendu à tout établissement, à ses administrateurs, employés ou préposés et à tout professionnel de requérir d’une personne ou de ses représentants une renonciation à la responsabilité résultant d’une faute professionnelle ou résultant de l’hospitalisation ou de l’hébergement de cette personne, d’examens médicaux, de traitements ou d’interventions chirurgicales.
Si une telle renonciation est donnée, elle est nulle.
Le présent article s’applique aussi aux familles d’accueil quant à leur faute ou négligence.
1971, c. 48, a. 90; 1974, c. 42, a. 46.
128. Tout médecin ou dentiste exerçant dans un établissement doit détenir, pour lui et sa succession, une police valide d’assurance de responsabilité professionnelle acceptée par le conseil d’administration et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
Un médecin ou dentiste peut toutefois s’acquitter de l’obligation visée au premier alinéa en fournissant annuellement au conseil d’administration la preuve qu’il est membre de l’Association Canadienne de Protection Médicale.
1971, c. 48, a. 91; 1974, c. 42, a. 47.
129. Un médecin ou dentiste peut exercer sa profession dans un établissement dès sa nomination par le conseil d’administration; il jouit du statut et des privilèges qui lui sont accordés par le conseil d’administration, après recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens s’il y en a un.
L’engagement d’un pharmacien par un centre hospitalier doit avoir préalablement été recommandé par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Le statut accordé au pharmacien au sein de ce conseil est déterminé conformément au règlement.
Dans le cas d’un centre hospitalier, le statut et les privilèges qui peuvent être accordés à un médecin ou dentiste le sont conformément au règlement.
De plus, la jouissance des privilèges est assujettie au respect des règles approuvées par le conseil d’administration du centre.
1971, c. 48, a. 92; 1974, c. 42, a. 48; 1981, c. 22, a. 87; 1984, c. 47, a. 175; 1984, c. 47, a. 208.
129.1. Le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un chef de département clinique ou, dans le cas d’un pharmacien, le chef du département de pharmacie peut, en cas d’urgence, accorder temporairement à un médecin, dentiste ou pharmacien, l’autorisation d’exercer sa profession dans un centre hospitalier. Dans ce cas, la personne qui a accordé cette autorisation doit en aviser immédiatement le directeur général.
Lorsque le délai pour l’obtention de cette autorisation risque d’être préjudiciable à un bénéficiaire, tout médecin, dentiste ou pharmacien peut, sans cette autorisation, donner les soins ou les services requis par l’état du bénéficiaire.
1981, c. 22, a. 88; 1984, c. 47, a. 176.
130. Un médecin, dentiste ou pharmacien qui désire exercer sa profession dans un centre hospitalier doit adresser au directeur général un formulaire de demande de nomination conformément au règlement.
Le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, dont la composition est déterminée par règlement, étudie la demande du candidat et fait rapport au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dans les 30 jours de la réception de la demande par le directeur général.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens adresse ensuite dans les 30 jours une recommandation au conseil d’administration dans le cas d’une demande de nomination par un médecin ou un dentiste, et au directeur général dans le cas d’une demande de nomination par un pharmacien.
Le conseil d’administration transmet au médecin ou au dentiste une décision écrite dans les 90 jours de la réception de la demande originale par le directeur général.
S’il s’agit d’un centre hospitalier affilié à une université, le conseil d’administration prend la décision après consultation de l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier accepte ou refuse la candidature d’un médecin ou dentiste en tenant compte du plan d’organisation visé dans l’article 70, du nombre de médecins et dentistes prévu à ce plan d’organisation, des ressources disponibles et des exigences propres du centre.
Le conseil peut aussi refuser la candidature d’un médecin ou dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou dentiste, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.
Tout refus doit être motivé par écrit.
Le conseil doit, dans les 30 jours de l’acceptation d’une candidature, en aviser le conseil régional concerné.
1974, c. 42, a. 48; 1978, c. 72, a. 31; 1981, c. 22, a. 89; 1984, c. 47, a. 177.
131. Le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut adopter des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien. Les mesures disciplinaires qui peuvent être adoptées à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste sont les suivantes: le non-renouvellement du statut ou des privilèges, la réprimande, le changement de statut, la privation de privilèges, la suspension du statut ou des privilèges pour une période déterminée, l’interdiction d’utiliser certaines ressources de l’établissement, ainsi que la révocation du statut ou des privilèges. Les mesures disciplinaires qui peuvent être adoptées à l’égard d’un pharmacien sont les suivantes: la réprimande, la suspension ou la révocation du statut. La révocation du statut d’un pharmacien entraîne son congédiement par le centre hospitalier.
Le conseil d’administration d’un centre hospitalier doit consulter le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens avant de décider de l’application de telles mesures. Si le centre hospitalier est affilié à une université, le conseil d’administration doit en outre consulter l’université selon les dispositions du contrat d’affiliation.
Le non-renouvellement ou la révocation du statut ou des privilèges doivent être motivés et fondés uniquement sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence, l’inconduite ou l’inobservance des règlements, de ceux du centre hospitalier ou du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, eu égard aux exigences propres au centre hospitalier.
L’imposition des mesures disciplinaires doit se faire selon la procédure prévue par règlement.
1974, c. 42, a. 48; 1984, c. 47, a. 178.
132. Un médecin ou dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu du septième alinéa de l’article 130 ou de l’article 131 peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Il peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article 130, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de nomination ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet alinéa.
Un pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu de l’article 131 peut également la contester devant le Tribunal.
1974, c. 42, a. 48; 1981, c. 22, a. 90; 1984, c. 47, a. 179; 1997, c. 43, a. 750.
132.1. Un médecin ou un dentiste ne peut cesser d’exercer sa profession dans un établissement avant d’avoir donné au conseil d’administration un préavis écrit d’au moins 60 jours.
