P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

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À jour au 5 octobre 2017
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chapitre P-34.1
Loi sur la protection de la jeunesse
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1984, c. 4, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Commission» : la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
b)  «directeur» : un directeur de la protection de la jeunesse nommé pour un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
c)  «enfant» : une personne âgée de moins de 18 ans;
c.1)  «jour férié» : un jour férié au sens de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I‑16), ainsi que les 26 décembre et 2 janvier;
d)  «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe notamment de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des enfants, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde;
d.1)  «organisme du milieu scolaire» : tout établissement dispensant l’enseignement au niveau primaire, secondaire ou collégial;
d.2)  «milieu de garde» : un centre de la petite enfance, une garderie, une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
e)  «parents» : le père et la mère d’un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l’autorité parentale, le cas échéant;
f)  «règlement» : un règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «tribunal» : la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
h)  (paragraphe abrogé).
Les expressions «centre hospitalier», «centre local de services communautaires», «établissement» et «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas.
Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation» et «agence» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux et signifient également, respectivement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil» et un «conseil régional».
Dans la présente loi, partout où il se trouve, le mot «greffier» comprend le greffier adjoint.
1977, c. 20, a. 1; 1981, c. 2, a. 1; 1984, c. 4, a. 2; 1988, c. 21, a. 118; 1989, c. 53, a. 1; 1992, c. 21, a. 210; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 35, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 27, a. 8; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 1; 2017, c. 18, a. 1.
2. La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis.
En outre, elle complète les dispositions du Code civil portant sur l’adoption d’un enfant domicilié au Québec ou hors du Québec.
1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3; 2017, c. 12, a. 53.
2.1. Les sanctions extrajudiciaires et le mécanisme d’orientation relatif aux enfants qui ont commis une infraction à une loi ou à un règlement du Canada sont établis dans le programme des sanctions extrajudiciaires autorisé conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1).
1984, c. 4, a. 3; 2006, c. 34, a. 2.
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DROITS DES ENFANTS
1984, c. 4, a. 4.
2.2. La responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 2.
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a)  viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise;
b)  privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3; 2006, c. 34, a. 3.
2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité:
1°  de traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
2°  de s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension;
3°  de s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi;
4°  de permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention;
5°  de favoriser des mesures auprès de l’enfant et de ses parents en prenant en considération qu’il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu’en prenant en considération les facteurs suivants:
a)  la proximité de la ressource choisie;
b)  les caractéristiques des communautés culturelles;
c)  les caractéristiques des communautés autochtones.
1994, c. 35, a. 3.
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4.
4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente.
1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5; 2006, c. 34, a. 4.
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
1977, c. 20, a. 5; 1984, c. 4, a. 6.
6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d’un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l’intérêt de l’enfant l’occasion d’être entendus.
1977, c. 20, a. 6.
7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’une famille d’accueil ou d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre famille d’accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en mesure de comprendre, doivent être consultés.
L’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert.
1977, c. 20, a. 7; 1992, c. 21, a. 211; 1994, c. 35, a. 6.
8. L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire.
De plus, l’enfant et ses parents ont le droit d’être accompagnés et assistés par une personne de leur choix lorsqu’ils désirent obtenir des informations ou lorsqu’ils rencontrent le directeur ou toute personne qu’il autorise.
1977, c. 20, a. 8; 1981, c. 2, a. 2; 1994, c. 35, a. 7; 2006, c. 34, a. 5.
9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le tribunal n’en décide autrement ou que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou le centre hospitalier ou la personne qu’il autorise par écrit n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8; 2006, c. 34, a. 6.
10. Toute mesure disciplinaire prise par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à l’égard d’un enfant doit l’être dans l’intérêt de celui-ci conformément à des règles internes qui doivent être approuvées par le conseil d’administration et affichées bien en vue à l’intérieur de ses installations. L’établissement doit s’assurer que ces règles sont expliquées à l’enfant de même qu’à ses parents.
Une copie des règles internes doit être remise à l’enfant, s’il est en mesure de comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant. Une copie de ces règles doit également être transmise à la Commission, au ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’agence et à l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les mesures, notamment l’isolement, prévues à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que la mesure d’hébergement en unité d’encadrement intensif prévu à l’article 11.1.1 de la présente loi ne peuvent jamais être utilisées à titre de mesure disciplinaire.
1977, c. 20, a. 10; 1984, c. 4, a. 8; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 213; 1994, c. 35, a. 9; 2005, c. 32, a. 308; 2006, c. 34, a. 7.
11. Aucun enfant ne peut être hébergé dans un établissement de détention au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) ou dans un poste de police.
1977, c. 20, a. 11; 1991, c. 43, a. 22; 2002, c. 24, a. 204.
11.1. L’enfant, s’il est hébergé par un établissement en vertu de la présente loi, doit l’être dans un lieu approprié à ses besoins et au respect de ses droits, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1984, c. 4, a. 9; 1992, c. 21, a. 214; 1994, c. 35, a. 10.
11.1.1. Lorsque l’enfant est hébergé à la suite d’une mesure de protection immédiate ou d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente loi et qu’il y a un risque sérieux qu’il présente un danger pour lui-même ou pour autrui, l’hébergement de cet enfant peut s’effectuer dans une unité d’encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation, laquelle encadre de façon importante son comportement et ses déplacements en raison de l’aménagement physique plus restrictif et des conditions de vie propres à cette unité.
Un tel hébergement doit prendre fin dès que sont disparus les motifs qui l’ont justifié. Dans le cas d’une mesure de protection immédiate, la durée de cet hébergement ne peut dépasser le délai prévu à l’article 46.
Le recours à un tel hébergement doit s’effectuer à la suite d’une décision du directeur général de l’établissement ou de la personne qu’il autorise par écrit et en conformité avec les conditions prévues par règlement et doit faire l’objet d’une mention détaillée au dossier de l’enfant, qui en précise les motifs le justifiant ainsi que la période de son application. Les informations contenues dans ce règlement doivent être remises à l’enfant, s’il est en mesure de les comprendre, de même qu’aux parents de l’enfant et leur être expliquées.
L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
2006, c. 34, a. 8.
11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1 ou, s’ils concernent l’adoption d’un enfant, dans la mesure prévue au chapitre IV.0.1.
1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11; 2017, c. 12, a. 55.
11.2.1. Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou ne l’autorise aux conditions qu’il détermine ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.
2006, c. 34, a. 9; 2017, c. 18, a. 9.
11.3. Les articles 7 à 10 s’appliquent également à un enfant et, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne âgée de 18 ans et plus qui sont hébergés dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation et qui ont commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec ou sont en attente d’une décision du tribunal relativement à la commission d’une telle infraction.
1984, c. 4, a. 9; 2017, c. 18, a. 10.
CHAPITRE III
ORGANISME ET PERSONNES CHARGÉS DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
SECTION I
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 9.
12. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 12; 1989, c. 53, a. 2; 1995, c. 27, a. 10.
13. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 13; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
14. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 14; 1995, c. 27, a. 10.
15. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
16. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 16; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
17. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 17; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
18. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 18; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
19. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 19; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
20. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
21. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 13; 1995, c. 27, a. 10.
22. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 22; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, même si, au moment de l’enquête, l’intervention en vertu de la présente loi a pris fin, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle élabore et applique des programmes d’information et d’éducation destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de l’enfant;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 34, a. 73; 2013, c. 28, a. 202; 2017, c. 18, a. 11.
23.1. La responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres de la Commission désignés par le président.
Toutefois, la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par une personne désignée par ce dernier parmi les membres de la Commission ou de son personnel.
La Commission peut réviser la décision de tenir une enquête prise en vertu du deuxième alinéa.
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14; 1995, c. 27, a. 12; 2002, c. 34, a. 6.
24. Les responsabilités prévues au paragraphe c de l’article 23 et aux articles 25.2 et 25.3 peuvent être exercées, au nom de la Commission, par un groupe de membres désignés en vertu du premier alinéa de l’article 23.1.
1977, c. 20, a. 24; 1984, c. 4, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 13.
25. Un membre de la Commission ou toute personne à son emploi peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête de la Commission.
Un juge de paix peut accorder cette autorisation aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du membre de la Commission ou de la personne à l’emploi de la Commission, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer aux fins d’une enquête. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.
1977, c. 20, a. 25; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 246; 1989, c. 53, a. 12.
25.1. (Abrogé).
1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 14.
25.2. La Commission peut recommander la cessation de l’acte reproché ou l’accomplissement, dans le délai qu’elle fixe, de toute mesure visant à corriger la situation.
1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12.
25.3. La Commission peut saisir le tribunal lorsque sa recommandation n’a pas été suivie dans le délai imparti.
1984, c. 4, a. 12; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
26. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un membre de la Commission ou une personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier. Lorsqu’un membre exerce la responsabilité prévue au paragraphe b de l’article 23, il peut en outre consulter le dossier d’un enfant à l’égard duquel une intervention a pris fin, notamment parce qu’il a atteint l’âge de 18 ans.
Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 215; 1994, c. 23, a. 23; 2017, c. 18, a. 12.
26.1. Une personne qui agit en vertu des articles 25 ou 26 doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 248.
27. La Commission tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Le nom de l’enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les identifier sont retirés du fichier au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, lorsqu’un fichier est constitué aux fins d’une enquête qui se poursuit ou se tient après qu’un enfant a atteint cet âge, ces informations en sont retirées au plus tard 30 jours après la fin de l’enquête.
1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 15; 2017, c. 18, a. 13.
28. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
29. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
30. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
SECTION II
DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
31. Un directeur de la protection de la jeunesse est nommé pour chacun des établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’établissement sur recommandation du directeur général, après consultation auprès de l’agence, des organismes et des établissements qui exploitent soit un centre local de services communautaires, soit un centre de réadaptation et qui opèrent sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse. Le directeur agit sous l’autorité directe du directeur général.
1977, c. 20, a. 31; 1984, c. 4, a. 13; 1992, c. 21, a. 216; 1994, c. 35, a. 16; 2005, c. 32, a. 308.
31.1. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, il est remplacé par une personne désignée par le conseil d’administration qui l’a nommé.
1981, c. 2, a. 7; 1994, c. 35, a. 17; 1999, c. 40, a. 226.
31.2. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ne peut destituer un directeur ou réduire son traitement que par une résolution adoptée à une assemblée convoquée à cette fin par le vote d’au moins les deux tiers de l’ensemble de ses membres.
1984, c. 4, a. 14; 1992, c. 21, a. 217; 1994, c. 35, a. 18.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption ainsi que les consentements visés à l’article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:
a)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
c)  un membre du personnel d’une communauté autochtone désigné par le directeur dans le cadre d’une entente convenue entre un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et la communauté autochtone.
Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10; 2009, c. 45, a. 8; 2017, c. 12, a. 56.
33. Le directeur peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, autoriser une personne physique à exercer une ou plusieurs de ses responsabilités à l’exception de celles qu’énumère l’article 32.
1977, c. 20, a. 33; 1982, c. 17, a. 62; 1984, c. 4, a. 15.
33.1. Le directeur peut en tout temps mettre fin à une autorisation.
1984, c. 4, a. 15; 1985, c. 23, a. 15.
33.2. L’autorisation doit être signée par le directeur ou, en son nom, par toute personne qu’il autorise à cette fin. La signature requise peut toutefois être apposée au moyen d’un fac-similé de la signature du directeur, à la condition que le document soit contresigné par une personne relevant de l’autorité du directeur et autorisée à cette fin.
1984, c. 4, a. 15.
33.3. Le directeur exerce les attributions conférées au «directeur provincial» par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1).
1984, c. 4, a. 15; 2006, c. 34, a. 73.
34. Dans le cadre de la présente loi, les services fournis par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, à l’exception de ceux prévus au chapitre IV.0.1, doivent être accessibles tous les jours de la semaine et 24 heures par jour.
1977, c. 20, a. 34; 1992, c. 21, a. 218; 1994, c. 35, a. 20; 2017, c. 12, a. 57.
35. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 20, a. 35; 1984, c. 4, a. 16.
35.1. Le directeur ou toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peut enquêter sur toute matière relevant de la compétence du directeur.
1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 249.
35.2. Sur demande d’une personne visée à l’article 35.1 ou d’un agent de la paix, un juge de paix peut autoriser par écrit le directeur, une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou tout agent de la paix à rechercher et amener devant le directeur un enfant.
