S-16.01 - Loi sur la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud

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Abrogée le 23 mars 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-16.01
Loi sur la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud
Abrogée, 2004, c. 40, a. 8.
1988, c. 32, a. 37; 2004, c. 40, a. 8.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «ministre canadien» : le ministre de l’Expansion industrielle régionale du Canada;
b)  «ministre québécois» : le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche;
c)  «Société» : la Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud constituée en vertu de l’article 2.
1974, c. 57, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; S. C. 1980-81-82-83, c. 167, a. 31; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 32, a. 38; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
SECTION II
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
2. Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud».
1974, c. 57, a. 2; 1988, c. 32, a. 39.
3. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Lévis.
1974, c. 57, a. 3; 1988, c. 32, a. 40; 1996, c. 2, a. 923.
4. Les objets de la Société sont les suivants:
1°  favoriser, dans le territoire de la Ville de Lévis, le développement d’un parc industriel et portuaire destiné aux projets industriels d’envergure;
2°  gérer ce parc industriel et portuaire;
3°  acquérir, vendre ou échanger des terrains dans le territoire de la Ville de Lévis.
1974, c. 57, a. 4; 1988, c. 32, a. 41; 1996, c. 2, a. 923.
5. La Société peut, pour la réalisation de ses objets et avec l’approbation du gouvernement, exproprier tout immeuble ou autre droit réel situé dans le territoire de la Ville de Lévis, même s’il s’agit d’un immeuble non susceptible d’expropriation d’après une loi générale ou spéciale.
1974, c. 57, a. 5; 1988, c. 32, a. 42; 1996, c. 2, a. 923.
6. Pour la réalisation des objets de la Société, le ministre désigné par le gouvernement peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le Gouvernement du Canada ou avec le gouvernement de toute autre province ou leurs organismes ou avec le ministre canadien toute entente jugée opportune.
1974, c. 57, a. 6; 1992, c. 24, a. 8; 1997, c. 91, a. 56.
SECTION III
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PERSONNEL
7. Le conseil d’administration de la Société est formé de cinq membres, qui sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peuvent déterminer conjointement les ministres. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le conseil d’administration.
1974, c. 57, a. 7; 1988, c. 32, a. 43.
8. Nul ne peut occuper la charge d’administrateur s’il n’est pas citoyen canadien.
L’article 179 de la Loi sur les compagnies ne s’applique pas aux administrateurs.
1974, c. 57, a. 8.
9. Les membres du conseil d’administration de la Société et les membres de son personnel ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si cet intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
1974, c. 57, a. 9.
10. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis conjointement par les ministres.
La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées conjointement par les ministres, sous réserve des dispositions d’une convention collective de travail.
1974, c. 57, a. 10.
SECTION IV
FINANCEMENT ET RAPPORTS
11. Le fonds social autorisé de la Société est de 1 000 $.
Il est divisé en 1 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 $ chacune.
Ces actions sont réservées à raison de 60 pour cent en faveur du gouvernement du Québec et de 40 pour cent en faveur du gouvernement du Canada.
1974, c. 57, a. 11.
12. Le ministre des Finances est autorisé à souscrire au nom du gouvernement du Québec 600 $ payables sur le fonds consolidé du revenu pour 600 actions ordinaires de la Société.
Le ministre des Finances est également autorisé à acheter, à leur valeur nominale, les actions de la Société détenues par le gouvernement du Canada, sur réception d’un avis du ministre canadien indiquant l’intention du gouvernement du Canada de retirer sa participation dans la Société.
1974, c. 57, a. 12.
13. Les actions détenues par le gouvernement du Québec sont enregistrées au nom du ministre québécois qui, en sa qualité, exerce tous les droits attachés à ces actions.
1974, c. 57, a. 13.
14. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour les opérations de la Société, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même les fonds consolidés du revenu.
1974, c. 57, a. 14.
15. L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1974, c. 57, a. 15.
16. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre canadien ainsi qu’au ministre québécois un rapport de ses activités pour son année financière précédente, accompagné d’un budget prévisionnel pour les deux années à venir.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que l’un ou l’autre de ces deux ministres prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1974, c. 57, a. 16.
17. Les comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général chaque fois que le décrète le gouvernement.
1974, c. 57, a. 17.
18. Rien dans la présente loi et plus particulièrement l’article 5 n’affecte la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ni n’est censé aller à l’encontre de l’une de ses dispositions; la Loi sur les biens culturels prévaut sur la présente loi.
1974, c. 57, a. 18.
19. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises à même les ententes visées à l’article 6 ou, à défaut de celles-ci, à même les deniers votés annuellement à cette fin par le Parlement.
1974, c. 57, a. 19 (partie).
20. Le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche est chargé de l’application de la présente loi.
1974, c. 57, a. 20; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 135.
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation exerce les fonctions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche prévues à la présente loi. Décret 122-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 875.
SECTION V
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
21. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogée).
1974, c. 57, annexe; 1988, c. 32, a. 44.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre S-18 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-16.01 des Lois refondues.