Le conseil d’administration peut toutefois autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d’exercer sa profession dans l’établissement sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins de 60 jours s’il juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par cet établissement.
1986, c. 57, a. 4.
132.2. Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du conseil d’administration, d’exercer sa profession dans un établissement sans avoir donné un préavis ou avant la fin de la durée de celui-ci devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant, aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le conseil d’administration avise sans délai la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le conseil d’administration juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux ou dentaires offerts à la population desservie par un établissement, il en avise par écrit l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, selon le cas.
1986, c. 57, a. 4; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
133. Aucune des dispositions de la présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C‐26).
1974, c. 42, a. 48; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
134. Tout établissement peut recevoir des contributions bénévoles de particuliers ou d’organismes publics ou privés désirant aider à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.
Si une contribution a été faite à des fins particulières, le montant n’en est pas versé dans les fonds généraux de l’établissement; il est versé dans un fonds spécial géré par l’établissement et placé ou déposé par lui conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en soit disposé aux fins particulières pour lesquelles la contribution a été faite.
Toutefois, ce montant peut être confié à une personne morale sans but lucratif constituée suivant les lois du Québec et n’ayant pas d’autres objets que ceux de gérer les contributions versées à cet établissement ou à plusieurs établissements et de recevoir directement des contributions versées par d’autres personnes pour des fins particulières. Il doit être confié à une telle personne morale si une pareille condition est attachée à la contribution, et être utilisé aux fins particulières stipulées. La personne morale est assujettie aux règles prévues à l’alinéa précédent relativement à la gestion des contributions et à leur placement.
Les titres ou autres valeurs détenus par une personne morale visée au présent article doivent être confiés à la garde d’une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), sauf si le ministre en ordonne autrement.
En cas de dissolution d’une telle personne morale et advenant l’absence de dispositions particulières dans les lettres patentes à ce sujet, le gouvernement détermine la répartition des avoirs de ladite personne morale.
Les fonds versés à une personne morale sans but lucratif conformément au présent article sont réputés reçus par elle en fiducie; la personne morale qui les reçoit est assujettie relativement à ces fonds aux mêmes obligations et pouvoirs qu’une société de fiducie constituée au Québec.
Les règles qui précèdent s’appliquent également aux fonds constitués au moyen de contributions avant le 1er juin 1972, et qui ont traditionnellement été utilisés à des fins particulières.
Dans les cas où un montant visé au troisième alinéa du présent article avait été confié à une personne morale non constituée suivant les lois du Québec, avant le 8 janvier 1975, ce montant doit être transféré à une personne morale constituée suivant les lois du Québec, avant le 1er janvier 1976.
1971, c. 48, a. 93; 1974, c. 42, a. 49; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 45, a. 558; 2004, c. 37, a. 90.
134.1. Il est interdit à tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé ou des services sociaux.
Un établissement public qui reçoit une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale visée au premier alinéa, doit en faire mention dans une annexe faisant partie de ses états financiers en indiquant l’objet pour lequel cette somme ou cet avantage a été conféré.
1987, c. 104, a. 9; 1999, c. 40, a. 270.
135. Un centre hospitalier ou un centre d’accueil tenant au moins 50 lits à la disposition des personnes à qui il fournit des services de santé ou des services sociaux peut acquérir, par expropriation, tout immeuble situé sur le même territoire municipal local que le centre ou sur un territoire municipal local contigu et dont il a besoin pour agrandir ou parfaire son installation ou pour y organiser des services se rattachant à son fonctionnement général.
1973, c. 38, a. 142; 1977, c. 48, a. 33; 1981, c. 22, a. 91; 1996, c. 2, a. 904.
135.1. Un établissement public peut:
a)  tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
b)  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l’article 121 de cette loi;
c)  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
d)  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M-17.2).
1979, c. 85, a. 84; 1980, c. 11, a. 88; 1996, c. 16, a. 68; 1997, c. 58, a. 136; 2005, c. 47, a. 146; 2006, c. 25, a. 15.
SECTION VI
PERMIS
§ 1.  — Délivrance des permis
136. Nul ne peut exploiter un établissement s’il n’est titulaire d’un permis permanent ou d’un permis temporaire délivré à cette fin par le ministre.
1971, c. 48, a. 94; 1978, c. 72, a. 32; 1997, c. 43, a. 875.
137. Le permis permanent indique la catégorie de l’établissement et, s’il y a lieu, sa classe, son type et sa capacité.
Le permis temporaire indique, en outre, les conditions à l’intérieur desquelles l’établissement est habilité à exercer ses activités.
Lorsqu’un établissement appartient à plus d’une catégorie, les dispositions de la loi et des règlements s’appliquent aux différentes parties ou activités de l’établissement selon les catégories auxquelles il appartient. Toutefois, il ne peut y avoir qu’un seul conseil consultatif du personnel clinique et un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Malgré le troisième alinéa, dans la catégorie des centres locaux de services communautaires, seuls ceux désignés par règlement peuvent également appartenir à la catégorie de centre hospitalier.
1971, c. 48, a. 95; 1974, c. 42, a. 50; 1975, c. 61, a. 5; 1978, c. 72, a. 33; 1984, c. 47, a. 180.
138. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre conformément aux règlements.
Le ministre délivre un permis permanent ou un permis temporaire s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1971, c. 48, a. 96; 1978, c. 72, a. 34.
139. Un permis permanent est accordé pour une période de deux ans qui se termine le 31 mars.
Un permis temporaire est accordé pour une période inférieure à deux ans.
1971, c. 48, a. 97; 1978, c. 72, a. 35; 1981, c. 22, a. 92.
