F-1.1 - Loi sur la fête nationale

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-1.1
Loi sur la fête nationale
1. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale.
1978, c. 5, a. 1.
2. Le 24 juin est un jour férié et chômé.
Toutefois, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin est un jour chômé aux fins de l’application des articles 4 à 6.
1978, c. 5, a. 2; 1984, c. 27, a. 64; 1990, c. 73, a. 67.
3. (Abrogé).
1978, c. 5, a. 3; 1990, c. 73, a. 68.
4. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant le 24 juin, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
Malgré le premier alinéa, l’indemnité du salarié rémunéré principalement à commission doit être égale à la moyenne de son salaire journalier établie à partir des périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69; 1997, c. 85, a. 29.
5. Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n’est pas interrompu le 24 juin, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 5; 1979, c. 45, a. 166.
6. L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié.
Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l’indemnité prévue à l’article 4.
Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
1978, c. 5, a. 6; 1979, c. 45, a. 166; 1984, c. 27, a. 65.
7. L’employeur n’est pas tenu d’accorder le congé compensatoire ni l’indemnité prévus par la présente loi à un salarié qui n’a pas eu droit à un salaire ou à une indemnité en tenant lieu pendant au moins dix jours au cours de la période du 1er au 23 juin.
1978, c. 5, a. 7.
8. La présente loi est d’ordre public.
Toutefois, elle ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une entente comportant pour le salarié:
a)  une indemnité supérieure à celles prévues aux articles 4, 5 et 6 ou un congé compensatoire d’une plus longue durée que ceux prévus aux articles 5 et 6; ou
b)  une exigence moins grande que celle prévue à l’article 7.
1978, c. 5, a. 8.
9. Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $.
Les articles 139 à 147 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 5, a. 9; 1979, c. 45, a. 166; 1986, c. 58, a. 37; 1990, c. 4, a. 421; 1992, c. 26, a. 17.
10. (Omis).
1978, c. 5, a. 10.
11. (Modification intégrée au c. C-25, a. 6).
1978, c. 5, a. 11.
12. (Modification intégrée au c. I-16, a. 61).
1978, c. 5, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. E-3, a. 2).
1978, c. 5, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. C-27, a. 151.1).
1978, c. 5, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. H-2, a. 2).
1978, c. 5, a. 15.
16. Toute disposition relative au 24 juin contenue dans une convention collective en vigueur en vertu du Code du travail le 8 juin 1978 continue d’avoir effet jusqu’à l’expiration de cette convention collective.
Il en va de même dans le cas d’un décret en vigueur en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction le 8 juin 1978.
1978, c. 5, a. 16.
17. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1978, c. 5, a. 17.
17.1. Pour l’application de la présente loi, l’article 5 et les articles 98 à 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 45, a. 166.
17.2. Le ministre du Travail est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 45, a. 166; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 42; 1996, c. 29, a. 43.
18. (Omis).
1978, c. 5, a. 18.
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 5 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception de l’article 10, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-1.1 des Lois refondues.
La modification à l’article 4 édictée par l’article 6 du chapitre 43 des lois de 1983, dans la mesure où elle réfère à une attribution de pourboire ou à des pourboires qui sont attribués, entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (1983, c. 43, a. 17).