S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
À jour au 13 juin 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-11.011
Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur la Régie de l’assurance automobile du Québec». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 19 des lois de 1990.
1990, c. 19, a. 1.
CHAPITRE I
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
2004, c. 34, a. 1.
SECTION I
CONSTITUTION ET FONCTIONS
2004, c. 34, a. 1.
1. Un organisme, ci-après appelé «la Société», est constitué sous le nom de «Société de l’assurance automobile du Québec».
1977, c. 67, a. 1; 1990, c. 19, a. 2.
2. 1.  La Société a pour fonctions:
a)  d’administrer, en qualité de fiduciaire, le Fonds d’assurance automobile du Québec, ci-après appelé «Fonds d’assurance»;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  d’appliquer le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) notamment en ce qui a trait à l’immatriculation des véhicules routiers, aux permis, aux normes de sécurité routière concernant les véhicules, à la publicité automobile ainsi qu’aux obligations en cas d’accident;
d)  de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route de même qu’aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés;
e)  d’assurer la surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens sur route et en entreprise, notamment en ce qui a trait à l’application:
 — des dispositions du Code de la sécurité routière;
 — des dispositions législatives et réglementaires reliées au transport routier qui relèvent de la responsabilité des ministères et organismes désignés par le gouvernement, dans la mesure et aux conditions déterminées par entente conformément au titre VIII.2 du Code de la sécurité routière;
f)  d’assumer un rôle de coordination opérationnelle en matière de contrôle du transport routier entre les ministères et organismes concernés et de favoriser un contrôle routier accru sur tout le territoire du Québec;
g)  d’exécuter tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou la Ville de Montréal.
2.  Aux fins prévues au paragraphe 1, la Société peut, en son nom ou pour le Fonds d’assurance, selon le cas:
a)  mener des études sur les moyens de favoriser la réadaptation;
b)  acquitter, dans la mesure prévue par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), les demandes d’indemnités qui peuvent lui être présentées en vertu de cette loi;
c)  recouvrer les indemnités qu’elle est appelée à verser lorsque la Loi sur l’assurance automobile ou le Code civil l’autorisent;
d)  intervenir dans toute action résultant d’un accident causé par une automobile;
e)  transiger ou faire des compromis;
f)  enquêter par elle-même ou par une personne qu’elle désigne, sur toute matière de sa compétence; à ces fins, la Société et toute personne qu’elle désigne sont investies des pouvoirs et des immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement;
g)  percevoir les droits, les frais, les contributions d’assurance et les contributions des automobilistes au transport en commun ainsi que toute taxe relatives à l’immatriculation d’un véhicule;
h)  percevoir les droits, les frais et les contributions d’assurance relatives à la délivrance d’un permis.
3.  (Paragraphe abrogé).
1977, c. 67, a. 2; 1977, c. 68, a. 234; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1980, c. 38, a. 5; 1981, c. 7, a. 548; 1982, c. 59, a. 62; 1986, c. 91, a. 668; 1990, c. 19, a. 3; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 253; 1991, c. 32, a. 256; 1993, c. 56, a. 20; 1997, c. 49, a. 1; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 2; 2007, c. 40, a. 89; 2008, c. 14, a. 125; 2010, c. 42, a. 31; N.I. 2016-01-01.
2.1. (Abrogé).
1997, c. 49, a. 2; 2004, c. 34, a. 3.
3. La Société peut conclure toute entente avec toute personne ou association dans le but d’aider un réclamant au sens de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) à présenter une demande d’indemnité.
1977, c. 67, a. 3; 1977, c. 68, a. 235; 1990, c. 19, a. 11.
4. La Société est une personne morale.
1977, c. 67, a. 4; 1980, c. 38, a. 6; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279.
5. Les biens en possession de la Société au 31 décembre 2003 lui appartiennent, à l’exception de ceux qui sont transférés au Fonds d’assurance.
1977, c. 67, a. 5; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279; 2004, c. 34, a. 4.
SECTION II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2004, c. 34, a. 5.
6. La Société a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Société peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1977, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11.
7. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président directeur-général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil, après consultation des organismes désignés par celui-ci et qui sont représentatifs de l’un ou l’autre des milieux suivants:
1°  affaires;
2°  assurance;
3°  droit;
4°  santé;
5°  sécurité routière;
6°  victimes de la route;
7°  usagers de la route.
Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1977, c. 67, a. 7; 1977, c. 68, a. 236; 1980, c. 38, a. 7; 1984, c. 47, a. 135; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 6; 2006, c. 59, a. 88.
7.1. (Abrogé).