139.1. Un permis permanent est renouvelé pour deux ans si son titulaire remplit les conditions prescrites par règlement.
Cependant, le ministre peut, après consultation du conseil régional concerné, modifier la catégorie, la classe, le type ou la capacité indiqué au permis s’il estime que l’intérêt public le justifie.
Avant de modifier la catégorie, la classe ou le type indiqué au permis, le ministre doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser l’établissement concerné et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre est finale et sans appel; elle n’est pas considérée comme un refus de renouvellement aux fins de la sous-section 2 de la présente section.
Le titulaire d’un permis qui est modifié doit prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les six mois de la réception du nouveau permis.
1981, c. 22, a. 92; 1997, c. 43, a. 875, a. 751.
140. Tout titulaire de permis doit exercer ses activités à l’intérieur des limites fixées dans son permis et tenir les livres et comptes prescrits par les règlements.
1971, c. 48, a. 99; 1978, c. 72, a. 36; 1997, c. 43, a. 875.
141. Un titulaire de permis doit, aux époques fixées par règlement ou, à défaut, sur demande du ministre, lui fournir en la forme qu’il prescrit:
1°  un rapport détaillé de ses activités qui contient les renseignements prescrits par règlement;
2°  des états financiers certifiés par le vérificateur de l’établissement, s’il s’agit d’un établissement public ou d’un établissement privé visé dans les articles 176 et 177.
1971, c. 48, a. 100; 1981, c. 22, a. 93; 1997, c. 43, a. 875.
142. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu, autre qu’un cabinet privé de professionnel, où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la loi y sont exercées, de même que dans tout établissement afin de constater si la loi et les règlements sont respectés.
Cette personne doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave, gêne ou tente d’entraver ou de gêner cette personne dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction.
1971, c. 48, a. 101; 1974, c. 42, a. 52; 1978, c. 72, a. 37; 1984, c. 27, a. 98; 1986, c. 95, a. 308.
143. Un permis ne peut être cédé sans la permission écrite du ministre.
1971, c. 48, a. 102; 1999, c. 40, a. 270.
144. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 103; 1974, c. 42, a. 53; 1981, c. 22, a. 94.
145. Aucun permis n’est exigible d’une famille d’accueil en vertu de la présente loi.
1974, c. 42, a. 54; 1977, c. 48, a. 34.
§ 2.  — Suspension, annulation et refus de renouvellement des permis; recours devant le Tribunal administratif du Québec
1997, c. 43, a. 752.
146. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis;
c)  est insolvable ou sur le point de le devenir;
d)  ne peut assurer des services de santé et des services sociaux adéquats.
1971, c. 48, a. 104; 1977, c. 48, a. 35; 1997, c. 43, a. 875.
147. Le ministre doit, avant de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis permanent, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre doit notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1971, c. 48, a. 105; 1978, c. 72, a. 38; 1997, c. 43, a. 753.
148. Toute personne dont le permis est suspendu, annulé ou n’est pas renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée.
1971, c. 48, a. 106; 1974, c. 42, a. 55; 1997, c. 43, a. 754.
149. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 107; 1974, c. 42, a. 56; 1997, c. 43, a. 755.
SECTION VI.1
Abrogée, 2002, c. 69, a. 156.
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
§ 1.  — 
Abrogée, 2002, c. 69, a. 156.
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.1. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 69, a. 156.
149.2. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1996, c. 2, a. 905; 2002, c. 69, a. 156.
149.3. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.4. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.5. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 342; 2002, c. 69, a. 156.
149.6. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 343; 2000, c. 56, a. 219; 2002, c. 69, a. 156.
149.7. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.8. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.9. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.10. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.11. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.12. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.13. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 69, a. 156.
149.14. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 69, a. 156.
149.15. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2000, c. 8, a. 190; 2002, c. 69, a. 156.
149.16. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.17. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.18. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 156.
149.19. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.20. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.21. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.22. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.23. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.24. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.25. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.1. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2001, c. 60, a. 166; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.2. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.3. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.4. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 1997, c. 43, a. 756; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.5. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.6. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.7. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.8. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 1999, c. 40, a. 270; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.9. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.10. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
149.25.11. (Abrogé).
1991, c. 39, a. 1; 2002, c. 69, a. 156.
§ 2.  — 
Abrogée, 2002, c. 69, a. 156.
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.26. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 344; 1998, c. 39, a. 189; 2002, c. 69, a. 156.
149.27. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 345; 1998, c. 39, a. 190; 2002, c. 69, a. 156.
149.28. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 346; 1998, c. 39, a. 191; 2002, c. 69, a. 156.
149.29. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 347; 2002, c. 69, a. 156.
§ 3.  — 
Abrogée, 2002, c. 69, a. 156.
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.30. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
149.31. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 348; 2002, c. 69, a. 156.
149.32. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 349; 2002, c. 69, a. 156.
149.32.1. (Abrogé).
1992, c. 21, a. 350; 1994, c. 23, a. 22; 1998, c. 39, a. 192; 2001, c. 43, a. 69.
149.33. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 1992, c. 21, a. 351; 1998, c. 36, a. 194; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 69, a. 156.
149.34. (Abrogé).
1988, c. 47, a. 2; 2002, c. 69, a. 156.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
150. Le ministre dresse une liste des médicaments qui peuvent être utilisés dans un établissement. Cette liste est mise à jour périodiquement après avoir considéré les recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux créé par la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03). La Régie doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour. Elles entrent en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, d’un avis du ministre indiquant que la liste est dressée ou qu’elle est mise à jour, et que cette liste ou cette mise à jour a été publiée par la Régie.
Un établissement ne peut fournir que des médicaments qui apparaissent sur la liste visée au premier alinéa ou des prothèses ou appareils visés à l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou inclus dans les services assurés visés à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28).
