E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
À jour au 11 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-20.1
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «centre de travail adapté» : toute association ou organisme qui détient un certificat délivré en vertu de l’article 37;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «Office» : l’Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de l’article 2;
f)  «organisme de promotion» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec qui s’occupe principalement de la défense des droits, de la promotion des intérêts et de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
g)  «personne handicapée» ou «handicapé» : toute personne limitée dans l’accomplissement d’activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d’une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap.
1978, c. 7, a. 1; 1981, c. 23, a. 13; 1992, c. 21, a. 167; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 237.
CHAPITRE II
L’OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC
SECTION I
CONSTITUTION
2. Un organisme est institué sous le nom de «Office des personnes handicapées du Québec».
1978, c. 7, a. 2.
3. L’Office est une personne morale.
1978, c. 7, a. 3; 1999, c. 40, a. 129.
4. L’Office jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de l’Office font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Office n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1978, c. 7, a. 4; 1999, c. 40, a. 129.
5. L’Office a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut tenir ses séances en tout endroit au Québec.
1978, c. 7, a. 5.
6. L’Office est composé de quatorze membres, dont un président, tous nommés par le gouvernement.
Les membres de l’Office, autres que le président, sont désignés de la façon suivante:
a)  onze membres, dont le vice-président, après consultation des organismes de promotion les plus représentatifs de diverses régions du Québec;
b)  un membre, après consultation des organismes les plus représentatifs des employeurs;
c)  un membre, après consultation des organismes les plus représentatifs des associations de salariés.
1978, c. 7, a. 6; 1981, c. 23, a. 14.
7. Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de l’Éducation, le sous-ministre de l’Industrie et du Commerce, le sous-ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le sous-ministre du Travail, le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme désigné conformément à l’article 6 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S-6.1), le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de la Culture et des Communications ou leurs délégués sont aussi, d’office, membres de l’Office mais n’ont pas droit de vote.
1978, c. 7, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 31; 1984, c. 27, a. 63; 1983, c. 40, a. 71; 1984, c. 36, a. 38; 1985, c. 21, a. 64; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 52, a. 17; 1988, c. 41, a. 89; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 51, a. 34; 1994, c. 12, a. 39; 1994, c. 14, a. 13; 1994, c. 16, a. 22; 1994, c. 17, a. 76; 1994, c. 18, a. 40; 1996, c. 29, a. 43; 1997, c. 63, a. 128; 1999, c. 8, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 135; 2001, c. 44, a. 30.
8. Le président est nommé pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres membres visés dans l’article 6 sont nommés pour trois ans.
Toutefois, trois des premiers membres autres que le président et le vice-président sont nommés pour un an, quatre pour deux ans et les deux autres pour trois ans.
1978, c. 7, a. 8.
9. Chaque membre de l’Office demeure en fonction nonobstant l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1978, c. 7, a. 9.
10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre autre que le président est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de désignation prescrit à l’article 6.
1978, c. 7, a. 10.
11. Le gouvernement fixe les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit, ainsi que le traitement du président. Ce traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1978, c. 7, a. 11.
12. Le quorum de l’Office est de huit membres dont le président ou le vice-président. En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1978, c. 7, a. 12; 1981, c. 23, a. 15.
13. Aucun membre de l’Office ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’Office.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1978, c. 7, a. 13.
14. Le président doit exercer ses fonctions à plein temps.
1978, c. 7, a. 14.
15. Le président est responsable de l’administration des affaires de l’Office dans le cadre de ses règlements de régie interne.
1978, c. 7, a. 15.
16. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1978, c. 7, a. 16; 1999, c. 40, a. 129.
17. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1978, c. 7, a. 17; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
18. Est établi un comité exécutif formé de cinq membres, dont le président, le vice-président et trois autres membres de l’Office visés dans l’article 6 et nommés annuellement par les membres de l’Office.
1978, c. 7, a. 18.
19. Les procès-verbaux des séances de l’Office, approuvés par lui et certifiés par le secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de l’Office ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1978, c. 7, a. 19.
