O-8.1 - Loi sur l’organisation policière

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre O-8.1
Loi sur l’organisation policière
TITRE I
INSTITUT DE POLICE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué l’«Institut de police du Québec».
1988, c. 75, a. 1.
2. L’Institut est une personne morale.
L’Institut est un mandataire de l’État. Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens. Il n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
1988, c. 75, a. 2; 1999, c. 40, a. 201.
3. L’Institut a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 75, a. 3.
4. L’Institut est administré par un conseil d’administration de 14 membres répartis comme suit:
1°  un président;
2°  un représentant du ministère de la Sécurité publique;
3°  un représentant du ministère de l’Éducation;
4°  trois représentants de la Sûreté du Québec dont le directeur général et un autre membre provenant de l’association chargée de défendre les intérêts des policiers;
5°  trois représentants de la Communauté urbaine de Montréal dont le directeur de son corps de police et un autre policier provenant de l’association chargée de défendre les intérêts des policiers;
6°  quatre représentants des municipalités dont l’un provenant de l’association chargée de défendre les intérêts des directeurs des corps de police et un autre de l’association chargée de défendre les intérêts des policiers;
7°  le directeur général de l’Institut, nommé en vertu de l’article 12.
Les membres visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa sont nommés par le gouvernement pour un mandat de deux ans. À la fin de celui-ci, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1988, c. 75, a. 4; 1990, c. 27, a. 1; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 73, a. 20.
5. Les membres du conseil d’administration élisent annuellement un vice-président parmi ceux d’entre eux visés aux paragraphes 2° à 6° de l’article 4. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1988, c. 75, a. 5; 1996, c. 73, a. 21; 1999, c. 40, a. 201.
6. Toute vacance à la charge de membres du conseil d’administration qui survient en cours de mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.
1988, c. 75, a. 6; 1996, c. 73, a. 22.
7. Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 75, a. 7.
8. Les membres du conseil d’administration doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois.
1988, c. 75, a. 8.
9. Le président préside les séances du conseil d’administration, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par règlement du conseil d’administration.
1988, c. 75, a. 9.
10. Le quorum aux séances du conseil d’administration est de six membres, dont le président ou le vice-président. En cas de partage égal des voix, le président ou, en son absence, le vice-président dispose d’une voix prépondérante.
1988, c. 75, a. 10.
11. Un membre du conseil d’administration autre que le président ou le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Institut, doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le président, le directeur général et les membres du personnel de l’Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1988, c. 75, a. 11.
12. Le gouvernement nomme, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, un directeur général qui est responsable de la gestion de l’Institut. Le gouvernement peut aussi nommer, pour la même période, des directeurs adjoints au nombre qu’il détermine. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général et des directeurs adjoints.
1988, c. 75, a. 12.
13. Les membres du personnel de l’Institut sont nommés et rémunérés selon les normes et les barèmes établis par règlement de l’Institut, approuvés par le gouvernement. Ce règlement peut aussi déterminer leurs avantages sociaux et autres conditions de travail.
1988, c. 75, a. 13.
CHAPITRE II
OBJET ET POUVOIRS DE L’INSTITUT
14. L’Institut a pour objet de contribuer par l’enseignement et la recherche à la formation et au perfectionnement des policiers du Québec.
1988, c. 75, a. 14.
15. Pour la réalisation de son objet, l’Institut exerce les fonctions suivantes:
1°  dispenser des cours de formation et de perfectionnement en matière policière;
2°  effectuer des études et des recherches dans les domaines pouvant toucher au travail policier;
3°  fournir aux intervenants du milieu policier les résultats d’études et de recherches effectuées suivant le paragraphe 2°.
1988, c. 75, a. 15.
16. L’institut peut:
1°  voir à l’hébergement des personnes qui participent à des cours ou à des activités qu’il organise;
2°  publier et diffuser les études et recherches effectuées suivant le paragraphe 2° de l’article 15;
3°  conclure avec tout chercheur ou expert ou avec tout établissement d’enseignement ou de recherche tout accord qu’il juge utile à la poursuite de son objet.
1988, c. 75, a. 16.
17. Outre les frais de scolarité, l’Institut peut exiger, en contrepartie de ses services, des frais ou honoraires selon ce que détermine le ministre.
1988, c. 75, a. 17.
17.1. Pour financer en partie les activités de l’Institut, une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de chaque corps de police municipal du Québec doit être versée à l’Institut par toute municipalité locale, régie intermunicipale, municipalité régionale de comté ou communauté urbaine qui maintient un corps de police. Une contribution basée sur la masse salariale de la Sûreté est aussi versée à l’Institut par le gouvernement aux mêmes fins.
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1 %, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’Institut.
Les contributions versées en vertu du présent article sont réputées être des dépenses admissibles au sens de l’article 5 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
Le présent article ne s’applique pas à un village cri ou naskapi, ni à l’Administration régionale Kativik.
1996, c. 73, a. 23.
18. L’Institut peut élaborer et dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau collégial en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation et du ministre.
Le ministre de l’Éducation décerne, selon les règles qu’il détermine et après recommandation de l’Institut, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme de formation professionelle de niveau collégial auquel il est inscrit.
L’Institut peut, en outre, élaborer et dispenser les programmes de formation et de perfectionnement en matière policière pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre et pour lesquels il décerne une attestation d’études.
1988, c. 75, a. 18; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
19. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
2°  construire, acquérir, aliéner, louer ou hypothéquer un immeuble;
3°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
4°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1988, c. 75, a. 19; 1999, c. 40, a. 201.
20. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de l’Institut;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la poursuite des objets de l’Institut.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Institut sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1988, c. 75, a. 20.
21. Lorsque l’Institut acquiert un immeuble faisant partie du domaine de l’État, la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas.
1988, c. 75, a. 21; 1991, c. 32, a. 242; 1999, c. 40, a. 201.
22. L’Institut ne peut acquérir des actions d’une autre personne morale ni exploiter des entreprises commerciales. Il ne peut accorder de prêts, de dons ou de subventions, ni agir comme caution.
1988, c. 75, a. 22; 1999, c. 40, a. 201.
23. Dans la poursuite de son objet, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie le ministre.
1988, c. 75, a. 23.
24. Le ministre peut donner des directives portant sur les objectifs et les orientations de l’Institut. Ces directives doivent, au préalable, être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Institut qui est tenu de s’y conformer.
Toute directive est déposée, dans les 15 jours de son approbation, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1988, c. 75, a. 24.
25. L’Institut peut faire des règlements pour sa régie interne et l’exercice de ses pouvoirs et notamment pour:
1°  constituer un comité administratif, en déterminer les fonctions et pouvoirs et fixer la durée du mandat de ses membres;
2°  déterminer les fonctions et pouvoirs du président, du directeur général, des directeurs adjoints et des autres employés de l’Institut.
1988, c. 75, a. 25.
26. L’Institut peut édicter des règlements généraux concernant:
1°  les programmes d’études, l’admission des étudiants, les examens et les attestations d’études;
2°  les registres que l’Institut doit tenir;
3°  les frais de scolarité.
Un règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
1988, c. 75, a. 26.
CHAPITRE III
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
27. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Institut s’il n’est signé par le président, par le directeur général ou par un membre du personnel de l’Institut mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par résolution de l’Institut, publiée à la Gazette officielle du Québec.
L’institut peut, par résolution publiée à la Gazette officielle du Québec, permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que si la signature elle-même sur le document est contresignée par une personne autorisée par le président de l’Institut.
1988, c. 75, a. 27.
28. Un document ou une copie d’un document provenant de l’Institut ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée dans l’article 27, est authentique.
