P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

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À jour au 10 novembre 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-35
Loi sur les substituts du procureur général
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1993, c. 29, a. 1.
1. Les substituts du procureur général sont nommés par le procureur général, conformément à la présente loi, parmi les avocats autorisés en vertu de la loi à exercer leur profession au Québec.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique aux substituts permanents. Les dispositions de cette loi relatives aux normes d’éthique et de discipline s’appliquent aux substituts temporaires et aux substituts occasionnels.
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1; 2004, c. 22, a. 1.
2. Tout substitut doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe.
1969, c. 20, a. 2; 1972, c. 13, a. 1.
3. Les substituts représentent le procureur général devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
1969, c. 20, a. 3; 1992, c. 61, a. 595.
4. Tout substitut remplit, sous l’autorité du procureur général, en outre des devoirs et fonctions que celui-ci détermine, les suivants:
a)  il examine les procédures et documents se rapportant aux infractions commises à l’encontre du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et, s’il y a lieu, autorise les poursuites contre les contrevenants, fait compléter les preuves soumises, voit à l’assignation des témoins et à la production des documents pertinents;
b)  il participe aux enquêtes de tout coroner ou commissaire-enquêteur sur les incendies ainsi que de toute personne investie des pouvoirs de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), à la demande de ce coroner, commissaire-enquêteur ou personne; il peut aussi y intervenir de sa propre initiative;
c)  il agit et plaide devant les tribunaux de première instance ou d’appel, dans toute poursuite intentée en vertu du Code criminel;
d)  il surveille les causes intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, assume la conduite de la poursuite;
e)  il examine les actes de procédure et les documents relatifs à la poursuite d’une infraction régie par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou une autre loi du Québec, y compris un règlement pris par l’autorité compétente en vertu de cette loi, afin de vérifier la validité et le bien-fondé des accusations devant être portées;
e.1)  il autorise la délivrance d’un constat d’infraction ou fait compléter la preuve de l’infraction;
e.2)  il assume la poursuite de ces infractions, y compris les actes préalables ou accessoires à la poursuite en première instance, lors d’un recours extraordinaire ou en appel, sauf dans le cas d’une poursuite intentée par une municipalité pour sanctionner une infraction à une disposition d’un règlement municipal commise par une personne âgée de 18 ans ou plus;
e.3)  il soumet au juge les représentations qu’il estime appropriées dans l’intérêt public, lors d’une demande de délivrance d’un constat d’infraction par un poursuivant privé et il peut assumer les poursuites ainsi intentées ou y agir à titre de conseil;
e.4)  il peut accomplir, au nom du procureur général, tous les actes de procédure pénale prévus par la loi, notamment dans le Code de procédure pénale;
f)  il porte en appel toute cause dans laquelle il peut agir en vertu de la présente loi, lorsque, à son avis, l’intérêt public l’exige;
g)  il s’enquiert des faits qui entourent toute demande de cautionnement faite par un accusé et soumet au tribunal les représentations qui s’imposent à ce sujet;
h)  dans les cas où un cautionnement a été fixé, il s’assure de la suffisance des garanties données et voit à ce que les procédures requises pour la publication valable de ces garanties soient accomplies;
i)  il conseille les agents de la paix et les personnes chargées de l’application de la loi agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur toute matière qui relève de l’application du Code criminel ou d’une disposition pénale d’une loi ou d’un règlement du Québec.
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311; 1999, c. 61, a. 1.
5. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 73, a. 2.
6. Le procureur général peut nommer, parmi les substituts permanents, un ou plusieurs substituts en chef ainsi que des substituts en chef adjoints dont il détermine les devoirs et fonctions en outre de ceux qu’ils doivent remplir en leur qualité de substituts permanents.
Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux substituts en chef et aux substituts en chef adjoints.
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4; 2002, c. 73, a. 3.
7. Tout substitut autre que celui désigné conformément à l’article 9 doit s’occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction.
1969, c. 20, a. 6; 1993, c. 29, a. 5.
8. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3; 1979, c. 32, a. 11; 1993, c. 29, a. 6.
9. Le procureur général peut aussi désigner spécialement tout avocat autorisé en vertu de la loi à exercer sa profession au Québec pour le représenter devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale.
Les personnes nommées en vertu du premier alinéa sont aussi des substituts du procureur général mais elles ne peuvent exercer leur fonction de substitut que pour les fins du mandat qui leur est confié.
1969, c. 20, a. 8; 1992, c. 61, a. 597.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS POLITIQUES
1993, c. 29, a. 7.
9.1. Un substitut autre que celui désigné conformément à l’article 9 ne peut, tant qu’il conserve le statut de substitut, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
Il ne peut non plus être membre d’un parti politique, verser une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une telle élection, ni se livrer à une autre activité de nature partisane en faveur ou contre un parti politique ou un candidat à une telle élection.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 2.
9.2. Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait pour un substitut d’exercer son droit de vote à une élection, de se porter candidat à une charge publique élective autre que celles visées à l’article 9.1 ou d’assister à une assemblée publique de nature politique.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 3.
