R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

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À jour au 16 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-9.2
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
1990, c. 87, a. 14.
CHAPITRE I
APPLICATION
1. Le présent régime de retraite s’applique, à compter du 1er janvier 1988, à tout agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée par l’accréditation de l’Union des agents de la paix en institutions pénales désignée depuis le 21 août 1990 sous le nom de Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec. Il s’applique également, à compter du 1er janvier 1991, à tout agent de la paix qui ferait partie de cette unité si, dans ses fonctions, il ne représentait pas temporairement l’employeur dans ses relations avec ses employés.
1987, c. 107, a. 1; 1990, c. 87, a. 15.
1.1. Le régime s’applique également à compter du 1er janvier 1992:
1°  à toute personne occupant dans un établissement de détention, à compter de cette date, un emploi de cadre intermédiaire visé par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention (C.T. 170451 du 11 avril 1989) ou par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention (C.T. 170452 du 11 avril 1989) et qui a effectivement le titre de cadre intermédiaire visé par une telle directive;
2°  à toute personne faisant partie, sous réserve du deuxième alinéa, de certaines catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel déterminées par règlement, lequel peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Ce règlement peut également prévoir, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions particulières applicables aux catégories ou sous-catégories d’employés ainsi déterminées. La Commission doit, à l’égard d’une personne faisant partie d’une telle catégorie ou sous-catégorie d’employés, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Tout cadre intermédiaire visé par l’une des directives mentionnées au paragraphe 1° du premier alinéa le 31 décembre 1991 qui, à cette date, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires peut opter de participer au présent régime. La Commission doit recevoir un avis à cet effet avant le 1er janvier 1993 et le régime s’applique à ce cadre à compter du 1er janvier 1992. Il en est de même à l’égard de la personne qui, le 31 décembre 1991, faisait partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés de l’Institut Pinel déterminée par règlement et qui, à cette date, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires.
1991, c. 77, a. 8; 1992, c. 16, a. 1; 1992, c. 67, a. 13.
2. Les personnes auxquelles le présent régime s’applique en vertu des articles 1 et 1.1 sont, aux fins de l’application du régime, considérées comme des employés à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants ou des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 2; 1988, c. 82, a. 170; 1991, c. 14, a. 2; 1991, c. 77, a. 9; 1992, c. 67, a. 14.
3. Un employé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une employée, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du régime, un employé participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel il occupe une fonction visée et cet employé est réputé y participer tant qu’il n’a pas cessé d’être un employé visé par le régime. Toutefois, dans le cas où l’employé a, avant d’avoir participé au présent régime, fait créditer du service antérieur en vertu de ce régime, il est réputé participer à ce régime à compter de la date de réception par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances de la demande de rachat de ce service antérieur.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’employé est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 42.1.
1987, c. 107, a. 3; 1995, c. 70, a. 5.
4. L’employé qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur participe au présent régime.
1987, c. 107, a. 4; 1990, c. 87, a. 16.
4.1. L’employé qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) participe au présent régime s’il est assuré d’une réintégration dans une fonction pour laquelle il serait visé par ce régime.
Si cet employé n’est pas assuré d’une telle réintégration, il peut, à sa demande et si le gouvernement adopte un décret à cet effet, participer au présent régime. Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1990, c. 87, a. 16.
5. L’employé qui, suite à une réorientation professionnelle ou à une rétrogradation effectuée conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, demeure un employé nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), continue de participer au présent régime tant qu’il est ainsi nommé et rémunéré.
1987, c. 107, a. 5.
5.0.1. Le cadre intermédiaire qui participe au présent régime et qui est promu ou reclassé à titre de directeur territorial des services correctionnels continue d’y participer.
1995, c. 70, a. 6.
5.1. Continue de participer au présent régime, tant qu’il est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), le cadre intermédiaire qui occupe un emploi dans un établissement de détention et qui demeure un employé ainsi nommé et rémunéré à la suite d’une réorientation de carrière en vertu de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres intermédiaires et de leurs titulaires (C.T. 179775 du 25 mars 1992) ou à la suite d’une rétrogradation en vertu de l’article 18 de cette loi et de l’attribution d’un nouveau classement en vertu de l’article 101 de cette même loi lorsque, dans ce dernier cas, le cadre intermédiaire se voit attribuer une classe d’emploi de la classification de cadre intermédiaire inférieure à celle à laquelle il appartenait ou une classe d’emploi d’une classification autre que cadre intermédiaire dont le maximum de l’échelle de traitement est égal ou inférieur à celui de l’échelle de traitement de la classe d’emploi à laquelle il appartenait.
Le premier alinéa s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, au directeur territorial visé à l’article 5.0.1.
1992, c. 67, a. 15; 1995, c. 70, a. 7.
6. L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le présent régime participe à ce dernier régime.
1987, c. 107, a. 6.
7. Le régime ne s’applique pas à l’employé:
1°  qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans;
2°  qui devient un employé à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans;
3°  qui est membre de la Sûreté du Québec;
4°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
4.1°  qui, étant un cadre intermédiaire pouvant faire l’option prévue au deuxième alinéa de l’article 1.1, ne l’a pas fait et n’a pas cessé de participer à son régime de retraite;
5°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’employés à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération.
1987, c. 107, a. 7; 1991, c. 77, a. 10; 1992, c. 67, a. 16; 1997, c. 71, a. 6.
8. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11; 1997, c. 71, a. 7.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET DES ANNÉES DE SERVICE
SECTION I
TRAITEMENT ADMISSIBLE
9. Le traitement admissible d’un employé est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet employé aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une employée, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1987, c. 107, a. 9; 1988, c. 82, a. 172; 1991, c. 77, a. 12.
10. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 10; 1988, c. 82, a. 173.
11. Malgré l’article 9, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1987, c. 107, a. 11; 1988, c. 82, a. 174; 1990, c. 32, a. 2.
12. Le traitement admissible d’un employé libéré pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.
Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec paie sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 12; 1990, c. 87, a. 104.
13. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 9, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1987, c. 107, a. 13; 1988, c. 82, a. 175.
14. Le traitement admissible d’un employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 16, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 9, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 46.1, l’employé est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1987, c. 107, a. 14; 1988, c. 82, a. 176; 1991, c. 77, a. 13; 1995, c. 46, a. 2.
14.1. Malgré les articles 9 à 14, le traitement admissible d’un employé ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’employé qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sans toutefois excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 9 à 14, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 46.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 46.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
1991, c. 77, a. 14; 1992, c. 67, a. 17.
SECTION II
ANNÉES DE SERVICE
§ 1.  — Dispositions générales
15. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jours qui lui ont autrement été crédités sur 260. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8.
16. Si un employé occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un employé ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a pris sa retraite.
1987, c. 107, a. 16.
17. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Toutefois, dans le cas de l’assurance-salaire et si celle-ci le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé; ces cotisations sont portées au compte de l’employé.
1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2.
18. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’employée sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables si elle était une employée visée par le présent régime.
Si l’employée occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1987, c. 107, a. 18; 1988, c. 82, a. 177; 1990, c. 87, a. 17; 1991, c. 77, a. 15.
19. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus aux articles 17, 18 et 32.1.
1987, c. 107, a. 19; 1988, c. 82, a. 178.
20. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er janvier 1988 ou qui débute après cette date et qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur 260;
3°  qui occupe, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participe au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133 ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Aux fins de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les cotisations que l’employé doit verser, le cas échéant, pour la partie de la période de congé sans traitement qui est antérieure au 1er janvier 1988, sont établies selon le taux du présent régime en vigueur à cette date.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179.
21. Si la demande de rachat d’une période de congé sans traitement autorisée par l’employeur visée à l’article 20 n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, ou dans les six mois suivant la fin de cette période autorisée, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, le montant requis pour acquitter le coût du rachat est augmenté d’un intérêt dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant le retour au travail ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période autorisée, jusqu’à la date de réception de la demande et est composé annuellement.
L’employé peut, pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 21.
§ 2.  — Dispositions particulières
22. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite de certains enseignants doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et sous réserve de l’exception prévue à l’article 23, être créditées au présent régime.