1988, c. 75, a. 28.
29. L’exercice financier de l’Institut se termine le 30 juin de chaque année.
1988, c. 75, a. 29.
30. L’Institut soumet au ministre à chaque année pour approbation ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à l’époque, selon la forme et la teneur que le ministre détermine.
1988, c. 75, a. 30.
31. L’Institut doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
1988, c. 75, a. 31.
32. Le ministre dépose le rapport de l’Institut à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1988, c. 75, a. 32.
33. L’Institut fournit au ministre les renseignements qu’il requiert sur ses activités.
1988, c. 75, a. 33.
34. Les livres et les comptes de l’Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de l’Institut.
1988, c. 75, a. 34.
TITRE II
DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
CHAPITRE I
CODE DE DÉONTOLOGIE DES POLICIERS DU QUÉBEC
35. Le gouvernement peut adopter par règlement un Code de déontologie des policiers du Québec qui détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans leurs rapports avec le public.
Le code s’applique aux policiers membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal ou de tout autre corps de police municipal, ainsi qu’aux constables spéciaux.
1988, c. 75, a. 35.
CHAPITRE II
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
SECTION I
FONCTIONS
36. Le commissaire à la déontologie policière a pour fonction de recevoir et d’examiner une plainte formulée par toute personne contre un policier, conformément à l’article 51.
Il exerce également les autres fonctions que lui confie le ministre.
1988, c. 75, a. 36.
37. Le gouvernement nomme un «Commissaire à la déontologie policière», parmi les avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans, et fixe sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1988, c. 75, a. 37.
38. Le commissaire est nommé pour une période déterminée d’au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
1988, c. 75, a. 38.
39. Le gouvernement peut nommer un commissaire adjoint et fixer sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
1988, c. 75, a. 39; 1997, c. 52, a. 1.
40. Le commissaire adjoint est nommé pour une période déterminée d’au plus cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
1988, c. 75, a. 40; 1997, c. 52, a. 2.
41. Le commissaire et le commissaire adjoint doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter les serments prévus aux annexes I et II.
Le commissaire et le commissaire adjoint exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
1988, c. 75, a. 41; 1997, c. 52, a. 3; 1999, c. 40, a. 201.
42. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 36, le commissaire et le commissaire adjoint doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1988, c. 75, a. 42; 1997, c. 52, a. 4.
43. Le commissaire, le commissaire adjoint et les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 75, a. 43; 1997, c. 52, a. 5.
44. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, il est remplacé par le commissaire adjoint.
Lorsque le commissaire adjoint devient absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 44; 1990, c. 27, a. 2; 1997, c. 52, a. 6; 1999, c. 40, a. 201.
45. Les membres du personnel du commissaire sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 75, a. 45.
46. Le commissaire définit les devoirs du commissaire adjoint et ceux de ses fonctionnaires et employés et dirige leur travail.
Il peut déléguer par écrit au commissaire adjoint tout ou partie de ses pouvoirs à l’exception de ceux que lui attribuent les articles 48, 49 et 83.
1988, c. 75, a. 46; 1997, c. 52, a. 7.
47. Sous réserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), le commissaire, le commissaire adjoint, les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière ne peuvent être contraints par un tribunal de divulguer ce qui leur a été révélé dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard d’une plainte, ni de produire aucun document rédigé ou obtenu à cette occasion devant un tribunal.
1988, c. 75, a. 47; 1990, c. 4, a. 959; 1997, c. 52, a. 8.
48. Le Commissaire doit, en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées dans l’exercice de ses fonctions ou prévenir leur répétition, attirer l’attention du ministre ou d’un directeur d’un corps de police sur les questions qu’il juge d’intérêt général.
1988, c. 75, a. 48.
49. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le commissaire remet au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport contient notamment le nombre et la nature des plaintes reçues et les suites qui leur ont été données de même qu’un résumé des interventions effectuées en vertu de l’article 48.
1988, c. 75, a. 49.
50. Le ministre dépose le rapport du commissaire devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 75, a. 50.
SECTION II
PLAINTES
51. Toute personne peut adresser au commissaire ou à tout corps de police une plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie. La plainte doit être formulée par écrit.
1988, c. 75, a. 51; 1997, c. 52, a. 9.
51.1. Les membres du personnel du commissaire doivent prêter leur assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation de la plainte.
Ils doivent notamment aider le plaignant à identifier les éléments de preuve qu’il devra apporter à l’appui de sa plainte.
Dans les cas de plaintes soumises au commissaire ou à un corps de police, les membres du personnel du commissaire ou ceux du corps de police assurent la conservation des éléments de preuve recueillis par le plaignant. Ils doivent remettre au plaignant une copie de la plainte ainsi qu’une liste des documents et des éléments de preuve recueillis par celui-ci.
1997, c. 52, a. 10.
51.2. Les membres du personnel du commissaire ou ceux du corps de police qui reçoivent la plainte doivent, dans les cinq jours de sa réception, en acheminer copie au directeur du corps de police concerné avec copie de la preuve recueillie. Lorsque la plainte est recueillie par un corps de police, ces documents sont également transmis dans le même délai au commissaire.
1997, c. 52, a. 10.
51.3. Le commissaire doit informer le plaignant du processus de traitement des plaintes, notamment de la procédure de conciliation.
1997, c. 52, a. 10.
51.4. Toute plainte doit être soumise à la conciliation. Toutefois, un plaignant peut s’y opposer en invoquant les motifs pour lesquels il croit que la conciliation est inappropriée dans son cas. Il doit alors, dans les 30 jours du dépôt de la plainte, en donner ces motifs par écrit au commissaire.
Le commissaire peut rejeter la plainte en motivant sa décision s’il estime que les motifs invoqués par le plaignant pour refuser la conciliation ne sont pas valables. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant, dans un délai de 15 jours, des faits ou des éléments nouveaux. La décision du commissaire doit être rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
Le plaignant peut en tout temps, avant la décision finale, accepter la conciliation en retirant son opposition.
1997, c. 52, a. 10.
51.5. Le commissaire doit réserver à sa compétence toutes les plaintes qu’il juge d’intérêt public et notamment celles impliquant la mort ou des blessures graves infligées à une personne, les situations où la confiance du public envers les policiers peut être gravement compromise, les infractions criminelles, les récidives ou autres matières graves. Il se réserve aussi les plaintes manifestement frivoles ou vexatoires ainsi que les plaintes où il est d’avis que le plaignant a des motifs valables de s’opposer à la conciliation.
1997, c. 52, a. 10.
51.6. Dans les 40 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte:
1°  décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2°  s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3°  désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4°  informer le plaignant, le policier et le directeur du corps de police concerné de sa décision de référer la plainte en conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter;
5°  aviser par écrit le policier visé de l’objet de la plainte et des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte.
1997, c. 52, a. 10.
52. Le droit de porter une plainte en matière de déontologie policière se prescrit par un délai d’un an à compter de la date de l’événement ou de la connaissance de l’événement donnant lieu à la plainte.
1988, c. 75, a. 52; 1997, c. 52, a. 11.
53. Le policier qui démissionne de ses fonctions, qui est congédié ou qui prend sa retraite, reste soumis à la compétence du commissaire pour les actes commis alors qu’il exerçait ses fonctions.
1988, c. 75, a. 53; 1997, c. 52, a. 12.
54. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 54; 1997, c. 52, a. 13.
55. Le titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi dans un endroit où une personne se trouve privée de sa liberté et tout policier doit, quand une personne lui remet un écrit destiné au commissaire, le lui transmettre sans délai, sans prendre connaissance de son contenu.