Toutefois, un centre hospitalier peut fournir des médicaments qui n’apparaissent pas sur la liste lorsqu’il s’agit de médicaments utilisés à des fins exclusives aux centres hospitaliers, tels les curarisants, les anesthésiques généraux, les agents de diagnostics, les produits immunologiques, les substances radioactives et les solutions physiologiques.
Il peut, en outre fournir d’autres médicaments que ceux mentionnés au premier alinéa, pour fins de recherche clinique et fondamentale ou de nécessité médicale particulière. En tel cas, le médecin ou dentiste ayant utilisé ou prescrit ces médicaments doit en aviser par écrit l’exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens lequel doit requérir le comité de pharmacologie de donner son opinion sur la nécessité d’utiliser ces médicaments à nouveau dans les mêmes circonstances.
1971, c. 48, a. 108; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 36; 1981, c. 22, a. 95; 1984, c. 27, a. 99; 1984, c. 47, a. 208; 1996, c. 32, a. 110; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 87.
150.1. La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.
Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.
1997, c. 75, a. 54.
151. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout bénéficiaire contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui ou qu’il est appelé à assumer à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours du bénéficiaire.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers doit aviser la Régie par écrit dès qu’il entame des négociations en vue du règlement d’une réclamation en dommages-intérêts pour réparation d’un préjudice susceptible d’entraîner le paiement de services assurés.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est invalide et est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1971, c. 48, a. 109; 1974, c. 42, a. 57; 1989, c. 50, a. 45; 1999, c. 40, a. 270.
152. Un centre d’accueil ne peut recevoir des sommes provenant du fonds consolidé du revenu ou versées par un centre de services sociaux pour des services fournis à des enfants ou à des adolescents qui ne lui ont pas été confiés par l’entremise d’un centre de services sociaux ou conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1).
Lorsque le placement d’un adolescent est effectué conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la contribution pour un bénéficiaire mineur établie suivant l’article 159 de la présente loi s’applique, et toute personne de qui elle peut être exigée est tenue de la payer à moins d’être exonérée du paiement de celle-ci conformément aux dispositions des articles 160 et 162.
Une famille d’accueil doit se soumettre au contrôle et à la surveillance du centre de services sociaux par l’entremise duquel des enfants ou des adultes lui ont été confiés.
1971, c. 48, a. 110; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 96; 1985, c. 23, a. 22; 2009, c. 45, a. 38.
153. Le gouvernement détermine par règlement la surveillance que doivent exercer les centres de services sociaux sur les familles d’accueil et fixe par décret les montants que les centres de services sociaux peuvent verser aux familles d’accueil pour la prise en charge de bénéficiaires.
1971, c. 48, a. 111; 1974, c. 42, a. 57; 1984, c. 47, a. 181.
154. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour:
1°  la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le gouvernement peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d’engagement autres que ceux résultant d’un recours en déchéance de charge. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
1971, c. 48, a. 112; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 97; 1984, c. 47, a. 182; 1987, c. 104, a. 10; 1989, c. 35, a. 4.
154.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables à un cadre supérieur ou à un cadre intermédiaire d’un conseil régional ou d’un établissement public en matière de conflit d’intérêts de même que les normes applicables à un tel cadre supérieur en matière d’exclusivité de fonctions.
Un cadre supérieur ou un cadre intermédiaire, le cas échéant, ne peut, sous peine de congédiement, contrevenir à l’une des normes édictées en vertu du premier alinéa.
1987, c. 104, a. 11.
155. Le propriétaire, un membre du conseil d’administration ou une personne employée dans un établissement ou un membre d’une famille d’accueil ne peut solliciter ni accepter un don ou un legs d’une personne hébergée dans cet établissement ou prise en charge par cette famille d’accueil.
1971, c. 48, a. 113; 1974, c. 42, a. 57.
156. Le consentement du conjoint ne peut être exigé pour la prestation de services dans un établissement.
1971, c. 48, a. 114; 1974, c. 42, a. 57.
157. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 115; 1974, c. 42, a. 57; 1985, c. 23, a. 23.
158. Nul permis ou certificat municipal ne peut être refusé et nulle poursuite en vertu d’un règlement municipal ne peut être intentée pour le seul motif qu’une construction ou un local d’habitation est destiné à être occupé en tout ou en partie par un foyer de groupe, un pavillon ou une famille d’accueil au sens de la présente loi ou des règlements.
Le présent article prévaut sur toute loi générale ou spéciale.
1977, c. 48, a. 37.
159. Le gouvernement détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée pour les bénéficiaires qui sont hébergés dans un établissement ou qui sont pris en charge par une famille d’accueil.
Le montant de la contribution peut varier suivant les circonstances ou les besoins identifiés par règlement. La contribution est exigée par un établissement ou par le ministre. Les bénéficiaires eux-mêmes sont tenus de la verser; toutefois, dans le cas d’un bénéficiaire mineur, la contribution peut être exigée de son père, de sa mère ou de toute autre personne déterminée par le règlement; dans le cas d’un bénéficiaire marié, la contribution peut être exigée de son conjoint et dans le cas d’un membre d’une communauté religieuse, la contribution peut être exigée de sa communauté.
1971, c. 48, a. 116; 1974, c. 42, a. 57; 1977, c. 48, a. 38; 1979, c. 85, a. 85.
160. Le ministre ou un établissement désigné par règlement peut, à la demande d’une personne de qui est exigé le paiement d’une contribution en vertu de l’article 159, exonérer cette personne du paiement de cette contribution, selon les modalités et circonstances déterminées par règlements.
1971, c. 48, a. 117; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39.
161. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et circonstances d’après lesquelles le ministre peut verser une allocation de dépenses à un bénéficiaire hébergé dans un établissement ou verser cette allocation de dépenses, au nom d’un bénéficiaire, à l’établissement où celui-ci est hébergé.
Ce règlement fixe également le montant de cette allocation.
