M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

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À jour au 5 janvier 2014
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chapitre M-30.01
Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est désigné sous le nom de ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Décret 31-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1256.
2006, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est dirigé par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2003, c. 29, a. 1; 2006, c. 8, a. 2.
Le ministre et le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Économie et de l’Innovation. Décret 820-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3787.
2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement économique et l’exportation en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs des domaines économiques, sociaux et culturels dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique et de développement durable.
2003, c. 29, a. 2; 2006, c. 8, a. 3; 2013, c. 28, a. 167.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux domaines de sa compétence, en vue particulièrement de favoriser le développement de l’industrie, du commerce et des coopératives.
Il met en oeuvre ces politiques, en surveille l’application et en coordonne l’exécution, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés.
2003, c. 29, a. 3; 2005, c. 37, a. 35; 2006, c. 8, a. 4; 2013, c. 28, a. 168.
4. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2003, c. 29, a. 4.
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement économique en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement économique et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement, notamment avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5; 2005, c. 37, a. 36; 2006, c. 8, a. 5; 2013, c. 4, a. 13; 2013, c. 28, a. 169.
6. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  favoriser l’élaboration et la conclusion d’ententes notamment entre des organismes et les ministères et organismes du gouvernement;
4°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
5°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
2003, c. 29, a. 6.
7. Le ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission. Notamment, il apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales, et dans certains cas avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
2003, c. 29, a. 7.
8. Le ministre peut adopter des règlements pour:
1°  prescrire les droits exigibles pour tout acte accompli ou document délivré par le ministre;
2°  prescrire les honoraires, les frais ou toute autre rémunération en contrepartie des services fournis par le ministre.
2003, c. 29, a. 8.
9. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2003, c. 29, a. 9; 2006, c. 8, a. 6.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
10. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
2003, c. 29, a. 10; 2006, c. 8, a. 7.
11. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2003, c. 29, a. 11.
12. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2003, c. 29, a. 12.
13. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2003, c. 29, a. 13.
14. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 14.
15. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 15.
16. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2003, c. 29, a. 16.
17. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15 est authentique.
2003, c. 29, a. 17.
18. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 15.
2003, c. 29, a. 18.
CHAPITRE III
Abrogé, 2005, c. 37, a. 37.
2005, c. 37, a. 37.
19. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 19; 2005, c. 37, a. 37.
20. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 20; 2005, c. 37, a. 37.
21. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 21; 2005, c. 37, a. 37.
22. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 22; 2005, c. 37, a. 37.
23. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 23; 2005, c. 37, a. 37.
24. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 24; 2005, c. 37, a. 37.
25. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 25; 2005, c. 37, a. 37.
26. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 26; 2005, c. 37, a. 37.
27. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 27; 2005, c. 37, a. 37.
28. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 28; 2005, c. 37, a. 37.
29. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 29; 2005, c. 37, a. 37.
30. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 30; 2005, c. 37, a. 37.
CHAPITRE IV
Abrogé, 2011, c. 16, a. 122.
2011, c. 16, a. 122.
SECTION I
Abrogée, 2011, c. 16, a. 122.
2011, c. 16, a. 122.
31. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 31; 2011, c. 16, a. 122.
32. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 32; 2011, c. 16, a. 122.
33. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 33; 2011, c. 16, a. 122.
34. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 34; 2011, c. 16, a. 122.
35. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 35; 2011, c. 16, a. 122.
36. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 36; 2011, c. 16, a. 122.
37. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 37; 2011, c. 16, a. 122.
38. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 38; 2011, c. 16, a. 122.
39. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 39; 2011, c. 16, a. 122.
SECTION II
Abrogée, 2011, c. 16, a. 122.
2011, c. 16, a. 122.
40. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 40; 2011, c. 16, a. 122.
41. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 41; 2011, c. 16, a. 122.
42. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 42; 2011, c. 16, a. 122.
43. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 43; 2011, c. 16, a. 122.
44. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 44; 2011, c. 16, a. 122.
SECTION III
Abrogée, 2011, c. 16, a. 122.
2011, c. 16, a. 122.
45. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 45; 2011, c. 16, a. 122.
CHAPITRE IV.1
Chapitre renuméroté, voir chapitre IV du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 208).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre IV du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 208).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
45.1. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 64 du chapitre M-15.1.0.1.
45.2. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 65 du chapitre M-15.1.0.1.
45.3. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 66 du chapitre M-15.1.0.1.
45.4. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 67 du chapitre M-15.1.0.1.
45.5. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 68 du chapitre M-15.1.0.1.
45.6. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 69 du chapitre M-15.1.0.1.
45.7. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 70 du chapitre M-15.1.0.1.
45.8. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 71 du chapitre M-15.1.0.1.
45.9. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 72 du chapitre M-15.1.0.1.
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre IV du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 208).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
45.10. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 73 du chapitre M-15.1.0.1.
45.11. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 74 du chapitre M-15.1.0.1.
45.12. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 75 du chapitre M-15.1.0.1.
45.13. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 76 du chapitre M-15.1.0.1.
45.14. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 243; 2013, c. 28, a. 208.
Voir article 77 du chapitre M-15.1.0.1.
CHAPITRE V
FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
2011, c. 16, a. 59.
SECTION I
Section renumérotée, voir sous-section 1 de la section II du chapitre III du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 207).
2013, c. 28, a. 207.
46. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 46; 2011, c. 16, a. 60; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 21 du chapitre M-15.1.0.1.
47. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 47; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 22 du chapitre M-15.1.0.1.
48. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 48; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 23 du chapitre M-15.1.0.1.
49. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 49; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 24 du chapitre M-15.1.0.1.
50. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 50; 2011, c. 16, a. 61; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 25 du chapitre M-15.1.0.1.
50.1. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 62; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 26 du chapitre M-15.1.0.1.
50.2. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 62; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 27 du chapitre M-15.1.0.1.
50.3. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 62; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 28 du chapitre M-15.1.0.1.
51. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 51; 2011, c. 16, a. 63; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 29 du chapitre M-15.1.0.1.
52. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 52; 2011, c. 16, a. 64; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 30 du chapitre M-15.1.0.1.
53. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 53; 2011, c. 16, a. 65; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 31 du chapitre M-15.1.0.1.
54. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 54; 2011, c. 16, a. 66; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 32 du chapitre M-15.1.0.1.
55. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 55; 2011, c. 16, a. 67; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 33 du chapitre M-15.1.0.1.
56. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 56; 2011, c. 16, a. 67; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 34 du chapitre M-15.1.0.1.
57. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 57; 2011, c. 16, a. 68; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 35 du chapitre M-15.1.0.1.
58. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 58; 2011, c. 16, a. 69; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 36 du chapitre M-15.1.0.1.
59. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 59; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 37 du chapitre M-15.1.0.1.
60. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 60; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 38 du chapitre M-15.1.0.1.
SECTION II
Section renumérotée, voir sous-section 2 de la section II du chapitre III du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 207).
2013, c. 28, a. 207.
61. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 61; 2006, c. 8, a. 8; 2011, c. 16, a. 70; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 39 du chapitre M-15.1.0.1.
62. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 62; 2011, c. 16, a. 71; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 40 du chapitre M-15.1.0.1.
63. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 63; 2011, c. 16, a. 72; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 41 du chapitre M-15.1.0.1.
64. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 64; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 42 du chapitre M-15.1.0.1.
65. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 65; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 43 du chapitre M-15.1.0.1.
66. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 66; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 44 du chapitre M-15.1.0.1.
67. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 67; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 45 du chapitre M-15.1.0.1.
68. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 68; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 46 du chapitre M-15.1.0.1.
69. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 69; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 47 du chapitre M-15.1.0.1.
70. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 70; 2011, c. 16, a. 73; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 48 du chapitre M-15.1.0.1.
71. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 71; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 49 du chapitre M-15.1.0.1.
72. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 72; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 50 du chapitre M-15.1.0.1.
73. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 73; 2011, c. 16, a. 74; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 51 du chapitre M-15.1.0.1.
73.1. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 74; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 52 du chapitre M-15.1.0.1.
