R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
À jour au 1er janvier 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-11
Loi sur le régime de retraite des enseignants
CHAPITRE I
APPLICATION ET ADMINISTRATION
1983, c. 24, a. 2.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1983, c. 24, a. 2.
1. Le présent régime de retraite qui remplace celui qui s’appliquait depuis le 1er juillet 1965 s’applique à l’enseignant qui est une personne nommée ou embauchée avant le 1er juillet 1973 si elle occupe une fonction pédagogique ou éducative, au sens des règlements, dans un établissement d’enseignement visé dans l’annexe I.
Toute personne qui avait le droit de cotiser au cours de l’année scolaire 1964-1965 au régime prévu par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) est un enseignant tant qu’elle continue d’occuper l’emploi dont découle ce droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 1 (partie); 1966-67, c. 64, a. 1; 1970, c. 56, a. 1; 1972, c. 60, a. 48; 1973, c. 12, a. 186; 1974, c. 63, a. 1; 1977, c. 23, a. 1; 1982, c. 51, a. 49; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
2. Le régime s’applique également, aux conditions déterminées par règlement, à un enseignant dont les services sont requis par une association d’éducateurs ou un organisme du domaine de l’éducation visé dans l’annexe II.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 2; 1983, c. 24, a. 2.
2.1. Un enseignant visé est, aux fins de l’application du régime, réputé occuper une fonction visée, lorsqu’il occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, il est en absence sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une enseignante, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins du régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle l’enseignant est assujetti obligatoirement mais elle ne comprend pas celle visée à l’article 29.1.
1987, c. 47, a. 86; 1988, c. 82, a. 58; 1995, c. 70, a. 44; 2002, c. 30, a. 75.
2.2. Pour l’application du régime, un enseignant participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
L’enseignant participe à un régime tant qu’il demeure un enseignant visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’enseignant cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 ou à une prestation pour incapacité physique ou mentale versée en vertu d’un régime établi par l’article 75.1, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 59; 2000, c. 32, a. 50.
3. Le régime ne s’applique pas à l’enseignant:
1°  qui est membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui en est exclu par règlement en raison de la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient, de ses conditions d’emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération;
3°  qui participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
4°  qui fait partie d’une catégorie d’employés désignée en application du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sauf s’il exerce le choix prévu au troisième alinéa de cet article.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 3; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 87; 1987, c. 107, a. 210; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 77, a. 64; 2001, c. 31, a. 365; 2004, c. 39, a. 179.
3.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 50; 1983, c. 24, a. 2.
4. L’enseignant n’est plus un enseignant visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1973, c. 12, a. 187; 1974, c. 63, a. 2; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 88; 1988, c. 82, a. 60; 1991, c. 77, a. 65; 1997, c. 50, a. 59.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1983, c. 24, a. 2.
5. L’enseignant qui cesse d’être visé par le présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), participe au présent régime. Le fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime de retraite des fonctionnaires et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le présent régime, participe à ce dernier régime.
L’enseignant qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au présent régime à l’égard de cette fonction.
1973, c. 12, a. 187; 1977, c. 23, a. 4; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 89; 1987, c. 107, a. 211; 1988, c. 82, a. 61; 1990, c. 32, a. 26; 1990, c. 87, a. 79; 1997, c. 50, a. 60; 2001, c. 31, a. 366; 2002, c. 30, a. 90; 2004, c. 39, a. 180.
5.0.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du présent régime ou du régime de retraite des fonctionnaires, l’enseignant ou le fonctionnaire, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au présent régime, si cet enseignant occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par ce régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion dans ces deux derniers cas des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), ou si ce fonctionnaire occupe dans le même délai une fonction visée par le présent régime.
La Commission doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le présent régime s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 10; 2001, c. 31, a. 367.
5.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 51; 1983, c. 24, a. 2.
6. L’enseignant qui est mis à pied pour surplus de personnel et qui enseigne au moins 20 jours au niveau primaire, 95 périodes au niveau secondaire ou 45 périodes au niveau collégial au cours de chaque année scolaire qui suit l’année de sa mise à pied, peut faire créditer ces jours ou périodes d’enseignement s’il occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime dans les 30 mois qui suivent la fin de l’année scolaire de sa mise à pied.
Pour faire créditer ces jours ou périodes, l’enseignant doit, dans l’année qui suit la date de son retour au travail dans une fonction visée par le présent régime, en faire la demande et verser les cotisations prévues par le régime.
1974, c. 63, a. 3; 1983, c. 24, a. 2.
7. L’année scolaire, aux fins du régime, est:
1°  dans le cas d’une commission scolaire, la période s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante;
2°  dans tous les autres cas, la période de 12 mois généralement reconnue par l’organisme dans le contrat d’engagement.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 2; 1970, c. 56, a. 2; 1973, c. 12, a. 188; 1977, c. 23, a. 5; 1982, c. 51, a. 52; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 30.
8. L’enseignant qui accepte ou a accepté, à compter du 1er juillet 1970, un emploi dans une université du Québec, par suite du transfert de juridiction sur sa fonction d’un établissement d’enseignement sous la direction du gouvernement à une université du Québec peut, avec l’approbation du Comité de retraite, continuer de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 3; 1966-67, c. 64, a. 2; 1973, c. 12, a. 189; 1977, c. 23, a. 6; 1982, c. 51, a. 53; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
8.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 54; 1983, c. 24, a. 2.
8.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 54; 1983, c. 24, a. 2.
9. L’enseignant qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur participe au présent régime.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55; 1983, c. 24, a. 2; 1983, c. 55, a. 149; 1984, c. 27, a. 87; 1984, c. 47, a. 141; 1987, c. 47, a. 90; 1990, c. 87, a. 80.
9.0.1. L’enseignant qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) participe au présent régime s’il est assuré d’une réintégration dans une fonction pour laquelle il serait visé par ce régime, le régime de retraite des fonctionnaires, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Si cet enseignant n’est pas assuré d’une telle réintégration, il peut, s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet, participer au présent régime. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
1990, c. 87, a. 80; 2001, c. 31, a. 368.
SECTION III
ADMINISTRATION
1983, c. 24, a. 2.
9.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 56; 1983, c. 24, a. 2.
10. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration du régime de retraite des enseignants.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par le régime s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu du régime est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enseignant atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par le régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 11, a. 11; 1973, c. 12, a. 190; 1977, c. 23, a. 9; 1982, c. 51, a. 57; 1983, c. 24, a. 2; 1997, c. 50, a. 61.
10.1. Lorsqu’une demande de rachat d’années ou de parties d’année est faite à la Commission en vertu du présent régime, la Commission fait parvenir à l’enseignant une proposition de rachat qui est valide pour une période de 60 jours à compter de sa date.
La demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite si la Commission n’a pas reçu, avant l’expiration de cette période de 60 jours, un avis de l’enseignant à l’effet qu’il accepte cette proposition.
De plus, une telle demande est réputée n’avoir jamais été faite si le paiement comptant du coût de ce rachat n’est pas effectué avant l’expiration de cette période de 60 jours, dans le cas où un tel paiement est exigible en vertu du choix de l’enseignant ou par l’effet de la loi. Dans le cas où le paiement est exigible en plusieurs versements et que l’enseignant fait défaut d’effectuer un versement, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel les versements n’ont pas été effectués si l’enseignant n’effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours de la date d’un avis de la Commission à cet effet. Dans ce cas, le service le plus récent est crédité en premier lieu. Toutefois, dans le cas de l’article 21, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard de la totalité du service et les sommes que l’enseignant a versées lui sont remboursées sans intérêt.
Aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat prévue au premier alinéa. Dans le cas où la Commission refuse un rachat d’années ou de parties d’année et où une décision à l’effet contraire est prise en réexamen ou en arbitrage sur la base des données du dossier au moment du refus, aucun intérêt n’est calculé à l’égard de ces années ou de ces parties d’année entre la date du refus et celle de l’échéance de la proposition de rachat.