20. Sont confidentiels les dossiers constitués par l’Office au sujet d’une personne handicapée. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite de la personne handicapée, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi et les règlements.
Toutefois, toute personne peut prendre connaissance d’un tel dossier pour fins d’étude, d’enseignement ou de recherche avec l’autorisation de l’Office à condition que l’anonymat de la personne handicapée soit respecté.
Toute personne handicapée à qui l’Office refuse l’accès à son dossier ou refuse de lui en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir l’accès à celui-ci ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Le Tribunal ordonne à l’Office de donner à cette personne handicapée l’accès à son dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait gravement préjudiciable à la santé de la personne handicapée de prendre connaissance de son dossier.
1978, c. 7, a. 20; 1997, c. 43, a. 238.
21. L’Office peut obtenir tout renseignement d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement, chaque fois que la chose est nécessaire pour l’application de la présente loi.
Toutefois, lorsque ces renseignements sont confidentiels, l’Office ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins d’une enquête, si ce n’est avec l’autorisation expresse ou implicite de la personne handicapée, ou encore sur l’ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi et les règlements.
1978, c. 7, a. 21.
22. La personne handicapée âgée de quatorze ans ou plus peut valablement donner les autorisations requises en vertu des articles 20 et 21.
1978, c. 7, a. 22.
23. L’Office doit, au plus tard le 31 mai de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; s’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
L’Office doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1978, c. 7, a. 23.
24. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de l’Office dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient l’Office qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
1978, c. 7, a. 24.
SECTION II
LES FONCTIONS DE L’OFFICE
§ 1.  — Devoirs et pouvoirs de l’Office
25. L’Office a pour fonctions de veiller à la coordination des services dispensés aux personnes handicapées, d’informer et de conseiller les personnes handicapées, de promouvoir leurs intérêts et de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
L’Office doit:
a)  favoriser la coordination et la promotion, auprès des ministères, des municipalités, des commissions scolaires et des autres organismes publics ou privés de services répondant aux besoins des personnes handicapées en vue de faciliter leur accès à des logements et à des biens et services, leur déplacement, leur intégration au marché du travail, leur accès aux services d’éducation et leur participation à des activités socio-culturelles et de loisirs;
b)  voir à la préparation de plans de services conformément au chapitre III;
c)  préparer, après consultation des personnes et organismes intéressés, des inventaires établissant les besoins des personnes handicapées et les ressources existantes;
d)  préparer, réunir et diffuser la documentation ou l’information relative à l’amélioration de la situation des personnes handicapées et aux services et avantages qui leur sont disponibles afin de faciliter leur participation à la vie socio-économique;
e)  favoriser la mise sur pied de programmes de prévention pour assurer l’intégrité physique et mentale des personnes par les établissements et les organismes;
f)  tenir un registre des logements accessibles aux personnes handicapées se servant de fauteuils roulants;
g)  organiser, en collaboration avec les centres de main-d’oeuvre ou tout autre organisme, des campagnes d’information auprès des employeurs et des salariés afin de favoriser l’embauche des personnes handicapées;
h)  effectuer des recherches et études sur l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées, la protection de leurs droits et la promotion de leurs intérêts;
i)  préparer et publier périodiquement des statistiques sur la population des personnes handicapées du Québec.
1978, c. 7, a. 25; 1988, c. 84, a. 610; 1996, c. 2, a. 677.
26. L’Office peut:
a)  à la demande d’une personne handicapée, faire des représentations et l’assister dans ses démarches auprès des ministères, des organismes publics, des municipalités, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des établissements et des compagnies d’assurances pour lui assurer l’exercice de ses droits;
b)  désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et devoirs;
c)  conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi;
d)  sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou organisme en vue de favoriser l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;
e)  déterminer des critères relatifs à l’identification des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 26; 1988, c. 84, a. 611; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 2, a. 678.
