M-19.1.2 - Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie

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À jour au 20 juin 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-19.1.2
Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie
Le ministre du Développement économique et régional exerce les fonctions du ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie prévues à la présente loi. Décret 558-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2524.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie est dirigé par le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1999, c. 8, a. 1.
2. Le ministre a pour mission de promouvoir la recherche, la science, la technologie et l’innovation en favorisant la synergie des différents acteurs intervenant dans ces domaines, par l’établissement de mécanismes facilitant leur concertation et l’intégration de leurs actions.
Cette mission comporte l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique de la recherche, de la science, de la technologie et de l’innovation, en collaboration avec, notamment, les partenaires des milieux universitaire, collégial, industriel et gouvernemental. Cette politique énonce des objectifs mesurables en matière sociale, culturelle et économique et tient compte des particularités des diverses régions du Québec.
La politique est soumise à l’approbation du gouvernement. Elle fait l’objet d’une évaluation régulière visant à vérifier l’atteinte des objectifs qu’elle poursuit, l’efficacité des stratégies qu’elle préconise, son adaptation aux nouveaux besoins, ainsi que son impact sur les individus et sur l’ensemble de la société. Chaque évaluation est portée à la connaissance du gouvernement.
1999, c. 8, a. 2.
3. Le ministre assure la cohérence de l’action gouvernementale en matière de recherche, de science, de technologie et d’innovation.
Il favorise, dans ces domaines, le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger.
1999, c. 8, a. 3.
4. Le ministre peut prendre toutes mesures utiles à la réalisation de sa mission. Notamment, il apporte, aux conditions qu’il détermine, son soutien financier à la réalisation de projets touchant les domaines de sa compétence.
1999, c. 8, a. 4.
5. Pour l’exercice de ses attributions, le ministre peut notamment :
1°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes ;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme ;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques.
1999, c. 8, a. 5.
6. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de l’exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Il dépose également à l’Assemblée nationale les évaluations visées à l’article 2 dans les 30 jours de la date où elles sont portées à la connaissance du gouvernement ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ces évaluations font l’objet d’une étude par la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale.
1999, c. 8, a. 6.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
7. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1999, c. 8, a. 7.
8. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1999, c. 8, a. 8.
9. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1999, c. 8, a. 9.
10. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique ; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1999, c. 8, a. 10.
11. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1999, c. 8, a. 11; 2000, c. 8, a. 242.
12. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1999, c. 8, a. 12.
13. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1999, c. 8, a. 13.
14. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 12 est authentique.
1999, c. 8, a. 14.
15. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 12.
1999, c. 8, a. 15.
CHAPITRE II.1
LE CONSEIL DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
1999, c. 8, a. 16.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
15.1. Est institué le «Conseil de la Science et de la Technologie».
1983, c. 23, a. 20; 1999, c. 8, a. 16.
15.2. Le secrétariat du Conseil est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 23, a. 21; 1999, c. 8, a. 16.
15.3. Le Conseil se compose de 15 membres, dont un président, nommés par le gouvernement et provenant des milieux de la recherche, de l’enseignement universitaire et collégial, des affaires, du travail, de l’information scientifique et technique ainsi que du secteur public et parapublic.
Le gouvernement peut désigner au plus trois observateurs auprès du Conseil; ceux-ci participent aux réunions du Conseil, mais sans droit de vote.
1983, c. 23, a. 22; 1999, c. 8, a. 16.
15.4. Le président du Conseil est nommé pour au plus cinq ans; les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 23, a. 23; 1999, c. 8, a. 16.
15.5. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres du Conseil est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 15.3.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne du Conseil, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 23, a. 24; 1999, c. 8, a. 16.
15.6. Le président, qui exerce ses fonctions à plein temps, administre le Conseil et en dirige le personnel.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
1983, c. 23, a. 25; 1999, c. 8, a. 16.
15.7. Les membres du Conseil autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 23, a. 26; 1999, c. 8, a. 16.
15.8. Les séances du Conseil et, le cas échéant, celles de ses commissions sont publiques, sauf celles portant sur des questions de régie interne.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de sept membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1983, c. 23, a. 27; 1999, c. 8, a. 16.
15.9. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 23, a. 28; 1983, c. 55, a. 161; 1999, c. 8, a. 16; 2000, c. 8, a. 242.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
15.10. Le Conseil a pour fonction de conseiller le ministre sur toute question relative à l’ensemble du développement scientifique et technologique du Québec.
