R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

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À jour au 14 décembre 2006
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chapitre R-9.2
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
1990, c. 87, a. 14.
CHAPITRE I
APPLICATION
2004, c. 39, a. 1.
SECTION I
PERSONNES ET FONCTIONS VISÉES
2004, c. 39, a. 1.
1. Le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’applique :
1°  à compter du 1er janvier 1988, à tout agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation décrite par l’accréditation de l’Union des agents de la paix en institutions pénales et désignée depuis le 21 août 1990 sous le nom de Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec ;
2°  à compter du 1er janvier 1991, à tout agent de la paix qui ferait partie de l’unité visée au paragraphe 1° si, dans ses fonctions, il ne représentait pas temporairement l’employeur dans ses relations avec ses employés ;
3°  à compter du 1er janvier 1992, à toute personne occupant dans un établissement de détention un emploi de cadre, visé par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention (C.T. 170451 du 11 avril 1989) ou par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention (C.T. 170452 du 11 avril 1989) et leurs modifications subséquentes, et ayant le classement de cadre visé par une telle directive, sous réserve du paragraphe 5° de l’article 3 ;
4°  à compter du 1er janvier 1992, à toute personne faisant partie de certaines catégories d’employés de l’Institut Philippe Pinel désignées par règlement, sous réserve du paragraphe 5° de l’article 3. Ce règlement peut également prévoir, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions particulières applicables aux catégories d’employés ainsi déterminées. Ce règlement peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1987, c. 107, a. 1; 1990, c. 87, a. 15; 2004, c. 39, a. 1.
1.1. (Remplacé).
1991, c. 77, a. 8; 1992, c. 16, a. 1; 1992, c. 67, a. 13; 2004, c. 39, a. 1.
2. Le présent régime s’applique également, à compter du 1er janvier 2005, à la personne visée à l’un des articles 4 à 5.1, tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2004, dans la mesure où elle participait au régime à cette dernière date et aurait continué d’y participer le 1er janvier 2005 si ces articles n’avaient pas été abrogés.
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9; 1992, c. 67, a. 14; 2001, c. 31, a. 236; 2004, c. 39, a. 1.
3. Le régime ne s’applique pas à une personne :
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans ;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans ;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec ;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale ;
5°  qui, étant une personne pouvant faire l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 1.1, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, ne l’a pas fait et n’a pas cessé de participer à son régime de retraite ;
6°  qui en est exclue par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle elle appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération ;
7°  qui est visée au cinquième alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
1987, c. 107, a. 3; 1995, c. 70, a. 5; 2004, c. 39, a. 1.
4. La personne à laquelle le présent régime s’applique est, aux fins de la présente loi, considérée comme un employé sauf si elle est un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
1987, c. 107, a. 4; 1990, c. 87, a. 16; 2004, c. 39, a. 1.
4.1. (Remplacé).
1990, c. 87, a. 16; 2004, c. 39, a. 1.
5. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 5; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 39, a. 1.
5.0.1. (Remplacé).
1995, c. 70, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.
5.1. (Remplacé).
1992, c. 67, a. 15; 1995, c. 70, a. 7; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 39, a. 1.
6. Une fonction visée par le présent régime est celle occupée par l’employé visé à l’article 1.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime, une fonction visée par le présent régime à compter du jour suivant la date de sa qualification.
1987, c. 107, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.
SECTION II
PARTICIPATION
2004, c. 39, a. 1.
7. Aux fins du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception de la demande de rachat de ce service par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Aux fins du régime, un employé est réputé occuper une fonction visée lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.
8. Un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci.
Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, si l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation :
1°  lorsqu’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime, si cette date est postérieure à ce dernier jour ;
2°  lorsqu’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11; 1997, c. 71, a. 7; 2004, c. 39, a. 1.
SECTION III
QUALIFICATION
2004, c. 39, a. 1.
8.1. L’employé se qualifie au présent régime le jour où il cumule 10 années de service.
Sont prises en compte aux fins de la qualification les années et parties d’année de service :
1°  créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 6 ;
2°  créditées dans une fonction visée au premier alinéa de l’article 6 qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l’article 25 ;
3°  créditées en vertu de l’article 143.3 ;
4°  qui, le cas échéant, devront être créditées de nouveau en vertu de l’article 24.
Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa, seuls les jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré, ce qui comprend ceux visés à l’article 20 et ceux crédités en vertu de l’article 21, doivent être pris en compte dans le cumul de ce service.
2004, c. 39, a. 1.
8.2. Malgré l’article 8.1, ne sont pas prises en compte aux fins de la qualification les années et parties d’année de service qui étaient prises en compte au présent régime avant que l’employé, qui était qualifié ou non, se soit prévalu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, si cet employé a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant de faire créditer à nouveau au présent régime ces années et parties d’année de service en application d’une telle entente.
2004, c. 39, a. 1.
8.3. La qualification de l’employé au présent régime prévaut sur celle applicable en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
2004, c. 39, a. 1.
8.4. Malgré l’article 8.1, l’employé visé à l’article 2 est qualifié au régime le 1er janvier 2005.
L’employé qui a cumulé, avant le 1er janvier 2005, les 10 années de service requises aux fins de la qualification, est qualifié au régime à cette date.
2004, c. 39, a. 1.
SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION ET PRESTATION DE L’EMPLOYÉ OU DE LA PERSONNE NON QUALIFIÉ
2004, c. 39, a. 1.
8.5. La présente section s’applique à l’employé ou à la personne qui a déjà participé au présent régime, qui ne s’y est pas qualifié et qui n’est pas un pensionné au sens de l’article 4, s’il fait une demande de prestation en vertu du présent régime alors qu’il participe ou a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires. Toutefois, la présente section ne s’applique pas à la personne ou à l’employé, dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ont été créditées ou comptées au présent régime en application des dispositions du chapitre IX.1 relatives à la participation successive, qui n’a pas participé de nouveau au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement depuis le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 1.
8.6. La demande de prestation en vertu de la présente loi faite par l’employé ou par la personne visé à l’article 8.5 est également valide en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Toutefois, cette demande ne peut constituer une demande d’anticipation du paiement d’une pension différée avant l’âge de 65 ans en vertu de ces autres régimes.
La demande de prestation faite par l’employé ou par la personne visé à l’article 8.5 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires est également valide en vertu de la présente loi.
Pour avoir droit à une prestation en vertu d’un régime visé au premier alinéa, cet employé ou cette personne ne doit plus participer à aucun de ces régimes.
2004, c. 39, a. 1.
8.7. Lorsque l’employé ou la personne est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement ou le deviendrait si les années et parties d’année de service créditées ou comptées au présent régime, pour lesquelles il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées à l’un de ces régimes, il prend sa retraite en vertu de cet autre régime. Aux fins de l’admissibilité aux prestations à ces régimes et de leur calcul, il est alors réputé avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle il a cessé de participer, soit au présent régime en application de l’article 8, soit au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en application de l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), soit au régime de retraite du personnel d’encadrement en application de l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.
2004, c. 39, a. 1.
8.8. Lorsque l’employé ou la personne qui a participé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui, subséquemment, n’a pas participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant de participer au présent régime, deviendrait admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si les années et parties d’année de service créditées ou comptées au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, pour lesquelles il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, étaient créditées ou comptées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il prend sa retraite en vertu de ce dernier régime. Aux fins de l’admissibilité aux prestations à ce dernier régime, au présent régime, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de leur calcul, il est alors réputé avoir cessé sa participation à ces régimes à la date la plus tardive à laquelle il a cessé de participer, soit au présent régime en application de l’article 8, soit au régime de retraite des enseignants en application de l’article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), soit au régime de retraite des fonctionnaires en application de l’article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). En cas de décès, la demande de prestation est réputée avoir été faite le jour du décès.
2004, c. 39, a. 1.
CHAPITRE II
TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE ET RACHAT
2004, c. 39, a. 2.
SECTION I
TRAITEMENT ADMISSIBLE
9. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé pour adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel l’employé aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1987, c. 107, a. 9; 1988, c. 82, a. 172; 1991, c. 77, a. 12; 2006, c. 55, a. 2.
10. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 10; 1988, c. 82, a. 173.
11. Malgré l’article 9, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1987, c. 107, a. 11; 1988, c. 82, a. 174; 1990, c. 32, a. 2.
12. Le traitement admissible d’un employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.
Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec paie sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 12; 1990, c. 87, a. 104.
13. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175.
14. Le traitement admissible d’un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en raison de l’application de l’article 16, son traitement admissible est égal au total des montants suivants :
1°  le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité ;
2°  le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité pour cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
Les cotisations afférentes à la fonction visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa sont ajustées pour tenir compte du traitement admissible ainsi déterminé.
1987, c. 107, a. 14; 1988, c. 82, a. 176; 1991, c. 77, a. 13; 1995, c. 46, a. 2; 2004, c. 39, a. 3.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 9 à 14, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 46.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité à l’employé dans l’année.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17; 2004, c. 39, a. 4.
14.2. Pour l’application de la présente loi, l’expression «traitement admissible» fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 14.1 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 5.
SECTION II
ANNÉES DE SERVICE
2004, c. 39, a. 6.
§ 1.  — Service dans le présent régime
2004, c. 39, a. 6.
15. Une année ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions de la présente loi.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou, si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
16. Si l’employé occupe simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service en commençant par celui afférent à la fonction dont le traitement de base annuel, qui lui est versé ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, est le plus élevé.
Malgré le premier alinéa, l’employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il commence à participer au présent régime, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre la date à laquelle il débute sa participation et la fin de cette année. Au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, il ne peut faire créditer plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date à laquelle il a cessé de participer au régime. Dans ces cas, le service est crédité en commençant par le service afférent à la fonction dont le traitement de base annuel est le plus élevé, conformément au premier alinéa.
1987, c. 107, a. 16; 2004, c. 39, a. 6.
17. Si l’employé qui n’est pas qualifié au présent régime occupe simultanément une fonction visée par ce régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le total du service ainsi crédité au présent régime conformément aux articles 15 et 16 et du service crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ne peut excéder une année.
1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2; 2002, c. 30, a. 5; 2004, c. 39, a. 6.
17.1. (Remplacé).
2002, c. 30, a. 6; 2004, c. 39, a. 6.
17.2. (Remplacé).
2002, c. 30, a. 6; 2004, c. 39, a. 6.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle l’employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels l’employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Toutefois, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé et ces cotisations sont portées au compte de l’employé.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15; 2004, c. 39, a. 6.
19. L’employé visé au premier alinéa de l’article 18 qui, en vertu du régime d’assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour il était invalide au sens de son régime d’assurance-salaire.
Pendant cette année, le service crédité à cet employé ou à la personne avec exonération de toute cotisation est celui qui lui aurait été crédité s’il avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’il aurait reçu.
Toutefois, le service crédité à l’employé ou à la personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l’événement et la fin de cette année. Il est également réduit de la période comprise entre la date à laquelle l’employé a droit, s’il en fait la demande, au montant prévu aux articles 74.1 et 74.8 et la fin de cette année.
Le service crédité en vertu du présent article à l’employé qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où il occupe cette fonction et la fin de cette année.