1990, c. 87, a. 81; 1991, c. 77, a. 66; 1992, c. 67, a. 57; 1993, c. 74, a. 16; 1994, c. 20, a. 24; 1997, c. 43, a. 633; 2002, c. 30, a. 76.
10.1.1. Malgré l’article 10.1, l’enseignant qui fait une demande de réexamen durant la période de validité de la proposition de rachat n’est pas tenu de l’accepter durant cette période ni d’effectuer de paiements tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa demande. À la suite de la transmission de la décision du Comité de retraite ou de l’arbitre, selon le cas, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances fait parvenir à l’enseignant un avis qui, en date de la proposition de rachat, réitère celle-ci ou la modifie et l’article 10.1 s’applique.
Tout montant impayé relatif à la proposition de rachat porte intérêt, composé annuellement et payable selon les mêmes modalités que le rachat, à compter de la date de cette proposition de rachat jusqu’à la date de l’avis de la Commission. Le taux est celui qui est prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à moins qu’un intérêt ne soit autrement exigible pour cette période par l’effet de la loi.
1993, c. 74, a. 17; 1997, c. 43, a. 851; 2004, c. 39, a. 181.
10.2. Malgré toute disposition inconciliable de la présente loi, toute prestation découlant d’un rachat d’années ou de parties d’année antérieures au 1er janvier 1990, effectué en vertu du présent régime, ne peut excéder le plafond des prestations déterminées applicable à l’égard de ces années ou parties d’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut par règlement établir le plafond applicable au traitement admissible aux fins de l’établissement du coût du rachat, celui applicable au service qui peut être crédité, les règles et les modalités du calcul de la partie de la pension qui découle des années et parties d’année ayant fait l’objet du rachat ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités.
1992, c. 67, a. 58; 2004, c. 39, a. 182.
10.3. Les périodes d’absence de l’enseignant postérieures au 31 décembre 1991 qui peuvent être créditées au présent régime sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement.
1992, c. 67, a. 58.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET DES ANNÉES DE SERVICE
1983, c. 24, a. 2.
SECTION I
TRAITEMENT ADMISSIBLE
1983, c. 24, a. 2.
11. Le traitement admissible d’un enseignant est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une enseignante, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 62; 1991, c. 77, a. 67.
12. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11; 1979, c. 42, a. 8; 1980, c. 18, a. 12; 1982, c. 51, a. 59; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 31; 1988, c. 82, a. 63.
13. Malgré l’article 11, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un enseignant aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 6; 1970, c. 56, a. 6; 1973, c. 12, a. 193; 1974, c. 63, a. 5; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 91; 1987, c. 107, a. 212; 1988, c. 82, a. 64; 1990, c. 32, a. 27.
13.1. Le traitement admissible de tout enseignant libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Le premier alinéa s’applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l’organisme à l’annexe II.1 de cette loi et cet organisme paie sa contribution à titre d’employeur et retient les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel enseignant.
1986, c. 44, a. 91; 1987, c. 47, a. 92; 1995, c. 46, a. 23.
14. Le traitement admissible d’un enseignant au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 11, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 193; 1977, c. 23, a. 12; 1982, c. 51, a. 60; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 65.
14.1. Le traitement admissible d’un enseignant afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 21 et 21.0.1 est celui que l’enseignant aurait reçu s’il ne s’était pas absenté.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 77.
15. Le traitement admissible de l’enseignant qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet enseignant est réduit en application de l’article 17, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 11, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 35.0.1, l’enseignant est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 93; 1988, c. 82, a. 66; 1991, c. 77, a. 68; 1995, c. 46, a. 24.
15.1. Malgré les articles 11 à 15, le traitement admissible d’un enseignant pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible de l’enseignant qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 11 à 15, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 35.0.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 35.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 35.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité à l’enseignant dans l’année.
1991, c. 77, a. 69; 1992, c. 67, a. 59; 2004, c. 39, a. 183.
15.2. Pour l’application de la présente loi, l’expression «traitement admissible» fait référence au traitement admissible établi conformément à la présente section. Toutefois, l’article 15.1 est exclu de cette référence pour les années antérieures au 1er janvier 1992.
2004, c. 39, a. 184.
SECTION II
ANNÉES DE SERVICE
1983, c. 24, a. 2.
§ 1.  — Dispositions générales
1983, c. 24, a. 2.
16. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’enseignant pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard de l’enseignant qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’enseignant a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1977, c. 23, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 70; 1997, c. 50, a. 62.
17. Si un enseignant occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un enseignant ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 7; 1973, c. 12, a. 194; 1977, c. 23, a. 14; 1982, c. 51, a. 61; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 94; 1988, c. 82, a. 67.
18. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un enseignant bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service.
Toutefois, la limite de trois années de service prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un régime d’assurance-salaire obligatoire en vigueur le 31 décembre 1989 et qui prévoit à cette date pour le bénéfice de certains groupes d’enseignants visés par le présent régime des prestations payables jusqu’à l’âge de 65 ans ou jusqu’à l’âge de la retraite, en autant que l’enseignant fasse partie de l’un de ces groupes et que la participation du groupe à ce régime d’assurance-salaire soit maintenue.
Malgré ce qui précède, si le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’enseignant et elles sont portées au compte de ce dernier.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une enseignante reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi sont crédités avec exonération de toute cotisation.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15; 1982, c. 51, a. 62; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 95; 1989, c. 76, a. 5; 1992, c. 16, a. 11; 2000, c. 32, a. 51.
18.1. La personne visée au premier alinéa de l’article 18, qui en vertu du régime d’assurance-salaire prévu à ses conditions de travail n’a droit qu’à une période de prestations d’assurance-salaire maximale de deux années de service, continue de participer au régime, même si son employeur a mis fin à son emploi, pendant l’année qui suit le dernier jour de cette période de deux années, si à ce jour elle était invalide au sens de son régime d’assurance-salaire et si pendant cette année elle n’occupe pas une fonction visée par le régime.
Pendant cette année, le service crédité à cette personne avec exonération de toute cotisation, est celui qui lui aurait été crédité si elle avait occupé sa fonction et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu.
Toutefois, le service crédité à une personne qui décède, démissionne ou prend sa retraite pendant l’année qui suit la période de deux années prévue au premier alinéa est réduit de la période comprise entre la date de l’événement et la fin de cette année. Le service crédité en vertu du présent article à la personne qui occupe de nouveau une fonction visée pendant cette période est réduit de celle comprise entre le premier jour où elle occupe cette fonction et la fin de cette année.
2000, c. 32, a. 52.
19. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à l’enseignante sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si l’enseignante occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 8; 1970, c. 56, a. 7; 1977, c. 23, a. 16; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 96; 1988, c. 82, a. 68.
20. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’enseignant que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 18, 19 et 76.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’enseignant qui a au moins 35 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1977, c. 23, a. 17; 1982, c. 51, a. 63; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 69; 1991, c. 77, a. 71.
21. L’enseignant qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a été de plus de 30 jours consécutifs ou, dans le cas d’une absence sans traitement à temps partiel, a été de plus de 20% du temps régulier d’un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.
L’enseignant ne peut pas faire créditer moins de 10 jours cotisables au cours d’une même année civile ou scolaire, selon le cas, à moins que le nombre de jours ne soit inférieur à 10. Dans ce dernier cas, il doit faire créditer tous ces jours.
Afin de racheter une période d’absence, l’enseignant doit cotiser au régime à la date de réception de sa demande à la Commission qui doit être postérieure à la date de fin de cette période d’absence sauf s’il ne verse pas de cotisation en vertu de l’article 18 ou de l’article 19. Toutefois, une telle période peut également être rachetée si, dès la fin de celle-ci, l’enseignant ne cotise plus au régime en raison de l’acquisition du droit à la pension, de son décès, parce qu’il bénéficie d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, lorsque l’enseignant a cotisé après la période d’absence, si ses demandes de rachat et de pension sont reçues simultanément à la Commission.