À cette fin, le Conseil doit périodiquement faire rapport au ministre sur l’état et les besoins de la recherche et de la technologie.
1983, c. 23, a. 29; 1985, c. 21, a. 36; 1988, c. 41, a. 50; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 14; 1999, c. 8, a. 16.
15.11. Dans l’exercice de cette fonction, le Conseil peut:
1°  donner au ministre des avis ou lui faire des recommandations sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
2°  solliciter ou recevoir les requêtes, l’opinion et les suggestions d’organismes ou de groupes intéressés ainsi que du public en général, sur toute question relative au développement scientifique et technologique du Québec;
3°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa fonction.
1983, c. 23, a. 30; 1999, c. 8, a. 16.
15.12. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement au développement de la science et de la technologie.
Il peut en outre communiquer au ministre les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive.
1983, c. 23, a. 31; 1999, c. 8, a. 16.
15.13. Le Conseil peut former des comités pour la bonne marche de ses travaux. Il doit en outre, à la demande du ministre, former des commissions pour l’étude de questions particulières.
Les membres de ces comités et de ces commissions ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 23, a. 32; 1999, c. 8, a. 16.
15.14. Le Conseil peut adopter un règlement de régie interne.
1983, c. 23, a. 33; 1999, c. 8, a. 16.
SECTION III
RAPPORT
15.15. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 34; 1999, c. 8, a. 16.
CHAPITRE II.2
LES FONDS DE SOUTIEN À LA RECHERCHE
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
15.16. Sont institués les organismes suivants:
1°  le «Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche»;
2°  le «Fonds de la recherche en santé du Québec»;
3°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 23, a. 65; 1985, c. 21, a. 32; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 52; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 16; 1999, c. 8, a. 17.
15.17. Les Fonds sont des personnes morales.
1983, c. 23, a. 66; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351.
15.18. Les Fonds sont des mandataires de l’État.
Leurs biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution de leurs obligations peut être poursuivie sur leurs biens.
Les Fonds n’engagent qu’eux-mêmes lorsqu’ils agissent en leur nom.
1983, c. 23, a. 67; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351.
15.19. Chaque Fonds a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 23, a. 68; 1999, c. 8, a. 17.
15.20. Chaque Fonds est administré par un conseil d’administration formé d’au plus 14 membres, dont un président et un directeur général, nommés par le gouvernement.
Le gouvernement peut nommer des observateurs auprès de chaque Fonds. Ces observateurs participent aux réunions du Fonds sans droit de vote.
1983, c. 23, a. 69; 1999, c. 8, a. 17.
15.21. Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
1983, c. 23, a. 70; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351.
15.22. Le président et le directeur général sont nommés pour au plus cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus trois ans.
1983, c. 23, a. 71; 1999, c. 8, a. 17.
15.23. À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le mandat du président et des autres membres ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois. Le mandat du directeur général est renouvelable.
1983, c. 23, a. 72; 1999, c. 8, a. 17.
15.24. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 15.20.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions déterminé par le règlement de régie interne de chaque Fonds, dans les cas et circonstances qu’il indique.
1983, c. 23, a. 73; 1999, c. 8, a. 17.
15.25. Le président préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions que lui assigne le règlement de régie interne du Fonds.
Le directeur général administre le Fonds et en dirige le personnel. Sur décision du gouvernement, les fonctions du président et du directeur général peuvent être cumulées par la même personne.
Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du directeur général.
1983, c. 23, a. 74; 1999, c. 8, a. 17.
15.26. Les membres autres que le président et le directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leur fonction et à une allocation de présence.
1983, c. 23, a. 75; 1999, c. 8, a. 17.
15.27. Le directeur général ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Fonds. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant cette entreprise.
1983, c. 23, a. 76; 1999, c. 8, a. 17.
15.28. Chaque Fonds peut établir des bureaux aux endroits qu’il détermine et il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est de plus de la moitié des membres du conseil d’administration du Fonds.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1983, c. 23, a. 77; 1999, c. 8, a. 17.
15.29. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration d’un Fonds a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1983, c. 23, a. 78; 1999, c. 8, a. 17.
15.30. Les membres du personnel d’un Fonds sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Fonds.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un Fonds détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement. Ce règlement peut aussi les assujettir au deuxième alinéa de l’article 15.27.