2004, c. 34, a. 6; 2006, c. 59, a. 89.
7.2. (Abrogé).
2004, c. 34, a. 6; 2006, c. 59, a. 89.
8. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1977, c. 67, a. 8; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 279; 2006, c. 59, a. 90.
8.1. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 91.
8.2. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2006, c. 59, a. 91.
9. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Société, de même que les indemnités auxquelles les membres du conseil ont droit.
1977, c. 67, a. 9; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 92.
10. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience approuvé par le conseil d’administration.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
1977, c. 67, a. 10; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 93.
10.1. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 10, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 93.
10.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2006, c. 59, a. 93.
11. Les membres du conseil d’administration ne sont pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Société en vertu de l’article 23.0.4.
1977, c. 67, a. 11; 1980, c. 38, a. 7; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 7; 2006, c. 59, a. 94.
12. La Société nomme des vices-présidents qui exercent leur fonction à plein temps sous l’autorité du président-directeur général.
Les autres membres du personnel de la Société sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le président-directeur général de la Société exerce à cet égard les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue à un dirigeant d’organisme.
1977, c. 67, a. 12; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 8, a. 242; 2006, c. 59, a. 95; 2007, c. 40, a. 90.
13. Le gouvernement approuve les règlements de la Société relatifs à l’exercice de ses fonctions autres que fiduciaires.
1977, c. 67, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 8; 2006, c. 59, a. 96.
14. La Société détermine par règlement les règles relatives au quorum du conseil d’administration.
1977, c. 67, a. 14; 1980, c. 38, a. 8; 1984, c. 47, a. 136; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 97.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés par le secrétaire ou par une personne autorisée à cette fin par règlement, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général ou par un membre du personnel de la Société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement.
Ce règlement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qui y sont énumérés. Il peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qui y sont énumérés. Un tel fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1977, c. 67, a. 15; 1980, c. 38, a. 9; 1989, c. 15, a. 16; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 98.
15.1. Dans toute instance autre que pénale, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’un dirigeant, d’un fonctionnaire ou d’un employé de la Société, un rapport fait sous sa signature, pour fournir des renseignements relativement à toute loi que la Société a pour fonction d’appliquer.
Toutefois, une partie à l’instance peut en requérir la présence à l’audition et le tribunal, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante, peut condamner cette partie à des frais additionnels dont il fixe le montant.
1986, c. 91, a. 669; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 755; 1999, c. 40, a. 279.
16. Les membres du conseil d’administration, les vices-présidents et les membres du personnel de la Société ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 67, a. 16; 1980, c. 38, a. 10; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 99; 2007, c. 40, a. 91.
16.1. Aucun recours extraordinaire, aucune mesure provisionnelle ne peut obliger la Société à faire ou à ne pas faire un acte qui découle de l’exercice de ses fonctions ou de l’autorité qui lui est légalement conférée en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11.
16.2. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 16 ou 16.1.
1977, c. 68, a. 237; 1979, c. 37, a. 43.
16.3. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une enquête ou à une inspection ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président-directeur général ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
Toute personne qui contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $.
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 34, a. 9; 2006, c. 59, a. 100.
16.4. Le ministre des Transports peut par entente confier à la Société l’application d’un programme concernant l’adaptation d’un véhicule routier en vue de permettre à une personne handicapée de conduire le véhicule ou d’y avoir accès. Ce programme est établi en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et de l’article 4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
Toute personne qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par la Société, à titre de mandataire agissant dans le cadre d’une entente prévue au premier alinéa, peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Aux fins du présent article, on entend par «personne handicapée» une personne handicapée au sens du paragraphe g de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
1997, c. 49, a. 3; 2004, c. 34, a. 10; 2004, c. 31, a. 71.
17. La Société peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
La Société peut également conclure avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec tout accord et tout contrat de services en vue de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance automobile, du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001), de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) ou de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238; 1980, c. 38, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1985, c. 35, a. 47; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 19, a. 11; 2000, c. 49, a. 29.
17.0.1. La Société peut conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, tout organisme public ou toute entreprise privée une entente relative à l’aliénation du savoir-faire et des produits qu’elle développe ou contribue à faire développer dans l’exécution de son mandat.
La Société peut, à même ses revenus, payer les sommes nécessaires à l’application d’une telle entente.
La Société peut percevoir et inclure dans ses revenus toute somme provenant d’une entente conclue en vertu du présent article.
1990, c. 19, a. 4.
