F-4.1 - Loi sur les forêts

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À jour au 23 mai 2001
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chapitre F-4.1
Loi sur les forêts
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1996, c. 14, a. 1.
La présente loi a pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et l’aménagement durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des autres possibilités d’utilisation du territoire.
Dans la mesure prévue par la présente loi et ses textes d’application, l’aménagement durable de la forêt concourt plus particulièrement:
—à la conservation de la diversité biologique;
—au maintien et à l’amélioration de l’état et de la productivité des écosystèmes forestiers;
—à la conservation des sols et de l’eau;
—au maintien de l’apport des écosystèmes forestiers aux grands cycles écologiques;
—au maintien des avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la société;
—à la prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations concernées.
TITRE I
GESTION DES FORÊTS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
1999, c. 40, a. 140.
CHAPITRE I
APPLICATION
1. Le présent titre s’applique aux forêts du domaine de l’État.
1986, c. 108, a. 1; 1999, c. 40, a. 140.
CHAPITRE II
INTERVENTIONS EN MILIEU FORESTIER
SECTION I
PERMIS D’INTERVENTION
2. Nul ne peut réaliser une activité d’aménagement forestier s’il n’est titulaire d’un permis d’intervention délivré à cette fin par le ministre.
1986, c. 108, a. 2.
3. L’aménagement forestier comprend l’abattage et la récolte de bois, l’implantation et l’entretien d’infrastructures, l’exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l’usage du feu, la répression des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d’une aire forestière.
1986, c. 108, a. 3.
4. Un permis d’intervention est accordé pour une période d’au plus 12 mois à l’exception du permis de culture et d’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles qui est accordé pour une période de cinq ans.
1986, c. 108, a. 4; 1993, c. 55, a. 1.
5. Pour être titulaire d’un permis d’intervention, une personne doit payer les droits prescrits par le ministre.
Le ministre prescrit ces droits selon le taux unitaire applicable à l’essence ou au groupe d’essences et à la qualité du bois dont le permis autorise la récolte ou, le cas échéant, le taux unitaire applicable par unité de surface dans l’aire forestière où s’exerce le permis.
Pour les catégories de permis d’intervention qu’il indique, le gouvernement fixe, par voie réglementaire, le taux unitaire visé au deuxième alinéa. Pour les autres catégories de permis, ce taux unitaire est fixé par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Le taux unitaire visé au deuxième alinéa peut différer selon les zones de tarification forestière que le gouvernement établit par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 5.
6. Les droits prescrits par le ministre en vertu de l’article 5 sont exigibles au moment de la délivrance du permis d’intervention ou selon les échéances que détermine le gouvernement par voie réglementaire pour toute catégorie de permis qu’il indique.
1986, c. 108, a. 6.
6.1. Sous réserve du premier alinéa de l’article 73.3.3, tout solde impayé sur des droits exigibles en vertu de la présente loi porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la facturation, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1991, c. 47, a. 1; 1997, c. 33, a. 1.
7. Nul permis d’intervention ne peut être délivré à une personne qui est redevable de droits exigibles en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 7.
8. Le bois qu’un permis d’intervention autorise à récolter demeure en pleine propriété dans le domaine de l’État tant qu’il n’a pas été abattu et livré à la destination prévue au permis, à moins que les droits prescrits n’aient été entièrement acquittés.
1986, c. 108, a. 8; 1990, c. 17, a. 1; 1999, c. 40, a. 140.
9. L’État jouit d’une hypothèque légale afin de garantir le paiement de droits exigibles pour la récolte de bois en vertu de la présente loi, sur le bois, avant même qu’il soit récolté en forêt, par le débiteur de ces droits ou pour son compte, quelle que soit la destination du bois.
L’hypothèque prend effet au moment où le bois est livré à la destination prévue au permis et elle prend rang à compter de son inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Aux fins de la publicité des droits, la référence au numéro de l’aire commune mentionné au permis d’intervention est réputée être une description suffisante du bien grevé; la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même aire commune au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis, et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 9; 1988, c. 73, a. 1; 1990, c. 17, a. 2; 1992, c. 57, a. 586; 1993, c. 55, a. 41; 1993, c. 55, a. 2; 1996, c. 14, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 140.
SECTION II
CATÉGORIES DE PERMIS D’INTERVENTION
10. Un permis d’intervention peut être délivré:
1°  pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales;
2°  pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles;
3°  pour des travaux d’utilité publique;
4°  pour des activités minières;
5°  pour un aménagement faunique ou récréatif;
6°  pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois;
7°  pour une intervention ponctuelle visée à l’article 24.1.
1986, c. 108, a. 10; 1988, c. 73, a. 2; 1993, c. 55, a. 3.
§ 1.  — Bois de chauffage
11. Le ministre délivre un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques à toute personne physique qui le demande par écrit.
La demande doit être accompagnée d’une déclaration attestant que la récolte est destinée exclusivement à son usage personnel.
Le ministre n’accorde le permis que dans la mesure où la possibilité forestière le permet.
Le permis autorise son titulaire à récolter dans l’unité territoriale visée, un volume d’au plus 15 m3 de bois d’essences déterminées par le ministre.
1986, c. 108, a. 11.
11.1. La récolte de bois de chauffage pour l’usage exclusif d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des sections II, III et IV du chapitre IV de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) est assimilée à une récolte de bois de chauffage à des fins domestiques.
Dans ce cas, la demande est faite par la personne chargée de la gestion de la pourvoirie, de la zone d’exploitation contrôlée ou de la réserve faunique. Elle doit être accompagnée d’une déclaration attestant que la récolte de bois est destinée exclusivement à l’usage de la pourvoirie, de la zone d’exploitation contrôlée ou de la réserve faunique.
Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l’unité territoriale visée, un volume de bois d’essences déterminées par le ministre.
1988, c. 73, a. 3.
11.2. Le ministre peut délivrer un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins commerciales à toute personne qui exploite une entreprise dont les activités comprennent la préparation et la vente à des fins commerciales de bois de chauffage et qui en fait la demande par écrit.
Le permis autorise son titulaire à récolter, dans l’unité territoriale visée, les bois dont le volume et les essences sont déterminés par le ministre.
Le permis est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.
Lorsque le permis autorise la récolte dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
Le permis indique, le cas échéant, toute condition que le ministre détermine.
1993, c. 55, a. 4.
§ 2.  — Érablières
12. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 12; 1988, c. 73, a. 4.
13. Le ministre peut délivrer un permis de culture et d’exploitation d’érablière à toute personne qui en fait la demande par écrit et qui lui fournit:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  une description de l’érablière faisant l’objet de la demande, laquelle comprend notamment sa superficie et sa capacité d’entaillage;
3°  la description et la localisation des chemins et bâtiments existant ou qu’elle entend construire;
4°  les renseignements relatifs à la culture et à l’exploitation de l’érablière déterminés par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 13; 1988, c. 73, a. 5.
14. Le permis autorise son titulaire à cultiver et à exploiter l’érablière qui y est décrite et à faire les travaux nécessaires à cette fin, conformément aux normes que prescrit le gouvernement par voie réglementaire, pour l’entaillage des érables et pour les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation.
Le permis indique, le cas échéant, la destination du bois récolté dans l’érablière à l’occasion de l’application de traitements sylvicoles destinés à favoriser la production de sève.
Il indique également les autres conditions particulières que le ministre détermine.
1986, c. 108, a. 14.
15. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 15; 1988, c. 73, a. 6.
16. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 16; 1988, c. 73, a. 6.
16.1. Le titulaire doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport de ses activités.
1988, c. 73, a. 7.
16.2. Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins acéricoles a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il respecte les prescriptions du permis;
2°  il a soumis au ministre le rapport de ses activités;
3°  il a exploité en moyenne 50 % ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours des cinq dernières années ou, s’il s’agit du renouvellement d’un premier permis, au cours des quatre dernières années.
1988, c. 73, a. 7; 1993, c. 55, a. 5.
17. Le ministre peut, à la demande du titulaire d’un permis, augmenter la superficie du territoire sur lequel porte ce permis, si ce titulaire remplit les conditions suivantes:
1°  il exploite 90% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière depuis au moins deux ans;
2°  il a complété les travaux de construction des chemins et bâtiments qu’il a décrits et localisés dans sa demande de permis.
1986, c. 108, a. 17; 1988, c. 73, a. 8; 1995, c. 37, a. 1.
17.1. Le titulaire d’un permis doit exploiter 90% ou plus de la capacité d’entaillage de la partie de l’érablière ajoutée au territoire sur lequel porte son permis dans les trois années suivant la date où il a obtenu ce permis.
Si le titulaire ne respecte pas cette exigence, le ministre peut retrancher de la partie de l’érablière ajoutée une partie équivalente à la capacité d’entaillage inexploitée.
1988, c. 73, a. 8.
17.2. Le ministre peut, pour un usage d’utilité publique, refuser de renouveler le permis de culture et d’exploitation d’érablière.
1988, c. 73, a. 8.
17.3. Le ministre peut révoquer le permis de culture et d’exploitation d’érablière dans l’un des cas suivants:
1°  le titulaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
2°  le titulaire n’a pas soumis au ministre le rapport de ses activités;
3°  le titulaire ne s’est pas conformé aux dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier ou aux prescriptions indiquées à son permis;
4°  le titulaire n’a pas cultivé et exploité l’érablière depuis au moins trois années consécutives.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2°, ce préavis doit également indiquer que le permis ne sera pas révoqué si le titulaire remédie au défaut avant l’expiration du délai qui y est fixé.
1993, c. 55, a. 6; 1997, c. 43, a. 295.
§ 3.  — Utilité publique
18. Le ministre délivre à un organisme public ou à une personne qui exploite une entreprise d’utilité publique et qui en fait la demande par écrit un permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 18.
19. Le permis autorise son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier requises par les travaux d’utilité publique à l’intérieur d’un périmètre délimité par le ministre. Le permis prévoit en outre la destination du bois récolté.
1986, c. 108, a. 19.
§ 4.  — Activités minières
20. Le ministre délivre un permis d’intervention au titulaire d’un droit minier qui lui en fait la demande par écrit aux fins d’exercer les droits que lui confère la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1).
1986, c. 108, a. 20; 1987, c. 64, a. 344.
21. Le permis autorise son titulaire à réaliser, selon les modalités qui y sont prévues, les activités d’aménagement forestier requises pour l’exercice de ses droits.
Il indique, le cas échéant, la destination du bois récolté qui ne sert pas à la construction de bâtiments à des fins minières.
1986, c. 108, a. 21.
§ 5.  — Aménagement faunique ou récréatif
22. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, délivrer un permis d’intervention à une personne qui est par ailleurs autorisée en vertu de la loi à réaliser un aménagement faunique ou récréatif.
1986, c. 108, a. 22.
23. Le permis autorise son titulaire à exécuter, selon les modalités qui y sont prévues, les travaux d’aménagement forestier nécessaires à la réalisation de l’aménagement projeté et indique la destination du bois récolté.
Lorsque le permis autorise le titulaire à exécuter ces travaux d’aménagement forestier dans une unité d’aménagement où s’exerce un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, le ministre doit avoir au préalable consulté le bénéficiaire concerné.
1986, c. 108, a. 23; 1988, c. 73, a. 9.
§ 6.  — Approvisionnement d’une usine de transformation du bois
24. Le ministre ne délivre de permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois qu’aux personnes suivantes:
1°  un bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique qui y ont droit en vertu du chapitre III;
2°  un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui se conforme à l’article 92.1.
1986, c. 108, a. 24; 1988, c. 73, a. 10.
§ 7.  — Intervention ponctuelle
1988, c. 73, a. 11.
24.1. Dans une unité d’aménagement, le ministre peut délivrer à une personne qui en fait la demande, aux conditions qu’il détermine et avec l’autorisation du gouvernement, un permis d’intervention pour la récolte de bois non attribué par un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, dans la mesure où il estime que cette récolte favorise l’aménagement des peuplements dans les aires forestières où elle s’effectue.
Ce permis ne peut être délivré que pour une intervention ponctuelle à des fins d’expérimentation ou de recherche ou pour l’exécution d’une garantie de suppléance prévue dans une convention conclue par le ministre.
1988, c. 73, a. 11.
24.2. Le ministre ne délivre le permis qu’à une personne ayant conclu, avec tout bénéficiaire de contrat en cours d’exécution dans l’aire forestière visée, une entente sur la réalisation des activités d’aménagement forestier requises et sur l’imputation de leurs coûts.
Toutefois, dans le cas de l’exécution d’une garantie de suppléance, le permis peut être délivré malgré le défaut d’entente. Les conditions déterminées par le ministre quant à la réalisation des activités d’aménagement forestier requises et à l’imputation de leurs coûts entre les parties ont, en ce cas, l’effet d’une entente entre les parties.
1988, c. 73, a. 11.
24.3. Le titulaire du permis d’intervention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72.
1988, c. 73, a. 11.
SECTION III
CONSERVATION DU MILIEU FORESTIER
1993, c. 55, a. 7.
25. Le titulaire d’un permis d’intervention doit, dans l’exercice des activités d’aménagement forestier, se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Ces normes ont pour objet d’assurer:
1°  le maintien ou la reconstitution du couvert forestier;
2°  la protection de l’ensemble des ressources du milieu forestier;
3°  la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine de l’État prévue dans un plan visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
1986, c. 108, a. 25; 1987, c. 23, a. 93; 1999, c. 40, a. 140.
25.1. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’un titulaire de permis d’intervention ne respecte pas les conditions fixées à ce permis ou ne se conforme pas aux normes d’intervention forestières édictées en vertu de la présente loi. L’ordonnance enjoint au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de l’activité d’aménagement forestier ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions fixées au permis d’intervention ou aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1993, c. 55, a. 8.
25.2. Le ministre peut, de façon exceptionnelle et après consultation des ministères concernés, prescrire, pour une unité territoriale donnée, des normes d’intervention forestière différentes de celles fixées par règlement lorsque ces dernières ne permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des ressources de cette unité en raison des caractéristiques du milieu propres à celle-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser.
1993, c. 55, a. 8.
25.3. Le ministre peut, lors de l’approbation du plan quinquennal ou du plan général et après la consultation visée à l’article 58.2, autoriser le bénéficiaire à appliquer, pour une unité territoriale donnée, des normes d’intervention forestière différentes de celles fixées par règlement lorsque les caractéristiques du milieu propres à cette unité et la nature du projet qu’on entend y réaliser le justifient.
Ces normes devront faire l’objet d’une consultation préalable auprès des ministères concernés.
1993, c. 55, a. 8.
25.4. Les dispositions des articles 25.1 à 25.3 ne peuvent s’appliquer aux habitats fauniques visés au chapitre IV.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) sans l’autorisation écrite de la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012).
1993, c. 55, a. 8; 1995, c. 37, a. 2; 1999, c. 36, a. 160.
26. Le titulaire d’un permis d’intervention qui récolte du bois doit en faire le mesurage selon les normes de mesurage prescrites par le gouvernement par voie réglementaire. La méthode de mesurage choisie doit être approuvée au préalable par le ministre.
1986, c. 108, a. 26; 1993, c. 55, a. 9.
26.1. Lorsque le titulaire d’un permis d’intervention confie à un tiers l’exécution des travaux autorisés par son permis d’intervention, il doit informer par écrit ce tiers des exigences de la présente loi et ses règlements ainsi que des prescriptions du permis d’intervention relatives aux activités d’aménagement forestier à exécuter.
Le tiers doit se conformer à ces exigences.
1988, c. 73, a. 12.
27. Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier dans la lisière boisée de 20 mètres établie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des rives des lacs et des cours d’eau, sauf s’il est autorisé à le faire en vertu de la présente loi pour la construction d’un chemin ou la mise en place d’infrastructures.
1986, c. 108, a. 27.
28. Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau, sauf:
1°  pour y installer un pont, un ponceau ou y réaliser un pontage;
2°  en se conformant, le cas échéant, aux normes établies par voie réglementaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1986, c. 108, a. 28; 1988, c. 73, a. 13.
28.1. Nul ne peut déverser, lors d’une activité d’aménagement forestier, dans un lac ou un cours d’eau, de la terre, des déchets de coupe, de l’huile, des produits chimiques ou autres contaminants de même nature visés par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1988, c. 73, a. 13.
28.2. Nul ne peut exercer une activité d’aménagement forestier dans une zone de 60 mètres de largeur de chaque côté d’une rivière ou partie de rivière identifiée comme rivière à saumon par le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), sans obtenir au préalable une autorisation spéciale du ministre à cette fin.