1983, c. 23, a. 79; 1999, c. 8, a. 17; 2000, c. 8, a. 232.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
15.31. Le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche a pour fonctions:
1°  de promouvoir ou d’aider financièrement la recherche qui s’effectue dans les établissements d’enseignement post-secondaire;
2°  de promouvoir ou d’aider financièrement, conformément au plan de ses activités prévu à l’article 15.33, les travaux de chercheurs non rattachés à un établissement d’enseignement post-secondaire;
3°  de promouvoir ou d’aider financièrement la diffusion des connaissances dans tous les domaines de la recherche;
4°  de promouvoir ou d’aider financièrement la formation de chercheurs en octroyant des bourses d’excellence aux étudiants de 2e et 3e cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des recherches post-doctorales, à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche ainsi que des bourses de perfectionnement.
1983, c. 23, a. 80; 1985, c. 30, a. 37; 1999, c. 8, a. 17.
15.32. Le Fonds de la recherche en santé du Québec a pour fonctions de promouvoir ou d’aider financièrement la recherche, la formation et le perfectionnement de chercheurs dans le domaine de la santé.
1983, c. 23, a. 81; 1999, c. 8, a. 17.
15.33. Un Fonds doit, chaque année, à la date que le ministre fixe, lui transmettre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner au Fonds sur ses objectifs et ses orientations.
Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d’administration du Fonds et les montants prévus pour chacun de ses programmes d’aide financière. Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement, sur la recommandation du ministre.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 83; 1985, c. 21, a. 36; 1988, c. 41, a. 53; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 17; 1999, c. 8, a. 17.
15.34. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
1983, c. 23, a. 84; 1985, c. 21, a. 33; 1999, c. 8, a. 17.
15.35. Un Fonds peut adopter des règlements concernant:
1°  la forme et le contenu des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
2°  les modalités et les critères d’évaluation des demandes d’aide financière;
3°  les barèmes et les limites de son aide financière.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 85; 1999, c. 8, a. 17.
15.36. Un Fonds peut former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées.
Les membres de ces comités ne sont pas rémunérés; ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres des comités provenant des ministères et des organismes publics n’ont pas droit à une allocation de présence.
1983, c. 23, a. 86; 1999, c. 8, a. 17.
15.37. Un Fonds peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 23, a. 87; 1988, c. 41, a. 54; 1999, c. 8, a. 17.
15.38. Un Fonds peut adopter un règlement de régie interne.
1983, c. 23, a. 88; 1999, c. 8, a. 17.
15.39. En plus d’exercer les fonctions prévues à la présente section, un Fonds met en oeuvre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par une autre loi ou, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, les programmes d’aide financière qui lui sont confiés par un ministère ou par un organisme public. Le Fonds exerce alors ses fonctions conformément à la présente sous-section, en autant que faire se peut.
1983, c. 23, a. 89; 1999, c. 8, a. 17.
15.40. Un Fonds ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux que le gouvernement détermine.
Un Fonds ne peut acquérir un immeuble.
1983, c. 23, a. 90; 1999, c. 8, a. 17.
15.41. Dans la poursuite de ses objectifs, un Fonds peut, avec l’autorisation du ministre, conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme aux fins de recevoir ou d’accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions.
1987, c. 43, a. 1; 1999, c. 8, a. 17.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
15.42. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt d’un Fonds, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à un Fonds tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à un Fonds sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 23, a. 91; 1999, c. 8, a. 17.
SECTION IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
15.43. Aucun acte, document ou écrit n’engage un Fonds s’il n’est signé par son président, son directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Fonds.
Un Fonds peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du Fonds.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 23, a. 92; 1999, c. 8, a. 17.
15.44. Un document ou une copie d’un document provenant d’un Fonds ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 15.43, est authentique.
1983, c. 23, a. 93; 1999, c. 8, a. 17.
15.45. L’exercice financier du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche se termine le 31 mai de chaque année.
L’exercice financier du Fonds de la recherche en santé du Québec se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 23, a. 94; 1999, c. 8, a. 17.
15.46. Le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche doit remettre au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le Fonds de la recherche en santé du Québec doit remettre au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 23, a. 95; 1999, c. 8, a. 17.
15.47. Le ministre dépose le rapport annuel d’un Fonds à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 23, a. 96; 1999, c. 8, a. 17.
