F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-69.1
Loi sur les corporations de fonds de sécurité
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«caisse» : une caisse d’épargne et de crédit à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
«corporation» ou «corporation de fonds de sécurité» : une corporation constituée en vertu de la présente loi;
«fédération» : une fédération ou une confédération à laquelle s’applique la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
«fédération fondatrice» : la fédération à la demande de laquelle la corporation de fonds de sécurité a été constituée;
«registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
1979, c. 53, a. 1; 1988, c. 64, a. 587; 1993, c. 48, a. 391.
2. Est une caisse affiliée à la corporation de fonds de sécurité constituée à la demande de la fédération fondatrice toute caisse membre de la fédération fondatrice ou d’une fédération qui est membre de la fédération fondatrice.
1979, c. 53, a. 2.
SECTION II
CONSTITUTION
3. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre agissant à la demande d’une fédération, constituer une corporation de fonds de sécurité pour les objets suivants:
1°  établir et administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses affiliées à la corporation;
1.1°  aider, conformément au paragraphe 8° de l’article 26 et à l’article 39.1, les fédérations dont les caisses sont affiliées à la corporation;
2°  aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse affiliée à la corporation.
Avant de recommander la constitution d’une corporation de fonds de sécurité, le ministre prend avis de l’inspecteur général des institutions financières.
1979, c. 53, a. 3; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 180; 1994, c. 38, a. 25.
4. Une fédération de caisses membre d’une fédération de fédérations ne peut demander la constitution d’une corporation de fonds de sécurité.
1979, c. 53, a. 4.
5. Une fédération qui désire obtenir la constitution d’une corporation de fonds de sécurité doit transmettre à l’inspecteur général une demande accompagnée d’une copie certifiée de la résolution autorisant la demande et indiquant le nom et le lieu du siège social de la corporation projetée.
1979, c. 53, a. 5; 1982, c. 52, a. 187.
5.1. Le nom d’une corporation de fonds de sécurité doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 392.
6. Le nom d’une corporation de fonds de sécurité doit comprendre l’expression «corporation de fonds de sécurité»; il doit de plus inclure le nom de la fédération fondatrice ou une mention identifiant cette fédération.
1979, c. 53, a. 6.
7. Le nom ou la dénomination sociale d’une corporation ne peut comprendre l’expression «corporation de fonds de sécurité» à moins que la corporation n’ait été constituée en vertu de la présente loi.
1979, c. 53, a. 7.
8. Le siège social de la corporation doit être situé au Québec.
1979, c. 53, a. 8.
8.1. Le gouvernement refuse de constituer une corporation de fonds de sécurité dont la demande contient un nom non conforme aux articles 6 et 7 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 393.
9. Le gouvernement transmet un avis de la constitution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
1979, c. 53, a. 9; 1982, c. 52, a. 187; 1993, c. 48, a. 394.
10. La corporation est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada; elle exerce tous les pouvoirs d’une telle corporation en outre de ceux que la présente loi lui confère.
1979, c. 53, a. 10.
SECTION III
ADMINISTRATION
11. Les affaires de la corporation sont administrées par un conseil d’administration composé:
1°  des personnes qui occupent les postes de président, de directeur général et de directeur du service d’inspection de la fédération fondatrice;
2°  de trois personnes que nomme la fédération fondatrice; et
3°  des personnes nommées conformément à l’article 12.
1979, c. 53, a. 11.
12. Lorsque la fédération fondatrice est formée de fédérations, chacune de ces fédérations peut, dans les 15 jours de la publication de l’avis prévu à l’article 9 ou dans les 15 jours suivant la fin de l’exercice financier de la corporation, nommer un membre du conseil d’administration.
1979, c. 53, a. 12.
13. Les membres du conseil d’administration élisent, dans les 3 mois de l’expiration du délai prévu à l’article 12, un président et un vice-président de la corporation ainsi que tout autre officier dont les règlements de la corporation prévoient l’élection.
Le président et le vice-président sont élus parmi les membres du conseil d’administration.
1979, c. 53, a. 13.