Dans le cas de terrains immergés par suite de construction de barrages, cette zone commence à la limite du terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159.
29. Le ministre publie et tient à jour un manuel sur l’aménagement forestier qui décrit notamment la méthode et les hypothèses de calcul qu’il utilise ou entend utiliser pour déterminer, à l’égard d’un territoire donné, la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu ainsi que les effets escomptés des différents traitements sylvicoles sur cette possibilité.
Le manuel décrit également les méthodes qu’il entend appliquer pour mesurer les effets réels des traitements et les comparer avec les prévisions inscrites dans les différents plans d’aménagement.
De plus, le manuel décrit les modes de vérification par échantillonnage des traitements sylvicoles réalisés en vue d’atteindre les rendements prévus aux contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 29.
SECTION IV
CHEMINS EN MILIEU FORESTIER
30. Nul ne peut construire ou améliorer sur les terres du domaine de l’État un chemin sans se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
1986, c. 108, a. 30; 1988, c. 73, a. 14; 1999, c. 40, a. 140.
31. Nul ne peut construire ou améliorer en milieu forestier un chemin autre qu’un chemin forestier sans avoir obtenu au préalable du ministre une autorisation portant sur la largeur de son emprise et la destination des bois récoltés à l’occasion de sa construction.
Un chemin forestier est un chemin construit ou utilisé sur une terre du domaine de l’État en vue de réaliser des activités d’aménagement forestier en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 31; 1988, c. 73, a. 15; 1999, c. 40, a. 140.
32. Nul ne peut exécuter des travaux de construction ou d’amélioration d’un chemin forestier s’il n’est titulaire d’un permis d’intervention délivré par le ministre en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 32; 1988, c. 73, a. 16.
33. Toute personne peut circuler sur un chemin forestier en se conformant aux normes de circulation prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Toutefois, le ministre peut, pour des raisons d’intérêt public, restreindre ou interdire l’accès à un chemin forestier.
1986, c. 108, a. 33; 1988, c. 73, a. 17.
34. Nul ne peut circuler sur un pont d’un chemin forestier avec un véhicule dont la masse totale en charge excède celle déterminée par le ministre et affichée sur les lieux.
1986, c. 108, a. 34.
35. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être exercé par un usager en raison de dommages résultant d’un défaut de construction, d’amélioration ou d’entretien d’un chemin forestier.
1986, c. 108, a. 35.
CHAPITRE III
AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR L’APPROVISIONNEMENT D’USINES DE TRANSFORMATION DU BOIS
SECTION I
CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT ET D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
§ 1.  — Octroi du contrat
36. Le ministre peut consentir à une personne admissible un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier si la possibilité forestière le permet et s’il estime que l’intérêt public le justifie.
1986, c. 108, a. 36.
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2.
38. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où il enregistre, par dépôt, les contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le ministre publie un avis de ce dépôt à la Gazette officielle du Québec. Dans cet avis, il indique le numéro d’enregistrement, le nom du bénéficiaire, le volume de bois attribué par essence et la localisation de l’unité d’aménagement où s’exerce le contrat.
1986, c. 108, a. 38.
39. Le contrat est incessible.
Le bénéficiaire peut toutefois, en considération d’un emprunt ou d’une ouverture de crédit, céder, tout en conservant l’exercice, les droits que lui confère le contrat.
1986, c. 108, a. 39.
40. Le bénéficiaire doit faire enregistrer tout acte affectant le contrat dans le registre visé à l’article 38.
En cas de défaut du bénéficiaire, toute personne intéressée peut faire enregistrer dans le registre un acte affectant le contrat. Cette personne peut également y faire enregistrer un avis de son adresse ou d’un domicile élu.
L’avis prévu au deuxième alinéa est sans effet après trente ans de la date d’enregistrement de l’acte affectant le contrat.
1986, c. 108, a. 40.
41. Lorsque le bénéficiaire est une personne morale ou une société, ses dirigeants doivent donner au ministre un avis écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet d’en modifier le contrôle.
Cet avis doit être donné avant l’expiration d’un délai de 60 jours de la date de l’acte ou de l’opération en cause.
1986, c. 108, a. 41.
§ 2.  — Objet du contrat
42. Le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement sur un territoire forestier qui y est délimité, un permis d’intervention pour la récolte d’un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences en vue d’assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et de réaliser des traitements sylvicoles permettant d’atteindre le rendement annuel prévu au contrat pour chaque aire destinée à la production forestière.
1986, c. 108, a. 42.
43. Le volume annuel de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État attribué par le contrat est un volume résiduel que détermine le ministre en tenant compte notamment:
1°  des besoins de l’usine de transformation;
2°  des autres sources d’approvisionnement disponibles, telles les bois des forêts privées, les copeaux, les sciures, les planures, les bois provenant de l’extérieur du Québec et les fibres de bois provenant du recyclage.
1986, c. 108, a. 43; 1990, c. 17, a. 3; 1999, c. 40, a. 140.
44. Dans tous les cas, le volume attribué ne peut dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité d’aménagement sur laquelle il est attribué.
1986, c. 108, a. 44.
45. La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume maximum des récoltes annuelles de bois que l’on peut prélever à perpétuité dans une unité d’aménagement donnée sans diminuer la capacité productive du milieu forestier.
1986, c. 108, a. 45.
46. Le rendement annuel correspond à la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu exprimée sur la base de ce qui peut être récolté en moyenne par hectare dans une aire destinée à la production forestière en tenant compte de la distribution des peuplements par classes d’âges sur cette aire forestière, des techniques sylvicoles qui peuvent s’y appliquer et des caractéristiques biophysiques de cette aire.
Dans le cas où l’aire forestière comprend des essences de qualité en feuillus ou en résineux, le rendement annuel est établi en tenant compte de techniques sylvicoles permettant non seulement de maintenir un rendement en volume mais également d’accroître la qualité des bois produits.
1986, c. 108, a. 46.
46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard des bénéficiaires de contrats pour toute catégorie d’usine de transformation du bois qu’il identifie et à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, la mesure prévue au troisième alinéa.
Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre la mesure prévue au troisième alinéa ou modifier ou mettre fin à celle déjà prise, le cas échéant.
Le ministre peut, pour l’année en cause, fixer un pourcentage de réduction applicable sur le total des volumes de bois attribués aux contrats des bénéficiaires concernés et déterminer des critères, pouvant varier selon les catégories d’usine de transformation du bois, lui permettant d’évaluer la performance des bénéficiaires dans l’utilisation de la matière ligneuse par l’usine mentionnée au contrat. Pour atteindre cette réduction, il prescrit que le volume de bois que chacun des bénéficiaires concernés sera autorisé à récolter ne pourra dépasser les volumes attribués aux contrats réduits d’un pourcentage qu’il peut faire varier entre ces bénéficiaires pour tenir compte de leur performance.
Le présent article ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 mètres cubes.
1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10; 1996, c. 14, a. 3; 1997, c. 33, a. 2.
46.2. Un arrêté ministériel pris en application de l’article 46.1 n’est pas soumis aux dispositions des articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il doit être publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée.
1997, c. 33, a. 3.
§ 3.  — Unité d’aménagement
47. L’unité d’aménagement est l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce le contrat. Il comprend notamment les aires destinées à la production forestière.
L’unité d’aménagement est délimitée par le ministre, autant que possible, sur un territoire d’un seul tenant.
Sa localisation est déterminée par le ministre en tenant compte:
1°  de la nature et de la qualité des bois que le bénéficiaire utilise;
2°  de la distance entre l’aire forestière et l’usine de transformation et des moyens de transport utilisables.
1986, c. 108, a. 47.
48. Une aire forestière peut faire l’objet en tout ou en partie de plusieurs contrats comportant une attribution de bois d’essences ou de groupes d’essences différentes à des bénéficiaires différents.
1986, c. 108, a. 48.
49. Lorsque le ministre estime que l’utilisation optimale des bois le requiert, il peut également attribuer dans une même aire forestière, à plusieurs bénéficiaires, des volumes de bois de même essence destinés à des utilisations différentes.
Toutefois lorsque le ministre estime que la répartition des bois selon la qualité, la distribution des peuplements par classe d’âge ou le volume à attribuer ne permet pas de délimiter des unités d’aménagement distinctes, il peut attribuer sur une même aire forestière, à plusieurs bénéficiaires, des volumes de bois de même essence destinés à des utilisations identiques.
1986, c. 108, a. 49; 1988, c. 73, a. 18.
50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.
Lorsqu’une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l’unité d’aménagement à la suite de l’application d’une autre loi, pour une raison d’intérêt public ou pour tenir compte d’une modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.
1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 140.
§ 4.  — Droits et obligations des bénéficiaires
i.  — PLANS
51. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement pour la durée du contrat. Ce plan doit être approuvé par un ingénieur forestier.
Ce plan général doit prévoir les différentes activités d’aménagement forestier qu’entend réaliser le bénéficiaire pour obtenir le rendement annuel fixé au contrat ou pour favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Il doit également prévoir l’application de méthodes de prévention et identifier des moyens de répression susceptibles de minimiser l’impact, sur le rendement annuel prévu au contrat, des problèmes entomologiques et pathologiques susceptibles d’affecter l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 51; 1988, c. 73, a. 19; 1995, c. 37, a. 3.
52. Le bénéficiaire doit également préparer et soumettre au ministre pour approbation un plan quinquennal d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier.
Le plan quinquennal décrit pour chacune des cinq années les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser, les secteurs de coupe et la séquence selon laquelle ils seront aménagés, les méthodes de coupe et les traitements sylvicoles qu’il entend utiliser.
1986, c. 108, a. 52; 1988, c. 73, a. 20; 1995, c. 37, a. 4.
53. Le bénéficiaire doit fournir son plan général et son plan quinquennal au ministre dans la forme, aux époques et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 53; 1988, c. 73, a. 21; 1990, c. 17, a. 6.
53.1. Dans le cas où le ministre consent un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier sur une unité d’aménagement comprenant une aire où s’exécutent déjà au moins un autre contrat, les périodes couvertes par le plan général et le plan quinquennal doivent correspondre à celles du plan général et du plan quinquennal des autres bénéficiaires.
1990, c. 17, a. 7.
54. Le bénéficiaire doit, dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, mettre à jour son plan général pour tenir compte du plan quinquennal approuvé par le ministre.
1986, c. 108, a. 54; 1988, c. 73, a. 22; 1990, c. 17, a. 8.
55. Lorsque plusieurs contrats s’exécutent sur une même aire forestière, les bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier.
Tout différend sur un objet prévu aux premier et deuxième alinéas est soumis à l’arbitrage à la demande d’un bénéficiaire intéressé conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
1986, c. 108, a. 55; 1988, c. 73, a. 23; 1995, c. 37, a. 5.
55.1. Les stipulations de l’entente sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier et, le cas échéant, celles sur la procédure d’arbitrage doivent apparaître aux plans général, quinquennal et annuel de chaque bénéficiaire visé à l’article 55.
Les stipulations relatives au transport du bois et à l’imputation des coûts des activités d’aménagement forestier et du transport du bois ainsi que celles prévues au deuxième alinéa de l’article 55, doivent apparaître au plan annuel de ces bénéficiaires.
1988, c. 73, a. 23.
55.2. À l’égard de chaque aire commune ou partie d’aire commune où s’exercent des activités d’aménagement forestier, les bénéficiaires visés à l’article 55 doivent, à chaque année, autoriser l’un d’entre eux à recevoir du ministre et à lui communiquer, en leur nom, tout renseignement ou document utile pour l’application de la présente loi. Le plan annuel d’intervention de chacun des bénéficiaires doit indiquer le nom de la personne ainsi désignée.
Lorsque les bénéficiaires confient l’exécution d’activités d’aménagement forestier dans une aire commune ou partie d’aire commune à une coopérative forestière, ils peuvent désigner cette dernière comme personne autorisée pour l’application du premier alinéa à l’égard de cette aire.
1988, c. 73, a. 23.
56. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 56; 1988, c. 73, a. 24.
57. Le bénéficiaire doit préparer et soumettre à l’approbation du ministre un plan annuel d’intervention approuvé par un ingénieur forestier, qui décrit toutes les activités d’aménagement forestier que le bénéficiaire entend réaliser au cours de l’année pour la mise en oeuvre du plan quinquennal.
1986, c. 108, a. 57; 1988, c. 73, a. 25.
58. Le plan annuel d’intervention doit être soumis dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 58; 1988, c. 73, a. 26.
58.1. Le ministre rend accessibles au public, pour information, pendant une période de 45 jours, le plan général et le plan quinquennal avant leur approbation.
1988, c. 73, a. 27.
58.2. Le bénéficiaire doit effectuer, pendant la période prévue à l’article 58.1 et selon la procédure établie par le ministre, une consultation auprès des personnes ou des groupes qui en ont fait la demande dans les 20 premiers jours de cette période. Cette demande doit être écrite, motivée et faire état de l’intérêt du demandeur eu égard au milieu touché par les plans.
Le bénéficiaire doit transmettre au ministre un document faisant état des commentaires reçus dans le cadre de la consultation et des suites qu’il entend y donner.
Le bénéficiaire doit, indépendamment de toute demande, consulter la municipalité régionale de comté concernée.
1993, c. 55, a. 11.
58.3. S’il survient un différend entre un bénéficiaire et une personne ou un groupe visés à l’article 58.2, le ministre peut nommer un conciliateur pour qu’il lui formule des recommandations dans les 10 jours suivant sa nomination.
1993, c. 55, a. 11.
59. Les plans d’aménagement approuvés par le ministre font partie du contrat.
1986, c. 108, a. 59.
ii.  — ACTIVITÉS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
60. Le contrat comporte l’engagement par le bénéficiaire:
1°  de réaliser chaque année et à ses frais, dans l’unité d’aménagement, les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel qui y est prévu, conformément au plan annuel d’intervention et aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171;
2°  d’évaluer la qualité et la quantité des traitements sylvicoles qu’il a réalisés.
1986, c. 108, a. 60; 1988, c. 73, a. 28.
61. Si le bénéficiaire ne réalise pas au cours d’une année les traitements sylvicoles prévus au plan annuel et nécessaires pour atteindre le rendement annuel fixé au contrat, il doit les réaliser au cours de l’année suivante en plus de ceux qui sont requis pour cette année.
À défaut par le bénéficiaire de réaliser ces traitements, le ministre les réalise aux frais de ce dernier.
1986, c. 108, a. 61; 1995, c. 37, a. 6.
62. Le bénéficiaire peut réaliser à ses frais des traitements sylvicoles supplémentaires en vue de dépasser le rendement annuel prévu au contrat pourvu que ces traitements soient décrits dans le plan quinquennal approuvé par le ministre.
1986, c. 108, a. 62.
63. Le contrat comporte l’engagement pour le ministre de mettre à la disposition du bénéficiaire les données d’inventaire forestier et les données d’inventaire pathologique, entomologique et écologique disponibles.
1986, c. 108, a. 63.
64. Le ministre fournit gratuitement à chaque année au bénéficiaire les plants nécessaires au reboisement que ce dernier entend réaliser pour atteindre le rendement annuel prévu au contrat.
1986, c. 108, a. 64.
65. Si l’unité d’aménagement comprend des aires forestières qui le 1er avril 1987 n’ont pas été régénérées ou ont été mal régénérées en résineux et en feuillus, le ministre exécute sur ces aires des travaux sylvicoles pour qu’elles contribuent à l’atteinte du rendement annuel prévu au contrat pour l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 65.
66. Le contrat confère au bénéficiaire, titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 85, l’exclusivité de la récolte du volume de bois d’essences ou de groupes d’essences qui lui est attribué dans l’unité d’aménagement, sauf dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées en vertu de l’article 55 ou dans le cas d’application de l’article 92.1.
1986, c. 108, a. 66; 1988, c. 73, a. 29; 1990, c. 17, a. 9.
67. Dans le cas où les activités d’aménagement sont intégrées, la récolte est faite selon les modalités prévues par les dispositions de l’entente conclue entre les bénéficiaires ou, à défaut, selon les modalités déterminées en vertu des articles 55.1 et 55.2.
1986, c. 108, a. 67; 1988, c. 73, a. 30.
68. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 68; 1988, c. 73, a. 31.
69. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 69; 1988, c. 73, a. 31.
70. À la fin de chaque année, le bénéficiaire d’un contrat doit préparer et soumettre au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier qu’il a réalisées durant l’année et sur l’évaluation de la qualité et de la quantité des traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel fixé au contrat ainsi que des autres activités d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Ce rapport indique notamment la proportion des traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus au plan annuel d’intervention qui ont été effectivement complétés durant l’année.