27. L’Office peut autoriser, par écrit, une personne, un établissement ou un organisme à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et devoirs qui lui sont confiés par la présente loi.
1978, c. 7, a. 27.
28. L’Office peut former des comités consultatifs spéciaux pour l’étude de questions particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire rapport à l’Office de leurs constatations et recommandations.
Ces comités peuvent être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont pas membres de l’Office; les allocations de présence et honoraires de ces personnes sont déterminés par l’Office conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1978, c. 7, a. 28.
29. L’Office peut, à la demande d’une personne handicapée, pourvoir à son identification de la manière et pour les fins déterminées par règlement. Toutefois, une telle identification ne peut être exigée d’une personne handicapée pour une fin autre que celle pour laquelle elle a été obtenue.
1978, c. 7, a. 29.
30. Toute personne handicapée dont la demande d’identification est refusée peut, dans les 60 jours de sa notification, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 30; 1997, c. 43, a. 239.
30.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 106; 1997, c. 49, a. 9.
31. L’Office doit, pour des fins de sécurité, prescrire, par règlement, un symbole permettant d’identifier un local d’habitation occupé par une personne handicapée sérieusement restreinte dans ses déplacements.
1978, c. 7, a. 31.
32. Sous réserve de l’article 20, l’Office peut, par règlement, déterminer le contenu et établir des normes de conservation, de consultation et de destruction du dossier d’une personne handicapée.
1978, c. 7, a. 32.
33. L’Office peut faire des règlements pour:
a)  sa régie interne;
b)  constituer un comité exécutif et déterminer ses pouvoirs;
c)  déterminer les devoirs et pouvoirs de son personnel;
d)  constituer des comités chargés de l’embauche des personnes handicapées dans des centres de travail adaptés visés dans l’article 37 et déterminer leurs pouvoirs.
Les règlements de l’Office entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 7, a. 33; 1980, c. 11, a. 102.
§ 2.  — Organismes de promotion
34. L’Office peut accorder des subventions aux organismes de promotion en vue de stimuler leur contribution à la promotion des intérêts des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 34.
35. Tout organisme de promotion qui reçoit des subventions de l’Office transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport à l’Office sur ses activités pour la précédente année financière. Ce rapport contient les renseignements suivants:
a)  une copie de son acte constitutif et de ses règlements;
b)  un rapport financier comprenant notamment des informations relatives à l’utilisation des subventions; et
c)  tout autre renseignement que l’Office requiert.
1978, c. 7, a. 35.
§ 3.  — Centres de travail adapté
36. Nul ne peut prendre le titre de «centre de travail adapté» ou agir à ce titre s’il ne détient un certificat délivré par l’Office.
1978, c. 7, a. 36.
37. L’Office peut délivrer un certificat de centre de travail adapté à une coopérative ou à un organisme sans but lucratif qui:
a)  produit des biens ou services;
b)  emploie en majorité des personnes handicapées ne pouvant travailler dans des conditions ordinaires, afin de leur permettre d’utiliser et de développer leurs possibilités professionnelles dans des conditions de travail appropriées;
c)  fournit aux personnes handicapées un travail utile et rémunérateur; et
d)  remplit les conditions prescrites par règlement.
1978, c. 7, a. 37; 1982, c. 26, a. 300.
38. L’Office peut accorder à tout centre de travail adapté des subventions selon des modalités fixées par règlement ainsi qu’une assistance technique ou professionnelle.
1978, c. 7, a. 38.
39. Tout centre de travail adapté transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport à l’Office sur ses activités pour la précédente année financière. Ce rapport contient les renseignements que l’Office requiert.
1978, c. 7, a. 39.
40. L’Office peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un centre de travail adapté ne satisfait pas à une des conditions prescrites à l’article 37 ou utilise les subventions à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées, assumer l’administration provisoire de ce centre.
1978, c. 7, a. 40.
41. À compter de la date où l’Office décide d’assumer l’administration provisoire d’un centre de travail adapté, les pouvoirs du centre sont suspendus pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Le ministre peut, sur recommandation de l’Office, étendre ce délai.