Le juge peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment de la personne qui en fait la demande, que la situation de cet enfant est signalée ou qu’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire de le rechercher et de l’amener devant le directeur.
L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée.
1986, c. 95, a. 249.
35.3. Une personne visée à l’article 35.1 ou un agent de la paix peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu afin de rechercher et d’amener devant le directeur un enfant, s’il a un motif raisonnable de croire que cet enfant s’y trouve et que sa situation est signalée ou que sa sécurité ou son développement est ou peut être considéré comme compromis.
Un juge de paix, peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du directeur, de la personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou de l’agent de la paix, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer afin de rechercher cet enfant et de l’amener devant le directeur. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.
1986, c. 95, a. 249.
35.4. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement doit, sur demande du directeur ou d’une personne qui agit en vertu de l’article 32 de la présente loi, communiquer un renseignement contenu au dossier de l’enfant, de l’un de ses parents ou d’une personne mis en cause par un signalement, lorsqu’un tel renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation en lien avec le motif de compromission allégué par le directeur et dont la connaissance pourrait permettre de retenir le signalement pour évaluation ou de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
2006, c. 34, a. 11.
36. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), lorsque le directeur retient le signalement d’un enfant et, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection de cet enfant, il peut, de même que toute personne qui agit en vertu de l’article 32 de la présente loi, pénétrer, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans un cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement afin de prendre connaissance sur place du dossier constitué sur cet enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au directeur une copie de ce dossier.
Le directeur peut également, de même que toute personne qui agit en vertu de l’article 32, sur autorisation du tribunal, prendre connaissance sur place du dossier constitué sur les parents ou sur une personne mis en cause par le signalement et qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de la situation d’un enfant.
1977, c. 20, a. 36; 1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 250; 1992, c. 21, a. 219; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 78, a. 10; 2006, c. 34, a. 12.
36.1. Sur demande, le directeur ou une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 doit, lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus aux articles 35.1, 35.2, 35.3 ou 36, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1986, c. 95, a. 251.
37. Copie d’un règlement interne d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise à la Commission, à l’agence, au ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 220; 1994, c. 35, a. 21; 2005, c. 32, a. 308.
37.1. Lorsque le directeur reçoit un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il consigne l’information et doit, s’il décide de ne pas retenir le signalement, conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de deux ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1994, c. 35, a. 22; 2006, c. 34, a. 13.
37.2. Lorsque le directeur, après avoir retenu un signalement, décide que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas compromis, il doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 2006, c. 34, a. 13.
37.3. Lorsque le tribunal infirme la décision du directeur selon laquelle la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de la décision finale du tribunal ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13.
37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est plus compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l’information contenue au dossier de l’enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu’il détermine.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13.
SECTION III
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
2001, c. 33, a. 1.
37.5. Afin de mieux adapter les modalités d’application de la présente loi aux réalités autochtones, le gouvernement est autorisé à conclure, conformément à la loi, avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone, une entente établissant un régime particulier de protection de la jeunesse applicable à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis au sens de la présente loi.
Le régime établi par une telle entente doit être conforme aux principes généraux et aux droits des enfants prévus à la présente loi et est soumis aux dispositions de la section I du chapitre III de celle-ci. Notamment, les pouvoirs prévus à l’article 26 peuvent être exercés à l’égard du dossier pertinent au cas d’un enfant visé dans le cadre de l’application d’une telle entente.
L’entente prévoit les personnes à qui elle s’applique et définit le territoire sur lequel seront organisés et dispensés les services. Elle indique les personnes ou les instances à qui seront confiées pour l’exercice, en pleine autorité et en toute indépendance, de tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur et peut prévoir des modalités d’exercice des responsabilités ainsi confiées, différentes de celles prévues par la présente loi. Elle contient des dispositions régissant la reprise en charge d’une situation en vertu du système de protection de la jeunesse prévu par la présente loi.
L’entente prévoit également des mesures visant à en évaluer l’application ainsi que les cas, conditions et circonstances dans lesquels ses dispositions cessent d’avoir effet.
Dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions du présent article, les dispositions d’une entente prévalent sur toute disposition inconciliable de la présente loi et, en matière d’organisation ou de prestation de services, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Toute entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 33, a. 1.
CHAPITRE IV
INTERVENTION SOCIALE
SECTION I
SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT D’UN ENFANT
38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par:
a)  abandon: lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;
b)  négligence:
1°  lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i.  soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;
ii.  soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii.  soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation;
2°  lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c)  mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale;
d)  abus sexuels:
1°  lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e)  abus physiques:
1°  lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f)  troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14; 2016, c. 12, a. 36.
38.1. La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme compromis:
a)  s’il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d’accueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n’est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse;
b)  s’il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison;
c)  si ses parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont à l’égard de leur enfant ou ne s’en occupent pas d’une façon stable, alors qu’il est confié à un établissement ou à une famille d’accueil depuis un an.
1984, c. 4, a. 18; 1992, c. 21, a. 221; 1994, c. 35, a. 24.
38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a)  la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b)  l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c)  la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d)  les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
2006, c. 34, a. 15.
38.3. Aucune considération, qu’elle soit d’ordre idéologique ou autre, incluant celle qui serait basée sur une conception de l’honneur, ne peut justifier une situation prévue aux articles 38 et 38.1.
2016, c. 12, a. 37.
39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
Toute personne visée au présent article peut, à la suite du signalement qu’elle a effectué, communiquer au directeur toute information pertinente liée au signalement concernant la situation de l’enfant, en vue d’assurer la protection de ce dernier.
Les premier, deuxième et quatrième alinéas s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25; 2006, c. 34, a. 16; 2017, c. 18, a. 21.
39.1. Toute personne qui a l’obligation de signaler une situation d’abus physiques ou d’abus sexuels en vertu de l’article 39 doit le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin à la situation.
2006, c. 34, a. 17.
40. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 40; 1981, c. 2, a. 10; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 20.
41. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 41; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 18.
42. Un adulte est tenu d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa sécurité ou son développement, ceux de ses frères et soeurs ou ceux de tout autre enfant.
1977, c. 20, a. 42.
43. Une personne ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles 39 ou 42.
1977, c. 20, a. 43.
44. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement.
1977, c. 20, a. 44.
SECTION II
RÉCEPTION ET TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS
2006, c. 34, a. 19.
45. Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci doit le recevoir, procéder à une analyse sommaire et décider s’il doit être retenu pour évaluation.
1977, c. 20, a. 45; 1984, c. 4, a. 21; 2006, c. 34, a. 20.
45.1. Si le directeur ne retient pas un signalement pour évaluation, il doit en informer la personne qui avait signalé la situation.
2006, c. 34, a. 21; 2016, c. 12, a. 38.
45.2. S’il ne retient pas un signalement pour évaluation, mais qu’il est d’avis que l’enfant, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, le directeur doit les informer des services et des ressources disponibles dans leur milieu. Il doit, s’ils y consentent, les conseiller et les diriger de façon personnalisée vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et convenir avec la personne qui fournit le service des modalités d’accès à ce service, notamment du délai. De plus, il doit, s’ils y consentent, transmettre à cette personne l’information pertinente sur la situation.
L’information sur les services et les ressources est donnée à la personne qui a besoin d’aide et, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de 14 ans, elle est aussi donnée à ses parents ou à l’un d’eux. Les consentements requis sont également donnés par la personne qui a besoin d’aide mais, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 14 ans, ils sont donnés par l’un de ses parents.
Lorsque l’enfant qui a besoin d’aide est âgé de 14 ans et plus, le directeur peut, si cet enfant y consent, informer ses parents ou l’un d’eux des services et des ressources disponibles dans son milieu. De plus, lorsque cet enfant est dirigé vers un établissement, un organisme ou une personne conformément au premier alinéa, le directeur peut, si l’enfant y consent, en informer ses parents ou l’un d’eux. Lorsqu’il dirige cet enfant sans en informer ses parents, le directeur doit tenir une rencontre avec la personne qui fournit le service et l’enfant.
2016, c. 12, a. 39.
SECTION II.1
MESURES DE PROTECTION IMMÉDIATE
2006, c. 34, a. 21.
46. Si le directeur retient le signalement, il peut, avant même de procéder à l’évaluation lui permettant de décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis conformément à l’article 49 et afin d’assurer la sécurité de l’enfant, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate.
Le directeur peut en outre, à tout moment de l’intervention, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate, si les circonstances le justifient, peu importe qu’il y ait ou non un nouveau signalement.
Dans toute la mesure du possible, l’enfant et ses parents doivent être consultés sur l’application des mesures de protection immédiate.
À titre de mesures de protection immédiate, le directeur peut:
a)  retirer immédiatement l’enfant du lieu où il se trouve;
b)  confier l’enfant sans délai à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, à l’un de ses parents, à une personne significative, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, à une famille d’accueil, à un organisme approprié ou à toute autre personne;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  restreindre les contacts entre l’enfant et ses parents;
e)  interdire à l’enfant d’entrer en contact avec certaines personnes qu’il désigne ou à de telles personnes d’entrer en contact avec l’enfant;
e.1)  interdire que certains renseignements soient divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
f)  requérir d’une personne qu’elle s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et de l’aviser si les conditions ne sont pas respectées;
g)  appliquer toute autre mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant.
Lorsque la mesure retenue est de confier l’enfant à un établissement visé au paragraphe b du quatrième alinéa, le directeur doit préciser si la mesure comporte un hébergement. L’établissement désigné est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 46; 1981, c. 2, a. 11; 1984, c. 4, a. 22; 1992, c. 21, a. 222; 1994, c. 35, a. 26; 2006, c. 34, a. 22; 2016, c. 12, a. 40.
47. Lorsque le directeur propose de prolonger l’application des mesures de protection immédiate et que les parents ou l’enfant de 14 ans et plus s’y opposent ou qu’une ordonnance du tribunal sur les mesures applicables est exécutoire, il doit saisir le tribunal qui ordonne, s’il l’estime nécessaire, la prolongation de l’application des mesures de protection immédiate pour une durée d’au plus cinq jours ouvrables. En l’absence d’une telle opposition ou d’une telle ordonnance, le directeur peut également saisir le tribunal qui ordonne une telle prolongation s’il l’estime nécessaire.
Le greffier peut exercer le pouvoir conféré au tribunal au premier alinéa lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un préjudice grave à l’enfant.
Lorsque le délai de 48 heures se termine un samedi ou un jour férié, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que l’interruption des mesures de protection immédiate risque de causer un préjudice grave à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger leur application jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27; 1999, c. 40, a. 226; 2006, c. 34, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 23.
47.1. Si les parents et l’enfant de 14 ans et plus ne s’opposent pas à la prolongation des mesures de protection immédiate, le directeur peut leur proposer l’application d’une entente provisoire jusqu’à ce qu’il décide si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, qu’il convienne d’une entente sur les mesures volontaires ou qu’il saisisse le tribunal.
Toutefois, une telle entente n’est pas renouvelable et ne peut excéder 30 jours, incluant le délai de 10 jours prévu à l’article 52.
2006, c. 34, a. 23.
47.2. Le directeur, lorsqu’il propose à l’enfant et à ses parents l’application d’une entente provisoire, doit les informer que l’enfant de 14 ans et plus et ses parents peuvent refuser de consentir à une telle entente. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents acceptent l’application d’une entente provisoire.
Le directeur doit également les informer qu’ils peuvent mettre fin en tout temps à cette entente et que leur accord ne constitue pas une reconnaissance du fait que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
2006, c. 34, a. 23.
47.3. Le directeur peut convenir d’une entente provisoire avec un seul des parents lorsque l’autre parent ne peut être retrouvé ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté.
Toutefois, si au cours de l’application de l’entente l’autre parent se manifeste, le directeur doit lui permettre de présenter ses observations. Le directeur peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l’enfant de 14 ans et plus, apporter certaines modifications à l’entente si l’intérêt de l’enfant le justifie.
2006, c. 34, a. 23.
47.4. L’entente provisoire doit être consignée dans un écrit et peut contenir l’une ou plusieurs des mesures applicables en vertu de l’article 54.
2006, c. 34, a. 23.
47.5. Une entente provisoire peut également être proposée par le directeur, aux mêmes conditions, sans qu’il y ait eu au préalable des mesures de protection immédiate.
2006, c. 34, a. 23.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures de protection immédiate sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal. Tout établissement qui exploite un centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 223; 1994, c. 35, a. 28; 2006, c. 34, a. 24.
