E-20.2 - Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-20.2
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec
Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne est responsable de l’application de la présente loi. Décret 122-2024 du 7 février 2024, (2024) 156 G.O. 2, 1092.
CONSIDÉRANT que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d’une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l’entremise d’un État national moderne doté d’un gouvernement, d’une assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux;
CONSIDÉRANT que l’État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu’il a enrichies au cours des ans par l’adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d’institutions démocratiques qui lui sont propres;
CONSIDÉRANT l’entrée du Québec dans la fédération canadienne en 1867;
CONSIDÉRANT l’engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne;
CONSIDÉRANT l’existence au sein du Québec des nations abénaquise, algonquine, attikamek, crie, huronne, innue, malécite, micmaque, mohawk, naskapi et inuit et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l’Assemblée nationale, notamment leur droit à l’autonomie au sein du Québec;
CONSIDÉRANT l’existence d’une communauté québécoise d’expression anglaise jouissant de droits consacrés;
CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l’apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale est composée de députés élus au suffrage universel par le peuple québécois et qu’elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre;
CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’Assemblée nationale, en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois, de le défendre contre toute tentative de l’en spolier ou d’y porter atteinte;
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale n’a pas adhéré à la Loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition;
CONSIDÉRANT que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l’intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques nationales, notamment par l’adoption et la proclamation de la Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec (Lois du Canada, 2000, chapitre 26);
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d’assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel;
CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980, 1992 et 1995;
CONSIDÉRANT l’avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l’État du Québec ainsi que les droits et les prérogatives de l’Assemblée nationale à l’égard de toute question relative à l’avenir de ce peuple;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
2000, c. 46.
CHAPITRE I
DU PEUPLE QUÉBÉCOIS
2000, c. 46, a. 1.
1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.
2000, c. 46, a. 1.
2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec.
2000, c. 46, a. 2.
3. Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.
Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.
2000, c. 46, a. 3.
4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50% de ces votes plus un vote.
2000, c. 46, a. 4.
CHAPITRE II
DE L’ÉTAT NATIONAL DU QUÉBEC
2000, c. 46, a. 5.
5. L’État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire.
Cette volonté s’exprime par l’élection au suffrage universel de députés à l’Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1).
La qualité d’électeur est établie selon les dispositions de la Loi électorale.
2000, c. 46, a. 5.
6. L’État du Québec est souverain dans les domaines de compétence qui sont les siens dans le cadre des lois et des conventions de nature constitutionnelle.
Il est également détenteur au nom du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en vertu d’une convention ou d’une obligation constitutionnelle.
Le gouvernement a le devoir de soutenir l’exercice de ces prérogatives et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale.
2000, c. 46, a. 6.
7. L’État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle.
Dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l’engager à moins qu’il n’ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l’Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de la loi.
Il peut également, dans ses domaines de compétence, établir et poursuivre des relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l’extérieur du Québec.
2000, c. 46, a. 7.
8. Le français est la langue officielle du Québec.
Les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française (chapitre C-11).
L’État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ces objectifs avec un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d’expression anglaise.
2000, c. 46, a. 8.
CHAPITRE III
DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
2000, c. 46, a. 9.
9. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de l’Assemblée nationale.
Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec.
2000, c. 46, a. 9.
10. L’État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois.
L’État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l’administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi. Il favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales.
2000, c. 46, a. 10.
CHAPITRE IV
DES NATIONS AUTOCHTONES DU QUÉBEC
2000, c. 46, a. 11.
11. L’État du Québec reconnaît, dans l’exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des nations autochtones du Québec.
2000, c. 46, a. 11.
12. Le gouvernement s’engage à promouvoir l’établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l’amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles.
2000, c. 46, a. 12.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
2000, c. 46, a. 13.
13. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir.
2000, c. 46, a. 13.
14. (Omis).
2000, c. 46, a. 14.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 46 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 14, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-20.2 des Lois refondues.