1978, c. 7, a. 41.
42. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’un centre de travail adapté, l’Office doit faire au ministre un rapport de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
L’Office doit, avant de soumettre ce rapport au ministre, donner au centre de travail adapté l’occasion de présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 42; 1997, c. 43, a. 240.
43. L’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de tout centre de travail adapté qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son certificat.
L’Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit au centre de travail adapté le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 43; 1997, c. 43, a. 241.
44. Tout centre de travail adapté dont la demande ou la demande de renouvellement de certificat est refusée ou dont le certificat est suspendu ou annulé peut, dans les 60 jours de sa notification, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 44; 1997, c. 43, a. 242.
CHAPITRE III
L’INTÉGRATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
SECTION I
PLAN DE SERVICES
45. Toute personne handicapée qui réside au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) peut demander à l’Office de voir à la préparation d’un plan de services afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle et sociale. Cette demande doit être présentée suivant la procédure prescrite par règlement de l’Office.
1978, c. 7, a. 45; 1999, c. 89, a. 53.
46. Le requérant est tenu de fournir tout renseignement nécessaire à l’étude de sa demande.
1978, c. 7, a. 46.
47. L’Office statue sur l’admissibilité d’une personne handicapée à un plan de services selon des critères et normes fixés par règlement, dans les soixante jours de la réception de la demande. La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 47.
48. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par l’Office en vertu de l’article 47, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 48; 1997, c. 43, a. 243.
49. L’Office voit à la préparation du plan de services d’une personne handicapée qu’il déclare admissible conformément à l’article 47, et ce, notamment, en faisant directement appel aux ressources existantes et aux organismes locaux et régionaux.
1978, c. 7, a. 49.
50. Un plan de services peut comprendre, un ou plusieurs des éléments suivants:
a)  un programme de réadaptation fonctionnelle, médicale et sociale;
b)  un programme d’intégration sociale;
c)  une orientation scolaire et professionnelle;
d)  un programme de formation générale et professionnelle;
e)  un travail rémunérateur.
Ce plan peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles.
Dans l’élaboration d’un plan de services et dans les modifications qui y sont apportées, l’Office doit respecter le libre choix de la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 50.
51. Dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de services, l’Office aide une personne handicapée à obtenir des ministères, organismes publics et autres administrations publiques les services requis.
1978, c. 7, a. 51.
SECTION II
AIDE MATÉRIELLE
52. L’Office peut accorder de l’aide matérielle à toute personne handicapée qui est admissible à un plan de services, en vertu de la présente loi et des règlements.
1978, c. 7, a. 52.
53. L’aide matérielle est accordée à titre complémentaire selon des normes et modalités prescrites par règlement en vue de permettre la mise en oeuvre du plan de services. Elle tient compte des besoins de la personne handicapée, des ressources à sa disposition, des prestations, allocations et autres avantages dont elle peut bénéficier en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire.
1978, c. 7, a. 53.
54. L’Office détermine la forme, le montant ou la valeur et la durée de l’aide matérielle, de même que les frais de mise en oeuvre du plan de services qui sont laissés à la charge de la personne handicapée ou de sa famille au sens de l’article 22 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 54; 1988, c. 51, a. 115; 1998, c. 36, a. 181.
55. Les sommes versées ou les biens fournis à titre d’aide matérielle en vertu de la présente section sont incessibles et insaisissables. Cette aide matérielle doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée et ne doit pas être prise en considération aux fins de l’octroi ou du calcul de prestations, d’allocations ou d’indemnités de remplacement du revenu accordées en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire.
1978, c. 7, a. 55.
56. Toute personne handicapée à qui l’Office accorde de l’aide matérielle doit, sans délai, aviser l’Office de tout changement dans sa situation, rendant inexacts les renseignements qu’elle a fournis en vue d’obtenir l’aide matérielle.
1978, c. 7, a. 56.