48.1. Aux fins de la présente section, un établissement qui exploite un centre hospitalier et à qui le directeur a confié un enfant doit aviser le directeur avant que l’enfant n’obtienne son congé conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1984, c. 4, a. 25; 1992, c. 21, a. 224; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION III
ÉVALUATION DE LA SITUATION ET ORIENTATION DE L’ENFANT
1994, c. 35, a. 29.
49. Si le directeur juge recevable le signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il procède à une évaluation de sa situation et de ses conditions de vie. Il décide si sa sécurité ou son développement est compromis.
1977, c. 20, a. 49; 1984, c. 4, a. 26.
50. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il doit en informer l’enfant et ses parents et en faire part à la personne qui avait signalé la situation.
1977, c. 20, a. 50; 1994, c. 35, a. 30; 2006, c. 34, a. 25; 2016, c. 12, a. 41.
50.1. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, mais qu’il est d’avis que ce dernier, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, il est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2.
2016, c. 12, a. 42.
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, avant de proposer l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal, le directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l’enfant et de ses parents.
Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 31; 2006, c. 34, a. 26.
52. Le directeur, lorsqu’il propose à l’enfant et à ses parents l’application de mesures volontaires, doit, avant de convenir d’une entente avec eux, les informer que l’enfant de 14 ans et plus et ses parents ont le droit de refuser l’application de mesures volontaires. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents acceptent l’application de mesures volontaires.
L’entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Le directeur doit saisir le tribunal de la situation de l’enfant si aucune entente n’est intervenue dans les 10 jours et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 32.
52.1. Le directeur peut convenir d’une entente sur les mesures volontaires avec un seul des parents lorsque l’autre parent est décédé ou est déchu de l’autorité parentale.
Il peut également décider de convenir d’une telle entente avec un seul des parents lorsque l’autre parent n’est pas en mesure de manifester sa volonté ou ne peut être retrouvé, malgré des efforts sérieux qui ont été faits, ou lorsque celui-ci, n’assumant de fait ni le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence. Cette décision ne peut être prise que par le directeur personnellement. Elle doit être écrite et motivée.
Toutefois, si au cours de l’application de l’entente l’autre parent se manifeste, le directeur doit lui permettre de présenter ses observations. Le directeur peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l’enfant de 14 ans et plus, apporter certaines modifications à l’entente si l’intérêt de l’enfant le justifie.
1994, c. 35, a. 32.
53. Une entente sur les mesures volontaires doit être consignée par écrit et sa durée ne doit pas excéder un an. Le directeur peut convenir d’une ou de plusieurs ententes consécutives, mais la durée de toutes les ententes ne peut dépasser deux ans.
Toutefois, lorsque la dernière entente contenant une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 se termine en cours d’année scolaire, cette entente peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant âgé de 14 ans et plus y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, la dernière entente peut ainsi être prolongée avec l’accord des parents et du directeur.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27; 1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 27.
53.0.1. Lorsqu’à l’intérieur de la durée maximale prévue à l’article 53, une ou plusieurs ententes comporte une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est conclue la première entente qui prévoit une mesure d’hébergement:
a)  12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b)  18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c)  24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Lorsqu’à l’expiration de la durée totale de l’hébergement prévu au premier alinéa, la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le directeur doit en saisir le tribunal.
1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 28.
53.1. Le directeur doit saisir le tribunal lorsque l’enfant âgé de 14 ans et plus ou l’un de ses parents parties à l’entente se retire de celle-ci et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Le directeur doit également saisir le tribunal lorsque l’entente ou la nouvelle entente est expirée et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
Le directeur doit, avant de convenir d’une entente avec l’enfant et ses parents, les informer des situations prévues au présent article pour lesquelles il doit saisir le tribunal.
1984, c. 4, a. 27; 1985, c. 23, a. 16; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 33.
54. Le directeur peut proposer que l’entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
c)  que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
e)  que les parents confient l’enfant à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que les parents s’assurent que l’enfant reçoive des services de santé requis par sa situation;
j)  que les parents confient l’enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel milieu;
l)  que les parents s’engagent à ce que l’enfant fréquente un milieu de garde.
Pour l’application du présent article, le directeur doit, dans la mesure du possible, faire appel aux personnes ou organismes oeuvrant dans le milieu de vie de l’enfant. Il doit également s’assurer que les services requis sont dispensés à l’enfant ou à ses parents aux fins de l’exécution des mesures volontaires.
Lorsqu’il propose que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur doit préciser si un hébergement est requis.
1977, c. 20, a. 54; 1981, c. 2, a. 13; 1984, c. 4, a. 28; 1992, c. 21, a. 225; 1994, c. 35, a. 34; 2006, c. 34, a. 29.
55. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures volontaires. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 55; 1981, c. 2, a. 14; 1984, c. 4, a. 29; 1994, c. 35, a. 34; 2006, c. 34, a. 30.
56. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 56; 1981, c. 2, a. 15; 1984, c. 4, a. 30; 1992, c. 21, a. 226; 1994, c. 35, a. 35.
SECTION III.1
RÉVISION DE LA SITUATION DE L’ENFANT
2017, c. 18, a. 32.
57. Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures sont prises pour assurer un retour de l’enfant chez ses parents. Si, dans l’intérêt de l’enfant, un tel retour n’est pas possible, le directeur doit s’assurer de la continuité des soins et de la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
1977, c. 20, a. 57; 1984, c. 4, a. 31; 2006, c. 34, a. 31.
57.1. Le directeur doit réviser, aux conditions prévues par règlement, la situation de tout enfant placé en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), dont il n’a pas pris la situation en charge et qui, depuis un an, est confié à une famille d’accueil ou à un établissement qui exploite un centre de réadaptation sans avoir fait l’objet d’une décision quant à un retour possible chez ses parents.
Le directeur doit alors décider si la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis au sens des articles 38 ou 38.1.
1984, c. 4, a. 32; 1992, c. 21, a. 227; 1994, c. 35, a. 36; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 34, a. 32.
57.2. La révision a pour fin de déterminer si le directeur doit:
a)  maintenir l’enfant dans la même situation;
b)  proposer d’autres mesures d’aide à l’enfant ou à ses parents;
c)  proposer des mesures d’aide aux parents en vue d’un retour de l’enfant chez ses parents;
d)  saisir le tribunal, notamment en vue d’obtenir une ordonnance d’hébergement pour la période que ce dernier déterminera;
e)  saisir le tribunal pour se faire nommer tuteur, pour faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur à l’enfant ou pour remplacer le tuteur de celui-ci;
f)  agir en vue de faire adopter l’enfant;
g)  mettre fin à l’intervention.
1984, c. 4, a. 32; 1985, c. 23, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 37; 2006, c. 34, a. 33; 2016, c. 12, a. 43.
57.2.1. Lorsqu’il met fin à l’intervention, mais qu’il est d’avis que l’enfant, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, le directeur est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2.
Le directeur est également assujetti à ces obligations lorsqu’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l’âge de 18 ans.
2016, c. 12, a. 44.
57.3. Si le directeur conclut que l’enfant doit être maintenu dans la même situation, il doit déterminer le moment où se fera une nouvelle révision.
1984, c. 4, a. 32.
58. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 58; 1979, c. 42, a. 13; 1984, c. 4, a. 33.
59. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 59; 1984, c. 4, a. 33.
60. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 60; 1981, c. 2, a. 16; 1984, c. 4, a. 33.
61. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 61; 1984, c. 4, a. 33.
SECTION IV
HÉBERGEMENT OBLIGATOIRE
62. Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, il charge le directeur de désigner un établissement, qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation ou qui recourt à des familles d’accueil, à qui l’enfant peut être confié et de voir à ce que l’hébergement s’effectue dans des conditions adéquates.
Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, désigné par un directeur conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b de l’article 46, est tenu de recevoir l’enfant visé par l’ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.
L’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit transmettre une copie du dossier de l’enfant au directeur général de l’établissement désigné qui exploite un centre de réadaptation.
Lorsque le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire d’un enfant, le directeur peut autoriser des séjours d’au plus 15 jours chez le père ou la mère de l’enfant, chez une personne significative, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, ou en famille d’accueil, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant.
Le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, en vue de préparer le retour de l’enfant dans son milieu familial ou social, autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père ou sa mère, chez une personne significative pour lui ou en famille d’accueil, dans les 60 derniers jours de l’ordonnance d’hébergement obligatoire.
1977, c. 20, a. 62; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 228; 1994, c. 35, a. 38; 2006, c. 34, a. 34.
63. Lorsqu’un enfant est hébergé dans une unité d’encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation conformément à l’article 11.1.1, le directeur général de cet établissement doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de l’enfant et la date du début de cet hébergement ainsi que la décision ou l’ordonnance du tribunal, lorsque celui-ci a été saisi de la décision du directeur général de cet établissement.
1977, c. 20, a. 63; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 35.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, l’établissement qui exploite un centre de réadaptation doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de 14 ans et plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Une ordonnance d’hébergement cesse d’avoir effet lorsque la personne qui y est visée atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, l’hébergement peut se poursuivre conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), si cette personne y consent.
Un établissement doit continuer d’héberger une personne qui a atteint l’âge de 18 ans si cette personne consent à ce que l’hébergement se poursuive et si l’état de celle-ci ne permet pas son retour ou son intégration à domicile. Cet hébergement doit alors continuer jusqu’à ce qu’une place lui soit assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où elle pourra recevoir les services que requiert son état.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 229; 1994, c. 35, a. 39.
SECTION V
CONTRIBUTION DES PARENTS
65. Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION VI
CONTINUATION DES MESURES DE PROTECTION
66. Lorsqu’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur quitte sans autorisation ses parents, l’établissement ou la personne à qui il a été confié, ceux-ci doivent en aviser le directeur. Ce dernier est tenu d’aviser les parents d’un enfant dont il a pris la situation en charge et qui quitte sans autorisation l’établissement ou la personne à qui il a été confié.
1977, c. 20, a. 66; 1984, c. 4, a. 34.
67. Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d’un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l’enfant se trouve sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d’un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l’enfant est hébergé dans un endroit situé sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui a pris sa situation en charge.
1977, c. 20, a. 67; 1984, c. 4, a. 35; 1992, c. 21, a. 231; 1994, c. 35, a. 40.
68. Copie du dossier de l’enfant doit alors être remise à l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel oeuvre le directeur qui se voit confier le cas d’un enfant en vertu de l’article 67.
1977, c. 20, a. 68; 1992, c. 21, a. 232; 1994, c. 35, a. 40.
69. Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible.
1977, c. 20, a. 69; 1984, c. 4, a. 36.
70. Les articles 490 à 502 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à tout établissement visé par cette loi qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi. L’article 489 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout établissement visé par cette loi afin de constater si la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci sont respectés.
La section VIII de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) s’applique à un établissement qui exploite un centre de services sociaux qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi.
1977, c. 20, a. 70; 1992, c. 21, a. 233; 1994, c. 35, a. 41; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION VI.1
TUTELLE
2006, c. 34, a. 36.
70.1. Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci.
Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi.
2006, c. 34, a. 36.
70.2. Le directeur met fin à son intervention auprès d’un enfant dont il a pris la situation en charge lorsque l’enfant a été confié à une personne ou à une famille d’accueil et que cette personne ou une personne de la famille d’accueil a été nommée tuteur de cet enfant conformément au deuxième alinéa de l’article 70.1.
Dans ce cas, le directeur est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2.
2006, c. 34, a. 36; 2016, c. 12, a. 45.
70.3. Pour favoriser la tutelle, une aide financière pour l’entretien de l’enfant peut être accordée au tuteur visé à l’article 70.2, selon les conditions et modalités fixées par règlement.
2006, c. 34, a. 36.
70.4. Lorsque le tuteur d’un enfant décède, a des motifs sérieux de ne plus exercer sa charge, n’est plus en mesure de le faire ou qu’un intéressé, dans l’intérêt de l’enfant, en demande le remplacement, le tribunal doit en être saisi.
Le tribunal doit demander au directeur une évaluation de la situation sociale de l’enfant et une recommandation sur la nomination d’un nouveau tuteur, le cas échéant.
2006, c. 34, a. 36.
70.5. Lorsqu’un parent désire être rétabli dans sa charge de tuteur, il doit s’adresser au tribunal.
Le tribunal doit demander au directeur une évaluation de la situation sociale de l’enfant.
