O-7.3 - Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal

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chapitre O-7.3
Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal
PARTIE I
OBJET
1. La présente loi modifie l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal en prévoyant un nouveau partage des compétences pour favoriser la mobilité des personnes, notamment par l’institution de deux organismes, dont l’un est dédié à la planification des services et l’autre à l’exploitation de certains de ceux-ci.
2016, c. 8, a. 1.
2. Les mesures prévues par la présente loi pour la région métropolitaine de Montréal visent particulièrement à:
1°  définir une vision cohérente et à long terme des services de transport collectif, de leur amélioration et de leur développement;
2°  assurer une planification adéquate et optimale de ces services en les coordonnant et en favorisant les meilleures pratiques en cette matière, notamment en tenant compte des principes de développement durable, afin d’accroître l’efficience et l’efficacité des différents réseaux de transport;
3°  favoriser et simplifier l’accès aux différents services pour les usagers, incluant ceux à mobilité réduite, en misant sur l’intermodalité et en assurant l’intégration tarifaire;
4°  faciliter la collaboration et la cohésion entre les différents intervenants en matière de transport collectif et les municipalités locales;
5°  favoriser la diminution de l’empreinte carbone.
2016, c. 8, a. 2.
PARTIE II
ÉDICTION DE LA LOI SUR L’AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
3. La Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) est édictée.
2016, c. 8, a. 3.
PARTIE III
ÉDICTION DE LA LOI SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
4. La Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01) est édictée.
2016, c. 8, a. 4.
PARTIE IV
COMITÉ DE TRANSITION
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
5. Pour l’application de la présente partie, est une «autorité organisatrice de transport en commun»:
1°  l’Agence métropolitaine de transport;
2°  la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal;
3°  tout conseil intermunicipal de transport constitué en vertu de l’un ou l’autre des articles 2 et 8 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1);
4°  le Conseil régional de transport de Lanaudière constitué en vertu de l’article 18.13 de cette loi;
5°  la Ville de Sainte-Julie lorsqu’elle agit en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
6°  la Municipalité régionale de comté de L’Assomption lorsqu’elle agit en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports;
7°  la Municipalité régionale de comté des Moulins lorsqu’elle agit en vertu de l’article 48.18 de la Loi sur les transports.
2016, c. 8, a. 5.
CHAPITRE II
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
6. Est constitué, à compter du 20 mai 2016, un comité de transition composé de cinq membres dont trois sont désignés par le ministre et deux par la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2016, c. 8, a. 6.
7. Le comité est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
2016, c. 8, a. 7.
8. Le siège du comité est situé à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation de ce siège ou de tout changement dont celui-ci fait l’objet est publié à la Gazette officielle du Québec; au même moment, il est publié sur le site Internet du ministre.
2016, c. 8, a. 8.
9. Tout membre du comité reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
Toutes les sommes déterminées par le ministre, nécessaires au versement de la rémunération et des allocations et au remboursement de dépenses, sont portées au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
2016, c. 8, a. 9.
10. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2016, c. 8, a. 10.
11. Le comité peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2016, c. 8, a. 11.
12. Les membres du comité ainsi que ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité.
2016, c. 8, a. 12.
13. Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement. Une telle somme est portée au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
Toute décision d’emprunter prise par le comité doit être approuvée par le ministre. Le taux d’intérêt et les autres conditions d’emprunt sont autorisés par le ministre des Finances.
2016, c. 8, a. 13.
14. Le mandat du comité se termine à la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
2016, c. 8, a. 14.
15. Les droits et les obligations du comité qui ne deviennent pas ceux de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain deviennent ceux du ministre ou, lorsqu’il s’agit de droits ou de dettes envers une institution financière ou relatifs à un instrument ou à un contrat de nature financière que désigne le gouvernement, du ministre des Finances.
Le ministre ou le ministre des Finances, selon le cas, devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie le comité relativement aux droits qu’il acquiert ou aux dettes et autres obligations qu’il assume.
L’actif et le passif relatifs aux obligations qui deviennent celles du ministre deviennent ceux du Fonds des réseaux de transport terrestre.
2016, c. 8, a. 15.