Il doit de la même manière, lorsqu’il reçoit un écrit du commissaire destiné à cette personne, le lui remettre.
1988, c. 75, a. 55.
56. Le commissaire tient un registre de toutes les plaintes qu’il reçoit, selon les modalités qu’il détermine. Il accuse réception par écrit des plaintes enregistrées.
1988, c. 75, a. 56.
57. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 57; 1997, c. 52, a. 14.
58. Le commissaire désigne des conciliateurs en matière de déontologie policière, lesquels ne peuvent être ni avoir été des policiers.
1988, c. 75, a. 58; 1997, c. 52, a. 15.
58.1. Les coûts reliés à la conciliation sont remboursés par l’employeur du policier visé par la plainte selon les taux établis par le ministre.
1997, c. 52, a. 15.
58.2. La procédure de conciliation a pour objectif de résoudre, par un règlement accepté par les deux parties, la plainte formulée à l’encontre d’un ou de plusieurs policiers.
1997, c. 52, a. 15.
58.3. Dans le cadre de la procédure de conciliation, le plaignant et le policier peuvent être accompagnés de la personne de leur choix.
La présence du policier qui ne doit pas être en uniforme et du plaignant est obligatoire. Les travaux de conciliation se font en présence des deux parties; il est néanmoins possible, dans le but d’en arriver à une entente, que le conciliateur tienne des rencontres avec chacune des parties.
1997, c. 52, a. 15.
58.4. Dès qu’il constate l’échec de la procédure de conciliation, le conciliateur fait rapport au commissaire et le dossier est alors retourné à sa compétence.
1997, c. 52, a. 15.
58.5. Le travail de conciliation doit être terminé dans un délai de 45 jours à compter de la date de transmission de la plainte par le commissaire. Celui-ci peut autoriser une prolongation et en fixer les modalités.
1997, c. 52, a. 15.
58.6. Le commissaire peut mettre fin à une procédure de conciliation s’il le juge nécessaire pour un motif d’intérêt public. La plainte retourne alors à sa compétence.
1997, c. 52, a. 15.
58.7. Nonobstant l’échec d’une première conciliation, lorsque le commissaire estime que la plainte peut faire l’objet d’un règlement et que le plaignant et le policier y consentent, il peut retourner la plainte en conciliation.
1997, c. 52, a. 15.
59. Tout règlement résultant d’une conciliation doit être consigné par écrit, approuvé par le commissaire, et signé par le plaignant et le policier concerné. La plainte est alors réputée être retirée.
1988, c. 75, a. 59.
60. En cas de règlement d’une plainte, le dossier du policier visé ne doit comporter aucune mention de cette plainte ni de ce règlement.
1988, c. 75, a. 60.
61. Les réponses ou déclarations faites par le plaignant ou le policier dont la conduite faite l’objet de la plainte, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables en preuve dans des poursuites criminelles, civiles ou administratives, sauf dans le cas d’une audience devant le Comité de déontologie policière portant sur l’allégation selon laquelle un policier a fait une déclaration ou une réponse qu’il savait fausse dans l’intention de tromper.
1988, c. 75, a. 61; 1990, c. 27, a. 3.
62. À défaut d’un règlement, le commissaire peut décider de la tenue d’une enquête. La tenue d’une enquête n’empêche pas la reprise de la procédure de conciliation si les parties y consentent.
1988, c. 75, a. 62; 1997, c. 52, a. 16.
63. Le commissaire doit aussi tenir une enquête sur la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie lorsque le ministre lui en fait la demande. La section III s’applique à cette enquête.
1988, c. 75, a. 63.
SECTION III
ENQUÊTE
64. L’enquête a pour objet de permettre au commissaire d’établir s’il y a matière à citation devant le Comité de déontologie policière.
1988, c. 75, a. 64; 1990, c. 27, a. 4.
65. Le commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:
1°  la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;
2°  le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l’enquête;
3°  la tenue ou la poursuite de cette enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
1988, c. 75, a. 65; 1997, c. 52, a. 17.
66. Le commissaire avise le plaignant, le directeur du corps de police concerné et le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte de la décision qu’il rend en vertu de l’article 65 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
1988, c. 75, a. 66; 1990, c. 27, a. 5; 1997, c. 52, a. 18.
67. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le commissaire en avise par écrit et sans délai le plaigant, le policier qui fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.
1988, c. 75, a. 67; 1997, c. 52, a. 19.
68. Dans les 15 jours de sa décision de tenir une enquête, le commissaire désigne une personne pour agir à titre d’enquêteur.
Un enquêteur ne peut être assigné à un dossier impliquant le service de police auquel il appartient ou a déjà appartenu.
1988, c. 75, a. 68; 1997, c. 52, a. 20.
68.1. Les coûts reliés à une enquête sont remboursés par l’employeur du policier visé par l’enquête selon les taux établis par le ministre.
1997, c. 52, a. 20.
69. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 69; 1997, c. 52, a. 21.
70. Sur demande, l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le commissaire attestant sa qualité.
1988, c. 75, a. 70.
71. Le commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peuvent pénétrer dans un poste ou local de police et y examiner les livres, rapports, documents et effets reliés à la plainte faisant l’objet d’une enquête, après en avoir donné avis au directeur du corps de police intéressé.
1988, c. 75, a. 71.
72. Au plus tard dans les 45 jours suivant sa décision de tenir une enquête et par la suite au besoin pendant la durée de celle-ci, le commissaire avise par écrit le plaignant, le policier dont la conduite fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce policier est membre du progrès de l’enquête, sauf s’il estime qu’un tel avis risque de nuire à la conduite de l’enquête.
1988, c. 75, a. 72; 1997, c. 52, a. 22.
72.1. Le rapport d’enquête doit être remis au commissaire dans un délai de trois mois, à moins de circonstances exceptionnelles dont la démonstration doit être faite à la satisfaction de celui-ci.
1997, c. 52, a. 23.
73. Le commissaire peut, sur réception du rapport d’enquête, ordonner un complément d’enquête dans le délai et suivant les modalités qu’il détermine.
1988, c. 75, a. 73; 1997, c. 52, a. 24.
74. Lorsque l’enquête est complétée, le commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:
1°  rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2°  citer le policier devant le Comité de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3°  transmettre le dossier au procureur général.
Le commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
1988, c. 75, a. 74; 1990, c. 27, a. 6; 1997, c. 52, a. 25.
75. Le commissaire avise sans délai le plaignant, le policier et le directeur du corps de police de ce dernier de sa décision.
Il doit de plus, s’il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d’enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
1988, c. 75, a. 75; 1990, c. 27, a. 7.
75.1. Tout avis que le commissaire doit donner en vertu des articles 66 et 75 doit être formulé par écrit.
1990, c. 27, a. 8.
76. Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l’article 74, faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
1988, c. 75, a. 76; 1990, c. 27, a. 9; 1997, c. 52, a. 26.
77. La demande de révision est formée par le dépôt au greffe du Comité de déontologie policière d’une déclaration écrite contenant un exposé des motifs invoqués au soutien de la demande.
1988, c. 75, a. 77; 1990, c. 27, a. 10.
78. Les articles 115, 117, 124, 132, 142 et 147 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Comité de déontologie policière lorsqu’il dispose d’une demande de révision.
1988, c. 75, a. 78; 1990, c. 27, a. 11.
79. La révision est décidée à partir du dossier constitué par le commissaire.
1988, c. 75, a. 79.