2006, c. 34, a. 36.
70.6. Le tribunal peut, lorsqu’il nomme un tuteur ou par la suite, prévoir toute mesure relative à cette tutelle s’il l’estime dans l’intérêt de l’enfant et, entre autres, prévoir le maintien de relations personnelles entre l’enfant et ses parents, ses grands-parents ou toute autre personne et en régler les modalités.
2006, c. 34, a. 36.
SECTION VII
ADOPTION
1982, c. 17, a. 63; 1992, c. 57, a. 657; 2004, c. 3, a. 22.
§ 1.  — 
Intitulé abrogé, 2017, c. 12, a. 58.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 58.
71. Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
1°  examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
2°  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
3°  prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
4°  le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption;
5°  assurer le placement de l’enfant selon les dispositions prévues à la sous-section 1 de la section I du chapitre IV.0.1 ou voir à obtenir l’ordonnance de déplacement prévue à l’article 7 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) en vue de son adoption.
1977, c. 20, a. 71; 1982, c. 17, a. 64; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 59.
71.1. (Abrogé).
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 60.
71.2. (Abrogé).
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 60.
71.3. Un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut, dans les cas et selon les critères et conditions prévus par règlement, accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
2004, c. 3, a. 22.
Non en vigueur
SECTION VII.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.1. Le directeur doit considérer la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone envisagée, selon le cas, à l’article 199.10 ou 543.1 du Code civil, s’il estime que l’une ou l’autre de ces mesures est susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.2. Dès lors que l’enfant fait l’objet d’un signalement et jusqu’à la fin de l’intervention du directeur, aucun certificat de tutelle ou d’adoption coutumière autochtone ne peut être délivré, selon le cas, conformément à l’article 199.10 ou 543.1 du Code civil sans l’avis du directeur eu égard à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits.
À cette fin, le directeur et l’autorité compétente échangent les renseignements nécessaires pour permettre au directeur de rendre son avis. La divulgation des renseignements par le directeur s’effectue conformément à l’article 72.6.1.
L’avis du directeur doit être donné par écrit et être motivé.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.3. Une aide financière peut, dans les cas et selon les conditions et modalités prévues par règlement, être accordée par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour favoriser la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone d’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse.
2017, c. 12, a. 61.
CHAPITRE IV.0.1
ADOPTION
2017, c. 12, a. 61.
SECTION I
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADOPTION D’UN ENFANT DOMICILIÉ AU QUÉBEC
2017, c. 12, a. 61.
§ 1.  — Responsabilités particulières du directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre de l’adoption d’un enfant dont il assure le placement
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.4. Le directeur doit, avant de présenter une demande d’ordonnance de placement, informer l’enfant, les parents ou le tuteur ainsi que les adoptants:
1°  des caractéristiques de l’adoption avec ou sans reconnaissance d’un lien préexistant de filiation;
2°  de la possibilité de convenir d’une entente visée à l’article 579 du Code civil pour la durée du placement et après l’adoption;
3°  des règles relatives à la recherche des antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
En outre, le directeur doit offrir des services d’accompagnement à l’adoptant, à l’enfant et aux personnes qui sont significatives pour ce dernier qui souhaitent conclure une entente visée à l’article 579 du Code civil avant que l’ordonnance de placement ne soit prononcée.
Lorsqu’une telle entente est conclue et qu’elle ne vise que l’échange de renseignements, le directeur facilite cet échange, lorsque les parties à l’entente lui en font la demande, jusqu’à ce que l’adopté devienne majeur. Toutefois, le directeur cesse d’agir sur demande de l’une ou l’autre des parties.
2017, c. 12, a. 61.
71.3.5. Le directeur doit, pour toute demande d’ordonnance de placement qu’il présente, procéder à l’évaluation psychosociale des adoptants prescrite par l’article 547.1 du Code civil. Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Non en vigueur
Il doit en outre donner son avis quant à l’intérêt de l’enfant à ce qu’il y ait reconnaissance d’un lien préexistant de filiation dans le cas d’une démarche en vue d’une adoption assortie d’une telle reconnaissance.
2017, c. 12, a. 61.
71.3.6. Dès que l’ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l’adoptant ou à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’enfant. Il remet également au parent qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Lorsque le directeur est convaincu qu’un enfant âgé de 14 ans et plus, admissible à l’adoption en vertu d’un consentement ou d’une déclaration judiciaire, ne pourra pas faire l’objet d’une demande d’ordonnance de placement dans un délai raisonnable, il lui remet sur demande un sommaire de ses antécédents sociobiologiques.
Sous réserve des dispositions de l’article 583 du Code civil, tout sommaire doit respecter, selon le cas, l’anonymat des parents ou de l’adoptant.
2017, c. 12, a. 61.
71.3.7. Un règlement du ministre détermine les renseignements que doivent contenir le sommaire des antécédents sociobiologiques d’un enfant et celui d’un adoptant.
2017, c. 12, a. 61.
§ 2.  — Dispositions particulières applicables à l’adoption d’un enfant par une personne domiciliée hors du Québec
2017, c. 12, a. 61.
71.3.8. Le ministre exerce les responsabilités suivantes:
1°  il intervient dans toute adoption d’un enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée hors du Québec afin, notamment, d’administrer la procédure prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de veiller au respect de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
2°  il conserve les dossiers ayant trait à une telle adoption et donne suite aux demandes de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière d’adoption au Québec et hors du Québec;
3°  il remet un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’enfant à l’adoptant ou à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande ainsi qu’un sommaire des antécédents de l’adoptant au parent qui lui en fait la demande.
Sous réserve des dispositions de l’article 583 du Code civil, tout sommaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa doit respecter, selon le cas, l’anonymat des parents ou de l’adoptant. Il contient les renseignements déterminés par un règlement du ministre.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.9. Des services d’accompagnement psychosocial sont offerts au parent d’origine d’un enfant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 71.3.8 ainsi qu’à toute autre personne domiciliée au Québec qui, entreprenant une démarche de recherche d’antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles ou étant visés par une telle démarche, ont besoin de tels services.
Ces services sont offerts par la personne ou l’établissement désigné à cette fin par le ministre.
2017, c. 12, a. 61.
71.3.10. Dès que le directeur projette de confier un enfant domicilié au Québec à une personne domiciliée hors du Québec en vue de son adoption ou dès qu’il reçoit une demande d’adoption d’un enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée hors du Québec, il doit en aviser, sans délai, le ministre. De même, le ministre avise le directeur lorsqu’il reçoit une demande.
Le directeur et le ministre s’assurent, selon leurs compétences respectives, de la bonne marche de l’adoption. Le ministre assume la coordination de leurs actions respectives.
2017, c. 12, a. 61.
71.3.11. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et les modalités de la procédure d’adoption d’un enfant domicilié au Québec par une personne domiciliée hors du Québec.
2017, c. 12, a. 61.
§ 3.  — Règles concernant la communication des renseignements et documents relatifs à l’adoption
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.12. Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est tenu d’informer la personne âgée de 14 ans et plus qui lui en fait la demande du fait qu’elle a ou non été adoptée et, si elle a été adoptée, des règles relatives à la recherche de ses antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.13. Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est responsable de communiquer à tout adopté ou parent d’origine qui lui en fait la demande les renseignements qu’il a le droit d’obtenir en vertu de l’article 583 du Code civil. Il communique également à l’adopté ainsi qu’à son frère ou à sa soeur d’origine les renseignements visés à l’article 583.10 de ce code lorsque les conditions qui y sont énoncées sont réunies.
De plus, un tel établissement doit, lorsque l’adopté ou le parent d’origine recherché y consent, communiquer au médecin qui lui fournit une attestation écrite du risque de préjudice visé à l’article 584 du Code civil les renseignements permettant d’identifier cet adopté ou ce parent d’origine ainsi que ceux permettant de prendre contact avec lui ou avec son médecin.
Tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité. Ces renseignements ne peuvent être communiqués et utilisés que pour les fins prévues à l’article 584 du Code civil.
2017, c. 12, a. 61.
71.3.14. Des services d’accompagnement psychosocial sont offerts à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui entreprend une démarche de recherche d’antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles. Ils sont également offerts à toute autre personne qui, entreprenant une telle démarche ou étant visée par elle, a besoin de tels services.
Ces services sont offerts par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.15. Les refus à la communication de l’identité ou au contact prévus au troisième alinéa de l’article 583 du Code civil doivent être inscrits auprès d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les demandes d’inscription de refus doivent être faites au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.16. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 71.3.12 et 71.3.13, tout établissement qui y est visé peut exiger les renseignements ou les documents nécessaires, selon le cas, à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou de ses parents d’origine, notamment:
1°  les renseignements contenus aux dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption de l’enfant et le jugement d’adoption détenus par les tribunaux, malgré l’article 582 du Code civil ainsi que l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2°  l’avis d’adoption détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux;
3°  les renseignements contenus au registre de l’état civil, y compris, malgré l’article 149 du Code civil, ceux contenus à l’acte de naissance primitif de l’adopté détenu par le directeur de l’état civil;
4°  la signature du parent d’origine contenue au dossier d’usager détenu par un établissement;
5°  dans les documents détenus par les ministères et organismes publics et dans les dossiers d’usagers détenus par les établissements : le nom et les coordonnées, récents ou passés, de la personne que l’établissement sait ou présume être l’adopté ou son parent ou ascendant d’origine et ceux du conjoint de cette personne ainsi que leur sexe, leurs date et lieu de naissance et, le cas échéant, de mariage, d’union civile et de décès.
2017, c. 12, a. 61.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ADOPTION D’UN ENFANT DOMICILIÉ HORS DU QUÉBEC
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 62.
§ 1.  — Procédures relatives à l’adoption
2017, c. 12, a. 63.
71.4. Le ministre exerce les responsabilités suivantes:
1°  il conseille les adoptants et les organismes agréés, notamment en les informant des services disponibles;
2°  il intervient dans toute adoption d’un enfant domicilié hors du Québec conformément à la loi ou lorsque les autorités compétentes de l’État d’origine le requièrent;
2.1°  il administre la procédure prévue à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et veille au respect de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
3°  il conserve les dossiers ayant trait à l’adoption des enfants domiciliés hors du Québec et donne suite aux demandes de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, dans la mesure prévue au Code civil et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière d’adoption au Québec et à l’étranger.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 64.
71.5. Lorsque les démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont effectuées par un organisme agréé, celui-ci reçoit les demandes et en transmet sans délai un exemplaire au ministre.
Les demandes doivent contenir les renseignements mentionnés au formulaire fourni par le ministre et être accompagnées des documents que celui-ci peut exiger.
2004, c. 3, a. 22.
71.6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de la procédure d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec.
Lorsque le ministre prévoit, conformément à l’article 564 du Code civil, que les démarches en vue d’une adoption n’ont pas à être effectuées par un organisme agréé, il peut prescrire par règlement les conditions et les modalités alors applicables.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 65.
71.7. L’évaluation psychosociale de la personne qui veut adopter un enfant domicilié hors du Québec est effectuée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par toute personne qui agit en vertu de l’article 33. Elle porte notamment sur la capacité des adoptants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l’enfant.
Dans le cas où l’adoption doit être prononcée hors du Québec dans un État non partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’évaluation peut aussi être effectuée par un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, choisi par l’adoptant sur une liste de noms fournie par l’ordre concerné et transmise au ministre.
L’évaluation est effectuée, aux frais de l’adoptant, sur la base des critères convenus entre les deux ordres professionnels, les directeurs de la protection de la jeunesse et le ministre. Des critères supplémentaires sont établis dans les cas, notamment, d’enfants plus âgés, d’enfants avec des besoins spéciaux ou de fratrie et l’évaluation doit traiter spécifiquement de la capacité de l’adoptant d’assurer l’intégration d’un tel enfant dans son milieu. Le ministre s’assure de la diffusion de ces critères.
2004, c. 3, a. 22; 2009, c. 35, a. 78.
71.8. Lorsqu’il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l’adoption ne peut être poursuivie par l’adoptant ou l’organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l’effet qu’il n’a pas de motifs d’opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
Le ministre délivre aussi la déclaration relative à la conformité de l’adoption prévue par la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) lorsqu’il considère que l’adoption prononcée est conforme aux exigences du droit québécois.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 66.