Aux fins du troisième alinéa, l’enseignant qui, dès la fin d’une période d’absence sans traitement, cotise au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement même si dans ces deux derniers cas il occupe une fonction visée par le régime de retraite de certains enseignants, peut également racheter cette période d’absence antérieure à sa participation à l’un ou l’autre de ces régimes si la demande a été reçue alors qu’il participait au présent régime.
L’enseignant qui cesse de participer au régime après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 n’ait été entièrement effectuée peut également faire créditer la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de la retenue.
L’acquisition du droit à la pension prévue au troisième alinéa signifie, à l’égard de la personne visée à l’article 8.8 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), la pension acquise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 9; 1977, c. 23, a. 18; 1982, c. 51, a. 64; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 32; 1986, c. 44, a. 92; 1987, c. 107, a. 213; 1988, c. 82, a. 70; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 67, a. 60; 1997, c. 50, a. 63; 2001, c. 31, a. 369; 2002, c. 30, a. 78; 2004, c. 39, a. 185.
21.0.1. L’enseignant qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté le 1er juillet 1965 ou après cette date et s’est terminée avant le 1er juillet 1973, alors qu’elle avait pour but de permettre à l’enseignant de poursuivre des études spécialisées, ou si celle-ci a débuté le 16 juillet 1970 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2002.
L’article 21, à l’exception du premier alinéa, s’applique aux fins du présent article.
2002, c. 30, a. 79.
21.1. Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime de retraite des fonctionnaires et qui participe au présent régime peut faire créditer à ce régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 66.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.
1992, c. 67, a. 61.
22. Le montant requis de l’enseignant pour acquitter le coût d’un rachat prévu aux articles 21 ou 21.0.1 est égal à 100% des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il ne s’était pas absenté au cours de la période visée par la demande selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable.
Toutefois, dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à la Commission plus de six mois de la fin de celle-ci, le montant requis de l’enseignant pour acquitter le coût du rachat est déterminé sur la base du traitement admissible au moment de la réception de sa demande, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle. Ce coût est déterminé conformément au tarif établi par règlement édicté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Ce règlement peut également prévoir un tarif particulier applicable aux employés visés par le présent régime.
L’enseignant peut, pour acquitter le coût du rachat, en échelonner le paiement sur la période et aux époques que détermine la Commission. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique.
Aux fins du deuxième alinéa, la limite prévue à l’article 15.1 n’est pas applicable au traitement admissible retenu pour établir le coût du rachat d’une période d’absence qui avait cours avant le 1er janvier 1992.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 10; 1966-67, c. 64, a. 5; 1970, c. 56, a. 8; 1973, c. 12, a. 196; 1982, c. 51, a. 65; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 33; 1986, c. 44, a. 93; 2002, c. 30, a. 80; 2004, c. 39, a. 186.
23. Les années et parties d’année d’enseignement qui ont été reconnues aux fins d’ancienneté, en vertu d’une convention collective s’appliquant entre l’année 1979 et l’année 1985, en raison d’un congédiement ou d’une démission forcée pour cause de mariage ou de maternité, à une enseignante qui fait partie du personnel enseignant ou du personnel professionnel à l’emploi d’une commission scolaire, peuvent être créditées.
Pour faire créditer ces années et parties d’année, l’enseignante doit verser un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 5 %, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et le 30 juin 1973 et avec un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), pour la période comprise entre le 1er juillet 1973 et la date de réception de la demande.
Le montant déterminé au deuxième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1970, c. 56, a. 9; 1973, c. 12, a. 197; 1974, c. 63, a. 6; 1977, c. 23, a. 19; 1982, c. 51, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 34; 1990, c. 87, a. 82; 2002, c. 30, a. 81; 2004, c. 39, a. 187.
23.1. L’article 23 s’applique à une enseignante d’une commission scolaire qui fait partie du personnel d’encadrement si elle a été congédiée ou forcée de démissionner pour cause de mariage ou de maternité en vertu d’un règlement ou d’une politique écrite de la commission scolaire où l’enseignante occupe une fonction visée par le présent régime.
1985, c. 18, a. 34.
§ 2.  — Dispositions particulières
1983, c. 24, a. 2.
24. Tout enseignant a droit de faire créditer les années et parties d’année de service qui lui sont créditées en vertu du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il n’est pas un pensionné en vertu de ce régime.
Malgré l’absence d’une demande de cet enseignant à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’enseignant avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 72.1, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 11; 1970, c. 56, a. 10; 1977, c. 23, a. 20; 1982, c. 51, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 32, a. 28.
25. Tout enseignant a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
L’enseignant doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation du présent régime au moment où il devient visé par le présent régime multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il reçoit ou aurait eu le droit de recevoir dans l’année scolaire au moment où il devient visé par le régime.
L’enseignant qui a cessé d’être député avant le 1er janvier 1958 peut faire une demande pour faire créditer ces années en versant un montant égal à 5% de l’indemnité qu’il a reçue au cours de chacune de ces années à titre de député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 71; 1992, c. 16, a. 12; 1993, c. 41, a. 32.
26. L’enseignant doit payer comptant le montant requis au rachat des années pendant lesquelles il a été député.
Toutefois, s’il rachète deux années et plus de service, il peut payer par versements; dans ce cas, le montant qu’il doit payer est augmenté, à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission, d’un intérêt au taux de 5% composé annuellement et peut être réparti en versements annuels, égaux et consécutifs sur une période qui ne peut excéder cinq ans.
1966-67, c. 64, a. 6; 1970, c. 56, a. 12; 1974, c. 63, a. 7; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 87, a. 83.
27. Un enseignant qui enseigne pour une période de 5 ans ou moins sous une autorité avec laquelle aucune entente concernant le présent régime n’a été conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) peut, s’il en fait la demande avant la fin de la période d’enseignement, faire créditer tout ou partie des années d’enseignement comprises dans cette période pourvu:
1°  qu’il verse, sur la période et aux époques que détermine la Commission, le double des cotisations prévues par le régime;
2°  qu’il occupe une fonction visée par le présent régime dès la fin de cette période sauf s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 13; 1966-67, c. 64, a. 7; 1970, c. 56, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 214.
27.1. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 215; 1990, c. 87, a. 105; 2004, c. 39, a. 188.
27.2. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 215; 1990, c. 87, a. 84; 2002, c. 30, a. 82; 2004, c. 39, a. 188.
27.3. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 215; 2004, c. 39, a. 188.
28. Tout enseignant a droit de faire créditer les années de service, sauf celles pour lesquelles ses cotisations lui ont été remboursées, qu’il avait droit de faire compter le 1er juillet 1965 pour fins de pension en vertu de la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) aux conditions qui y sont prescrites.
La durée du service, la rémunération et le montant des retenues à l’égard de ces années de service sont déterminés suivant les dispositions de cette huitième partie.
1970, c. 56, a. 14; 1974, c. 63, a. 8; 1983, c. 24, a. 2.
CHAPITRE II.1
MESURES PARTICULIÈRES
1987, c. 47, a. 97.
SECTION I
CONGÉS DE MATERNITÉ
1987, c. 47, a. 97.
28.1. Toute enseignante qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du présent régime peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ces 90 jours permettent à l’enseignante de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute enseignante qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’enseignante visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au présent régime ou au régime de retraite des fonctionnaires au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ce dernier cas, l’enseignante visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du présent régime au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’enseignante a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations versées par l’enseignante ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’enseignante même s’il est inférieur à 30 jours.
1987, c. 47, a. 97; 1990, c. 87, a. 85; 1991, c. 14, a. 32; 2002, c. 30, a. 90.
28.2. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 28.1 et si ce service est crédité au cours d’une année que l’enseignante a fait créditer en vertu de l’article 28.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 64 s’applique à cette indexation. Dans tous les autres cas, les articles 63 et 64 s’appliquent.