Les années et parties d’année de service visées à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), celles pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et celles qui sont créditées à l’employé en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de cette loi doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et, le cas échéant, des autres sommes qu’il a versées et sous réserve de l’article 23, être créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 22.
23. Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 qui étaient créditées à l’employé qui n’était pas, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 ou qui n’était pas, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et les années et parties d’année de service visées au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu de l’autre régime de retraite, sans toutefois excéder le service qui était crédité à l’employé en vertu de cet autre régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
Toutefois, si des années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22 étaient créditées à l’employé en vertu de plusieurs régimes de retraite, elles sont réputées, aux fins de l’établissement de la valeur actuarielle des prestations acquises, avoir été transférées au dernier régime de retraite auquel l’employé a participé avant de devenir un employé visé par le présent régime.
1987, c. 107, a. 23; 1991, c. 77, a. 16; 1992, c. 16, a. 3.
24. L’employé qui, le 1er janvier 1988, est un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 mais qui, le 31 décembre 1987, participait au régime de retraite des fonctionnaires ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 mais qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, peut faire créditer au présent régime les années et parties d’année de service pour lesquelles il a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il fait remise de ces cotisations avec un intérêt de 4 %, composé annuellement et calculé à compter du jour du remboursement.
L’employé visé au premier alinéa qui a été membre de la Sûreté du Québec mais qui était devenu visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant le 1er juillet 1973, a droit de faire créditer ses années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et si aucune pension ou pension différée ne lui est payable, à l’égard de ces années et parties d’année de service, en vertu de ce régime. Dans ce cas, le montant des cotisations perçu en vertu de ce régime est réputé versé au présent régime à compter de la date de la demande de l’employé jusqu’à concurrence, toutefois, du montant de celles qu’il aurait versées au régime de retraite des fonctionnaires au cours de ces années et parties d’année de service.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés conformément à l’annexe I. Ces versements sont retenus sur le traitement admissible de l’employé ou, selon le cas, sur toute pension, sauf celle accordée à l’enfant, qui devient payable en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 24; 1988, c. 82, a. 180; 1990, c. 87, a. 18; 1991, c. 77, a. 17; 1992, c. 16, a. 3; 1992, c. 67, a. 18.
24.1. L’employé peut faire créditer les années et parties d’année de service pendant lesquelles il a été membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) si ces années et parties d’année ne lui ont pas été autrement créditées ou si, à l’égard de celles-ci, ses cotisations ne lui ont pas été remboursées.
L’employé doit, pour faire créditer tout ou partie de ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au présent régime. Ce montant est augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission. Si l’employé fait créditer une partie seulement de son service, le plus récent sera crédité en premier lieu.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 19; 1997, c. 50, a. 11.
25. L’employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle définie par le règlement pris en vertu du paragraphe 14° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), a droit de faire créditer le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 auprès d’un organisme visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un organisme qui, selon la Commission, aurait été visé par ce régime s’il n’avait pas cessé d’exister. Aux fins du présent alinéa, une période au cours de laquelle l’employé était admissible à l’assurance-salaire est du service accompli.
L’employé doit, pour faire créditer ce service, verser à la Commission un montant égal à la cotisation qu’il aurait dû verser comme s’il avait participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années jusqu’à la date de réception de la demande. Si l’employé fait créditer une partie seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), à l’égard de ce service, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. Les années et parties d’année créditées à l’égard de ce service en vertu de l’article 23 sont annulées.
Le service racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 25.
26. Le montant établi en vertu de l’article 25 est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 107, a. 26; 1990, c. 87, a. 20.
27. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants, d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date et qui s’échelonnait sur au moins 28 jours consécutifs si, toutefois, la période n’a pas été autrement créditée au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur;
2°  qui verse les cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération;
3°  qui a occupé, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics même si, dans ce dernier cas, il participait au régime de retraite de certains enseignants, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf s’il est devenu invalide ou, si cette période de congé a été suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui a suivi immédiatement le congé de maternité.
Le service relatif à une période de congé sans traitement rachetée en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 27; 1988, c. 82, a. 181.
28. Si la demande de rachat d’une période de congé sans traitement autorisée par l’employeur visée à l’article 27 n’a pas été ou n’est pas reçue dans les six mois suivant le retour au travail dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, ou dans les six mois suivant la fin de cette période autorisée, dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, le premier alinéa de l’article 21 s’applique.
L’employé peut, pour acquitter le coût du rachat d’une période de congé sans traitement, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission.
1987, c. 107, a. 28.
29. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 mais pour toute période postérieure au 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant égal aux cotisations qui lui auraient été retenues en vertu du régime de retraite des fonctionnaires, s’il n’avait pas été ainsi en congé, sur le traitement admissible qu’il recevait au moment où il a pris ce congé;
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement sauf s’il est devenu invalide.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la demande de rachat est faite après la fin de l’année au cours de laquelle l’employé a bénéficié d’un congé sans traitement, ce montant est augmenté d’un intérêt de 8,5 %, composé annuellement et calculé depuis l’expiration du congé.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19.
30. Les jours pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement entre le 12 juin 1969 et le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, sont crédités à la demande de l’employé:
1°  qui avait été autorisé à prendre ce congé par son employeur;
2°  qui verse un montant calculé conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 112.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12);
3°  qui a occupé une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, même si, dans cette fonction, il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dès qu’a pris fin le congé sans traitement.
Le montant requis pour faire créditer ces jours est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif à un congé sans traitement racheté en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 30; 1990, c. 87, a. 22; 1992, c. 67, a. 20; 1997, c. 50, a. 12.
31. L’employée peut, sans cotisation, faire créditer jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
Le service relatif aux jours et parties de jour d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 31.
32. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à l’employée de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
Le service relatif aux jours d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23; 1991, c. 14, a. 3.
32.1. L’employée faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er janvier 1988 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
1988, c. 82, a. 183.
33. L’employée qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, a cessé d’être visée par son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’être visée par son régime.
Cette employée doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 128 $ par année. Le montant ainsi obtenu doit être augmenté d’un montant correspondant à 1,65 % de son traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, à la date de réception de sa demande. Toutefois, si l’employée occupe une fonction à temps partiel à cette date, le traitement admissible régulier qui doit être retenu est celui qu’elle aurait reçu si elle avait occupé sa fonction à temps plein. Le crédit de rente qui, le cas échéant, a été accordé en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), à l’égard d’une ou de plusieurs de ces années ou parties d’année, est annulé et les sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt. Les années et parties d’année créditées à l’égard de ce service en vertu de l’article 23 sont annulées.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le service relatif aux années et parties d’année d’enseignement rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 33; 1990, c. 87, a. 24.
34. Le montant de 1 128 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 33 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 217 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et en vigueur à cette date.
1987, c. 107, a. 34.
35. L’employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
L’employé doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable à chacune d’elles en vertu du régime de retraite auquel il a participé après avoir été député si ce régime est visé à l’article 22 ou, s’il n’a participé à aucun de ces régimes, en vertu du présent régime, multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député; ou
2°  du traitement admissible qu’il a eu droit ou a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle, après avoir été député, il a participé à un régime de retraite visé à l’article 22 ou, selon le cas, participe au présent régime.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu ou qu’il reçoit pendant qu’il participe à l’un des régimes de retraite visés au deuxième alinéa.
Le service relatif aux années et parties d’année rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 35; 1988, c. 82, a. 184; 1993, c. 41, a. 5.
36. L’employé doit payer comptant le montant établi à l’article 35. Toutefois, s’il rachète deux années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer est augmenté, à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission, d’un intérêt au taux de 5 % composé annuellement et peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
1987, c. 107, a. 36; 1990, c. 87, a. 25.
37. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants avant le 1er janvier 1987 mais qui a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes après cette date peut, s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il a commencé à verser des cotisations à l’un de ces régimes, faire créditer ses années et parties d’année de service actif dans les Forces régulières canadiennes ou dans les forces levées par le Canada en temps de guerre visées par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-17) s’il ne reçoit pas de prestations de retraite en vertu de cette loi. L’employé qui n’a jamais versé des cotisations à l’un de ces régimes peut faire compter ces années et parties d’année de service actif s’il en fait la demande dans les 12 mois de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime.