16. Les dettes du comité qui deviennent celles du ministre des Finances sont des dettes visées à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
Sur les sommes portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, le ministre des Finances peut virer au fonds général toute somme correspondant à celle prise sur le fonds consolidé du revenu pour le paiement de ces dettes.
2016, c. 8, a. 16.
CHAPITRE III
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
17. Le comité a pour mission:
1°  d’établir, avec les administrateurs et les employés des autorités organisatrices de transport en commun et ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal, des conditions facilitant pour les usagers des systèmes de transport dans la région métropolitaine de Montréal la transition vers le nouveau régime d’organisation et de gouvernance;
2°  de pourvoir à l’implantation de l’Autorité régionale de transport métropolitain et du Réseau de transport métropolitain;
3°  de favoriser la mise en place du nouvel encadrement du transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal et des nouvelles règles de gouvernance;
4°  d’assurer la prise en charge par l’Autorité et le Réseau des responsabilités qui incombent actuellement aux autorités organisatrices de transport en commun;
5°  d’établir, conformément à l’article 28, les premiers profils de compétence et d’expérience des membres du conseil de l’Autorité et du Réseau.
2016, c. 8, a. 17.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS
18. Le comité prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2016, c. 8, a. 18.
19. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 24, le comité doit, au cours de son mandat, fournir aux autorités organisatrices de transport en commun tous les renseignements qu’il juge pertinents pour les tenir informées du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2016, c. 8, a. 19.
20. Le comité peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2016, c. 8, a. 20.
21. Le comité peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2016, c. 8, a. 21.
22. Le président du comité peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2016, c. 8, a. 22.
23. Le comité peut exiger de toute autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de tout organisme constitué par celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de documents leur appartenant et qu’il juge nécessaires de consulter.
Le comité peut également exiger de toute autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté ou de tout organisme constitué par celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire liée à la mission du comité, concernant l’organisation, le financement et l’exploitation de services de transport collectif et des autres modes de déplacement des personnes ou concernant leurs effectifs ou toute personne affectée à ces fonctions.
2016, c. 8, a. 23.
24. L’article 23 s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Les membres du comité ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité des documents et des renseignements obtenus en vertu de l’article 23.
2016, c. 8, a. 24.
25. Le comité peut, lorsqu’il le juge nécessaire à la réalisation de sa mission, utiliser les services d’un employé d’une autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de tout organisme constitué par celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit payer pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
Les employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de l’autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté ou de tout organisme constitué par celles-ci, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2016, c. 8, a. 25.
26. Tout membre d’un conseil ou employé d’une autorité organisatrice de transport en commun, de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de tout organisme de celles-ci est tenu de collaborer avec tout membre du comité ou employé agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher un employé de collaborer avec le comité agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre celui-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2016, c. 8, a. 26.
27. Doit être autorisée par le comité toute décision par laquelle une autorité organisatrice de transport en commun engage son crédit pour des dépenses liées à des fonctions confiées à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain pour une période se prolongeant au-delà de la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3).
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié par une autorité organisatrice de transport en commun doit être autorisé par le comité s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des employés.
Le comité peut, en tout temps, adopter des règles afin de soustraire en tout ou en partie une autorité organisatrice de transport en commun de l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue au premier alinéa. Ces règles peuvent prévoir notamment des seuils financiers, des catégories de contrat ou des périodes.
Le comité peut exceptionnellement approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu du premier ou du deuxième alinéa. L’approbation du comité est réputée constituer une telle autorisation.
2016, c. 8, a. 27.
SECTION II
RESPONSABILITÉS
§ 1.  — Profils de compétence et d’expérience
28. Le comité établit les premiers profils de compétence et d’expérience des membres du conseil de l’Autorité régionale de transport métropolitain et du Réseau de transport métropolitain.
Il fait notamment en sorte que collectivement les membres de chacun des conseils possèdent la compétence et l’expérience appropriées dans les domaines suivants :
1°  le transport;
2°  l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement;
3°  la comptabilité et la gestion financière;
4°  la planification stratégique;
5°  le droit.
2016, c. 8, a. 28.