15.48. Les livres et comptes des Fonds sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de chaque Fonds.
1983, c. 23, a. 97; 1999, c. 8, a. 17.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 263; 1999, c. 8, a. 17.
15.49. Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
1983, c. 23, a. 98; 1990, c. 4, a. 386; 1999, c. 8, a. 17.
15.50. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à l’article 15.49, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1983, c. 23, a. 99; 1990, c. 4, a. 386; 1999, c. 8, a. 17; 1999, c. 40, a. 351.
15.51. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 15.49 ou 15.50 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée à la présente loi ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu de la présente loi pendant une période de deux ans après cette déclaration.
1983, c. 23, a. 101; 1999, c. 8, a. 17.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
SECTION I
INTÉGRATION DANS LA PRÉSENTE LOI DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DU QUÉBEC ET ABROGATION DE CETTE LOI
16. (Modification intégrée au c. M-19.1.2, chapitre II.1, aa. 15.1-15.15).
1999, c. 8, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. M-19.1.2, chapitre II.2, aa. 15.16-15.51).
1999, c. 8, a. 17.
18. (Omis).
1999, c. 8, a. 18.
SECTION II
AUTRES MODIFICATIONS
§ 1.  — Modifications générales
19. Les mots « de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie » sont remplacés par les mots « de la Recherche, de la Science et de la Technologie », dans les dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. C-51, a. 1);
2°  (modification intégrée au c. I-3, aa. 227, 1029.8.1, 1029.8.10, 1029.8.11, 1029.8.16);
3°  (modification intégrée au c. C-8.1, a. 42).
1999, c. 8, a. 19.
20. Les mots « de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie » sont remplacés par les mots « de l’Industrie et du Commerce », dans les dispositions suivantes :
1°  (modification intégrée au c. A-12.1, a. 25);
2°  (modification intégrée au c. A-13.1, aa. 11, 37, 39);
3°  (modification intégrée au c. A-33.01, a. 21);
4°  (modification intégrée au c. C-67.2, a. 328);
5°  (modification intégrée au c. D-15.1, a. 17);
6°  (modification intégrée au c. E-14, aa. 9.3, 17.1);
7°  (modification intégrée au c. H-2.1, a. 38);
8°  (modification intégrée au c. I-3, aa. 725.9, 776.1.5.3, 776.1.5.4, 965.11.7.1, 965.35, 965.36.1, 1029.8.36.5, 1029.8.36.6, 1029.8.36.7, 1029.8.36.16, 1029.8.36.20, 1029.8.36.21, 1029.8.36.22, 1029.8.36.23, 1029.8.36.54, 1029.8.36.55, 1029.8.36.56, 1049.12, 1049.13, 1049.14, 1129.14, 1130, 1137, 1137.1);
9°  (modification intégrée au c. L-4, aa. 17, 18);
10°  (modification intégrée au c. L-6, a. 20.1.1);
11°  (modification intégrée au c. M-5, aa. 21, 38);
12°  (modification intégrée au c. M-17, titre et aa. 1, 2);
13°  (modification intégrée au c. M-19.3, a. 9);
14°  (modification intégrée au c. M-35.2, a. 7);
15°  (modification intégrée au c. S-11.04, a. 35);
16°  (modification intégrée au c. S-13, aa. 20.2, 30, 34.1, 37, 49, 61);
17°  (modification intégrée au c. S-16.001, a. 63);
18°  (modification intégrée au c. S-16.01, aa. 1, 20);
19°  (modification intégrée au c. S-17, aa. 15, 15.01, 17);
20°  (modification intégrée au c. S-29.1, a. 17);
21°  (modification intégrée au c. C-33.01, a. 57);
22°  (modification intégrée au c. M-15.001, aa. 21, 40);
23°  (modification intégrée au c. S-17.4, a. 42);
24°  (modification intégrée au c. S-17.4, a. 45);
25°  (modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 45).
1999, c. 8, a. 20.
§ 2.  — Modifications particulières
21. (Modification intégrée au c. A-29, a. 96).
1999, c. 8, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. C-29, a. 17.2).
1999, c. 8, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1999, c. 8, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 7).
1999, c. 8, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. I-3, a. 737.19).
1999, c. 8, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. M-17, a. 7).
1999, c. 8, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. M-17, a. 7.1).