L’employé doit verser, sans intérêt, pour chacune de ces années et parties d’année de service actif, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées sur son traitement dans les Forces régulières canadiennes au taux de cotisation du présent régime au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime. Ce montant est payable en la manière prévue au troisième alinéa de l’article 24.
Le service relatif aux années et parties d’année de service actif rachetées en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 37.
38. L’employé à qui la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1) ne s’est jamais appliquée et qui est une personne rencontrant les conditions fixées aux articles 3 et 4 de cette loi peut se prévaloir de l’article 13 de cette loi selon les modalités prévues aux articles 15 à 17 de cette loi, comme s’il participait à ce régime de retraite.
Dans ce cas, les années et parties d’année de service rachetées en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, toute autre année d’enseignement au sens du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies, à la date de réception de la demande de l’employé, conformément à l’article 23.
1987, c. 107, a. 38.
39. Les années et parties d’année de service visées aux articles 25, 27, 29 à 33, 35 et 37 sont créditées en totalité au présent régime si l’employé était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 ou s’il était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et s’il est devenu un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992.
Dans tous les autres cas, ces années et parties d’année de service doivent être créditées au présent régime sur la base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23 et qui a servi à créditer les années et parties d’année de service visées au premier alinéa de l’article 22. Toutefois, si l’article 23 ne s’est pas appliqué, les valeurs actuarielles des prestations doivent être établies, à la date à laquelle l’employé devient visé par le présent régime, selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui auraient été appliquées si l’employé avait été visé par le régime de retraite des fonctionnaires avant de devenir un employé visé par le présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées conformément à l’article 23.
1987, c. 107, a. 39; 1991, c. 77, a. 18; 1992, c. 16, a. 3.
40. L’employé peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du deuxième alinéa des articles 38 et 39 en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’employé doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
1987, c. 107, a. 40; 1990, c. 87, a. 26.
41. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées à un autre régime de retraite sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent du montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 71 à 73 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à cet autre régime de retraite.
1987, c. 107, a. 41.
CHAPITRE III
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
42. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un pensionné qui, même s’il occupe une fonction visée par le régime, n’est pas un employé aux fins de l’application de ce régime et sauf à l’égard d’un employé visé à l’article 119 à compter, dans ce dernier cas, de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 11, une retenue annuelle égale:
1°  à 7,85 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible qui n’excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 9,65 % sur la partie du traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles;
3°  (paragraphe remplacé).
Toutefois, l’employeur doit, à l’égard d’un employé visé à l’article 5, faire une retenue annuelle égale à 9 % du traitement admissible qu’il lui verse.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 107, a. 42; 1988, c. 82, a. 185; 1996, c. 53, a. 1.
42.1. L’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un employé, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 42.
1995, c. 70, a. 8.
43. Le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés visés à l’article 12, sa contribution à titre d’employeur.
1987, c. 107, a. 43; 1990, c. 87, a. 104.
43.1. Dans le cas visé à l’article 42.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des employés, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1995, c. 70, a. 9.
CHAPITRE IV
PRESTATIONS
SECTION I
PENSION DE L’EMPLOYÉ
§ 1.  — Admissibilité à la pension
44. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, l’employé:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 32 années de service;
3°  qui a au moins 30 années de service et 50 ans;
4°  qui a au moins 60 ans et dont l’âge et les années de service totalisent 90 ou plus;
5°  qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale définie par règlement;
6°  qui a au moins 60 ans;
7°  qui a au moins 25 années de service.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 53.
1987, c. 107, a. 44; 1997, c. 71, a. 9.
§ 2.  — Calcul de la pension
45. Le montant annuel de la pension de l’employé correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2,1875% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
1987, c. 107, a. 45; 1991, c. 77, a. 19; 1996, c. 53, a. 3; 1997, c. 71, a. 10.
45.1. Si l’employé est âgé de moins de 65 ans, le montant annuel de la pension est augmenté d’un montant égal à 0,1875% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
1996, c. 53, a. 4.
46. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 14.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en retenant, parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à cinq ou, si cette somme est inférieure à cinq, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 45 et de l’article 45.1, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 98;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 18, 31, 32 et 32.1 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables au cours de la période pendant laquelle l’employé a été cotisé et exonéré dans une année et pendant laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur 260. La première période de cotisations du nouvel employé visé débute à compter du premier jour pour lequel du service lui a été crédité.
1987, c. 107, a. 46; 1988, c. 82, a. 186; 1991, c. 77, a. 20; 1996, c. 53, a. 5.
46.1. Pour les fins de l’article 46, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure ainsi que tout montant versé durant l’année au cours de laquelle l’employé cesse de participer au présent régime et afférent au traitement admissible couru de l’année précédente sont exclus du traitement visé aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 46 ainsi que du traitement visé aux paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, ces montants sont ajoutés au résultat obtenu en application de ces paragraphes pour les fins des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de l’article 46 ainsi que des paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas correspondent, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de l’employé sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si l’employé occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci.
Le service crédité en vertu de l’article 98 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu des articles 18 et 31 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
1992, c. 67, a. 21.
47. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 47; 1988, c. 82, a. 187; 1991, c. 77, a. 21; 1992, c. 67, a. 22.
48. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 22 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 51 et des articles 49, 56, 59 et 102 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 51.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 48; 1990, c. 87, a. 27.
49. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 45, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1987, c. 107, a. 49; 1992, c. 67, a. 23.
50. La pension accordée en vertu du paragraphe 6° ou du paragraphe 7° de l’article 44 est réduite, pendant sa durée, de 1/3 de 1 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’employé et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4° de cet article.
1987, c. 107, a. 50; 1997, c. 71, a. 11.
51. À compter du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle l’employé prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite:
1°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées avant le 1er janvier 1992, du montant obtenu en multipliant:
a)  0,78125%;
b)  le nombre d’années de service créditées entre le 31 décembre 1965 et le 1er janvier 1992 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
c)  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq, ou si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
2°  à l’égard de la partie de la pension afférente aux années de service créditées après le 31 décembre 1991, du montant obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant:
i.  0,5%;
ii.  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1991 mais, dans le cas du décès de la personne visée à l’article 57, jusqu’à concurrence du nombre d’années de service servant au calcul de la pension du conjoint et de l’enfant;
iii.  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec, à l’égard de toutes les dernières années de service qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes soit égale à cinq ou, si la somme est inférieure à cinq, en retenant toutes les années;
b)  le montant ajouté à la pension en vertu de l’article 45.1 en tenant compte de l’indexation qui s’y est appliquée.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’employé reçoit une pension en raison d’incapacité physique ou mentale en vertu du présent régime, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’employé si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime.
Dans le cas où la pension est réduite en vertu de l’article 56.1, le montant obtenu en application du paragraphe 1° et celui obtenu en application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa sont réduits de 2%.
Toutefois, lorsque l’employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1987, c. 107, a. 51; 1993, c. 41, a. 6; 1995, c. 70, a. 10; 1996, c. 53, a. 6; 1997, c. 71, a. 12.
52. La pension ne peut être réduite, comme le prévoit l’article 51, d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi, auquel l’employé a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
1987, c. 107, a. 52; 1991, c. 14, a. 4.
§ 2.1.  — Prestations maximales
1996, c. 53, a. 7.
52.1. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1996, c. 53, a. 7.
§ 3.  — Paiement de la pension
53. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
1987, c. 107, a. 53; 1991, c. 77, a. 22; 1997, c. 71, a. 13.
54. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1987, c. 107, a. 54.
55. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1987, c. 107, a. 55; 1992, c. 67, a. 24; 1995, c. 46, a. 31.
SECTION II
PENSION DU CONJOINT ET DE L’ENFANT
56. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’employé admissible à une pension, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue à l’article 51, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’employé décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue à l’article 51 si, lors du décès du pensionné ou de l’employé, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1987, c. 107, a. 56; 1988, c. 82, a. 188.
56.1. L’employé peut, lorsqu’il demande qu’une pension lui soit accordée, choisir de la réduire de 2% pendant sa durée pour permettre à son conjoint de bénéficier, au lieu de la pension prévue à l’article 56, d’une pension égale à 60% de la pension réduite à laquelle l’employé aura droit. L’employé qui a droit à une pension différée peut également exercer ce choix dans les 90 jours qui précèdent la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Toutefois, la réduction de 2% ne s’applique pas au montant ajouté, le cas échéant, au montant annuel de la pension en application de l’article 45.1.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension de cet employé, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
1996, c. 53, a. 8.