1986, c. 108, a. 70; 1988, c. 73, a. 32; 1995, c. 37, a. 7.
iii.  — DROITS À PAYER
71. Tout bénéficiaire doit, en contrepartie du bois récolté durant la période couverte par son permis d’intervention, payer des droits correspondant au montant obtenu en multipliant le volume de bois récolté par le taux unitaire applicable, sauf à déduire les crédits auxquels il peut avoir droit conformément à la présente loi. Ces droits sont payables selon les modalités prévues à l’article 73.3.1.
1986, c. 108, a. 71; 1990, c. 17, a. 10; 1997, c. 33, a. 4.
72. Le taux unitaire applicable par essence ou groupe d’essences et qualité du bois correspond à la valeur marchande du bois sur pied dans la zone de tarification où s’exécute le contrat. Cette valeur est établie par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 72; 1988, c. 73, a. 33.
73. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 73; 1997, c. 33, a. 5.
73.1. Les droits que doit payer un bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles réalisés pour atteindre le rendement annuel conformément à l’article 60.
Le ministre peut autoriser, à titre de paiement des droits, toute autre activité d’aménagement forestier visant à favoriser la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
Les traitements et activités réalisés par le bénéficiaire doivent, pour être admissibles à ce titre, avoir été acceptés par le ministre à la suite de la présentation du rapport annuel visé à l’article 70.
Le ministre peut également autoriser, à titre de paiement des droits, le financement par le bénéficiaire de toute activité d’aménagement forestier réalisée par un tiers dans une unité d’aménagement, une réserve forestière ou une forêt privée, conformément à la présente loi. Le financement doit avoir été constaté dans une entente préalable, approuvée par le ministre aux conditions qu’il peut déterminer, entre le bénéficiaire et la personne à laquelle ce financement est accordé pour la réalisation des activités. Cette entente doit prévoir notamment une planification des activités d’aménagement forestier, les coûts de réalisation et les sources de financement de ces activités ainsi qu’un rapport approuvé par un ingénieur forestier sur les activités d’aménagement forestier réalisées durant l’année. Les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits prescrits sont déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
Ne sont toutefois pas admissibles à titre de paiement des droits les contributions versées par un bénéficiaire à une agence régionale de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29, ni les contributions versées en application de l’article 73.4.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 8; 1996, c. 14, a. 4; 1997, c. 33, a. 6.
73.2. Pour les activités d’aménagement forestier qu’il réalise, le bénéficiaire peut préparer et soumettre périodiquement au ministre, dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier approuvé par un ingénieur forestier. Cet état ne peut être soumis au ministre moins de 30 jours après la date du dernier état.
Sur réception de cet état, le ministre peut accorder un crédit temporaire applicable sur le paiement des droits prescrits correspondant à la valeur des traitements sylvicoles ou des autres activités d’aménagement forestier réalisés.
À la suite de la présentation du rapport annuel, ces crédits sont ajustés, s’il y a lieu, afin qu’ils correspondent à la valeur des traitements ou des autres activités d’aménagement forestier acceptés par le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 73.1.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 9.
73.3. La valeur des traitements, des autres activités et des contributions au financement, visés à l’article 73.1, est fixée par le ministre selon les règles de calcul déterminées par le gouvernement par voie réglementaire.
1990, c. 17, a. 11; 1995, c. 37, a. 10; 1997, c. 33, a. 7.
73.3.1. Tout bénéficiaire doit, aux dates que lui fixe le ministre, verser les droits représentant la différence entre les montants suivants établis prospectivement pour chacune de ces dates:
1°  la portion déterminée par le ministre des droits payables par le bénéficiaire, établis sur la base du volume de bois indiqué au plan annuel d’intervention soumis par ce dernier et sur celle du taux unitaire qui sera applicable au début de la période couverte par le permis d’intervention;
2°  la portion déterminée par le ministre de la valeur des traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier admissibles à titre de paiement des droits et dont le plan annuel d’intervention soumis par le bénéficiaire prévoit la réalisation.
Le ministre n’est toutefois pas lié par les données contenues au plan annuel d’intervention et peut, pour le calcul des droits à payer, ajuster celles-ci en se basant, dans le cas du paragraphe 1°, sur les récoltes de bois antérieures du bénéficiaire, et, dans le cas du paragraphe 2°, sur les antécédents de celui-ci en matière de traitements sylvicoles et autres activités d’aménagement forestier.
À la fin de la période couverte par le permis d’intervention, tout montant représentant la différence entre les droits payables en vertu de l’article 71 et ceux prescrits en vertu du présent article doit, s’il est dû par le bénéficiaire, être payé dans les 30 jours suivant la date de l’état établissant le solde dû; si le montant est dû par le ministre, il doit alors être remboursé dans les 90 jours suivant la fin de la période couverte par le permis jusqu’à concurrence des montants encaissés au cours de cette période.
1997, c. 33, a. 8.
73.3.2. Le ministre peut, à l’une ou l’autre des dates fixées en application du premier alinéa de l’article 73.3.1, déduire du montant des droits prescrits en vertu de cet article les crédits autres que ceux visés au paragraphe 2° du premier alinéa de celui-ci et auxquels le bénéficiaire peut avoir droit conformément à la présente loi.
1997, c. 33, a. 8.
73.3.3. Tout solde impayé aux dates fixées par le ministre en application du premier alinéa de l’article 73.3.1 sur le montant des droits prescrits en vertu de cet article porte intérêt à compter de ces dates, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
Tout montant encaissé en trop par le ministre à la fin de la période couverte par le permis d’intervention et qui n’a pas été remboursé avant l’expiration du délai de 90 jours prévu au troisième alinéa de l’article 73.3.1 porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu. L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1997, c. 33, a. 8.
73.3.4. Le ministre peut réviser le montant et les modalités de versement des droits qu’il a prescrits pour un bénéficiaire en vertu de l’article 73.3.1 s’il constate, qu’en l’absence de révision, un écart important risque de survenir entre les droits qu’il a prescrits en vertu de cet article et ceux payables en vertu de l’article 71.
1997, c. 33, a. 8.
iv.  — CONTRIBUTIONS AU FONDS FORESTIER
1996, c. 14, a. 5.
73.4. Tout bénéficiaire doit, selon la périodicité déterminée par règlement du gouvernement, verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois attribué au bénéficiaire dans son contrat et déterminé à la date ou aux dates fixées par ce règlement.
1996, c. 14, a. 5.
73.5. Le ministre perçoit les contributions des bénéficiaires et les verse au Fonds forestier institué par l’article 170.2.
1996, c. 14, a. 5.
73.6. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire n’acquitte pas sa contribution.
1996, c. 14, a. 5.
§ 5.  — Durée et révision
74. La durée du contrat est de 25 ans. Il prend effet à la date de son enregistrement par le ministre.
1986, c. 108, a. 74.
75. À tous les cinq ans à compter de la date où il prend effet, la durée du contrat est prolongée de cinq ans si le bénéficiaire s’est conformé, au cours des cinq années précédentes, aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1986, c. 108, a. 75.
76. Lorsqu’à l’expiration d’une période de cinq ans, le ministre constate que les traitements sylvicoles réalisés par le bénéficiaire en application de l’article 62 permettent de dépasser le niveau de rendement annuel fixé au contrat, il lui attribue un volume annuel correspondant à l’accroissement de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Ce volume additionnel de bois n’est pas pris en considération dans le calcul des droits prescrits en vertu de la présente loi. Il ne peut être réduit par l’effet de l’application de l’article 77.
1986, c. 108, a. 76; 1993, c. 55, a. 12.
77. À l’expiration de chaque période de cinq ans, le ministre peut réviser le volume résiduel de bois ronds provenant du domaine de l’État qui a été attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement ou le rendement annuel prévu au contrat de manière à tenir compte:
1°  des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts du domaine privé, des bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures, des bois provenant de l’extérieur du Québec ou des fibres de bois provenant du recyclage;
3°  du volume annuel moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État que l’usine a utilisé au cours des cinq dernières années;
4°  d’une révision du calcul de la possibilité annuelle de coupe qui est rendue nécessaire en raison de nouvelles données devenues disponibles au cours de la période relativement à l’inventaire forestier ou aux caractéristiques biophysiques des aires destinées à la production forestière dans l’unité d’aménagement;
5°  de la réalisation des activités d’aménagement forestier au cours des cinq dernières années.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte du défaut d’utilisation d’un volume attribué qui est dû à la récupération sur les cours d’eau, d’inventaires de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État à la suite d’un arrêt définitif des opérations de flottage.
1986, c. 108, a. 77; 1988, c. 73, a. 34; 1990, c. 17, a. 12; 1999, c. 40, a. 140.
78. Le bénéficiaire peut exiger du ministre qu’il se soumette à la procédure d’arbitrage prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25), s’il estime qu’une révision du volume attribué n’a pas été faite selon les critères prévus à l’article 77.
Si la demande lui paraît fondée, l’arbitre peut accorder au bénéficiaire une indemnité pour le préjudice subi ou ajuster le volume attribué dans le contrat.
1986, c. 108, a. 78.
79. En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois.
Le bénéficiaire qui exécute un contrat dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois attribué au contrat est réduit d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu du plan spécial.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à un bénéficiaire qui lui en fait la demande par écrit, une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par le bénéficiaire conformément à la présente loi.
Le présent article s’applique également en vue d’assurer la récupération des bois dans une aire forestière requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret.
1986, c. 108, a. 79; 1988, c. 73, a. 35.
80. Si l’application du plan spécial ne permet pas de maintenir la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu de l’unité d’aménagement, le ministre peut modifier le contrat afin d’assurer la stabilité des approvisionnements de l’usine à laquelle les bois sont destinés.
1986, c. 108, a. 80.
81. Le ministre peut, dès qu’il prend connaissance d’une modification dans le contrôle de la personne morale ou de la société bénéficiaire du contrat, réviser le volume attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement et sa localisation pour tenir compte des effets de cette modification sur les besoins du bénéficiaire.
1986, c. 108, a. 81.
81.1. Le ministre peut également réviser le volume attribué par un contrat dans le cas d’un changement dans les besoins de l’usine de transformation du bénéficiaire à la suite de la cessation définitive d’une partie des opérations de cette usine.
1990, c. 17, a. 13.
§ 6.  — Résiliation du contrat
82. Le ministre peut mettre fin au contrat dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire ne se conforme pas à ses obligations contractuelles ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  le bénéficiaire n’a pas acquitté les droits exigibles;
3°  le bénéficiaire n’a pas remboursé au ministre les frais que ce dernier a dû assumer en vertu de l’article 61;
4°  le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles 41 et 166;
5°  l’usine de transformation du bois exploitée par le bénéficiaire n’est plus en opération depuis un an et demi.
Le ministre doit, en ce cas, donner au bénéficiaire en défaut un avis préalable énonçant son intention de mettre fin au contrat à moins qu’il ne remédie au défaut avant l’expiration d’un délai qu’il fixe dans cet avis.
1986, c. 108, a. 82; 1988, c. 73, a. 36; 1990, c. 17, a. 14; 1993, c. 55, a. 13.
83. Le ministre inscrit une mention de tout avis donné en vertu de l’article 82 au registre visé à l’article 38.
1986, c. 108, a. 83.
84. Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
1986, c. 108, a. 84.
SECTION II
PERMIS D’INTERVENTION POUR L’APPROVISIONNEMENT D’UNE USINE DE TRANSFORMATION DU BOIS
§ 1.  — Bénéficiaire d’un contrat
85. Le ministre délivre un permis d’intervention au bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier sur approbation de son plan annuel d’intervention.
1986, c. 108, a. 85.
86. Le permis d’intervention autorise le bénéficiaire à récolter, pendant l’année et sous réserve d’une décision du ministre prise en application de l’article 46.1, le bois requis pour approvisionner l’usine mentionnée au contrat, jusqu’à concurrence du volume annuel qui y est fixé ou du volume majoré en vertu de l’article 92.0.1 et à réaliser les autres activités d’aménagement forestier prévues au plan annuel d’intervention.
Il indique notamment les parterres de coupe, les volumes autorisés et leurs destinations, les infrastructures à construire ou à améliorer et les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier à réaliser.
1986, c. 108, a. 86; 1993, c. 55, a. 14; 1995, c. 37, a. 11; 1996, c. 14, a. 6.
87. Les droits conférés au bénéficiaire d’un contrat par le permis d’intervention visé à l’article 86 sont des droits réels immobiliers.
Aux fins de l’inscription de ces droits et de tout droit les grevant, la délivrance d’un permis d’intervention au même bénéficiaire à l’égard de la même unité d’aménagement au cours de chacune des années qui suivent celle de la délivrance du premier permis d’intervention est la continuation de ce premier permis; et le permis ainsi délivré annuellement est réputé avoir existé sans interruption depuis la date de la délivrance du premier permis.
1986, c. 108, a. 87; 1996, c. 14, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
88. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 88; 1990, c. 17, a. 15.
89. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 89; 1988, c. 73, a. 37; 1990, c. 17, a. 15.
89.1. (Abrogé).
1988, c. 73, a. 38; 1990, c. 17, a. 15.
90. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 90; 1990, c. 17, a. 15.
91. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 91; 1990, c. 17, a. 15.
92. Si pour une année donnée, le bénéficiaire d’un contrat n’obtient pas du ministre un permis d’intervention, ce dernier peut, afin d’éviter une sous-utilisation des bois disponibles, délivrer, aux mêmes conditions que celles applicables au bénéficiaire, le permis à un autre titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
1986, c. 108, a. 92; 1988, c. 73, a. 39.
92.0.1. Le bénéficiaire d’un contrat qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat, pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 46.1, le récolter au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de cinq ans visée à l’article 77 après en avoir soustrait les volumes récoltés dans son unité d’aménagement en application de l’article 92.1. Toutefois, lorsque l’application par le ministre de l’article 46.1 prive le bénéficiaire du contrat de la possibilité de récolter ce volume avant l’expiration de cette période de cinq ans, il pourra le récolter au cours de la première année suivant la fin de cette période pour laquelle le ministre n’applique pas l’article 46.1.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 46.1, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois attribué à son contrat qui n’a pu être récolté en raison de l’application de cette réduction.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter un volume supérieur au volume alloué pour l’année pendant laquelle s’exécute cette récolte majorée de 15 % et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours et que dans la mesure où la possibilité forestière de l’aire commune au cours de la période visée par le plan quinquennal d’aménagement forestier le permet.
1993, c. 55, a. 15; 1997, c. 33, a. 9; 2000, c. 4, a. 23.
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus à son permis d’intervention, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne lui sont pas attribués par contrat et que ces bois ne peuvent être utilisés à l’usine de transformation du bois d’un bénéficiaire dont le contrat s’exécute sur la même aire commune, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
1993, c. 55, a. 15; 1995, c. 37, a. 12.
§ 1.1.  — Titulaire de permis d’usine partie à une convention avec un bénéficiaire de contrat
1988, c. 73, a. 40.
92.1. Le ministre peut en tout temps autoriser le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à récolter à la place d’un bénéficiaire de contrat dans son unité d’aménagement, le volume de bois requis pour remplacer les copeaux, les sciures ou les planures que le bénéficiaire fait défaut de fournir à ce titulaire de permis, malgré une convention intervenue entre eux à cet effet.
Cette autorisation est donnée au moyen d’un permis d’intervention. Un tel permis ne peut être délivré que dans le cas où:
1°  la convention visée au premier alinéa a été conclue pour une durée d’au moins un an;
2°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine a dénoncé au ministre, par un avis écrit, cette convention dans les 15 jours de sa signature;
3°  le titulaire du permis d’exploitation d’usine ne peut trouver de bois à partir d’une source d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1988, c. 73, a. 40.
92.2. Le titulaire du permis d’exploitation d’usine à qui le ministre délivre un permis d’intervention en vertu de l’article 92.1 est assujetti aux mêmes obligations que le bénéficiaire pour l’aménagement des aires forestières où il exerce son droit à un approvisionnement.
1988, c. 73, a. 40.
§ 2.  — Titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique
93. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation l’autorisant à transformer du bois à des fins de production énergétique ou métallurgique peut, sur demande écrite, obtenir du ministre un permis d’intervention.
1986, c. 108, a. 93.
94. Le permis d’intervention est délivré par le ministre si la possibilité forestière le permet et dans la mesure où la récupération des rémanents et des bois de rebut favorise l’aménagement des peuplements dans une aire forestière donnée.