1987, c. 47, a. 97.
SECTION II
ANNÉES REMBOURSÉES POUR CAUSE DE MARIAGE, DE MATERNITÉ OU D’ADOPTION
1987, c. 47, a. 97.
28.3. L’enseignante qui, alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du présent régime, a cessé de participer à son régime de retraite pour cause de mariage, de maternité ou d’adoption si, dans le cas de cette dernière, elle a été par la suite légalement reconnue par un jugement, peut faire créditer tout ou partie de ses années d’enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations si le mariage, la maternité ou l’adoption est survenu dans les 12 mois précédant ou dans les 24 mois suivant la date à laquelle elle a cessé de participer à son régime.
Cette enseignante doit, pour faire créditer ces années et parties d’année, verser un montant de 1 000 $ par année.
Le montant requis pour faire créditer ces années et parties d’année est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
1987, c. 47, a. 97; 1987, c. 107, a. 216; 1988, c. 82, a. 72; 1990, c. 87, a. 86; 2002, c. 30, a. 83.
28.4. Le montant de 1 000 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 28.3 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et en vigueur à cette date.
1987, c. 47, a. 97; 2004, c. 39, a. 189.
28.5. Pour la partie attribuable à du service crédité en vertu de l’article 28.3, dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, la pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 64 s’applique à cette indexation.
1987, c. 47, a. 97.
SECTION II.1
MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE
1990, c. 32, a. 29.
28.5.1. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente section s’applique à tout enseignant autre qu’un enseignant engagé à titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte, pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé dans sa fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette période. Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40% du temps régulier d’un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.
Pour se prévaloir de la présente section, l’enseignant doit au préalable s’assurer auprès de la Commission qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. La Commission estime à cet effet les années ou parties d’année de service créditées à l’enseignant à la fin de l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l’entente doit préalablement être acceptée par la Commission.
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées à l’enseignant à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par la Commission, dans le cas où l’enseignant n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les années de service créditées à l’enseignant correspondent à l’estimation faite par la Commission et, dans les autres cas, jusqu’à la date où l’enseignant aura droit à sa pension.
1990, c. 32, a. 29; 1991, c. 77, a. 72; 1995, c. 70, a. 45.
28.5.2. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à l’enseignant une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’enseignant ne s’était pas prévalu de la présente section.
Si l’enseignant est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 18 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 29; 2004, c. 39, a. 190.
28.5.3. Pour l’application du présent régime et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), le traitement admissible des années ou parties d’année visées par l’entente est celui que l’enseignant aurait reçu ou, pour une période à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique, aurait eu droit de recevoir s’il ne s’était pas prévalu de la présente section. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 29.
28.5.4. Si l’entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances qui, dans chaque cas, sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.
Ce règlement peut prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité.
1990, c. 32, a. 29.
28.5.5. Les règlements pris en vertu de la présente section peuvent avoir effet au plus 12 mois avant leur adoption.
1991, c. 77, a. 73.
SECTION II.2
RACHAT D’UNE PÉRIODE DE STAGE RÉMUNÉRÉ
28.5.6. L’enseignant a droit à un crédit de rente calculé sur les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré en faisant compter au régime ces années ou parties d’année.
Les catégories d’employés de même que les règles, conditions et modalités pour faire compter des années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré, les années ou parties d’année qui peuvent être comptées de même que leur nombre, lequel peut varier selon la catégorie d’employés, sont déterminées par règlement édicté en vertu du paragraphe 11.3° du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53; 2004, c. 39, a. 191.
28.5.7. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées à l’enseignant en vertu de l’article 16.
2000, c. 32, a. 53.
28.5.8. Les articles 88, 90 à 93, le deuxième alinéa de l’article 95 et les articles 96 et 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent au crédit de rente obtenu en vertu de l’article 28.5.6 compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 32, a. 53.
28.5.9. La somme que l’enseignant doit verser pour avoir droit à un crédit de rente est déterminée suivant le tarif des primes apparaissant à l’annexe IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Les sommes payées par l’enseignant pour l’acquisition d’un crédit de rente sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 53.
28.5.10. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’enseignant pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’enseignant est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2000, c. 32, a. 53.
28.5.11. Les articles 73.1 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enseignant qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2000, c. 32, a. 53.
28.5.12. Le crédit de rente accordé à un enseignant en vertu de la présente section, qui à la suite de l’application de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, est versé en vertu de la présente loi.
Aux fins de la présente section, l’enseignant visé au premier alinéa est réputé prendre sa retraite à la date où il la prend en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et sa demande de pension faite en vertu de ce régime est réputée être une demande de paiement de crédit de rente.
Les articles 28.5.11, 61, 67 à 72 et 72.1 à 72.7 ne s’appliquent pas à cet enseignant. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 370.
SECTION III
ÉVALUATIONS ACTUARIELLES ET FINANCEMENT
1987, c. 47, a. 97.
28.6. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au présent chapitre, aux sections I et II du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), aux sous-sections 1 et 2 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et aux articles 40 et 41 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) est financée, par la différence entre:
1°  le montant des cotisations versées par les enseignants et des contributions des employeurs pendant la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 1er janvier 1990; et
2°  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les enseignants et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, révisé le taux de cotisation.
Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au deuxième alinéa de l’article 85.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et au deuxième alinéa de l’article 99.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires est exclue de l’application du premier alinéa si ces mesures s’appliquent à une personne qui n’était pas une enseignante au sens de la présente loi lorsqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à ces alinéas.
De plus, ces mesures sont financées également par les sommes versées par l’enseignante ou, selon le cas, l’employée ou la fonctionnaire conformément à la section II du présent chapitre, à la section II du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à la sous-section 2 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et à l’article 41 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1987, c. 47, a. 97; 1987, c. 107, a. 217; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 33; 2004, c. 39, a. 193.
28.7. La valeur actuarielle des prestations visées à l’article 28.6 ainsi que les sommes destinées à leur financement, doivent être prises en considération pour les fins des évaluations actuarielles du présent régime préparées en vertu de l’article 174 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Les années et parties d’année qui donnent droit à ces prestations sont, aux fins de ces évaluations, réputées créditées après le 30 juin 1982.
Toutefois, la Commission doit faire préparer par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle supplémentaire arrêtée au 31 décembre 1987 qui ne doit pas tenir compte de la valeur actuarielle des prestations visées au premier alinéa et des sommes destinées à leur financement.
1987, c. 47, a. 97; 1992, c. 39, a. 38.
CHAPITRE III
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
1983, c. 24, a. 2.
SECTION I
COTISATIONS
1983, c. 24, a. 2.
29. L’employeur doit, sauf à l’égard d’un enseignant visé, selon le cas, aux articles 43.2 et 89.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) à compter de la date où son choix de ne pas participer s’applique, faire sur le traitement admissible qu’il verse à chaque enseignant et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d’un montant forfaitaire visé à l’article 13, une retenue annuelle égale:
1°  à 8,08% jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 6,28% sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 8,08% sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un enseignant qui a au moins 35 années de service créditées.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 14; 1966-67, c. 64, a. 8; 1970, c. 56, a. 15; 1973, c. 12, a. 198; 1982, c. 66, a. 66; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 98; 1988, c. 82, a. 73; 1991, c. 77, a. 74.
29.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 29, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que l’enseignant aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un enseignant à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’enseignant qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 84; 2004, c. 39, a. 194.
29.1. Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 29, l’assureur doit faire, sur la prestation qu’il verse à un enseignant, en vertu d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, à titre de montant forfaitaire dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement à la suite d’une réadaptation, la retenue prévue à l’article 29.
1995, c. 70, a. 46.
29.1.1. Le taux de cotisation qui doit être prélevé sur le traitement admissible de l’enseignant qui occupe, avec le classement correspondant, une fonction visée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) est réduit d’un facteur de 0,83% appliqué sur chacun des taux établis aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 29 de la présente loi.