57. Si la personne qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1988 décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable, son conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, à compter du décès, la moitié de la pension qui aurait été payable à la personne à l’égard toutefois des années et parties d’année pendant lesquelles elle a participé au fonds de pension établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires et de celles qui sont créditées au présent régime en vertu du premier alinéa de l’article 24 et des articles 32 et 33. Toutefois, la pension est calculée sur le traitement admissible moyen déterminé conformément aux articles 46 à 48.
La pension est réduite, le cas échéant, conformément à l’article 56.
Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent au conjoint de la personne qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenue un employé visé par le présent régime le 1er janvier 1992 si elle décède avant d’être admissible à une pension ou avant que la pension visée aux articles 63 et 64 ne lui soit payable.
1987, c. 107, a. 57; 1991, c. 77, a. 23; 1992, c. 16, a. 3.
58. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est mariée avec l’employé ou le pensionné, selon le cas, ou, si l’employé ou le pensionné n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint.
1987, c. 107, a. 58; 1988, c. 82, a. 189; 1999, c. 14, a. 21.
59. Chaque enfant du pensionné ou de l’employé visé à l’article 56 ou, selon le cas, de la personne visée à l’article 57, qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou tout autre établissement désigné par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10 % de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51;
2°  s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20 % de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51;
3°  si le conjoint décède alors qu’il reçoit une pension, 20 % de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné, de l’employé visé à l’article 56 ou, selon le cas, de la personne visée à l’article 57, en appliquant toujours la réduction prévue à l’article 51.
Toutefois, s’il y a plus de quatre enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10 % ou de 20 %, selon le cas, multiplié par quatre, est partagé également entre chacun des enfants.
1987, c. 107, a. 59; 1990, c. 5, a. 10; 1992, c. 68, a. 157.
60. La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où la pension du conjoint est payable ou, s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, à compter du jour où cette pension aurait été payable. Si le conjoint décède, la nouvelle pension accordée à l’enfant est versée à compter du mois qui suit le décès du conjoint.
La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
1987, c. 107, a. 60; 1990, c. 5, a. 11.
61. La pension accordée au conjoint et aux enfants court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
1987, c. 107, a. 61.
SECTION III
PENSION DIFFÉRÉE
62. L’employé qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf s’il transfère ses années et parties d’année de service à un autre régime de retraite.
En cas de décès avant que cette pension différée ne devienne payable, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 62; 1990, c. 5, a. 12; 1995, c. 46, a. 31.
63. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter du moment où l’employé est atteint d’une incapacité physique ou mentale définie par règlement;
3°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
1987, c. 107, a. 63; 1992, c. 9, a. 3; 1993, c. 41, a. 7.
64. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1987, c. 107, a. 64; 1992, c. 9, a. 4; 1993, c. 41, a. 8.
65. La pension différée est annulée si l’employé participe à nouveau au présent régime et les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1987, c. 107, a. 65.
66. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension et elle est payée au pensionné sa vie durant.
1987, c. 107, a. 66.
SECTION III.1
PRESTATION ADDITIONNELLE
1996, c. 53, a. 10.
66.1. Les personnes qui appartiennent à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par règlement ont droit de recevoir une prestation additionnelle selon les règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la catégorie ou sous-catégorie à laquelle la personne appartient. Cette prestation est établie selon les modalités prévues par ce règlement.
1996, c. 53, a. 10.
66.2. La valeur actuarielle des prestations additionnelles accordées en application de l’article 66.1 est financée par la somme des montants suivants:
1°  le montant provenant de l’augmentation de la contribution de l’employeur en vertu de l’article 145;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par les employés et des contributions de l’employeur pendant la période s’étendant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les employés et des contributions de l’employeur si le taux de cotisation avait été fixé en tenant compte de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1987.
Le montant obtenu en application du premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, calculé selon le taux de rendement obtenu à la Caisse de dépôt et placement du Québec par le fonds des employés de niveau syndicable participant au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Pour les fins du calcul de l’intérêt, les montants visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont établis annuellement et sont réputés reçus au point milieu de chaque année.
1996, c. 53, a. 10.
66.3. Tout règlement pris en application de la présente section peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1996, c. 53, a. 10.
SECTION IV
REMBOURSEMENTS
67. Si l’employé cesse d’être visé par le régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, il a droit, sauf s’il participe de nouveau au régime et sous réserve de l’article 74, au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1987, c. 107, a. 67; 1988, c. 82, a. 190; 1990, c. 5, a. 13; 1995, c. 46, a. 31.
68. Le remboursement des cotisations prévu au premier alinéa de l’article 67 est payable à l’employé qui y a droit à compter du 211e jour qui suit celui où il a cessé d’être visé par le régime pour la dernière fois.
1987, c. 107, a. 68; 1988, c. 82, a. 191; 1990, c. 5, a. 14.
68.1. La demande de remboursement des cotisations en vertu de l’article 67 doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 192.
69. Dans le cas prévu à l’article 67, si l’employé participe de nouveau au présent régime sans avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, les années et parties d’années de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà créditées.
1987, c. 107, a. 69; 1988, c. 82, a. 193.
70. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve de l’article 74, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1987, c. 107, a. 70; 1990, c. 5, a. 15; 1995, c. 46, a. 31.
71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’employé et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’employé a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’employé en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
Toutefois, les sommes versées par un employé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135 ou à l’article 136.
1987, c. 107, a. 71; 1989, c. 38, a. 319.
72. Sous réserve de l’article 73, les cotisations sont remboursées avec un intérêt, composé annuellement, dont les taux sont ceux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Aux fins du calcul de cet intérêt, les cotisations sont réputées reçues au point milieu de l’année du versement et l’intérêt est calculé jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, à l’égard des cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par un régime de retraite visé à l’article 22, l’intérêt est calculé à compter de la date à laquelle il commence à verser des cotisations au présent régime et à l’égard de celles que l’employé avait versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au présent régime en vertu du deuxième alinéa de l’article 24 et de l’article 133, l’intérêt est calculé à compter de la date de la demande, dans le cas de l’article 24, et de la date du transfert des sommes concernées, dans le cas de l’article 133.
1987, c. 107, a. 72.
73. Les cotisations relatives au service de l’employé alors qu’il était visé par le fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, sont remboursées sans intérêt si ce service n’a pas été crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même des sommes versées par l’employé en vertu du premier alinéa de l’article 24 et de l’article 33.
1987, c. 107, a. 73.
74. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de l’employé n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés porte intérêt à compter de cette date, au taux en vigueur en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à la date du remboursement, pour toute période durant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension.
Toutefois, si une pension est payable en vertu de l’article 57, le remboursement des cotisations prévu à l’article 70 ne comprend pas les cotisations relatives au service crédité qui sert au calcul de cette pension. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension en vertu de l’article 57. Au moment où cesse le paiement de toute pension, les règles prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent de nouveau à l’égard des cotisations et des montants versés à titre de pension non considérés lors du premier remboursement des cotisations.
1987, c. 107, a. 74.
SECTION V
EMPLOYÉ RECEVANT DES PRESTATIONS ET UN TRAITEMENT
§ 1.  — Retraite graduelle
75. Une personne qui a 65 ans ou plus peut occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension et de prestation additionnelle en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  de pension visée à l’article 80 de cette loi;
3°  de crédit de rente en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et de toute prestation payable en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
4°  de rente annuelle visée à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 75; 1991, c. 14, a. 5; 1991, c. 77, a. 24; 1996, c. 53, a. 11; 1997, c. 71, a. 14.
76. L’employé qui occupe une fonction visée par le régime et qui reçoit une prestation est réputé avoir pris sa retraite et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 76.
76.1. Pour les fins de la présente sous-section, la limite prévue à l’article 14.1 ne s’applique pas.
1991, c. 77, a. 25.
77. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement visé à l’article 84.
1987, c. 107, a. 77; 1988, c. 82, a. 194.