71.8.1. Tout adoptant doit, dès l’arrivée de l’enfant au Québec, entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un jugement d’adoption ou la reconnaissance d’une décision d’adoption rendue hors du Québec conformément à l’article 565 du Code civil.
Si les démarches d’adoption ou de reconnaissance d’adoption d’un enfant mineur ne sont pas entreprises et complétées dans un délai raisonnable, le directeur peut, à la demande du ministre, prendre, en lieu et place de l’adoptant, toutes les mesures nécessaires pour les entreprendre, les mener à terme ou y mettre fin.
L’adoptant doit transmettre les rapports d’évolution attestant du développement et de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu, selon les engagements pris et les exigences de chacun des États d’origine.
2017, c. 12, a. 67.
71.9. Lorsque l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée au Québec, le directeur prend charge de l’enfant et assure son placement. Il intervient selon les conditions et modalités déterminées par règlement.
En cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi, par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l’intérêt de l’enfant, de la situation d’un enfant visé par une demande en reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption. Il prend alors charge de la situation de l’enfant et veille à l’application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d’assurer la protection de cet enfant.
2004, c. 3, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
71.10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un autre gouvernement ou avec l’un de ses ministères ou organismes dans les matières relatives à l’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
2004, c. 3, a. 22.
71.11. Le ministre peut, conformément à la loi, après consultation du ministre des Relations internationales et sous réserve du respect des engagements internationaux applicables au Québec, prendre diverses mesures de contrôle en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’adoption avec un État ou une unité territoriale, lorsque les circonstances le justifient.
2004, c. 3, a. 22.
71.12. Les personnes ainsi que les tribunaux auxquels la loi confie des responsabilités en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec peuvent s’échanger, communiquer ou obtenir des renseignements confidentiels, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités, relativement à l’adoption, aux antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
2004, c. 3, a. 22.
71.13. Le ministre peut, aux fins de recherches d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles, obtenir auprès des organismes publics les renseignements lui permettant de localiser les parties concernées.
2004, c. 3, a. 22.
71.14. Le ministre remet à l’adoptant ou à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’enfant.
Il remet également au parent qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Sous réserve des dispositions de l’article 583.12 du Code civil, tout sommaire doit respecter, selon le cas, l’anonymat des parents ou de l’adoptant.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 70.
71.15. Un règlement du ministre détermine les renseignements que doivent contenir le sommaire des antécédents sociobiologiques d’un enfant et celui d’un adoptant.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 71.
Non en vigueur
§ 2.  — Règles concernant la communication des renseignements et documents relatifs à l’adoption
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.1. Le ministre est tenu d’informer la personne âgée de 14 ans et plus qui lui en fait la demande du fait qu’elle a ou non été adoptée et, si elle a été adoptée, des règles relatives à la communication de son identité ou de celle de son parent d’origine et des règles relatives à la prise de contact entre eux.
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.2. Le ministre est responsable de communiquer à tout adopté ainsi qu’au parent d’origine ou au frère ou à la soeur d’origine de cet adopté les renseignements qu’ils peuvent obtenir en application des dispositions de l’article 583.12 du Code civil.
De plus, le ministre doit, lorsque l’adopté ou le parent d’origine recherché y consent et que la loi de l’État d’origine de l’adopté ne l’interdit pas, communiquer au médecin qui lui fournit une attestation écrite du risque de préjudice visé à l’article 584 du Code civil les renseignements permettant d’identifier cet adopté ou ce parent d’origine ainsi que ceux permettant de prendre contact avec lui ou avec son médecin.
Tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité. Ces renseignements ne peuvent être communiqués et utilisés que pour les fins prévues à l’article 584 du Code civil.
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.3. Les personnes ainsi que les tribunaux auxquels la loi confie des responsabilités en matière d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec peuvent s’échanger, communiquer ou obtenir des renseignements confidentiels, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités, relativement à l’adoption, aux antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.4. Pour l’application de l’un ou l’autre des articles 71.15.1 et 71.15.2, le ministre peut exiger les renseignements ou les documents nécessaires, selon le cas, à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou de ses parents d’origine, notamment:
1°  les renseignements contenus aux dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption de l’enfant et le jugement d’adoption ou de reconnaissance détenus par les tribunaux, malgré l’article 582 du Code civil ainsi que l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2°  les renseignements contenus au registre de l’état civil, y compris, malgré l’article 149 du Code civil, ceux contenus à l’acte de naissance primitif de l’adopté détenu par le directeur de l’état civil;
3°  dans les documents détenus par les ministères et organismes publics et dans les dossiers d’usagers détenus par les établissements: le nom et les coordonnées, récents ou passés, de la personne que le ministre sait ou présume être l’adopté ou son parent ou ascendant d’origine et ceux du conjoint de cette personne ainsi que leur sexe, leurs date et lieu de naissance et, le cas échéant, de mariage, d’union civile et de décès.
Les documents et les renseignements obtenus en vertu de l’article 71.15.3 et du présent article font partie des dossiers ayant trait à l’adoption.
2017, c. 12, a. 72.
Non en vigueur
71.15.5. Des services d’accompagnement psychosocial sont offerts à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui entreprend une démarche de recherche d’antécédents sociobiologiques ou de retrouvailles. Ils sont offerts également à tout autre adopté qui, entreprenant une telle démarche ou étant visé par elle, a besoin de tels services.
Ces services sont offerts par la personne ou l’établissement désigné à cette fin par le ministre.
2017, c. 12, a. 72.
§ 3.  — Agrément
2004, c. 3, a. 22.
71.16. Le ministre peut délivrer un agrément à un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l’enfant, de promouvoir ses intérêts ou d’améliorer ses conditions de vie, afin qu’il effectue pour des adoptants domiciliés au Québec les démarches d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec.
2004, c. 3, a. 22.
71.17. L’organisme qui sollicite un agrément doit être une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives et être dirigé, géré et administré par des personnes qui, compte tenu de leur intégrité morale, de leur formation et de leur expérience, sont qualifiées pour agir dans le domaine de l’adoption internationale. L’organisme doit également démontrer son aptitude à remplir adéquatement la mission qui lui a été confiée.
Le ministre détermine, par règlement, les qualités requises de l’organisme qui sollicite un agrément ou son renouvellement ainsi que des personnes qui dirigent et gèrent l’organisme, les exigences, conditions et modalités qu’ils doivent remplir et les documents, renseignements et rapports qu’ils doivent fournir.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 73.
71.18. Le ministre peut délivrer l’agrément s’il estime que l’intérêt public et l’intérêt des enfants le justifient et tient compte, à ces fins, notamment des éléments suivants:
1°  le nombre d’agréments nécessaires pour répondre aux besoins dans l’État visé par la demande;
2°  la situation de l’État visé, les garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants.
Il peut, en outre, imposer toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime nécessaire. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.
2004, c. 3, a. 22.
71.19. L’agrément indique le lieu pour lequel il est délivré, sa période de validité de même que les conditions, restrictions ou interdictions qui s’y rattachent, le cas échéant. Il est incessible.
2004, c. 3, a. 22.
71.20. L’agrément est délivré pour une période initiale de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de trois ans et par la suite pour la même période aux conditions déterminées par la présente loi et par un règlement du ministre.
Le ministre peut délivrer ou renouveler un agrément pour une période moindre lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.
Lors du renouvellement, le ministre peut tenir compte des facteurs prévus à l’article 71.18 et modifier toute condition, restriction ou interdiction imposée au titulaire de l’agrément. Il peut en tout temps les modifier et en imposer de nouvelles.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 74.
71.21. Le ministre prévoit, par règlement, les conditions, responsabilités et obligations qu’un organisme agréé doit respecter pour maintenir son agrément ainsi que les documents, renseignements et rapports qu’il doit produire.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 75.
71.22. Le titulaire d’un agrément qui désire cesser ses activités dans le lieu pour lequel il est délivré doit, par écrit, en aviser le ministre au préalable et se conformer aux conditions qu’il détermine.
2004, c. 3, a. 22.
71.23. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément:
1°  si l’organisme ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son agrément ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée à l’agrément;
2°  s’il estime que l’intérêt public, l’intérêt des enfants ou une situation d’urgence le justifie;
3°  s’il estime que la situation dans l’État pour lequel l’agrément est délivré rend nécessaire la suspension, la révocation ou le refus;
4°  si les autorités compétentes du lieu pour lequel l’agrément est délivré n’autorisent plus l’adoption ou retirent l’autorisation donnée à l’organisme, le cas échéant;
5°  s’il estime que l’organisme ne se conforme pas à la présente loi ou à un règlement;
6°  si l’organisme ou l’un de ses dirigeants, gérants ou administrateurs a été déclaré coupable d’une infraction mentionnée à un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 71.17 ou en vertu de l’article 71.21 ou d’une infraction prévue à l’un des articles 135.1, 135.1.1 et 135.1.2.
Le ministre peut décider que la révocation, la suspension ou le refus de renouveler l’agrément ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai qu’il détermine pendant lequel l’organisme pourra continuer d’exercer son activité pour terminer les procédures d’adoption engagées.
Le ministre peut également, s’il l’estime opportun, terminer les démarches d’adoption entreprises par un organisme agréé.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 76.
71.24. Le ministre peut, au lieu de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément d’un organisme, lui ordonner d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe.
Si l’organisme ne respecte pas, dans le délai fixé, l’ordre du ministre, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément.
2004, c. 3, a. 22.
71.25. Sauf en cas d’urgence, le ministre doit, avant de refuser de délivrer un agrément ou avant de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un agrément, notifier par écrit à l’organisme le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2004, c. 3, a. 22.
71.26. Tout organisme dont l’agrément est suspendu, révoqué ou non renouvelé peut interjeter appel devant le tribunal, par demande formée dans les 30 jours qui suivent la réception par l’organisme de la décision dont il y a appel. La décision peut être renversée si les motifs de fait ou de droit qui y sont invoqués sont manifestement erronés ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave.
La demande est instruite et jugée d’urgence et le jugement est sans appel.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Le jugement doit être écrit et motivé. Le greffier en transmet copie à chacune des parties.
2004, c. 3, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
71.27. Un organisme agréé doit transmettre au ministre le dossier ayant trait à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec:
1°  lorsqu’il cesse ses activités ou lorsque son agrément est révoqué ou n’est pas renouvelé;
2°  dans les deux années suivant l’arrivée de l’enfant au Québec ou l’abandon des procédures d’adoption.
Lorsque l’organisme agréé doit, plus de deux ans après l’arrivée de l’enfant, fournir aux autorités de l’État d’origine de celui-ci un rapport sur sa situation postérieure à l’adoption, il doit également, une fois le dossier remis au ministre, lui transmettre sans délai toute copie de tout rapport qu’il détient.
Le ministre peut, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, permettre à l’organisme de consulter le dossier que ce dernier lui a remis.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 77.
§ 4.  — Inspection et enquête
2004, c. 3, a. 22.
71.28. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi sont exercées afin de constater si la présente loi et ses règlements ainsi que les lois et les règlements qui régissent l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux opérations et aux activités pour lesquelles un agrément est exigé en vertu de la présente loi;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de toute loi relative à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 78.
72. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un document ou un renseignement qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1977, c. 20, a. 72; 1992, c. 57, a. 658; 2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 79.
72.1. Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 17, a. 65; 1994, c. 35, a. 42; 2004, c. 3, a. 22.
72.1.1. (Remplacé).
1987, c. 44, a. 10; 1990, c. 29, a. 8; 2004, c. 3, a. 22.
72.2. Le ministre peut charger une personne de faire enquête sur une matière se rapportant à l’administration ou au fonctionnement d’un organisme agréé.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 11; 1985, c. 23, a. 24; 1987, c. 44, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3. La personne ainsi désignée est investie, pour les fins de l’enquête, des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1982, c. 17, a. 65; 1983, c. 50, a. 12; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 1; 1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 9; 1994, c. 40, a. 457; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.1. (Remplacé).
1987, c. 44, a. 12; 1990, c. 29, a. 10; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.2. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 1994, c. 35, a. 43; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.3. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.4. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.5. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 1997, c. 43, a. 454; 2004, c. 3, a. 22.
72.3.6. (Remplacé).
1990, c. 29, a. 11; 2004, c. 3, a. 22.
72.4. Lorsqu’une enquête est ainsi ordonnée, le ministre peut suspendre les pouvoirs du titulaire d’un agrément et nommer un administrateur qui les exerce pour la durée de l’enquête.