Toutefois, cette réduction ne doit pas être considérée aux fins de l’application des articles 31 et 31.1, ni aux fins du chapitre V.1 de la présente loi, ni aux fins du calcul des prestations payables en vertu du présent régime.
2000, c. 32, a. 54; 2001, c. 31, a. 371.
30. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 15; 1970, c. 56, a. 16; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 99.
30.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2.
30.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2.
30.3. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2.
30.4. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2.
30.5. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2.
SECTION II
CONTRIBUTIONS
1983, c. 24, a. 2.
31. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs enseignants, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 16; 1966-67, c. 64, a. 9; 1970, c. 56, a. 17; 1973, c. 12, a. 199; 1974, c. 63, a. 9; 1977, c. 23, a. 21; 1982, c. 33, a. 25; 1982, c. 51, a. 69; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 39, a. 39; 1992, c. 67, a. 62.
31.1. Dans le cas visé à l’article 29.1, l’assureur doit verser à la Commission, en même temps qu’il fait remise des cotisations des enseignants, un montant correspondant à la contribution qu’il aurait à payer à titre d’employeur.
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2; 1995, c. 70, a. 47.
31.2. Les montants versés en application de la présente section doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2; 1997, c. 50, a. 64.
CHAPITRE IV
PRESTATIONS
1983, c. 24, a. 2.
SECTION I
PENSION DE L’ENSEIGNANT
1983, c. 24, a. 2.
§ 1.  — Admissibilité à la pension
1983, c. 24, a. 2.
31.3. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2.
32. A droit à une pension, au moment où il cesse de participer au régime, l’enseignant:
1°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2°  qui a au moins 33 années de service;
3°  qui a atteint, dans le cas d’une enseignante, 60 ans;
4°  qui a au moins 10 années de service et 62 ans;
5°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
6°  qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
6.1°  qui a au moins 10 années de service et 58 ans, dans le cas d’une enseignante;
7°  qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une enseignante, 50 ans.
Cette pension lui est accordée à la date à laquelle il prend sa retraite conformément à l’article 41.
1974, c. 63, a. 10; 1977, c. 23, a. 22; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 100; 1990, c. 32, a. 30; 1991, c. 77, a. 75; 1997, c. 50, a. 65; 2000, c. 32, a. 55.
33. L’enseignant qui devient admissible à une pension, sauf dans le cas visé par le paragraphe 6° de l’article 32, dans les 2 mois qui suivent la fin d’une année scolaire a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 17; 1966-67, c. 64, a. 10; 1970, c. 56, a. 18; 1971, c. 71, a. 7; 1973, c. 12, a. 200; 1974, c. 63, a. 11; 1982, c. 33, a. 26; 1983, c. 24, a. 2.
§ 2.  — Calcul de la pension
1983, c. 24, a. 2.
34. Le montant annuel de la pension de l’enseignant correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 35 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 35 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’enseignant sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1973, c. 12, a. 201; 1977, c. 23, a. 23; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 76; 1997, c. 50, a. 66.
34.1. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 27; 1983, c. 24, a. 2.
35. Pour les fins de l’application du paragraphe 1° de l’article 34, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année, lequel ne tient pas compte de la limite prévue à l’article 15.1, par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 62;
2°  en retenant parmi les plus élevés des traitements résultant de la division, autant de traitements qu’il faut, pour que la somme des périodes de cotisations correspondantes à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 5 ou, si cette somme est inférieure à 5, en retenant tous les traitements;
3°  en multipliant chaque traitement ainsi retenu pour chaque année par la période de cotisations correspondante;
4°  en divisant la somme des traitements résultant de la multiplication par la somme des périodes de cotisations correspondantes.
Pour les fins de l’application du paragraphe 2° de l’article 34, le traitement admissible moyen s’obtient en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement admissible de chaque année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 62;
2°  en appliquant les paragraphes 2° à 4° du premier alinéa.
Aux fins du paragraphe 1° des premier et deuxième alinéas, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu des articles 19, 28.1 et 76.2 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
Une période de cotisations est, aux fins de la présente sous-section, le nombre de jours cotisables compris dans la période pendant laquelle l’enseignant a participé au régime dans une année ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, sur le nombre de jours cotisables dans l’année concernée soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. La première période de cotisations du nouvel enseignant visé débute à compter du premier jour pour lequel il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour pour lequel il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 18; 1966-67, c. 64, a. 11; 1970, c. 56, a. 19; 1973, c. 12, a. 202; 1982, c. 33, a. 28; 1982, c. 51, a. 70; 1983, c. 24, a. 93, a. 2; 1987, c. 47, a. 101; 1988, c. 82, a. 74; 1991, c. 77, a. 77.
35.0.1. Pour les fins de l’article 35, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure ainsi que tout montant versé durant l’année au cours de laquelle l’enseignant cesse de participer au présent régime et afférent au traitement admissible couru de l’année précédente sont exclus du traitement visé aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 35 ainsi que du traitement visé aux paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, ces montants sont ajoutés au résultat obtenu en application de ces paragraphes pour les fins des paragraphes 2° et 4° du premier alinéa de l’article 35 ainsi que des paragraphes correspondants du deuxième alinéa de cet article.
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas correspondent, pour les années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1989, soit à l’excédent du traitement admissible de l’enseignant sur le traitement de base annuel qui lui est versé, ou lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année, soit, si l’enseignant occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année, à l’excédent de son traitement admissible sur le total du traitement de base annuel de chaque fonction multiplié par le service crédité afférent à celle-ci.
Le service crédité en vertu de l’article 62 et, à l’égard des années 1990 et 1991, celui crédité en vertu de l’article 19 ne doivent pas être pris en compte pour l’application du troisième alinéa.
1992, c. 67, a. 63.
35.1. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 102; 1988, c. 82, a. 75; 1991, c. 77, a. 78; 1992, c. 67, a. 64.
35.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’enseignant en vertu du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 38 et des articles 36, 44, 45, 47 et 65 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 38.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 218; 1990, c. 87, a. 87; 1990, c. 87, a. 105.
36. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 34, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 19; 1966-67, c. 64, a. 12; 1973, c. 12, a. 203; 1974, c. 63, a. 12; 1977, c. 23, a. 24; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 67, a. 65.
37. La pension accordée en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 32 à l’enseignante qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° de l’article 34, par 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignante et la plus rapprochée des dates suivantes au moment où elle a cessé de participer au régime:
1°  la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2°  la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6.1° de cet article.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25; 1982, c. 66, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 79; 1997, c. 50, a. 67.
38. À compter du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:
1°  0,7%;
2°  le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3°  la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension.
Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.
Toutefois, lorsque l’enseignant reçoit une pension en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32, la réduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du mois où la rente d’invalidité accordée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi est payable ou à compter du mois qui suit la retraite de l’enseignant si une telle rente d’invalidité est payable avant la pension accordée en vertu du présent régime. En outre, lorsque l’enseignant continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, cette réduction s’applique à compter du mois qui suit cette date comme s’il avait pris sa retraite.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 21; 1974, c. 63, a. 13; 1983, c. 24, a. 2; 1993, c. 41, a. 33; 1997, c. 50, a. 68; 2000, c. 32, a. 56.
39. La pension de l’enseignant qui a pris sa retraite en 1966 ou qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale avant le 1er janvier 1970 n’est pas réduite comme le prévoit l’article 38.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 22; 1970, c. 56, a. 20; 1977, c. 23, a. 26; 1983, c. 24, a. 2.
40. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 23; 1970, c. 56, a. 21; 1977, c. 23, a. 27; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 14, a. 34; 1995, c. 70, a. 48.
§ 2.1.  — Prestations maximales
1997, c. 50, a. 69.
40.1. Les montants de pension calculés en application de la sous-section 2 de la présente section ne doivent être accordés que dans les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1997, c. 50, a. 69.
§ 3.  — Paiement de la pension
1983, c. 24, a. 2.