78. Pour déterminer les prestations que peut recevoir le pensionné, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
1987, c. 107, a. 78.
79. Le traitement annuel est égal au traitement visé à l’article 9:
1°  que le pensionné a reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite, calculé sur une base annuelle; ou
2°  qu’il aurait autrement reçu le jour ou la partie de jour précédant celui où il a pris sa retraite ou qu’il aurait reçu ce même jour s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire, calculé sur une base annuelle.
Le traitement annuel du pensionné qui n’était pas un employé à plein temps est réduit à la même fraction que celle qui lui est comptée à l’égard du service.
1987, c. 107, a. 79; 1988, c. 82, a. 195.
80. Dans le cas d’un pensionné qui occupait, au moment où il était un employé, simultanément plus d’une fonction visée par le présent régime, le traitement est calculé de la même manière que le traitement admissible en pareil cas.
1987, c. 107, a. 80; 1988, c. 82, a. 196.
81. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a pris sa retraite, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu des prestations au cours de l’année où il a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1987, c. 107, a. 81.
82. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:
1°  la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du présent régime;
2°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
3°  la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
4°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5°  la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6°  toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
7°  le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les montants payables en vertu de l’article 80 de cette loi;
8°  les autres crédits de rente accordés en vertu de cette loi;
9°  la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84 de cette loi.
Dans le cas où l’un des montants visés au premier alinéa, sauf la pension accordée en vertu du présent régime et l’augmentation de la pension prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, n’est payable qu’en partie, la partie payable est prise en premier lieu sur la portion relative aux années de service postérieures au 30 juin 1982.
1987, c. 107, a. 82; 1991, c. 14, a. 6; 1996, c. 53, a. 12.
83. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé à l’article 79 et les autres renseignements que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 83.
84. Dans les 30 jours qui précèdent la date anniversaire où le pensionné a commencé à recevoir une prestation, la Commission doit demander à l’employeur de lui fournir un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et qui lui a été versé dans les 12 mois précédant cette date anniversaire ou qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été notamment en congé sans traitement ou en assurance-salaire;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 9 et que l’employeur estime lui verser au cours des 12 mois suivant cette date anniversaire;
3°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 84; 1988, c. 82, a. 197.
85. Si, à la suite d’un changement ou d’un départ, le traitement estimé par l’employeur varie dans une proportion de 10% et plus, l’employeur doit, au plus tard 30 jours après avoir modifié le traitement, en aviser la Commission.
1987, c. 107, a. 85.
86. Si le montant des prestations calculé en vertu de l’article 77 devient nul, les articles 106 à 108 s’appliquent.
1987, c. 107, a. 86.
87. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 84.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, la Commission opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
1987, c. 107, a. 87; 1990, c. 32, a. 3.
88. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 88; 1991, c. 77, a. 26; 1997, c. 71, a. 15.
§ 2.  — Retraite avec droit de rappel ou surnuméraire
89. L’employeur doit, dans les 30 jours de sa décision d’inscrire un employé comme retraité avec droit de rappel ou surnuméraire conformément à la convention collective de travail applicable à l’unité de négociation visée à l’article 1, en aviser la Commission.
La Commission doit, à l’égard de chacun de ces pensionnés, fournir à l’employeur le montant égal à 70 % du traitement moyen établi conformément au premier alinéa de l’article 46 lors du calcul de la pension en vertu du présent régime et le montant total des prestations visées à l’article 75 auxquelles il a droit.
1987, c. 107, a. 89; 1991, c. 77, a. 27.
90. Le pensionné qui est un retraité avec droit de rappel ou surnuméraire visé à l’article 89 peut recevoir son traitement et sa pension et, le cas échéant, toute autre prestation visée à l’article 75.
Ce pensionné n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 90.
91. Le pensionné peut recevoir ses prestations dont le montant total ne peut, toutefois, au cours d’une année, être supérieur au montant correspondant à l’excédent du montant égal à 70 % du traitement moyen établi lors du calcul de sa pension en vertu du présent régime sur le montant de la rémunération totale qu’il reçoit au cours de cette année.
Toutefois, pour l’année de la prise de la retraite, le calcul visé au premier alinéa doit s’effectuer proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension est versée par rapport à 260.
1987, c. 107, a. 91.
92. La Commission doit, avant le 1er février de chaque année, fournir à l’employeur le montant total des prestations annuelles qui seront versées au pensionné au cours de cette année.
1987, c. 107, a. 92.
93. Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur doit fournir à la Commission un rapport contenant:
1°  le montant de la rémunération totale qui a été versée à chaque pensionné au cours de l’année précédente ou qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été en assurance-salaire;
2°  tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
1987, c. 107, a. 93.
94. Si le montant total des prestations calculé en vertu de l’article 91 devient nul, les articles 106 à 108 s’appliquent.
1987, c. 107, a. 94.
95. Le montant total des prestations déterminé en vertu de l’article 91 est calculé sur une base annuelle pour l’année au cours de laquelle le pensionné décède ou jusqu’au 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 95; 1991, c. 77, a. 28; 1997, c. 71, a. 16.
96. Si le pensionné a reçu, au cours d’une année, des prestations supérieures à celles auxquelles il avait droit, la Commission doit retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois suivant la date de réception, par la Commission, du rapport que l’employeur doit fournir en vertu de l’article 93 à l’égard de cette année. Dans ce cas, l’article 82 s’applique.
Aucun intérêt n’est exigible sur la somme versée en trop.
1987, c. 107, a. 96.
97. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime reçoit ses prestations au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 97; 1991, c. 77, a. 29; 1997, c. 71, a. 17.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
98. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’employé, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’employé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1987, c. 107, a. 98.
99. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite de certains enseignants doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 15. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 23 et du deuxième alinéa des articles 38 et 39 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 40 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 99.
100. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3 %.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1987, c. 107, a. 100.
101. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1987, c. 107, a. 101; 1997, c. 71, a. 18.
102. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 62, ne peut être inférieure à 3 836 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour chaque année concernée jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue à l’article 100, réduit, selon le cas, conformément à l’article 51 ou au paragraphe 1° de l’article 56 même si, dans ce dernier cas, la pension est payable en vertu de l’article 57.
La réduction prévue au premier alinéa s’applique même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 45 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
1987, c. 107, a. 102; 1992, c. 67, a. 25.
103. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé aux articles 75 ou 90, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de sa valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, si le montant de cette pension n’excède pas 881 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’incapacité physique ou mentale si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 881 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1987, c. 107, a. 103; 1991, c. 14, a. 7.
104. La pension accordée en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 44 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, l’employé dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le présent régime participe à ce régime ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il participe à ce régime ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants.
1987, c. 107, a. 104; 1988, c. 82, a. 198.
105. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 105; 1988, c. 82, a. 199.
CHAPITRE V
RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ
SECTION I
PENSIONNÉ EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LE PRÉSENT RÉGIME
106. Le montant total des prestations visées aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 82 est versé jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe de nouveau une fonction visée par le régime. Si ce pensionné continue d’occuper cette fonction à l’âge de 65 ans ou plus ou s’il occupe de nouveau une fonction visée après avoir atteint cet âge, les prestations cessent d’être versées.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 106; 1988, c. 82, a. 200.
107. Le pensionné ne participe pas au régime et n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 107.
108. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 108; 1988, c. 82, a. 201.
SECTION II
PENSIONNÉ EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME QUI OCCUPE, AVANT L’ÂGE DE 65 ANS, UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
109. Le pensionné en vertu du présent régime qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics continue de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et son traitement.
1987, c. 107, a. 109; 1988, c. 82, a. 202.
110. Le pensionné participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants et devient, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, selon le cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), un employé ou une personne visés aux fins de l’application de ces régimes, sauf qu’il ne peut transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 110.
111. Dans le cas où le pensionné continue d’occuper sa fonction à l’âge de 65 ans, les articles 112 à 115 s’appliquent à compter de cet âge.
1987, c. 107, a. 111; 1988, c. 82, a. 203.
SECTION III
PENSIONNÉ EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME QUI OCCUPE, À L’ÂGE DE 65 ANS OU PLUS, UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
112. Si le pensionné occupe, à l’âge de 65 ans ou plus, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, le paiement de la pension cesse d’être versé, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe une fonction visée ou si le choix prévu à l’article 118 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) a été exercé, pour une période correspondante au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe une fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent.