1987, c. 107, a. 19; 1988, c. 82, a. 178; 2004, c. 39, a. 6.
20. La personne qui était visée aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 1 et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire établi en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime pour la fonction qui lui donne droit à cette prestation même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu’elle reçoit une telle prestation ou qu’elle en recevrait une n’eût été de la réduction applicable du fait qu’elle reçoive une rémunération à la suite d’une réorientation, d’une rétrogradation ou d’un reclassement ou du fait qu’elle reçoive une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du fait qu’elle reçoive une rémunération pour un emploi, jusqu’à ce qu’elle ait droit à une pension en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44 ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
L’exonération de cotisation prévue à l’article 18 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 185,19% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article.
N’est pas visé aux premier et deuxième alinéas l’employé qui reçoit une prestation d’un régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237; 2004, c. 39, a. 6.
21. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée par le présent régime au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
Toutefois, l’employée doit faire une demande à la Commission pour faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté au plus tard le 31 décembre 1988 alors qu’elle était visée au paragraphe 1° de l’article 1.
1987, c. 107, a. 21; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 3.
22. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus aux articles 18 et 21.
1987, c. 107, a. 22; 2001, c. 31, a. 238; 2004, c. 39, a. 6.
§ 2.  — Service dans un autre régime
2004, c. 39, a. 6.
23. Sous réserve des articles 24 et 25, les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies le jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime, si l’employé n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu des autres régimes de retraite concernés, sans toutefois excéder le total du service qui était crédité ou compté à l’employé dans chacun de ces régimes.
Lorsque les années et parties d’année de service étaient créditées ou comptées à l’employé en vertu de plus d’un régime de retraite visé au premier alinéa, le total du service qui lui est crédité ou compté dans chacun de ces régimes est retenu aux fins de l’admissibilité à la retraite pour l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises dans chacun de ces régimes.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.
24. Les années et parties d’année de service visées à l’article 143.3, qui ne sont plus créditées au présent régime à l’employé visé à l’article 23 en raison de l’application de l’article 143.8, doivent être créditées de nouveau en totalité au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations. Il en est de même si cet employé est visé à l’article 143.25.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17; 1992, c. 16, a. 3; 1992, c. 67, a. 18; 2004, c. 39, a. 6.
24.1. (Remplacé).
1990, c. 87, a. 19; 1997, c. 50, a. 11; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
25. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à l’employé visé à l’article 23 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005, en vertu de l’article 143.5, de l’article 143.9, du deuxième alinéa de l’article 143.23, du troisième alinéa de l’article 143.24 de la présente loi, de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime le jour suivant la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime après le 31 décembre 2004, comme si ces articles ne s’étaient pas appliqués. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23.
Toutefois, lorsque l’employé a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au premier alinéa doivent être créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
1987, c. 107, a. 25; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
26. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 25 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
En outre, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 25 peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en payant à la Commission un montant égal au remboursement visé au deuxième alinéa de cet article.
Les années et parties d’année de service visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de cette annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, pour l’application du deuxième alinéa, l’intérêt est calculé à compter du premier jour du mois au cours duquel la Commission a effectué le remboursement au lieu du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies.
L’article 30 s’applique au service racheté en vertu du présent article.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
27. La Commission rembourse, le cas échéant, à la personne qui devient visée à l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) les sommes versées en raison de l’application de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, pour faire créditer les années et parties d’année de service visées à cet article 109.3 ou 138.2, augmentées d’un intérêt.
1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181; 2001, c. 31, a. 239; 2004, c. 39, a. 6.
SECTION III
RACHAT DE SERVICE DANS UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME
2004, c. 39, a. 6.
28. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le présent régime peut, s’il le demande, faire créditer en tout ou en partie la période d’absence qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui a débuté après cette date. Dans le cas où la période d’absence s’est terminée après le 31 décembre 2004, elle doit avoir été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, de plus de 20% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
L’employé ne peut pas faire créditer moins de dix jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, à moins que le nombre de jours d’absence ne soit inférieur à dix. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’employé doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission sauf s’il ne verse pas de cotisations en vertu de l’article 18 ou de l’article 21. Cette demande doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence. Toutefois, une telle période peut également être rachetée lorsque, dès la fin de celle-ci, l’employé ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès ou du fait qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, lorsqu’il a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
L’employé qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 42.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’employé qui occupe une autre fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement durant la période d’absence sans traitement ne peut faire créditer les jours et parties de jour pendant lesquels il occupait une telle fonction.
1987, c. 107, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
29. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Le taux de cotisation visé au premier alinéa de l’article 42, en vigueur le 1er janvier 1988, s’applique pour calculer la cotisation qui aurait été retenue pour une période d’absence qui était en cours à cette date. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle applicable en vertu du troisième alinéa de cet article 42 est celui en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.
Malgré le premier alinéa, à l’égard de l’employé qui, lors de la période d’absence, était visé à l’article 5, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, la cotisation qui lui aurait été retenue pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000 est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999 mais antérieure au 1er janvier 2005, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois après la fin de cette période, le montant requis par application du premier ou du deuxième alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période d’absence sans traitement jusqu’à la date de réception de la demande.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19; 2004, c. 39, a. 6.
30. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission.
Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à la Commission. Cet intérêt est calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12; 2002, c. 30, a. 7; 2004, c. 39, a. 6.
SECTION IV
RACHAT DE SERVICE DANS UNE FONCTION VISÉE PAR UN AUTRE RÉGIME
2004, c. 39, a. 6.
§ 1.  — Dispositions générales
2004, c. 39, a. 6.
31. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui a cessé de participer à l’un de ces régimes après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) n’ait été entièrement effectuée, peut faire créditer au présent régime la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
1987, c. 107, a. 31; 2001, c. 31, a. 240; 2004, c. 39, a. 6.
32. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté après le 12 juin 1969.
Les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 28 s’appliquent aux fins du présent article.
1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23; 1991, c. 14, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.
32.1. (Remplacé).
1988, c. 82, a. 183; 2004, c. 39, a. 6.
33. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 31 et 32 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue comme s’il avait participé au présent régime sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000, cette cotisation est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Toutefois, pour toute période d’absence antérieure au 1er janvier 1988 ou qui était en cours à cette date, le premier alinéa de l’article 42, tel qu’il se lisait le 1er janvier 1988, s’applique et l’exemption personnelle et le maximum des gains admissibles auxquels cet alinéa fait référence sont ceux en vigueur durant cette période. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et au taux annuel de 4% pour chaque année ou partie d’année antérieure à 1973. Cet intérêt est calculé à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande de rachat à la Commission.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
34. L’employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle, définie par le règlement édicté en vertu du paragraphe 14° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), peut faire créditer, en tout ou en partie, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) pour ce service est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 34; 2004, c. 39, a. 6.
35. L’employé qui, le 1er janvier 1988, était un agent de la paix visé au paragraphe 1° de l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui, le 1er janvier 1992, était un cadre visé au paragraphe 3° de l’article 1 ou une personne visée au paragraphe 4° de cet article mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise du montant de ces cotisations avec un intérêt, composé annuellement, au taux annuel de 4% et calculé à compter du jour du remboursement.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 4.
36. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, pour celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un rachat en vertu du présent article est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25; 2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 5.
37. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et pour lesquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat pour ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé au présent régime, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 37; 2001, c. 31, a. 241; 2004, c. 39, a. 6.
38. L’employé qui n’a jamais versé de cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes ou au régime de retraite du personnel d’encadrement après cette date peut, s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L’employé qui n’a jamais versé de cotisations à l’un de ces régimes peut faire créditer ces années et parties d’année de service actif s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Toutefois, le traitement admissible est celui qu’il a reçu dans les Forces régulières canadiennes au cours des années et parties d’année de service visées par le rachat. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 38; 2004, c. 39, a. 6.
§ 2.  — Congé de maternité
2004, c. 39, a. 6.
39. L’employée peut faire créditer au présent régime, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants et si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
Les jours et parties de jour d’un tel congé sont crédités au présent régime sans cotisation en les multipliant par un facteur de 0,87.
L’employée peut faire créditer les jours et parties de jour non crédités en raison de l’application du deuxième alinéa. Le montant requis pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30.
1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.
40. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983, si le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si, dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle a cotisé à nouveau.
Les cotisations que l’employée a versées, le cas échéant, pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec un intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 6.
41. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer, en tout ou en partie, ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Le montant requis de l’employée pour acquitter le coût du rachat est déterminé conformément à l’article 33. Ce montant est payable conformément à l’article 30. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour une ou plusieurs de ces années et parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de cette loi jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette même loi à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 41; 2004, c. 39, a. 6.
§ 3.  — Stage rémunéré
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.1. L’employé a droit à un crédit de rente calculé sur les années et parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années et parties d’année.
Les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années et parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années et parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d’employés, sont déterminés par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.2. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à l’employé en vertu de l’article 15.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.3. Les articles 88, 90 à 93, le deuxième alinéa de l’article 95 et les articles 96 et 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 41.1 compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.4. La somme que l’employé doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif établi en vertu de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les sommes payées par l’employé pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.5. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.6. Les articles 73.1 à 73.3 et 73.5 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
Les montants de pension ajoutés en application du premier alinéa doivent respecter les limites établies par règlement. Le cas échéant, les montants sont ajustés selon les modalités prévues par ce règlement.
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
§ 5.  — Dispositions particulières
2004, c. 39, a. 6.
41.10. Malgré les articles 31, 32, 34 et 39 à 41.6, les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent à une demande de rachat d’années et parties d’année de service dans une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement faite par l’employé qui n’est pas qualifié au présent régime alors qu’il occupe simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6.
41.11. La section III du présent chapitre s’applique à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 qui est admissible à une pension en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’acquisition du droit à la pension prévue au troisième alinéa de l’article 28 signifie, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à cet article 8.7 ou 8.8, la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6.
41.12. La Commission doit transférer dans un compte de retraite immobilisé, le cas échéant, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 66.1 et la valeur actuarielle des prestations complémentaires visées à l’article 66.4 établies à la date de cessation de participation au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les bénéfices concernés.
Le montant à transférer en vertu du premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et calculé à compter de la date de cessation de participation de l’employé jusqu’à la date de transfert. En cas de décès, ce montant accumulé avec intérêts est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le montant à transférer ne peut excéder le plafond établi à cette fin en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Si ce montant excède ce plafond, le montant excédentaire est remboursé à l’employé. En cas de décès, le montant excédentaire est payé au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Aux fins de la présente loi, l’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret n° 1158-90 (1990, G.O. 2, 3246).
2004, c. 39, a. 6; 2006, c. 55, a. 7.
41.13. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation déterminée conformément à cet article 8.7 ou 8.8, l’excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73 duquel est soustraite la valeur actuarielle des prestations additionnelles ou complémentaires établie conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 6.
41.14. L’employé qui se qualifie au présent régime alors qu’il effectue un rachat de service en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la réception de l’avis de la Commission à cet effet. Si l’employé n’acquitte pas le solde dans ce délai, le service est crédité au présent régime conformément à l’article 23, en proportion toutefois des sommes versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat.