41. La pension devient payable à l’enseignant qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’enseignant qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet enseignant continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’enseignant qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’enseignant visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 24; 1977, c. 23, a. 28; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 76; 1991, c. 77, a. 80; 1995, c. 46, a. 25; 1997, c. 50, a. 70.
41.1. L’enseignant qui a droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 cesse d’être visé par le régime et est réputé prendre sa retraite le jour où cette pension lui a été accordée.
1988, c. 82, a. 77; 2000, c. 32, a. 57.
42. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 25; 1977, c. 23, a. 29; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 103.
43. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont cause de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
1970, c. 56, a. 22 (partie); 1973, c. 12, a. 205; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 67, a. 66; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 15.
SECTION II
PENSION DU CONJOINT ET DE L’ENFANT
1983, c. 24, a. 2.
44. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’enseignant, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’enseignant aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 38, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’enseignant décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 38 si, lors du décès du pensionné ou de l’enseignant, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de l’enseignant qui a cessé de participer au régime alors qu’il était admissible à une pension.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 26; 1968, c. 62, a. 3; 1973, c. 12, a. 206; 1977, c. 23, a. 30; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 78; 1997, c. 50, a. 71.
45. Si le bénéficiaire d’une pension visée dans les articles 50 et 53 décède avant que cette pension ne devienne payable ou, selon le cas, ne soit payée, le conjoint a droit, à compter du décès, à la moitié de cette pension:
1°  avec la réduction prévue par l’article 38, à compter du mois qui suit le décès même si le bénéficiaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 38, si, lors du décès du bénéficiaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1966-67, c. 64, a. 13; 1973, c. 12, a. 207; 1983, c. 24, a. 2.
45.1. La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44 et du paragraphe 2° de l’article 45 ne peut excéder 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’enseignant aurait eu droit de recevoir, après la réduction prévue par l’article 38.
1997, c. 50, a. 72.
46. Le conjoint est, pour l’application du régime, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à l’enseignant ou au pensionné, selon le cas, ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, l’enseignant ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite :
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
1974, c. 63, a. 14; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 79; 1999, c. 14, a. 24; 2000, c. 32, a. 58; 2002, c. 6, a. 186.
47. Chaque enfant du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire d’une pension visée par les articles 50 et 53 qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement désigné dans l’annexe I ou tout autre établissement désigné par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
2°  si le pensionné, l’enseignant ou, selon le cas, le bénéficiaire n’a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38;
3°  si le conjoint du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné, de l’enseignant ou, selon le cas, du bénéficiaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 38.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 27; 1966-67, c. 64, a. 14; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 56, a. 23; 1977, c. 23, a. 31; 1982, c. 33, a. 29; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 5, a. 32; 1992, c. 68, a. 157.
48. La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où la pension du conjoint est payable ou serait payable si le pensionné, l’enseignant ou le bénéficiaire avait un conjoint ayant droit à une pension ou, selon le cas, à compter du mois qui suit le décès du conjoint qui recevait une pension.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 28; 1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 5, a. 33.
49. La pension accordée au conjoint et aux enfants court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 29 (partie); 1966-67, c. 64, a. 15; 1982, c. 51, a. 71; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 104.
SECTION III
PENSION DIFFÉRÉE
1983, c. 24, a. 2.
50. L’enseignant qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au présent régime n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le présent régime conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 31 (partie); 1966-67, c. 64, a. 16; 1974, c. 63, a. 15; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 105; 1987, c. 107, a. 219; 1988, c. 82, a. 80; 1990, c. 32, a. 31; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 372.
51. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une enseignante;
3°  à compter du moment où l’enseignant est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au présent régime s’il a exercé le choix prévu à l’article 5.0.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 41, l’enseignant qui a droit à la pension différée est réputé prendre sa retraite au même moment.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 81; 1992, c. 9, a. 6; 1992, c. 16, a. 13; 1993, c. 41, a. 34; 2000, c. 32, a. 59.
52. L’enseignant qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au présent régime s’il a exercé le choix prévu à l’article 5.0.1.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 220; 1992, c. 9, a. 7; 1992, c. 16, a. 14; 1993, c. 41, a. 35.
53. Une enseignante qui a eu, avant le 1er juillet 1968, 50 ans et qui a cessé d’occuper une fonction visée par le présent régime avant cette date mais après au moins 20 années de service dont 3 au cours des 5 années qui ont précédé la date de sa cessation de fonction, a droit à une pension payable à compter de 56 ans.
1977, c. 23, a. 33; 1983, c. 24, a. 2.
54. Toute pension différée est annulée si l’enseignant participe à nouveau au présent régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
1982, c. 33, a. 30; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 106.
55. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension.
La pension différée est payée au pensionné sa vie durant.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 107.
SECTION IV
REMBOURSEMENTS
1983, c. 24, a. 2.
56. L’enseignant qui a cessé de participer au régime avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe au présent régime, au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 35; 1987, c. 47, a. 108; 1987, c. 107, a. 221; 1988, c. 82, a. 82; 1990, c. 5, a. 34; 1995, c. 46, a. 31.
57. Si un enseignant décède sans qu’aucune pension ne puisse être accordée, les cotisations sont remboursées à ses ayants cause. Il en est de même à l’égard du pensionné qui décède sans qu’aucune pension ne puisse être accordée.
1983, c. 24, a. 2; 2002, c. 30, a. 85.
57.1. Si le total des montants versés à titre de pension est inférieur à la somme des cotisations, la différence est, sous réserve des articles 58 à 60, remboursée aux ayants cause de l’enseignant, qu’il ait été pensionné ou non, dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
2002, c. 30, a. 86.
58. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par l’enseignant et celles dont il a été exonéré en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de l’enseignant a été transféré au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée à l’enseignant en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 222.
59. Les cotisations sont remboursées sans intérêt sauf si elles sont transférées à un autre régime de retraite en vertu d’ententes concernant le présent régime conclues en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 109; 1987, c. 107, a. 223.
60. Lors d’un remboursement de cotisations, le montant total des cotisations de l’enseignant doit être réduit des montants versés à titre de pension en vertu du présent régime et d’un régime de retraite dont le service n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 224.
60.1. La demande de remboursement des cotisations doit être faite à la Commission au moyen de la formule prescrite.
1988, c. 82, a. 83.
SECTION V
ENSEIGNANT RECEVANT DES PRESTATIONS DE RETRAITE ET UN TRAITEMENT
1983, c. 24, a. 2.
61. L’enseignant qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enseignant atteint l’âge de 69 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le présent régime.
1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 81; 1997, c. 50, a. 73.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
1983, c. 24, a. 2.
62. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension de l’enseignant, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 30 juin 1965 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire de l’enseignant.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 110; 1987, c. 107, a. 225.
62.1. Les années et parties d’année de service qui étaient reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent être ajoutées, aux fins de l’admissibilité à toute pension, aux années de service créditées conformément à l’article 16. Il en est de même des années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 27.1 et de celles reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu d’une entente de transfert concernant le présent régime et conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) si elles n’ont pas été autrement créditées en vertu, selon le cas, de l’article 27.2 ou de l’entente concernée.
1987, c. 107, a. 226; 1990, c. 87, a. 105.
63. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède 35 années, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1983, c. 24, a. 2; 2000, c. 32, a. 60.
64. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’enseignant a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de l’enseignant par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’enseignant a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1983, c. 24, a. 2; 1997, c. 50, a. 74.
65. Toute pension accordée, avant le 1er janvier 2000, après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues aux articles 50 et 53, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 63, réduit conformément à l’article 38 ou aux paragraphes 1° des articles 44 et 45, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 34 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 107, a. 227; 1992, c. 67, a. 67; 2000, c. 32, a. 61.
66. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 61, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1983, c. 24, a. 2; 1986, c. 44, a. 94; 1987, c. 107, a. 228; 1991, c. 14, a. 35; 2000, c. 32, a. 62.