14. Le conseil d’administration peut constituer parmi ses membres un comité exécutif; ce comité doit comprendre le président de la corporation et, dans le cas où le conseil d’administration comprend des membres nommés par des fédérations membres de la fédération fondatrice, au moins une personne visée dans les paragraphes 1° ou 2° de l’article 11 et au moins une personne visée dans l’article 12.
Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui délègue le conseil d’administration.
1979, c. 53, a. 14.
15. Un membre du conseil d’administration nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 11 où en vertu de l’article 12 demeure en fonction durant deux ans à moins qu’il ne soit remplacé avant l’expiration de cette période par la fédération qui l’a nommé.
1979, c. 53, a. 15.
16. Un membre du conseil d’administration nommé en vertu de l’article 12 cesse de remplir ses fonctions lorsque la fédération qui l’a nommé cesse d’être membre de la fédération fondatrice.
1979, c. 53, a. 16.
17. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 11 ou en vertu de l’article 12 demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération qui l’a nommé.
1979, c. 53, a. 17.
18. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 11 ou en vertu de l’article 12 est comblée par la fédération qui l’a nommé, pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.
1979, c. 53, a. 18.
19. Le conseil d’administration peut déterminer la rémunération et les allocations de ses membres.
1979, c. 53, a. 19.
20. La majorité des membres du conseil d’administration forme quorum aux séances; toute décision requiert l’assentiment de la majorité des membres présents.
1979, c. 53, a. 20.
21. Le conseil d’administration peut, par règlement, changer le nom de la corporation et le lieu de son siège social.
Un règlement pour l’un de ces objets doit être approuvé par l’inspecteur général; si ce dernier l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre et le règlement entre en vigueur à compter de la date de ce dépôt.
1979, c. 53, a. 21; 1982, c. 52, a. 187; 1993, c. 48, a. 395.
21.1. Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une corporation de fonds de sécurité.
1993, c. 48, a. 396.
22. Le président de la corporation veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration.
Au cas d’absence ou d’incapacité temporaire, le président est remplacé, pendant que dure cette absence ou cette incapacité, par le vice-président.
1979, c. 53, a. 22.
23. Le président de la fédération fondatrice convoque la première assemblée du conseil d’administration.
1979, c. 53, a. 23.
24. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une caisse avec laquelle la corporation a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise ou caisse.
1979, c. 53, a. 24.
25. Les procès-verbaux des séances approuvés par la corporation sont authentiques; il en est de même des copies ou extraits émanant de la corporation ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le président, le vice-président ou par toute autre personne autorisée.
1979, c. 53, a. 25.
SECTION IV
POUVOIRS
26. La corporation peut, dans la poursuite de ses objets:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui lui sont affiliées;
2°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui lui est affiliée;
3°  conclure un accord avec une caisse qui lui est affiliée en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par la corporation durant une période déterminée;
4°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui lui est affiliée;
5°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui lui est affiliée;
6°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui lui est affiliée aux fins de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
7°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 12 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit;
8°  pour les fins prévues par l’article 39.1, emprunter d’une fédération dont les caisses sont affiliées à la corporation, pour un montant équivalent aux sommes déposées dans le fonds visé au deuxième alinéa de l’article 408.1 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, par l’émission de titres d’emprunt en sous-ordre.
Aucun remboursement avant échéance de titres d’emprunt en sous-ordre visés au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être effectué sans l’autorisation de l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 26; 1988, c. 64, a. 557; 1994, c. 38, a. 26; 1995, c. 31, a. 6.
27. La corporation peut, à l’occasion d’un prêt ou d’une subvention à une caisse qui lui est affiliée, déterminer les mesures qui devront être prises par cette caisse afin de corriger certaines de ses pratiques financières et administratives.
1979, c. 53, a. 27.
28. La corporation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, conclure un accord visé dans l’article 99 de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-41).
1979, c. 53, a. 28.
29. La corporation procède à l’inspection périodique des affaires des caisses qui lui sont affiliées prévue par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), lorsque la fédération fondatrice est en défaut de le faire conformément à cette loi.
1979, c. 53, a. 29; 1988, c. 64, a. 558.
SECTION V
COTISATION
30. Pour chacun de ses exercices financiers, la corporation peut fixer et recouvrer des caisses qui lui sont affiliées une cotisation que celles-ci doivent payer.