§ 2.  — Intégration des employés
29. Le comité peut étudier les circonstances de l’engagement d’un employé d’une autorité organisatrice de transport en commun, affecté à des fonctions confiées à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain par l’une des lois édictées par les articles 3 et 4, fait après le 12 novembre 2015. Il peut faire à l’égard de cet employé toute recommandation au ministre et à la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 29.
30. Le comité doit, au plus tard dans le délai prescrit par le ministre, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C-27) représentant les salariés à l’emploi d’une autorité organisatrice de transport en commun, affectés à des fonctions confiées à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain par l’une des lois édictées par les articles 3 et 4, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membres du personnel de l’Autorité ou du Réseau, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 mai 2016 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2016, c. 8, a. 30.
31. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 30 dans le délai prescrit, le ministre en informe le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui avise alors les parties qu’il soumet la mésentente à une médiation-arbitrage.
Si les parties lui en font la demande dans les 10 jours de la réception de l’avis, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut autoriser la tenue d’une médiation-arbitrage pour une mésentente particulière ou un groupe de mésententes concernant la détermination des modalités d’intégration relatives à une catégorie d’emploi ou à un groupe de salariés.
Une demande de soumettre la mésentente à un médiateur-arbitre peut également être faite par les parties avant l’expiration du délai visé au premier alinéa, si elles jugent qu’il est improbable qu’elles parviennent à une entente avant cette date. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale avise alors les parties et le ministre qu’il soumet la mésentente à un médiateur-arbitre.
Les articles 76 et 77 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent au choix du médiateur-arbitre, compte tenu des adaptations nécessaires. Le délai prévu à l’article 77 de ce code court à compter de l’autorisation donnée en application du deuxième alinéa, le cas échéant.
2016, c. 8, a. 31.
32. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les questions visées à l’article 31 qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre elles.
Il doit décider de procéder à l’arbitrage sur les questions qui n’ont pas fait l’objet d’une entente avant et lors de sa médiation lorsque, à son avis, il est improbable que les parties puissent conclure une entente dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
2016, c. 8, a. 32.
33. Sous réserve des articles 31, 32, 34 et 36 à 38 de la présente loi, le premier alinéa de l’article 79 et de l’article 80 et les articles 81 à 89, 91, 91.1, 93 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent à l’arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 8, a. 33.
34. Le Règlement sur la rémunération des arbitres (chapitre C-27, r. 6) s’applique à la médiation-arbitrage comme s’il s’agissait d’un différend déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27), compte tenu des adaptations nécessaires. Entre autres adaptations, les heures consacrées à la médiation sont rémunérées comme s’il s’agissait d’une conférence préparatoire.
Il appartient aux associations accréditées de déterminer, entre elles, la quote-part de la rémunération du médiateur-arbitre qu’elles doivent assumer. Elles sont toutefois, face à ce dernier, solidairement responsables du paiement de sa rémunération.
2016, c. 8, a. 34.
35. Le médiateur-arbitre procède à l’arbitrage sur examen du dossier. Il peut, s’il le juge nécessaire, tenir des séances d’arbitrage.
2016, c. 8, a. 35.
36. Les parties peuvent en tout temps s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet de la mésentente. L’entente est consignée à la sentence arbitrale qui ne peut la modifier.
2016, c. 8, a. 36.
37. Le médiateur-arbitre détermine les modalités relatives à l’intégration, ainsi que les droits et recours du salarié qui se croit lésé par leur application.
Le médiateur-arbitre peut, en outre, décider de toute condition de travail qu’il estime accessoire à l’intégration d’un salarié.
La sentence ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables au 20 mai 2016 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
2016, c. 8, a. 37.
38. Le médiateur-arbitre doit rendre sa sentence au plus tard à la date que prescrit le ministre.
S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande du médiateur-arbitre, prolonger ce délai au plus tard à la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3).
2016, c. 8, a. 38.
39. La sentence arbitrale lie les associations accréditées pour représenter les salariés des autorités organisatrices de transport en commun visées, le comité, l’Autorité régionale de transport métropolitain et le Réseau de transport métropolitain.