80. Le comité de déontologie peut confirmer la décision portée devant lui ou l’infirmer.
Le Comité qui infirme une décision portée en révision peut ordonner au commissaire de procéder à une nouvelle enquête, de poursuivre celle-ci dans le délai qu’il indique ou de citer le policier, dans les 15 jours de sa décision, devant le Comité de déontologie.
1988, c. 75, a. 80; 1997, c. 52, a. 27.
81. Le membre du Comité de déontologie policière qui a entendu la demande de révision visée à l’article 76 ne peut, par la suite, connaître et disposer d’une citation visant les mêmes faits.
1988, c. 75, a. 81; 1990, c. 27, a. 12.
82. Lorsqu’il rejette une plainte, le commissaire peut communiquer au policier dont la conduite a fait l’objet d’une plainte, des observations de nature à améliorer sa conduite professionnelle et à prévenir la violation du Code de déontologie.
Ces observations lui sont transmises par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique ou de son supérieur immédiat, mais ne doivent pas être versées à son dossier.
1988, c. 75, a. 82.
83. Outre les pouvoirs que lui confère l’article 74, le commissaire peut:
1°  recommander au directeur du corps de police de soumettre le policier à une évaluation médicale ou à un stage de perfectionnement dans une institution de formation policière;
2°  souligner à ce directeur la bonne conduite du policier;
3°  soumettre à ce directeur toute recommandation qu’il juge utile à l’application du Code de déontologie.
1988, c. 75, a. 83.
84. Le commissaire et toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section peut requérir de toute personne tout renseignement et tout document qu’il estime nécessaire.
1988, c. 75, a. 84.
85. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit le commissaire ou toute personne qui agit comme enquêteur aux fins de la présente section, de les tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de leur fournir un renseignement ou document relatif à la plainte sur laquelle ils font enquête ou de refuser de leur laisser prendre copie de ce document, de cacher ou détruire un tel document.
1988, c. 75, a. 85.
86. Le commissaire est, aux fins de la présente section, investi des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 75, a. 86.
87. Les articles 84, 85 et 86 ne s’appliquent pas à l’encontre d’un policier qui fait l’objet d’une plainte.
1988, c. 75, a. 87.
88. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre une personne qui agit en sa qualité officielle aux fins de l’application du présent titre.
1988, c. 75, a. 88.
CHAPITRE III
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE
SECTION I
CONSTITUTION, COMPÉTENCE ET ORGANISATION
1990, c. 27, a. 13.
89. Est institué le «Comité de déontologie policière».
Le Comité a compétence exclusive pour:
1°  connaître et disposer de toute citation en matière de déontologie policière;
2°  réviser toute décision du commissaire visée à l’article 76.
1988, c. 75, a. 89; 1990, c. 27, a. 13.
90. Une citation fait suite à une plainte concernant la conduite d’un policier et vise à faire décider si cette conduite constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie pouvant entraîner l’imposition d’une sanction.
1988, c. 75, a. 90; 1990, c. 27, a. 13.
91. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 91; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 28.
92. Le siège du Comité est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation et de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le Comité peut siéger à tout endroit au Québec.
1988, c. 75, a. 92; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 29.
93. Lorsque le Comité tient une séance dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Comité l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Comité ne peut tenir une séance dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
1988, c. 75, a. 93; 1990, c. 27, a. 13.
94. Le Comité est composé d’avocats admis au Barreau depuis au moins 10 ans pour les membres à temps plein et d’au moins cinq ans pour les membres à temps partiel.
1988, c. 75, a. 94; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 3; 1997, c. 52, a. 30.
95. Les membres du Comité sont nommés à temps plein, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, par le gouvernement qui en fixe le nombre. Leur mandat peut être renouvelé.
Le gouvernement nomme également, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, des membres à temps partiel qui sont également membres d’une communauté autochtone pour agir lorsqu’une plainte vise un policier autochtone. Leur mandat peut être renouvelé.
Un membre dont le mandat est expiré peut continuer d’instruire une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1988, c. 75, a. 95; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 31.
96. Le gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres à temps plein.
1988, c. 75, a. 96; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 32.
97. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 97; 1990, c. 27, a. 13; 1995, c. 12, a. 4; 1997, c. 52, a. 33.
98. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres à temps plein.
1988, c. 75, a. 98; 1990, c. 27, a. 13.
99. Les membres à temps partiel reçoivent les honoraires déterminés par le gouvernement. Ils ont également droit au remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions, dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 75, a. 99; 1990, c. 27, a. 13.
100. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 100; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 33.
101. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 101; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 33.
102. Les membres du Comité doivent, avant d’entrer en fonction, prêter les serments prévus aux annexes I et II.
Ils exécutent cette obligation devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
1988, c. 75, a. 102; 1990, c. 27, a. 13; 1999, c. 40, a. 201.
103. Le greffier et les autres membres du personnel du Comité sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 75, a. 103; 1990, c. 27, a. 13.
104. Le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Comité. Il a notamment pour fonctions de coordonner et de répartir le travail des membres du Comité qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives.
1988, c. 75, a. 104; 1990, c. 27, a. 13.
105. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 105; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 33.
106. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsqu’un autre membre est absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
1988, c. 75, a. 106; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 34; 1999, c. 40, a. 201.
107. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 107; 1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 35.
107.1. Le Comité siège à un membre.
1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 36.
107.2. (Abrogé).
1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 37.
107.3. L’exercice financier du Comité se termine le 31 mars de chaque année.
1990, c. 27, a. 13.
107.4. Le Comité soumet chaque année à l’approbation du gouvernement son budget pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier.
1990, c. 27, a. 13.
107.5. Le Comité doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport du Comité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1990, c. 27, a. 13.
107.6. Les livres et comptes du Comité sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1990, c. 27, a. 13.
107.7. Les documents ou copies émanant du Comité ou faisant partie de ses archives sont authentiques s’il sont certifiés par le président, le vice-président ou le greffier.
1990, c. 27, a. 13; 1997, c. 52, a. 38.
SECTION II
PROCÉDURE ET PREUVE
108. Les articles 43, 47, 53 et 88 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au Comité et à ses membres.
1988, c. 75, a. 108; 1990, c. 27, a. 31.
109. Le Comité est saisi par le dépôt d’une citation au greffe du Comité.
1988, c. 75, a. 109; 1990, c. 27, a. 14.
110. Le commissaire peut déposer une citation. Il agit alors en qualité de plaignant.
1988, c. 75, a. 110.
111. La citation comporte autant de chefs que d’actes dérogatoires reprochés. Chaque chef d’une citation doit relater la conduite constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie et indiquer la disposition de ce code dont on allègue la violation, ainsi que les circonstances de temps et de lieu entourant cette conduite.
1988, c. 75, a. 111; 1997, c. 52, a. 39.
112. Le greffier fait signifier par courrier recommandé ou certifié la citation au policier qui en fait l’objet et une copie à la personne qui a adressé la plainte en vertu de l’article 51.
1988, c. 75, a. 112; 1990, c. 27, a. 15.
113. Le policier visé par la citation doit, dans les sept jours de la signification de celle-ci, produire au greffe une déclaration par laquelle il reconnaît ou nie les faits reprochés.
Le policier qui ne produit pas cette déclaration dans ce délai est présumé nier les faits.
1988, c. 75, a. 113.
114. Le commissaire et le policier qui fait l’objet de la citation sont parties à l’instance.
1988, c. 75, a. 114.
115. Sur réception de la déclaration, le président fixe la date et le lieu de la séance. Le greffier en donne avis aux parties par courrier recommandé ou certifié au moins 30 jours avant la date fixée pour cette séance.
