M-11.4 - Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique

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À jour au 7 mai 2015
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chapitre M-11.4
Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique
1. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  milieu humide: un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;
2°  milieu hydrique: un lac ou un cours d’eau à débit régulier ou intermittent.
2012, c. 14, a. 1.
2. Dans le cas d’une demande d’autorisation faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 22 et 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour un projet affectant un milieu humide ou hydrique, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut exiger du demandeur des mesures de compensation visant notamment la restauration, la création, la protection ou la valorisation écologique d’un milieu humide, hydrique ou terrestre; dans ce dernier cas à proximité d’un milieu humide ou hydrique.
Une mesure de compensation ne donne lieu à aucune indemnité. La mesure de compensation doit faire l’objet d’un engagement écrit du demandeur et elle est réputée faire partie des conditions de l’autorisation ou du certificat d’autorisation.
2012, c. 14, a. 2.
3. Est valide et ne donne lieu à aucune indemnité toute mesure de compensation qui a été prévue pour la délivrance, avant le 12 mars 2012, d’un certificat d’autorisation ou d’une autorisation en vertu du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour un projet affectant un milieu humide ou hydrique.
2012, c. 14, a. 3.
4. Les articles 1 et 2 ont effet depuis le 24 avril 2012.
2012, c. 14, a. 4.
5. L’article 2 cesse d’avoir effet le 24 avril 2017 sauf si à cette date une loi prévoyant des règles concernant la conservation et la gestion durable des milieux humides et hydriques et proposant l’abrogation de cet article a été sanctionnée; dans ce dernier cas, l’article 2 cesse d’avoir effet à la date de la sanction de cette loi.
2012, c. 14, a. 5; 2015, c. 9, a. 1.
6. (Omis).
2012, c. 14, a. 6.