Si une convention collective est en vigueur, la sentence a l’effet d’une modification de cette convention. Si la convention collective fait l’objet d’une négociation en vue de son renouvellement, les dispositions de la sentence sont, à compter de la date à laquelle la sentence prend effet, réputées faire partie de la dernière convention collective. Si une première convention collective fait l’objet d’une négociation, les dispositions de la sentence modifient les conditions de travail applicables.
2016, c. 8, a. 39.
40. Le comité doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des employés des autorités organisatrices de transport en commun, affectés à des fonctions confiées à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain par l’une des lois édictées par les articles 3 et 4, qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à l’Autorité ou au Réseau dès la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3).
2016, c. 8, a. 40.
§ 3.  — Transfert des actifs et passifs
41. Le comité doit identifier, parmi les actifs et les passifs de l’Agence métropolitaine de transport, lesquels, liés aux fonctions que la présente loi confie à l’Autorité régionale de transport métropolitain ou au Réseau de transport métropolitain, doivent être transférés à l’un ou l’autre de ces nouveaux organismes. Il transmet ses recommandations au gouvernement afin que ce dernier puisse déterminer la valeur et les conditions relatives au transfert.
Le comité doit également identifier, parmi les actifs et les passifs de la Communauté métropolitaine de Montréal et ceux de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal, lesquels, liés aux fonctions que la présente loi confie à l’Autorité, doivent être transférés à cette dernière. Il détermine la valeur et les conditions relatives au transfert.
Le comité doit également identifier, parmi les actifs et les passifs de toute autre autorité organisatrice de transport en commun visée à l’article 5, lesquels, liés aux fonctions que la présente loi confie à l’Autorité ou au Réseau, doivent être transférés à l’un ou l’autre de ces nouveaux organismes. Il détermine la valeur et les conditions relatives au transfert.
2016, c. 8, a. 41.
§ 4.  — Première politique de financement et premiers budgets
42. Le comité doit dresser la première politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain ainsi que les prévisions budgétaires du premier exercice de l’Autorité qui doivent être conformes à cette politique.
Il doit également dresser les prévisions budgétaires du premier exercice du Réseau de transport métropolitain.
Il exerce les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas en tenant compte des services offerts aux usagers des services de transport collectif par les autorités organisatrices de transport en commun pour l’exercice précédent.
2016, c. 8, a. 42.
§ 5.  — Autres responsabilités
43. Le président du comité agit en lieu et place du secrétaire du Réseau de transport métropolitain aux fins de l’application de l’article 26 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (2016, chapitre 8, article 4; après intégration au Recueil, chapitre R-25.01).
2016, c. 8, a. 43.
44. Le comité doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le ministre peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2016, c. 8, a. 44.
45. Le comité doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
2016, c. 8, a. 45.
46. Le comité doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2016, c. 8, a. 46.
PARTIE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI DANS DES ORGANISMES PUBLICS
47. (Modification intégrée au c. A-2.01, a. 2).
2016, c. 8, a. 47.
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
48. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2016, c. 8, a. 48.
LOI SUR L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT
49. (Omis).
2016, c. 8, a. 49.
LOI SUR LE BÂTIMENT
50. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4).
2016, c. 8, a. 50.
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
51. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
2016, c. 8, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 214.0.2).
2016, c. 8, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 282).
2016, c. 8, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 293.2).
2016, c. 8, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 315).
2016, c. 8, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 325).
2016, c. 8, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. C-24.2, section IV du chapitre IV, a. 492.4 à 492.6).
2016, c. 8, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 509).
2016, c. 8, a. 58.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
59. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 96.1).
2016, c. 8, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 119).
2016, c. 8, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-37.01, intitulé de la section VI du chapitre III).
2016, c. 8, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 158).
2016, c. 8, a. 62.
63. (Omis).
2016, c. 8, a. 63.
LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE TRANSPORT DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL
64. (Omis).
2016, c. 8, a. 64.
LOI SUR L’EXERCICE DE CERTAINES COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS
65. (Omis).
2016, c. 8, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. E-20.001, a. 118.95).
2016, c. 8, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. E-20.001, a. 118.96).
2016, c. 8, a. 67.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES EN VUE DE LEUR INTÉGRATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
68. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 67.1).
2016, c. 8, a. 68.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
69. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
2016, c. 8, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2016, c. 8, a. 70.