1988, c. 75, a. 115; 1990, c. 27, a. 16; 1997, c. 52, a. 40.
116. Le Comité de déontologie policière doit permettre au policier visé par la citation de se faire entendre et de présenter une défense pleine et entière.
Si le policier dûment avisé ne se présente pas au temps fixé et qu’il n’a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence, ou s’il refuse de se faire entendre, le Comité peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire en son absence et rendre une décision.
1988, c. 75, a. 116.
117. Le Comité ne peut ajourner une séance que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.
1988, c. 75, a. 117; 1990, c. 27, a. 31.
118. Le Comité peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la citation; du consentement des parties, le Comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
1988, c. 75, a. 118; 1990, c. 27, a. 31.
119. Chaque partie assigne les témoins qu’elle juge utiles d’entendre et peut exiger la production de tout document utile.
À cette fin, le policier intimé est considéré comme un témoin.
1988, c. 75, a. 119; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 41.
120. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité sont investis des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 75, a. 120; 1990, c. 27, a. 31.
121. Les dépositions sont enregistrées.
1988, c. 75, a. 121.
122. Le Comité peut adjuger les indemnités payables aux témoins pour les frais encourus en vue de rendre témoignage, selon le tarif établi par le gouvernement.
1988, c. 75, a. 122; 1990, c. 27, a. 31.
123. Une personne qui comparaît devant le Comité a droit d’être assistée ou représentée par un avocat ou par la personne qu’elle désigne.
1988, c. 75, a. 123; 1990, c. 27, a. 31.
124. Toute audition est publique.
Toutefois, le Comité peut d’office ou sur demande ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation ou pour assurer le respect de la confidentialité d’une méthode d’enquête policière, d’une source d’information ou d’une méthode d’opération policière.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-diffusion.
1988, c. 75, a. 124; 1990, c. 27, a. 31.
125. Le commissaire saisit le Comité par voie de citation, de toute décision définitive d’un tribunal canadien déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle constituant un acte dérogatoire au Code de déontologie.
Le Comité est tenu d’accepter la copie dûment certifiée de la décision judiciaire comme preuve de culpabilité.
Le présent article s’applique aussi à toute décision d’un tribunal étranger déclarant un policier coupable d’une infraction criminelle qui, si elle avait été commise au Canada, aurait entraîné l’application du premier alinéa.
1988, c. 75, a. 125; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 42.
126. Celui qui préside la séance peut tenir une conférence préparatoire et y convoquer les parties, notamment pour permettre ou ordonner que soit communiquée avant la séance toute preuve documentaire ou rapport.
1988, c. 75, a. 126; 1990, c. 27, a. 17.
127. Un chef de citation peut être modifié en tout temps aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties.
Toutefois, sauf du consentement des parties, le Comité ne permet aucune modification d’un chef d’où résulterait un nouveau chef n’ayant pas de lien avec le chef original. Dans ces cas, le commissaire dépose une nouvelle citation.
1988, c. 75, a. 127; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 43.
128. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 128; 1997, c. 52, a. 44.
129. Le Comité décide si la conduite du policier constitue un acte dérogatoire au Code de déontologie et, le cas échéant, impose une sanction.
Avant d’imposer une sanction, le Comité doit permettre aux parties de se faire entendre au sujet de cette sanction.
1988, c. 75, a. 129; 1990, c. 27, a. 31.
130. Lorsque le Comité décide que la conduite d’un policier est dérogatoire au Code de déontologie, il peut, dans les 14 jours de cette décision, imposer à ce policier pour chacun des chefs, l’une des sanctions suivantes, lesquelles peuvent être consécutives, le cas échéant:
1°  l’avertissement;
2°  la réprimande;
2.1°  le blâme;
3°  la suspension sans traitement pour une période d’au plus 60 jours ouvrables;
4°  la rétrogradation;
5°  la destitution.
En outre, le policier qui ne peut faire l’objet d’une sanction parce qu’il a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite, peut être déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix pour une période d’au plus cinq ans.
1988, c. 75, a. 130; 1990, c. 27, a. 18; 1997, c. 52, a. 45.
131. Dans la détermination d’une sanction, le Comité prend en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur de son dossier de déontologie.
Lorsqu’il fixe la durée de la suspension sans traitement d’un policier, le Comité prend également en considération toute période pendant laquelle ce policier a été, à l’égard des mêmes faits, relevé provisoirement et sans traitement de ses fonctions par le directeur du corps de police dont il est membre. Le Comité peut ordonner, le cas échéant, le remboursement à ce policier du traitement et des autres avantages attachés à sa fonction dont il a été privé pendant la période où il a été relevé provisoirement de ses fonctions et qui excède la période pendant laquelle une suspension sans traitement lui a été imposée par le Comité. Sur dépôt au greffe du tribunal compétent par toute personne intéressée, la décision qui impose un remboursement devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal et elle en a tous les effets.
1988, c. 75, a. 131; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 46.
132. Toute décision du Comité est écrite et motivée. Dans les 10 jours de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, au directeur du corps de police ou à l’employeur concerné et à la personne qui a adressé une plainte en vertu de l’article 51 par courrier recommandé ou certifié.
1988, c. 75, a. 132; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 47.
132.1. Le Comité peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique pour le déroulement de l’instance.
Les règlements pris en application du présent article sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1990, c. 27, a. 19.
133. Toute décision finale du Comité faisant suite au dépôt d’une citation peut faire l’objet d’un appel devant un juge de la Cour du Québec. Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’un appel que lorsque cette sanction est imposée.
1988, c. 75, a. 133; 1990, c. 27, a. 20, a. 31.
134. La décision du Comité ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14).
Elle est exécutoire, malgré toute loi ou convention contraire, à l’expiration du délai d’appel.
Le directeur du corps de police ou l’employeur doit informer le commissaire de l’imposition de la sanction arrêtée par le Comité.
1988, c. 75, a. 134; 1990, c. 27, a. 31; 1997, c. 52, a. 48.
CHAPITRE IV
APPEL
1990, c. 27, a. 21.
135. Dans les 20 jours de la notification de la décision du Comité, la personne qui a adressé une plainte en vertu de l’article 51 peut transmettre un écrit au commissaire pour faire valoir son point de vue sur l’opportunité de porter la décision en appel.
1988, c. 75, a. 135; 1990, c. 27, a. 21.
136. Toute personne partie à une instance devant le Comité peut interjeter appel de toute décision finale du Comité devant un juge de la Cour du Québec.
1988, c. 75, a. 136; 1990, c. 27, a. 21.
137. La compétence que confère le présent chapitre à un juge de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
1988, c. 75, a. 137; 1990, c. 27, a. 21; 1995, c. 42, a. 58.
138. L’appel est formé par le dépôt, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Comité par l’appelant, d’un avis d’appel au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Comité a entendu l’affaire en première instance.
L’avis contient un exposé des motifs invoqués au soutien de l’appel et est accompagné d’une copie de la décision rendue par le Comité.
1988, c. 75, a. 138; 1990, c. 27, a. 21.
139. L’avis d’appel doit être signifié aux parties, au Comité et à la personne qui a adressé la plainte dans le délai fixé à l’article 138.
La signification de l’avis peut être faite par courrier recommandé ou certifié.
1988, c. 75, a. 139; 1990, c. 27, a. 21.
140. Dès signification de l’avis, le greffier du Comité transmet au greffier de la Cour du Québec le dossier de l’affaire et toutes les pièces qui s’y rapportent.
1988, c. 75, a. 140; 1990, c. 27, a. 21.