1979, c. 53, a. 30.
31. Le montant de la cotisation est établi pour chaque caisse à partir de rapports que celle-ci doit soumettre à la corporation en la forme et teneur et au moment que la corporation peut déterminer par règlement.
La corporation peut aussi préciser par règlement les modalités relatives au paiement de la cotisation.
1979, c. 53, a. 31.
32. La corporation et la fédération fondatrice ou, le cas échéant, les fédérations qui en sont membres peuvent conclure un accord en vertu duquel la fédération fondatrice ou les fédérations qui en sont membres sont autorisées à percevoir la cotisation pour la corporation.
1979, c. 53, a. 32.
SECTION VI
PUBLICITÉ
33. Nul ne peut faire de la publicité relativement à une corporation de fonds de sécurité si ce n’est dans les cas et en la manière et forme que le gouvernement peut prescrire par règlement.
1979, c. 53, a. 33.
SECTION VII
PLACEMENTS
34. La corporation ne peut faire aucun placement autre que ceux visés dans les articles 35 à 42.
1979, c. 53, a. 34.
35. La corporation peut faire des dépôts dans une banque, une société de fiducie, une fédération ou dans la Caisse centrale Desjardins du Québec.
1979, c. 53, a. 35; 1987, c. 95, a. 402.
36. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance:
1°  émis ou garantis par le Québec ou le Canada;
2°  émis par une corporation, une commission ou une association dont 90 % au moins des actions, du capital ou des biens font partie du domaine public du Québec;
3°  émis par une municipalité ou une commission scolaire du Québec ou par le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
4°  garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Québec de verser chaque année des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
5°  émis par un pouvoir public ayant pour objet d’exploiter un service public et investi du droit d’imposer un tarif pour ce service.
1979, c. 53, a. 36; 1988, c. 84, a. 574; 1996, c. 2, a. 603.
37. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds et de l’outillage, ou par hypothèque de titres de créance admissibles comme placements en vertu de la présente section;
2°  s’ils sont garantis par hypothèque de premier rang sur de l’outillage et si la corporation a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition; ou
3°  si la corporation qui les a émis a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4 % de leur valeur comptable.
1979, c. 53, a. 37; 1992, c. 57, a. 528.
37.1. La corporation doit, aux fins de l’article 469.3 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), acquérir et détenir des titres d’emprunt en sous-ordre émis par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 de cette loi.
1994, c. 38, a. 27.
38. La corporation peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis par toute société d’épargne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) et toute société de prêts et de placements enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêts et de placements (chapitre S‐30) qui a été spécialement agréée par le gouvernement pour l’application du présent article et dont les opérations ordinaires au Québec consistent à faire des prêts aux municipalités, aux commissions scolaires, au Conseil scolaire de l’île de Montréal et aux fabriques, ou des prêts garantis par première hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec.
1979, c. 53, a. 38; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 575; 1992, c. 57, a. 529; 1996, c. 2, a. 604.
39. La corporation peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées, émises par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  si la corporation qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions privilégiées émises et non rachetées un dividende au moins égal au taux spécifié pour ces actions; et
2°  si la corporation a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1979, c. 53, a. 39.
39.1. La corporation peut acquérir et détenir des parts privilégiées émises par une fédération dont les caisses sont affiliées à la corporation.
Une telle acquisition est faite à même les sommes provenant de l’emprunt visé au paragraphe 8° de l’article 26.
1994, c. 38, a. 28; 1995, c. 31, a. 7.
40. La corporation peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées émises par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec, si la corporation qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable.
1979, c. 53, a. 40.
41. La corporation peut acquérir et détenir des créances garanties par hypothèque sur des biens-fonds situés au Québec:
1°  si le paiement des intérêts et du principal de ces créances est garanti ou assuré par le Québec ou le Canada;
2°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3°  s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si l’excédent de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement, sur 75% de cette valeur, est garanti ou assuré par le Québec, le Canada, la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire délivrée par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32).
1979, c. 53, a. 41; S. C. 1978-79, c. 16, a. 12.
42. La corporation peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, elle doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de 7 ans sauf sursis accordé par le ministre.
1979, c. 53, a. 42.