2004, c. 39, a. 6.
CHAPITRE III
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, n’est pas un employé aux fins du présent régime, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale au taux de cotisation établi par règlement édicté en vertu de l’article 128, appliqué sur la partie du traitement admissible qui excède 25 % du montant le moins élevé entre le traitement admissible et le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Est ajouté au taux de cotisation prévu au premier alinéa, un taux de cotisation supplémentaire établi par règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 66.7.
En outre, l’employeur doit, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime et qui occupe une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 6, ajouter au taux de cotisation établi aux premier et deuxième alinéas un taux de cotisation additionnelle déterminé par règlement.
La retenue annuelle ne peut excéder 9 % du traitement admissible qui est versé à l’employé.
Aux fins du présent article, le maximum des gains admissibles est établi selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé, ou selon le cas le pensionné, a cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année.
Le présent article ne s’applique que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1; 2002, c. 30, a. 9; 2004, c. 39, a. 7.
42.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 42, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que l’employé aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et les modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’employé qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et que celles-ci sont assumées par l’employeur.
2004, c. 39, a. 8.
42.1. L’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un employé, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 42.
1995, c. 70, a. 8.
42.1.1. L’employeur doit prélever sur l’indemnité qu’il verse à l’employé en raison d’un congé pour adoption une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu d’un tel congé.
2006, c. 55, a. 8.
42.2. L’employeur visé au premier alinéa de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au premier alinéa de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) doit, en même temps qu’il fait remise des cotisations de l’employé qui participe au présent régime, verser sa contribution à titre d’employeur.
2004, c. 39, a. 9.
43. Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés visés à l’article 12, sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 43; 1990, c. 87, a. 104.
43.1. Dans le cas visé à l’article 42.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 9.
43.2. Les montants versés en application des articles 42.2 à 43.1 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2004, c. 39, a. 10.
CHAPITRE IV
PRESTATIONS
SECTION I
PENSION DE L’EMPLOYÉ
§ 1.  — Admissibilité à la pension
44. Aux fins du présent régime, l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Toutefois, a droit à une pension au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 53.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique qu’à l’employé visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 1 ou qu’à celui, à l’exception d’un cadre intermédiaire, visé au paragraphe 4° de cet article, pour toute période d’absence sans traitement ou d’invalidité lui donnant droit à l’application de l’article 18, en cours à la date d’entrée en vigueur d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire prévu à l’article 20.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9; 2002, c. 30, a. 10; 2004, c. 39, a. 11.
§ 2.  — Calcul de la pension
45. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
1987, c. 107, a. 45; 1991, c. 77, a. 19; 1996, c. 53, a. 3; 1997, c. 71, a. 10.
45.1. Si l’employé est âgé de moins de 65 ans, le montant annuel de la pension est augmenté d’un montant égal à 0,1875% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
1996, c. 53, a. 4.
46. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 14.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 45 et de l’article 45.1, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 21, 39 ou 40 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20; 1996, c. 53, a. 5; 2004, c. 39, a. 12.
46.1. Pour les fins de l’article 46, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure ainsi que tout montant versé durant l’année au cours de laquelle l’employé cesse de participer au présent régime et afférent au traitement admissible couru de l’année précédente sont exclus du traitement visé aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 46 ainsi que du traitement visé aux paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, ces montants sont ajoutés au résultat obtenu en application de ces paragraphes pour les fins des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de l’article 46 ainsi que des paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas correspondent, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de l’employé sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si l’employé occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci conformément aux articles 14 et 16.
Le service crédité en vertu de l’article 98 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu des articles 21 et 39 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
1992, c. 67, a. 21; 2004, c. 39, a. 13.
47. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 47; 1988, c. 82, a. 187; 1991, c. 77, a. 21; 1992, c. 67, a. 22.
48. Sous réserve de l’article 143.12, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 51 et des articles 49, 56, 59 et 102 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 51.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence actuarielle des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 48; 1990, c. 87, a. 27; 2004, c. 39, a. 14.
49. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1987, c. 107, a. 49; 1992, c. 67, a. 23.
50. La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 44 est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 2°, 3° ou 6° de cet article.
1987, c. 107, a. 50; 1997, c. 71, a. 11; 2002, c. 30, a. 11.
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite:
1°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées avant le 1er janvier 1992, du montant obtenu en multipliant:
a)  0,78125%;
b)  le nombre d’années de service créditées entre le 31 décembre 1965 et le 1er janvier 1992 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
c)  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
2°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées après le 31 décembre 1991, du montant obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  0,5%;
ii.  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1991 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
iii.  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq ou, si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
b)  le montant ajouté à la pension en vertu de l’article 45.1 en tenant compte de l’indexation qui s’y est appliquée.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’employé reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’employé si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 56.1, le montant obtenu en application du paragraphe 1° et celui obtenu en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa sont réduits de 2%.
Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6; 1995, c. 70, a. 10; 1996, c. 53, a. 6; 1997, c. 71, a. 12.
52. La pension ne peut être réduite, comme le prévoit l’article 51, d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi, auquel l’employé a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1987, c. 107, a. 52; 1991, c. 14, a. 4.
§ 2.1.  — Prestations maximales
1996, c. 53, a. 7.
52.1. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section incluant ceux prévus à la section III.2 ainsi que les prestations additionnelles calculées en application de la section III.1 ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1996, c. 53, a. 7; 2002, c. 30, a. 12.
§ 3.  — Paiement de la pension
53. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
1987, c. 107, a. 53; 1991, c. 77, a. 22; 1997, c. 71, a. 13.
54. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1987, c. 107, a. 54.
55. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1987, c. 107, a. 55; 1992, c. 67, a. 24; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 2.
SECTION II
PENSION DU CONJOINT ET DE L’ENFANT
56. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue à l’article 51, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue à l’article 51 si, lors du décès du pensionné ou de l’employé, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut excéder 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, après la réduction prévue à l’article 51.
1987, c. 107, a. 56; 1988, c. 82, a. 188; 2004, c. 39, a. 15.
56.1. L’employé peut, lorsqu’il demande qu’une pension lui soit accordée, choisir de la réduire de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 56, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, la réduction de 2% ne s’applique pas au montant ajouté, le cas échéant, au montant annuel de la pension en application de l’article 45.1.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension de cet employé, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1996, c. 53, a. 8.
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu des articles 35, 40 et 41. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 46 à 48.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent au conjoint de la personne qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 4° de l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 si elle décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable.
1987, c. 107, a. 57; 1991, c. 77, a. 23; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 16.
58. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’employé ou au pensionné, selon le cas, ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, l’employé ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
1987, c. 107, a. 58; 1988, c. 82, a. 189; 1999, c. 14, a. 21; 2000, c. 32, a. 5; 2002, c. 6, a. 177.
59. Chaque enfant du pensionné ou de l’employé visé à l’article 56 ou, selon le cas, de la personne visée à l’article 57, qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou tout autre établissement désigné par règlement, qui est une personne à charge de ce pensionné, de cet employé ou de cette personne au moment du décès, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51;
2°  s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51;
3°  si le conjoint décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné, de l’employé visé à l’article 56 ou, selon le cas, de la personne visée à l’article 57, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51.
Toutefois, s’il y a plus de quatre enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par quatre, est partagé également entre chacun des enfants.
1987, c. 107, a. 59; 1990, c. 5, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2004, c. 39, a. 17.
60. La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où la pension du conjoint est payable ou, s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, à compter du jour où cette pension aurait été payable. Si le conjoint décède, la nouvelle pension accordée à l’enfant est versée à compter du mois qui suit le décès du conjoint.
La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
1987, c. 107, a. 60; 1990, c. 5, a. 11.
61. La pension accordée au conjoint et aux enfants court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
1987, c. 107, a. 61.
SECTION III
PENSION DIFFÉRÉE
62. L’employé qui cesse, après deux années de service créditées et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf s’il transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 62; 1990, c. 5, a. 12; 1995, c. 46, a. 31; 2002, c. 30, a. 13.
63. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter du moment où l’employé est atteint d’une incapacité physique ou mentale définie par règlement;
3°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
1987, c. 107, a. 63; 1992, c. 9, a. 3; 1993, c. 41, a. 7.
64. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 64; 1992, c. 9, a. 4; 1993, c. 41, a. 8.
65. La pension différée est annulée si l’employé participe à nouveau au présent régime et les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1987, c. 107, a. 65.
66. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension et elle est payée au pensionné sa vie durant.
1987, c. 107, a. 66.
SECTION III.1
PRESTATION ADDITIONNELLE
1996, c. 53, a. 10.
66.1. Les personnes qui appartiennent à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par règlement ont droit de recevoir une prestation additionnelle selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la catégorie à laquelle la personne appartient. Cette prestation est établie selon les modalités prévues par ce règlement.
1996, c. 53, a. 10; 2004, c. 39, a. 18.
66.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles accordées en application de l’article 66.1 est financée par la somme des montants suivants:
1°  le montant provenant de l’augmentation de la contribution de l’employeur en vertu de l’article 145;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions de l’employeur pendant la période s’étendant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions de l’employeur si le taux de cotisation avait été fixé en tenant compte de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987.
Le montant obtenu en application du premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, calculé selon le taux de rendement obtenu à la Caisse de dépôt et placement du Québec, constituée par la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), par le fonds des employés de niveau syndicable participant au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Pour les fins du calcul de l’intérêt, les montants visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont établis annuellement et sont réputés reçus au point milieu de chaque année.
1996, c. 53, a. 10; 2004, c. 39, a. 19.
66.3. Tout règlement pris en application de la présente section peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1996, c. 53, a. 10.
SECTION III.2
PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES S’AJOUTANT AU MONTANT DE LA PENSION
2002, c. 30, a. 14.
66.4. Le gouvernement peut prévoir, par règlement, le versement de prestations complémentaires qui s’ajoutent au montant de la pension de l’employé. Ces prestations complémentaires peuvent varier, notamment, en fonction de la date de prise de retraite et des années de service créditées. Le gouvernement détermine les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables.
2002, c. 30, a. 14.
66.5. La valeur actuarielle des prestations complémentaires prévues à l’article 66.4 est financée par les employés. Les cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 42 sont affectées au paiement de ces prestations complémentaires.
Les montants des cotisations et des prestations complémentaires font l’objet d’une même comptabilité distincte.
2002, c. 30, a. 14.
66.6. Les montants visés à l’article 66.5 portent intérêt, composé annuellement, calculé selon le taux de rendement obtenu à la Caisse de dépôt et placement du Québec déterminé selon la valeur au coût du fonds des cotisations des employés du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Pour les fins du calcul de l’intérêt, les cotisations et les prestations versées sont établies annuellement et sont réputées reçues ou versées, selon le cas, au point milieu de chaque année.
2002, c. 30, a. 14.
66.7. La Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle distincte simultanément à celle prévue à l’article 126. Elle détermine la valeur actuarielle des prestations payables et le montant accumulé en application des articles 66.5 et 66.6.
À la suite de cette évaluation, le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux.
2002, c. 30, a. 14.
66.8. Le cas échéant, tout excédent identifié par l’évaluation actuarielle n’est affecté qu’à la portion assumée par les employés dans le partage du coût du régime déterminé en vertu de l’article 127.
