P-22.1 - Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur

Texte complet
À jour au 8 décembre 2017
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chapitre P-22.1
Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2017, c. 32, c. I.
1. La présente loi a pour objet de renforcer les actions pour prévenir et pour combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur et de contribuer à favoriser un milieu de vie sain et sécuritaire pour les étudiants et les membres du personnel. À cette fin, elle prévoit notamment la mise en oeuvre de moyens de prévention, de sensibilisation, de responsabilisation, d’accompagnement et d’aide aux personnes.
Dans la présente loi, la notion de violence à caractère sexuel s’entend de toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont l’agression sexuelle.
Cette notion s’entend également de toute autre inconduite qui se manifeste notamment par des gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celle relative aux diversités sexuelles ou de genre, exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique.
2017, c. 32, a. 1.
2. La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  un collège ou un collège régional institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement titulaire d’un permis pour des services éducatifs de niveau collégial délivré en application de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec institué par la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02);
5°  l’Institut de technologie agroalimentaire;
6°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
7°  l’École nationale de police du Québec instituée par la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
8°  l’École du Barreau établie en vertu de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
En outre, la présente loi s’applique à tout autre établissement d’enseignement désigné par le ministre.
2017, c. 32, a. 2.
CHAPITRE II
POLITIQUE
2017, c. 32, c. II.
3. Tout établissement d’enseignement doit établir une politique qui a pour objectif de prévenir et de combattre les violences à caractère sexuel.
La politique doit tenir compte des personnes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel, telles que les personnes issues des minorités sexuelles ou de genre, des communautés culturelles ou des communautés autochtones, les étudiants étrangers, ainsi que les personnes en situation de handicap.
Cette politique doit être distincte de toute autre politique de l’établissement. Elle doit notamment prévoir, en outre des éléments que le ministre peut prescrire:
1°  les rôles et responsabilités des dirigeants, des membres du personnel, des représentants des associations étudiantes et des étudiants au regard des violences à caractère sexuel;
2°  la mise en place de mesures de prévention et de sensibilisation visant à contrer les violences à caractère sexuel, y compris de l’information de nature juridique ainsi que des activités obligatoires de formation pour les étudiants;
3°  des activités de formation annuelles obligatoires pour les dirigeants, les membres du personnel, les représentants de leurs associations et syndicats respectifs et les représentants des associations étudiantes;
4°  des mesures de sécurité qui visent à contrer les violences à caractère sexuel, y compris des ajustements aux infrastructures pour rendre les lieux sécuritaires;
5°  des règles qui encadrent les activités sociales ou d’accueil organisées par l’établissement d’enseignement, un membre de son personnel, un dirigeant, une organisation sportive ou une association étudiante;
6°  les mesures que l’établissement imposera aux tiers dans le cadre de ses relations contractuelles;
7°  les modalités applicables pour formuler une plainte, pour effectuer un signalement ou pour fournir des renseignements à l’établissement d’enseignement concernant toutes violences à caractère sexuel, incluant la possibilité de le faire en tout temps;
8°  le suivi qui doit être donné aux plaintes, aux signalements et aux renseignements reçus ainsi que les mesures d’accommodement visant à protéger les personnes concernées et à limiter les impacts sur leurs études, le cas échéant;
9°  l’offre de services d’accueil, de référence, de soutien psychosocial et d’accompagnement des personnes par des ressources spécialisées et formées en matière de violences à caractère sexuel;
10°  les actions qui doivent être prises par l’établissement d’enseignement, les dirigeants, les membres du personnel, les représentants des associations étudiantes et les étudiants lorsque des violences à caractère sexuel sont portées à leur connaissance;
11°  les délais d’intervention applicables aux mesures d’accommodement prévues au paragraphe 8°, à l’offre de service prévue au paragraphe 9° et aux actions prévues au paragraphe 10°, qui ne peuvent excéder 7 jours, ainsi que le délai de traitement des plaintes, qui ne peut excéder 90 jours;
12°  des mesures visant à assurer la confidentialité des plaintes, des signalements et des renseignements reçus concernant toutes violences à caractère sexuel;
13°  des mesures encadrant la communication de renseignements nécessaires à toute personne en vue d’assurer sa sécurité, mais ne pouvant comprendre des moyens pour obliger une personne à garder le silence dans le seul but de ne pas porter atteinte à la réputation de l’établissement d’enseignement;
14°  des mesures visant à protéger contre les représailles la personne ayant déposé une plainte, fait un signalement ou fourni des renseignements;
15°  des sanctions applicables en cas de manquements à la politique, qui tiennent compte de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif.
La politique doit également inclure un code de conduite prévoyant les règles qu’une personne, ayant une relation pédagogique ou d’autorité avec un étudiant, doit respecter si elle entretient des liens intimes tels qu’amoureux ou sexuels avec celui-ci.