1971, c. 48, a. 118; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39; 1979, c. 85, a. 86.
161.1. Le gouvernement peut, dans un règlement adopté en vertu des articles 159, 160 ou 161, prescrire l’indexation automatique de tout ou partie des montants fixés dans ce règlement, suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1984, c. 47, a. 183.
162. Toute personne visée par une décision concernant l’exonération d’un paiement demandée conformément à l’article 160 ou le paiement d’une allocation de dépenses demandée conformément à l’article 161 peut, dans les 60 jours de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1971, c. 48, a. 119; 1974, c. 42, a. 57; 1978, c. 72, a. 39; 1979, c. 85, a. 86; 1997, c. 43, a. 757.
162.1. Un recours en déchéance de charge visé aux articles 31, 37, 95 et 104 ne peut être intenté que par le conseil régional intéressé, l’établissement public intéressé ou par le ministre.
1987, c. 104, a. 12.
SECTION VIII
ADMINISTRATION PROVISOIRE
163. Le ministre peut assumer pour une période d’au plus 120 jours l’administration provisoire d’un établissement,
a)  si cet établissement n’est pas titulaire de permis, n’est plus dans les conditions requises pour obtenir un permis ou si son permis a été annulé conformément à la présente loi;
b)  si le permis de cet établissement a été suspendu conformément à la présente loi et s’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de la date à laquelle elle a eu lieu;
c)  si un établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation qui sont susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir; ou
d)  s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du comité administratif d’un établissement public ou d’un établissement privé conventionné ou si ce conseil ou comité a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, notamment en faisant des dépenses qui ne sont pas prévues au budget approuvé par le ministre ou qui n’ont pas été spécialement autorisées en vertu de l’article 178.
1971, c. 48, a. 120; 1978, c. 72, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.
163.1. Le ministre peut également assumer pour une période d’au plus 120 jours l’administration provisoire d’un conseil régional s’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou du comité administratif ou si ce conseil ou comité a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1978, c. 72, a. 41.
164. Le délai de 120 jours prévu aux articles 163 et 163.1 peut être prolongé par le gouvernement pour toute période qu’il détermine pourvu que le délai additionnel n’excède pas 90 jours.
1971, c. 48, a. 121; 1978, c. 72, a. 42.
165. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un établissement ou d’un conseil régional, le ministre doit faire au gouvernement un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1971, c. 48, a. 122; 1978, c. 72, a. 42.
166. Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou au conseil régional l’occasion de présenter ses observations.
Le ministre doit joindre à son rapport un résumé des observations que l’établissement ou le conseil régional lui a faites.
1971, c. 48, a. 123; 1978, c. 72, a. 42; 1997, c. 43, a. 758.
167. Le gouvernement peut, si le rapport provisoire du ministre confirme l’existence de l’une des situations prévues aux articles 163 ou 163.1:
a)  assortir le permis de l’établissement des restrictions et conditions qu’il juge appropriées;
b)  prescrire un délai durant lequel l’établissement doit remédier à toute situation prévue à l’article 163;
c)  ordonner au ministre de continuer d’administrer l’établissement ou d’abandonner cette administration pour ne la reprendre que si l’établissement ne se conforme pas aux conditions que le gouvernement a imposées conformément aux paragraphes a ou b et de lui faire un rapport définitif.
Les paragraphes b et c s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un conseil régional.
1971, c. 48, a. 124; 1978, c. 72, a. 42.
168. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire d’un établissement ou d’un conseil régional conformément à la présente section, les pouvoirs du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional, de l’administrateur de l’établissement ou du conseil régional sont suspendus et le ministre exerce les pouvoirs de ce conseil d’administration ou de cet administrateur ainsi que tous ceux de l’établissement ou du conseil régional.
1971, c. 48, a. 125; 1978, c. 72, a. 42.
169. Le ministre doit faire au gouvernement un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue aux articles 163 ou 163.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
1971, c. 48, a. 126; 1978, c. 72, a. 42.
170. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre:
a)  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional ou l’administrateur de l’établissement ou du conseil régional et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants;
b)  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 167.
1971, c. 48, a. 127; 1978, c. 72, a. 42.
171. Le gouvernement peut charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur quelque matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un établissement ou d’un conseil régional.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil régional soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la durée de l’enquête.
1971, c. 48, a. 128; 1978, c. 72, a. 42; 1992, c. 61, a. 563.
172. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer un contrôleur chargé d’assurer la bonne utilisation des fonds publics dans tout établissement ou conseil régional qui n’exerce pas un contrôle budgétaire adéquat.
Lorsqu’un contrôleur est nommé conformément au présent article, ses pouvoirs sont déterminés par le décret de nomination et toute personne qui exerce des fonctions administratives dans l’établissement ou le conseil régional est tenue de se soumettre aux directives de ce contrôleur dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.
Aucun engagement ne peut être pris au nom de l’établissement ou du conseil régional ni aucun déboursé effectué sans le contreseing de ce contrôleur. Tout engagement pris en non conformité du présent alinéa est nul.
1974, c. 42, a. 58; 1978, c. 72, a. 43.