2002, c. 30, a. 14.
66.9. Tout règlement édicté en application de la présente section peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2002, c. 30, a. 14.
SECTION IV
REMBOURSEMENTS
67. L’employé qui cesse d’être visé par le présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée, a droit, sauf s’il participe de nouveau au présent régime ou s’il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 20.
68. Le remboursement des cotisations prévu au premier alinéa de l’article 67 est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211e jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le présent régime, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite du personnel d’encadrement pour la dernière fois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si cet employé est atteint d’une maladie qui, d’après un certificat médical, entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans.
1987, c. 107, a. 68; 1988, c. 82, a. 191; 1990, c. 5, a. 14; 2004, c. 39, a. 21.
68.1. La demande de remboursement des cotisations en vertu de l’article 67 doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 192.
69. Dans le cas prévu à l’article 67, si l’employé participe de nouveau au présent régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’années de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1987, c. 107, a. 69; 1988, c. 82, a. 193.
70. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.
1987, c. 107, a. 70; 1990, c. 5, a. 15; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 22.
70.1. Lorsque le pensionné décède sans conjoint ni enfant ayant droit à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées aux ayants cause. Il en est de même pour l’employé qui décède alors qu’il est admissible à une pension mais sans conjoint ni enfant ayant droit à une pension. Toutefois, dans ce dernier cas, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date.
2002, c. 30, a. 15; 2004, c. 39, a. 23.
70.2. Si le total des montants versés à titre de pension et de prestations additionnelles est inférieur à la somme des cotisations versées avec les intérêts, la différence est, sous réserve de l’article 74, remboursée aux ayants cause de l’employé, qu’il ait été pensionné ou non, dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
2002, c. 30, a. 15.
71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135, 136, 143.11 ou 143.21.
1987, c. 107, a. 71; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 242; 2004, c. 39, a. 24.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date déterminée dans chacun des articles concernés et au taux de l’annexe VII de cette loi, en vigueur à cette date, sauf disposition contraire, à compter du jour suivant cette date. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de cette annexe VI ne peuvent être inférieures aux cotisations. Aux fins du calcul de cet intérêt, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l’année du versement et l’intérêt est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, à l’égard des cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 143.3, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime et à l’égard de celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu des articles 41.7 et 133, l’intérêt est calculé à compter de la date du transfert des sommes concernées.
1987, c. 107, a. 72; 2002, c. 30, a. 16; 2004, c. 39, a. 25; 2006, c. 55, a. 9.
73. Les cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par le fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, sont remboursées sans intérêt si ce service n’a pas été crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même des sommes versées par l’employé en vertu des articles 35 et 41.
1987, c. 107, a. 73; 2004, c. 39, a. 26.
74. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension et de prestations additionnelles en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension et de prestations additionnelles à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés, pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour.
Toutefois, si une pension est payable en vertu de l’article 57, le remboursement des cotisations prévu à l’article 70 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité qui sert au calcul de cette pension. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 57. Au moment où cesse le paiement de toute pension, les règles prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent de nouveau à l’égard des cotisations et des montants versés à titre de pension non considérés lors du premier remboursement des cotisations.
Aux fins du présent article, les cotisations ne comprennent pas les montants versés pour l’acquisition d’un crédit de rente en application des articles 41.1 à 41.5. Toutefois, à l’égard de ces montants, l’article 59 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 107, a. 74; 2002, c. 30, a. 17; 2004, c. 39, a. 27.
74.0.1. Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire, l’expression «intérêt» ou «intérêts» employée seule fait référence à un intérêt composé annuellement aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les taux applicables de l’annexe VI de cette loi sont ceux établis pour chacune des époques selon la période d’application de ces taux prévue aux articles concernés. Le taux applicable de l’annexe VII de cette loi est celui en vigueur le jour qui précède la date du début de la période d’application de ce taux prévue aux articles concernés sauf disposition contraire.
2006, c. 55, a. 10.
SECTION IV.1
EMPLOYÉ ATTEINT D’UNE MALADIE EN PHASE TERMINALE
La présente section n’est pas en vigueur à l’égard de la catégorie d’employés constituée des employés en congé sans traitement. (2002, c. 30, a. 188; Décret 153-2003 du 19 février 2003, (2003) 135 G.O. 2, 1297).
2002, c. 30, a. 18.
74.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui a cessé de participer au régime et qui, d’après un certificat médical, est atteint d’une maladie qui entraînera vraisemblablement son décès dans un délai de deux ans et qui n’a droit qu’à une pension différée ou à une pension réduite actuariellement en application de l’article 50, a droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de réception de la demande;
2°  la valeur actuarielle de sa pension et des prestations additionnelles établies à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement édicté en application de l’article 46.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le premier alinéa s’applique également à l’employé qui fournit un tel certificat et qui, s’il cessait de participer au régime à la date de réception de sa demande par la Commission, n’aurait droit qu’à l’une ou l’autre des pensions visées à cet alinéa. Toutefois, l’employé qui reçoit ce montant cesse de participer au régime à cette date et, sous réserve de l’article 74.6, n’est pas considéré comme un employé même s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime après la date de réception de sa demande.
Le montant visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 28.
74.2. Pour l’application de l’article 74.1, les cotisations comprennent les sommes visées à l’article 71 sauf celles que l’employé a versées et pour lesquelles il a acquis un crédit de rente. La somme des cotisations est établie en tenant compte des articles 72 à 74.
2002, c. 30, a. 18.
74.3. Le remboursement de la somme visée à l’article 74.1 emporte le droit à tout autre bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
2002, c. 30, a. 18.
74.4. En cas de décès de l’employé visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 74.1, son conjoint peut obtenir l’annulation du remboursement du montant visé à cet article s’il en fait la demande à la Commission avant que cette somme n’ait été encaissée. Dans ce cas, la demande de remboursement est réputée n’avoir jamais été faite.
2002, c. 30, a. 18.
74.5. L’employé qui a cessé de participer au présent régime en application du deuxième alinéa de l’article 74.1 et qui, après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de la demande de remboursement du montant visé à cet article, occupe une fonction visée par le présent régime peut choisir d’y participer de nouveau en donnant à la Commission un avis à cet effet. Malgré l’article 7, il participe au présent régime à compter de la date de réception de cet avis par la Commission.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 29.
74.6. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 74.1 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 30.
74.7. L’employé qui s’est prévalu du deuxième alinéa de l’article 74.1 peut faire créditer les années et parties d’année de service de la période au cours de laquelle il aurait participé au présent régime n’eût été de l’application de cet alinéa s’il en fait la demande et verse un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au présent régime, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Toutefois, à l’égard des années et parties d’année de service que l’employé fait créditer, l’article 18 s’applique, le cas échéant, comme s’il avait participé au présent régime durant cette période.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 31.
74.8. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé visé à l’article 74.1 qui, en vertu de la sous-section 3 de la section IV du chapitre II, a fait compter des années ou parties d’année au régime et pour lesquelles il a obtenu un crédit de rente.
2002, c. 30, a. 18; 2004, c. 39, a. 32.
SECTION V
EMPLOYÉ RECEVANT DES PRESTATIONS ET UN TRAITEMENT
§ 1.  — Retraite graduelle
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime ou, si elle est pensionnée de ce régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11; 1997, c. 71, a. 14; 2001, c. 31, a. 243; 2002, c. 30, a. 19; 2004, c. 39, a. 33.
76. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 76.
76.1. Pour les fins de la présente sous-section, la limite prévue à l’article 14.1 ne s’applique pas.
1991, c. 77, a. 25.
77. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement visé à l’article 84.
1987, c. 107, a. 77; 1988, c. 82, a. 194.
78. Pour déterminer les prestations que peut recevoir le pensionné, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
1987, c. 107, a. 78.
79. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 9:
1°  que le pensionné a reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1987, c. 107, a. 79; 1988, c. 82, a. 195; 2004, c. 39, a. 34.
80. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1987, c. 107, a. 80; 1988, c. 82, a. 196.
81. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a pris sa retraite, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu des prestations au cours de l’année où il a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1987, c. 107, a. 81.
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, selon le cas;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de la présente loi, de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12);
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82; 1991, c. 14, a. 6; 1996, c. 53, a. 12; 2001, c. 31, a. 244; 2002, c. 30, a. 20.
83. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé à l’article 79 et les autres renseignements que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 83.
84. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en absence sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et que l’employeur estime lui verser au cours des 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 84; 1988, c. 82, a. 197; 2004, c. 39, a. 35.
85. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser la Commission.
1987, c. 107, a. 85.
86. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 77 devient nul, les articles 106 à 109 s’appliquent.
1987, c. 107, a. 86; 2004, c. 39, a. 36.
87. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 84.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, la Commission opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1987, c. 107, a. 87; 1990, c. 32, a. 3.
88. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 88; 1991, c. 77, a. 26; 1997, c. 71, a. 15.
§ 2.  — Retraite avec droit de rappel ou surnuméraire
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire un employé comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1, en aviser la Commission.
La Commission doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70% du traitement admissible moyen établi conformément au premier alinéa de l’article 46 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27; 2004, c. 39, a. 37.
90. Le pensionné qui est un retraité avec droit de rappel ou surnuméraire visé à l’article 89 peut recevoir son traitement et sa pension et, le cas échéant, toute autre prestation visée à l’article 75.
Ce pensionné n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 90.
91. Le pensionné peut recevoir ses prestations dont le montant total ne peut, toutefois, au cours d’une année, être supérieur au montant correspondant à l’excédent du montant égal à 70% du traitement admissible moyen établi lors du calcul de sa pension en vertu du présent régime sur le montant de la rémunération totale qu’il reçoit au cours de cette année.
Toutefois, pour l’année de la prise de la retraite, le calcul visé au premier alinéa doit s’effectuer proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension est versée par rapport à 260.
1987, c. 107, a. 91; 2004, c. 39, a. 38.
92. La Commission doit, avant le 1er février de chaque année, fournir à l’employeur le montant total des prestations annuelles qui seront versées au pensionné au cours de cette année.
1987, c. 107, a. 92.
93. Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur doit fournir à la Commission un rapport contenant:
1°  le montant de la rémunération totale qui a été versée à chaque pensionné au cours de l’année précédente ou qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été en assurance-salaire;
2°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 93.
94. Si le montant total des prestations calculé en vertu de l’article 91 devient nul, les articles 106 à 109 s’appliquent.
1987, c. 107, a. 94; 2004, c. 39, a. 39.
95. Le montant total des prestations déterminé en vertu de l’article 91 est calculé sur une base annuelle pour l’année au cours de laquelle le pensionné décède ou jusqu’au 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 95; 1991, c. 77, a. 28; 1997, c. 71, a. 16.
96. Si le pensionné a reçu, au cours d’une année, des prestations supérieures à celles auxquelles il avait droit, la Commission doit retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois suivant la date de réception, par la Commission, du rapport que l’employeur doit fournir en vertu de l’article 93 à l’égard de cette année. Dans ce cas, l’article 82 s’applique.
Aucun intérêt n’est exigible sur la somme versée en trop.
1987, c. 107, a. 96.
97. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 97; 1991, c. 77, a. 29; 1997, c. 71, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
98. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’employé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1987, c. 107, a. 98.
98.1. Sont considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, pour chaque année civile à compter du 1er janvier 1988, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui occupe une fonction visée par le régime au moins une journée au cours de cette année civile.
Toutefois, au cours de l’année de début de participation de l’employé au régime, les jours compris entre le 1er janvier et le premier jour où il occupe une fonction visée ne sont pas considérés aux fins d’admissibilité. Au cours de l’année de fin de participation, ne sont également pas considérés, les jours compris entre le dernier jour où l’employé cesse d’être visé et le 31 décembre.
Sous réserve de l’article 98, les premier et deuxième alinéas s’appliquent également à l’employé qui n’a pas fait créditer en vertu de l’article 28 les jours et parties de jour pendant lesquels il a bénéficié d’une période d’absence sans traitement.
Sont également considérés aux fins d’admissibilité seulement à toute pension, les jours et parties de jour non crédités à un employé qui, au cours de l’année 1987 ou d’une année subséquente, a occupé au moins une journée par année une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, s’ils n’ont pas été autrement considérés au présent régime.
2002, c. 30, a. 21; 2004, c. 39, a. 40.
98.2. Aux fins de l’application de l’article 98.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2002, c. 30, a. 21; 2004, c. 39, a. 41.
99. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 15. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application des articles 23, 25, 39 et 41.7, du premier alinéa de l’article 143.4, du deuxième alinéa de l’article 143.6, du premier alinéa des articles 143.7, 143.15 et 143.16, du troisième alinéa de l’article 143.23 et du quatrième alinéa de l’article 143.24 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 26, du troisième alinéa de l’article 39, du chapitre IX.1 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 99; 2001, c. 31, a. 245; 2004, c. 39, a. 42.
100. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 1° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1987, c. 107, a. 100; 2002, c. 30, a. 22.
101. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1987, c. 107, a. 101; 1997, c. 71, a. 18.
102. La pension du conjoint visée à l’article 56, si 10 années de service étaient créditées au pensionné ou à l’employé admissible à une pension, ne peut être inférieure à 5 878 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour chaque année concernée jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue à l’article 100, réduit, selon le cas, conformément à l’article 51 ou au paragraphe 1° de l’article 56 même si, dans ce dernier cas, la pension est payable en vertu de l’article 57.
La réduction prévue au premier alinéa s’applique même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 45 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
Lorsque cette pension est inférieure au montant établi au présent article, le conjoint a le droit de recevoir, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, 662/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, calculée en tenant compte des paragraphes 1° et 2° de l’article 56, sans toutefois excéder le montant établi au présent article.
1987, c. 107, a. 102; 1992, c. 67, a. 25; 2004, c. 39, a. 43.
103. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé aux articles 75 ou 90, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de sa valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, si le montant de cette pension n’excède pas 881 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’incapacité physique ou mentale si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 881 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1987, c. 107, a. 103; 1991, c. 14, a. 7.
104. La pension accordée en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 44 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, l’employé dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le présent régime participe à ce régime ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, il participe respectivement à l’un de ces régimes ou, le cas échéant, au régime de retraite de certains enseignants.
1987, c. 107, a. 104; 1988, c. 82, a. 198; 2001, c. 31, a. 246.
105. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 105; 1988, c. 82, a. 199.
CHAPITRE V
RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ
2004, c. 39, a. 44.
106. Le présent chapitre s’applique :
1°  à un pensionné en vertu du présent régime ;
2°  à un pensionné à la fois en vertu du présent régime et en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou celles du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ne s’appliquent pas à ce pensionné ;
3°  à une personne qui n’est pas un pensionné du présent régime mais qui est admissible à une pension différée en vertu de ce régime, qui reçoit une pension différée anticipée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement et qui occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime.
Toutefois, le présent chapitre ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent. Il ne s’applique pas non plus au pensionné à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans ni à une pension accordée au conjoint.
1987, c. 107, a. 106; 1988, c. 82, a. 200; 2004, c. 39, a. 44.
107. Le pensionné qui occupe de nouveau, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime ou qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, continue de recevoir jusqu’à cet âge les prestations visées au premier alinéa de l’article 82. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 107; 2004, c. 39, a. 44.
108. Les articles 116, 117 et le premier alinéa de l’article 118, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer à l’égard de la personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 106 pendant qu’elle occupe de nouveau, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime.
Dans le cas où l’employé continue d’occuper une fonction visée par le présent régime à l’âge de 65 ans, les prestations visées au premier alinéa de l’article 82 cessent d’être versées.
1987, c. 107, a. 108; 1988, c. 82, a. 201; 2004, c. 39, a. 44.
109. Lorsque le pensionné ou la personne visé au premier alinéa de l’article 106 cesse d’occuper sa fonction et qu’il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises, tout montant de ces prestations dont le versement avait cessé doit être indexé ou, selon le cas, ajusté conformément au régime concerné.
1987, c. 107, a. 109; 1988, c. 82, a. 202; 2001, c. 31, a. 248; 2004, c. 39, a. 44.
110. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 110; 2001, c. 31, a. 249; 2004, c. 39, a. 44.
111. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 111; 1988, c. 82, a. 203; 2004, c. 39, a. 44.
112. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 112; 1988, c. 82, a. 204; 2001, c. 31, a. 251; 2002, c. 30, a. 23; 2004, c. 39, a. 44.
113. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 113; 1988, c. 82, a. 205; 2001, c. 31, a. 252; 2004, c. 39, a. 44.
114. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 114; 1988, c. 82, a. 206.
115. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 115; 2002, c. 30, a. 24; 2004, c. 39, a. 44.
116. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 116; 1988, c. 82, a. 207; 2001, c. 31, a. 254; 2004, c. 39, a. 44.
117. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 117; 2004, c. 39, a. 44.
118. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 118; 2004, c. 39, a. 44.
119. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 119; 1988, c. 82, a. 208; 2001, c. 31, a. 255; 2004, c. 39, a. 44.
120. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 120; 1988, c. 82, a. 209; 2004, c. 39, a. 44.
121. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 121; 1988, c. 82, a. 210; 2004, c. 39, a. 44.
122. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 122; 2004, c. 39, a. 44.
123. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 123; 1988, c. 82, a. 211; 2004, c. 39, a. 44.
124. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 124; 1991, c. 77, a. 30; 1997, c. 71, a. 19; 2004, c. 39, a. 44.
125. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 125; 2004, c. 39, a. 44.
CHAPITRE V.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 16.
125.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, l’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 16; 1995, c. 70, a. 11; 2002, c. 6, a. 178.
125.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 16; 1995, c. 70, a. 12; 2002, c. 6, a. 179.
125.3. La Commission procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 16.
125.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 16.
125.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé, y compris celle payable en vertu de l’article 102, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 16.
125.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 16.
125.7. Le chapitre IX ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 16.
CHAPITRE VI
ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET PARTAGE DU COÛT DU RÉGIME
126. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer pour le ministre une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9; 2004, c. 39, a. 45; 2006, c. 55, a. 11.
127. Le coût du régime est partagé dans la proportion de 54% pour les employés et de 46% pour l’employeur.
Toutefois, le gouvernement assume le solde du coût qui résulte de l’application des articles 41.1 à 41.6.
1987, c. 107, a. 127; 2002, c. 30, a. 25.
128. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, réviser le taux de cotisation du régime. Ce taux est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre de l’évaluation actuarielle.
1987, c. 107, a. 128; 2004, c. 39, a. 46.
129. Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le régime, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1987, c. 107, a. 129.
CHAPITRE VII
RÈGLEMENTS
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins du paragraphe 4° de l’article 1, les catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 3, les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 23, 41.7 et 41.12 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
3.1°  établir les limites que doivent respecter les montants de pension ajoutés en vertu de l’article 41.6 et les modalités d’ajustement de ces montants en conformité de ces limites;
3.2°  déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 42, un taux de cotisation additionnelle;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie;
7.2°  prévoir, aux fins de l’article 66.4, le versement de prestations complémentaires s’ajoutant au montant de la pension et déterminer les règles, conditions et modalités relatives à ces prestations complémentaires ainsi que les limites qui leur sont applicables;
7.3°  réviser, conformément à l’article 66.7, le taux de cotisation supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 42 et déterminer la période d’application de ce taux;
7.4°  établir, aux fins de l’article 98.2, un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur et désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen;
13°  déterminer, aux fins de l’article 107, les conditions et modalités relatives au retour au travail, dans une fonction visée par le présent régime, d’un pensionné visé à l’article 4 autre qu’un pensionné en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement;
14°  établir, aux fins de l’article 143.19, les modalités de calcul du traitement de base annuel.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13; 2002, c. 30, a. 26; 2004, c. 39, a. 47.
CHAPITRE VIII
ADMINISTRATION ET TRANSFERT DES FONDS
SECTION I
ADMINISTRATION
131. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1987, c. 107, a. 131; 1990, c. 87, a. 104.
132. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, la Commission peut payer toute prestation de ce régime à la date à laquelle elle est ou devient payable sans réduction actuarielle. Toutefois, une telle prestation est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1987, c. 107, a. 132; 1997, c. 71, a. 20; 2004, c. 39, a. 48.
132.1. Lorsqu’une demande de rachat d’année ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu du présent régime, la Commission fait parvenir à l’employé une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de l’employé à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de l’employé ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que l’employé fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si l’employé n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité en premier lieu.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où sa décision est infirmée en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat. De même, aucun intérêt n’est calculé entre la date de l’échéance de la proposition de rachat dont le coût a été contesté et celle de l’échéance de la nouvelle proposition émise à la suite d’une décision du comité de réexamen ou d’un arbitre qui en modifie le coût.
1990, c. 87, a. 28; 1991, c. 77, a. 32; 1992, c. 67, a. 27; 1993, c. 74, a. 7; 1994, c. 20, a. 6; 2002, c. 30, a. 27; 2004, c. 39, a. 49.
132.1.1. Malgré l’article 132.1, l’employé qui fait une demande de réexamen à la Commission durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du comité de réexamen ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 621; 2004, c. 39, a. 50.
132.2. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du présent régime, ne peut excéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut, par règlement, établir le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années et parties d’année ayant fait l’objet du rachat ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités.
1992, c. 67, a. 28; 2004, c. 39, a. 51.
132.3. Les périodes d’absence de l’employé qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement et peuvent varier en fonction de l’année au cours de laquelle l’employé a été absent.
1992, c. 67, a. 28; 2004, c. 39, a. 52.
133. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue à l’article 30.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133; 1992, c. 67, a. 29; 2004, c. 39, a. 53.
134. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 ou, le cas échéant, à l’article 158.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14.
SECTION II
TRANSFERT DES FONDS
2004, c. 39, a. 54.
135. Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 24, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui sont augmentées d’un intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI de cette loi.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 12.
136. Sous réserve de l’article 139, la Commission doit transférer au fonds consolidé du revenu, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 23, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, pour les années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 23 pour ces années et parties d’année de service.
Ces cotisations et ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à compter du jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 136; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 13.
136.1. (Remplacé).