1986, c. 108, a. 94; 1988, c. 73, a. 41.
95. Le permis d’intervention autorise son titulaire à récolter un volume de rémanents et de bois de rebut pour l’approvisionnement de son usine de transformation du bois, selon des modalités qui y sont prévues.
1986, c. 108, a. 95; 1988, c. 73, a. 42.
SECTION III
GARANTIE DE SUPPLÉANCE
1988, c. 73, a. 43.
95.1. Le ministre peut, dans la mesure où la possibilité forestière le permet, conclure, aux conditions et pour la durée que détermine le gouvernement, une convention de garantie de suppléance avec le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui n’est pas bénéficiaire, à l’égard de cette usine, d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Une telle convention ne peut être conclue que dans le but de favoriser l’implantation ou l’expansion d’une usine de transformation du bois.
1988, c. 73, a. 43.
95.2. Par la convention de garantie de suppléance le ministre s’engage, aux conditions et pour la durée déterminées par le gouvernement, à suppléer, le cas échéant, un manque d’approvisionnement dû au défaut d’un fournisseur de bois avec lequel le titulaire du permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est lié par un contrat à long terme.
1988, c. 73, a. 43.
95.3. Le ministre exécute l’obligation de suppléance prévue dans une convention à même les bois récoltés dans les réserves forestières ou conformément à l’article 24.1, dans une unité d’aménagement.
Le ministre n’est tenu d’exécuter cette obligation que dans la mesure où il ne peut indiquer au bénéficiaire de la convention une autre source disponible d’approvisionnement comparable à celle qui lui fait défaut.
1988, c. 73, a. 43.
95.4. Lorsqu’en vertu d’une convention de garantie de suppléance un titulaire de permis a droit d’obtenir un approvisionnement de suppléance à même les bois récoltés dans les réserves forestières, le ministre lui vend, de préférence à tout autre acquéreur, le volume de bois qui fait défaut, selon les modalités prévues dans la convention.
1988, c. 73, a. 43.
CHAPITRE IV
AMÉNAGEMENT DES RÉSERVES FORESTIÈRES
SECTION I
AMÉNAGEMENT PAR LE MINISTRE
96. Les aires forestières sur lesquelles ne s’exerce aucun contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier sont constituées en réserves forestières.
Dans les réserves forestières, le ministre peut réaliser des activités d’aménagement forestier en respectant la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Toute personne qui exerce une activité d’aménagement forestier dans une réserve forestière doit se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
1986, c. 108, a. 96.
96.1. En cas de désastres naturels causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière ou lorsqu’une aire forestière est requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois.
Le bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier visée à l’article 102 qui exécute une convention dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois prévu à la convention est réduit d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu de ce plan.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à ce bénéficiaire ou à toute personne à qui il confie la réalisation d’activités d’aménagement forestier, qui lui en fait la demande par écrit, une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par ce bénéficiaire ou cette personne conformément à la présente loi.
1993, c. 55, a. 16.
97. Sous réserve de l’article 95.4, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, vendre par voie d’enchères publiques le bois sur pied ou le bois récolté dans les réserves forestières.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement:
1°  déterminer des catégories d’enchérisseurs;
2°  limiter la vente à des titulaires de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois d’une région donnée;
3°  fixer le prix minimum d’une vente.
Le présent article ne s’applique pas aux bois récoltés en vertu d’une convention d’aménagement forestier visée à l’article 102 ou aux bois sur pied d’une aire forestière dont le ministre a confié l’aménagement en vertu d’une telle convention, ni dans une forêt d’expérimentation, un centre éducatif forestier, une forêt d’enseignement et de recherche ou une station forestière.
Lorsqu’il confie la réalisation d’activités d’aménagement forestier dans les réserves forestières à Rexfor, le ministre peut autoriser cette société à vendre pour son propre compte le bois qu’elle récolte en réalisant ces activités. Sauf pour ce qui est prévu à l’article 95.4, ces ventes doivent être faites par voie d’enchères publiques et en se conformant, le cas échéant, à ce qui est prescrit en vertu du deuxième alinéa.
1986, c. 108, a. 97; 1988, c. 73, a. 44; 1993, c. 55, a. 17; 1997, c. 33, a. 10.
98. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 98; 1988, c. 73, a. 45.
99. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 99; 1988, c. 73, a. 45.
100. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 100; 1988, c. 73, a. 45.
101. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 101; 1988, c. 73, a. 45.
SECTION II
CONVENTIONS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
1993, c. 55, a. 18.
102. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure avec toute personne une convention par laquelle il lui confie l’aménagement d’aires forestières pour favoriser le développement économique.
1986, c. 108, a. 102; 1993, c. 55, a. 19.
103. Les aires forestières visées à l’article 102 doivent être aménagées suivant un plan d’aménagement forestier approuvé par le ministre.
1986, c. 108, a. 103.
104. La convention prévoit notamment:
1°  dans le cas où le bénéficiaire de la convention est une municipalité, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que l’utilisation qu’entend faire le bénéficiaire des revenus générés par la réalisation des activités prévues au plan d’aménagement forestier;
2°  dans les autres cas, la forme, la teneur et les conditions d’approbation du plan d’aménagement forestier, la forme et la teneur des rapports d’activités à fournir de même que la destination et les conditions de mise en marché du bois récolté.
1986, c. 108, a. 104; 1993, c. 55, a. 20; 1995, c. 20, a. 39; 1997, c. 93, a. 124.
105. Le bénéficiaire de la convention d’aménagement forestier doit se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
1986, c. 108, a. 105; 1993, c. 55, a. 21.
105.1. Les dispositions des articles 25.1 à 25.3 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au bénéficiaire d’une convention d’aménagement forestier.
1993, c. 55, a. 22.
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Ce bénéficiaire doit effectuer le mesurage du bois récolté selon les normes déterminées par le gouvernement par voie réglementaire dans les cas où le taux unitaire est établi conformément à l’article 72.
Les droits que doit payer ce bénéficiaire sont payables en argent, en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 73.1 et aux articles 73.2 et 73.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46; 1993, c. 55, a. 23; 1995, c. 37, a. 13; 1997, c. 93, a. 125.
106.1. Lorsqu’une convention est signée par plusieurs bénéficiaires, ces bénéficiaires doivent s’entendre sur les modalités d’intégration des activités d’aménagement forestier, sur les activités de transport du bois et sur l’imputation des coûts de ces activités.
Ils doivent également s’entendre, le cas échéant, sur la proportion des droits prescrits que chaque bénéficiaire acquittera en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier.
Tout différend sur un objet prévu aux premier et deuxième alinéas est soumis à l’arbitrage à la demande d’un bénéficiaire intéressé conformément aux dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25). La décision de l’arbitre a l’effet de stipulations convenues entre les parties sur l’objet du différend.
Les municipalités bénéficiaires d’une convention possèdent tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de cette convention. Elles peuvent déléguer à l’une d’entre elles leur compétence aux fins de son exécution. La municipalité qui se voit déléguer cette compétence possède alors le pouvoir de faire des travaux sur le territoire des autres municipalités bénéficiaires de la convention.
1995, c. 20, a. 40; 1995, c. 37, a. 14.
CHAPITRE V
AMÉNAGEMENT FORESTIER À DES FINS D’EXPÉRIMENTATION, D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
SECTION I
FORÊTS D’EXPÉRIMENTATION
107. Pour favoriser le progrès des sciences forestières, le ministre peut constituer des forêts d’expérimentation d’une superficie d’au plus 500 hectares.
1986, c. 108, a. 107.
108. Sur le territoire d’une forêt d’expérimentation, les seules activités d’aménagement forestier permises sont des activités reliées à la recherche et à l’expérimentation.
Le ministre peut autoriser une personne à exercer de telles activités sur ce territoire aux conditions qu’il détermine malgré les articles 25, 27 et 171.
1986, c. 108, a. 108; 1988, c. 73, a. 47.
109. Avant de constituer une forêt d’expérimentation sur une aire forestière faisant partie d’une unité d’aménagement, le ministre doit obtenir l’accord du bénéficiaire du contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 109.
SECTION II
CENTRES ÉDUCATIFS FORESTIERS
110. Pour favoriser l’éducation du public à la conservation du milieu forestier, le ministre peut, à même les réserves forestières, constituer des centres éducatifs forestiers.
1986, c. 108, a. 110.
111. Le ministre assure l’aménagement forestier du territoire d’un centre éducatif forestier et réalise des programmes éducatifs de manière à permettre la découverte et l’appréciation par le public du milieu forestier et de son utilisation rationnelle et polyvalente.
1986, c. 108, a. 111.
SECTION III
FORÊTS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
112. Pour favoriser l’enseignement pratique et la recherche appliquée en foresterie, le ministre peut constituer, à même les réserves forestières, des forêts d’enseignement et de recherche.
1986, c. 108, a. 112.
113. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, confier la gestion d’une forêt d’enseignement et de recherche à un organisme sans but lucratif voué à l’enseignement ou à la recherche.
1986, c. 108, a. 113; 1988, c. 73, a. 48.
114. Dans une forêt d’enseignement et de recherche, toutes les activités d’aménagement forestier sont réalisées à des fins d’enseignement et de recherche aux conditions prévues à la convention de gestion.
Lorsque les activités de recherche portent sur les normes d’intervention forestière prescrites par le gouvernement en vertu de l’article 171, la convention peut prévoir une dérogation à ces normes.
1986, c. 108, a. 114; 1988, c. 73, a. 49.
115. Si la réalisation des activités d’aménagement forestier comporte la récolte de bois susceptible d’être utilisé par une usine de transformation du bois, la destination de ce bois doit être approuvée par le ministre.
1986, c. 108, a. 115; 1988, c. 73, a. 50.
SECTION IV
STATIONS FORESTIÈRES
116. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, constituer sur les réserves forestières, des stations forestières en vue de regrouper sur un même territoire l’exercice de plusieurs des fonctions visées aux sections I, II et III du présent chapitre.
1986, c. 108, a. 116.
117. Les stations forestières sont aménagées par le ministre.
1986, c. 108, a. 117.
TITRE II
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
117.1. Le présent titre s’applique aux forêts privées et aux forêts situées sur des terres détenues à titre de propriétaire par une corporation foncière autochtone et destinées à des fins de production forestière.
1988, c. 73, a. 51.
CHAPITRE I
PLANS ET PROGRAMMES
118. Le ministre peut élaborer des programmes pour favoriser la cueillette des données d’inventaire, le calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu et la mise en valeur des forêts ou en favoriser l’élaboration. Il peut accorder à cette fin, aux conditions qu’il détermine, une aide financière à toute personne ou organisme, y compris aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées.
1986, c. 108, a. 118; 1988, c. 73, a. 52; 1996, c. 14, a. 8.
118.1. Toute personne ou organisme qui obtient une aide financière à laquelle il n’est pas admissible, qui n’en respecte pas les conditions ou qui utilise cette aide à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchu de plein droit de cette aide et doit remettre les sommes reçues, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Tout solde impayé sur les sommes à remettre en vertu du premier alinéa porte intérêt à compter du trentième jour suivant la date de la réclamation du ministre, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). L’intérêt est capitalisé mensuellement.
1996, c. 14, a. 9.
119. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 119; 1988, c. 73, a. 52; 1993, c. 55, a. 24.
CHAPITRE II
PRODUCTEUR FORESTIER
120. Est un producteur forestier reconnu, la personne ou l’organisme qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  posséder une superficie à vocation forestière d’au moins quatre hectares d’un seul tenant, dotée d’un plan d’aménagement forestier certifié conforme aux règlements de l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente par un ingénieur forestier;
2°  enregistrer auprès du ministre, ou de toute personne ou organisme qu’il désigne à cette fin, la superficie à vocation forestière qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1° et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Le ministre, ou la personne ou l’organisme qui a procédé à l’enregistrement, délivre au producteur forestier reconnu, sur paiement des droits prescrits par voie réglementaire, un certificat attestant sa qualité à l’égard de la superficie à vocation forestière en cause. Un certificat ne peut valoir pour plus de cinq ans.
1986, c. 108, a. 120; 1996, c. 14, a. 10.
121. (Remplacé).
1986, c. 108, a. 121; 1988, c. 73, a. 53; 1990, c. 17, a. 16; 1996, c. 14, a. 10.
122. Le producteur forestier reconnu en vertu de l’article 120 peut recevoir le remboursement prévu à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à l’égard d’une unité d’évaluation définie à l’article 34 de cette loi dont la superficie à vocation forestière a été enregistrée conformément à l’article 120 à la condition que ce producteur ne reçoive pas déjà, à l’égard de cette superficie, un remboursement de taxes foncières.
1986, c. 108, a. 122; 1996, c. 14, a. 11.
123. Pour obtenir un remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), une personne doit:
1°  satisfaire aux conditions énumérées à l’article 120;
2°  en faire la demande conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  détenir un rapport d’un ingénieur forestier, selon la forme et la teneur déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, faisant état de ses dépenses de mise en valeur admissibles, au sens des règlements du gouvernement, applicables à la dernière année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, au dernier exercice financier du producteur et représentant un montant au moins égal au montant des taxes foncières pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement prévue à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale. Ces dépenses ne doivent pas avoir fait l’objet du financement visé à l’article 73.1.
1986, c. 108, a. 123; 1988, c. 73, a. 54; 1995, c. 37, a. 15; 1996, c. 14, a. 12.
123.1. (Abrogé).
1990, c. 17, a. 17; 1996, c. 14, a. 13.
124. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 124; 1988, c. 73, a. 54; 1993, c. 55, a. 25; 1996, c. 14, a. 13.
124.1. (Abrogé).
1993, c. 55, a. 26; 1996, c. 14, a. 13.
CHAPITRE III
AGENCES RÉGIONALES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES
1996, c. 14, a. 14.
SECTION I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1996, c. 14, a. 14.
124.1.1. Pour l’application de la présente section, le ministre peut reconnaître des organismes regroupant des producteurs forestiers et qui leur dispensent des services de mise en valeur des forêts privées ou de mise en marché de produits forestiers.
1996, c. 14, a. 14.
124.2. Une ou plusieurs municipalités peuvent s’associer à des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois en vue de demander au ministre la création sur leurs territoires d’une agence régionale de mise en valeur des forêts privées.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de fonder l’association appartient à cette dernière; néanmoins, toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté partie à l’association peut adhérer à celle-ci.
Pour l’application de la présente section, une communauté urbaine est assimilée à une municipalité régionale de comté.
1996, c. 14, a. 14.
124.3. La demande de l’association comprend les éléments suivants:
1°  le nom de l’agence à être instituée;
2°  la description du territoire de l’agence;
3°  la liste des membres de l’association avec mention de leur qualité;
4°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration de l’agence;
5°  la désignation de la personne qui occupera le poste de président du conseil d’administration de l’agence.
La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira l’agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.4. Le ministre peut, après avoir vérifié la conformité du règlement intérieur avec l’article 124.10 et en avoir approuvé le contenu, faire droit à la demande et instituer l’agence.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Les membres de l’association fondatrice deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de l’agence. Il en est de même des membres du conseil d’administration, y compris son président, et du règlement intérieur proposés pour l’agence dans la demande.
1996, c. 14, a. 14.
124.5. L’agence est une personne morale à but non lucratif; son fonctionnement est régi par les articles 335 à 354 du Code civil, sous réserve des dispositions inconciliables du présent chapitre et du règlement intérieur de l’agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.6. L’agence a son siège à l’endroit de son territoire qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 14, a. 14.
124.7. Peuvent être membres d’une agence, sous réserve des conditions d’admission prévues par son règlement intérieur le cas échéant, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de l’agence, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le droit de vote à l’assemblée des membres est réservé aux représentants des catégories de membres susmentionnées; chacune de ces catégories jouit d’un nombre égal de voix.
1996, c. 14, a. 14.
124.8. L’agence peut, dans son règlement intérieur, créer une catégorie de membres associés qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, et déterminer leurs conditions d’admission ainsi que leurs droits et obligations.
1996, c. 14, a. 14.
124.9. Le conseil d’administration de l’agence est formé de représentants de chacune des catégories de membres mentionnées à l’article 124.7 et de personnes nommées par le ministre pour la durée qu’il fixe; chacun de ces quatre groupes jouit d’un nombre égal de voix au conseil.
1996, c. 14, a. 14.
