S-11.03 - Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-11.03
Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal
La désignation alphanumérique de ce chapitre était auparavant S-12.1.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Un organisme est constitué sous le nom de «Société de la Place des Arts de Montréal».
1982, c. 9, a. 1.
2. La Société est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada. Elle exerce tous les pouvoirs d’une telle corporation en outre de ceux que la présente loi lui confère.
1982, c. 9, a. 2.
3. La Société a son siège dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal.
1982, c. 9, a. 3.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de neuf membres nommés par le gouvernement; trois de ces membres, autres que le président, sont nommés sur la recommandation de la Communauté urbaine de Montréal.
1982, c. 9, a. 4.
5. Le gouvernement fixe le traitement, les honoraires ou les allocations des membres de la Société ainsi que les indemnités auxquelles ils ont droit.
1982, c. 9, a. 5.
6. Le mandat des membres de la Société est d’au plus quatre ans.
1982, c. 9, a. 6.
7. Les membres de la Société demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1982, c. 9, a. 7.
8. Le quorum des séances de la Société est de cinq membres.
1982, c. 9, a. 8.
9. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1982, c. 9, a. 9.
10. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un membre de la Société, le gouvernement peut, en suivant le mode de nomination prévu à l’article 4 et aux conditions qu’il détermine, nommer une personne pour assurer l’intérim.
1982, c. 9, a. 10.
11. Chaque année, lors de sa première réunion, la Société forme un comité exécutif de trois membres. Elle en détermine les fonctions par règlement.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
Le président de la Société est d’office président de ce comité et un vice-président ainsi qu’un autre membre sont désignés parmi les autres membres de la Société.
1982, c. 9, a. 11.
12. La Société nomme un directeur général dont le gouvernement fixe le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail.
1982, c. 9, a. 12.
13. Le directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements.
1982, c. 9, a. 13.
14. Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps; il peut toutefois cumuler les fonctions de secrétaire.
1982, c. 9, a. 14.
15. La Société peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé requis pour l’accomplissement de ses fonctions.
1982, c. 9, a. 15.
16. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes, les barèmes et le plan d’effectifs établis par règlement de la Société.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1982, c. 9, a. 16.
17. La Société peut adopter un règlement de régie interne.
Ce règlement entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1982, c. 9, a. 17.
18. Tout membre de la Société ayant un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au conseil d’administration et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1982, c. 9, a. 18.
19. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président de la Société ou par le secrétaire, sont authentiques.
Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés conformes par le secrétaire.
1982, c. 9, a. 19.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
20. La Société a pour fonctions d’administrer la Place des Arts de Montréal ainsi que de présenter, monter et produire des spectacles.
1982, c. 9, a. 20.
21. La Société ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  exercer ses pouvoirs relativement à des biens autres que la Place des Arts de Montréal;
2°  acquérir, aliéner, hypothéquer ou prendre à bail un immeuble;
3°  conclure un contrat de plus de trois ans, à l’exception d’un contrat de moins de cinq ans dans lequel la Société est locateur;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par la Société et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
5°  exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec ses employés;
6°  signer une convention collective de travail avec ses employés.
1982, c. 9, a. 21.
22. La Société doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règles adoptées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1982, c. 9, a. 22.
CHAPITRE III
GARANTIES GOUVERNEMENTALES
23. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à la Société pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
1982, c. 9, a. 23.
24. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 9, a. 24.
CHAPITRE IV
COMPTES ET RAPPORTS
25. L’exercice financier de la Société se termine le 31 août de chaque année.
1982, c. 9, a. 25.
26. La Société doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur générale du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit lui être présenté.
1982, c. 9, a. 26.
27. La Société doit, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre de la Culture et des Communications ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1982, c. 9, a. 27; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
28. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers de la Société, devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de leur réception, si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de la session suivante ou, suivant le cas, de la reprise de ses travaux.
1982, c. 9, a. 28; 1982, c. 62, a. 143.
29. La Société doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1982, c. 9, a. 29.
30. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général ou, avec l’approbation du gouvernement, par un vérificateur dont les services sont proposés par la Société.
1982, c. 9, a. 30.
31. Le rapport des vérificateurs doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers de la Société.
1982, c. 9, a. 31.
32. Les sommes reçues par la Société doivent être affectées au paiement de ses obligations et le solde en est versé annuellement au fonds consolidé du revenu.
1982, c. 9, a. 32.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
33. L’appellation «Place des Arts de Montréal» ainsi que l’appellation «Place des Arts» ne peuvent être utilisées au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque, sans l’autorisation écrite de la Société.
1982, c. 9, a. 33.
34. La Société de la Place des Arts de Montréal est substituée à la Régie de la Place des Arts et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
1982, c. 9, a. 34.
35. Les membres et les employés de la Régie de la Place des Arts qui sont en fonction le 1er juillet 1982 deviennent respectivement membres et employés de la Société de la Place des Arts de Montréal.
1982, c. 9, a. 35.
36. Le mandat d’un membre de la Régie de la Place des Arts qui n’est pas expiré le 1er juillet 1982 est continué jusqu’à ce que ce membre soit remplacé par la nomination d’un nouveau membre par le gouvernement en suivant le mode de nomination prévu à l’article 4.
1982, c. 9, a. 36.
37. Toute disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté en vertu de la Loi sur la Place des Arts (chapitre P‐11) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou remplacée.
1982, c. 9, a. 37.
38. (Omis).
1982, c. 9, a. 38.
39. Les engagements auxquels le gouvernement est tenu à l’égard de détenteurs d’obligations de la Régie de la Place des Arts ne sont pas modifiés par la présente loi.
1982, c. 9, a. 39.
40. Les engagements auxquels la ville de Montréal était tenue à l’égard des déficits de la Régie de la Place des Arts, selon les arrêtés en conseil 679-65 du 31 mars 1965, 904-66 du 18 mai 1966 et le décret 3423-80 du 29 octobre 1980, sont à la seule charge du gouvernement.
1982, c. 9, a. 40.
41. (Omis).
1982, c. 9, a. 41.
42. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 9, a. 42; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
43. (Omis).
1982, c. 9, a. 43.
44. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre S-12.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.03 des Lois refondues.