2001, c. 31, a. 256; 2004, c. 39, a. 54.
137. La Commission doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime réduite du montant établi conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 41.12 sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 109.2 ou 138.1.
Ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, à compter de la date à laquelle l’employé ou la personne est réputé avoir cessé sa participation déterminée conformément à l’article 8.7 ou à l’article 8.8 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 et, le cas échéant, à l’article 131.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au deuxième alinéa de l’article 180 et, le cas échéant, à l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 137; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 14.
138. La Commission doit déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 8.7 ou à l’article 8.8, lorsque la date de cessation de participation au présent régime établie conformément à l’article 8 est postérieure à celle établie conformément à l’article 3.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), à l’article 9 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à l’article 2.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou à l’article 55.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), un montant égal à l’excédent, s’il est positif, de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement sur la valeur actuarielle de celles-ci en remplaçant pour une des années pour lesquelles il ne participait à aucun de ces régimes, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible annuel du présent régime par celui de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, qui doit être projeté jusqu’à cette année selon les hypothèses actuarielles prévues à l’article 109.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à l’article 138.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
Le deuxième alinéa de l’article 137 s’applique au montant déterminé au premier alinéa du présent article.
1987, c. 107, a. 138; 2002, c. 30, a. 28; 2004, c. 39, a. 54.
138.1. (Remplacé).
2001, c. 31, a. 257; 2004, c. 39, a. 54.
139. La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 25, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, au fonds consolidé du revenu comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à la date de leur transfert au fonds consolidé du revenu.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 109.3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 à 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu jusqu’à la date de leur dépôt à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3; 2004, c. 39, a. 54.
CHAPITRE IX
RÉEXAMEN ET DEMANDE D’ARBITRAGE
1994, c. 20, a. 7.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander à la Commission le réexamen de toute décision qu’elle a rendue concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la transmission d’une telle décision.
Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas fait, dans le délai prévu au deuxième alinéa, de demande de réexamen concernant le montant de réduction de sa pension applicable à compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance, il peut le faire dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de la confirmation par la Commission de la mise en application de cette réduction.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622; 2000, c. 32, a. 6; 2004, c. 39, a. 55.
141. Le gouvernement constitue par règlement, selon les catégories d’employés ou de bénéficiaires qu’il détermine, des comités de réexamen au sein de la Commission pour décider des demandes formulées en vertu de l’article 140.
Chacun de ces comités se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent des syndicats ou des associations qui représentent les employés, sur recommandation du syndicat ou de l’association concerné. Le gouvernement peut nommer de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Le quorum de chacun de ces comités est de quatre et les décisions de chacun de ces comités sont prises à la majorité des membres.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9; 1994, c. 20, a. 8; 1995, c. 70, a. 13; 1997, c. 43, a. 623.
142. Le comité de réexamen doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit sa décision à cette personne.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le comité de réexamen en avise sans délai les personnes visées et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9; 1997, c. 43, a. 624.
143. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la transmission de la décision du comité de réexamen, faire une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 182 et 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
1987, c. 107, a. 143; 1994, c. 20, a. 10; 2004, c. 39, a. 56.
CHAPITRE IX.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS EMPLOYÉS QUI ONT PARTICIPÉ AU RÉGIME AVANT LE 1er JANVIER 2005 POUR LE SERVICE ANTÉRIEUR À CETTE DATE
2004, c. 39, a. 57.
SECTION I
APPLICATION
2004, c. 39, a. 57.
143.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la personne qui a participé uniquement au présent régime, ou à l’employé ou à la personne qui a participé, de façon successive ou simultanée, au présent régime et à un autre régime visé par le présent chapitre avant le 1er janvier 2005, pour les années et parties d’année de service antérieures à cette date.
Elles ne s’appliquent pas à un pensionné visé à l’article 4 qui l’est devenu avant le 1er janvier 2005 ni à une personne dont les droits à un régime visé par le présent chapitre ont été liquidés avant cette date, soit en raison de l’application d’une entente de transfert, soit par le remboursement de ses cotisations.
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur toute disposition inconciliable de la présente loi, de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
2004, c. 39, a. 57.
143.2. La section III du chapitre I s’applique à la personne qui a participé au présent régime, ce qui comprend la personne dont les années et parties d’année de service, qui étaient créditées au présent régime, ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, avant le 1er janvier 2005, en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.
SECTION II
SERVICE ANTÉRIEUR AU 1er JANVIER 1988 OU AU 1er JANVIER 1992 CRÉDITÉ EN TOTALITÉ
2004, c. 39, a. 57.
143.3. Les années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 1988 qui étaient créditées à l’employé ou à la personne qui, le 31 décembre 1987, était un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 ou, celles antérieures au 1er janvier 1992 qui étaient créditées à l’employé ou à la personne qui, le 31 décembre 1991, était un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992, en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, doivent être créditées en totalité au présent régime, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
De plus, les années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 1988 ou au 1er janvier 1992 qui étaient créditées au présent régime conformément au premier alinéa de l’article 39, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées en totalité au présent régime à l’employé ou à la personne visé au premier alinéa, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
2004, c. 39, a. 57.
SECTION III
PARTICIPATION SUCCESSIVE
2004, c. 39, a. 57.
143.4. À l’égard de l’employé ou de la personne, qui n’est pas visé à l’article 143.3, qui a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et qui subséquemment a participé au présent régime avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées au présent régime conformément à cet article 23 à la date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le premier alinéa de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique à l’employé. Toutefois, pour une proposition de rachat transmise par la Commission après le 31 décembre 2004, les taux d’intérêt applicables sont :
1°  5,34% pour chacune des années et parties d’année antérieures au 1er juin 2001 ;
2°  ceux établis pour chaque époque à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) du 1er juin 2001 au 31 décembre 2006 ;
3°  ceux établis pour chaque époque à l’annexe VI de cette dernière loi du 1er janvier 2007 jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par la Commission.
Les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût de ce rachat est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande de rachat par la Commission et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
L’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57.
143.5. À l’égard de la personne qui a participé au présent régime et qui subséquemment a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service visées à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu du présent régime, doivent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, conformément à cet article 115.7 ou 149.
Le premier alinéa de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou le premier alinéa de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, et les troisième et quatrième alinéas de l’article 143.4 s’appliquent à la personne qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
L’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, s’applique, le cas échéant.
2004, c. 39, a. 57.
143.6. À l’égard de l’employé ou de la personne qui a participé au présent régime, qui a participé subséquemment au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au présent régime, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de ce régime et qui ont été créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant le 1er janvier 2005 en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées de nouveau au présent régime comme si cet article 115.7 ou 149 ne s’était pas appliqué. Toutefois, les années et parties d’année de service comptées au présent régime et pour lesquelles un crédit de rente lui avait été accordé sont créditées conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, à la dernière date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au présent régime avant cette date.
Toutefois, lorsque l’employé ou la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 41, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, sur le montant total des cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 71 à 73, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 41.
L’employé visé au deuxième alinéa peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du deuxième alinéa en payant à la Commission un montant égal au remboursement effectué en vertu de cet article 41. Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, au deuxième alinéa de l’article 143.4 à compter de la date à laquelle la Commission a effectué ce remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Les troisième et quatrième alinéas de cet article 143.4 s’appliquent.
La Commission rembourse à l’employé ou à la personne, le cas échéant, les sommes qu’il a versées en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite concerné.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 15.
143.7. À l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 143.6, les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette dernière loi doivent être créditées au présent régime conformément au premier alinéa de l’article 143.4. Toutefois, ces années et parties d’année de service sont créditées à la dernière date à laquelle l’employé ou la personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au présent régime avant le 1er janvier 2005.
Toutefois, à l’égard de l’employé ou de la personne qui a été visé aux articles 143.3 et 143.8 et qui subséquemment est visé à l’article 143.6, les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, le cas échéant, comptées en vertu de cette dernière loi, doivent être créditées de nouveau au présent régime conformément à l’article 143.3 si elles sont visées par ce dernier article, ou conformément au premier alinéa du présent article si elles ne sont pas visées à cet article 143.3.
De plus, les deuxième, troisième et quatrième alinéas et, le cas échéant, le cinquième alinéa de cet article 143.4 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57.
143.8. À l’égard de la personne qui a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, qui subséquemment a participé au présent régime et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé de nouveau au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu de cette dernière loi avant le 1er janvier 2005 et qui ont été créditées au présent régime en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3 ou 143.4 doivent être créditées de nouveau au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, le cas échéant, comptées de nouveau à ce dernier régime, comme si ces articles ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque la personne a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 50, 55, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou des articles 73, 77, 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 115.9 ou 151.
La personne visée au deuxième alinéa qui participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées à ce régime, en raison de l’application de ce deuxième alinéa, en payant à la Commission un montant égal à ce remboursement. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 143.5 s’appliquent. Toutefois, l’intérêt applicable sur ce montant est calculé à compter de la date à laquelle la Commission a effectué ce remboursement.
La Commission rembourse à la personne, le cas échéant, les sommes qu’elle a versées en vertu de l’article 40, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément aux articles 71 à 73.
2004, c. 39, a. 57.
143.9. À l’égard de la personne visée à l’article 143.8, les années et parties d’année de service qui sont créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de ce régime doivent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, conformément au premier alinéa de l’article 143.5. Toutefois, elles sont créditées à la dernière date à laquelle cette personne a commencé à verser de nouveau des cotisations au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
De plus, le deuxième alinéa et, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 143.5 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57.
143.10. À l’égard de la personne qui a participé au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires, qui subséquemment a participé au présent régime et qui, avant le 1er janvier 2005, a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime doivent être créditées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement conformément au premier alinéa de l’article 143.5.
De plus, le deuxième alinéa et, le cas échéant, le troisième alinéa de l’article 143.5 s’appliquent.
2004, c. 39, a. 57.
143.11. Les articles 135 à 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, s’appliquent, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes qui doivent être transférées, le cas échéant, en application des articles 143.3 à 143.10.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 143.6, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, au fonds consolidé du revenu comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à la date de leur transfert au fonds consolidé du revenu.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 143.8, transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 et 136 ou 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu jusqu’à la date de leur dépôt à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
La Commission doit, dans le cas d’un remboursement visé au quatrième alinéa de l’article 143.6, prendre les sommes dans les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Dans le cas d’un remboursement visé au quatrième alinéa de l’article 143.8, la Commission doit prendre les sommes au fonds consolidé du revenu.
2004, c. 39, a. 57.
143.12. L’article 48, l’article 36.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 54 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années et parties d’année de service visées par la présente section.
2004, c. 39, a. 57.
SECTION IV
PARTICIPATION SIMULTANÉE
2004, c. 39, a. 57.
143.13. La date de qualification au présent régime de l’employé ou de la personne qui occupe ou a occupé, simultanément, une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement est le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a cumulé le service requis. Si, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 143.3, cette date est antérieure à celle à laquelle il a commencé à verser des cotisations au présent régime, il se qualifie le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a commencé à verser des cotisations à ce régime.
2004, c. 39, a. 57.