17.1. La Société peut, par règlement, déléguer au président-directeur général, à un membre de son personnel ou au titulaire d’un emploi qui y est désigné, l’exercice des pouvoirs attribués à la Société par la présente loi, par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
La Société peut également, dans ce règlement, autoriser la subdélégation des fonctions qui y sont énumérées. Le cas échéant, elle identifie le membre de son personnel ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1980, c. 38, a. 12; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 91, a. 655; 1989, c. 15, a. 17; 1990, c. 19, a. 11; 2004, c. 2, a. 78; 2005, c. 39, a. 52; 2006, c. 59, a. 101.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET REDDITION DE COMPTES
2004, c. 34, a. 11.
17.2. La Société perçoit les sommes prévues aux articles 21, 31.1, 69 et 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Elle perçoit également:
1°  les montants prévus dans le cadre d’une entente conclue avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme public;
2°  tout autre montant qu’elle est autorisée à recevoir ou à recouvrer.
2004, c. 34, a. 11.
17.3. Les sommes dont la Société prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour ses affaires courantes sont déposées auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2004, c. 34, a. 11.
17.4. Les contributions d’assurance fixées en vertu des articles 151 à 151.3 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) doivent, à compter de l’exercice financier se terminant au plus tard le 31 décembre 2015, couvrir le paiement de toutes les indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période pour laquelle ces contributions d’assurance sont fixées ainsi que de tous les autres coûts à la charge du Fonds d’assurance pour cette période.
Pour la fixation des contributions d’assurance, la Société peut inclure des revenus de placement autres que ceux reliés aux actifs associés au passif actuariel. Ces contributions d’assurance doivent également être fixées de façon à ce que l’actif du Fonds d’assurance, déduction faite de ses dettes et provisions, soit suffisant pour couvrir le montant, évalué actuariellement, nécessaire au paiement de toutes les indemnités, présentes et futures, découlant d’accidents survenus jusqu’à la date de l’évaluation. La Société doit procéder à cette évaluation à la fin de chaque exercice financier.
Dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif, les contributions d’assurance doivent être fixées de manière à combler cette insuffisance sur une période maximale de 15 ans.
2004, c. 34, a. 11.
17.5. L’expertise visée aux articles 151 et 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et l’évaluation visée à l’article 17.4 doivent être faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
2004, c. 34, a. 11.
17.6. Avant de modifier un règlement sur les contributions d’assurance, la Société doit obtenir l’avis d’un conseil d’experts constitué à cette fin. Le conseil d’experts est composé de trois membres représentatifs des milieux de l’actuariat et de l’assurance et qui sont nommés par le gouvernement.
La Société n’est pas tenue d’obtenir l’avis d’un conseil d’experts sur des modifications sans impact sur la tarification des contributions d’assurance et qui visent à assurer la concordance avec des modifications d’ordre technique à un règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers ou à un règlement sur les permis relatifs à la conduite de véhicules pris en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le mandat du conseil d’experts est de revoir la démarche suivie et de vérifier les données utilisées à l’appui des modifications réglementaires envisagées par la Société. Il doit également tenir une consultation publique en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec de même que dans au moins un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise de son choix. Cet avis doit indiquer:
1°  la nature des modifications réglementaires envisagées par la Société relativement aux contributions d’assurance;
2°  la tenue d’une consultation publique pour examiner ces modifications;
3°  la possibilité pour toute personne intéressée de présenter ses observations;
4°  le lieu, la date et l’heure de la consultation publique.
Une telle consultation ne peut se tenir avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
Le conseil d’experts doit remettre son rapport à la Société dans le délai fixé par cette dernière. Ce rapport est rendu public par la Société.
Le conseil d’experts adopte ses règles de fonctionnement après que ses membres ont désigné parmi eux un président. La Société détermine les modalités du mandat du conseil d’experts et lui fournit le support nécessaire à son bon fonctionnement.
2004, c. 34, a. 11.
17.7. Dans le cadre de son mandat, le conseil d’experts doit :
1°  évaluer les critères de tarification des contributions d’assurance adoptés par la Société et s’assurer qu’ils correspondent notamment aux principes d’autofinancement du régime, d’indemnisation par les utilisateurs de véhicules routiers, d’équité et de faisabilité administrative;
2°  valider les montants globaux des dépenses que la Société juge nécessaires pour assumer les coûts des indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période pour laquelle les contributions d’assurance sont fixées ainsi que tous les autres coûts à la charge du Fonds d’assurance pour cette période;
3°  évaluer les mesures de prévention en matière de sécurité routière et les mesures de promotion qui s’y rattachent, afin de réduire les risques associés à l’usage de la route;
4°  tenir compte des risques différents inhérents à chaque catégorie d’assurés ainsi que de l’équité à maintenir entre chaque catégorie d’assurés;
5°  s’assurer que les contributions d’assurance sont justes et raisonnables;
6°  tenir compte de la politique de financement de la Société, des prévisions actuarielles, de l’évaluation du passif actuariel et, s’il y a lieu, de la nécessité d’une recapitalisation dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif;
7°  tenir compte de la qualité de la prestation de service fournie aux assurés par la Société ainsi que de toute modification apportée au régime d’assurance automobile;
8°  tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la Société et la population.