1987, c. 107, a. 112; 1988, c. 82, a. 204.
113. Malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou, selon le cas, malgré le deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), le pensionné est un employé ou une personne visée pour l’application de ces régimes, sauf s’il choisit de ne pas participer à ces régimes; il ne peut cependant transférer à ces régimes les années de service créditées au présent régime.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix de l’employé ou de la personne qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’années de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si ce premier jour est antérieur à cette date.
1987, c. 107, a. 113; 1988, c. 82, a. 205.
114. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 114; 1988, c. 82, a. 206.
115. Au moment où le pensionné cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir la pension qu’il avait acquise en vertu du présent régime.
1987, c. 107, a. 115.
SECTION IV
PENSIONNÉ EN VERTU DU RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS, DU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS, DU RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS OU DES RÉGIMES DE RETRAITE ÉTABLIS EN VERTU DES ARTICLES 9, 10 ET 10.0.1 DE LA LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (CHAPITRE R-10) QUI OCCUPE UNE FONCTION VISÉE PAR LE PRÉSENT RÉGIME
1991, c. 14, a. 8.
§ 1.  — Si le pensionné a moins de 65 ans
116. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse d’être versé à tout pensionné, ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension, et qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe cette fonction visée.
1987, c. 107, a. 116; 1988, c. 82, a. 207.
117. Le pensionné participe au présent régime et est, malgré l’article 2, un employé aux fins de son application, sauf qu’il ne peut se prévaloir de l’article 22.
1987, c. 107, a. 117.
118. Dans le cas où l’employé cesse d’occuper sa fonction avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises à moins que les règles prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
Dans le cas où l’employé continue d’occuper sa fonction à l’âge de 65 ans, les articles 119 à 122 s’appliquent à compter de cet âge.
1987, c. 107, a. 118.
§ 2.  — Si le pensionné a 65 ans ou plus
119. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse d’être versé à tout pensionné ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension et qui, à l’âge de 65 ans ou plus, occupe une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe une fonction visée ou si le choix prévu à l’article 120 a été exercé, pour une période correspondante au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe une fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 119; 1988, c. 82, a. 208.
120. Le pensionné devient, malgré l’article 2, un employé visé par le présent régime sauf s’il choisit de ne pas participer au présent régime.
Ce choix s’applique à compter de la date où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix de l’employé qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’années de service au régime à compter du premier jour où il a occupé sa dernière fonction visée, s’applique à compter de ce jour, ou à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance si ce premier jour est antérieur à cette date.
1987, c. 107, a. 120; 1988, c. 82, a. 209.
121. Le pensionné qui devient, malgré l’article 2, un employé aux fins du régime ne peut se prévaloir de l’article 22.
1987, c. 107, a. 121; 1988, c. 82, a. 210.
122. Au moment où le pensionné cesse d’occuper sa fonction, il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises à moins que les règles prévues à la sous-section 2 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 122.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
123. Lorsque le pensionné cesse d’occuper sa fonction et qu’il a droit, en vertu des sections I à IV, de recevoir les prestations qu’il avait acquises, tout montant de ces prestations dont le versement avait cessé, doit être indexé ou, selon le cas, ajusté conformément au régime concerné.
1987, c. 107, a. 123; 1988, c. 82, a. 211.
124. Le présent chapitre ne s’applique pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le pensionné atteint l’âge de 69 ans. Dans ce cas, il a droit à ses prestations.
1987, c. 107, a. 124; 1991, c. 77, a. 30; 1997, c. 71, a. 19.
125. Le présent chapitre ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et la section IV de ce chapitre ne s’applique pas si le pensionné visé reçoit également une pension en vertu du présent régime. Dans ce cas, la section I de ce chapitre s’applique.
Le présent chapitre s’applique au pensionné visé malgré les dispositions relatives au retour au travail prévues au régime de retraite en vertu duquel ses prestations sont versées.
1987, c. 107, a. 125.
CHAPITRE V.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 16.
125.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, l’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet employé ou cet ex-employé a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
L’employé ou l’ex-employé et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale.
1990, c. 5, a. 16; 1995, c. 70, a. 11.
125.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou à la date de cessation de la vie commune, selon le cas.
1990, c. 5, a. 16; 1995, c. 70, a. 12.
125.3. La Commission procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 16.
125.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 16.
125.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’employé ou de l’ex-employé, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet employé ou de cet ex-employé, y compris celle payable en vertu de l’article 102, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 16.
125.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 16.
125.7. Le chapitre IX ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par l’employé, l’ex-employé et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 16.
CHAPITRE VI
ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET PARTAGE DU COÛT DU RÉGIME
126. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission doit faire préparer pour le ministre une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux articles 32 et 33 doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article 32 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s’applique à l’égard d’une employée qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) lorsqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.
1987, c. 107, a. 126; 1991, c. 14, a. 9.
127. Le coût du régime est partagé dans la proportion de 54 % pour les employés et de 46 % pour l’employeur.
1987, c. 107, a. 127.
128. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, réviser le taux de cotisation du régime. Ce taux est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre de l’évaluation actuarielle. Il en est de même du taux de cotisation applicable à l’employé visé à l’article 5.
1987, c. 107, a. 128.
129. Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement le régime, la Commission doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1987, c. 107, a. 129.
CHAPITRE VII
RÈGLEMENTS
130. Le gouvernement peut par règlement:
0.1°  déterminer, aux fins de l’article 1.1, les catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel qui participent ou qui peuvent opter de participer au présent régime de même que les dispositions particulières qui leur sont applicables;
1°  déterminer les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un employé est exclu du régime;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 9;
3°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 23 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés;
4°  définir, pour l’application des articles 44 et 63, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
5°  déterminer, pour l’application de l’article 46, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  désigner, pour l’application de l’article 59, les autres établissements d’enseignement;
7.1°  déterminer, aux fins de l’article 66.1, les catégories ou sous-catégories auxquelles doivent appartenir des personnes pour avoir droit de recevoir une prestation additionnelle de même que les règles, conditions et modalités d’établissement et de paiement de cette prestation, lesquelles peuvent varier selon la catégorie ou sous-catégorie;
8°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 103;
8.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
8.2°  déterminer, aux fins de l’article 125.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’employé ou l’ex-employé;
8.3°  fixer, aux fins de l’article 125.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et des chapitres II et IV du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.4°  déterminer, aux fins de l’article 125.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.5°  prévoir, aux fins de l’article 125.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  établir, conformément à l’article 128, les nouveaux taux de cotisation;
10°  établir, aux fins de l’article 132.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
11°  déterminer, aux fins de l’article 132.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
12°  constituer, aux fins de l’article 141, des comités de réexamen.
1987, c. 107, a. 130; 1988, c. 82, a. 212; 1990, c. 5, a. 17; 1991, c. 14, a. 10; 1991, c. 77, a. 31; 1992, c. 16, a. 4; 1992, c. 67, a. 26; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 53, a. 13.
CHAPITRE VIII
ADMINISTRATION ET TRANSFERT DES FONDS
SECTION I
ADMINISTRATION
131. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1987, c. 107, a. 131; 1990, c. 87, a. 104.
132. Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu du régime est payée au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1987, c. 107, a. 132; 1997, c. 71, a. 20.
132.1. Lorsqu’une demande de rachat d’année ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu du présent régime, la Commission fait parvenir à l’employé une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de l’employé à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de l’employé ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que l’employé fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si l’employé n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité en premier lieu. Toutefois, dans le cas des articles 20, 27, 29, 30 et 38, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que l’employé a versées lui sont remboursées avec l’intérêt prévu à l’article 72 et calculé conformément à cet article.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où sa décision est infirmée en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 28; 1991, c. 77, a. 32; 1992, c. 67, a. 27; 1993, c. 74, a. 7; 1994, c. 20, a. 6.
132.1.1. Malgré l’article 132.1, l’employé qui fait une demande de réexamen à la Commission durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir à l’employé un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 132.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 8; 1997, c. 43, a. 621.