57. Aucune aide matérielle n’est accordée à moins que la personne handicapée ne prenne, aux conditions prescrites par règlement, l’engagement de collaborer à l’exécution de son plan de services, de fournir à l’Office les renseignements et documents nécessaires pour déterminer son admissibilité et de supporter les frais de mise en oeuvre du plan qui sont laissés à sa charge ou à celle de sa famille.
1978, c. 7, a. 57.
58. L’Office peut réduire, suspendre, pour une période qu’il détermine, ou annuler l’aide matérielle dans le cas d’une personne handicapée qui, sans raison suffisante, refuse ou néglige de respecter l’engagement visé dans l’article 57.
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
L’Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à la personne handicapée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 58; 1997, c. 43, a. 244.
59. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par l’Office en vertu des articles 52, 54 ou 58 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 59; 1997, c. 43, a. 245.
60. Quiconque reçoit l’aide matérielle alors qu’il n’y est pas admissible, ou qui l’utilise pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est redevable à l’Office de son montant ou de sa valeur.
Le montant ou la valeur de cette aide matérielle peut, en tout temps, être recouvré par l’Office à titre de dette due au trésor public ou être déduit de tout versement à venir.
1978, c. 7, a. 60.
SECTION III
CONTRAT D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
61. L’Office peut conclure avec tout employeur et une personne handicapée bénéficiaire d’un plan de services un contrat en vue de l’intégration professionnelle de cette personne au marché du travail. Un tel contrat a une durée d’au plus six mois et est renouvelable.
1978, c. 7, a. 61.
SECTION IV
EMPLOI DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
62. L’Office peut, selon les modalités prévues par règlement, accorder à un employeur autre qu’un centre de travail adapté des subventions pour lui permettre d’adapter des postes de travail aux possibilités d’une personne handicapée ou pour autrement favoriser l’emploi d’une personne handicapée.
L’Office peut exiger d’un employeur auquel il a ainsi accordé une subvention des rapports sur l’utilisation qu’il en fait et toute information et tout document qu’il requiert concernant l’engagement d’une personne handicapée.
L’Office peut déterminer, par règlement, la forme et la teneur des rapports qu’il peut exiger d’un employeur en vertu de l’alinéa précédent et les époques auxquelles ces rapports doivent être produits.
1978, c. 7, a. 62.
63. Tout employeur ayant, le 1er janvier 1983, un personnel de cinquante salariés ou plus doit, dans le délai fixé conformément à l’article 64, lequel ne peut excéder le 1er juillet 1984, soumettre à l’Office, en collaboration avec le représentant de l’association de salariés, le cas échéant, un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l’embauchage de personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 63; 1981, c. 23, a. 16.
63.1. Tout autre employeur dont le personnel compte, après le 1er janvier 1983, cinquante salariés ou plus doit, dans le délai fixé conformément à l’article 64, soumettre à l’Office, en collaboration avec le représentant de l’association de salariés, le cas échéant, un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l’embauchage de personnes handicapées.
1981, c. 23, a. 16.
63.2. L’Office doit, avant le 1er juillet 1985 pour un plan qui lui est soumis conformément à l’article 63 et dans un délai d’un an suivant la date où un plan lui est soumis conformément à l’article 63.1, l’analyser, l’approuver ou demander qu’on le modifie ou qu’on lui soumette un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.
1981, c. 23, a. 16.
63.3. L’Office peut exiger d’un employeur dont il a approuvé le plan d’embauchage un rapport sur sa mise en oeuvre et peut prescrire, par règlement, la fréquence à laquelle ce rapport doit être produit, ainsi que sa teneur et les documents qui doivent l’accompagner.
L’Office peut, après avoir examiné le rapport, demander que le plan d’embauchage soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
1981, c. 23, a. 16.