SECTION IX
RÈGLEMENTS
173. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  établir au sein de chacune des catégories d’établissement fixées par la présente loi des classes d’établissement et, au sein de chacune des classes, des types d’établissements et déterminer les activités que ces classes ou types d’établissement pourront exercer et statuer sur les règlements qu’un conseil régional ou un établissement peut ou doit adopter;
a.1)  établir des catégories de famille d’accueil et déterminer les activités qu’elles peuvent exercer;
a.2)  déterminer les activités qu’un pavillon et un foyer de groupe peuvent exercer;
b)  statuer sur la constitution des dossiers des bénéficiaires, les éléments et les pièces essentiels de ces dossiers, ainsi que leur consultation et leur reproduction photographique;
c)  déterminer les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert et de sortie des bénéficiaires dans un établissement ou de leur prise en charge par une famille d’accueil suivant, s’il y a lieu, la catégorie, la classe ou le type de l’établissement ou la catégorie de la famille d’accueil et l’obligation d’établir un plan d’intervention;
c.1)  prévoir la création des comités d’admission par les établissements ou les conseils régionaux, ainsi que leur fonction et leur composition minimale;
d)  déterminer des critères relatifs à la résidence des bénéficiaires;
e)  déterminer, en matière d’hygiène, de salubrité et de sécurité, dans un établissement ou une famille d’accueil:
i.  les conditions minimums qui doivent être respectées;
ii.  les cas et circonstances où des mesures doivent être prises;
iii.  ces mesures, s’il y a lieu;
f)  statuer sur le contenu et la forme de l’assurance de responsabilité visée à l’article 128 et des assurances contre l’incendie et les explosions ainsi que des assurances de responsabilité civile que les établissements doivent contracter et sur le montant minimum de ces assurances;
g)  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises de la personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir et les renseignements et documents qu’elle doit fournir;
h)  exiger, dans le cas d’un établissement privé qui n’est pas visé aux articles 176 et 177, que le titulaire d’un permis fournisse un cautionnement lors de sa délivrance et déterminer le montant, la forme, la durée et les modalités de perception, de versement, d’administration et d’utilisation de ce cautionnement;
i)  déterminer, selon la catégorie d’établissement qu’il indique, les directions, services et départements que le plan d’organisation d’un établissement doit prévoir, les fonctions que le chef de ces directions, services et départements doit remplir et, le cas échéant, les qualifications de ceux-ci ainsi que la forme du plan d’organisation, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.1)  déterminer, dans le cas d’un conseil régional, la forme du plan régional des effectifs médicaux et dentaires, les éléments qu’il doit contenir et les méthodes ou règles suivant lesquelles il doit être élaboré;
i.0.2)  déterminer, pour les fins de l’élaboration d’un plan régional des effectifs médicaux et dentaires ou d’un plan d’organisation d’un établissement, les méthodes ou règles relatives au calcul des effectifs médicaux et dentaires, lesquelles peuvent varier selon les régions, les catégories, classes ou types d’établissements et les activités d’un établissement;
i.1)  déterminer dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers, le mode de nomination des chefs des directions, services ou départements visés au paragraphe i ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.2)  déterminer dans le cas des centres hospitaliers, le mode de nomination du chef du département de pharmacie et des pharmaciens ainsi que la personne ou l’autorité qui les nomme;
i.3)  identifier dans le cas des établissements autres que les centres hospitaliers des directions, services ou départements pour lesquels le plan d’organisation d’un établissement, au lieu de prévoir leur formation, peut prévoir la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans une telle direction, service ou département;
i.4)  prévoir dans le cas d’un centre hospitalier la désignation d’une personne responsable des activités qui doivent être exercées dans les départements cliniques de radiologie et de laboratoires de biologie médicale et dans le département de pharmacie;
i.5)  déterminer les fonctions et les qualifications requises d’une personne responsable visée aux paragraphes i.3 et i.4, son mode de nomination ainsi que la personne ou l’autorité qui la nomme;
i.6)  désigner les centres hospitaliers dont le plan d’organisation doit prévoir la formation d’un département de santé communautaire;
j)  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un centre hospitalier peut accorder à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés, les attributions rattachées à ces statuts, ainsi que les normes relatives à l’octroi de privilèges à un médecin ou à un dentiste;
j.1)  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre hospitalier doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la personne responsable de la conservation des dossiers de ces comités;
j.2)  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration d’un centre hospitalier à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, et les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être imposées;
j.3)  déterminer la personne ou l’autorité qui peut suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou le statut d’un pharmacien, en cas d’urgence, ainsi que la procédure applicable lors d’une telle suspension;
k)  déterminer pour chaque catégorie et classe d’établissements ainsi que pour les conseils régionaux, les livres, comptes et statistiques qu’ils doivent tenir, les rapports et informations qu’ils doivent fournir au ministre, la vérification de ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire l’obligation pour le conseil d’administration d’un établissement, de constituer un comité de vérification et, dans le cas d’un centre hospitalier, un comité consultatif à la direction générale, déterminer les fonctions et pouvoirs de ces comités, les règles de leur fonctionnement ainsi que leur composition, les qualifications de leurs membres et leur mode de nomination;
m)  établir des normes relatives à la comptabilité, aux finances et aux budgets des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177, notamment en ce qui concerne:
i.  le budget global visé dans l’article 178;
ii.  l’élaboration du budget détaillé et du plan d’équilibre budgétaire visés dans l’article 178 et la date de leur soumission au ministre et, dans le cas d’un établissement, au conseil régional concerné;
iii.  les éléments de ce budget détaillé ou de ce plan pour lesquels l’approbation du ministre est requise avant leur mise en application;
iv.  les dépenses admissibles au financement par le ministre, les activités auxquelles elles sont reliées et les cas ou les circonstances dans lesquels un établissement ou un conseil régional a droit, en plus du financement de ses dépenses admissibles, au remboursement par le ministre d’autres dépenses que le règlement identifie;