124.10. Le règlement intérieur de l’agence doit:
1°  prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.7, le mode de désignation des représentants de chacune des catégories de membres à l’assemblée des membres, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre, la durée de leur mandat et le nombre de voix que chaque représentant peut exprimer;
2°  prévoir, dans les conditions fixées à l’article 124.9, le mode de désignation des membres du conseil d’administration autres que ceux nommés par le ministre, les conditions auxquelles chacun doit satisfaire, leur nombre et la durée de leur mandat et déterminer le nombre de voix que chaque membre du conseil peut exprimer;
3°  déterminer les règles d’éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration; ces normes doivent prévoir des mécanismes d’application, y compris, s’il y a lieu, les sanctions applicables;
4°  déterminer le montant minimal de l’assurance de responsabilité que l’agence doit souscrire pour couvrir la responsabilité que ses dirigeants et autres représentants peuvent encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de leurs fonctions;
5°  introduire un mécanisme de prise de décisions par le conseil d’administration et de règlement des conflits au sein du conseil, sans pour autant écarter l’article 341 du Code civil;
6°  assurer la libre adhésion de toute personne ou organisme qui remplit les conditions d’admission.
Toute modification au règlement intérieur de l’agence, après ratification par l’assemblée des membres, est soumise à l’approbation du ministre.
1996, c. 14, a. 14.
124.11. L’agence convoque une assemblée générale de ses membres au moins une fois par année.
L’assemblée générale adopte le rapport annuel des activités de l’agence, approuve les états financiers de l’exercice écoulé et, s’il y a lieu, élit les administrateurs. Elle nomme également un vérificateur pour l’exercice financier en cours et délibère sur toute autre question figurant à l’ordre du jour.
1996, c. 14, a. 14.
124.12. Le ministre peut, à la demande d’une agence, changer le nom de celle-ci.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 14, a. 14.
124.13. Le ministre peut, à la demande d’une agence et d’une municipalité, étendre les limites du territoire de l’agence pour y inclure celui de cette municipalité.
Il en donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’initiative de présenter la demande appartient à cette dernière.
1996, c. 14, a. 14.
124.14. À la demande des agences intéressées dont les territoires sont limitrophes, le ministre peut réunir leurs territoires et former une nouvelle agence; la demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom de la nouvelle agence;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration de la nouvelle agence;
3°  la désignation de la personne qui occupera le poste de président du conseil d’administration de la nouvelle agence.
La demande est accompagnée du règlement intérieur qui régira la nouvelle agence.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la création de cette nouvelle agence.
Les agences dont les territoires sont réunis cessent d’exister et leurs membres, droits et obligations deviennent ceux de la nouvelle agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.15. À la demande d’une agence, le ministre peut diviser le territoire de celle-ci et former de nouvelles agences; la demande comprend les éléments suivants:
1°  le nom des nouvelles agences;
2°  la désignation des personnes qui occuperont les sièges de représentants des municipalités, des organismes reconnus en application de l’article 124.1.1 et de titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois pour la formation du premier conseil d’administration des nouvelles agences;
3°  la désignation des personnes qui occuperont les postes de président du conseil d’administration des nouvelles agences;
4°  un plan de répartition des droits et obligations de l’agence dont le territoire est divisé.
La demande est accompagnée des règlements intérieurs qui régiront les nouvelles agences.
Le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec de la formation de ces nouvelles agences.
L’agence dont le territoire a été divisé cesse d’exister et ses droits et obligations deviennent ceux des nouvelles agences conformément au plan de répartition.
1996, c. 14, a. 14.
124.16. Les membres du conseil d’administration, y compris le président, d’une nouvelle agence issue d’une fusion ou d’une division du territoire proposés dans la demande y ayant donné lieu deviennent, sans autre formalité ni ratification, ceux de cette agence. Il en est de même du règlement intérieur ainsi proposé pour la nouvelle agence.
Le plan de protection et de mise en valeur d’une ancienne agence demeure en vigueur sur le territoire auquel il était applicable, jusqu’à modification ou remplacement par la nouvelle agence compétente sur ce territoire.
1996, c. 14, a. 14.
SECTION II
OBJETS
1996, c. 14, a. 14.
124.17. L’agence a pour objets, dans une perspective d’aménagement durable, d’orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées de son territoire, en particulier par:
1°  l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur;
2°  le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur.
À cette fin, elle favorise la concertation entre les personnes ou organismes concernés par ces activités.
1996, c. 14, a. 14.
124.18. Le plan de protection et de mise en valeur comprend l’étude des aptitudes forestières du territoire de l’agence, ainsi que l’indication des objectifs de production et des méthodes de gestion préconisées, notamment celles permettant d’assurer la durabilité de l’approvisionnement en bois.
Le plan entre en vigueur sur le territoire de toute municipalité régionale de comté s’il respecte les objectifs de son schéma d’aménagement, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Pour l’application du présent article et des articles 124.19 à 124.23, sont assimilées à une municipalité régionale de comté, une communauté urbaine, la Ville de Laval et la Ville de Mirabel.
1996, c. 14, a. 14.
124.19. L’agence transmet une copie du plan de protection et de mise en valeur à toute municipalité régionale de comté dont le territoire est compris dans celui de l’agence.
1996, c. 14, a. 14.
124.20. Dans les 90 jours suivant la réception du plan, le conseil de la municipalité régionale de comté concernée doit donner à l’agence son avis sur le respect par le plan des objectifs de son schéma d’aménagement.
Le secrétaire-trésorier signifie à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté fait défaut de transmettre son avis à l’agence, dans le délai prévu au premier alinéa, le plan est réputé respecter les objectifs du schéma d’aménagement.
Le plan est également réputé respecter ces objectifs à compter de la date où la municipalité régionale de comté donne, conformément au premier alinéa, un avis attestant ce respect.
1996, c. 14, a. 14.
124.21. Tout avis selon lequel le plan ne respecte pas les objectifs du schéma d’aménagement doit être motivé et peut contenir les suggestions de la municipalité régionale de comté quant à la façon d’assurer ce respect.
L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis, modifier son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma.
1996, c. 14, a. 14.
124.22. L’agence doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement original ou révisé applicable sur son territoire, réviser son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma.
1996, c. 14, a. 14.
124.23. En cas de modification d’un schéma d’aménagement applicable sur le territoire d’une municipalité régionale de comté, l’agence doit, dans les 90 jours de la réception de la demande d’une municipalité régionale de comté, modifier son plan de protection et de mise en valeur afin d’assurer le respect des objectifs du schéma modifié. La demande peut contenir des suggestions quant à la façon d’assurer ce respect.
1996, c. 14, a. 14.
124.24. L’agence détermine, par règlement, la forme et la teneur du plan d’aménagement forestier visé à l’article 120. Le plan applicable à une superficie à vocation forestière d’au moins 800 hectares d’un seul tenant doit prévoir notamment un calcul de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
1996, c. 14, a. 14.
124.25. L’agence peut, dans le cadre de ses programmes et aux conditions qu’elle détermine, participer financièrement à la mise en oeuvre de son plan de protection et de mise en valeur, notamment:
1°  l’élaboration de plans d’aménagement forestier, ainsi que la réalisation de travaux de mise en valeur;
2°  la réalisation d’activités de formation et d’information destinées aux producteurs forestiers.
Néanmoins, la participation financière à la réalisation des travaux est restreinte aux superficies à vocation forestière enregistrées conformément à l’article 120, peu importe la personne ou l’organisme admissible à un programme de l’agence.
L’agence peut aussi décerner des prix ou reconnaissances à l’excellence en matière de protection et de mise en valeur des forêts privées.
1996, c. 14, a. 14; 2001, c. 6, a. 103.
124.26. Tout programme de participation financière de l’agence doit prévoir les critères d’admissibilité, la nature de la participation ainsi que ses barèmes, limites et modalités d’attribution.
1996, c. 14, a. 14.
124.27. L’agence peut en outre:
1°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
2°  constituer et administrer tout fonds requis pour l’exercice de ses attributions;
3°  assurer la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de participation financière.
1996, c. 14, a. 14.
124.28. L’agence peut confier, par entente et aux conditions qui y sont prévues, à toute personne ou organisme l’exercice de certaines de ses attributions.
1996, c. 14, a. 14.
SECTION III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
1996, c. 14, a. 14.
124.29. Tout titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert un volume de bois en provenance du territoire d’une agence doit verser à celle-ci une contribution. Cette contribution est établie annuellement par l’agence sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume des achats de bois de forêts privées d’un titulaire au cours d’une année.
1996, c. 14, a. 14.
124.30. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit déclarer, selon la formule et aux conditions déterminées par règlement de l’agence, les volumes de bois en provenance des forêts privées qu’il a achetés au cours de la période précédant sa déclaration. Le titulaire doit produire sa déclaration aux échéances fixées par règlement du gouvernement et verser, selon ces échéances et en fonction des volumes déclarés, sa contribution.
1996, c. 14, a. 14.
124.31. Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois d’un titulaire si celui-ci fait défaut de soumettre à l’agence la déclaration visée à l’article 124.30, fournit des renseignements faux ou trompeurs dans sa déclaration ou s’il omet de verser, conformément à cet article, sa contribution.
1996, c. 14, a. 14.
124.32. Une agence ne peut sans l’autorisation du ministre:
1°  consentir un prêt ou une garantie de remboursement total ou partiel à l’égard d’un engagement financier;
2°  faire un investissement en échange d’une participation aux bénéfices, de redevances ou de toute autre forme de compensation;
3°  acquérir des éléments d’actifs d’une entreprise;
4°  prendre tout autre engagement financier que le ministre peut déterminer par règlement.
Le ministre peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1996, c. 14, a. 14.
124.33. L’exercice financier de l’agence se termine le 31 mars de chaque année.
1996, c. 14, a. 14.
124.34. L’agence ne peut effectuer de paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes dont elle dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un engagement pour plus d’un exercice financier.
1996, c. 14, a. 14.
124.35. Le ministre peut requérir de l’agence des rapports d’étape sur sa situation financière aux dates et en la forme qu’il détermine.
Il peut aussi requérir de l’agence tout renseignement concernant l’application du présent chapitre.
1996, c. 14, a. 14.
124.36. L’agence transmet au ministre, à l’époque qu’il détermine, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés du rapport du vérificateur.
1996, c. 14, a. 14.
CHAPITRE IV
PROGRAMME DE FINANCEMENT FORESTIER
1996, c. 14, a. 14.
124.37. Le gouvernement établit, par voie réglementaire, un programme de financement forestier en vue de favoriser la constitution, le maintien ou le développement d’unités de production forestière totalisant au moins 80 hectares, ainsi que l’implantation ou le développement d’entreprises forestières de services.
1996, c. 14, a. 14.
124.38. La Financière agricole du Québec accorde une aide financière dans le cadre du programme de financement forestier. Ce programme peut notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66.
124.39. Les dispositions de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), sauf l’article 19, s’appliquent à l’égard du programme de financement forestier, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 64.
124.40. La Financière agricole du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66.
TITRE III
PROTECTION DES FORÊTS
CHAPITRE I
INCENDIES
125. Le ministre peut reconnaître comme organisme de protection de la forêt contre les incendies, pour un territoire qu’il délimite, un organisme regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la protection des forêts contre les incendies et de l’extinction des incendies en forêt.
1986, c. 108, a. 125; 1990, c. 17, a. 18.
126. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la prévention et l’extinction des incendies.
Le plan fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour la prévention et l’extinction des incendies. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 126.
127. Tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour le territoire dont fait partie son unité d’aménagement.
Il en est de même de tout propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1986, c. 108, a. 127.
127.1. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier n’adhère pas à l’organisme de protection ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme.
1988, c. 73, a. 55.
127.2. Le ministre, ou la personne ou l’organisme désigné en vertu de l’article 120, peut refuser la délivrance d’un certificat de producteur forestier au propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant qui n’adhère pas à l’organisme de protection ou qui n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Le ministre peut, pour les mêmes motifs, révoquer ce certificat.
1988, c. 73, a. 55; 1996, c. 14, a. 15.
128. Dans le territoire approuvé par le ministre, l’organisme de protection doit assumer les dépenses de prévention et d’extinction des incendies forestiers.
Les dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par l’organisme de protection lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire sur production des pièces justificatives.
Les dépenses visées au deuxième alinéa sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1986, c. 108, a. 128; 1988, c. 73, a. 56.
129. Chaque fois qu’un feu prend naissance dans une forêt dont le propriétaire n’est pas membre de l’organisme de protection ayant compétence sur ce territoire, tout représentant de cet organisme est autorisé à pénétrer dans cette forêt et à prendre toutes mesures nécessaires pour éteindre l’incendie.
L’organisme de protection peut réclamer du propriétaire les dépenses qu’il a engagées pour lutter contre cet incendie.
1986, c. 108, a. 129; 1996, c. 14, a. 16.
130. Le représentant d’un organisme de protection peut réquisitionner tout appareil nécessaire pour combattre un incendie forestier, quel qu’en soit le propriétaire.
L’organisme doit accorder au propriétaire de tout appareil réquisitionné une compensation déterminée par le ministre sur la base du prix courant de location applicable au type d’appareil en cause.
1986, c. 108, a. 130.
131. Le ministre fixe les indemnités payables aux personnes qu’un organisme doit recruter pour combattre un incendie.
1986, c. 108, a. 131.
132. Le ministre peut autoriser toute personne désignée à cette fin par un organisme de protection à agir comme garde-feu.
1986, c. 108, a. 132.
133. Dans des territoires situés au nord du 50e parallèle et sous réserve de l’article 59 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), le ministre ou un organisme de protection peut conclure des ententes particulières aux fins d’y assurer la protection des forêts.
1986, c. 108, a. 133.
134. Quand il est d’avis que les conditions climatiques l’exigent, le ministre peut prohiber ou restreindre l’accès et la circulation en forêt et prescrire toute autre mesure propre à diminuer les risques d’incendie.
1986, c. 108, a. 134.
135. Du 1er avril au 15 novembre, nul ne peut faire un feu en forêt ou à proximité de celle-ci à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par un garde-feu.
Le garde-feu détermine lors de la délivrance d’un permis les précautions à prendre selon les circonstances propres à chaque demande.
Il délivre le permis aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 135; 1997, c. 43, a. 875.
136. Malgré l’article 135, toute personne peut, sans permis, faire un feu de camp en forêt ou à proximité de celle-ci ou un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature. Toutefois, cette personne doit:
1°  nettoyer au préalable l’endroit où elle doit allumer le feu, en enlevant de la surface, dans un rayon suffisant pour empêcher le feu de se propager, toute terre végétale et tout bois mort, ainsi que toutes branches, broussailles et feuilles sèches;
2°  éteindre complètement le feu avant de quitter l’endroit.
1986, c. 108, a. 136.
137. Toute personne qui fait un feu en forêt ou à proximité de celle-ci doit rester sur les lieux jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint.
1986, c. 108, a. 137.
138. Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans l’exécution d’un travail ou au cours d’un déplacement, à moins que ce ne soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé.
1986, c. 108, a. 138.
139. Quiconque opère un lieu d’élimination de déchets industriels et domestiques en forêt ou à proximité de celle-ci doit nettoyer l’endroit et se conformer à toute autre condition déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
En outre, le garde-feu peut ordonner au propriétaire ou à l’opérateur d’un tel lieu d’élimination d’éteindre immédiatement un feu qu’il juge dangereux pour la forêt.
À défaut par le propriétaire ou l’exploitant de se conformer à l’ordre donné par le garde-feu, l’organisme de protection chargé de la protection du territoire où se trouve le lieu d’élimination peut prendre les mesures nécessaires pour éteindre le feu aux frais de ce dernier.
1986, c. 108, a. 139.
140. Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’élimination de déchets en forêt ou à proximité de celle-ci doit installer le long du chemin d’accès à ce lieu des affiches rappelant au public l’interdiction de mettre le feu aux déchets et l’incitant à la prudence.
1986, c. 108, a. 140.
141. Toute personne qui possède ou utilise en forêt ou à proximité de celle-ci une machine, un bâtiment ou toute autre installation doit se conformer aux normes de sécurité prescrites par voie réglementaire par le gouvernement pour la prévention des incendies forestiers.
1986, c. 108, a. 141.
142. Tout opérateur de chemin de fer doit, lorsqu’il exerce ses fonctions en forêt, se conformer aux règles sur la prévention et la répression des incendies forestiers qui sont applicables à l’opération d’un chemin de fer en forêt.
Les règles applicables sont celles que prescrit de temps à autre en ces matières la Commission canadienne des transports, sauf dans la mesure où le gouvernement les prescrit par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 142.
143. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt, sauf s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier exercées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la présente loi, doit aviser l’organisme de protection opérant sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme un plan de protection.
Ce plan doit être soumis à l’approbation du ministre dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
Le plan approuvé par le ministre est obligatoire et les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne qui exécute les travaux en forêt.
1986, c. 108, a. 143.
144. Le titulaire d’un permis d’intervention qui utilise le feu comme traitement sylvicole doit alors se conformer aux directives que peut donner à cette fin l’organisme de protection, lesquelles doivent être approuvées au préalable par le ministre.
1986, c. 108, a. 144.
145. Les dépenses d’extinction d’un incendie déclaré à l’occasion de l’exercice de fonctions visées à l’article 142 ou de l’exécution de travaux visés à l’article 143 sont entièrement à la charge de la personne qui les exécute, à moins qu’elle ne prouve que l’incendie n’est pas dû à sa faute ou à celle de ses employés.
1986, c. 108, a. 145.
CHAPITRE II
MALADIES ET ÉPIDÉMIES
SECTION I
PLANS D’INTERVENTION
1990, c. 17, a. 19.
146. Le ministre peut, pour un territoire qu’il délimite, reconnaître un organisme de protection de la forêt contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques regroupant les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier et des propriétaires de forêts privées.
Cet organisme est chargé de la préparation et de l’application des plans d’intervention contre ces insectes et ces maladies.
1986, c. 108, a. 146; 1990, c. 17, a. 19.
147. Pour être reconnu par le ministre, l’organisme doit lui transmettre pour approbation ses règlements portant sur les cotisations des membres et le financement de ses activités, de même qu’un plan d’organisation pour la préparation et l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Le plan d’organisation fait état notamment des effectifs, des équipements et des moyens que l’organisme entend utiliser pour l’application des plans d’intervention. Il doit être maintenu à jour jusqu’à ce qu’un nouveau plan soit requis par le ministre.
Si l’organisme fait défaut de se conformer au présent article, le ministre établit un mode de protection qu’il juge convenable aux frais de cet organisme ou aux frais de chacun de ses membres.
1986, c. 108, a. 147; 1990, c. 17, a. 19.
147.1. Tout bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier doit adhérer à l’organisme de protection de la forêt reconnu par le ministre pour le territoire dont fait partie son unité d’aménagement.
Le ministre devient membre d’office de tout organisme de protection qu’il reconnaît.
1990, c. 17, a. 19.
147.2. Le ministre peut refuser la délivrance d’un permis d’intervention si le bénéficiaire n’adhère pas à l’organisme de protection ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme.
1990, c. 17, a. 19.
147.3. Lorsqu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affecte ou est sur le point d’affecter une forêt du domaine de l’État, le ministre demande à l’organisme de protection de préparer un plan d’intervention pour le territoire délimité.
Le plan d’intervention est préparé en consultation avec les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier de même que les propriétaires de forêts privées qui adhèrent à l’organisme de protection.
Le plan d’intervention est approuvé par le ministre et appliqué par l’organisme de protection.
1990, c. 17, a. 19; 1999, c. 40, a. 140.
147.4. Dans le territoire approuvé par le ministre, l’organisme de protection doit assumer les dépenses pour l’application des plans d’intervention contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques.
Ces dépenses lui sont remboursées par le ministre en tout ou en partie suivant le taux que détermine le gouvernement par voie réglementaire et sur production des pièces justificatives.
1990, c. 17, a. 19.
147.5. Lorsqu’il estime qu’une épidémie d’insectes nuisibles ou une maladie cryptogamique affectant une forêt du domaine privé menace de s’étendre à une forêt avoisinante du domaine de l’État et que cette épidémie est susceptible de causer des pertes économiques importantes, le ministre requiert de l’organisme de protection un plan d’intervention sur le territoire concerné et veille à son application.
Le ministre peut réclamer du propriétaire d’une forêt où il intervient pour appliquer le plan, le remboursement des coûts de cette intervention.
1990, c. 17, a. 19; 1999, c. 40, a. 140.
147.6. Les sommes requises pour le paiement des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention visés à l’article 147.4 et, le cas échéant, à l’article 147.5 sont prises sur les crédits accordés annuellement par le Parlement.
Toutefois, les sommes requises pour le paiement des dépenses résultant d’une intervention de nature imprévue et urgente sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement, si le solde des crédits accordés est insuffisant.
1990, c. 17, a. 19.
SECTION II
CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE
148. La production, la vente et la transport de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales sont assujettis à un contrôle phytosanitaire par échantillonnage.
1986, c. 108, a. 148.
149. Pour l’application du contrôle phytosanitaire, le ministre désigne des personnes pour agir comme inspecteurs.
1986, c. 108, a. 149.
150. Si l’inspecteur est d’avis qu’un lot de plants d’arbres qu’il examine ne risque pas de causer une épidémie, il délivre un certificat l’attestant.
S’il est d’avis que les plants sont affectés d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie, l’inspecteur peut en interdire la vente et son utilisation. Il peut également en ordonner la destruction.
1986, c. 108, a. 150.
151. Nul ne peut transporter sur un site d’utilisation un plant d’arbres destiné à être utilisé à des fins autres qu’ornementales s’il n’est titulaire du certificat attestant du contrôle phytosanitaire.
1986, c. 108, a. 151.
152. Nul ne peut garder en sa possession, offrir en vente ou utiliser un plant d’arbres affecté d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie.
Dès qu’une personne sait qu’elle a en sa possession un tel plant, elle doit en informer sans délai un inspecteur.
1986, c. 108, a. 152.
153. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où se trouve des plants destinés à des fins autres qu’ornementales ou ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui en transporte pour les inspecter ou en faire l’analyse.
Lorsque l’inspecteur constate que les plants sont affectés d’une maladie ou d’un insecte susceptible de causer une épidémie, il peut les saisir ou ordonner l’application d’un traitement ou ordonner leur destruction.
1986, c. 108, a. 153.
154. Sur demande, l’inspecteur doit produire une carte d’identité attestant sa qualité.
1986, c. 108, a. 154.
155. Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit fournir annuellement au ministre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire l’inventaire détaillé de ses plants d’arbres. Il doit également fournir les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
1986, c. 108, a. 155; 1988, c. 73, a. 57.
156. Il est interdit d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Le propriétaire ou le responsable d’un immeuble ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 108, a. 156.
157. L’inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu’il accomplit de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1986, c. 108, a. 157.
158. Lorsqu’un traitement s’avère nécessaire pour empêcher une épidémie, les dépenses engagées pour son application sont à la charge du producteur de ces plants.
1986, c. 108, a. 158.
TITRE IV
UTILISATION ET TRANSFORMATION DU BOIS
159. Tous les bois récoltés sur le domaine de l’État, quel que soit la nature ou l’objet du permis d’intervention autorisant la récolte, doivent être entièrement ouvrés au Québec.
1986, c. 108, a. 159.
160. Le bois est entièrement ouvré lorsqu’il a subi tous les traitements et procédés de fabrication et passé par toutes les phases de transformation nécessaires pour le rendre propre à l’usage auquel il est finalement destiné.
1986, c. 108, a. 160.
161. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’expédition hors du Québec de bois non entièrement ouvré provenant du domaine de l’État s’il paraît contraire à l’intérêt public d’en disposer autrement.
1986, c. 108, a. 161.
162. Nul ne peut construire une usine de transformation du bois faisant partie d’une catégorie prévue par le gouvernement par voie réglementaire, ni augmenter la capacité de consommation de bois d’une telle usine, ni changer sa catégorie ou sa localisation sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre.
Une usine de transformation du bois est un ensemble d’installations servant à la transformation du bois brut ou partiellement ouvré.
1986, c. 108, a. 162.
163. Le ministre accorde l’autorisation visée à l’article 162 s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité est respectée.
Cette autorisation est valable pour une période maximale d’un an.
1986, c. 108, a. 163; 1988, c. 73, a. 58.
164. Nul ne peut exploiter une usine de transformation du bois sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
1986, c. 108, a. 164.
165. Le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est délivré sur paiement des droits et aux conditions que le gouvernement fixe par voie réglementaire.
Il indique la catégorie d’usine et la classe de consommation annuelle autorisée pour les diverses essences ou groupe d’essences, telles que fixées par voie réglementaire. Il doit être affiché dans un endroit bien en vue dans l’usine.
Il est valable pour une période d’un an. Il peut être renouvelé aux conditions et sur paiement des droits prescrits par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 165; 1993, c. 55, a. 27.
166. Le titulaire d’un permis doit informer le ministre par écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet de produire une modification dans le contrôle de l’usine de transformation ou, le cas échéant, de la personne morale qui l’exploite.
Cet avis doit être donné avant l’expiration d’un délai de 60 jours de la date de l’acte ou de l’opération en cause.
1986, c. 108, a. 166.
167. Le titulaire d’un permis qui utilise le bois non ouvré comme matière première et toute personne qui en fait le commerce peuvent être requis par le ministre de lui déclarer sous serment la provenance du bois dont ils sont en possession et de donner tous les renseignements nécessaires pour prouver que les droits relatifs à ce bois ont été acquittés.
Le refus de donner ces renseignements autorise le ministre à faire saisir ce bois et à en disposer conformément à la loi.
1986, c. 108, a. 167.
168. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’une usine de transformation de bois doit tenir un registre dans la forme, à l’époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
Il doit transmettre au ministre chaque année une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période correspondant à l’année civile dans le cas où ce titulaire est une personne physique ou, dans les autres cas, à la dernière année financière terminée.
1986, c. 108, a. 168; 1988, c. 73, a. 59; 1993, c. 55, a. 28.
169. Le ministre peut requérir d’un titulaire de permis tout renseignement qu’il estime utile à l’application de la présente loi. L’exploitant est tenu de fournir les renseignements demandés avec la copie du registre qu’il doit transmettre conformément à l’article 168.
1986, c. 108, a. 169.
169.1. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, autoriser une personne à vérifier les données du registre tenu conformément à l’article 168 et les renseignements demandés en vertu de l’article 169. La personne autorisée par le ministre peut, à cette fin:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où elle a des motifs raisonnables de croire que sont détenues les informations nécessaires à sa vérification;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, plans, comptes, dossiers et autres documents relatifs aux activités régies par la présente loi et exiger tout renseignement ou tout document relatif à ces activités;
3°  obliger le titulaire du permis ou toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification.
1997, c. 33, a. 11.
169.2. Sur demande, la personne autorisée par le ministre s’identifie et exhibe un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1997, c. 33, a. 11.
170. Le ministre peut révoquer l’autorisation visée à l’article 162 ou le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois lorsque le titulaire ne se conforme pas au présent titre. Pour ce faire, il doit préalablement notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 30 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 108, a. 170; 1997, c. 43, a. 296.
170.1. Le ministre peut conclure avec toute personne qui projette de construire une usine de transformation du bois ou qui envisage l’augmentation de la capacité de consommation d’une usine de transformation du bois une entente par laquelle il s’engage à lui réserver, pendant une période de six mois, un volume de bois sur pied provenant des forêts du domaine de l’État.
Le ministre peut conclure cette entente s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité forestière est respectée. Le volume de bois réservé par cette entente est déterminé en tenant compte notamment des critères prévus à l’article 43.
L’entente comporte l’obligation, pour cette personne, de payer les droits que prescrit le ministre. Ces droits correspondent à 20 % du produit du volume de bois sur pied réservé multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72. Lorsque le projet se réalise, ces droits sont déductibles du montant des droits prescrits en vertu des articles 5, 71 et 234, et selon les échéances qui y sont prévues à compter de la délivrance d’un permis d’usine s’il s’agit de la construction d’une usine ou lorsque les travaux d’expansion sont complétés.
Cette entente est renouvelable aux mêmes conditions jusqu’à la délivrance du permis d’usine ou jusqu’à l’expiration de la cinquième période de six mois, selon la première éventualité.
1988, c. 73, a. 60; 1990, c. 17, a. 20; 1997, c. 33, a. 12; 1999, c. 40, a. 140.
TITRE IV.1
FONDS FORESTIER
1996, c. 14, a. 17.
170.2. Est institué le Fonds forestier affecté au financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière.
Le fonds peut également, dans la mesure et aux conditions que détermine le gouvernement et sauf en ce qui concerne les sommes visées au paragraphe 1° de l’article 170.4 et les intérêts et surplus s’y rattachant, être affecté au financement d’activités d’aménagement forestier visant à maintenir et améliorer la protection ou la mise en valeur des ressources du milieu forestier.
1996, c. 14, a. 17.
170.3. Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, son actif et son passif ainsi que la nature des coûts qui peuvent y être imputés.
1996, c. 14, a. 17.
170.4. Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5;
1.1°  les sommes perçues après le 31 mars 1997 pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées en application de l’article 170.5.1;
2.1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 170.5.2 et du premier alinéa de l’article 170.6;
3°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 5°;
5°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objectifs du fonds.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 13.
170.5. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 14, a. 17; 2000, c. 15, a. 106.
170.5.1. Le gouvernement peut, pour le financement d’activités d’aménagement forestier visé au deuxième alinéa de l’article 170.2, autoriser le versement au fonds d’une partie des sommes payées par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu de l’article 71 et, à cette fin, détermine pour une année financière:
1°  le pourcentage des sommes représentant pour cette année le montant des droits, sans tenir compte des crédits, visés à l’article 71, qui pourront être versées au fonds ainsi que le montant maximal des sommes qui pourront y être versées;
2°  les modalités de versement des sommes au fonds ainsi que les activités d’aménagement forestier auxquelles ces sommes seront affectées.
1997, c. 33, a. 14.
170.5.2. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1997, c. 33, a. 14; 1999, c. 77, a. 43.
170.6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds forestier qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 14, a. 17.
170.7. Les surplus accumulés par le fonds sont, dans la proportion que représentent les sommes visées aux paragraphes 1.1°, 2° et 3° de l’article 170.4, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 14, a. 17; 1997, c. 33, a. 15.
170.8. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds, sont prises sur ce fonds.
1996, c. 14, a. 17.
170.9. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 14, a. 17; 2000, c. 8, a. 149; 2000, c. 15, a. 107.
170.10. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 14, a. 17.
170.11. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1996, c. 14, a. 17; 1999, c. 40, a. 140.
TITRE V
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
171. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l’égard des forêts du domaine de l’État, des normes d’intervention forestière portant sur:
1°  la superficie et la localisation des aires de coupe;
2°  la protection des rives des lacs et des cours d’eau;
3°  la protection de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
5°  le tracé et la construction des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers;
7°  les activités d’aménagement forestier en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25;
8°  l’application des traitements sylvicoles;
9°  la protection de la régénération forestière.
Pour l’application du paragraphe 7° du présent article, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les ressources à protéger et définir les unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25.
Les normes prescrites en vertu du présent article peuvent varier selon les différentes unités territoriales d’un plan d’affectation visé à l’article 25 et comporter l’obligation ou la prohibition d’exercer une activité d’aménagement forestier sur l’une ou l’autre de ces unités territoriales.
1986, c. 108, a. 171; 1987, c. 23, a. 94; 1993, c. 55, a. 29; 1999, c. 40, a. 140.
172. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  déterminer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux unitaire ou les règles de calcul du taux unitaire selon lequel le ministre prescrit, pour toute catégorie de permis d’intervention, les droits que doit payer le titulaire;
2°  établir des zones de tarification forestière pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre;
3°  déterminer les règles de calcul de la valeur des traitements sylvicoles, des autres activités d’aménagement forestier et des contributions au financement de ces traitements et activités admis à titre de paiement des droits prescrits ainsi que les conditions d’attribution des crédits applicables au paiement des droits visé au quatrième alinéa de l’article 73.1;
3.1°  déterminer la forme et la teneur de l’état de l’avancement des traitements sylvicoles et des autres activités d’aménagement forestier soumis au ministre en vertu de l’article 73.2;
4°  déterminer les normes de mesurage des bois récoltés dans les forêts du domaine de l’État, lesquelles comprennent, en outre des techniques de prise de mesure et d’échantillonnage des bois abattus, le lieu où doit s’effectuer le mesurage, les délais pour faire le mesurage des bois et en faire rapport au ministre, les délais pour vérifier le mesurage, la teneur des demandes et autres formulaires établis par le ministre ainsi que la procédure pour les remplir et les transmettre au ministre;
5°  prescrire les renseignements que doit fournir au ministre la personne qui demande un permis de culture et d’exploitation d’érablière et les normes que le titulaire de ce permis doit respecter lorsqu’il effectue l’entaillage des érables et les autres travaux requis par cette culture et cette exploitation;
5.1°  déterminer la forme et la teneur du rapport d’activités que le titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ce rapport doit être soumis;
6°  prescrire des normes de circulation applicables aux personnes circulant tant en forêt que sur les chemins forestiers ainsi que des normes sur la pesanteur et la dimension des véhicules, sur l’arrimage de leur chargement et sur la signalisation routière;
7°  déterminer la forme et la teneur du plan général d’aménagement forestier, du plan quinquennal, du plan annuel d’intervention, de la mise à jour du plan général et la forme et la teneur des rapports d’activités que le bénéficiaire doit soumettre au ministre ainsi que l’époque où ces plans et rapports doivent être soumis;
8°  déterminer les règles de calcul de la valeur marchande à laquelle correspond le taux unitaire des droits prescrits par le ministre pour l’exécution d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier;
9°  déterminer des échéances selon lesquelles les droits prescrits en vertu de la présente loi deviennent exigibles;
10°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 106;
11°  déterminer le taux de remboursement des dépenses reliées aux opérations d’extinction visées à l’article 128 et à l’application des plans visés à l’article 147.4;
12°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui sollicite un permis en vertu de l’article 135 et celles auxquelles doit se conformer celui qui opère un lieu d’élimination des déchets industriels ou domestiques en vertu de l’article 139;
13°  prescrire des normes de sécurité pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers que doivent respecter les personnes visées aux articles 141 et 142;
14°  déterminer la forme et la teneur du plan de protection contre les incendies que doit obtenir d’un organisme de protection une personne visée à l’article 143;
15°  déterminer la forme et la teneur de l’inventaire de plants d’arbres qu’un producteur doit fournir au ministre en vertu de l’article 155 et l’époque où il doit le faire;
16°  établir des catégories d’usines de transformation du bois;
17°  fixer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois, les droits qu’elle doit payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis, les classes de consommation annuelle autorisées ainsi que la forme et la teneur du registre qu’elle doit tenir en vertu de l’article 168 et l’époque où ce registre doit être transmis;
18°  définir les travaux visés à l’article 218 et déterminer la méthode de calcul de la valeur résiduelle de ces travaux;
18.1°  fixer un taux unitaire différent ou déterminer une règle de calcul aux fins de l’application de l’article 213.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
18.2°  fixer le taux visé à l’article 73.4, la date ou les dates auxquelles doit être déterminé le volume attribué au contrat du bénéficiaire pour l’application de cette contribution, sa périodicité, ainsi que l’époque et les modalités de paiement de celle-ci;
18.3°  prescrire le paiement au ministre, ou à la personne ou l’organisme désigné en application de l’article 120 et à leur acquis, de droits pour la délivrance du certificat de producteur forestier, son renouvellement, les modifications qui peuvent y être apportées, ainsi que pour la délivrance de duplicata ou copie;
18.4°  fixer pour toute essence, tout groupe d’essences et toute qualité de bois, le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution des titulaires de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées et déterminer les échéances selon lesquelles les titulaires doivent produire leur déclaration aux agences; un tel règlement peut varier selon les agences régionales;
19°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 181.
1986, c. 108, a. 172; 1988, c. 73, a. 61; 1990, c. 17, a. 21; 1993, c. 55, a. 30; 1995, c. 37, a. 16; 1996, c. 14, a. 18; 1997, c. 33, a. 16; 1999, c. 40, a. 140.
172.1. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  définir, au sens de l’article 123, les dépenses de mise en valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de mise en valeur admissibles applicables à une année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, à l’exercice financier du producteur, y compris autoriser le report de telles dépenses et ce, même si elles ont été effectuées avant l’entrée en vigueur des règlements;
3°  déterminer la forme et la teneur du rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie de dépenses.
Avant de recommander au gouvernement l’édiction d’un règlement en vertu du présent article, le ministre prend l’avis du ministre du Revenu et le joint à sa recommandation.
1996, c. 14, a. 19.
172.2. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire toute mesure nécessaire à l’établissement et à la mise en application du programme de financement forestier prévu à l’article 124.37, et notamment:
1°  déterminer les conditions, critères et limites d’application du programme, lesquels peuvent varier en fonction notamment de la nature des activités visées, y compris prévoir des exclusions;
2°  établir les critères servant à déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent bénéficier du programme, y compris prévoir des exclusions;
3°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu du programme;
4°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre du programme bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
1996, c. 14, a. 19.
TITRE VI
SANCTIONS
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 308.
173. Commet une infraction:
1°  quiconque, sans permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine de l’État;
2°  le titulaire d’un permis ou le tiers à qui il confie l’exécution des travaux qui y sont autorisés qui, en contravention d’une prescription de ce permis, coupe, déplace, enlève, récolte du bois ou entaille un érable sur les terres du domaine de l’État.
Le contrevenant est passible d’une amende de 5 $ à 75 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 10 $ à 125 $ pour chaque arbre qui a fait l’objet de l’infraction.
En outre, un juge peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner au contrevenant de régénérer le site.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à régénérer le site, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1986, c. 108, a. 173; 1988, c. 73, a. 62; 1990, c. 4, a. 429; 1991, c. 33, a. 42; 1992, c. 61, a. 309; 1999, c. 40, a. 140.
174. Quiconque contrevient à l’article 27 est passible d’une amende de 250 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 174; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 43.
175. Quiconque contrevient à l’article 28 ou à l’article 28.1 est passible d’une amende de 1 125 $ à 5 600 $.
Un juge peut en outre ordonner au contrevenant de procéder à ses frais à l’enlèvement des déchets déversés, dans le délai qu’il fixe.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever les déchets, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1986, c. 108, a. 175; 1988, c. 73, a. 63; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 44; 1992, c. 61, a. 310.
175.0.1. Quiconque contrevient à l’article 32 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
Sur déclaration de culpabilité pour la présente infraction, le juge peut en outre ordonner au défendeur de procéder à la restauration du site, aux frais de ce dernier, dans le délai et aux conditions que le juge fixe.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné au défendeur par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1993, c. 55, a. 31.
175.0.2. Quiconque contrevient à l’article 34 est passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $.
1993, c. 55, a. 31.
175.1. Quiconque produit un rapport visé à l’article 70 qui comporte une mention qu’il sait être fausse ou trompeuse, est passible d’une amende maximale de 11 175 $.
Une poursuite pénale pour la sanction de cette infraction se prescrit par un an depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre quant au jour où cette enquête a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1988, c. 73, a. 64; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 45; 1992, c. 61, a. 311.
176. Quiconque contrevient à une disposition des articles 134 à 140, 143 ou à une norme de sécurité prescrite en vertu du paragraphe 13° de l’article 172 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 176; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 46; 1993, c. 55, a. 32.
177. Quiconque transporte des plants d’arbres sans avoir au préalable obtenu le certificat prévu à l’article 150 ou contrevient à l’article 151 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $.
1986, c. 108, a. 177; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 47.
178. Quiconque contrevient à l’article 152 où à l’article 156 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 178; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 48.
179. Quiconque contrevient à l’article 159 ou à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 161 est passible d’une amende de 2 450 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 300 $ à 18 225 $ dans le cas d’une personne morale et, pour toute récidive, d’une amende de 12 150 $ à 60 700 $ dans le cas d’une personne physique et de 36 425 $ à 182 100 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 108, a. 179; 1990, c. 4, a. 431; 1991, c. 33, a. 49.
180. Quiconque contrevient aux articles 162, 164, 166 ou 169 est passible d’une amende de 125 $ à 625 $ à compter du trentième jour suivant l’expédition au contrevenant par un représentant autorisé du ministre, d’un avis l’enjoignant de se conformer aux dispositions applicables.
1986, c. 108, a. 180; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 50.
181. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 19° de l’article 172 et est passible d’une amende de 625 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 181; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 51.
182. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 3° ou 4° à 6° de l’article 171 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 182; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 52; 1993, c. 55, a. 33.
183. Quiconque contrevient à l’article 28.2 ou à une norme d’intervention forestière édictée en vertu des paragraphes 1°, 2°, 7° ou 8° de l’article 171 est passible d’une amende de 5 $ à 100 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
1986, c. 108, a. 183; 1990, c. 4, a. 430; 1993, c. 55, a. 34.
183.1. Quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière édictée en vertu du paragraphe 9° de l’article 171 est passible d’une amende de 10 $ à 50 $ par hectare et, pour toute récidive, d’une amende de 20 $ à 100 $ par hectare.
1993, c. 55, a. 35.
184. Lorsqu’une infraction visée aux articles 179, 180, 181 ou 182 a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré.
1986, c. 108, a. 184.
184.1. Quiconque contrevient à l’article 205 est passible d’une amende maximale de 1 125 $.
1988, c. 73, a. 65; 1990, c. 4, a. 432; 1991, c. 33, a. 53.
184.2. Quiconque entrave le travail d’une personne désignée en vertu de la présente loi agissant dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1993, c. 55, a. 36.
185. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1986, c. 108, a. 185.
185.1. Sauf disposition particulière, la poursuite pénale d’une infraction prévue dans la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.
1992, c. 61, a. 312.
186. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 186; 1990, c. 4, a. 433.
CHAPITRE II
SAISIES
1988, c. 73, a. 66.
SECTION I
INSPECTION
1988, c. 73, a. 66.
187. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut, lors d’une inspection sur les terres du domaine de l’État, saisir du bois qui s’y trouve et auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce bois a été coupé en contravention avec une disposition de la présente loi ou d’un règlement.
1986, c. 108, a. 187; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 17, a. 22; 1999, c. 40, a. 140.
188. L’employé peut en outre saisir tout le bois avec lequel se trouve mêlé le bois qu’il croit coupé sans permis, lorsqu’il est impossible ou très difficile de les distinguer.
1986, c. 108, a. 188; 1988, c. 73, a. 66.
189. L’employé qui saisit du bois en vertu de l’article 187 dresse un procès-verbal contenant notamment les renseignements suivants:
1°  le motif de la saisie;
2°  la mention de l’endroit où le bois a été saisi;
3°  la date et l’heure de la saisie;
4°  la quantité et la description du bois saisi;
5°  le nom du saisi ou de la personne responsable des lieux ou une mention du fait qu’il n’y a personne sur les lieux;
6°  tout renseignement permettant de découvrir l’identité des personnes qui peuvent avoir intérêt dans ce bois;
7°  le nom et la qualité du saisissant.
1986, c. 108, a. 189; 1988, c. 73, a. 66.
190. L’employé doit remettre un double du procès-verbal au saisi ou au responsable des lieux, selon le cas; s’il n’y a personne sur les lieux, cet employé doit mettre bien en vue à l’endroit où le bois a été saisi un avis indiquant qu’une saisie a eu lieu et l’endroit où est déposé un double du procès-verbal de saisie.
1986, c. 108, a. 190; 1988, c. 73, a. 66.
191. L’employé a la garde du bois saisi; lorsqu’il est mis en preuve, le greffier en devient le gardien.
Le gardien peut détenir le bois saisi ou voir à ce qu’il soit détenu de manière à en assurer la conservation.
1986, c. 108, a. 191; 1988, c. 21, a. 145; 1988, c. 73, a. 66.
192. Lorsque le bois est susceptible de se détériorer ou de se déprécier rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande de l’employé.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit au bois saisi.
La vente est effectuée par un représentant autorisé du ministre aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé au ministère des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignation (chapitre D‐5).
1986, c. 108, a. 192; 1988, c. 21, a. 146; 1988, c. 73, a. 66.
193. Le bois saisi peut être retenu 90 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 195 et 196.
1986, c. 108, a. 193; 1988, c. 73, a. 66.
194. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre le bois saisi ou le produit de sa vente, s’il est convaincu que cette personne y a droit et que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue.
Un préavis de 5 jours francs est signifié à l’employé ou, le cas échéant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi, s’il ne présente pas la demande.
L’ordonnance de remise est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours sauf si les parties renoncent à ce délai.
1986, c. 108, a. 194; 1988, c. 73, a. 66.
195. Le bois saisi ou le produit de sa vente doit être remis au saisi ou à une personne qui y a droit, le plus tôt possible, soit:
1°  dès que l’employé est d’avis, après vérification, qu’il n’y a pas eu infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2°  dès que l’employé a été avisé qu’aucune poursuite ne sera intentée en rapport avec le bois saisi ou que celui-ci ne sera pas mis en preuve;
3°  à l’expiration du délai de rétention;
4°  lorsqu’une ordonnance de remise est devenue exécutoire.
1986, c. 108, a. 195; 1988, c. 73, a. 66.
195.1. Tout juge ayant compétence pour décerner un mandat de perquisition dans le district judiciaire où la saisie doit être effectuée ou dans le district où l’infraction a été commise est compétent pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par la présente section.
1986, c. 108, a. 206; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 315.
196. Le bois saisi dont le propriétaire ou le possesseur est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente de ce bois est remis au curateur public ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bois même ou du produit de sa vente, 90 jours après la date de la saisie; un état décrivant le bois ou le produit de sa vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au curateur public.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bois ou produit de la vente ainsi remis au curateur public ou au ministre des Finances.
1986, c. 108, a. 196; 1988, c. 73, a. 66; 1997, c. 80, a. 67.
SECTION II
PERQUISITIONS
1988, c. 73, a. 66.
197. Tout employé du ministère désigné par le ministre peut effectuer une perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), en vue de saisir du bois auquel s’applique la présente loi.
Il peut en outre saisir tout le bois avec lequel se trouve le bois visé par la perquisition, lorsqu’il est impossible ou très difficile de les distinguer.
1986, c. 108, a. 197; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 434.
198. En cas de saisie, l’employé qui dresse un procès-verbal indique notamment les renseignements prévus à l’article 189.
1986, c. 108, a. 198; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 435.
199. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 199; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
200. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 200; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
201. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 201; 1988, c. 73, a. 66; 1990, c. 4, a. 436.
202. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 202; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 313.
203. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation du bois saisi en vertu des articles 187 et 197.
Un préavis de cette demande doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 108, a. 203; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 314.
204. L’employé doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue au cours d’une inspection ou d’une perquisition.
1986, c. 108, a. 204; 1988, c. 73, a. 66.
205. Nul ne peut, sans l’autorisation de l’employé, utiliser, enlever ou permettre que soit enlevé le bois saisi lors d’une inspection ou d’une perquisition.
1986, c. 108, a. 205; 1988, c. 73, a. 66.
206. (Article renuméroté).
1986, c. 108, a. 206; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 315.
Voir article 195.1.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
207. (Article renuméroté).
1986, c. 108, a. 207; 1988, c. 73, a. 67; 1993, c. 55, a. 37.
Voir article 28.2.
208. Sur les terres déterminées comme terres de catégorie I en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), le ministre délivre des permis d’intervention pour l’exploitation commerciale des ressources de la forêt à l’administration locale et à l’administration locale naskapie conformément aux articles 58 et 191.40 de cette loi.
1986, c. 108, a. 208.
209. Dans le but de promouvoir la conservation des forêts, la troisième semaine complète du mois de mai de chaque année est instituée la «Semaine de l’arbre et des forêts».
1986, c. 108, a. 209; 1996, c. 14, a. 20.
210. Afin d’assurer la planification, l’orientation, la coordination et le suivi de la recherche et du développement scientifique et technique relativement à la forêt, le gouvernement peut constituer le «Conseil de la recherche forestière du Québec».
1986, c. 108, a. 210.
211. Afin de conseiller le ministre sur toute question relative à la gestion des forêts, le gouvernement peut constituer le «Conseil de la forêt».
1986, c. 108, a. 211.
212. À compter de 1990 et à tous les cinq ans par la suite, le ministre présente à l’Assemblée nationale un rapport sur l’état des forêts au Québec.
1986, c. 108, a. 212.
TITRE VIII
REMPLACEMENT DES MODES D’ALLOCATION DU BOIS DANS LES FORÊTS DU DOMAINE DE L’ÉTAT
1999, c. 40, a. 140.
CHAPITRE I
RÉVOCATION ET RÉSILIATION DES CONCESSIONS, GARANTIES, CONVENTIONS D’APPROVISIONNEMENT ET PERMIS DE COUPE ANTÉRIEURS AU 1er AVRIL 1987
213. À compter du 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées.
Il en est de même de toute garantie d’approvisionnement de bois accordée sous forme de droits de coupe sur pied à un concessionnaire dont la concession a été révoquée en application de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9).
1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140.
214. À compter du 1er avril 1987, toute convention d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) est résiliée.
