L-2 - Loi sur la liberté des cultes

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-2
Loi sur la liberté des cultes
SECTION I
DE LA LIBERTÉ DES CULTES
1. La jouissance et le libre exercice du culte de toute profession religieuse, sans distinction ni préférence, mais de manière à ne pas servir d’excuse à la licence, ni à autoriser des pratiques incompatibles avec la paix et la sûreté au Québec, sont permis par la constitution et les lois du Québec à toutes les personnes qui y vivent.
S. R. 1964, c. 301, a. 1; 1999, c. 40, a. 168.
2. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 2; 1986, c. 95, a. 175.
SECTION II
DU BON ORDRE DANS LES ÉGLISES ET LEURS ALENTOURS
3. Dans la présente section, le mot «église» signifie toute église, chapelle, ou autre édifice ou endroit consacré au culte public.
S. R. 1964, c. 301, a. 3.
4. Il est du devoir des marguilliers en exercice, dans chaque paroisse ou localité du Québec, sous peine d’une amende de pas plus de 8 $ ni de moins de 2 $, pour chaque refus ou négligence de s’acquitter des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi, de veiller au maintien du bon ordre dans l’église ou près de l’église de telle paroisse ou localité, tant au dedans qu’au dehors de telle église, et dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, et aussi dans les chemins et places publiques y adjacents, et ils doivent exécuter et faire exécuter les prescriptions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 301, a. 4; 1992, c. 61, a. 373.
5. Quiconque cause des désordres dans l’église d’une paroisse ou d’une localité, pendant le service divin, ou se conduit d’une manière indécente ou irrévérencieuse dans cette église ou près de cette église, ou résiste aux marguilliers, ou à toute autre personne, dans l’exécution des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi, ou les insulte, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 $ à 8 $.
S. R. 1964, c. 301, a. 5; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 176; 1990, c. 4, a. 535.
6. Toute personne qui demeure ou s’amuse près de cette église ou autre place consacrée au culte public, ou dans les chemins et places publiques y adjacents, ou dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, ou qui, demeurant ou s’amusant ainsi près de telle église ou dans les chemins et places publiques y adjacents, sur l’ordre qui lui est donné de se retirer ou d’entrer dans l’église, pendant le service divin, refuse ou néglige de le faire, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 $ à 4 $.
S. R. 1964, c. 301, a. 6; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 177; 1990, c. 4, a. 536.
7. Tout officier de paix, dans chaque paroisse, seigneurie, canton ou localité, ou autre place extra-paroissiale, a les mêmes pouvoirs que ceux délégués aux marguilliers par la présente loi, pour remplir les devoirs qui lui sont imposés.
S. R. 1964, c. 301, a. 7.
SECTION III
DES PEINES
1990, c. 4, a. 537.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 8; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 178.
9. Toute personne qui assiste au service divin d’une telle église, ou qui y va ou en revient et qui, en en approchant ou en en revenant, à la distance de 585 m, va, à cheval ou en voiture, plus vite que le petit trot, encourt pour chaque telle infraction une amende de pas plus de 2 $ ni de moins de 1 $.
S. R. 1964, c. 301, a. 9; 1984, c. 47, a. 213.
10. Un juge, sur la réquisition des marguilliers, ou tout curé, ou prêtre faisant les fonctions ecclésiastiques dans une église, peut nommer un ou deux constables à l’effet d’assister les marguilliers de l’oeuvre dans l’exercice des devoirs qui leur sont imposés par la présente loi; ces constables sont tenus d’obéir aux ordres et instructions des marguilliers de l’oeuvre.
S. R. 1964, c. 301, a. 10; 1990, c. 4, a. 538; 1992, c. 61, a. 374.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 11; 1986, c. 95, a. 179.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 12; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 180.
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 13; 1986, c. 95, a. 181.
SECTION IV
Abrogée, 1990, c. 4, a. 539.
1990, c. 4, a. 539.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 14; 1990, c. 4, a. 539.
SECTION V
Abrogée, 1992, c. 61, a. 375.
1992, c. 61, a. 375.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 15; 1990, c. 4, a. 540; 1992, c. 61, a. 375.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 541.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 17; 1992, c. 61, a. 375.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 301 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-2 des Lois refondues.