L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
À jour au 1er avril 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-0.1
Loi sur La Financière agricole du Québec
2000, c. 53.
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET MISSION
2000, c. 53, a. 1.
1. Est instituée la société « La Financière agricole du Québec ».
La société est une personne morale, mandataire de l’État.
2000, c. 53, a. 1.
2. Les biens de la société font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2000, c. 53, a. 2.
3. La société a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire.
En vig.: 2001-04-17
Elle met à la disposition des entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d’activités.
Dans la poursuite de sa mission, la société attache une importance particulière au développement du secteur primaire.
2000, c. 53, a. 3.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2000, c. 53, a. 4.
4. La société a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec ou dans son voisinage immédiat. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La société avise de la publication de cet avis l’Officier de la publicité foncière. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de la société que s’il avait été donné en vertu des dispositions de l’article 3023 du Code civil. L’Officier de la publicité foncière n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de cet article à la suite de cet avis.
La société peut siéger à tout endroit au Québec.
2000, c. 53, a. 4.
5. Le conseil d’administration de la société administre les affaires de la société et en exerce tous les pouvoirs.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
1°  d’établir les priorités relativement aux produits et services à offrir aux entreprises et d’élaborer des orientations à cet égard;
2°  de répartir les ressources humaines, matérielles et financières de la société;
3°  d’approuver son budget annuel;
4°  d’approuver son plan d’organisation administrative.
2000, c. 53, a. 5.
6. Le conseil d’administration est composé de 11 membres, dont un président-directeur général, nommés par le gouvernement sur proposition du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Cinq de ces membres, dont le président du conseil, sont choisis parmi les personnes désignées par l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28).
Le président-directeur général est nommé après consultation de cette association.
Le conseil d’administration désigne un vice-président du conseil.
2000, c. 53, a. 6.
7. Le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus cinq ans et celui des autres membres est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 53, a. 7.
8. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de la société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Le vice-président du conseil exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 53, a. 8.
9. Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2000, c. 53, a. 9.
10. Le quorum aux séances du conseil est constitué de la majorité de ses membres dont le président-directeur général et le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, du vice-président du conseil.
2000, c. 53, a. 10.
11. La société nomme, sur recommandation du président-directeur général, au plus quatre vice-présidents.
Ils exercent à temps plein, sous l’autorité du président-directeur général, les fonctions que la société leur confie.
2000, c. 53, a. 11.
12. Les autres membres du personnel de la société, y compris le secrétaire, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
2000, c. 53, a. 12.
13. La société peut, par écrit et dans la mesure qu’elle indique, déléguer au président-directeur général ou à un membre de son personnel l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par toute autre loi.
Elle peut notamment constituer un comité exécutif ou tout autre comité et leur déléguer l’exercice de ses pouvoirs.
2000, c. 53, a. 13.
14. Le ministre peut donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la société doit poursuivre.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 53, a. 14.
15. Aucun document n’engage la société ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le président du conseil, le secrétaire, un membre du conseil d’administration ou un membre du personnel de la société mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par la société ou par un écrit de son président-directeur général.
Les règles de délégation de signature peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
2000, c. 53, a. 15.
16. La société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
2000, c. 53, a. 16.
17. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil d’administration, le secrétaire ou toute autre personne autorisée par la société, sont authentiques. Il en est de même des documents ou copies émanant de la société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 53, a. 17.
18. Les membres du conseil d’administration et les membres du personnel de la société ne peuvent être poursuivis en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 53, a. 18.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2000, c. 53, a. 68.
82. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er avril 2003, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à la mise en application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il peut en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 1er avril 2001.
2000, c. 53, a. 82.
83. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 53, a. 83.
84. (Omis).
2000, c. 53, a. 84.