143.14. Si l’employé occupe le 31 décembre 2004 simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, ou si l’employé ou la personne a occupé simultanément de telles fonctions, avant le 1er janvier 2005, le total du service qui a été crédité au présent régime et de celui qui a été crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement, pour chacune des années antérieures au 1er janvier 2005 au cours desquelles il a occupé simultanément de telles fonctions ou, s’il est qualifié, pour l’année de sa qualification et pour chacune des années antérieures à celle-ci au cours desquelles il a occupé simultanément de telles fonctions, ne peut excéder une année.
Les articles 15 et 17, l’article 20.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 33.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent pour chacune des années visées au premier alinéa.
2004, c. 39, a. 57.
143.15. Sous réserve de l’article 143.24, les années et parties d’année de service visées à l’article 143.14 qui sont créditées à l’employé ou à la personne avant le 1er janvier 2005 en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette dernière loi, avant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime, doivent être créditées à ce régime conformément au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, le jour suivant la date à laquelle l’employé ou la personne s’est qualifié au présent régime.
L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du premier alinéa. Les deuxième, troisième, quatrième alinéas et, le cas échéant, le cinquième alinéa de l’article 143.4 s’appliquent.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à l’employé ou à la personne en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime mais avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées à ce régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, le jour suivant la date à laquelle l’employé ou la personne s’est qualifié à ce régime.
2004, c. 39, a. 57.
143.16. Les années et parties d’année de service qui ont été créditées à l’employé ou à la personne alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement après la date de sa qualification au présent régime doivent être créditées à ce régime, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, en proportion de la somme des cotisations versées en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement sur la somme des cotisations qui auraient été retenues en vertu de la présente loi comme s’il avait accompli du service, pour chacune des années et parties d’année visées, à l’exception de celles créditées en vertu des articles 22 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou des articles 36, 123 et 125 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Les années et parties d’année de service sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Les cotisations qui auraient été retenues comme si l’employé ou la personne avait participé au présent régime sont, pour les années antérieures au 1er janvier 2000, celles déterminées en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur le 1er janvier 2005, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour les années postérieures au 31 décembre 1999 mais antérieures au 1er janvier 2005, ces cotisations sont déterminées en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur le 1er janvier 2005 applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Aux fins du présent article, les cotisations qui ont été versées en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement comprennent les sommes versées par l’employé et celles dont il a été exonéré pour les années et parties d’année visées en excluant les cotisations déduites en trop. Ces cotisations et celles qui auraient été retenues conformément au présent régime comprennent également les intérêts accumulés, composés annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour les cotisations versées en vertu de cette loi et pour celles qui auraient été retenues en vertu de la présente loi et de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement pour les cotisations versées en vertu de cette dernière loi. Ces intérêts sont calculés à compter du point milieu de chacune des années et partie d’années visées jusqu’au 31 décembre 2004.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 16.
143.17. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du premier alinéa de l’article 143.16. Le montant requis de l’employé pour acquitter le coût d’un tel rachat est égal aux cotisations qui auraient été retenues conformément au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle est celui en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission.
Ce montant est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, au deuxième alinéa de l’article 143.4. Cet intérêt est calculé à compter du point milieu de chacune des années et parties d’année visées jusqu’à la date de la proposition de rachat transmise par la Commission. Les troisième et quatrième alinéas de cet article 143.4 s’appliquent au rachat visé au présent alinéa.
2004, c. 39, a. 57.
143.18. Le deuxième alinéa de l’article 6 et les articles 14, 16 et 42 s’appliquent pour chacune des années et parties d’année de service créditées en raison de l’application des articles 143.16 et 143.17, postérieures à celle au cours de laquelle l’employé ou la personne s’est qualifié au présent régime et au cours de laquelle il a occupé simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime après la date de sa qualification mais avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.
143.19. Le gouvernement peut, par règlement, pour les années 1988 à 1992, établir les modalités de calcul du traitement de base annuel qui doit être retenu lorsque le total du service crédité est réduit en application de l’article 143.18.
2004, c. 39, a. 57.
143.20. Aux fins de la présente section, à l’égard de l’employé ou de la personne qui s’est qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, la Commission peut opérer compensation le 31 décembre 2004 en tenant compte, dans l’ordre, des sommes qui peuvent être versées en application de l’article 143.17, lesquelles peuvent être réduites par l’application de l’article 143.18 et des sommes qui peuvent être versées en application du deuxième alinéa de l’article 143.15, sur le montant des cotisations déduites en trop en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes et cotisations sont accumulées avec intérêts conformément au régime de retraite concerné jusqu’au 31 décembre 2004. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne, conformément au régime de retraite concerné, le solde des cotisations établi au 31 décembre 2004, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon que le solde des cotisations soit versé en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Les articles 151, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent.
Les articles 191 à 191.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne s’appliquent qu’à l’employé qui ne s’est pas qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, sans qu’il ait à en faire la demande.
Toutefois, aux fins de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la date de réception de la demande à la Commission est réputée être le 1er juillet 2006.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 17.
143.21. Les articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, s’appliquent, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes qui doivent être transférées, le cas échéant, en application des articles 143.3 et 143.15.
Les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) pour les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du premier alinéa de l’article 143.16, sont transférées au fonds consolidé du revenu sauf les contributions de l’employeur versées conformément aux articles 31 à 31.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou aux articles 44 à 46 de Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Les articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, s’appliquent aux sommes transférées en vertu du présent alinéa.
2004, c. 39, a. 57.
SECTION V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2004, c. 39, a. 57.
143.22. À l’égard de l’employé ou de la personne à qui s’appliquent à la fois les sections III et IV du présent chapitre, la section III s’applique préalablement à la section IV si la participation successive est antérieure à la participation simultanée. Si la participation successive est postérieure à la participation simultanée, seule la section IV s’applique.
2004, c. 39, a. 57.
143.23. La personne qui est qualifiée au présent régime le 1er janvier 2005 en application de l’article 143.2, qui a occupé de façon non simultanée une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, le 31 décembre 2004, occupe une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce dernier régime à compter du 1er janvier 2005 sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
Les années et parties d’année de service qui sont créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à la personne visée au premier alinéa qui n’a pas opté de participer à ce régime, doivent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément au premier alinéa des articles 143.5 ou 143.9. Les deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent.
Dans le cas où la personne visée au premier alinéa opte de participer au présent régime, elle y participe le 1er janvier 2005. Les articles 143.3, 143.4, 143.6 ou 143.7 s’appliquent à cette date.
2004, c. 39, a. 57.
143.24. La personne qui s’est qualifiée au présent régime avant le 1er janvier 2005 en application de l’article 143.13, qui a occupé simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, le 31 décembre 2004, n’occupe qu’une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce dernier régime à compter du jour suivant sa qualification au présent régime, sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
La personne qui s’est qualifiée au présent régime, qui a occupé simultanément une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, subséquemment mais avant le 1er janvier 2005, n’a occupé qu’une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce régime à compter du jour suivant sa qualification au présent régime tant qu’elle a occupé cette fonction ou participe de nouveau à ce dernier régime lorsqu’elle a occupé de nouveau une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes après cette date mais avant le 1er janvier 2005, sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
Les années et parties d’année de service créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à la personne visée au premier ou au deuxième alinéa qui n’a pas opté de participer au présent régime, doivent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément au premier alinéa de l’article 143.5. Toutefois, elles sont créditées à la dernière date à laquelle elle a commencé à verser de nouveau des cotisations uniquement à l’un de ces régimes. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 143.5 s’appliquent.
Dans le cas où la personne visée au premier ou au deuxième alinéa opte de participer au présent régime, elle y participe à compter du jour suivant la date à laquelle elle s’est qualifiée conformément à l’article 143.13. Les articles 143.15 à 143.21 s’appliquent à cette date.
2004, c. 39, a. 57.
143.25. L’employé qui était visé au deuxième alinéa de l’article 143.23 ou au troisième alinéa de l’article 143.24 et qui occupe de nouveau une fonction visée au premier alinéa de l’article 6, après le 31 décembre 2004, est qualifié de nouveau au présent régime le premier jour où il occupe cette fonction.
2004, c. 39, a. 57.
143.26. Aux fins du présent chapitre, les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir la valeur actuarielle des prestations sont celles déterminées à l’article 23, à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 149 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.
143.27. L’article 179 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique à une demande de réexamen d’une décision portant sur le nombre d’années de service et sur le traitement admissible, pour des années et parties d’année de service créditées ou comptées en vertu du présent chapitre au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement.
2004, c. 39, a. 57.
143.28. L’employé visé à la section IV qui s’est qualifié au présent régime et qui effectuait un rachat d’années de service le 31 décembre 2004 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement (chapitre R-10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues à cette loi. Les années et parties d’année de service sont alors créditées au présent régime conformément à l’article 143.15 en proportion toutefois des sommes qui ont été versées, en excluant les intérêts, sur le coût du rachat. Cependant, les sommes qui seront versées par cet employé après la date du transfert des sommes visées au premier alinéa de l’article 143.21 au fonds consolidé du revenu sont déposées à ce fonds.
2004, c. 39, a. 57.
143.29. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des dispositions particulières applicables à l’employé qui participe, à compter du 1er janvier 2005, ou à la personne qui a participé, avant cette date, successivement ou simultanément, au présent régime et au régime de retraite de certains enseignants. Ces dispositions peuvent différer des dispositions de la présente loi à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) à l’exception de celles prévues au chapitre VI.1, et des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des dispositions particulières applicables à l’employé ou à la personne qui participe, à compter du 1er janvier 2005, ou à la personne qui a participé, avant cette date, autre que celui visé à l’article 8.8, successivement ou simultanément, au présent régime et au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires. Ces dispositions peuvent différer des dispositions de la présente loi à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) à l’exception de celles prévues à la section III.1 et des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’exception de celles prévues au chapitre VII.1 du titre I.
Les règlements édictés en vertu du présent article peuvent avoir effet à compter du 1er janvier 2005.
2004, c. 39, a. 57.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
144. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables. À cette fin, le droit d’une personne dans le cadre du présent régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation. N’est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime.
Le premier alinéa n’empêche pas, dans la mesure où le régime le prévoit, une cession :
1°  qui fait suite à une ordonnance, à un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec du mariage, de l’union civile ou d’une situation assimilable à une union conjugale entre un employé et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou d’une telle situation ;
2°  qui est effectuée par le représentant légal d’un employé décédé, lors du règlement de la succession.
1987, c. 107, a. 144; 2004, c. 39, a. 58.
145. Malgré l’article 127, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, la contribution de l’employeur au présent régime est augmentée d’un montant égal à 0,5% du traitement admissible versé aux employés au cours de cette période.
1987, c. 107, a. 145.
146. La première révision des taux de cotisation du présent régime peut être faite, conformément à l’article 128, au 1er janvier 1990. Cette révision doit être basée sur l’évaluation actuarielle arrêtée au 1er janvier 1988.
1987, c. 107, a. 146.
147. La première indexation des montants prévus aux articles 102 et 103 doit être faite au 1er janvier 1989.
1987, c. 107, a. 147.
147.1. Les articles 67, 68 et le premier alinéa de l’article 69, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à l’employé qui cesse d’être visé par le régime avant cette date.
1988, c. 82, a. 213.