1982, c. 17, a. 65; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 35, a. 44; 2004, c. 3, a. 22.
CHAPITRE IV.1
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
1994, c. 35, a. 45.
72.5. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de l’enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celle de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de la personne qu’ils concernent.
Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l’ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l’enfant concerné par ces renseignements ou celle d’un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal judiciaire d’ordonner d’office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l’exercice de ses attributions.
1994, c. 35, a. 45.
72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:
1°  aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;
2°  au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.
1994, c. 35, a. 45; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 37.
72.7. S’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis pour l’un des motifs prévus aux paragraphes b, si c’est la santé physique ou mentale de l’enfant qui est en cause, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38, le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, peut, en vue d’assurer la protection de cet enfant ou celle d’un autre enfant et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, rapporter la situation au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police. S’il l’estime à propos, le directeur ou la Commission peut également fournir des renseignements à un établissement ou à un organisme qui exerce une responsabilité à l’égard de l’enfant concerné.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 72.5 de la présente loi et malgré les paragraphes 1°, 3° et 4° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Pour l’application du présent article, un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) est assimilé à un organisme.
1994, c. 35, a. 45; 2001, c. 78, a. 11; 2005, c. 34, a. 85; 2006, c. 34, a. 38.
72.8. Malgré l’article 72.5, le directeur ou, selon le cas, la Commission peut en outre, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement confidentiel, sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la ou des personnes concernées ou l’ordre du tribunal, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
Le directeur ou, selon le cas, la Commission ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Les dispositions du présent article s’appliquent malgré l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Le directeur général de l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués par le directeur, son personnel et par les personnes autorisées à agir en vertu de l’article 33. Ceux-ci sont tenus de se conformer à cette directive.
Le président de la Commission exerce les mêmes pouvoirs à l’égard des membres du personnel de cet organisme, lesquels sont tenus de se conformer à la directive du président.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2001, c. 78, a. 12; 2017, c. 10, a. 31.
72.9. Afin de permettre exclusivement au directeur ou à une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 et à la Commission de vérifier si un enfant a déjà fait l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi, le gouvernement peut instituer par règlement un registre où sont inscrits des renseignements personnels contenus au dossier constitué sur cet enfant et que le directeur peut divulguer en vertu de l’article 72.6.
Ce règlement doit indiquer quels renseignements personnels y seront inscrits, dans quelles conditions ainsi que la personne responsable de ce registre.
Chaque directeur est tenu, dans les conditions prévues au règlement, d’inscrire au registre ainsi établi les renseignements que le règlement prévoit.
Les délais prévus aux articles 37.1 à 37.4 s’appliquent aux renseignements inscrits à ce registre.
2006, c. 34, a. 39.
72.10. Le registre visé à l’article 72.9 peut également contenir des renseignements sur un enfant transmis par des services de protection de la jeunesse situés hors Québec.
2006, c. 34, a. 39.
72.11. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut communiquer à Retraite Québec un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, lorsque ce renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants conformément à la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Un établissement peut également communiquer à l’Agence du revenu du Canada un renseignement contenu au dossier d’un usager mineur qui fait l’objet d’un hébergement ou d’un placement, ou qui a été confié à un tuteur en vertu de la présente loi, lorsqu’une telle communication est nécessaire pour permettre à l’établissement de recevoir les sommes versées en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfant (L.C. 1992, c. 48, annexe).
2006, c. 34, a. 39; 2007, c. 12, a. 308; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 18, a. 47.
CHAPITRE V
INTERVENTION JUDICIAIRE
SECTION I
INTERVENTION DU TRIBUNAL
1977, c. 20, sec. I; 2017, c. 18, a. 48.
§ 1.  — Instruction
N.I. 2016-01-01 (NCPC).
73. Le tribunal entend la cause d’un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l’enfant, à moins que, vu les circonstances, le tribunal ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
Lorsque l’enfant n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités.
1977, c. 20, a. 73; 1984, c. 4, a. 37; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
73.1. Le tribunal peut, en l’absence de risque de préjudice pour l’un des enfants et après avoir pris en considération l’avis des parties, entendre ensemble la cause de plusieurs enfants issus d’un même parent. Toutefois, le tribunal rend des ordonnances distinctes pour chaque enfant conformément à l’article 91.
2006, c. 34, a. 40.
74. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 74; 1979, c. 42, a. 14; 1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 41; 2017, c. 18, a. 49.
74.0.1. Aux fins d’entendre et de décider d’une demande qui lui est soumise, le tribunal peut, en tenant compte de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux, utiliser tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour lui.
Toutefois, dans toute instance, les témoins sont interrogés à l’audience. Le tribunal peut cependant, après avoir pris l’avis des parties, permettre l’interrogatoire à distance d’un témoin lorsqu’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire après avoir tenu compte notamment de l’enjeu de la demande, de la nature du témoignage, de sa durée, de la situation personnelle du témoin, de sa capacité à se déplacer et des coûts que sa présence entraînerait.
Le moyen technologique utilisé pour interroger un témoin à distance doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Si cela est impossible, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, permettre l’interrogatoire à distance du témoin s’il est d’avis qu’il est nécessaire de le faire étant donné l’urgence de la situation ou la présence de motifs exceptionnels. Le moyen technologique utilisé doit alors permettre, en direct, d’identifier le témoin et de l’entendre.
Le présent article s’applique également au greffier et au juge de paix dans l’exercice de leur compétence.
2006, c. 34, a. 42; 2017, c. 18, a. 50.
74.1. Le directeur ou la Commission peut saisir le tribunal du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.
La Commission peut également saisir le tribunal de toute situation où elle a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
74.2. Un enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec:
a)  la décision du directeur à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou non;
b)  la décision du directeur quant à l’orientation de l’enfant;
c)  la décision de prolonger ou non la durée de l’hébergement volontaire par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
d)  la décision du directeur lors d’une révision;
e)  la décision du directeur général, conformément aux articles 9 ou 11.1.1.
1981, c. 2, a. 18; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 234; 1994, c. 35, a. 46; 2006, c. 34, a. 43.
75. Le tribunal est saisi par le dépôt d’une demande indiquant, si possible, le nom de l’enfant et de ses parents, leur adresse, leur âge et, sommairement, les faits qui peuvent justifier l’intervention du tribunal.
Un fonctionnaire du tribunal ou une personne travaillant pour un établissement doit, lorsqu’il en est requis, venir en aide à une personne qui désire déposer une demande en vertu du présent chapitre.
1977, c. 20, a. 75; 1984, c. 4, a. 38; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 235; 2006, c. 34, a. 44; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76. Toute demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de sa présentation et doit, au moins 10 jours mais pas plus de 60 jours avant l’instruction:
1°  être signifiée par huissier en mains propres aux parents, à l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus et à toute personne qui s’est vu accorder le statut de partie par le tribunal, ou leur être notifiée par le directeur en mains propres ou par poste recommandée si la réception est attestée par le destinataire;
2°  être notifiée conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) aux avocats des parties visées au paragraphe 1°, au directeur, à la Commission si la demande soulève une lésion de droit ou au curateur public en matière de tutelle ou d’émancipation.
Toutefois, une demande faite en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 81 doit, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions, n’être notifiée qu’au directeur. Elle doit en outre être déposée au moins 10 jours avant l’instruction au greffe. Sur réception de cette demande, le greffier notifie aux parents et à l’enfant de 14 ans et plus, par poste recommandée, à leur dernière adresse indiquée au dossier, un avis les informant du dépôt de cette demande.
Tout autre acte de procédure, document ou avis doit être notifié selon un mode prévu au Code de procédure civile qui permet d’en assurer la confidentialité.
Le tribunal peut:
1°  autoriser un mode différent de signification ou de notification si les circonstances l’exigent;
2°  prolonger ou abréger le délai de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels ou en cas d’urgence;
3°  accorder une dispense de signification ou de notification pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si toutes les parties sont présentes au tribunal et qu’elles renoncent à cette signification ou à cette notification.
Une demande adressée au tribunal en vertu du quatrième alinéa est présentée dans le district établi en vertu de l’article 73.
Le greffier peut exercer les pouvoirs conférés au tribunal par les paragraphes 1° et 2° du quatrième alinéa.
1977, c. 20, a. 76; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 5, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 52.
76.0.1. Afin d’assurer le bon déroulement de l’instance, le tribunal peut, selon les directives émises par le juge en chef, d’office ou sur demande, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d’une affaire, en ordonner l’examen, dès le dépôt de la demande, pour déterminer s’il considère nécessaire d’établir, en collaboration avec les parties, un protocole de l’instance ou de tenir une conférence de gestion. Le tribunal peut également déterminer avec ces dernières les échéances et les modalités qui leur sont applicables.
2017, c. 18, a. 53.
76.0.2. Les parties sont tenues de coopérer pour établir le protocole de l’instance qui, lorsqu’il est jugé nécessaire, précise les conventions et engagements des parties et les questions en litige, indique les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance et prévoit une évaluation du temps qui pourrait être requis pour les réaliser ainsi que les échéances à respecter.
Le protocole de l’instance porte notamment sur:
1°  les moyens préliminaires et les mesures provisoires;
2°  l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable ou de tenir des discussions en vue de soumettre au tribunal un projet d’entente en vertu de l’article 76.3;
3°  l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises et sur leur nature;
4°  les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction;
5°  les incidents prévisibles de l’instance.
Le tribunal peut, en collaboration avec les parties, modifier le protocole, notamment pour y prévoir les points qui n’ont pu être déterminés.
Le protocole s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter.
2017, c. 18, a. 53.
76.0.3. Lorsqu’il convoque une conférence de gestion, le tribunal procède à un premier examen des questions de fait ou de droit en litige, discute avec les parties, le cas échéant, du protocole de l’instance et prend les mesures de gestion appropriées. Il peut, s’il l’estime utile, requérir des engagements des parties quant à la poursuite de l’instance ou assujettir celle-ci à certaines conditions.
Il peut aussi, même en l’absence d’une partie, entendre la partie présente si elle est prête à procéder sur les mesures de gestion.
2017, c. 18, a. 53.
76.0.4. À l’occasion de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d’entendre, en audience, la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d’entendre les parties sur les motifs de leur contestation, lesquels sont consignés au procès-verbal de l’audience. Il peut procéder immédiatement à l’instruction dans le cas où les parties sont prêtes ou plutôt reporter l’audience à une autre date qu’il fixe. Il peut également examiner un projet d’entente qui lui est soumis en vertu de l’article 76.3.
La présentation et la contestation des moyens préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à apporter la preuve appropriée.
2017, c. 18, a. 53.
76.0.5. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes:
1°  prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre ou de disjoindre des instances, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer à une conférence de gestion ou à une conférence de règlement à l’amiable ou à tenir des discussions en vue de soumettre au tribunal un projet d’entente en vertu de l’article 76.3;
2°  évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, en établir les modalités et fixer un délai pour la remise du rapport;
3°  statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou ordonner les mesures provisoires qu’il estime appropriées.
2017, c. 18, a. 53.
76.0.6. Les décisions de gestion prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d’audience et, le cas échéant, sont considérées inscrites au protocole de l’instance. Elles régissent, avec ce protocole, le déroulement de l’instance, sauf révision par le tribunal.
2017, c. 18, a. 53.
76.1. Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant, rendre toute ordonnance pour l’exécution, pendant l’instance, de l’une ou de plusieurs des mesures applicables en vertu de l’article 91.
Toutefois, il ne peut ordonner l’exécution de la mesure prévue au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91 que s’il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux. Sauf si les parties y consentent ou que des motifs sérieux le justifient, une telle mesure ne peut excéder 60 jours.
Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Le tribunal peut, à tout moment, réviser cette décision.
1981, c. 2, a. 19; 1984, c. 4, a. 39; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2017, c. 18, a. 54.
76.2. (Abrogé).
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 55.
76.3. En tout temps après le dépôt de la demande, y compris à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable, les parties à l’instance peuvent reconnaître les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et soumettre au tribunal ou au juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable un projet d’entente ou un règlement à l’amiable sur les mesures visant à mettre fin à la situation.
Le tribunal ou le juge vérifie si le consentement des parties est libre et éclairé et, s’il y a lieu, les entend ensemble ou séparément, mais, dans ce dernier cas, en présence des procureurs des autres parties.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 56.