43. La corporation doit maintenir en tout temps au moins 10 % de son actif en dépôts à demande dans une banque ou une société de fiducie.
De plus, elle ne peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente section:
1°  investir plus de 10 % de son actif en dépôts dans des fédérations et la Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  investir plus de 25 % de son actif dans des placements visés dans les articles 37 à 42;
3°  acquérir plus de 5 % des actions d’une même corporation.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte des placements visés aux articles 37.1 et 39.1.
La corporation ne peut de plus acquérir des actions, obligations ou autres titres de créance d’une corporation qui est en défaut de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres, ni consentir un prêt à une telle corporation.
1979, c. 53, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1994, c. 38, a. 29.
SECTION VIII
LIVRES, VÉRIFICATION ET RAPPORT ANNUEL
44. La corporation doit tenir et conserver à son siège social un registre des noms, adresses et occupations des membres du conseil d’administration, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements de la corporation, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et du comité exécutif le cas échéant.
1979, c. 53, a. 44.
45. La corporation doit tenir les livres reflétant la nature de ses opérations selon les pratiques comptables généralement reconnues.
De plus, la corporation doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 8° de l’article 26 et de l’article 39.1.
1979, c. 53, a. 45; 1994, c. 38, a. 30.
46. L’exercice financier de la corporation est le même que celui de la fédération fondatrice.
1979, c. 53, a. 46.
47. La corporation doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes.
1979, c. 53, a. 47.
48. À défaut par la corporation de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 47, l’inspecteur général peut nommer, pour faire cette vérification, un vérificateur et fixer la rémunération que la corporation doit verser à ce dernier.
1979, c. 53, a. 48; 1982, c. 52, a. 187.
49. Le vérificateur a, pour remplir ses fonctions, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de la corporation et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il peut aussi exiger des membres du conseil d’administration et des officiers de la corporation les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1979, c. 53, a. 49.
50. Les comptes de la corporation sont arrêtés à la clôture de l’exercice financier et, dans les trois mois qui suivent, le conseil d’administration prépare un rapport annuel dans lequel doivent figurer notamment:
1°  les noms et adresses des membres du conseil d’administration;
2°  le nombre de caisses qui sont affiliées à la corporation;
3°  le bilan, l’état des résultats, l’état de l’évolution de la situation financière et l’état du surplus;
4°  le rapport du vérificateur.
1979, c. 53, a. 50.
51. Le bilan et l’état des résultats doivent être approuvés par le conseil d’administration; ce dernier désigne deux de ses membres qui doivent signer le bilan.
1979, c. 53, a. 51.
52. La corporation doit, dans les meilleurs délais, transmettre à la fédération fondatrice et aux fédérations dont elle est formée le cas échéant un exemplaire du rapport annuel.
1979, c. 53, a. 52.
SECTION IX
ÉTAT DES OPÉRATIONS, INSPECTION ET ADMINISTRATION PROVISOIRE
53. La corporation doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général qui en fait parvenir une copie à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 53; 1982, c. 52, a. 187.
54. L’état doit exposer la situation financière de la corporation et comprendre les données et documents exigés par l’article 50 ainsi que les renseignements requis par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 54; 1982, c. 52, a. 187.
55. L’état doit être certifié, sous serment, par au moins deux membres du conseil d’administration de la corporation et être accompagné d’un rapport du vérificateur à l’inspecteur général attestant de l’étendue de sa vérification et de son opinion sur la situation financière de la corporation.
1979, c. 53, a. 55; 1982, c. 52, a. 187.
56. Les affaires de la corporation doivent faire l’objet d’une inspection une fois chaque année ou chaque fois que l’inspecteur général estime qu’il est nécessaire que l’on procède à une inspection; l’inspection est faite par un inspecteur nommé par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 187.
57. L’inspecteur a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, registres, comptes et autres dossiers de la corporation et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Il peut aussi exiger des membres du conseil d’administration et des officiers de la corporation les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par l’inspecteur général, attestant sa qualité.
1979, c. 53, a. 57; 1986, c. 95, a. 116.
58. L’inspecteur général transmet à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec une copie du rapport qui lui a été transmis par l’inspecteur.
1979, c. 53, a. 58; 1982, c. 52, a. 187.
59. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de l’article 56 ou de la production de l’état visé dans l’article 53, l’inspecteur général estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil d’administration se livre à des pratiques administratives ou financières qu’il juge répréhensibles, il peut nommer un administrateur qui assume provisoirement les pouvoirs du conseil d’administration pour une période de sept jours ouvrables.
1979, c. 53, a. 59; 1982, c. 52, a. 187.
60. Lorsque l’administrateur provisoire assume l’administration de la corporation conformément à la présente section, les pouvoirs du conseil d’administration sont suspendus.
1979, c. 53, a. 60.
61. Le ministre peut prolonger la période prévue à l’article 59.
1979, c. 53, a. 61.
62. L’administrateur provisoire doit présenter au ministre et à l’inspecteur général, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1979, c. 53, a. 62; 1982, c. 52, a. 181.
63. Si le rapport de l’administrateur provisoire confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 59, le ministre, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, le transmet au gouvernement.
1979, c. 53, a. 63; 1982, c. 52, a. 182.
64. Le ministre doit, avant de soumettre ce rapport au gouvernement, donner à la corporation l’occasion d’être entendue.
1979, c. 53, a. 64.
65. Le ministre joint au rapport de l’administrateur provisoire un résumé des représentations que la corporation lui a faites ainsi que ses propres recommandations.
1979, c. 53, a. 65.
66. Le gouvernement peut, dès que les documents visés dans l’article 65 lui ont été soumis:
1°  ordonner à la corporation de remédier à toute situation prévue à l’article 59 dans le délai qu’il détermine;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger l’administration de la corporation pour une période déterminée ou d’y mettre fin sous réserve du défaut par la corporation de se conformer à l’ordonnance visée dans le paragraphe 1°.
1979, c. 53, a. 66.
67. L’administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 53, a. 67.
68. L’administrateur provisoire doit informer le ministre et l’inspecteur général dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 59 a été ou ne peut être corrigée. Le ministre doit, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, faire rapport au gouvernement dans les meilleurs délais.
1979, c. 53, a. 68; 1982, c. 52, a. 183.
69. Après avoir reçu le rapport prévu à l’article 68, le gouvernement peut:
1°  lever la suspension des membres du conseil d’administration de la corporation; ou
2°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la corporation et nommer un liquidateur.
1979, c. 53, a. 69.
70. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à l’inspecteur général un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la corporation à moins que le ministre n’en décide autrement.
1979, c. 53, a. 70; 1982, c. 52, a. 184.
71. La décision du gouvernement ordonnant la liquidation de la corporation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi s’appliquent en y faisant les changements nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente loi.
1979, c. 53, a. 71.
72. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la corporation ainsi que les frais de la liquidation et le solde provenant de la liquidation est dévolu à la fédération fondatrice.
1979, c. 53, a. 72.
SECTION X
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 236.
73. Commet une infraction toute personne qui:
1°  fournit sciemment au ministre ou à l’inspecteur général des renseignements inexacts;
2°  contrevient à une disposition de la présente loi.
1979, c. 53, a. 73; 1982, c. 52, a. 185.
74. Toute personne qui commet une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ pour toute récidive.
1979, c. 53, a. 74; 1990, c. 4, a. 347.
75. (Abrogé).
1979, c. 53, a. 75; 1990, c. 4, a. 348; 1992, c. 61, a. 237.
SECTION XI
DISPOSITIONS DIVERSES
76. Dans un délai d’un an à compter de la constitution de la corporation, la fédération fondatrice et, le cas échéant, les fédérations qui en sont membres peuvent transférer à la corporation des éléments d’actif correspondant à la totalité ou partie des sommes accumulées pour des fins semblables à celles poursuivies par une corporation de fonds de sécurité.
Le ministre peut autoriser la corporation à acquérir et détenir pendant la période et aux conditions qu’il détermine les éléments d’actif ainsi transférés dont l’acquisition et la détention constitueraient autrement une infraction à la présente loi.
1979, c. 53, a. 76.
77. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
1979, c. 53, a. 77; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 186.
77.1. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 186.
78. (Omis).
1979, c. 53, a. 78.
79. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 53 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 78, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-69.1 des Lois refondues.