SECTION VII
MESURES D’APPLICATION TEMPORAIRE
1997, c. 7, a. 31.
§ 1.  — Application et dispositions diverses
1997, c. 7, a. 31.
66.1. La présente section s’applique à l’enseignant dont la demande faite à cette fin a été reçue par la Commission au plus tard le 11 juillet 1997 et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas avoir conclu, avant le 19 décembre 1996, une entente avec son employeur dans le cadre de mesures visant la résorption de personnel ou de toute autre mesure visant à favoriser la prise de la retraite ou, le cas échéant, renoncer à une telle entente conclue après le 18 décembre 1996 dans le cadre de mesures en vigueur avant cette date;
2°  cesser d’être visé par le régime et prendre sa retraite avant le 3 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 31; 1997, c. 50, a. 75.
66.2. L’enseignant qui satisfait à la condition prévue au paragraphe 1° de l’article 66.1 et qui est admissible à une pension avant le 2 juillet 1997 en vertu des dispositions de la présente section peut cesser d’être visé par le régime, prendre sa retraite et se prévaloir des dispositions prévues par cette section au plus tard le 2 juillet 1997 ou à l’expiration d’un délai de 30 jours de la date de réception d’un estimé de sa pension fait par la Commission, selon la plus tardive de ces dates, s’il a fait parvenir à celle-ci, au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de son état de participation au régime qui lui a été transmis par la Commission pour l’application des mesures prévues par cette section, une demande d’estimation de sa pension.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels un enseignant peut bénéficier des dispositions de la présente section à une date ultérieure au 2 juillet 1997.
1997, c. 7, a. 31; 1997, c. 50, a. 76.
66.3. Sauf à l’égard de la personne qui s’en prévaut, les mesures prévues par la présente section s’appliquent jusqu’au 2 juillet 1997, sous réserve des dispositions prévues par la présente sous-section.
1997, c. 7, a. 31.
§ 2.  — Critère temporaire d’admissibilité à la pension
1997, c. 7, a. 31.
66.4. Malgré l’article 32, une pension peut également être accordée à l’enseignant dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 55 ans.
L’enseignant doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de ce critère.
1997, c. 7, a. 31.
66.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 37, la pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de cet article ou en vertu du premier alinéa de l’article 66.4.
1997, c. 7, a. 31.
66.6. Si l’enseignant qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par la présente section décède avant que ces mesures cessent de s’appliquer à son égard, la pension du conjoint est calculée comme si cet enseignant avait pris sa retraite le jour de son décès.
1997, c. 7, a. 31; 1997, c. 50, a. 77.
§ 3.  — Évaluation actuarielle
1997, c. 7, a. 31.
66.7. Le Comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant du critère temporaire d’admissibilité à la pension prévu à la sous-section 2 et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette sous-section.
1997, c. 7, a. 31.
CHAPITRE V
RETOUR AU TRAVAIL D’UN PENSIONNÉ
1983, c. 24, a. 2.
SECTION I
PENSIONNÉ DE MOINS DE 65 ANS
1983, c. 24, a. 2.
67. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, selon le cas, malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé visé par l’un de ces régimes, pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 111; 1988, c. 82, a. 84; 2001, c. 31, a. 373.
68. La pension accordée en vertu du paragraphe 6° de l’article 32 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, l’enseignant dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, participe respectivement à l’un de ces régimes malgré l’article 5 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 85; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 374.
SECTION II
PENSIONNÉ DE 65 ANS OU PLUS
1983, c. 24, a. 2.
69. Même dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 32, une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 70 ou 71 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 89 à 100, 102 et 103 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou, selon le cas aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 86; 2001, c. 31, a. 375.
70. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou malgré l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), un employé visé, selon le cas, par l’un ou l’autre de ces régimes pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les articles 117, 118 et 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou les articles 159 à 162 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent, selon le cas.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 112; 1987, c. 107, a. 229; 1988, c. 82, a. 87; 2001, c. 31, a. 376.
71. Si le pensionné qui atteint 65 ans continue d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires et si les règles de l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ne s’appliquent pas, il est, malgré l’article 54 de cette loi, un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les règles prévues aux articles 117 à 122 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 112; 1988, c. 82, a. 88.
72. La pension de la personne dont les années de service n’ont pas été transférées au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est indexée conformément au présent régime pour la période pendant laquelle le paiement de cette pension a cessé d’être versé en vertu de l’article 69.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 89; 1990, c. 32, a. 32; 2001, c. 31, a. 377.
CHAPITRE V.1
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 35.
72.1. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, l’enseignant ou l’ex-enseignant et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet enseignant ou cet ex-enseignant a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
L’enseignant ou l’ex-enseignant et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à la Commission aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 35; 1995, c. 70, a. 49; 2002, c. 6, a. 187.
72.2. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 35; 1995, c. 70, a. 50; 2002, c. 6, a. 188.
72.3. La Commission procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 35.
72.4. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 35.
72.5. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint de l’enseignant ou de l’ex-enseignant, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de cet enseignant ou de cet ex-enseignant, y compris celle payable en vertu de l’article 65, est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 35.
72.6. Lorsque la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 35.
72.7. Le chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ne s’applique pas aux décisions rendues par la Commission concernant l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre du présent régime. Toute autre décision rendue par la Commission en application du présent chapitre peut être contestée par l’enseignant, l’ex-enseignant et son conjoint en la manière prévue pour le présent régime.
1990, c. 5, a. 35.
CHAPITRE VI
RÈGLEMENTS
1983, c. 24, a. 2.
73. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  déterminer les conditions de participation de l’enseignant dont les services sont requis par les associations d’éducateurs ou les organismes du domaine de l’éducation visés dans l’annexe II;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 2° de l’article 3, les catégories d’enseignants, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un enseignant est exclu du régime;
3.1°  établir, aux fins de l’article 10.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
3.2°  déterminer, aux fins de l’article 10.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
4°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé à l’article 11;
4.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 14.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
4.3°  déterminer, aux fins de l’article 28.5.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu à l’enseignant en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer, aux fins de l’article 35, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  désigner, aux fins de l’article 47, les autres établissements d’enseignement;
9°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle de la pension visée à l’article 66;
9.1°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu du chapitre V.1;
9.2°  déterminer, aux fins de l’article 72.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par l’enseignant ou l’ex-enseignant;
9.3°  fixer, aux fins de l’article 72.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
9.4°  déterminer, aux fins de l’article 72.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
9.5°  prévoir, aux fins de l’article 72.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
10°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 36; 1986, c. 44, a. 95; 1987, c. 47, a. 113; 1987, c. 107, a. 230; 1988, c. 82, a. 90; 1990, c. 32, a. 33; 1990, c. 5, a. 36; 1991, c. 14, a. 36; 1992, c. 67, a. 68; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 63; 2002, c. 30, a. 87; 2004, c. 39, a. 195.
74. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 114.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
1983, c. 24, a. 2.
75. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes prévues par la présente loi. Ce décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 37.
75.1. Le gouvernement peut établir à l’égard des participants un régime prévoyant des prestations supplémentaires à titre de :
1°  prestations minimales accordées au bénéficiaire d’une pension ;
2°  prestations pour incapacité physique ou mentale, au sens de ce régime de prestations supplémentaires, payables à l’enseignant qui n’est pas atteint d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32.
Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre de ce régime de prestations supplémentaires font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, les règles prévues au chapitre V.I ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de ce chapitre. Il peut également édicter des dispositions particulières pour l’établissement et l’évaluation des prestations supplémentaires ainsi accordées.
Les sommes payées en vertu de ce régime de prestations supplémentaires sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Tout décret adopté en vertu des premier et deuxième alinéas peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2000, c. 32, a. 64; 2002, c. 6, a. 189.
76. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1987, c. 47, a. 115; 1987, c. 107, a. 231; 1988, c. 82, a. 91; 1990, c. 87, a. 88; 1992, c. 67, a. 69; 2002, c. 30, a. 88.