9.3. Le substitut qui entend se livrer à une activité politique visée à l’article 9.1 doit en informer sans délai le sous-procureur général.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 4.
9.4. Le sous-procureur général attribue au substitut permanent ou temporaire, en fonction de ses aptitudes, un nouveau classement dans une classe d’emploi de la fonction publique dont les conditions minimales d’admission sont équivalentes à celles à laquelle il appartient et dont le niveau de traitement est substantiellement équivalent.
L’attribution d’un nouveau classement est faite après consultation du substitut concerné.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 5.
9.5. Le nouveau classement doit être attribué dans les meilleurs délais afin de permettre à la personne qui en fait l’objet d’exercer en temps utile les activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7.
9.6. Dès que le nouveau classement lui est attribué, la personne qui en fait l’objet peut, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), exercer les activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7.
9.7. Dès qu’il en prend connaissance, le sous-procureur général attribue, conformément aux dispositions de l’article 9.4, un nouveau classement à tout substitut permanent ou temporaire qui, sans l’en avoir informé, s’est livré à des activités politiques visées à l’article 9.1.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 6.
9.8. L’attribution d’un nouveau classement peut être effectuée par une personne autorisée par écrit à cette fin par le sous-procureur général.
1993, c. 29, a. 7.
9.9. L’attribution d’un nouveau classement conformément à la présente section ne peut entraîner une diminution du traitement régulier ni des avantages sociaux auxquels le substitut permanent ou temporaire avait jusqu’alors droit.
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 7.
9.10. La présente section n’a pas pour effet d’écarter l’application des dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) relatives aux normes d’éthique et de discipline applicables en vertu de cette loi.
1993, c. 29, a. 7.
9.11. Rien dans la présente section n’empêche la personne à qui un nouveau classement a été attribué conformément aux dispositions de l’un des articles 9.4 ou 9.7 et qui a cessé les activités politiques visées à l’article 9.1, de poser sa candidature à un poste de substitut du procureur général.
1993, c. 29, a. 7.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES SUBSTITUTS NOMMÉS SUIVANT L’ARTICLE 1
2002, c. 73, a. 4.
10. Le procureur général reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des relations du travail de tous les substituts nommés en vertu de l’article 1, une association regroupant la majorité absolue d’entre eux, à l’exception des substituts en chef, des substituts en chef adjoints et de ceux que le procureur général estime approprié d’exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont confiées et qui sont reliées aux relations du travail.
Le procureur général ou une association de substituts peut demander à la Commission des relations du travail de vérifier le caractère représentatif d’une association. La Commission peut, à cette fin, exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document qu’elle considère nécessaire.
Sur rapport de la Commission, le procureur général peut révoquer la reconnaissance d’une association qui n’est plus représentative.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2002, c. 73, a. 4.
10.1. L’association ne peut conclure une entente de services avec une organisation syndicale ni être affiliée à une telle organisation.
2004, c. 22, a. 8.
11. L’association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit d’un substitut qu’elle représente, peu importe qu’il en soit membre ou non.
Les articles 47.3 à 47.6 et le deuxième alinéa de l’article 116 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de contravention au premier alinéa.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 9.
12. Le procureur général, au nom du gouvernement et sur autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l’association une entente portant sur les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux substituts que l’association représente.
Toutefois, aucune disposition de l’entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du ministre de la Justice, du sous-ministre de la Justice ou de son représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes :
1°  l’attribution du statut de substitut permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ;
2°  l’établissement de normes d’éthique et de discipline ;
3°  l’établissement des plans d’organisation ainsi que la détermination et la répartition des effectifs.
2002, c. 73, a. 4.
12.1. La phase des négociations commence à compter du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de l’entente.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
2004, c. 22, a. 10.
12.2. À tout moment des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre du Travail de désigner un conciliateur pour les aider à parvenir à une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
2004, c. 22, a. 10.
12.3. Les parties sont tenues d’assister à toute rencontre à laquelle le conciliateur les convoque.
2004, c. 22, a. 10.
12.4. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis à la date d’expiration d’une entente, à moins qu’une nouvelle entente ne soit intervenue entre les parties.
2004, c. 22, a. 10.
12.5. Une partie peut déclarer la grève ou le lock-out si elle en a acquis le droit suivant l’article 12.4 et si une entente ou une liste qui détermine les services essentiels a été approuvée par le Conseil des services essentiels constitué par le Code du travail (chapitre C-27).
À cette fin, elle doit donner par écrit à l’autre partie un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs du moment où elle entend y recourir. Un avis de grève ou de lock-out ne peut être donné de nouveau qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où une partie entendait recourir à l’un de ces moyens.
2004, c. 22, a. 10.