1986, c. 108, a. 214.
215. À compter du 1er avril 1987, est sans effet tout autre acte autorisant la coupe de bois dans une aire forestière du domaine de l’État ou comportant l’obligation pour le gouvernement ou l’un de ses ministres de garantir ou d’attribuer, au bénéfice d’une personne, un approvisionnement de bois en provenance du domaine de l’État.
Tout arrêté en conseil ou décret pris en vertu des articles 93 ou 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) cesse d’avoir effet à compter de cette date.
1986, c. 108, a. 215; 1999, c. 40, a. 140.
216. Tout privilège, hypothèque ou droit réel grevant un droit de coupe de bois dans une concession forestière ou grevant une garantie d’approvisionnement accordée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou grevant une convention d’approvisionnement conclue en vertu de l’article 106 de la même loi sont éteints de plein droit à compter du 1er avril 1987.
1986, c. 108, a. 216.
CHAPITRE II
DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DES TITRES RÉVOQUÉS OU RÉSILIÉS
217. Une personne dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et à qui le ministre n’a pas accordé de compensation le 13 novembre 1986, a droit de recevoir une indemnité du ministre. Il ne peut toutefois lui être accordé de garantie d’approvisionnement sous forme de droits de coupe sur pied même si elle avait une usine servant à la transformation du bois à la date de la révocation.
1986, c. 108, a. 217.
218. L’indemnité versée à la personne visée par l’article 217 est égale à la valeur résiduelle des travaux de nature permanente, des travaux d’inventaire, d’aménagement et d’arpentage et des autres améliorations effectuées par cette personne dans la concession révoquée avant le 13 novembre 1986 à des fins de récolte de bois et pouvant servir à un autre exploitant forestier. La valeur résiduelle est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
Dans le cas où un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier est attribué à cette personne pour la totalité ou une partie du même territoire que celui de la concession forestière révoquée, la compensation visée au premier alinéa doit être diminuée de la partie non amortie du coût en capital des travaux et améliorations qui continueront d’être utilisés pour les fins du contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 218.
219. Malgré les articles 36 et 37, toute personne qui est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois le 31 mars 1987 et dont la concession forestière a été révoquée, la garantie d’approvisionnement annulée ou la convention d’approvisionnement résiliée par l’effet des articles 213 ou 214, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en se conformant aux dispositions prévues au chapitre III du titre I.
Il en est de même de toute personne qui, le 31 mars 1987, exploite une usine de transformation du bois et dont la concession forestière a été révoquée en vertu de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) et qui n’a pas obtenu de garantie d’approvisionnement.
1986, c. 108, a. 219.
220. Dans le cas où une personne visée au deuxième alinéa de l’article 219 exploite une usine de transformation à l’extérieur du Québec, le ministre ne peut accorder de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier à l’égard de cette usine que dans la mesure où l’expédition du bois non entièrement ouvré qui y est transformé est autorisée par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 161. L’abrogation d’un tel décret met fin à ce contrat.
1986, c. 108, a. 220.
221. Une personne non visée par l’article 217 ou l’article 219 qui, le 31 mars 1987, est titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation où elle a transformé au cours de l’année se terminant à cette date et des quatre années précédentes, de façon continue, des bois provenant des forêts du domaine de l’État autres que des bois de récupération, a droit d’obtenir du ministre un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 221; 1999, c. 40, a. 140.
222. Pour déterminer le volume annuel de bois attribué par le contrat d’une personne visée aux articles 219 ou 221, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l’article 43, du volume moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État que l’usine à laquelle le bois est destiné a utilisé annuellement, au cours des cinq dernières années ou, depuis le début de ses opérations, si l’usine opère depuis moins de cinq ans.
De plus, pour les fins du calcul du volume moyen, le ministre tient compte, le cas échéant, des cas de force majeure qui ont affecté la consommation de bois à l’usine du bénéficiaire pendant la période considérée. Il ne tient pas compte cependant de l’utilisation des bois de récupération.
1986, c. 108, a. 222; 1999, c. 40, a. 140.
223. Pour déterminer la localisation de l’unité d’aménagement où s’exécute le contrat d’une personne visée à l’article 219, le ministre tient compte, en plus des critères prévus à l’article 47, de la localisation historique des territoires d’approvisionnement du bénéficiaire et des infrastructures déjà mises en place par ce dernier.
1986, c. 108, a. 223.
224. Lorsqu’une unité d’aménagement constituée en vertu de l’article 223 pour un bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier comprend une aire forestière où des travaux visés à l’article 218 ont été effectués avant le 1er avril 1987 par une autre personne qui y était titulaire d’une concession forestière, ou d’une convention d’approvisionnement, le bénéficiaire du contrat verse à cette personne une indemnité égale à la valeur résiduelle de ces travaux. Cette valeur est calculée selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire.
Dans le cas où l’aire forestière visée au premier alinéa est dévolue au ministre conformément à l’article 96, ce dernier verse à la personne qui a effectué les travaux une indemnité pareillement calculée si cette personne n’obtient pas de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu du présent chapitre.
1986, c. 108, a. 224.
225. Si, au moment de la résiliation d’une convention d’approvisionnement, le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine qui est signataire de cette convention est lié par une entente d’approvisionnement avec une coopérative forestière à laquelle s’applique le présent article, le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier que le ministre accorde à ce titulaire de permis comporte, pour la coopérative, les mêmes droits à l’égard du bénéficiaire que ceux prévus à l’entente d’approvisionnement intervenue avec ce dernier.
Le présent article s’applique à une coopérative forestière qui, le 31 mars 1987:
1°  n’est pas titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation;
2°  est bénéficiaire d’une convention d’approvisionnement autorisée par décret du gouvernement ou est un organisme désigné en vertu d’une convention d’approvisionnement pareillement autorisée.
1986, c. 108, a. 225.
226. Une convention en vigueur le 31 mars 1987 par laquelle le gouvernement s’est engagé à assurer la suppléance d’un défaut d’approvisionnement au bénéfice de l’exploitant d’une usine de transformation du bois qui n’a pas conclu, à l’égard de cette usine, une convention d’approvisionnement en vertu de l’article 106 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), est réputée avoir été conclue en vertu de l’article 95.1 et elle peut être renouvelée.
Malgré l’article 95.1, cet exploitant est également admissible à l’octroi d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 226; 1988, c. 73, a. 68.
227. Le contrat d’affermage de la forêt Montmorency intervenu entre le gouvernement du Québec et l’Université Laval autorisé par les arrêtés en conseil 253 du 9 février 1965 et 1285-76 du 7 avril 1976 constitue, à l’égard du territoire qui y est décrit, une convention de gestion accordée en vertu de l’article 113.
1986, c. 108, a. 227.
228. Les révocations, annulations et résiliations prévues par les articles 213 à 215 ne donnent droit à aucune indemnité et aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement ni contre l’un de ses ministres du fait de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où une concession forestière révoquée a été octroyée en échange de terrains et constructions appartenant en pleine propriété au cessionnaire et cédés par ce dernier au bénéfice du domaine de l’État, le ministre verse une indemnité équitable au concessionnaire dont le titre est révoqué.
Pour fixer l’indemnité prévue au deuxième alinéa, le ministre tient compte, en les actualisant, de la valeur qu’avaient ces terrains et constructions à la date de l’acte d’échange et de la valeur de la contrepartie dont le concessionnaire a bénéficié à la suite de cet échange.
1986, c. 108, a. 228; 1999, c. 40, a. 140.
229. Le ministre doit, avant le 1er avril 1990 et à mesure que la disponibilité des données d’inventaire le permet, adresser à chaque personne qui a droit d’obtenir un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier en vertu des articles 219 ou 221 une proposition de contrat accompagnée d’un avis l’informant de son intention de lui accorder un contrat sur la base de cette proposition et l’invitant à lui présenter ses observations dans les 60 jours de la date de l’avis.
Après l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre transmet à la personne intéressée une proposition définitive de contrat avec un avis lui enjoignant de lui communiquer par écrit, dans un délai de 30 jours, sa décision d’adhérer ou de ne pas adhérer au contrat proposé.
Si la personne à qui l’avis est adressé ne transmet pas au ministre par écrit sa décision d’adhérer à la proposition de contrat telle que rédigée dans les 30 jours de la date de l’avis prévu au deuxième alinéa, elle est considérée refuser d’adhérer à la proposition. À compter de la date d’expiration de ce délai de 30 jours, les articles 219 à 226 et 229 à 235 cessent d’avoir effet à l’égard de cette personne.
Si la personne intéressée adhère à la proposition de contrat avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, le ministre l’enregistre par dépôt conformément à l’article 38. Cette proposition enregistrée constitue le premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 229.
CHAPITRE III
MODE D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Sous réserve de l’article 236.0.1 de la présente loi, le chapitre III a cessé d’avoir effet le 1er avril 1990.
230. Pour l’année commençant le 1er avril 1987 et pour chacune des années qui suivent, jusqu’à ce que le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier auquel elle a droit prenne effet, une personne visée à l’article 219 peut obtenir du ministre un permis d’intervention pour pourvoir à l’approvisionnement de l’usine de transformation du bois qu’elle exploite.
Ce permis est délivré par le ministre sur une aire forestière qui faisait partie du territoire où s’exerçait la concession, la garantie ou la convention.
Le volume de bois que le permis autorise à récolter est fixé par le ministre en tenant compte des critères prévus par l’article 43. Ce volume ne peut excéder le volume moyen de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État qui a été utilisé à l’usine du 1er avril 1981 au 31 mars 1986 calculé en tenant compte des critères prévus à l’article 222.
1986, c. 108, a. 230; 1999, c. 40, a. 140.
231. Une coopérative visée à l’article 225 peut obtenir du ministre pour l’année commençant le 1er avril 1987 et, pour chacune des années qui suivent, jusqu’à ce qu’un contrat d’aménagement prenne effet à l’égard du bénéficiaire avec lequel elle est liée par entente, un permis d’intervention pour assurer l’exercice des obligations prévues à cette entente.
1986, c. 108, a. 231.
232. Une personne qui a droit à un contrat d’aménagement et d’approvisionnement forestier en vertu de l’article 221 a droit, à compter du 1er avril 1987 et jusqu’à ce que le contrat prenne effet, d’obtenir, pour l’approvisionnement de son usine de transformation, un volume de bois ronds provenant des forêts du domaine de l’État.
Le volume est fixé par le ministre sur la base des critères prévus par l’article 222; il est accordé à la personne qui y a droit, au choix du ministre, par la délivrance d’un permis d’intervention ou par l’inclusion dans un permis d’intervention délivré en vertu de l’article 230 d’une obligation de le fournir.
1986, c. 108, a. 232; 1999, c. 40, a. 140.
233. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit adhérer aux organismes de protection de la forêt reconnus sur son territoire et se conformer aux normes d’intervention forestière prescrites en vertu de l’article 171.
Le ministre peut refuser la délivrance de ce permis si le titulaire n’adhère pas aux organismes de protection et n’acquitte pas les cotisations fixées par ces organismes.
1986, c. 108, a. 233; 1988, c. 73, a. 69; 1990, c. 17, a. 23.
234. Le titulaire d’un permis délivré en application des articles 230 à 232 doit payer sur le volume de bois abattu et mesuré les droits exigibles en vertu de l’article 5.
1986, c. 108, a. 234; 1987, c. 23, a. 95.
235. Tout privilège, hypothèque ou droit réel éteint par l’effet de l’article 216 peut être renouvelé, à la diligence du créancier, à l’égard des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232 par un avis au régistrateur de la division d’enregistrement appropriée ou, dans le cas de terres du domaine de l’État non cadastrées, au ministère des Ressources naturelles, avant le 1er juillet 1987.
Le privilège, l’hypothèque ou le droit réel enregistré avant cette date est réputé avoir été enregistré le 1er avril 1987 et conserve son rang.
Dans les 30 jours de la date d’enregistrement d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, un créancier peut également enregistrer, à l’égard des droits conférés au bénéficiaire par le permis d’intervention, le privilège, l’hypothèque ou le droit réel qu’il a enregistré conformément au deuxième alinéa sur des droits d’approvisionnement conférés par les articles 230 et 232. Cet enregistrement est fait de la même manière que l’enregistrement renouvelé; il est réputé avoir été fait à la date de l’enregistrement du premier contrat et conserve son rang.
1986, c. 108, a. 235; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 140.
236. Le présent chapitre cesse d’avoir effet le 1er avril 1990.
1986, c. 108, a. 236.
236.0.1. Malgré l’article 236, le présent chapitre continue d’avoir effet jusqu’à l’expiration du délai de 30 jours prévu au troisième alinéa de l’article 229, à l’égard de toute personne à qui le ministre a adressé, conformément à cet article, une proposition de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le présent chapitre continue également d’avoir effet à l’égard d’une personne visée aux articles 219 ou 221, à qui le ministre a consenti un contrat, jusqu’à sa prise d’effet si celle-ci est postérieure au 1er avril 1990.
1990, c. 17, a. 24.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
236.1. La présente loi s’applique à toute activité d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État, indépendamment des dispositions du premier alinéa de l’article 42 de la Loi d’interprétation (chapitre I‐16) et de toute autre règle de droit portant pareille immunité.
1988, c. 73, a. 70; 1999, c. 40, a. 140.
237. (Omis).
1986, c. 108, a. 237.
238. (Omis).
1986, c. 108, a. 238.
239. En prescrivant les droits payables en vertu des articles 5, 71, 72 ou 234, le ministre peut accorder un dégrèvement sur le montant des droits que doit payer en argent annuellement un personne qui, le 31 mars 1987, bénéficie d’un régime de droits de coupe à taux fixe en vertu d’un décret ou d’une entente non visée au deuxième alinéa de l’article 228, de manière à tenir compte, dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement, de tout dégrèvement de taux ainsi consenti sur les taux qui auraient été autrement applicables à l’exploitation forestière de cette personne au moment de l’adoption du décret ou de la conclusion de l’entente.
1986, c. 108, a. 239; 1990, c. 17, a. 25.
239.1. Le ministre peut accorder un crédit sur le montant des droits que doit payer annuellement en vertu des articles 5, 71 ou 234, un titulaire de permis d’intervention qui exporte du bois d’oeuvre résineux assujetti à une taxe à l’exportation.
Ce crédit est accordé dans la mesure et pour la période que détermine le gouvernement de manière à tenir compte de la majoration des droits en vigueur à partir du 1er avril 1987.
Le présent article s’applique du 1er avril 1987 au 1er avril 1988.
1988, c. 73, a. 71; 1990, c. 17, a. 26.
240. (Omis).
1986, c. 108, a. 240.
241. (Inopérant, 1993, c. 55, a. 40).
1986, c. 108, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1986, c. 108, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-27, a. 2).
1986, c. 108, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. C-27, a. 8).
1986, c. 108, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-78, a. 1).
1986, c. 108, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. C-78.1, a. 1).
1986, c. 108, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. D-17, a. 1).
1986, c. 108, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. M-14, a. 15).
1986, c. 108, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 144).
1986, c. 108, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 178).
1986, c. 108, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. Q-2, annexe B).
1986, c. 108, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 58).
1986, c. 108, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 90).
1986, c. 108, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 191.40).
1986, c. 108, a. 254.
255. Un renvoi aux articles 4, 5, 6 et 66 à 168 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
1986, c. 108, a. 255.
256. Une accréditation accordée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) à une association de salariés à l’égard d’un employeur exerçant une exploitation forestière sur un territoire déterminé, et une convention collective conclue en vertu de ce code continuent d’avoir effet entre ces parties sur le territoire modifié ou le nouveau territoire sur lequel s’exercera dorénavant l’exploitation forestière suite à la prise d’effet d’un premier contrat d’approvisionnement et d’aménagement ou à l’obtention d’un premier permis d’intervention visé à l’article 85.
Un commissaire du travail peut rendre toute ordonnance appropriée pour constater l’application du premier alinéa ou régler une difficulté qui en résulte.
1986, c. 108, a. 256.
256.1. Le ministre peut désigner parmi les fonctionnaires des personnes chargées de l’application de la présente loi.
1992, c. 61, a. 316.
257. Le ministre des Ressources naturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1986, c. 108, a. 257; 1990, c. 64, a. 30; 1994, c. 13, a. 16.
Le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs exerce, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait à la forêt, à la faune et aux parcs. Décret 570-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2531.
258. (Omis).
1986, c. 108, a. 258.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 108 des lois de 1986, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1987, à l’exception des articles 238, 241 et 258, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-4.1 des Lois refondues.