76.1. (Abrogé).
1986, c. 44, a. 96; 1987, c. 47, a. 116; 1988, c. 82, a. 92; 1990, c. 32, a. 34; 1990, c. 87, a. 89; 1992, c. 67, a. 70; 1997, c. 50, a. 78; 2002, c. 30, a. 88.
76.2. Malgré l’article 28.1, toute enseignante qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute enseignante peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
L’enseignante visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au présent régime ou au régime de retraite des fonctionnaires au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si, dans ce dernier cas, l’enseignante n’était pas une enseignante au sens du présent régime au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’enseignante visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées sans intérêt.
1988, c. 82, a. 93; 1997, c. 7, a. 32; 2002, c. 30, a. 90.
77. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables.
1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 38; 1987, c. 107, a. 232.
78. Toutes sommes perçues en vertu du présent régime sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1983, c. 24, a. 2; 1996, c. 53, a. 50.
78.1. Les articles 28, 32 et 51 s’appliquent malgré les dispositions de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
Les articles 28, 32 et 51 ont effet indépendamment des dispositions de l’article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des Lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
La dérogation relative à l’article 28 a effet, quant à la Charte des droits et libertés de la personne, depuis le 27 juin 1975 et, quant à la Loi constitutionnelle de 1982, depuis le 17 avril 1985.
1986, c. 44, a. 97; 1991, c. 14, a. 37; 1996, c. 10, a. 7; 2001, c. 31, a. 378; 2004, c. 39, a. 196.
79. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1990, c. 32, a. 35.
80. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 94; 1990, c. 32, a. 36; 2002, c. 30, a. 88.
80.1. Les articles 10.1, 21, 22, 76, 76.1 et 80, tels qu’ils se lisaient le 31 mai 2001, continuent de s’appliquer à l’enseignant qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er juin 2001 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 10.1, tel qu’il se lisait le 31 mai 2001, s’applique. Toutefois, sauf dans le cas de l’article 76, l’intérêt applicable au coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). De plus, l’article 22.0.1 ne s’applique pas à cet enseignant.
2002, c. 30, a. 89.
81. L’article 37, dans la mesure où il ajoute les mots «pendant sa durée», a effet depuis le 1er juillet 1970.
1983, c. 24, a. 2.
82. Les articles 35 et 38 s’appliquent pour toute pension accordée après le 30 juin 1983 si l’enseignant a cessé ses fonctions, pris sa retraite ou est décédé après cette date.
Ils s’appliquent également pour le calcul de la pension accordée au conjoint et à l’enfant après le 30 juin 1983 si une pension ou une pension différée n’avait pas été accordée à l’enseignant avant cette date.
L’article 8 de la présente loi tel qu’il se lisait avant le 1er juillet 1983 continue de s’appliquer pour toute autre pension.
1983, c. 24, a. 2.
83. Les articles 47 et 48 ne s’appliquent qu’à une pension qui devient payable après le 30 juin 1983.
1983, c. 24, a. 2.
83.1. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et qui cesse de participer avant le 1er janvier 1989 est réputé, malgré l’article 2.2, avoir cessé de participer le jour où il cesse d’être visé par le régime.
1988, c. 82, a. 95.
83.2. L’article 67, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 1989, continue de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, occupe une fonction visée par le régime et ce, tant qu’il occupe cette fonction.
1988, c. 82, a. 95.
83.3. Les articles 29, 69, 70, 71 et 72 de même que ceux auxquels ils réfèrent, sauf les dispositions de l’article 72 relatives à la pension versée pour incapacité physique ou mentale, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, a choisi de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retaite des fonctionnaires, ou qui a avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
Les dispositions de l’article 117 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) relatives à la cessation du paiement des prestations, ou selon le cas, les dispositions des articles 119 à 121 de cette loi relatives à la période au cours de laquelle une fonction est occupée, telles qu’elles se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné visé à l’article 70 ou 71 qui, avant cette date, n’a pas participé à son régime ou n’a pas avisé par écrit la Commission de son intention de ne pas y participer et ce, tant qu’il n’a pas cessé d’occuper sa fonction.
1988, c. 82, a. 95.
84. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 24, a. 2.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est responsable de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
85. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1988).
1983, c. 24, a. 2; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
(Article 1)
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT VISÉS PAR LE RÉGIME
1. LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SOUS LA DIRECTION:
1° de toute commission scolaire et bureau constitués pour administrer les écoles publiques du Québec incluant le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal
2° du gouvernement du Québec
2. LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
3. LES ÉTABLISSEMENTS AVEC LESQUELS UNE ENTENTE A ÉTÉ CONCLUE EN VERTU DE L’ARTICLE 61 DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ (CHAPITRE E-9.1) PENDANT LA DURÉE DE CETTE ENTENTE
4. LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRÉÉS AUX FINS DE SUBVENTIONS EN VERTU DE LA LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ
5. LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS:
Boscoville
Centre d’accueil l’Escale
Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation (Le)
Centre Cardinal Villeneuve inc.
Centre Mackay
Centre Marie-Vincent
Centre Notre-Dame de l’Enfant (Sherbrooke) inc.
Centre d’orientation et de réadaptation de Montréal
Centre Rose-Virginie Pelletier
Centre Ste-Hélène
Collège Marie de France
Collège Stanislas inc.
École Dollard-des-Ormeaux
Externat St-Jean Berchmans
Institut des sourds de Charlesbourg inc.
Institut Raymond-Dewar
Institut Nazareth et Louis Braille
St-Michael’s Algonquin School
6. L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, SES UNIVERSITÉS CONSTITUANTES AINSI QUE LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE INSTITUÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (CHAPITRE U-1).
1983, c. 24, a. 2; C.T. 149512 du 20.03.84, (1984) 116 G.O. 2, 1589; D. 1889-85 du 18.09.85, (1985) 117 G.O. 2, 5897; D. 395-86 du 26.03.86, (1986) 118 G.O. 2, 968; 1988, c. 84, a. 702; C.T. 179667 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2567; 1992, c. 68, a. 155, a. 157; C.T. 185977 du 31.08.94, (1994) 126 G.O. 2, 5981; 2002, c. 75, a. 33.
ANNEXE II
(Article 2)
LISTE DES ASSOCIATIONS D’ÉDUCATEURS ET DES ORGANISMES DU DOMAINE DE L’ÉDUCATION POUR LESQUELS LES SERVICES D’UN ENSEIGNANT PEUVENT CONSTITUER UNE FONCTION VISÉE PAR LE RÉGIME
1. LES ASSOCIATIONS D’ÉDUCATEURS RECONNUES SONT LES SUIVANTES:
l’Association canadienne d’éducation de la langue française
l’Association des cadres scolaires du Québec
la Centrale des syndicats du Québec
la Fédération Québécoise des directeurs d’écoles
The Provincial Association of Catholic Teachers of Québec
The Provincial Association of Protestant Teachers of Québec
2. LES ORGANISMES DU DOMAINE DE L’ÉDUCATION RECONNUS SONT LES SUIVANTS:
l’Association des Collèges privés du Québec
la Fédération des Collèges d’enseignement général et professionnel
la Fédération des commissions scolaires du Québec
3. LES ORGANISMES AFFILIÉS AUX ASSOCIATIONS D’ÉDUCATEURS
1983, c. 24, a. 2; C.T. 179667 du 17.03.92, (1992) 124 G.O. 2, 2567; C.T. 182870 du 20.04.93, (1993) 125 G.O. 2, 3489; 2002, c. 30, a. 91.
(Abrogée).
1983, c. 24, a. 2; C.T. 149513 du 20.03.84, (1984) 116 G.O. 2, 1590; 1992, c. 67, a. 71.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 68 des lois de 1965 (1re session), tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 1 (partie), 3a, 3b (partie), 25a (partie), 29 (partie), 30, 31 (partie), 32, 34 et 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-11 des Lois refondues.