1999, c. 8, a. 27.
28. (Omis).
1999, c. 8, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 11.1).
1999, c. 8, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1999, c. 8, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 88).
1999, c. 8, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 89-91).
1999, c. 8, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. S-11.04, a. 4).
1999, c. 8, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 5).
1999, c. 8, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. S-17.2.0.1, a. 33).
1999, c. 8, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 5).
1999, c. 8, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. S-17.5, a. 33).
1999, c. 8, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 5).
1999, c. 8, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. S-17.4, a. 33).
1999, c. 8, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 5).
1999, c. 8, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. S-17.2.2, a. 33).
1999, c. 8, a. 41.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support :
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est, selon les domaines visés, une référence soit au ministre, au sous-ministre ou au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, soit au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Industrie et du Commerce ;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie (chapitre M‐17) ou à l’une de ses dispositions est, selon les domaines visés, un renvoi soit à la Loi sur le ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M‐19.1.2), soit à la Loi sur le ministère de l’Industrie et du Commerce (chapitre M‐17), soit à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois ;
3°  un renvoi à la Loi favorisant le développement scientifique et technologique du Québec (chapitre D‐9.1) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi.
1999, c. 8, a. 42.
43. Le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie est, aux conditions qui y étaient prévues, lié par les ententes antérieurement conclues par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie dans les domaines de la recherche, de la science et de la technologie.
Il est, de la même façon, lié par l’aide financière et les subventions antérieurement accordées dans ces domaines et continue de gérer les programmes en vertu desquels elles sont octroyées.
1999, c. 8, a. 43.
44. Le gouvernement détermine, parmi les membres du personnel du ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que du ministère du Conseil exécutif qui exercent des fonctions se rapportant aux compétences attribuées au ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ceux qui deviennent membres du personnel du ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Les dossiers et autres documents de ces ministères sont transférés au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie, dans la mesure où ils se rapportent aux compétences attribuées au ministre.
1999, c. 8, a. 44.
45. Un employé du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec qui a été nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et qui a obtenu le statut de fonctionnaire permanent avant le 28 novembre 1984 ou avant le 25 janvier 1984, suivant le cas, peut se présenter comme candidat à la mutation pour un emploi dans la fonction publique et participer aux concours de promotion conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique. À cette fin, il conserve le classement qu’il avait dans la fonction publique à cette date.
Aux fins de l’application de l’article 52 de la Loi sur la fonction publique, les deux Fonds sont réputés être des organismes au sens de cette loi.
1999, c. 8, a. 45.
46. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 45 qui participe à un concours de promotion pour un emploi dans la fonction publique.
1999, c. 8, a. 46.
47. Un employé visé à l’article 45 qui a été muté à un emploi dans la fonction publique conformément à cet article peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il réajuste son classement à l’intérieur de sa classe d’emploi pour tenir compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1999, c. 8, a. 47.
48. Un employé visé à l’aricle 45 qui a été promu conformément à cet article peut, relativement à l’application des règles de classement lors de cette promotion, requérir du président du Conseil du trésor qu’il tienne compte de l’expérience acquise et de la scolarité suivie alors qu’il était à l’emploi du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec.
1999, c. 8, a. 48.
49. En cas de cessation d’activités du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche ou du Fonds de la recherche en santé du Québec, suivant le cas, l’employé visé à l’article 45 a le droit d’être mis en disponibilité ou d’être transféré dans la fonction publique à un emploi qui correspond au classement qu’il avait le 28 novembre 1984 ou le 25 janvier 1984, suivant le cas.
Dans un tel cas, l’employé peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il réajuste son classement de la même manière que celle prévue à l’article 48.
1999, c. 8, a. 49.
50. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 45 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1999, c. 8, a. 50.
Non en vigueur
51. Les fonctionnaires du ministère de l’Éducation qui sont devenus le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) des employés du Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche peuvent continuer de participer au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, suivant le cas, sauf s’ils décident de cotiser au régime complémentaire de retraite du Fonds.
1999, c. 8, a. 51.
52. Les crédits accordés pour l’exercice financier 1999-2000 à un ministère ou à un organisme du gouvernement et relatifs à une responsabilité attribuée au ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, transférés au ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1999, c. 8, a. 52.
53. (Omis).
1999, c. 8, a. 53.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 8 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception de l’article 53, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19.1.2 des Lois refondues.