141. L’appel suspend l’exécution de la décision du Comité.
1988, c. 75, a. 141; 1990, c. 27, a. 21.
141.1. Un juge de la Cour du Québec peut, sur requête signifiée et produite au greffe dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, rejeter sommairement un appel qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir aux conditions qu’il détermine.
Cette question peut également être soulevée d’office par le tribunal lors de l’audience qu’il tient sur l’appel.
1997, c. 52, a. 49.
142. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
1988, c. 75, a. 142; 1990, c. 27, a. 21.
143. Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre.
1988, c. 75, a. 143; 1990, c. 27, a. 21.
144. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
1988, c. 75, a. 144; 1990, c. 27, a. 21; 1999, c. 40, a. 201.
145. Les articles 53 et 124, le deuxième alinéa de l’article 129, ainsi que les articles 131 et 132 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre.
1988, c. 75, a. 145; 1990, c. 27, a. 21.
146. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l’infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu.
1988, c. 75, a. 146; 1990, c. 27, a. 21.
147. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
1988, c. 75, a. 147; 1990, c. 27, a. 21.
148. Le juge peut réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.
1988, c. 75, a. 148; 1990, c. 27, a. 21.
149. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de preuve, de procédure et de pratique jugées nécessaires à l’application du présent chapitre.
1988, c. 75, a. 149; 1990, c. 27, a. 21.
150. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 150; 1990, c. 27, a. 21.
151. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 151; 1990, c. 27, a. 21.
152. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 152; 1990, c. 27, a. 21.
153. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 153; 1990, c. 27, a. 21.
154. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 154; 1990, c. 27, a. 21.
155. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 155; 1990, c. 27, a. 21.
156. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 156; 1990, c. 27, a. 21.
157. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 157; 1990, c. 27, a. 21.
158. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 158; 1990, c. 27, a. 21.
159. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 159; 1990, c. 27, a. 21.
160. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 160; 1990, c. 27, a. 21.
161. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 161; 1990, c. 27, a. 21.
162. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 162; 1990, c. 27, a. 21.
163. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 163; 1990, c. 27, a. 21.
164. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 164; 1990, c. 27, a. 21.
165. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 165; 1990, c. 27, a. 21.
166. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 166; 1990, c. 27, a. 21.
167. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 167; 1990, c. 27, a. 21.
168. (Remplacé).
1988, c. 75, a. 168; 1990, c. 27, a. 21.
TITRE III
DISCIPLINE POLICIÈRE
169. Toute municipalité a les pouvoirs requis pour adopter un règlement relativement à la discipline interne des membres de son corps de police.
Le ministre de la Sécurité publique exerce les mêmes pouvoirs à l’égard des membres de la Sûreté du Québec.
Ce pouvoir peut également être exercé par le directeur du corps de police concerné si la municipalité ou, le cas échéant, le ministre en décide ainsi.
Un règlement de discipline détermine les devoirs et normes de conduite des policiers dans le but d’assurer l’efficacité, la qualité du service et le respect de l’autorité des officiers.
Un règlement peut contenir des normes et directives, imposer des devoirs d’ordre général et particulier et des prohibitions, déterminer les actes et les omissions qui constituent des fautes disciplinaires, établir une procédure disciplinaire, déterminer les pouvoirs des officiers en matière de discipline et établir les sanctions.
1988, c. 75, a. 169.
170. Un règlement n’affecte pas un contrat de travail au sens de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14), ni une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27).
1988, c. 75, a. 170.
TITRE IV
CONTRÔLE EFFECTUÉ PAR LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
CHAPITRE I
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU MINISTRE
171. Tout employeur d’une personne qui agit en qualité d’agent de la paix et qui appartient à une catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement doit fournir au ministre les renseignements liés au statut d’agent de la paix qui sont prévus par le règlement, en la manière qui y est prescrite.
1988, c. 75, a. 171.
172. Le ministre tient un registre où sont consignés notamment le nom, l’adresse, la date de naissance et la date d’entrée en fonction des personnes qui agissent en qualité d’agent de la paix et qui appartiennent à une catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement.
1988, c. 75, a. 172.
173. Le directeur général de la Sûreté du Québec, le directeur d’un autre corps de police ou tout responsable de toute autre catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement soumet au ministre, à la demande de ce dernier et dans les délais qu’il indique, des rapports sur l’administration et les activités du corps de police ou des agents de la paix qu’il dirige, des rapports circonstanciés sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique qui surviennent sur le territoire soumis à sa compétence ou relativement à la situation de la criminalité sur ce territoire et, s’il y a lieu, des rapports sur les mesures correctives qu’il entend prendre.
1988, c. 75, a. 173.
CHAPITRE II
INSPECTION
174. Dans le but de favoriser l’efficacité des services policiers au Québec, le ministre assure un service général d’inspection de l’administration de la Sûreté du Québec et des autres corps de police ainsi que d’inspection de leurs activités, celles de leurs membres et des constables spéciaux.
1988, c. 75, a. 174.
175. Il procède à une telle inspection à tous les cinq ans.
Il peut également, en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, d’un groupe de citoyens ou d’une association chargée de défendre les intérêts des membres des corps de police, procéder à une telle inspection.
1988, c. 75, a. 175; 1990, c. 27, a. 22.
176. La personne qui procède à l’inspection peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout poste ou local de police de même que dans tout véhicule de police;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs à l’administration des corps de police visés par l’inspection ou relatifs aux activités de ces corps de police ou des personnes visées par l’inspection;
3°  exiger les renseignements et les explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 75, a. 176.
177. Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui procède à l’inspection, de la tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou tout document qu’elle a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent à une inspection.
1988, c. 75, a. 177.
178. Un personne qui procède à l’inspection doit, si elle en est requise, s’identifier et exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1988, c. 75, a. 178.
179. Le minnistre peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à faire une inspection et à lui faire rapport.
1988, c. 75, a. 179.
180. Le gouvernement peut:
1°  déterminer les catégories d’agent de la paix aux fins de l’application des articles 171 à 173;
2°  déterminer le contenu des renseignements qui doivent être fournis au ministre en vertu des articles 172 et 173 ainsi que la manière dont ils doivent être fournis.
1988, c. 75, a. 180.
CHAPITRE III
ENQUÊTE SUR UN CORPS DE POLICE
181. Le ministre peut faire enquête sur la Sûreté du Québec ou tout autre corps de police.
À cette fin, il peut mandater une personne pour faire enquête.
1988, c. 75, a. 181.
182. À la demande d’une municipalité ou d’un groupe de citoyens d’une municipalité, le ministre peut mandater une personne pour enquêter sur le corps de police municipal qui dessert le territoire de cette municipalité.
1988, c. 75, a. 182; 1996, c. 2, a. 748.
183. Le ministre, de sa propre initiative ou à la demande d’une association reconnue de policiers ou d’un groupe de citoyens de la municipalité concernée, peut mandater une personne pour faire enquête en vue de vérifier si cette municipalité maintient des services de police adéquats.
La personne mandatée pour faire enquête peut tenir des audiences publiques et entendre les personnes ou groupes intéressés.
Le ministre peut, lorsqu’il l’estime dans l’intérêt public, accorder à cette municipalité un délai raisonnable pour corriger la situation.
1988, c. 75, a. 183.
184. La personne mandatée pour faire enquête est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 75, a. 184.
185. Lorsqu’il refuse de faire enquête, le ministre en avise par écrit la municipalité intéressée, le groupe de citoyens ou l’association de policiers, et lui en donne les motifs.
1988, c. 75, a. 185.
