P-18.1 - Loi visant la préservation des ressources en eau

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À jour au 26 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-18.1
Loi visant la préservation des ressources en eau
CONSIDÉRANT que les ressources en eau du Québec sont essentielles au mieux-être économique, social et environnemental du Québec et qu’il importe d’en permettre une utilisation durable;
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur la gestion de l’eau au Québec est en cours, que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement doit faire rapport de cette consultation et que le gouvernement sera par la suite appelé à mettre en oeuvre de nouvelles règles pour encadrer la gestion de l’eau dans le respect des principes du développement durable;
CONSIDÉRANT qu’il convient, dans l’intervalle, d’agir avec diligence afin de prévenir les atteintes à l’environnement qui pourraient provenir du transfert hors du Québec des eaux, de surface ou souterraines, prélevées au Québec;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
1. La présente loi s’applique aux eaux de surface et aux eaux souterraines.
1999, c. 63, a. 1.
2. À compter du 21 octobre 1999, il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui sont prélevées au Québec.
Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux eaux prélevées pour:
1°  la production d’énergie électrique;
2°  être commercialisées comme eau de consommation humaine, pour autant que ces eaux soient emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins;
3°  l’approvisionnement en eau potable d’établissements ou d’habitations situés dans une zone limitrophe;
4°  l’approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions, soit comme eau de consommation pour les personnes ou les animaux qui y sont transportés, soit pour le ballastage ou pour d’autres besoins liés à leur fonctionnement.
1999, c. 63, a. 2.
3. Pour des motifs d’urgence ou humanitaires, ou pour tout autre motif jugé d’intérêt public, le gouvernement peut lever l’interdiction énoncée à l’article 2 afin de permettre le transfert d’eau hors du Québec, sous réserve du respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
La décision du gouvernement devra faire état de la situation justifiant la levée de l’interdiction.
1999, c. 63, a. 3.
4. Toute infraction aux dispositions de l’article 2 rend le contrevenant passible des peines prévues à l’article 106.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les dispositions du premier alinéa de l’article 109.1.1 et des articles 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 114 et 115 de cette loi sont applicables.
1999, c. 63, a. 4.
5. (Omis).
1999, c. 63, a. 5.