76.4. Après avoir constaté que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et vérifié que les mesures proposées au projet d’entente ou au règlement à l’amiable respectent les droits et l’intérêt de l’enfant, le tribunal ou le juge ayant présidé la conférence de règlement à l’amiable peut ordonner l’exécution de ces mesures ou de toute autre mesure qu’il estime opportune.
2006, c. 34, a. 46; 2017, c. 18, a. 57.
76.5. (Abrogé).
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 58.
77. Le tribunal instruit l’affaire en procédant notamment à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision ou à son ordonnance.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont transcrites que si le tribunal le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette transcription est à la charge du ministre de la Justice.
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 47; 2006, c. 34, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 59.
78. Le tribunal doit informer les parents et l’enfant de leur droit d’être représentés par un avocat.
1977, c. 20, a. 78; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
79. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 236; 1994, c. 35, a. 48; 2017, c. 18, a. 60.
80. Lorsque le tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents, il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de conseiller et représenter l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès des parents.
1977, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 48.
81. L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties.
La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation.
Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.
Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62; 2006, c. 34, a. 49; 2009, c. 45, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 61.
82. Nonobstant l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), les audiences se tiennent à huis clos.
Toutefois, le tribunal doit, en tout temps, admettre à ses audiences un membre ou un employé de la Commission ainsi que tout journaliste qui en fait la demande, à moins qu’il ne juge la présence de ce dernier préjudiciable à l’enfant.
Le tribunal peut exceptionnellement et pour des motifs sérieux, admettre toute autre personne dont la présence est compatible avec le respect de l’intérêt de l’enfant et de ses droits. Il peut également, sur demande, admettre aux audiences toute autre personne à des fins d’étude, d’enseignement et de recherche.
Les parties, leurs avocats et toutes autres personnes admises aux audiences doivent s’y comporter avec respect et retenue et doivent obéir aux ordres du tribunal, sous peine d’outrage au tribunal.
L’enregistrement des débats et de la décision par ces personnes est interdit à moins que le tribunal ne l’autorise aux conditions qu’il détermine. En aucun cas, la captation d’images n’est permise.
1977, c. 20, a. 82; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2006, c. 34, a. 50; 2014, c. 1, a. 825.
83. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 49; 2006, c. 34, a. 51.
84. Le tribunal peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’audience lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du tribunal, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer à l’audience pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en nommer un d’office.
L’avocat de toute autre partie exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 6, a. 11; 2006, c. 34, a. 52; 2017, c. 18, a. 64.
84.1. Si, après le dépôt de la demande, on constate qu’un document se rapportant à l’instance est entre les mains d’un tiers, celui-ci sera tenu d’en donner communication aux parties, sur citation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s’y opposer.
Le tribunal peut aussi, en tout temps après le dépôt de la demande, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant à l’instance, de l’exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu’il juge à propos.
2006, c. 34, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
84.2. Toute partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit produire ce document au dossier au moins trois jours ouvrables avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
2006, c. 34, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
85. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions des livres I et II du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, à moins que le contexte ne s’y oppose, en y faisant les adaptations nécessaires, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 10, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 31, des articles 48, 54, 72, 142, 145 à 147, 155, 156, 166, 172 à 178, 180 à 183, 217 à 230, 243 et 246 à 252 et du troisième alinéa de l’article 279. Pour l’application de l’article 74, le délai est de cinq jours.
S’appliquent également, de la même façon, les articles 321, 325 à 327, 334, le deuxième alinéa de l’article 336 et les articles 337, 338, 349, 350 et 489 à 508 de ce code.
1977, c. 20, a. 85; 1984, c. 4, a. 43; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 7, a. 11; 1994, c. 35, a. 50; 2006, c. 34, a. 54; 2009, c. 45, a. 10; 2014, c. 1, a. 826; 2017, c. 18, a. 65.
85.1. L’enfant de moins de 14 ans est présumé apte à témoigner. Il ne peut cependant être assermenté ni faire d’affirmation solennelle, mais avant de recevoir son témoignage, le tribunal fait promettre à l’enfant de dire la vérité. Le témoignage reçu a le même effet que si l’enfant avait prêté serment. Il n’est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.
Si une partie soulève un doute quant à l’aptitude de l’enfant à témoigner, elle doit convaincre le tribunal que l’enfant n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. Le tribunal procède lui-même à l’interrogatoire de l’enfant pour déterminer son aptitude à témoigner.
L’enfant déclaré inapte à témoigner ne peut le faire.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 51; 2006, c. 34, a. 55.
85.2. Le tribunal peut, à titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 52; 2006, c. 34, a. 55.
85.3. (Remplacé).
1989, c. 53, a. 8; 2006, c. 34, a. 55.
85.4. Le tribunal peut, à titre exceptionnel et s’il considère que les circonstances le justifient, entendre l’enfant hors la présence de toute personne partie à l’instance, après avoir avisé celle-ci.
Toutefois, l’avocat de toute personne exclue peut demeurer présent lors du témoignage pour y représenter cette personne.
Toute personne en l’absence de qui ce témoignage est rendu peut en prendre connaissance. Le tribunal peut cependant rendre toute ordonnance qui lui apparaît nécessaire afin que soit respecté le caractère confidentiel des informations dont cette personne peut prendre connaissance.
1989, c. 53, a. 8.
85.5. La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 53; 2006, c. 34, a. 56.
85.6. La déclaration visée à l’article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance.
Si elle a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, elle peut également être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité.
1989, c. 53, a. 8.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit prendre connaissance de l’étude du directeur sur la situation sociale de l’enfant et des recommandations qu’il a formulées.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 237; 1994, c. 35, a. 54; 2006, c. 34, a. 57.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans et plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée aux paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 58.
88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le tribunal peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le tribunal doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester.
Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. Le tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise.
1977, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 59.
89. Le tribunal doit expliquer aux parties, tout particulièrement à l’enfant, la nature des mesures envisagées et les motifs les justifiant. Il doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant et des autres parties à ces mesures.
1977, c. 20, a. 89; 2006, c. 34, a. 60.
89.1. La défense est orale.
2017, c. 18, a. 66.
§ 2.  — Décision
90. Toute décision ou ordonnance du tribunal doit être motivée.
La décision ou l’ordonnance doit, dans les 60 jours de la date où elle est rendue à l’audience ou de la date de la prise en délibéré, être consignée par écrit. Si ce délai n’est pas respecté, le juge en chef peut, d’office ou sur demande d’une partie, prolonger le délai ou dessaisir le juge de l’affaire.
Toutefois, dans le cas d’une décision ou d’une ordonnance portant sur la prolongation des mesures de protection immédiate ou sur des mesures provisoires, l’inscription de cette décision ou de cette ordonnance et de ses principaux considérants au procès-verbal de l’audience attesté par celui qui l’a rendue est suffisante.
1977, c. 20, a. 90; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 61; 2017, c. 18, a. 67.
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c)  que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l)  que l’enfant fréquente un milieu de garde;
l.1)  que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
m)  qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n)  que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o)  qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.
Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un endroit où l’enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 55; 2006, c. 34, a. 62; 2016, c. 12, a. 46.
91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:
a)  12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b)  18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c)  24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63.
91.2. Les délais visés au premier alinéa de l’article 91.1 ne s’appliquent pas lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91 si l’enfant a déjà fait l’objet d’une ordonnance tendant à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63.
92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 92; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 64.
92.1. À l’expiration de l’ordonnance du tribunal, le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, avec le consentement des parties et pour une période maximale n’excédant pas un an, poursuivre l’application des mesures de protection ou modifier ces mesures dans une perspective de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social.
2006, c. 34, a. 65.
93. Une décision ou une ordonnance du tribunal est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai.
1977, c. 20, a. 93; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
94. Copie d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal relative à une affaire concernant un enfant est adressée sans délai au directeur, aux parents, à l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans et plus, et aux avocats des parties.
La Commission peut, sans frais, obtenir une copie d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal concernant un enfant.
L’original est versé au dossier du tribunal et est conservé par le greffier.
1977, c. 20, a. 94; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 66.
94.1. Copie d’une décision ou ordonnance du tribunal relative à une affaire concernant un enfant est également adressée sans délai à la Société québécoise d’information juridique qui s’assure, dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par sa loi constitutive, du respect des articles 11.2 et 11.2.1 de la présente loi.
2015, c. 26, a. 30.
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l’enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu’il y a entente entre les parties, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  en l’absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu’il n’y ait audition ou peut procéder à l’audition de la demande;
c)  si une partie le demande, le tribunal doit entendre les parties.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989 c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 71.
95.0.1. Lorsqu’un enfant est déclaré admissible à l’adoption, toutes les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes après l’expiration du délai d’appel du jugement ayant déclaré l’enfant admissible à l’adoption.
Toutefois, lorsque les parents ont consenti à l’adoption, les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes au moment de l’ordonnance de placement de l’enfant.
2006, c. 34, a. 68.
95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge est absent ou empêché d’agir, la demande est présentée devant un autre juge du tribunal.
Lorsque l’enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l’ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence.
1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 56.
95.2. Lorsque la décision ou l’ordonnance initiale et celle qui accueille une demande de révision ou de prolongation sont rendues dans des districts différents, le greffier du district où est rendue la décision ou l’ordonnance de révision ou de prolongation en transmet copie au greffier de l’autre district pour qu’il la verse au dossier.
1984, c. 4, a. 47.
96. Un dossier du tribunal est confidentiel. Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie ou un exemplaire à l’exception de:
a)  l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus;
b)  les parents de l’enfant;
c)  les avocats des parties;
c.1)  le procureur général, le directeur des poursuites criminelles et pénales ou une personne que l’un ou l’autre autorise;
d)  le juge saisi du dossier et le greffier;
e)  le directeur qui a pris la situation de l’enfant en charge;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  la Commission;
h)  le directeur général de l’établissement qui héberge l’enfant à la suite d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le tuteur nommé en vertu de l’article 70.1 ou remplacé en vertu de l’article 70.4, eu égard au dossier du tribunal tenu en vertu des articles 70.1 à 70.6;
k)  le curateur public, eu égard aux dossiers du tribunal tenus en vertu des articles 70.0.1 à 70.6.
De plus, la personne qui justifie d’un intérêt légitime peut être autorisée par le tribunal à prendre connaissance ou à recevoir une copie ou un exemplaire d’un document qu’il spécifie.
Toutefois, aucune personne visée au premier alinéa exclue de l’enceinte du tribunal en vertu de l’article 84 ne peut prendre connaissance du dossier, à moins que le tribunal ne limite cette interdiction aux documents qu’il spécifie.
1977, c. 20, a. 96; 1981, c. 2, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 48; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 238; 1994, c. 35, a. 67; 2005, c. 34, a. 63; 2009, c. 45, a. 11; 2017, c. 18, a. 72.
96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’un document ou d’un dossier en vertu du troisième alinéa de l’article 85.4, de l’article 94.1 ou de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 9, a. 11; 2015, c. 26, a. 31; 2017, c. 18, a. 73.
97. Néanmoins le tribunal peut permettre que les dossiers soient accessibles aux fins d’études, d’enseignement et de recherches à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Une personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa se rend coupable d’outrage au tribunal.
1977, c. 20, a. 97; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 61, a. 467.
98. Un dossier est conservé par le tribunal jusqu’à ce que la personne visée ait atteint l’âge de 18 ans. Il doit ensuite être détruit.
Toutefois, le dossier ne peut en aucun cas être détruit avant l’expiration des délais d’appel.
1977, c. 20, a. 98; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 57.
§ 3.  — 
Abrogée, 1984, c. 4, a. 49.
1981, c. 2, a. 25; 1984, c. 4, a. 49.
98.1. (Abrogé).
1981, c. 2, a. 25; 1984, c. 4, a. 49.
SECTION II
APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
99. Aux fins de la présente section, le mot «Cour» désigne la Cour supérieure.
1977, c. 20, a. 99.
100. Il peut être interjeté appel à la Cour d’une décision ou d’une ordonnance du tribunal rendue sous l’autorité de la présente loi.
L’appel est interjeté à la Cour siégeant dans le district judiciaire où la décision ou l’ordonnance du tribunal a été rendue, à moins que, étant donné les circonstances, la Cour ne décide qu’il est préférable de l’entendre dans un autre district.
1977, c. 20, a. 100; 1984, c. 4, a. 50; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2017, c. 18, a. 74.
