P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

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À jour au 20 février 2024
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chapitre P-27.1
Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 31 des lois de 2011.
2005, c. 34, a. 76; 2011, c. 31, a. 1.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 34, a. 77.
1993, c. 29, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
1. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1; 2004, c. 22, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
2. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 2; 1972, c. 13, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
3. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 3; 1992, c. 61, a. 595; 2005, c. 34, a. 77.
4. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311; 1999, c. 61, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
5. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 73, a. 2.
6. (Abrogé).
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4; 2002, c. 73, a. 3; 2005, c. 34, a. 77.
7. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 6; 1993, c. 29, a. 5; 2005, c. 34, a. 77.
8. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3; 1979, c. 32, a. 11; 1993, c. 29, a. 6.
9. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 8; 1992, c. 61, a. 597; 2005, c. 34, a. 77.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 34, a. 77.
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.1. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 2; 2005, c. 34, a. 77.
9.2. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 3; 2005, c. 34, a. 77.
9.3. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 4; 2005, c. 34, a. 77.
9.4. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 5; 2005, c. 34, a. 77.
9.5. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.6. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.7. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 6; 2005, c. 34, a. 77.
9.8. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.9. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.10. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.11. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 78.
10. Le directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des relations du travail de tous les procureurs aux poursuites criminelles et pénales nommés en vertu de l’article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), une association regroupant la majorité absolue d’entre eux, à l’exception des procureurs en chef, des procureurs en chef adjoints et de ceux qu’il estime approprié d’exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont confiées et qui sont reliées aux relations du travail.
Le directeur ou une association de procureurs peut demander au Tribunal administratif du travail de vérifier le caractère représentatif d’une association. Le Tribunal peut, à cette fin, exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document qu’il considère nécessaire.
Sur rapport du Tribunal, le directeur peut révoquer la reconnaissance d’une association qui n’est plus représentative.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 79; 2015, c. 15, a. 237.
10.1. L’association ne peut conclure une entente de services avec une organisation syndicale ni être affiliée à une telle organisation.
2004, c. 22, a. 8.
11. L’association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit d’un procureur qu’elle représente, peu importe qu’il en soit membre ou non.
Les articles 47.3 à 47.6 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de contravention au premier alinéa.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 9; 2005, c. 34, a. 83; 2015, c. 15, a. 185.
12. Sauf pour les sujets énumérés à l’article 19.1, le directeur, au nom du gouvernement et avec l’autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l’association une entente portant sur les conditions de nomination et les conditions de travail applicables aux procureurs que l’association représente. Une telle entente a une durée de quatre ans.
Toutefois, aucune disposition de l’entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du directeur ou de son représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  l’attribution du statut de procureur permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement;
2°  l’établissement de normes d’éthique et de discipline;
3°  l’établissement des plans d’organisation ainsi que la détermination et la répartition des effectifs.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 80; 2011, c. 31, a. 2.
12.1. La phase des négociations commence à compter du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de l’entente.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
2004, c. 22, a. 10.
12.2. À tout moment des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre du Travail de désigner un médiateur pour les aider à parvenir à une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre du Travail doit désigner un médiateur. À la suite de son intervention, le médiateur doit faire rapport aux parties et au ministre, qui doit le rendre public au plus tard 10 jours après sa réception.
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 31, a. 3.
12.3. Les parties sont tenues d’assister à toute rencontre à laquelle le médiateur les convoque.
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 31, a. 4.
12.4. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 31, a. 5.
12.5. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 153; 2011, c. 31, a. 5.
12.6. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 31, a. 5.
12.7. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.8. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.9. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.10. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.11. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.12. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.13. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 5.
12.14. Lorsque le directeur et l’association ne conviennent pas d’une entente dans les 270 jours suivant le début de la phase des négociations, leur mésentente est soumise à un arbitre.
Le directeur et l’association désignent un arbitre qui figure sur une liste dressée conjointement par eux avant l’expiration de l’entente.
2011, c. 31, a. 6.
12.15. L’arbitre doit entendre les représentations du directeur et de l’association. Sa décision doit être transmise aux parties le dernier jour ouvrable précédant le 181e jour suivant l’expiration de l’entente.
2011, c. 31, a. 6.
12.16. La décision de l’arbitre constitue une recommandation au gouvernement.
Dans les 30 jours de la réception de cette recommandation, le gouvernement doit approuver, modifier ou rejeter, en tout ou en partie, la recommandation de l’arbitre. Le gouvernement doit rendre publics sa décision et les motifs qui la justifient.
La décision du gouvernement a le même effet qu’un accord signé par le directeur et l’association.
2011, c. 31, a. 6.
13. L’entente sur les conditions de travail des procureurs peut contenir toute disposition qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi ou inconciliable avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 11; 2005, c. 34, a. 83.
14. L’entente lie tous les procureurs que l’association représente.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 83.
15. L’employeur doit, suivant les modalités prévues dans l’entente, retenir sur le salaire de tout procureur représenté par l’association le montant spécifié par celle-ci à titre de cotisation et la lui remettre.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 83.
16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.
Les articles 116 à 119 et l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article.
En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
2002, c. 73, a. 4.
17. Tout procureur doit accomplir ses devoirs et fonctions sans recours à la grève ou à un ralentissement ou une diminution concerté de ses activités normales de travail.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 12; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 31, a. 7.
18. Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du directeur, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs qui sont exclus de la représentation de l’association en vertu de l’article 10.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 81.
19. Le Tribunal administratif du travail connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte fondée sur les articles 11, 12.1, 12.3 et 15.
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 8; 2015, c. 15, a. 237.
SECTION III.1
DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION
2011, c. 31, a. 9.