64. L’Office peut, par règlement:
1°  aux fins de l’application de la présente section, définir les mots «employeur» et «salarié»;
2°  établir des catégories d’employeurs suivant les régions, le genre d’activités qu’ils effectuent et le nombre de salariés qu’ils emploient;
3°  fixer, pour chacune des catégories ainsi établies, le délai dans lequel le plan visé aux articles 63 et 63.1 doit lui être soumis; et
4°  déterminer le contenu de ce plan et les documents que l’employeur doit y annexer.
1978, c. 7, a. 64; 1981, c. 23, a. 17.
65. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 65; 1981, c. 23, a. 18.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
66. L’Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un contrat de services par lequel les parties s’engagent dans le cadre de leurs compétences respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l’Office s’engage à rendre disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et l’engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à l’Office le coût des services qu’il leur dispense.
Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre du Travail.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 56; 1985, c. 6, a. 477; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 12, a. 40; 1996, c. 29, a. 43; 1999, c. 40, a. 129.
67. Tout organisme public de transport doit, dans l’année qui suit le 2 avril 1979, faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts.
Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
Dans le présent article, on entend par «organisme public de transport» : tout organisme ou corps public constitué en vertu de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2), de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1), de la Charte de la Ville de Laval (1965, 1re session, chapitre 89), de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal (1985, chapitre 32) ou de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport (chapitre S‐30.1) pour agir comme transporteur au sens de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1978, c. 7, a. 67.
68. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 68; 1980, c. 11, a. 103; 1988, c. 8, a. 85; 1997, c. 83, a. 32.
69. Tout propriétaire d’un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit présenter au ministre du Travail un plan de développement visant à assurer l’accessibilité de son immeuble aux personnes handicapées.
Le ministre du Travail peut, par règlement, déterminer les groupes d’immeubles qui, chaque année, seront visés par le présent article et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans l’année où son immeuble est visé par un tel règlement, présenter son plan de développement.
Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l’immeuble et de la nature des services qui y sont offerts.
Le ministre du Travail doit, dans l’année qui suit la date de présentation d’un plan de développement, analyser ce plan, l’approuver ou demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de l’approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.
Le ministre du Travail, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 41; 1996, c. 29, a. 43.
70. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12), le gouvernement peut, par règlement, exempter certains types ou catégories d’immeubles de l’article 69.
Le ministre du Travail peut également, lorsqu’il estime que le coût des modifications à apporter à l’immeuble et la nature des services qui y sont offerts ne justifient pas d’assurer l’accessibilité de cet immeuble aux personnes handicapées, exempter cet immeuble de l’application de l’article 69.
Tout projet de règlement en vertu du premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 90 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
Le règlement visé dans le premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec soit d’un avis signalant qu’il a reçu l’approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, du texte définitif.
1978, c. 7, a. 70; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 41; 1996, c. 29, a. 43.
Non en vigueur
71. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, une personne handicapée ne peut alléguer discrimination du seul fait qu’un immeuble lui est inaccessible, si cet immeuble n’est pas assujetti aux dispositions de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) ou des règlements adoptés en vertu de ces lois, s’il est conforme aux dispositions de ces lois ou règlements ou si le propriétaire de cet immeuble se conforme au plan de développement approuvé en vertu de l’article 69.
De plus, une personne handicapée ne peut alléguer discrimination du seul fait qu’un immeuble lui est inaccessible avant l’expiration d’une année qui suit le 15 novembre 1980.
1978, c. 7, a. 71; 1979, c. 63, a. 333.
72. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, une personne handicapée ne peut, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 67, alléguer discrimination du seul fait que des moyens de transport lui sont inaccessibles et, à l’expiration de ce délai, elle ne le peut si l’organisme public de transport se conforme au plan de développement approuvé en vertu de l’article 67.
1978, c. 7, a. 72; 1997, c. 83, a. 33.