LOI SUR LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
71. (Modification intégrée au c. I-8.3, a. 3).
2016, c. 8, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. I-8.3, a. 6).
2016, c. 8, a. 72.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
73. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11).
2016, c. 8, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.1).
2016, c. 8, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.1.2).
2016, c. 8, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. M-28, chapitre I.2).
2016, c. 8, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.30).
2016, c. 8, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32.1).
2016, c. 8, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32.1.1).
2016, c. 8, a. 79.
LOI POUR ASSURER L’OCCUPATION ET LA VITALITÉ DES TERRITOIRES
80. (Modification intégrée au c. O-1.3, a. 4).
2016, c. 8, a. 80.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
81. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2016, c. 8, a. 81.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
82. (Modification intégrée au c. R-9.3, a. 18).
2016, c. 8, a. 82.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES DU QUÉBEC
83. (Modification intégrée au c. S-11.0102, a. 6).
2016, c. 8, a. 83.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
84. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 2).
2016, c. 8, a. 84.
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN
85. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 3).
2016, c. 8, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 4).
2016, c. 8, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 5).
2016, c. 8, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 16.2).
2016, c. 8, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 64).
2016, c. 8, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 65).
2016, c. 8, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 78).
2016, c. 8, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 78.1).
2016, c. 8, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 87).
2016, c. 8, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 89.1).
2016, c. 8, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 90).
2016, c. 8, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 116).
2016, c. 8, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 130).
2016, c. 8, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 130.1).
2016, c. 8, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 131).
2016, c. 8, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 132).
2016, c. 8, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 133).
2016, c. 8, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 134).
2016, c. 8, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 135).
2016, c. 8, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 151).
2016, c. 8, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. S-30.01, a. 158).
2016, c. 8, a. 105.
106. (Omis).
2016, c. 8, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. S-30.01, aa. 161, 162, 168, 169, 171, 176 et 177).
2016, c. 8, a. 107.
108. (Omis).
2016, c. 8, a. 108.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
109. (Modification intégrée au c. T-1, a. 1).
2016, c. 8, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. T-1, a. 2).
2016, c. 8, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. T-1, a. 10.1).
2016, c. 8, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. T-1, a. 55.2).
2016, c. 8, a. 112.
LOI SUR LES TRANSPORTS
113. (Modification intégrée au c. T-12, a. 48.18).
2016, c. 8, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. T-12, a. 48.27).
2016, c. 8, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. T-12, a. 48.38).
2016, c. 8, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.1).
2016, c. 8, a. 116.
117. (Omis).
2016, c. 8, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.14).
2016, c. 8, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.14.1).
2016, c. 8, a. 119.
LOI INSTITUANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
120. (Modification intégrée au c. T-15.1, annexe I).
2016, c. 8, a. 120.
RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES ÉLÈVES
121. (Modification intégrée au c. I-13.3, r. 12, a. 1).
2016, c. 8, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. I-13.3, r. 12, a. 2).
2016, c. 8, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. I-13.3, r. 12, a. 13).
2016, c. 8, a. 123.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES À PÉAGE EXPLOITÉES EN VERTU D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
124. (Modification intégrée au c. P-9.001, r. 3, a. 3).
2016, c. 8, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. P-9.001, r. 3, a. 4).
2016, c. 8, a. 125.
RÈGLEMENT SUR LA CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES AU TRANSPORT EN COMMUN
126. (Modification intégrée au c. T-12, r. 3, a. 2).
2016, c. 8, a. 126.
RÈGLEMENT SUR LA LOCATION DES AUTOBUS
127. (Modification intégrée au c. T-12, r. 10, a. 3).
2016, c. 8, a. 127.
RÈGLEMENT SUR LES SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN MUNICIPALISÉS
128. (Modification intégrée au c. T-12, r. 13, a. 1).
2016, c. 8, a. 128.
RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT PAR AUTOBUS
129. (Modification intégrée au c. T-12, r. 16, a. 3).
2016, c. 8, a. 129.
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL CONCERNANT L’ACCÈS AUX CHEMINS PUBLICS DES VÉHICULES À BASSE VITESSE
130. (Omis).