19.1. Est institué un comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
Le comité a pour fonction d’évaluer tous les quatre ans si la rémunération, les régimes collectifs, les conditions de travail qui ont des incidences pécuniaires, celles qui concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’aménagement du temps de travail sont adéquats. Le comité n’a pas pour fonction d’évaluer les régimes de retraite et les droits parentaux.
2011, c. 31, a. 9.
19.2. Le comité est formé de trois membres, nommés par le gouvernement pour un mandat d’un an.
L’association et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président.
À défaut d’accord sur le choix du président, le gouvernement le nomme après consultation du juge en chef du Québec et de l’association. À défaut d’accord sur le choix des autres membres, l’association et le gouvernement en désignent chacun un.
Les procureurs, les personnes nommées suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et les juges ne peuvent être membres du comité.
2011, c. 31, a. 9.
19.3. Le gouvernement procède à la nomination des membres du comité au moins 90 jours avant l’échéance de l’entente.
2011, c. 31, a. 9.
19.4. Lorsqu’un membre décède, remet sa démission ou est autrement empêché d’agir, le gouvernement procède, de la façon prévue à l’article 19.2, à la nomination d’un membre pour le remplacer. La durée de son mandat correspond à la partie non écoulée du mandat du membre qu’il remplace.
2011, c. 31, a. 9.
19.5. Le gouvernement détermine, par décret, les honoraires qui doivent être versés aux membres du comité ainsi que les cas, les conditions et la mesure dans lesquels les dépenses faites par les membres dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées.
2011, c. 31, a. 9.
19.6. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du comité.
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente concernant l’assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut confier à des experts le mandat d’examiner toute question qu’il leur soumet.
2011, c. 31, a. 9.
19.7. Le président du comité exerce, à l’égard des demandes d’imputation d’engagement et des demandes de paiement, les pouvoirs que la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) confère à un dirigeant d’organisme.
Les articles 30 et 31 de cette loi ne s’appliquent pas au comité.
2011, c. 31, a. 9.
19.8. Les chapitres III et IV, à l’exception de l’article 53, et les articles 73 et 74 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’appliquent au comité.
2011, c. 31, a. 9.
19.9. L’exercice financier du comité se termine le 31 mars.
2011, c. 31, a. 9.
19.10. Dès que le comité est constitué, le président de celui-ci soumet au ministre de la Justice les prévisions budgétaires du comité pour l’exercice financier en cours et pour l’exercice financier suivant.
Le président du comité doit également soumettre au ministre des prévisions supplémentaires lorsque, en cours d’exercice, les dépenses du comité excèdent les prévisions.
Le ministre de la Justice dépose à l’Assemblée nationale les prévisions budgétaires ou, le cas échéant, les prévisions budgétaires supplémentaires du comité dans les 10 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 31, a. 9.
19.11. Les livres et comptes du comité sont vérifiés par le vérificateur général.
2011, c. 31, a. 9.
19.12. Les sommes requises pour la rémunération des membres et pour tous autres frais de fonctionnement sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2011, c. 31, a. 9.
19.13. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations de l’association et du gouvernement.
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
2011, c. 31, a. 9.
19.14. Le comité prend en considération les facteurs suivants:
1°  les particularités de la fonction de procureur;
2°  la nécessité d’attirer des avocats ayant les aptitudes et les qualités requises pour exercer la fonction de procureur;
3°  les conditions de travail et la rémunération globale par heure travaillée des procureurs au Québec et ailleurs au Canada en tenant compte des différences quant au coût de la vie et quant à la richesse collective;
4°  les responsabilités assumées par les procureurs au Québec et ailleurs au Canada, leur charge de travail, les exigences requises par les employeurs, les structures salariales et les problématiques d’attraction et de rétention;
5°  la conjoncture économique du Québec, la situation générale de l’économie québécoise et l’état des finances publiques du Québec;
6°  les conditions de travail et la rémunération des avocats du secteur privé québécois et d’autres salariés de l’État;
7°  tout autre facteur que le comité estime pertinent.
2011, c. 31, a. 9.
19.15. Le comité remet au gouvernement un rapport comportant les recommandations qu’il estime appropriées le dernier jour ouvrable précédant le 181e jour suivant l’expiration de l’entente.
Le ministre de la Justice dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 10 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.
2011, c. 31, a. 9.
19.16. L’Assemblée nationale peut par résolution motivée approuver, modifier ou rejeter en tout ou en partie les recommandations du comité. Le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre cette résolution en oeuvre et, le cas échéant, rétroactivement à la date d’échéance de l’entente.
Si l’Assemblée nationale n’adopte pas une résolution, au plus tard le 45e jour de séance suivant le dépôt du rapport du comité, le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre ces recommandations en oeuvre.
Les conditions de travail qui font l’objet de la résolution de l’Assemblée nationale ou, à défaut, des recommandations du comité sont réputées faire partie de l’entente visée à l’article 12.
2011, c. 31, a. 9.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
2004, c. 22, a. 13.
20. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 31, a. 10.
21. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 10.
22. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 10.
23. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 10.
24. Quiconque contrevient à l’article 17 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.
25. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83; 2011, c. 16, a. 154; 2011, c. 31, a. 10.
26. Est partie à l’infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par l’association, est coupable de l’infraction tout administrateur ou dirigeant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
2004, c. 22, a. 13.
27. Si plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre l’infraction, chacune d’elles est coupable de chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de cette intention.
2004, c. 22, a. 13.
28. (Abrogé).
2004, c. 22, a. 13; 2011, c. 31, a. 10.
(Abrogée).
1969, c. 20, annexe; 1972, c. 13, a. 4; 1999, c. 40, a. 311; 2005, c. 34, a. 82.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre S-35 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8.1.2 des Lois refondues.