2004, c. 34, a. 11.
18. L’exercice financier de la Société se termine le dernier jour de décembre de chaque année.
1977, c. 67, a. 18; 1984, c. 47, a. 137; 1990, c. 19, a. 11.
19. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Elle doit également lui remettre un rapport distinct au cours de cette période concernant le mandat qui lui est confié en vertu du titre VIII.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le rapport annuel de gestion doit comporter les éléments prévus à l’égard du rapport annuel d’activités visé aux articles 36, 38 et 39 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). De plus, les rapports de la Société doivent contenir tout renseignement exigé par le ministre.
Le ministre dépose les rapports de la Société devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert concernant celle-ci et, le cas échéant, ses filiales.
1977, c. 67, a. 19; 1980, c. 38, a. 13; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 254; 2004, c. 34, a. 12; 2006, c. 59, a. 103.
20. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Société.
1977, c. 67, a. 20; 1990, c. 19, a. 11; 2006, c. 59, a. 104.
21. Avec l’autorisation préalable du gouvernement, la Société peut contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres au taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1977, c. 67, a. 21; 1990, c. 19, a. 11.
22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1.  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société;
2.  garantir l’exécution de toute autre obligation de cette dernière;
3.  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi au taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions qu’il détermine.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 67, a. 22; 1990, c. 19, a. 11.
22.1. La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relativement à des biens dont la considération est supérieure au montant déterminé par le gouvernement.
1980, c. 38, a. 14; 1982, c. 59, a. 63; 1990, c. 19, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.
23. Les sommes versées à la Société ainsi que celles qu’elle obtient en vertu des articles 21 et 22 doivent servir exclusivement à l’administration de la Société et de la présente loi.
1977, c. 67, a. 23 (partie); 1977, c. 68, a. 239; 1981, c. 7, a. 549; 1990, c. 19, a. 11.
CHAPITRE II
LE FONDS D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
2004, c. 34, a. 13.
23.0.1. Les sommes en possession de la Société le 31 décembre 2003 et les valeurs mobilières détenues à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont transférées au Fonds d’assurance, à l’exception des sommes que la Société détient en dépôt conformément aux lois qu’elle administre.
Les créances de la Société recouvrables en date du 31 décembre 2003 en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que les avances faites à cette date par la Société aux centres de réadaptation sont les seules créances et avances transférées au Fonds d’assurance.
Sont également transférés au Fonds d’assurance les titres de propriété de l’immeuble où est situé le siège de la Société.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.2. Les dettes de la Société au 31 décembre 2003 sont à la charge du Fonds d’assurance, à l’exception de la provision pour congés de maladie et de vacances du personnel de la Société, des sommes dues aux fournisseurs et de celles dues au gouvernement en matière de taxes ou de droits.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.3. Le Fonds d’assurance, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale, est affecté:
1°  à l’indemnisation du préjudice corporel prévu à la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ainsi que du préjudice matériel prévu au titre IV de cette loi;
2°  de façon connexe, à la prévention en matière de sécurité routière et à la promotion qui s’y rattache afin de réduire les risques associés à l’usage de la route.
Les mesures prises en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne doivent pas compromettre la stabilité financière du Fonds d’assurance.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.4. La Société est fiduciaire du Fonds d’assurance.
La Société est réputée avoir accepté sa charge et les obligations qui s’y rattachent à compter du 1er janvier 2004.
La Société agit dans le meilleur intérêt des buts poursuivis par le Fonds d’assurance.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.5. Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des titres sixième et septième au Livre quatrième du Code civil qui s’appliquent au Fonds d’assurance et à la Société en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.6. Les titres relatifs aux biens du Fonds d’assurance et autres documents du Fonds sont établis en son nom.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.7. La Société transfère au Fonds d’assurance, au fur et à mesure, toutes les sommes qu’elle perçoit à titre de contribution d’assurance conformément aux articles 21, 31.1, 69 et 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à titre de recouvrement en application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et toute autre somme destinée à augmenter le Fonds d’assurance.