SECTION III
Section renumérotée, voir sous-section 3 de la section II du chapitre III du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 207).
2013, c. 28, a. 207.
74. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 74; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 53 du chapitre M-15.1.0.1.
SECTION IV
Section renumérotée, voir sous-section 4 de la section II du chapitre III du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 207).
2013, c. 28, a. 207.
75. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 75; 2011, c. 16, a. 75; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 54 du chapitre M-15.1.0.1.
76. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 76; 2011, c. 16, a. 76; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 55 du chapitre M-15.1.0.1.
76.1. (Article renuméroté).
2011, c. 16, a. 76; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 56 du chapitre M-15.1.0.1.
77. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 77; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 57 du chapitre M-15.1.0.1.
78. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 78; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 58 du chapitre M-15.1.0.1.
79. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 79; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 59 du chapitre M-15.1.0.1.
80. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 80; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 60 du chapitre M-15.1.0.1.
SECTION V
Section renumérotée, voir sous-section 5 de la section II du chapitre III du chapitre M-15.1.0.1 (2013, c. 28, a. 207).
2013, c. 28, a. 207.
81. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 81; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 61 du chapitre M-15.1.0.1.
82. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 82; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 62 du chapitre M-15.1.0.1.
83. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 83; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 63 du chapitre M-15.1.0.1.
SECTION VI
Abrogée, 2006, c. 8, a. 9.
2006, c. 8, a. 9.
84. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 84; 2006, c. 8, a. 9.
85. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 85; 2006, c. 8, a. 9.
86. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 86; 2006, c. 8, a. 9.
87. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 87; 2006, c. 8, a. 9.
88. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 88; 2006, c. 8, a. 9.
CHAPITRE VI
INSTANCES LOCALES
2006, c. 8, a. 10.
SECTION I
Intitulé remplacé, 2006, c. 8, a. 10.
2006, c. 8, a. 10.
89. Le ministre conclut avec une municipalité régionale de comté une entente concernant le rôle et les responsabilités de celle-ci en matière de développement local ainsi que les conditions de leur exercice.
Cette entente doit prendre en compte les pouvoirs et obligations de la municipalité régionale de comté prévus aux articles 90 et 91.
La municipalité régionale de comté administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de cette entente et possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cette entente.
2003, c. 29, a. 89.
90. Une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  offrir, le cas échéant en partenariat avec d’autres personnes ou organismes notamment du secteur privé, l’ensemble des services de première ligne aux entreprises, notamment par leur regroupement ou leur coordination, et assurer leur financement;
2°  élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi, en tenant compte notamment du plan quinquennal de développement établi par la conférence régionale des élus de son territoire et, le cas échéant, du plan métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire, et veiller à la réalisation de ce plan d’action local;
3°  élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale;
4°  agir en tant qu’organisme consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
2003, c. 29, a. 90; 2010, c. 10, a. 135.
91. La municipalité régionale de comté confie à un organisme qu’elle constitue sous l’appellation «centre local de développement» l’exercice de sa compétence visée à l’article 90. Elle peut aussi désigner à ce titre un organisme existant.
La municipalité régionale de comté peut également confier à un centre local de développement un mandat découlant de l’exercice de l’une des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou d’une entente conclue avec le gouvernement, l’un de ses ministres ou organismes.
2003, c. 29, a. 91.
92. Un centre local de développement doit être un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Un centre local de développement peut aussi être désigné sous le sigle «CLD». Nul ne peut utiliser un nom comportant l’expression «centre local de développement» ou le sigle «CLD» s’il n’est désigné à ce titre en vertu de la présente loi.
Un centre local de développement exerce ses activités dans le respect de l’entente conclue en application de l’article 89 et en fonction des attentes que la municipalité régionale de comté lui signifie.
2003, c. 29, a. 92.
93. La répartition des centres locaux de développement s’effectue comme suit:
1°  le territoire d’une municipalité régionale de comté ne peut être desservi par plus d’un centre local;
2°  les territoires de plusieurs municipalités régionales de comté peuvent être desservis par un seul centre local.