147.2. Les articles 104 et 105, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à toute pension versée pour incapacité physique ou mentale et dont la cause pour laquelle elle a été obtenue cesse avant cette date.
1988, c. 82, a. 213.
147.3. Les articles 106, 108, 109 et le premier alinéa de l’article 111, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date et ce, tant qu’il occupe cette fonction.
1988, c. 82, a. 213.
147.4. Les articles 42, 112 à 114, 116, 119 à 121, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, a participé au régime ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qui a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction ou, dans le cas de l’article 116, tant qu’il n’a pas atteint 65 ans, selon la première éventualité.
Les dispositions des articles 112 ou 119 qui concernent la cessation du paiement des prestations, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné visé par l’un de ces articles qui, avant cette date, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 213.
147.5. L’article 20, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, continue de s’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er janvier 2005 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 132.1 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2004, c. 39, a. 59.
147.6. L’article 30 ne s’applique pas à une demande de rachat reçue par la Commission avant le 31 décembre 2004 lorsque, à la date de réception de cette demande, l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique.
2004, c. 39, a. 59.
147.7. L’article 102, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, continue de s’appliquer dans le cas du décès de l’employé ou du pensionné avant cette date.
2004, c. 39, a. 59.
147.8. Le chapitre V, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, continue de s’appliquer à l’égard d’un pensionné visé par ce chapitre qui occupait une fonction visée par le présent régime ou une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement à cette date et qui, le 1er janvier 2005, continue d’occuper cette même fonction.
Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement le 31 décembre 2004 ou a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 2005 et qui, au moment où il a cessé d’occuper cette fonction, est admissible à une pension en vertu de ce régime est réputé, s’il n’a pas fait de demande de prestation en vertu de ce régime avant d’occuper de nouveau une telle fonction, prendre sa retraite conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 59 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sauf s’il est admissible à une rente avec réduction actuarielle. Dans ce dernier cas, il est réputé prendre sa retraite le premier jour où il occupe de nouveau une telle fonction.
Lorsque le pensionné a acquis un droit à un remboursement de cotisations en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement au moment où il cesse d’occuper une telle fonction, le remboursement de cotisations devient payable le premier jour où il occupe de nouveau une telle fonction malgré les articles 49 et 49.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou les articles 71 et 72 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Le pensionné qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement participe à ce régime tant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par ce régime.
2004, c. 39, a. 59.
147.9. L’employé qui effectuait un rachat d’années de service le 31 décembre 2004 en vertu des articles 25, 27, 29 à 33, 35, 37 ou 40, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continue à en acquitter le coût selon les modalités en vigueur à cette date et les articles 22, 23 et 39, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, continuent de s’appliquer pour les années ainsi rachetées.
2004, c. 39, a. 59.
147.10. Les cotisations additionnelles des employés et les sommes qu’ils ont versées en application du troisième alinéa de l’article 42 ne sont pas prises en compte aux fins de comptabilisation des cotisations des employés.
Le taux de cotisation additionnelle prévu au troisième alinéa de l’article 42 est égal à 1% à compter du 1er janvier 2005 jusqu’à ce qu’un nouveau taux soit déterminé par règlement.
2004, c. 39, a. 59.
148. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 107, a. 148.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
149. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1987, c. 107, a. 149.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS
150. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 2).
1987, c. 107, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 3).
1987, c. 107, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 6).
1987, c. 107, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 7).
1987, c. 107, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 9).
1987, c. 107, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 13).
1987, c. 107, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 18).
1987, c. 107, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 20).
1987, c. 107, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34).
1987, c. 107, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 37).
1987, c. 107, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 51).
1987, c. 107, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 53).
1987, c. 107, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 54).
1987, c. 107, a. 162.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
163. (Modification intégrée au c. R-10, a. 3).
1987, c. 107, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. R-10, a. 4).
1987, c. 107, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. R-10, a. 16).
1987, c. 107, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. R-10, a. 24).
1987, c. 107, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. R-10, a. 29).
1987, c. 107, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. R-10, a. 36.2).
1987, c. 107, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. R-10, a. 46).
1987, c. 107, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 47, 48).
1987, c. 107, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. R-10, a. 49).
1987, c. 107, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. R-10, a. 50).
1987, c. 107, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. R-10, a. 51).
1987, c. 107, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. R-10, a. 55).
1987, c. 107, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. R-10, a. 57).
1987, c. 107, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. R-10, a. 58).
1987, c. 107, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. R-10, a. 60).
1987, c. 107, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 62-67).
1987, c. 107, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. R-10, a. 69).
1987, c. 107, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. R-10, a. 72).
1987, c. 107, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. R-10, a. 73).
1987, c. 107, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. R-10, a. 74).
1987, c. 107, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. R-10, a. 75).
1987, c. 107, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.3).
1987, c. 107, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.5).
1987, c. 107, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.12).
1987, c. 107, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.16).
1987, c. 107, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. R-10, a. 99).
1987, c. 107, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.2).
1987, c. 107, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 115.7-115.9).
1987, c. 107, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. R-10, a. 116).
1987, c. 107, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. R-10, a. 118).
1987, c. 107, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. R-10, a. 119).
1987, c. 107, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. R-10, a. 120).
1987, c. 107, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. R-10, a. 127).
1987, c. 107, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. R-10, a. 130).
1987, c. 107, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. R-10, a. 134).
1987, c. 107, a. 197.
198. (Modification intégrée au c. R-10, a. 137).
1987, c. 107, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. R-10, a. 151).
1987, c. 107, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158).
1987, c. 107, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. R-10, a. 192).
1987, c. 107, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. R-10, a. 201).
1987, c. 107, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. R-10, a. 202).
1987, c. 107, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. R-10, a. 203).
1987, c. 107, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. R-10, a. 207).
1987, c. 107, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. R-10, a. 208).
1987, c. 107, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. R-10, a. 218).
1987, c. 107, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. R-10, a. 219).
1987, c. 107, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. R-10, a. 221).
1987, c. 107, a. 209.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
210. (Modification intégrée au c. R-11, a. 3).
1987, c. 107, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. R-11, a. 5).
1987, c. 107, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. R-11, a. 13).
1987, c. 107, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. R-11, a. 21).
1987, c. 107, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. R-11, a. 27).
1987, c. 107, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. R-11, aa. 27.1-27.3).
1987, c. 107, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. R-11, a. 28.3).
1987, c. 107, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. R-11, a. 28.6).
1987, c. 107, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. R-11, a. 35.2).
1987, c. 107, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. R-11, a. 50).
1987, c. 107, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. R-11, a. 52).
1987, c. 107, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. R-11, a. 56).
1987, c. 107, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. R-11, a. 58).
1987, c. 107, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. R-11, a. 59).
1987, c. 107, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. R-11, a. 60).
1987, c. 107, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. R-11, a. 62).
1987, c. 107, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. R-11, a. 62.1).
1987, c. 107, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. R-11, a. 65).
1987, c. 107, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. R-11, a. 66).
1987, c. 107, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. R-11, a. 70).
1987, c. 107, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. R-11, a. 73).
1987, c. 107, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. R-11, a. 76).
1987, c. 107, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. R-11, a. 77).
1987, c. 107, a. 232.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
233. (Modification intégrée au c. R-12, a. 10).
1987, c. 107, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. R-12, a. 20).
1987, c. 107, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. R-12, a. 27).
1987, c. 107, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. R-12, a. 30).
1987, c. 107, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. R-12, a. 43.1).
1987, c. 107, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. R-12, a. 52).
1987, c. 107, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. R-12, a. 53).
1987, c. 107, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. R-12, a. 54).
1987, c. 107, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. R-12, a. 63.1.2).
1987, c. 107, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. R-12, a. 65).
1987, c. 107, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. R-12, a. 66.1).
1987, c. 107, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. R-12, a. 67.1).
1987, c. 107, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. R-12, a. 67.2).
1987, c. 107, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. R-12, a. 74).
1987, c. 107, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. R-12, a. 81).
1987, c. 107, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. R-12, a. 82).
1987, c. 107, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. R-12, aa. 82.1, 82.2).
1987, c. 107, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. R-12, a. 83).
1987, c. 107, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. R-12, a. 85).
1987, c. 107, a. 251.
252. (Omis).
1987, c. 107, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89).
1987, c. 107, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.4).
1987, c. 107, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. R-12, aa. 92-93.1).
1987, c. 107, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.5).
1987, c. 107, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.7).
1987, c. 107, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.16).
1987, c. 107, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. R-12, a. 109).
1987, c. 107, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. R-12, a. 112).
1987, c. 107, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. R-12, a. 113).
1987, c. 107, a. 261.
262. Les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1988.
Malgré l’article 182 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1987, chapitre 47), les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 262.
263. L’article 154, les articles 161 et 162, les articles 166, 173 et 178, dans la mesure où les articles 24, 51 et 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’ils modifient ou, selon le cas, remplacent respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, les articles 202, 203 et 205, dans la mesure où les articles 201, 202 et 207 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qu’ils remplacent ou, selon le cas, modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, l’article 206, les articles 213 et 219, dans la mesure où les articles 21 et 50 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants et les articles 235, 243, 250 et 253, dans la mesure où les articles 27, 66.1, 83 et 89 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, ont effet depuis le 26 juin 1986.
1987, c. 107, a. 263.
264. L’article 150, sauf dans la mesure où l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1) qu’il modifie réfère à la présente loi et au régime de retraite qu’elle établit, les articles 151 à 153, l’article 155, l’article 157, dans la mesure où il modifie la référence à l’article 2 prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, l’article 158, les articles 159 et 160, dans la mesure où les articles 37 et 51 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants qu’ils modifient respectivement réfèrent au deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, l’article 163, sauf dans la mesure où l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’il modifie réfère au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le paragraphe 1° de l’article 164, l’article 189, les paragraphes 1° et 2° de l’article 197, l’article 210 dans la mesure où il remplace le paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), le paragraphe 1° de l’article 230, l’article 239 dans la mesure où il édicte le paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), l’article 240 et les paragraphes 1° et 2° de l’article 259 ont effet depuis le 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 264; 1990, c. 87, a. 104.
265. Les articles 184, 216, 256 et 257 ont effet depuis le 23 juin 1987.
1987, c. 107, a. 265.
266. (Omis).
1987, c. 107, a. 266.
ANNEXE I
(Article 35)
TABLE DE VERSEMENTS
Le nombre maximum d’années sur lequel peuvent être répartis les versements prévus à l’article 35 est celui indiqué en regard du chiffre correspondant à l’âge de l’employé à son dernier anniversaire. En aucun cas, ce nombre d’années ne doit, cependant, dépasser cinq fois le nombre d’années de service pour lequel les versements sont dus.
Âge Période Âge Période

35 (ou moins) 32 51 20
36 31 52 19
37 30 53 19
38 30 54 18
39 29 55 17
40 28 56 17
41 27 57 16
42 27 58 15
43 26 59 15
44 25 60 14
45 25 61 13
46 24 62 13
47 23 63 12
48 22 64 12
49 22 65 11
50 21 66 (et plus) 10
1987, c. 107, annexe I; 2004, c. 39, a. 60.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 107 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 266, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-9.2 des Lois refondues.