Ce code de conduite doit comprendre un encadrement ayant pour objectif d’éviter toute situation où pourraient coexister ces liens et relations lorsqu’une telle situation risque de nuire à l’objectivité et à l’impartialité requises dans la relation ou de favoriser l’abus de pouvoir ou la violence à caractère sexuel.
2017, c. 32, a. 3.
4. L’établissement d’enseignement peut communiquer à une personne les renseignements nécessaires en vue d’assurer sa sécurité.
2017, c. 32, a. 4.
5. L’établissement d’enseignement regroupe l’ensemble des services et ressources disponibles en matière de violences à caractère sexuel dans un endroit connu et facilement accessible.
2017, c. 32, a. 5.
6. L’établissement d’enseignement peut conclure des ententes avec d’autres établissements d’enseignement et des ressources externes afin d’offrir les services prévus à la politique.
2017, c. 32, a. 6.
7. L’établissement d’enseignement forme un comité permanent composé notamment d’étudiants, de dirigeants et de membres du personnel afin d’élaborer, de réviser et d’assurer le suivi de la politique.
En outre, ce comité met en place un processus afin de s’assurer que les étudiants, les dirigeants, les membres du personnel ainsi que leurs associations et syndicats respectifs sont consultés dans le cadre de cette élaboration ou révision.
2017, c. 32, a. 7.
8. Le conseil d’administration de l’établissement d’enseignement adopte la politique ainsi que toute modification qui lui est apportée. Ces responsabilités reviennent au premier dirigeant de l’établissement d’enseignement lorsque ce dernier n’a pas de conseil d’administration.
2017, c. 32, a. 8.
9. La politique doit être transmise au ministre dès qu’elle est adoptée ou qu’une modification lui est apportée.
2017, c. 32, a. 9.
10. L’établissement d’enseignement s’assure que sa politique est facilement accessible et portée à la connaissance de chaque étudiant au moment de son admission et au début de chaque session.
2017, c. 32, a. 10.
11. L’établissement d’enseignement doit réviser sa politique au moins une fois tous les cinq ans.
2017, c. 32, a. 11.
CHAPITRE III
REDDITION DE COMPTES
2017, c. 32, c. III.
12. L’établissement d’enseignement rend compte de l’application de sa politique dans son rapport annuel ou dans tout autre document déterminé par le ministre. Il doit y faire état, selon la méthodologie déterminée par le ministre:
1°  des mesures de prévention et de sensibilisation mises en place, y compris les activités de formation offertes aux étudiants;
2°  des activités de formation suivies par les dirigeants, les membres du personnel et les représentants des associations étudiantes;
3°  des mesures de sécurité mises en place;
4°  du nombre de plaintes et de signalements reçus et leurs délais de traitement;
5°  des interventions effectuées et de la nature des sanctions appliquées;
6°  du processus de consultation utilisé lors de l’élaboration ou de la modification de la politique;
7°  de tout autre élément déterminé par le ministre.
2017, c. 32, a. 12.
13. Le ministre peut exiger de l’établissement d’enseignement tout renseignement supplémentaire qu’il juge nécessaire concernant sa politique et prescrire toute autre mesure de reddition de comptes.
2017, c. 32, a. 13.
14. Le ministre doit, au plus tard le 8 décembre 2022, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi. Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2017, c. 32, a. 14.
CHAPITRE IV
MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
2017, c. 32, c. IV.
15. Le ministre publie sur le site Internet du ministère ou sur tout autre support qu’il détermine une liste des établissements d’enseignement qui ont adopté une politique.
2017, c. 32, a. 15.
16. Tout établissement d’enseignement qui fait défaut de se conformer à l’une des obligations prévues par la présente loi peut se voir imposer des mesures de surveillance et d’accompagnement par le ministre.
2017, c. 32, a. 16.
17. À défaut pour un établissement d’enseignement de se conformer aux obligations prévues par la présente loi, le ministre peut, aux frais de l’établissement, faire exécuter ces obligations par une personne qu’il désigne.
L’établissement d’enseignement doit collaborer avec la personne désignée par le ministre.
Une politique élaborée ou modifiée en application du premier alinéa est réputée adoptée conformément à l’article 8 à la date déterminée par le ministre.
2017, c. 32, a. 17.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2017, c. 32, c. V.
18. Tout établissement d’enseignement doit adopter sa politique avant le 1er janvier 2019 et la mettre en oeuvre au plus tard le 1er septembre 2019.
2017, c. 32, a. 18.
19. Le ministre qui est responsable de l’enseignement supérieur est responsable de l’application de la présente loi.
2017, c. 32, a. 19.
20. (Omis).
2017, c. 32, a. 20.