132.2. Toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du présent régime, ne peut excéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, ainsi que les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années ou parties d’année ayant fait l’objet du rachat peuvent être établis par règlement.
1992, c. 67, a. 28.
132.3. Les périodes d’absence de l’employé postérieures au 31 décembre 1991 qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement.
1992, c. 67, a. 28.
133. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un employé visé par le présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, l’employé qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 40.
La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes.
De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme.
1987, c. 107, a. 133; 1992, c. 67, a. 29.
134. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 ou, le cas échéant, à l’article 158.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 134; 1996, c. 53, a. 14.
SECTION II
TRANSFERT DES FONDS
135. Toutes les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard d’un employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et à l’égard d’un employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992, sont transférées au fonds consolidé du revenu, sauf les contributions de l’employeur versées conformément à l’article 31 de cette loi.
Ces sommes portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert sauf celles qui ont été transférées en vertu de l’article 102 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui portent intérêt à compter de la date de ce transfert. Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de cette loi et est composé annuellement.
1987, c. 107, a. 135; 1991, c. 77, a. 33; 1992, c. 16, a. 3.
136. La Commission doit, pour tout autre employé que celui visé à l’article 135, transférer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises par cet employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 23 à l’égard de ces années et parties d’année de service.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 107, a. 136.
137. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), transférer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du régime concerné sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 23.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
1987, c. 107, a. 137.
138. La Commission doit, à l’égard des années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées en vertu de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 115.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations à ce régime de retraite jusqu’à la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces sommes sont versées à cette caisse dans les fonds et selon les proportions prévus au deuxième alinéa de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le deuxième alinéa de l’article 139 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 107, a. 138.
139. L’employé qui était, le 31 décembre 1987, un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée à l’article 1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1987 ou l’employé qui était, le 31 décembre 1991, un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention ou une personne faisant partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée en application du paragraphe 2° de l’article 1.1, qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992 et qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service le 31 décembre 1991, peut continuer à en acquitter le coût selon les modalités prévues par le régime de retraite auquel il participait. Le service concerné est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23, en proportion, toutefois, des sommes qui seront effectivement versées par l’employé, en excluant les intérêts, sur le coût total du rachat. Cependant, les sommes versées par cet employé, après la date du transfert des sommes au fonds consolidé du revenu prévu à l’article 135 sont déposées à ce fonds.
Tout autre employé que celui visé au premier alinéa qui effectuait un rachat d’années et parties d’année de service en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 22 au moment où il commence à verser des cotisations au présent régime, doit acquitter le solde du coût de ce rachat dans les 30 jours de la mise à la poste, par la Commission, d’un avis à cet effet. Le service pour lequel le coût du rachat est acquitté après la date à laquelle l’employé a commencé à verser des cotisations au présent régime doit être pris en considération aux fins du calcul des valeurs actuarielles des prestations et il est crédité dans la mesure déterminée à l’article 23.
1987, c. 107, a. 139; 1991, c. 77, a. 34; 1992, c. 16, a. 3.
CHAPITRE IX
RÉEXAMEN ET DEMANDE D’ARBITRAGE
1994, c. 20, a. 7.
140. Tout employé ou bénéficiaire peut demander à la Commission le réexamen de toute décision qu’elle a rendue concernant:
1°  son admissibilité au régime;
2°  le nombre de ses années de service et de ses périodes de cotisations;
3°  le traitement admissible et le montant de ses cotisations;
4°  le montant de sa pension;
5°  tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par le régime.
Cette demande doit être faite dans l’année qui suit la date de la mise à la poste d’une telle décision.
1987, c. 107, a. 140; 1997, c. 43, a. 622.
141. Le gouvernement constitue par règlement, selon les catégories d’employés ou de bénéficiaires qu’il détermine, des comités de réexamen au sein de la Commission pour décider des demandes formulées en vertu de l’article 140.
Chacun de ces comités se compose de quatre membres nommés par le gouvernement dont deux proviennent des syndicats ou des associations qui représentent les employés, sur recommandation du syndicat ou de l’association concerné. Le gouvernement peut nommer de plus, de la même façon, un substitut à chacun de ces membres pour les remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
Le quorum de chacun de ces comités est de quatre et les décisions de chacun de ces comités sont prises à la majorité des membres.
1987, c. 107, a. 141; 1990, c. 87, a. 104; 1993, c. 74, a. 9; 1994, c. 20, a. 8; 1995, c. 70, a. 13; 1997, c. 43, a. 623.
142. Le comité de réexamen doit, après avoir donné à la personne qui a fait la demande de réexamen l’occasion de présenter ses observations, disposer de la demande sans retard et notifier par écrit sa décision à cette personne.
La décision doit être motivée.
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande de réexamen est référée pour décision à l’arbitre.
Le comité de réexamen en avise sans délai les personnes visées et les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Le comité fait parvenir à l’arbitre, dans le délai prévu à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.
1987, c. 107, a. 142; 1994, c. 20, a. 9; 1997, c. 43, a. 624.
143. L’employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen, faire une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 183 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 182 et 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
1987, c. 107, a. 143; 1994, c. 20, a. 10.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
144. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables.
1987, c. 107, a. 144.
145. Malgré l’article 127, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, la contribution de l’employeur au présent régime est augmentée d’un montant égal à 0,5% du traitement admissible versé aux employés au cours de cette période.
1987, c. 107, a. 145.
146. La première révision des taux de cotisation du présent régime peut être faite, conformément à l’article 128, au 1er janvier 1990. Cette révision doit être basée sur l’évaluation actuarielle arrêtée au 1er janvier 1988.
1987, c. 107, a. 146.
147. La première indexation des montants prévus aux articles 102 et 103 doit être faite au 1er janvier 1989.
1987, c. 107, a. 147.
147.1. Les articles 67, 68 et le premier alinéa de l’article 69, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à l’employé qui cesse d’être visé par le régime avant cette date.
1988, c. 82, a. 213.
147.2. Les articles 104 et 105, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer à toute pension versée pour incapacité physique ou mentale et dont la cause pour laquelle elle a été obtenue cesse avant cette date.
1988, c. 82, a. 213.
147.3. Les articles 106, 108, 109 et le premier alinéa de l’article 111, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date et ce, tant qu’il occupe cette fonction.
1988, c. 82, a. 213.
147.4. Les articles 42, 112 à 114, 116, 119 à 121, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, a participé au régime ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qui a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction ou, dans le cas de l’article 116, tant qu’il n’a pas atteint 65 ans, selon la première éventualité.
Les dispositions des articles 112 ou 119 qui concernent la cessation du paiement des prestations, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné visé par l’un de ces articles qui, avant cette date, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 213.
148. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1987, c. 107, a. 148.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
LOI SUR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
149. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1987, c. 107, a. 149.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS ENSEIGNANTS
150. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 2).
1987, c. 107, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 3).
1987, c. 107, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 6).
1987, c. 107, a. 152.
153. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 7).
1987, c. 107, a. 153.
154. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 9).
1987, c. 107, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 13).
1987, c. 107, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 18).
1987, c. 107, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 20).
1987, c. 107, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 34).
1987, c. 107, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 37).
1987, c. 107, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 51).
1987, c. 107, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 53).
1987, c. 107, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. R-9.1, a. 54).
1987, c. 107, a. 162.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
163. (Modification intégrée au c. R-10, a. 3).
1987, c. 107, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. R-10, a. 4).
1987, c. 107, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. R-10, a. 16).
1987, c. 107, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. R-10, a. 24).
1987, c. 107, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. R-10, a. 29).
1987, c. 107, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. R-10, a. 36.2).
1987, c. 107, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. R-10, a. 46).
1987, c. 107, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 47, 48).
1987, c. 107, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. R-10, a. 49).
1987, c. 107, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. R-10, a. 50).
1987, c. 107, a. 172.
173. (Modification intégrée au c. R-10, a. 51).
1987, c. 107, a. 173.
174. (Modification intégrée au c. R-10, a. 55).
1987, c. 107, a. 174.
175. (Modification intégrée au c. R-10, a. 57).
1987, c. 107, a. 175.
176. (Modification intégrée au c. R-10, a. 58).
1987, c. 107, a. 176.
177. (Modification intégrée au c. R-10, a. 60).