12.6. Lors d’une grève ou d’un lock-out, les parties doivent, dans l’intérêt de la justice, maintenir les services essentiels suivants:
1°  l’introduction ou la continuation, devant tout tribunal du Québec, des procédures concernant des personnes détenues, y compris le cas d’un procès conjoint où l’un des accusés est en liberté;
2°  l’examen et la décision concernant une plainte pénale devant se prescrire dans un délai d’un mois;
3°  la continuation des procédures devant les assises criminelles lorsque le jury a été sélectionné;
4°  la présentation d’une demande de remise.
Après consultation de l’association, les substituts en chef et les substituts en chef adjoints désignent quotidiennement, en favorisant une alternance, 50 substituts qu’ils affectent à la prestation des services exigés par les paragraphes 1° à 4°.
2004, c. 22, a. 10.
12.7. Les parties doivent conclure une entente sur les services essentiels conforme aux exigences de l’article 12.6 et la transmettre au Conseil des services essentiels pour approbation. À défaut d’entente, la partie qui veut déclarer la grève ou le lock-out doit transmettre au Conseil une liste de services essentiels pour approbation.
2004, c. 22, a. 10.
12.8. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus en regard des exigences de l’article 12.6. Il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste, ou il peut l’approuver avec modification.
Même si une entente ou une liste soumise à son approbation est conforme aux exigences de l’article 12.6, le Conseil peut augmenter ou modifier les services qui y sont prévus lorsqu’il juge que les circonstances le requièrent.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
2004, c. 22, a. 10.
12.9. Une entente ou une liste approuvée par le Conseil ne peut être modifiée qu’avec son approbation.
2004, c. 22, a. 10.
12.10. L’employeur et l’association doivent respecter les dispositions d’une entente ou d’une liste approuvée par le Conseil.
2004, c. 22, a. 10.
12.11. Le Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève, un ralentissement d’activités ou toute autre action concertée qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.
Le Conseil peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou charger une personne qu’il désigne de tenter de les amener à s’entendre et de faire rapport sur l’état de la situation.
Les articles 111.17 à 111.20 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux situations visées au premier alinéa.
2004, c. 22, a. 10.
12.12. Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente loi, il est interdit à l’employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un substitut que l’association représente, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser les services d’un substitut représenté par l’association sauf dans la mesure prévue dans une entente ou une liste approuvée par le Conseil des services essentiels.
2004, c. 22, a. 10.
12.13. En cas de violation par l’association ou les substituts qu’elle représente d’une entente ou d’une liste qui détermine les services essentiels approuvée par le Conseil, l’employeur est exempté de l’application de l’article 12.12 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente ou de la liste.
2004, c. 22, a. 10.
13. L’entente sur les conditions de travail des substituts peut contenir toute disposition qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi ou inconciliable avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 11.
14. L’entente lie tous les substituts que l’association représente.
2002, c. 73, a. 4.
15. L’employeur doit, suivant les modalités prévues dans l’entente, retenir sur le salaire de tout substitut représenté par l’association le montant spécifié par celle-ci à titre de cotisation et la lui remettre.
2002, c. 73, a. 4.
16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.
Les articles 116 à 119 et l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article.
En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
2002, c. 73, a. 4.
17. Tout substitut doit accomplir ses devoirs et fonctions sans recours à un ralentissement ou une diminution concerté de ses activités normales de travail.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 12.
18. Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux substituts qui sont exclus de la représentation de l’association en vertu de l’article 10.
2002, c. 73, a. 4.
19. La Commission des relations du travail connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte fondée sur l’un des articles 11, 12.1, 12.3, 12.12, 12.13 ou 15, autre qu’une plainte de nature pénale.
2004, c. 22, a. 13.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
2004, c. 22, a. 13.
20. Quiconque déclare ou poursuit une grève ou y participe contrairement aux dispositions de la présente loi commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour de grève d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un substitut, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association.
2004, c. 22, a. 13.
21. L’employeur, s’il déclare ou poursuit un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour de lock-out d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
2004, c. 22, a. 13.
22. Quiconque contrevient à l’article 12.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.
23. L’employeur, s’il contrevient à l’article 12.12, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.
24. Quiconque contrevient à l’article 17 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.
25. Quiconque entrave l’action du Conseil des services essentiels ou d’une personne nommée par lui ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un substitut, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association ou de l’employeur.
2004, c. 22, a. 13.
26. Est partie à l’infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par l’association, est coupable de l’infraction tout administrateur ou dirigeant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
2004, c. 22, a. 13.
27. Si plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre l’infraction, chacune d’elles est coupable de chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de cette intention.
2004, c. 22, a. 13.
28. Seule l’association peut, sur résolution de son conseil et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi commise par l’employeur.
2004, c. 22, a. 13.

(Article 2)

Serment

Je, A. B., déclare sous serment que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de substitut du procureur général, avec honnêteté, justice, objectivité et impartialité et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec le gouvernement, à part de mon traitement, ou de ce qui me sera alloué conformément à la loi.
Je déclare sous serment de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge.
1969, c. 20, annexe; 1972, c. 13, a. 4; 1999, c. 40, a. 311.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 9 et 11, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-35 des Lois refondues.