v.  les modalités de paiement, par le ministre, des sommes qui doivent être versées aux conseils régionaux et aux établissements;
vi.  l’utilisation des revenus par le conseil régional ou par l’établissement, soit la part de ces revenus qui doit être défalquée des dépenses ou retournée au ministre et celle qui doit être conservée ou, dans le cas d’un établissement, être versée au conseil régional concerné pour être utilisée aux fins que le règlement prévoit ou permet au ministre de prescrire;
n)  déterminer, à l’égard des établissements ou des conseils régionaux:
i.  les normes sur les honoraires ou frais de fourniture de biens ou services, l’acceptation d’un don et les fonds de dotation ou à destination spéciale;
ii.  les cas ou les circonstances dans lesquels l’autorisation du ministre ou du conseil régional est requise pour les matières visées dans le présent paragraphe;
o)  obliger un établissement ou un conseil régional à nommer un vérificateur de ses états financiers ou à utiliser les services d’un vérificateur nommé d’office par le ministre et déterminer:
i.  les éléments sur lesquels doit porter le rapport de ce vérificateur;
ii.  l’époque à laquelle ce rapport doit être transmis au conseil d’administration et au ministre;
iii.  les modalités de l’acceptation ou du refus de ce rapport par le conseil d’administration;
o.1)  déterminer les renseignements relatifs aux états financiers qu’un établissement public ou un conseil régional doit présenter à la population lors de la séance publique annuelle d’information qu’il tient et la forme dans laquelle ils doivent être présentés;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  déterminer les catégories ou les classes d’établissement qui doivent procurer des services d’urgence aux bénéficiaires qui requièrent de tels services, prescrire les cas où un bénéficiaire a droit de recevoir des services d’urgence et, s’il y a lieu, déterminer les soins et les services qu’ils comprennent, fixer la durée maximale d’occupation d’un lit par un bénéficiaire dans un service d’urgence et prévoir les mesures qu’un établissement doit prendre en cas de désastre;
r)  établir les mesures que doivent adopter un établissement et un conseil régional, ainsi que les personnes qui y occupent un emploi ou y exercent une occupation, pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peuvent donner lieu l’octroi de contrats entre un établissement ou un conseil régional et une personne ou une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect;
s)  déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels un établissement qui ne peut faire lui-même des examens diagnostiques doit les confier aux établissements ou laboratoires qu’il indique et, en cas d’impossibilité de ceux-ci, préciser les renseignements que l’établissement doit fournir au conseil régional concerné pour obtenir son autorisation de recourir à un autre laboratoire.
Le gouvernement peut, par règlement, pour la région qu’il indique, désigner parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles en langue anglaise, aux personnes visées à l’article 5.1, les services de santé et les services sociaux qu’ils dispensent.
Tout projet de règlement en vertu du présent article ou en vertu des articles 153, 159, 160 et 161 est publié par le ministre à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le règlement n’a pour but que d’indexer les montants, contributions ou allocations visés aux articles 159, 160 et 161 suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
1971, c. 48, a. 129; 1974, c. 42, a. 59; 1975, c. 61, a. 6; 1977, c. 48, a. 39; 1978, c. 72, a. 44; 1981, c. 22, a. 98; 1982, c. 58, a. 73; 1983, c. 38, a. 77; 1983, c. 54, a. 76; 1984, c. 47, a. 184; 1986, c. 57, a. 5; 1986, c. 106, a. 10; 1987, c. 104, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.
173.1. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, faire des règlements applicables aux établissements et aux conseils régionaux sur la procédure et les conditions des concessions de services, des aliénations de biens, des locations d’immeubles, des contrats relatifs à ces matières et de conservation des documents qui s’y rapportent.
Le ministre peut de la même manière faire des règlements sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles et pour les approvisionnements de biens et de services, les approvisionnements en commun et les mandats donnés à cette fin.
1981, c. 22, a. 99; 1992, c. 21, a. 352; 2006, c. 29, a. 46.
173.2. Le ministre peut, dans un règlement adopté en vertu de l’article 173.1, déterminer les cas dans lesquels l’approbation du ministre ou du conseil régional est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un règlement visé à l’article 173.1, édicter des formules type de contrat ou autres documents standard dont l’utilisation est obligatoire et dont la délivrance est assurée par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1983, c. 54, a. 77; 1985, c. 23, a. 24.
173.3. (Abrogé).
1998, c. 39, a. 193; 2012, c. 23, a. 168.
174. Tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement, ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif ou à toute autre date ultérieure qui est fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
Toutefois, tout règlement qui n’est pas soumis à l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 173 entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1971, c. 48, a. 130; 1978, c. 72, a. 45.
SECTION X
DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER
175. L’année financière d’un conseil régional se termine le 31 mars de chaque année; celle des établissements est fixée par règlement.
1971, c. 48, a. 131; 1977, c. 48, a. 40.
176. Le ministre peut conclure un contrat avec un établissement privé visé dans l’article 177.1 aux fins de le rémunérer, pour les services de santé ou les services sociaux qu’il dispense conformément au contrat, à un taux forfaitaire que le gouvernement fixe pour chaque catégorie d’établissement ou de services qu’il désigne.
Le ministre peut effectuer des versements anticipés à cet établissement privé sur la base d’une estimation provisoire des sommes totales devant être versées pour l’ensemble de l’exercice financier de cet établissement, après déduction d’une somme égale aux revenus estimés provenant des contributions des bénéficiaires suivant le règlement établi conformément à l’article 159.
Si l’établissement privé ne dispose pas des installations ou du personnel suffisants pour fournir tous les services prévus dans son contrat, il doit prendre les arrangements nécessaires pour que ces services soient fournis ailleurs, à ses frais, et doit assumer lui-même les frais de transport des bénéficiaires.
1971, c. 48, a. 133; 1974, c. 42, a. 60; 1978, c. 72, a. 46; 1984, c. 47, a. 185.
177. Le ministre peut aussi, dans tous les cas où un taux forfaitaire n’est pas fixé conformément à l’article 176, convenir avec un établissement privé visé dans l’article 177.1 de lui rembourser tout ou partie des dépenses qu’il fait et qui sont admissibles au financement ou au remboursement par le ministre suivant le règlement établi conformément au sous-paragraphe iv du paragraphe m du premier alinéa de l’article 173. Ces montants peuvent être payés à l’établissement par versements anticipés ou périodiques.