186. La personne mandatée pour enquêter ne peut, dans son rapport, blâmer la conduite d’une personne, ni recommander que des sanctions soient prises contre une personne.
1988, c. 75, a. 186.
187. Le rapport d’enquête est remis au ministre et, le cas échéant, à la municipalité qui lui a fait la demande d’enquête. Il doit exposer les constatations qui ont été faites et contenir les recommandations que l’enquêteur juge utiles.
1988, c. 75, a. 187.
188. Le ministre peut conseiller en matière policière les intervenants du milieu policier.
1988, c. 75, a. 188.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
189. Commet une infraction l’employeur d’une personne agissant en qualité d’agent de la paix, appartenant à une catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement qui ne fournit pas au ministre, en la manière prescrite, les renseignements liés au statut d’agent de la paix prévus par règlement.
1988, c. 75, a. 189.
190. Commet une infraction le directeur général de la Sûreté du Québec, le directeur d’un autre corps de police ou tout responsable d’une catégorie d’agent de la paix déterminée par règlement du gouvernement qui ne soumet pas au ministre, à sa demande et dans les délais qu’il indique, les rapports prévus à l’article 173.
1988, c. 75, a. 190.
191. Quiconque contrevient aux articles 85 ou 177 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 4 000 $.
1988, c. 75, a. 191; 1990, c. 4, a. 960.
192. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 55, 189 et 190 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ et en cas de récidive d’une amende de 200 $ à 2 000 $.
1988, c. 75, a. 192; 1990, c. 4, a. 961.
193. Toute personne qui par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1988, c. 75, a. 193.
194. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
1988, c. 75, a. 194.
195. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, l’administrateur, l’employé ou le représentant de cette personne morale qui a ordonné ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1988, c. 75, a. 195; 1999, c. 40, a. 201.
196. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 196; 1990, c. 4, a. 962.
TITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES AGENCES D’INVESTIGATION OU DE SÉCURITÉ
197. (Modification intégrée au c. A-8, a. 10).
1988, c. 75, a. 197.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
198. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 178).
1988, c. 75, a. 198.
199. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 179).
1988, c. 75, a. 199.
200. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 192).
1988, c. 75, a. 200.
201. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 196).
1988, c. 75, a. 201.
202. (Omis).
1988, c. 75, a. 202.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
203. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1988, c. 75, a. 203.
204. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 255).
1988, c. 75, a. 204.
LOI DE POLICE
205. (Modification intégrée au c. P-13, a. 1).
1988, c. 75, a. 205.
206. (Omis).
1988, c. 75, a. 206.
207. (Modification intégrée au c. P-13, a. 3).
1988, c. 75, a. 207; 1990, c. 4, a. 963.
208. (Modification intégrée au c. P-13, a. 6).
1988, c. 75, a. 208.
209. (Modification intégrée au c. P-13, a. 6.1).
1988, c. 75, a. 209.
210. (Omis).
1988, c. 75, a. 210.
211. (Inopérant, 2000, c. 12, a. 353).
1988, c. 75, a. 211.
212. (Modification intégrée au c. P-13, aa. 44, 45).
1988, c. 75, a. 212.
213. (Modification intégrée au c. P-13, a. 46).
1988, c. 75, a. 213.
214. (Modification intégrée au c. P-13, a. 47).
1988, c. 75, a. 214.
215. (Modification intégrée au c. P-13, a. 48).
1988, c. 75, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. P-13, a. 49).
1988, c. 75, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. P-13, a. 50).
1988, c. 75, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. P-13, a. 51).
1988, c. 75, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. P-13, a. 52).
1988, c. 75, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. P-13, a. 54).
1988, c. 75, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. P-13, a. 55).
1988, c. 75, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. P-13, a. 56).
1988, c. 75, a. 222.
223. (Inopérant, 2000, c. 12, a. 353).
1988, c. 75, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. P-13, a. 64).
1988, c. 75, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. P-13, a. 64.1).
1988, c. 75, a. 225.
226. (Omis).
1988, c. 75, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. P-13, a. 64.3).
1988, c. 75, a. 227.
228. (Modification intégrée au c. P-13, a. 65).
1988, c. 75, a. 228.
229. (Modification intégrée au c. P-13, a. 69).
1988, c. 75, a. 229.
230. (Modification intégrée au c. P-13, a. 73).
1988, c. 75, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. P-13, a. 74.1).
1988, c. 75, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. P-13, a. 75).
1988, c. 75, a. 232.
233. (Modification intégrée au c. P-13, a. 79).
1988, c. 75, a. 233.
234. (Modification intégrée au c. P-13, a. 79.2).
1988, c. 75, a. 234.
235. (Modification intégrée au c. P-13, a. 88).
1988, c. 75, a. 235.
236. (Omis).
1988, c. 75, a. 236.
237. (Modification intégrée au c. P-13, a. 98.6).
1988, c. 75, a. 237.
238. (Modification intégrée au c. P-13, a. 98.7).
1988, c. 75, a. 238.
239. (Modification intégrée au c. P-13, a. 98.8).
1988, c. 75, a. 239.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
240. (Modification intégrée au c. P-32, a. 18).
1988, c. 75, a. 240.
Non en vigueur
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
Non en vigueur
241. L’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 2, des mots «la Commission de police du Québec» par les mots «le Tribunal de la déontologie policière».
1988, c. 75, a. 241.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
242. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 370).
1988, c. 75, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 372).
1988, c. 75, a. 243.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
244. L’Institut de police du Québec, institué par la présente loi, acquiert les droits de l’Institut de police du Québec établi par la Loi de police (chapitre P‐13) et en assume les obligations.
1988, c. 75, a. 244.
245. Le ministre et l’Institut de police du Québec doivent conclure un protocole permettant le transfert à cet Institut des fonctionnaires permanents de l’Institut de police du Québec.
1988, c. 75, a. 245.
246. Le protocole préserve les congés de maladie et les jours de vacances accumulés de ces fonctionnaires et détermine leur classement et leur ancienneté.
1988, c. 75, a. 246.
247. Le protocole doit stipuler que le salaire d’un fonctionnaire qui accepte un transfert à l’Institut ne peut, de ce seul fait, être diminué.
1988, c. 75, a. 247.
248. Le protocole établit des mécanismes permettant de régler toute mésentente découlant de son interprétation.
1988, c. 75, a. 248.
249. L’Institut doit prendre à son emploi tout fonctionnaire visé à l’article 245 qui accepte un transfert à l’Institut.
1988, c. 75, a. 249.
250. Le fonctionnaire qui, dans le délai prévu au protocole, accepte un transfert à l’Institut devient, à la date fixée par le protocole, un employé permanent de l’Institut. Il est alors uniquement régi par les conditions de travail en vigueur à l’Institut et, le cas échéant, il devient membre de l’unité de négociation appropriée.
Le fonctionnaire qui, dans le délai prévu au protocole, ne signifie pas son refus d’être transféré à l’Institut est réputé avoir accepté son transfert à l’Institut.
1988, c. 75, a. 250.
251. Un fonctionnaire qui, dans le cadre du protocole visé à l’article 245, devient un employé de l’Institut a le privilège, tant qu’il conserve cet emploi, de demander sa mutation ou de participer à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 75, a. 251.
252. Un tel employé peut, tant qu’il est à l’emploi de l’Institut, requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il pourrait se voir attribuer dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Institut.
1988, c. 75, a. 252; 1996, c. 35, a. 19.
253. Le président du Conseil du trésor émet pour un tel employé qui pose sa candidature, à la mutation ou à un concours de promotion, un avis de classement qui doit être établi en tenant compte des critères prévus à l’article 252.