Le territoire de la Ville de Montréal peut être desservi par plus d’un centre local de développement; le cas échéant, la ville détermine leur territoire respectif.
2003, c. 29, a. 93.
94. La municipalité régionale de comté désigne les membres du conseil d’administration d’un centre local de développement qu’elle constitue. Dans le cas d’un organisme existant, celui-ci doit avoir apporté les modifications requises, le cas échéant, à la composition de son conseil d’administration et au droit de vote afin de les rendre conformes aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa.
Le conseil d’administration d’un centre local de développement comprend des élus municipaux, des personnes issues notamment du milieu des affaires et de l’économie sociale ainsi que, sans droit de vote, le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle le centre local de développement a compétence. Le conseil comprend également, sans droit de vote, les personnes suivantes:
1°  le responsable du centre local de développement;
2°  le directeur d’un centre local d’emploi.
Chaque membre ayant droit de vote n’a droit qu’à une voix.
2003, c. 29, a. 94.
94.1. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à un centre local de développement, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où le centre local de développement ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que le centre local de développement détermine. Le centre local de développement donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de toute municipalité régionale de comté que dessert le centre local de développement.
2010, c. 42, a. 25.
95. Un centre local de développement doit annuellement, à la date et selon les modalités que la municipalité régionale de comté détermine, lui produire un rapport de ses activités ainsi que ses états financiers pour l’exercice financier précédent.
Le rapport d’activités contient tout autre renseignement que la municipalité régionale de comté peut requérir. Les états financiers sont accompagnés du rapport du vérificateur.
2003, c. 29, a. 95.
96. Pour l’application de la présente section, une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté est assimilée à une municipalité régionale de comté.
Il en est de même pour:
1°  l’Administration régionale Baie-James, laquelle est également assimilée à une municipalité régionale de comté pour l’application de l’article 12 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) aux fins de l’adoption d’un règlement déterminant la somme à être versée par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, par la Ville de Chapais, par la Ville de Chibougamau, par la Ville de Lebel-sur-Quévillon et par la Ville de Matagami aux fins du soutien du centre local de développement;
2°  le Gouvernement de la nation crie institué par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031), à l’égard des terres de la catégorie I et des terres de la catégorie II et des résidents de ces terres, telles que définies à cette loi, sous la réserve que ce dernier peut exercer par lui-même la compétence visée à l’article 90, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs qu’il détermine lui-même en consultation avec les communautés cries telles que définies dans cette loi.
Le centre local de développement de la conférence régionale des élus visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le Gouvernement de la nation crie peuvent collaborer pour soutenir des entrepreneurs dans la réalisation de projets sur les terres de la catégorie III au sens de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04), sous réserve de l’approbation de ces projets par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.
2003, c. 29, a. 96; 2009, c. 26, a. 73; 2013, c. 19, a. 72.
SECTION II
Section renumérotée, voir section IV.3 du chapitre M-22.1 (2006, c. 8, a. 11).
2006, c. 8, a. 11.
97. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 97; 2005, c. 50, a. 73; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.5 du chapitre M-22.1.
98. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 98; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.6 du chapitre M-22.1.
99. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 99; 2004, c. 20, a. 217; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.7 du chapitre M-22.1.
100. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 100; 2005, c. 50, a. 74; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.8 du chapitre M-22.1.
101. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 101; 2005, c. 50, a. 75; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.9 du chapitre M-22.1.
101.1. (Article renuméroté).
2004, c. 20, a. 218; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.10 du chapitre M-22.1.
102. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 102; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.11 du chapitre M-22.1.
103. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 103; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.12 du chapitre M-22.1.
104. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 104; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.13 du chapitre M-22.1.
105. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 105; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.14 du chapitre M-22.1.
106. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 106; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.15 du chapitre M-22.1.
107. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 107; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.16 du chapitre M-22.1.
108. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 108; 2006, c. 8, a. 11.
Voir article 21.17 du chapitre M-22.1.
SECTION III
Abrogée, 2006, c. 8, a. 12.
2006, c. 8, a. 12.
109. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 109; 2006, c. 8, a. 12.
110. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 110; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 8, a. 12.
CHAPITRE VII
Chapitre renuméroté, voir section IV.4 du chapitre M-22.1 (2006, c. 8, a. 13).
2006, c. 8, a. 13.
111. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 111; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.18 du chapitre M-22.1.
112. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 112; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.19 du chapitre M-22.1.
113. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 113; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.20 du chapitre M-22.1.
114. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 114; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.21 du chapitre M-22.1.
115. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 115; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.22 du chapitre M-22.1.
116. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 116; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.23 du chapitre M-22.1.
117. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 117; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.24 du chapitre M-22.1.
118. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 118; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.25 du chapitre M-22.1.
119. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 119; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.26 du chapitre M-22.1.
120. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 120; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.27 du chapitre M-22.1.
121. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 121; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.28 du chapitre M-22.1.
122. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 122; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.29 du chapitre M-22.1.
CHAPITRE VIII
Chapitre renuméroté, voir section IV.5 du chapitre M-22.1 (2006, c. 8, a. 13).
2006, c. 8, a. 13.
123. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 123; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.30 du chapitre M-22.1.
124. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 124; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.31 du chapitre M-22.1.
125. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 125; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.32 du chapitre M-22.1.
126. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 126; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.33 du chapitre M-22.1.
127. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 127; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.34 du chapitre M-22.1.
128. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 128; 2006, c. 8, a. 13.
Voir article 21.35 du chapitre M-22.1.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
SECTION I
129. (Omis).
2003, c. 29, a. 129.
130. (Omis).
2003, c. 29, a. 130.
131. (Omis).
2003, c. 29, a. 131.
132. (Omis).
2003, c. 29, a. 132.
133. (Omis).
2003, c. 29, a. 133.
134. (Omis).
2003, c. 29, a. 134.
SECTION II
AUTRES MODIFICATIONS
§ 1.  — Modifications générales
135. Les mots «de l’Industrie et du Commerce» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-12.1, a. 25);
2°  (modification intégrée au c. A-13.1, aa. 11, 37, 39);
3°  (modification intégrée au c. A-33.01, a. 21);
4°  (modification intégrée au c. C-4, a. 50);
5°  (modification intégrée au c. C-11.3, a. 46 de l’annexe C);
6°  (modification intégrée au c. C-11.4, a. 239 de l’annexe C);
Non en vigueur
7°  l’article 8 de la Loi sur les clubs de chasse et de pêche (chapitre C-22), édicté par l’article 264 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
8°  l’article 12 de la Loi sur les clubs de récréation (chapitre C-23), édicté par l’article 266 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
9°  l’article 1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), modifié par l’article 275 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
10°  l’article 15 de la Loi sur les compagnies de cimetière (chapitre C-40), édicté par l’article 280 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
11°  l’article 53 de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1), édicté par l’article 282 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
12°  l’article 99 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C-44), édicté par l’article 285 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
13°  l’article 26 de la Loi sur les compagnies de télégraphe et de téléphone (chapitre C-45), modifié par l’article 287 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
14°  l’article 24 de la Loi sur les compagnies minières (chapitre C-47), modifié par l’article 290 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
15°  l’article 16 de la Loi sur la constitution de certaines Églises (chapitre C-63), édicté par l’article 294 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
16°  l’article 20 de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), édicté par l’article 340 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
17°  l’article 190 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), remplacé par l’article 347 du chapitre 45 des lois de 2002;
18°  (modification intégrée au c. D-15.1, a. 17);
19°  (modification intégrée au c. E-14, aa. 9.3, 17.1);
Non en vigueur
20°  l’article 23 de la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), édicté par l’article 502 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
21°  l’article 76 de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), édicté par l’article 509 du chapitre 45 des lois de 2002;
22°  (modification intégrée au c. H-2.1, a. 38);
23°  (modification intégrée au c. I-3);
Non en vigueur
24°  l’article 275 de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (chapitre I-11.1), modifié par l’article 539 du chapitre 45 des lois de 2002;
25°  (modification intégrée au c. L-4, aa. 17, 18);
26°  (modification intégrée au c. L-6, a. 20.1.1);
27°  (modification intégrée au c. M-5, aa. 21, 38);
28°  (modification intégrée au c. M-19.3, a. 9);
29°  (modification intégrée au c. M-35.2, a. 7);
Non en vigueur
30°  l’article 54 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16), modifié par l’article 548 du chapitre 45 des lois de 2002;
31°  (inopérant, 2010, c. 7, a. 281);
32°  (modification intégrée au c. S-16.001, a. 63);
33°  (modification intégrée au c. S-16.01, aa. 1, 20);
34°  (modification intégrée au c. S-17, aa. 15, 15.1, 17);
Non en vigueur
35°  l’article 8 de la Loi sur les sociétés nationales de bienfaisance (chapitre S-31), édicté par l’article 614 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
36°  l’article 5 de la Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux (chapitre S-32), édicté par l’article 616 du chapitre 45 des lois de 2002;
Non en vigueur
37°  l’article 31 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), édicté par l’article 620 du chapitre 45 des lois de 2002.