101. L’appel peut être interjeté par l’enfant, ses parents, le directeur, la Commission, le curateur public, le procureur général ou toute partie en première instance. Ils peuvent en outre, s’ils ne sont pas parties à l’appel, y intervenir d’office, pour participer à l’instruction comme s’ils y étaient parties. Avis d’au moins un jour doit être donné aux parties à l’appel.
1977, c. 20, a. 101; 1984, c. 4, a. 51; 1989, c. 53, a. 12; 2005, c. 34, a. 64; 2006, c. 34, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 75.
102. La Cour instruit l’appel sur transmission du dossier et, le cas échéant, des dépositions des témoins; elle peut cependant entendre des témoins, si elle le désire, et même recueillir toute preuve additionnelle.
1977, c. 20, a. 102; 2017, c. 18, a. 76.
103. L’appel est formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision ou l’ordonnance est consignée par écrit par le dépôt au greffe de la Cour d’une déclaration d’appel avec la preuve de sa signification ou de sa notification à l’intimé.
Le délai d’appel est de rigueur et emporte déchéance du droit d’appel. Néanmoins, la Cour peut autoriser l’appel si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
1977, c. 20, a. 103; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 77.
103.1. En plus d’être signifiée ou notifiée à l’intimé, la déclaration d’appel doit l’être à l’avocat qui le représentait en première instance.
L’intimé doit, dans les 10 jours de la signification ou de la notification de la déclaration d’appel, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l’avocat qui le représente ou, dans le cas d’absence de représentation, un acte indiquant ce fait.
L’avocat qui représentait l’intimé en première instance est tenu, s’il n’agit plus pour l’intimé, de le dénoncer sans délai à l’appelant, à l’intimé et au greffe de la Cour.
2017, c. 18, a. 77.
104. La déclaration d’appel contient la désignation des parties, le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, les motifs d’appel, les conclusions recherchées, l’indication du district où a été rendue la décision ou l’ordonnance et la date de celle-ci.
1977, c. 20, a. 104; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 78.
105. Le dépôt de la déclaration d’appel ne suspend pas l’exécution de la décision ou de l’ordonnance à moins qu’un juge de la Cour sur demande n’en ordonne autrement.
1977, c. 20, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
106. Le greffier de la Cour qui reçoit la déclaration d’appel transmet au greffe du tribunal copie de celle-ci. Le greffier du tribunal informe le juge qui a rendu la décision ou l’ordonnance de cet appel et transmet sans délai le dossier de l’affaire à la Cour. Il y joint un inventaire des pièces qui composent le dossier et la liste des entrées faites aux registres.
Dès qu’il reçoit la copie de la déclaration d’appel, le greffier du tribunal fait également les démarches nécessaires pour obtenir la transcription des dépositions des témoins, à moins que la Cour, à la demande de l’appelant, ne le dispense de cette obligation. Dès qu’il obtient cette transcription, il en transmet l’original au greffe de la Cour et en transmet des copies aux parties ou à leur avocat. S’il lui est impossible de l’obtenir, il en informe le greffier de la Cour et les parties ou leur avocat.
1977, c. 20, a. 106; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 79.
106.1. Lorsque l’appelant ne peut, avant l’expiration du délai d’appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu’il prévoit utiliser, la Cour peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d’un écrit supplémentaire dans le délai et aux conditions qu’elle détermine.
2017, c. 18, a. 79.
107. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
1977, c. 20, a. 107.
108. La Cour peut ajourner à l’occasion l’instruction d’un appel aux conditions qu’elle estime nécessaires.
1977, c. 20, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. L’appelant peut, avant que la cause ne soit entendue, se désister de son appel en déposant au greffe un acte de désistement avec la preuve de sa notification à l’intimé. L’appelant assume alors les frais de l’appel.
1977, c. 20, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 80.
110. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 81.
111. Les règles contenues aux articles 73 à 98 de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1977, c. 20, a. 111.
112. En décidant de l’appel, la Cour peut:
a)  confirmer ou infirmer la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
b)  rendre la décision ou l’ordonnance que le tribunal aurait dû rendre; ou
c)  rendre toute autre ordonnance qu’elle considère appropriée.
1977, c. 20, a. 112; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2017, c. 18, a. 82.
113. La Cour peut statuer sur les frais de l’appel et les frais devant le tribunal.
1977, c. 20, a. 113; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
114. Le jugement de la Cour est exécutoire de la même manière que s’il avait été rendu par le tribunal.
1977, c. 20, a. 114; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
SECTION III
APPEL À LA COUR D’APPEL
115. Il peut être interjeté appel à la Cour d’appel, avec la permission de l’un de ses juges, d’un jugement de la Cour supérieure rendu sous l’autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit seulement.
1977, c. 20, a. 115; 1984, c. 4, a. 52; 2017, c. 18, a. 83.
116. L’appel est interjeté devant la Cour d’appel siégeant à Montréal ou à Québec selon la compétence territoriale prévue à l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01).
1977, c. 20, a. 116; 2017, c. 18, a. 84.
117. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions du titre IV du livre IV du Code de procédure civile (chapitre C‑25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
Pour l’application de ce titre:
1°  la Cour supérieure est considérée comme le tribunal de première instance;
2°  les prétentions des parties à l’appel sont énoncées dans leur exposé, à moins que la Cour d’appel ne détermine qu’il y a lieu de procéder au moyen d’un mémoire;
3°  l’ensemble des dépositions et de la preuve peut être déposé sur support papier, malgré le deuxième alinéa de l’article 370 de ce code.
1977, c. 20, a. 117; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
118. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 118; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
119. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
120. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
121. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 121; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
122. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 122; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
123. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 123; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
124. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
125. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 125; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
126. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 126; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
127. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
128. La Cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance appropriée aux fins d’exercer sa compétence, d’office ou sur demande de l’une des parties.
1977, c. 20, a. 128; 1994, c. 35, a. 58; 2017, c. 18, a. 86.
129. Les articles 82 à 84, 85, 92, 94, 94.1, 96 à 98, 105, 107 à 109 et 112 à 114 de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1977, c. 20, a. 129; 1994, c. 35, a. 59; 2017, c. 18, a. 87.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
130. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 130; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 60.
131. Lorsque, par jugement d’un tribunal compétent n’ayant pas juridiction au Québec, les droits des parents et d’un enfant ont été établis, précisés, modifiés, annulés ou de quelque manière visés, ce jugement est exécutoire au Québec à moins que n’intervienne, sur le même objet, une décision ou une ordonnance du tribunal.
De même, une décision ou une ordonnance rendue par le tribunal dans un district judiciaire au Québec est exécutoire dans tous les autres districts à moins que n’intervienne, sur le même objet, une autre décision ou une autre ordonnance du tribunal.
1977, c. 20, a. 131; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1999, c. 40, a. 226.
131.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 66; 1994, c. 35, a. 67; 2004, c. 3, a. 23.
131.2. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 66; 2004, c. 3, a. 23.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION ET DIRECTIVES
1984, c. 4, a. 53.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
i)  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
j)  instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k)  déterminer les conditions en conformité desquelles un hébergement visé à l’article 11.1.1 doit s’effectuer.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24; 2006, c. 34, a. 70; 2017, c. 12, a. 82.
133. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 133; 2017, c. 12, a. 83.
133.1. Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, avec l’approbation préalable du gouvernement, donner des directives aux établissements pour assurer l’atteinte des objectifs de l’intervention sociale.
Ces établissements sont tenus de s’y conformer.
1984, c. 4, a. 55; 1985, c. 23, a. 24.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 468.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur ou à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur ou à une telle personne ou instance;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d’adoption.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239; 1994, c. 35, a. 62; 2001, c. 33, a. 2; 2017, c. 12, a. 84.
135. Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 11.2.1 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56; 1990, c. 4, a. 691; 1991, c. 33, a. 106; 1994, c. 35, a. 63; 2006, c. 34, a. 71.
135.0.1. Quiconque contrevient à l’article 72 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 3 000 $ à 18 000 $.
2004, c. 3, a. 25.
135.1. Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, nul ne peut:
a)  donner, recevoir, offrir ou accepter de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour donner ou obtenir un consentement à l’adoption, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’une adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b)  contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, placer ou contribuer à placer un enfant en vue de son adoption ou contribuer à le faire adopter;
c)  contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, adopter un enfant.
1982, c. 17, a. 68; 1983, c. 50, a. 13; 1984, c. 4, a. 57; 1986, c. 104, a. 3; 1987, c. 44, a. 14; 1990, c. 29, a. 12; 1990, c. 4, a. 692; 1991, c. 33, a. 107; 1994, c. 35, a. 64; 2004, c. 3, a. 26.
135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et à l’article 71.7 et au premier alinéa de l’article 71.8 de la présente loi.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 65; 2004, c. 3, a. 27; 2017, c. 12, a. 85.
135.1.2. Nul ne peut se représenter faussement comme étant un organisme agréé, ni laisser croire faussement qu’un organisme est agréé par le ministre pour l’application des dispositions de la présente loi relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec.
1990, c. 29, a. 13.
135.1.3. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2 commet une infraction et est passible:
a)  d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 25 000 $ à 200 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, dans le cas d’une contravention à l’un des paragraphes a ou b de l’article 135.1 ou à l’un des articles 135.1.1 ou 135.1.2;
b)  d’une amende de 2 500 $ à 7 000 $, dans le cas d’une contravention au paragraphe c de l’article 135.1.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 66; 2004, c. 3, a. 28.
135.2. Pour chaque récidive, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135 et 135.1.3 sont doublés.
1984, c. 4, a. 58; 1990, c. 29, a. 14; 1990, c. 4, a. 693; 2004, c. 3, a. 29.
135.2.1. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée à l’un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2. Il en est de même de celui qui tente de commettre une infraction à l’un de ces articles.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre ou tenté de commettre.
2004, c. 3, a. 30.
135.2.2. Tout membre d’un corps de police peut surveiller l’application des dispositions de la présente loi dont la violation constitue une infraction sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers.
2017, c. 18, a. 89.
136. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 136; 1984, c. 4, a. 59; 1990, c. 4, a. 694.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
137. (Omis).
1977, c. 20, a. 137.
138. (Omis).
1977, c. 20, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. T-16, a. 110).
1977, c. 20, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. T-16, a. 114).
1977, c. 20, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. T-16, aa. 116-116.1).
1977, c. 20, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. T-16, a. 117).
1977, c. 20, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. T-16, a. 120).
1977, c. 20, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. T-16, a. 121.1).
1977, c. 20, a. 144.
145. (Omis).
1977, c. 20, a. 145.
146. (Omis).
1977, c. 20, a. 146.
147. (Omis).
1977, c. 20, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. C-68, a. 19).
1977, c. 20, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. E-8, a. 18).
1977, c. 20, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. A-7, a. 6).
1977, c. 20, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. A-7, a. 7).
1977, c. 20, a. 151.
152. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 152; 1984, c. 4, a. 60.
153. Une décision, une ordonnance ou une recommandation d’un juge ou du ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (Statuts refondus, 1964, chapitre 220) remplacée par la présente loi continue à avoir effet et peut être modifiée comme si elle avait été émise en vertu de la présente loi.
1977, c. 20, a. 153; 1985, c. 23, a. 24.
154. (Omis).
1977, c. 20, a. 154.
155. Le fichier central tenu par le Comité pour la protection de la jeunesse en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse remplacée par la présente loi appartient à la Commission.
1977, c. 20, a. 155; 1989, c. 53, a. 12.
156. Le ministre de la Justice est chargé de l’application des articles 23 à 27, 47, 73 à 131, 134 à 136, 154 et 155. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application des autres articles de la présente loi.
1977, c. 20, a. 156; 1984, c. 4, a. 61; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 21, a. 62; 2005, c. 24, a. 46.
156.1. La Commission doit, au plus tard le 9 juillet 2010 et par la suite à tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, le cas échéant, sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale par le ministre de la Justice ou par le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 30 jours de sa réception par le gouvernement ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 34, a. 72.
156.2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit déposer à l’Assemblée nationale, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la Commission à l’article 156.1, une étude mesurant les impacts de la présente loi sur la stabilité et les conditions de vie des enfants et, le cas échéant, recommander des modifications à la loi.
2006, c. 34, a. 72.
157. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, pour les années financières 1977/1978 et 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les années financières subséquentes, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1977, c. 20, a. 157.
158. (Omis).
1977, c. 20, a. 158.
159. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1977, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception des articles 138, 145 et 154, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-34.1 des Lois refondues.