La Société établit mensuellement la conciliation entre les sommes ainsi perçues et les sommes effectivement transférées.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.8. Les sommes transférées au Fonds d’assurance conformément aux articles 23.0.1 et 23.0.7 sont déposées dans une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
2004, c. 34, a. 13.
23.0.9. Les sommes visées à l’article 23.0.8 dont la Société prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour les affaires courantes du Fonds d’assurance sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.10. Les dépenses encourues dans l’intérêt du Fonds d’assurance sont à sa charge.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.11. Lorsque la Société prélève une somme sur le Fonds d’assurance, elle agit en qualité de fiduciaire.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.12. La Société doit préparer pour le Fonds d’assurance ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier de l’année suivante au moins un mois avant la fin de l’exercice financier en cours ou à toute autre date fixée par le conseil d’administration.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.13. Les articles 21 à 22.1 et la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ne s’appliquent pas à la Société dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.13.1. Le paragraphe 5° de l’article 34 et les articles 35 et 40 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) ne s’appliquent pas à la Société dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires.
2006, c. 59, a. 105.
23.0.14. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ne s’applique pas à la Société dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, à l’exception des dispositions relatives aux ressources humaines et de l’article 78 dans la mesure où il se rapporte aux ressources humaines.
La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne s’applique pas à la Société dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires.
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 29, a. 47.
23.0.15. La Société, dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption. Cette politique doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Société et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 29, a. 48; 2011, c. 19, a. 39.
23.0.16. L’exercice financier du Fonds d’assurance se termine le 31 décembre de chaque année.
2004, c. 34, a. 13.
23.0.17. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre les états financiers et un rapport annuel de gestion faisant état des activités du Fonds d’assurance pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception des états financiers et du rapport, les déposer devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 59, a. 106.
23.0.18. Les livres et les comptes du Fonds d’assurance sont vérifiés chaque année et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement, par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus du Fonds d’assurance.
Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel de gestion de la Société.
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 59, a. 107.
23.0.19. Le président-directeur général de la Société est imputable devant l’Assemblée nationale de la gestion du Fonds d’assurance.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut au moins une fois par année entendre le président du conseil et le président-directeur général afin de discuter de sa gestion du Fonds d’assurance.
La commission parlementaire peut notamment discuter des états financiers, du rapport annuel de gestion et de toute matière administrative liée au Fonds d’assurance qui peut avoir été signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 59, a. 108.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
2004, c. 34, a. 13.
23.1. Pour l’exercice financier 1990-1991 du gouvernement et pour les quatre exercices financiers subséquents, la Société verse au fonds consolidé du revenu une redevance aux fins d’immobilisations en matière de sécurité routière, établie de la façon suivante:
1°  150 000 000 $ pour chacun des exercices financiers 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993 du gouvernement;
2°  90 000 000 $ pour l’exercice financier 1993-1994 du gouvernement;
3°  85 000 000 $ pour l’exercice financier 1994-1995 du gouvernement.
1981, c. 7, a. 550; 1982, c. 59, a. 64; 1990, c. 19, a. 6.
23.2. (Abrogé).
1990, c. 19, a. 6; 1993, c. 57, a. 9.
23.3. La redevance est payable en quatre versements égaux les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année.
1990, c. 19, a. 6.
23.4. Pour l’exercice financier 1992-1993 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 275 000 000 $ payable avant le 31 mars 1993.
1992, c. 51, a. 1.
23.5. Pour l’exercice financier 1993-1994 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 675 000 000 $ payable avant le 31 mars 1994.
1993, c. 57, a. 10.
23.6. Pour l’exercice financier 1994-1995 du gouvernement, la Société verse également au fonds consolidé du revenu une somme de 325 000 000 $ payable avant le 31 mars 1995.
1993, c. 57, a. 10.
24. La Commission de la santé et de la sécurité du travail constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec la Société tout contrat de services ou tout accord relatifs à l’application de la présente loi.
Les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont la même valeur que si la Société les eût rendues elle-même.
La Commission peut déléguer généralement à ceux de ses fonctionnaires qu’elle désigne les fonctions qu’elle a acceptées en vertu d’un contrat ou accord conclu conformément au présent article.
Le deuxième alinéa de l’article 172 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique aux fonctionnaires à qui la Commission a délégué ces fonctions.
L’Assemblée nationale devra être informée de toutes délégations de fonctions effectuées par la Société à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1977, c. 67, a. 25; 1977, c. 68, a. 240; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1982, c. 62, a. 143; 1985, c. 6, a. 510; 1990, c. 19, a. 11.
25. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1977, c. 67, a. 26; 1980, c. 38, a. 15.
26. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre R-4 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1990, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-11.011 des Lois refondues.