2016, c. 8, a. 130.
PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
131. Les règles prévues dans le règlement pris en vertu de l’article 214.0.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52, ne s’appliquent pas à un véhicule à basse vitesse dont le propriétaire est inscrit au Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 39.2) ayant pris fin le 17 juillet 2013, qui est immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte et muni d’une plaque portant le préfixe «C» conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29). Malgré l’article 130, les règles prévues aux articles 13 à 16 de l’Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 0.2.1) continuent de s’appliquer à ces véhicules.
2016, c. 8, a. 131.
132. Les plans de développement adoptés en vertu de l’article 67 de la Loi assurant l’exercice des droits par les personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) par un organisme municipal, intermunicipal ou régional de transport dont le territoire est compris dans celui du Réseau de transport métropolitain sont réputés constituer celui du Réseau jusqu’à ce que soit en vigueur celui qu’il établit conformément à l’article 67.1 de cette loi, édicté par l’article 68.
2016, c. 8, a. 132.
133. Malgré l’article 65, le règlement adopté par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal en vertu de l’article 118.82.2 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), édicté par l’article 59.
De plus, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal, le paragraphe g du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S-11.011) doit continuer de se lire comme si la Société de l’assurance automobile du Québec avait pour fonction d’exécuter tout mandat donné par entente avec la Ville de Montréal.
2016, c. 8, a. 133.
134. La présente loi opère cession en faveur de la Société de transport de Montréal du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont l’Agence métropolitaine de transport est titulaire à la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), eu égard au projet du prolongement de métro (ligne bleue) considéré majeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3) et devenu celui de cette Société par l’effet de la présente loi. Aucune publicité des droits qui concernent un immeuble n’est requise au registre foncier.
La Société de transport de Montréal peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la cession, fait référence au présent article et contient la désignation de l’immeuble.
2016, c. 8, a. 134.
135. Pour la première nomination de membres des conseils d’administration de l’Autorité régionale de transport métropolitain et du Réseau de transport métropolitain, il doit être tenu compte des profils de compétence et d’expérience établis par le comité de transition en vertu de l’article 28.
2016, c. 8, a. 135.
136. Les membres du conseil de l’Autorité régionale de transport métropolitain doivent être nommés au plus tard à la date qui précède de quatre mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3). Toutes les sommes nécessaires, jusqu’à la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, au versement de la rémunération et au remboursement des dépenses des membres sont portées au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
Le conseil de l’Autorité peut prendre toute décision qui relève, à compter de la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, de sa compétence, à l’exception des décisions que la loi attribue au comité de transition.
Le conseil de l’Autorité doit adopter la politique de financement et la soumettre pour approbation à la Communauté métropolitaine de Montréal afin que celle-ci l’approuve avant la date qui précède de deux mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. À défaut d’approbation par la Communauté, la politique est soumise au ministre pour approbation.
2016, c. 8, a. 136.
137. Les membres du conseil du Réseau de transport métropolitain doivent être nommés au plus tard à la date qui précède de quatre mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3). Toutes les sommes nécessaires, jusqu’à la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, au versement de la rémunération et au remboursement des dépenses des membres sont portées au débit du Fonds des réseaux de transport terrestre.
Le conseil du Réseau peut prendre toute décision qui relève, à compter de la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, de sa compétence, à l’exception des décisions que la loi attribue au comité de transition.
2016, c. 8, a. 137.
138. Le ministre peut, au plus tard le 19 juillet 2016, annuler toute décision d’une autorité organisatrice de transport en commun, visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 27 et prise entre le 12 novembre 2015 et le 20 mai 2016, s’il juge que cette décision est contraire aux intérêts futurs de l’Autorité ou du Réseau, selon le cas.
2016, c. 8, a. 138.
139. Le gouvernement peut, par un règlement pris avant la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), prévoir toute mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 15 jours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée malgré l’article 17 de cette loi.
2016, c. 8, a. 139.
140. Le premier règlement pris en application de l’article 214.0.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52, peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée, malgré l’article 17 de cette loi.
2016, c. 8, a. 140.
141. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
2016, c. 8, a. 141.
142. (Omis).
2016, c. 8, a. 142.