1987, c. 107, a. 177.
178. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 62-67).
1987, c. 107, a. 178.
179. (Modification intégrée au c. R-10, a. 69).
1987, c. 107, a. 179.
180. (Modification intégrée au c. R-10, a. 72).
1987, c. 107, a. 180.
181. (Modification intégrée au c. R-10, a. 73).
1987, c. 107, a. 181.
182. (Modification intégrée au c. R-10, a. 74).
1987, c. 107, a. 182.
183. (Modification intégrée au c. R-10, a. 75).
1987, c. 107, a. 183.
184. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.3).
1987, c. 107, a. 184.
185. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.5).
1987, c. 107, a. 185.
186. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.12).
1987, c. 107, a. 186.
187. (Modification intégrée au c. R-10, a. 85.16).
1987, c. 107, a. 187.
188. (Modification intégrée au c. R-10, a. 99).
1987, c. 107, a. 188.
189. (Modification intégrée au c. R-10, a. 115.2).
1987, c. 107, a. 189.
190. (Modification intégrée au c. R-10, aa. 115.7-115.9).
1987, c. 107, a. 190.
191. (Modification intégrée au c. R-10, a. 116).
1987, c. 107, a. 191.
192. (Modification intégrée au c. R-10, a. 118).
1987, c. 107, a. 192.
193. (Modification intégrée au c. R-10, a. 119).
1987, c. 107, a. 193.
194. (Modification intégrée au c. R-10, a. 120).
1987, c. 107, a. 194.
195. (Modification intégrée au c. R-10, a. 127).
1987, c. 107, a. 195.
196. (Modification intégrée au c. R-10, a. 130).
1987, c. 107, a. 196.
197. (Modification intégrée au c. R-10, a. 134).
1987, c. 107, a. 197.
198. (Modification intégrée au c. R-10, a. 137).
1987, c. 107, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. R-10, a. 151).
1987, c. 107, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. R-10, a. 158).
1987, c. 107, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. R-10, a. 192).
1987, c. 107, a. 201.
202. (Modification intégrée au c. R-10, a. 201).
1987, c. 107, a. 202.
203. (Modification intégrée au c. R-10, a. 202).
1987, c. 107, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. R-10, a. 203).
1987, c. 107, a. 204.
205. (Modification intégrée au c. R-10, a. 207).
1987, c. 107, a. 205.
206. (Modification intégrée au c. R-10, a. 208).
1987, c. 107, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. R-10, a. 218).
1987, c. 107, a. 207.
208. (Modification intégrée au c. R-10, a. 219).
1987, c. 107, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. R-10, a. 221).
1987, c. 107, a. 209.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
210. (Modification intégrée au c. R-11, a. 3).
1987, c. 107, a. 210.
211. (Modification intégrée au c. R-11, a. 5).
1987, c. 107, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. R-11, a. 13).
1987, c. 107, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. R-11, a. 21).
1987, c. 107, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. R-11, a. 27).
1987, c. 107, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. R-11, aa. 27.1-27.3).
1987, c. 107, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. R-11, a. 28.3).
1987, c. 107, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. R-11, a. 28.6).
1987, c. 107, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. R-11, a. 35.2).
1987, c. 107, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. R-11, a. 50).
1987, c. 107, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. R-11, a. 52).
1987, c. 107, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. R-11, a. 56).
1987, c. 107, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. R-11, a. 58).
1987, c. 107, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. R-11, a. 59).
1987, c. 107, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. R-11, a. 60).
1987, c. 107, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. R-11, a. 62).
1987, c. 107, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. R-11, a. 62.1).
1987, c. 107, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. R-11, a. 65).
1987, c. 107, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. R-11, a. 66).
1987, c. 107, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. R-11, a. 70).
1987, c. 107, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. R-11, a. 73).
1987, c. 107, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. R-11, a. 76).
1987, c. 107, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. R-11, a. 77).
1987, c. 107, a. 232.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
233. (Modification intégrée au c. R-12, a. 10).
1987, c. 107, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. R-12, a. 20).
1987, c. 107, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. R-12, a. 27).
1987, c. 107, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. R-12, a. 30).
1987, c. 107, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. R-12, a. 43.1).
1987, c. 107, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. R-12, a. 52).
1987, c. 107, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. R-12, a. 53).
1987, c. 107, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. R-12, a. 54).
1987, c. 107, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. R-12, a. 63.1.2).
1987, c. 107, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. R-12, a. 65).
1987, c. 107, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. R-12, a. 66.1).
1987, c. 107, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. R-12, a. 67.1).
1987, c. 107, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. R-12, a. 67.2).
1987, c. 107, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. R-12, a. 74).
1987, c. 107, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. R-12, a. 81).
1987, c. 107, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. R-12, a. 82).
1987, c. 107, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. R-12, aa. 82.1, 82.2).
1987, c. 107, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. R-12, a. 83).
1987, c. 107, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. R-12, a. 85).
1987, c. 107, a. 251.
252. (Omis).
1987, c. 107, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89).
1987, c. 107, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. R-12, a. 89.4).
1987, c. 107, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. R-12, aa. 92-93.1).
1987, c. 107, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.5).
1987, c. 107, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.7).
1987, c. 107, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.16).
1987, c. 107, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. R-12, a. 109).
1987, c. 107, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. R-12, a. 112).
1987, c. 107, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. R-12, a. 113).
1987, c. 107, a. 261.
262. Les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1988.
Malgré l’article 182 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1987, chapitre 47), les règlements adoptés avant le 1er janvier 1989 en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peuvent, s’ils en disposent ainsi, prendre effet à compter de toute date non antérieure au 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 262.
263. L’article 154, les articles 161 et 162, les articles 166, 173 et 178, dans la mesure où les articles 24, 51 et 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’ils modifient ou, selon le cas, remplacent respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, les articles 202, 203 et 205, dans la mesure où les articles 201, 202 et 207 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qu’ils remplacent ou, selon le cas, modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, l’article 206, les articles 213 et 219, dans la mesure où les articles 21 et 50 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants et les articles 235, 243, 250 et 253, dans la mesure où les articles 27, 66.1, 83 et 89 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, ont effet depuis le 26 juin 1986.
1987, c. 107, a. 263.
264. L’article 150, sauf dans la mesure où l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1) qu’il modifie réfère à la présente loi et au régime de retraite qu’elle établit, les articles 151 à 153, l’article 155, l’article 157, dans la mesure où il modifie la référence à l’article 2 prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, l’article 158, les articles 159 et 160, dans la mesure où les articles 37 et 51 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants qu’ils modifient respectivement réfèrent au deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, l’article 163, sauf dans la mesure où l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’il modifie réfère au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le paragraphe 1° de l’article 164, l’article 189, les paragraphes 1° et 2° de l’article 197, l’article 210 dans la mesure où il remplace le paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), le paragraphe 1° de l’article 230, l’article 239 dans la mesure où il édicte le paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), l’article 240 et les paragraphes 1° et 2° de l’article 259 ont effet depuis le 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 264; 1990, c. 87, a. 104.
265. Les articles 184, 216, 256 et 257 ont effet depuis le 23 juin 1987.
1987, c. 107, a. 265.
266. (Omis).
1987, c. 107, a. 266.

Table de versements
(Article 24)

Le nombre maximum d’années sur lequel peuvent être répartis
les versements prévus à l’article 24 est celui indiqué en regard
du chiffre correspondant à l’âge de l’employé à son dernier
anniversaire. En aucun cas, ce nombre d’années ne doit,
cependant, dépasser cinq fois le nombre d’années de service pour
lequel les versements sont dus.

Âge Période Âge Période

35 (ou moins) 32 51 20
36 31 52 19
37 30 53 19
38 30 54 18
39 29 55 17
40 28 56 17
41 27 57 16
42 27 58 15
43 26 59 15
44 25 60 14
45 25 61 13
46 24 62 13
47 23 63 12
48 22 64 12
49 22 65 11
50 21 66 (et plus) 10
1987, c. 107, annexe I.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 107 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1988, à l’exception de l’article 266, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-9.2 des Lois refondues.
Les articles 44, 63 et 130 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 2, 9 et du paragraphe 1° de l’article 13 du chapitre 53 des lois de 1996 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.