1988, c. 75, a. 253; 1996, c. 35, a. 19.
254. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Institut ou s’il y a manque de travail, un tel employé a le droit d’être placé par le président du Conseil du trésor à un emploi dans la fonction publique qui correspond à un classement déterminé, en tenant compte des critères prévus à l’article 252.
Un tel employé est alors mis en disponibilité dans la fonction publique et il demeure à l’emploi de l’Institut jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer.
1988, c. 75, a. 254; 1996, c. 35, a. 19.
255. Le Commissaire à la déontologie policière acquiert les droits de la Commission de police du Québec et en assume les obligations dans la mesure et aux dates déterminées par le gouvernement.
1988, c. 75, a. 255; 1990, c. 27, a. 23.
256. Le mandat des membres de la Commission de police du Québec prend fin le 1er septembre 1990.
1988, c. 75, a. 256.
257. Les enquêtes en cours devant la Commission de police du Québec le 1er septembre 1990 concernant un corps de police sont continuées par le ministre ou par la personne qu’il mandate, suivant les dispositions de la Loi de police (chapitre P‐13), telles qu’elles se lisaient le 31 août 1990.
1988, c. 75, a. 257; 1990, c. 27, a. 24.
258. Les enquêtes sur la conduite d’un membre de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, d’un policier municipal ou d’un constable spécial, en cours devant la Commission de police du Québec le 1er septembre 1990 ou demandées à cette commission en vertu de l’article 21 de la Loi de police (chapitre P‐13) avant le 1er septembre 1990 sont continuées ou, suivant le cas, faites par le Comité de déontologie policière suivant les dispositions de la Loi de police, telles qu’elles se lisaient le 31 août 1990.
À compter du 1er septembre 1990, le Commissaire à la déontologie policière décide de la tenue des enquêtes demandées à la Commission de police du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 21 de la Loi de police.
De même, les appels interjetés devant la Commission de police avant le 1er septembre 1990 en vertu du troisième alinéa de l’article 79 de la Loi de police sont entendus et décidés par le Comité de déontologie policière suivant les dispositions de la Loi de police, telles qu’elles se lisaient le 31 août 1990.
1988, c. 75, a. 258; 1990, c. 27, a. 25.
259. Le ministre devient partie à toute instance à laquelle la Commission de police du Québec était partie le 31 août 1990, sans reprise d’instance.
1988, c. 75, a. 259.
260. Un règlement adopté par la Commission de police du Québec ou par le gouvernement demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le gouvernement, le cas échéant.
1988, c. 75, a. 260.
261. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 261; 1990, c. 27, a. 26.
262. Les dispositions relatives à la retraite du secrétaire et des membres de la Commission de police du Québec sont celles prévues à leur acte de nomination. Toutefois, la retraite avec pension peut être accordée à celui qui participe à un régime de retraite et qui, après 25 années de service, en fait la demande.
Le présent article a effet à la date de leur acte de nomination respectif.
Ces personnes bénéficient des dispositions du présent article, qu’elles cessent ou non d’être secrétaire ou membre de cette commission.
1988, c. 75, a. 262; 1994, c. 20, a. 2.
262.1. La pension visée au premier alinéa de l’article 262 est accordée sans réduction actuarielle à la personne qui participe à un régime de retraite si elle satisfait à l’un des critères suivants:
1°  être âgée d’au moins 60 ans;
2°  avoir au moins 30 années de service;
3°  son âge et ses années de service totalisent 80 ou plus.
Si elle ne satisfait pas à l’un de ces critères, la partie de sa pension afférente aux années et parties d’année de service créditées après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, de 0,25 % par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle sa pension lui est accordée et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° du premier alinéa.
1994, c. 20, a. 3.
262.2. Le gouvernement peut prévoir, à l’égard de la personne qui reçoit une pension réduite en application du deuxième alinéa de l’article 262.1, toute mesure visant à compenser cette réduction de même que les règles, conditions et modalités d’une telle mesure.
1994, c. 20, a. 3.
263. Les fonctionnaires de la Commission de police du Québec qui exercent les fonctions d’enquêteur deviennent, suivant les conditions et modalités déterminées par le gouvernement, membres du personnel du Commissaire à la déontologie policière, sans autre formalité.
Les autres fonctionnaires de la Commission de police du Québec deviennent, suivant les conditions et modalités déterminées par le gouvernement, fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique.
1988, c. 75, a. 263.
264. Les dossiers et autres documents de la Commission de police du Québec concernant les matières dévolues au ministre lui sont transférés.
Les autres dossiers et documents deviennent, sans autre formalité, ceux du Commissaire à la déontologie policière.
1988, c. 75, a. 264; 1990, c. 27, a. 27.
265. Tout manquement ou omission à la déontologie ou à la discipline policière survenu avant le 1er septembre 1990 demeure régi par les dispositions législatives ou réglementaires qui s’y appliquent le 31 août 1990.
1988, c. 75, a. 265.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
266. La Communauté urbaine de Montréal est une municipalité au sens des titres III et IV de la présente loi.
1988, c. 75, a. 266.
267. Un constable spécial est considéré comme un policier aux seules fins des titres II et V.
1988, c. 75, a. 267.
268. (Abrogé).
1988, c. 75, a. 268; 1990, c. 27, a. 28; 1997, c. 52, a. 50.
268.1. (Abrogé).
1990, c. 27, a. 29; 1997, c. 52, a. 50.
269. Pour l’application du titre II, est considéré le directeur du corps de police de la personne dont la conduite fait l’objet d’une plainte:
1°  le ministre, lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté du Québec;
2°  le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, lorsqu’il s’agit du directeur du Service de police de la Communauté;
3°  malgré toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, le conseil de toute autre municipalité lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police de la municipalité concernée;
4°  l’employeur, s’il s’agit d’un constable spécial ou du directeur d’un corps de police établi ou maintenu par une entente visée à la section IV.0.1 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1988, c. 75, a. 269; 1995, c. 12, a. 5.
270. Le paragraphe 4° de l’article 130 ne s’applique pas à un constable spécial.
1988, c. 75, a. 270.
271. La présente loi ne doit par être interprétée comme restreignant le pouvoir administratif de l’employeur ou, le cas échéant, du directeur du corps de police de relever provisoirement, avec ou sans traitement, un policier ou un constable spécial dont il a un motif raisonnable de croire qu’il a commis une faute relevant du Code de déontologie et constituant une infraction criminelle ou pénale ou une faute grave susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
Le présent article n’affecte aucunement le droit du policier ou du constable spécial de contester par voie de grief ou autrement cette décision.
1988, c. 75, a. 271.
272. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 75, a. 272.
273. (Omis).
1988, c. 75, a. 273.
SERMENT
(articles 41 et 102)

Je déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma fonction avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune autre somme d’argent ou avantage pour ce que j’accomplirai dans l’exercice de mes fonctions que ce qui me sera alloué conformément à la loi.
1988, c. 75, annexe I; 1990, c. 27, a. 30; 1999, c. 40, a. 201.
SERMENT DE DISCRÉTION
(articles 41 et 102)

Je déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
1988, c. 75, annexe II; 1990, c. 27, a. 30; 1999, c. 40, a. 201.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 75 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 273, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-8.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 14 à 19, 21 à 26, 35, 36, 47 à 88, 108 à 134, 169 à 201, 205 à 210, 212 à 222, 224 à 240, 242 à 260 et 262 à 271 du chapitre 75 des lois de 1988, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1990, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1990 du chapitre O-8.1 des Lois refondues.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1988, c. 75, a. 273).