72.1. Les articles 63 à 63.3 s’appliquent malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1982, c. 61, a. 26.
73. Tout membre, fonctionnaire ou employé de l’Office chargé de veiller à l’observation de la présente loi et des règlements peut pénétrer pendant les heures de travail dans les locaux d’un centre de travail adapté ou d’un employeur qui a conclu un contrat d’intégration professionnelle ou qui a reçu une subvention afin de surveiller l’exécution du contrat ou de s’assurer que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. À ces fins, il peut y procéder à une enquête et à un examen de tout livre, registre et document pertinent et en prendre copie. Il doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité et revêtu de la signature du président de l’Office.
1978, c. 7, a. 73.
74. Les règlements de l’Office prévus aux articles 29, 31, 32, 37, 38, 45, 47, 52, 53, 57, 62 et 64 sont approuvés par le gouvernement.
Tout projet de règlement en vertu des articles visés dans le premier alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins 90 jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
Les règlements visés dans le premier alinéa entrent en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec soit d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.
1978, c. 7, a. 74.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 302.
75. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 400 $, s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au plus 7 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 2 800 $ s’il s’agit d’une personne physique et à 13 975 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1978, c. 7, a. 75; 1986, c. 58, a. 35; 1990, c. 4, a. 418; 1991, c. 33, a. 38.
76. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 75, quiconque utilise une canne blanche ou un chien-guide sans être handicapé visuel.
Dans le présent article, on entend par:
a)  «canne blanche» : la canne qui est de couleur blanche pour au moins les deux tiers de sa surface; et
b)  «chien-guide» : le chien entraîné pour guider un handicapé visuel.
1978, c. 7, a. 76.
77. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 77; 1992, c. 61, a. 303.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
78. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 78; 1979, c. 48, a. 129.
79. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 79; 1979, c. 48, a. 129.
80. (Inopérant, 1979, c. 51, a. 259).
1978, c. 7, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 568).
1978, c. 7, a. 81.
82. (Omis).
1978, c. 7, a. 82.
83. (Omis).
1978, c. 7, a. 83.
84. (Omis).
1978, c. 7, a. 84.
85. (Omis).
1978, c. 7, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. E-3, a. 49).
1978, c. 7, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. D-2, a. 22).
1978, c. 7, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. D-2, a. 29).
1978, c. 7, a. 88.
89. (Omis).
1978, c. 7, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1978, c. 7, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-19, a. 415).
1978, c. 7, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. I-14, a. 207).
1978, c. 7, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. I-14, a. 258).
1978, c. 7, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. I-14, a. 480).
1978, c. 7, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. I-14, a. 484).
1978, c. 7, a. 95.
96. (Omis).
1978, c. 7, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. S-8, a. 51).
1978, c. 7, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. S-8, a. 53).
1978, c. 7, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. S-8, a. 86).
1978, c. 7, a. 99.
100. (Omis).
1978, c. 7, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 188).
1978, c. 7, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 253).
1978, c. 7, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 171).
1978, c. 7, a. 103.
104. (Omis).
1978, c. 7, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1978, c. 7, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1978, c. 7, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-34, a. 26).
1978, c. 7, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-34, a. 28).
1978, c. 7, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C-34, a. 29).
1978, c. 7, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. C-34, a. 32).
1978, c. 7, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. C-34, a. 33).
1978, c. 7, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. C-12, a. 10).
1978, c. 7, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C-12, a. 48).
1978, c. 7, a. 113.
114. Le gouvernement charge un ministre de l’application de la présente loi.
1978, c. 7, a. 114; 1981, c. 9, a. 41.
Le ministre responsable des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Décret 1652-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6520.
115. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, pour l’année financière 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et pour les années financières subséquentes, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 7, a. 115.
116. La présente loi lie l’État.
1978, c. 7, a. 116; 1999, c. 40, a. 129.
117. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par décret du gouvernement, à l’exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par décret du gouvernement.
1978, c. 7, a. 117.
118. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 7 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception des articles 78 à 85, 96 et 101 à 104, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 92 et 101 à 103 du chapitre 7 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 68, les premier, quatrième et septième alinéas de l’article 69 et le deuxième alinéa de l’article 70 du chapitre 7 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 81 du chapitre 7 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre E-20.1 des Lois refondues.