2003, c. 29, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. S-13, aa. 20.2, 30, 34.1, 37, 59 et 61).
2003, c. 29, a. 136.
137. Les mots «de la Recherche, de la Science et de la Technologie» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. C‐8.1, a. 42);
2°  (modification intégrée au c. C‐29, a. 17.2);
3°  (modification intégrée au c. C‐51, a. 1);
4°  (modification intégrée au c. I‐3, aa. 227, 737.19, 737.22.0.0.5 et 1029.8.1);
5°  (modification intégrée au c. S‐4.2, aa. 89, 90 et 91).
2003, c. 29, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-61.01, a. 27).
2003, c. 29, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 965.35, 1049.12, 1049.13 et 1049.14).
2003, c. 29, a. 139.
140. Les mots «Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-19.1.2)» sont remplacés par les mots «Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01)» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29, a. 96);
2°  (modification intégrée au c. M-19.2, a. 11.1);
3°  (modification intégrée au c. S-4.2, a. 88).
2003, c. 29, a. 140.
141. Les mots «des Affaires municipales et de la Métropole» sont remplacés par les mots «du Développement économique et régional et de la Recherche» dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. R-7, a. 1);
2°  (modification intégrée au c. S-14.1, a. 30);
3°  (modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 45).
2003, c. 29, a. 141.
§ 2.  — Modifications particulières
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
142. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 79.20).
2003, c. 29, a. 142.
CHARTE DE LA VILLE DE LONGUEUIL
143. (Modification intégrée au c. C-11.3, a. 60.2).
2003, c. 29, a. 143.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
144. (Modification intégrée au c. C-19, a. 466.2).
2003, c. 29, a. 144.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
145. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 627.2).
2003, c. 29, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 688.10).
2003, c. 29, a. 146.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
147. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2003, c. 29, a. 147.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
148. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
2003, c. 29, a. 148.
LOI SUR LES IMPÔTS
149. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.8.21.17).
2003, c. 29, a. 149.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
150. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
2003, c. 29, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 38).
2003, c. 29, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 40).
2003, c. 29, a. 152.
LOI SUR LES MINISTÈRES
153. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2003, c. 29, a. 153.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
154. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 47).
2003, c. 29, a. 154.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
155. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 343.1).
2003, c. 29, a. 155.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
156. (Modification intégrée au c. S-10.0001, a. 50).
2003, c. 29, a. 156.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU GRAND MONTRÉAL
157. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 5).
2003, c. 29, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 33).
2003, c. 29, a. 158.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH DU SUD DU QUÉBEC
159. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 5).
2003, c. 29, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 33).
2003, c. 29, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 45).
2003, c. 29, a. 161.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
162. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 5).
2003, c. 29, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 33).
2003, c. 29, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 45).
2003, c. 29, a. 164.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ INNOVATECH RÉGIONS RESSOURCES
165. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 5).
2003, c. 29, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 33).
2003, c. 29, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 42).
2003, c. 29, a. 167.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
168. (Omis).
2003, c. 29, a. 168.
169. (Omis).
2003, c. 29, a. 169.