1971, c. 48, a. 134; 1974, c. 42, a. 61; 1978, c. 72, a. 47; 1984, c. 47, a. 186.
177.1. Les articles 176 et 177 ne s’appliquent qu’à un établissement privé qui, le 1er février 1979, reçoit déjà des sommes versées en vertu d’un contrat ou d’une convention conclus avec le ministre pour les fins visées dans ces articles.
Toutefois, si le ministre estime que, dans l’intérêt public, les besoins de la région le justifient, il peut conclure un contrat ou une convention visé dans les articles 176 ou 177 avec un établissement privé qui n’est pas visé dans le premier alinéa.
1978, c. 72, a. 47.
178. Le ministre doit, le 1er avril de chaque année et conformément aux normes prévues par les règlements, transmettre à chacun des conseils régionaux, des établissements publics et des établissements privés visés dans l’article 177 son budget global pour l’année financière en cours. À défaut, le budget global transmis par le ministre pour l’année financière précédente est reconduit jusqu’à ce que le conseil régional ou l’établissement l’ait reçu.
Dès la réception du budget global transmis par le ministre, le conseil régional ou l’établissement doit préparer et transmettre au ministre, en la forme qu’il prescrit et conformément aux normes prévues par les règlements, un budget détaillé conforme au budget global reçu et, le cas échéant, un plan d’équilibre budgétaire. Les éléments de ce budget détaillé et de ce plan que les règlements identifient sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Les fonctions particulières confiées par le gouvernement à un conseil régional en vertu du paragraphe g de l’article 18 doivent être interprétées de manière à ne pas augmenter, restreindre ou modifier la portée du présent article ou des règlements qui en découlent, sauf dans la mesure prévue expressément par le gouvernement.
1971, c. 48, a. 135; 1982, c. 58, a. 74.
178.0.1. Tout conseil régional ou établissement public peut, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
À la demande du ministre, le conseil régional ou l’établissement public doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1982, c. 58, a. 75.
178.0.2. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention à tout conseil régional ou établissement public pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par le conseil régional ou l’établissement public.
Le ministre peut déposer entre les mains du ministre des Finances, pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par un conseil régional ou un établissement public pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations et, à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout conseil régional ou établissement public.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 75; 1990, c. 66, a. 12; 1992, c. 21, a. 353.
178.0.3. Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans l’article 178.0.2, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de tout conseil régional ou établissement public ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 13; 1992, c. 21, a. 354.
178.1. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 48; 1982, c. 58, a. 76; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 355.
178.2. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 48; 1992, c. 21, a. 355.
178.3. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 48; 1992, c. 21, a. 355.
SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 564.
179. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements du gouvernement ou du ministre commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Malgré le premier alinéa, tout directeur général, cadre supérieur ou cadre intermédiaire d’un établissement public, qui enfreint le premier alinéa de l’article 134.1, commet une infraction et est passible d’une amende égale au double de la somme ou de la valeur de l’avantage qu’il a reçu et quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 173.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 1 150 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 700 $ à 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
1971, c. 48, a. 137; 1981, c. 22, a. 100; 1986, c. 58, a. 107; 1987, c. 104, a. 14; 1990, c. 4, a. 820; 1998, c. 39, a. 194; 1999, c. 40, a. 270.
180. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1971, c. 48, a. 138; 1999, c. 40, a. 270.
181. (Abrogé).
1971, c. 48, a. 139; 1992, c. 61, a. 565.
182. Lorsque, dans une installation, sont exercées sans permis des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de l’article 136, le ministre peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui y sont hébergées.
Le ministre doit, avant de procéder ainsi, signifier sa décision motivée à la personne qui maintient cette installation.
Dès la réception de la décision du ministre, cette personne ne doit pas permettre, sauf en cas d’urgence médicale ou avec l’autorisation écrite du ministre, le déplacement des personnes hébergées dans cette installation et dont les noms apparaissent en annexe de la décision motivée du ministre.
Quiconque contrevient au troisième alinéa du présent article commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1974, c. 42, a. 62; 1980, c. 33, a. 13; 1981, c. 22, a. 101; 1990, c. 4, a. 821; 1999, c. 40, a. 270.
182.1. La personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de l’article 182 peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Le ministre peut, si aucun recours n’a été formé dans les 10 jours de la notification de cette décision et après avoir obtenu l’autorisation du Tribunal, procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes hébergées dans une installation visée à l’article 182.
Si la décision du ministre est contestée devant le Tribunal, il ne peut cependant y procéder avant que celui-ci ne rende sa décision.
1980, c. 33, a. 13; 1997, c. 43, a. 759.
183. Nul ne peut exploiter une installation sous un nom incluant les mots «hôpital», «centre hospitalier», «centre d’accueil», «centre de services sociaux» ou «centre local de services communautaires» s’il n’est titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi.
Toutefois, une personne peut exploiter une installation sous un nom incluant les mots «hôpital vétérinaire» sans être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi.
Nul ne peut laisser croire, de quelque façon que ce soit, qu’il est autorisé à exploiter un établissement s’il n’est titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi.
1974, c. 42, a. 62; 1977, c. 48, a. 41; 1978, c. 72, a. 49; 1981, c. 22, a. 102; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINALES
184. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 48, a. 167; 1985, c. 23, a. 24.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est autorisé à déléguer à la Régie de l’assurance maladie du Québec l’exercice des fonctions relatives à la contribution des adultes hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné au sens de la présente loi et qui lui sont attribuées par la présente loi et ses règlements d’application pertinents. Décret 520-99 du 5 mai 1999, (1999) 131 G.O. 2, 2082.
185. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 132, 136, 149, 159 à 163, 165, 166 et 168, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-5 des Lois refondues.