170. Dans toute entente ainsi que dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, quel qu’en soit la nature ou le support, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Industrie et du Commerce est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
2°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
3°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Régions est une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional et de la Recherche;
4°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi;
5°  un renvoi à la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi;
6°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Régions ou à l’une de ses dispositions est un renvoi soit à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche, soit à la disposition correspondante de cette loi.
2003, c. 29, a. 170.
171. Les corporations de développement économique communautaire et les autres organismes mentionnés à l’annexe A de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001), telle qu’elle se lisait le 22 mars 2004, ainsi qu’un organisme qui, à cette date, était agréé conformément à l’article 8 de cette loi, sont réputés désignés à titre de centre local de développement en application de l’article 91 jusqu’à ce que, le cas échéant, la municipalité régionale de comté en constitue ou en désigne un nouveau. Ils continuent d’agir sous le nom qu’ils utilisaient le 22 mars 2004.
Ces organismes réputés désignés doivent, dans les six mois suivant le 23 mars 2004, apporter les modifications requises, le cas échéant, à la composition de leur conseil d’administration et au droit de vote afin de les rendre conformes aux dispositions de l’article 94.
2003, c. 29, a. 171.
172. Les ententes conclues en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 89, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un centre local de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.
2003, c. 29, a. 172.
173. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’entente conclue en vertu de l’article 89, les droits et obligations d’un centre local de développement découlant d’une entente conclue en vertu de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions, à l’exception des droits et obligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce centre local de développement, ou de conventions conclues avec des ministères, des organismes ou des regroupements locaux ou régionaux, sont transférés, le cas échéant, du centre local de développement existant le 22 mars 2004 au nouveau centre local de développement constitué ou désigné par la municipalité régionale de comté, à la date de cette constitution ou désignation.
2003, c. 29, a. 173.
174. L’agrément du ministre donné en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Régions prend fin, pour chaque région administrative, au moment où une entente est conclue conformément à l’article 98.
2003, c. 29, a. 174.
175. Les ententes conclues en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou jusqu’à la signature d’une entente conformément à l’article 98, selon la première de ces éventualités.
Toutefois, les dispositions contenues dans ces ententes et relatives à la cessation des activités d’un conseil régional de développement ou au non-renouvellement de l’entente continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, après cette échéance.
2003, c. 29, a. 175.
176. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l’entente conclue en vertu de l’article 98, les droits et obligations d’un conseil régional de développement découlant d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions, à l’exception des droits et obligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce conseil régional de développement, ou de conventions conclues avec des ministères, des organismes ou des regroupements régionaux, sont transférés à la conférence régionale des élus, à la date prévue par l’entente conclue en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 176.
177. Les biens et les actifs d’un conseil régional de développement acquis en application d’une entente conclue en vertu de l’article 19 ou de l’article 20 de la Loi sur le ministère des Régions sont transférés, après paiement des dettes et extinction du passif, à la conférence régionale des élus qui a conclu une entente en vertu de l’article 98.
2003, c. 29, a. 177.
178. Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et sur quel territoire un ministre exerce les responsabilités prévues par le chapitre VI de la présente loi.
2003, c. 29, a. 178; 2006, c. 8, a. 14.
Le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale est responsable de l’application du chapitre VI de la présente loi pour la région de la Capitale-Nationale. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ce chapitre. Décret 435-2014 du 14 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1973.
Le ministre responsable de la région de Montréal est responsable de l’application du chapitre VI de la présente loi pour la région de Montréal. Il est responsable, pour cette région, de toute autre disposition de la présente loi requise pour l’application de ce chapitre. Décret 434-2014 du 14 mai 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1973.
179. (Omis).
2003, c. 29, a. 179.
(Annexe renumérotée).
2003, c. 29, annexe; Décret 732-2005 du 9 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 4610; 2005, c. 50, a. 76; Décret 152-2006 du 15 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1388; 2006, c. 8, a. 15.
Voir annexe B du chapitre M-22.1.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 des lois de 2003, tel qu’en vigueur le 1er mars 2005, à l’exception des articles 129 à 134 et 179, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-30.01 des Lois refondues.