E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

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À jour au 21 septembre 2009
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chapitre E-12.00001
Loi sur l’équilibre budgétaire
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l’élimination du déficit et l’équilibre budgétaire». Ce titre a été remplacé par l’article 10 du chapitre 56 des lois de 2001.
2001, c. 56, a. 10.
1. La présente loi a pour objectif d’équilibrer le budget du gouvernement.
1996, c. 55, a. 1; 2001, c. 56, a. 11.
2. Le solde budgétaire pour une année financière est formé de l’écart entre les revenus et les dépenses établis conformément aux conventions comptables du gouvernement.
Il ne comprend pas:
1°  les revenus et les dépenses comptabilisés au Fonds des générations institué par la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);
2°  les montants relatifs à l’application, par une entreprise du gouvernement, d’une nouvelle norme de l’Institut Canadien des Comptables Agréés pour une période antérieure à la date de la mise en vigueur recommandée par l’Institut.
1996, c. 55, a. 2; 2001, c. 56, a. 12; 2006, c. 24, a. 14; 2009, c. 38, a. 1.
2.1. Le solde budgétaire d’une année financière est établi en tenant compte des inscriptions comptables portées directement aux déficits cumulés, présentés aux états financiers du gouvernement, si celles-ci résultent de l’effet rétroactif, depuis une date postérieure au 31 mars 2006, de la correction d’une erreur ou de la modification, au cours de cette année financière, des conventions comptables du gouvernement ou de l’une de ses entreprises.
Le solde budgétaire ne comprend toutefois pas les inscriptions comptables portées directement aux déficits cumulés pour l’un des motifs suivants:
1°  l’effet rétroactif d’une nouvelle norme de l’Institut Canadien des Comptables Agréés, pour les années précédant l’année de sa mise en vigueur recommandée par l’Institut ;
2°  les modifications comptables relatives à la réforme comptable 2006-2007 apparaissant dans les comptes publics.
2009, c. 38, a. 1.
3. (Abrogé).
1996, c. 55, a. 3; 2001, c. 56, a. 13.
4. (Abrogé).
1996, c. 55, a. 4; 2001, c. 56, a. 13.
5. (Abrogé).
1996, c. 55, a. 5; 2001, c. 56, a. 13.
5.1. Une réserve de stabilisation est établie afin de faciliter la planification budgétaire pluriannuelle du gouvernement et de permettre subsidiairement le versement de sommes au Fonds des générations conformément à la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1).
2009, c. 38, a. 2.
5.2. Les sommes correspondant à l’excédent pour chaque année financière sont affectées à la réserve de stabilisation.
Un excédent est le montant d’un solde budgétaire supérieur à zéro.
2009, c. 38, a. 2.
5.3. La réserve de stabilisation est affectée au maintien de l’équilibre budgétaire; son solde est diminué du montant nécessaire à l’atteinte de cet équilibre.
2009, c. 38, a. 2.
5.4. Le solde de la réserve de stabilisation est diminué des sommes versées au Fonds des générations en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1).
2009, c. 38, a. 2.
5.5. Le solde de la réserve de stabilisation est ajusté en fonction des résultats financiers constatés pour une année financière.
Le solde de la réserve de stabilisation ne peut être négatif.
2009, c. 38, a. 2.
6. Le gouvernement ne peut encourir aucun déficit budgétaire.
1996, c. 55, a. 6; 2001, c. 56, a. 14.
6.1. Le gouvernement est en déficit budgétaire lorsqu’il présente un solde budgétaire qui demeure négatif, même s’il a été augmenté de la totalité du solde de la réserve de stabilisation.
2009, c. 38, a. 3.
6.2. Le gouvernement atteint l’équilibre budgétaire lorsque le solde budgétaire est nul ou affiche un excédent.
2009, c. 38, a. 3.
7. Les prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale doivent être conformes aux dispositions de l’article 6, sauf dans les cas prévus aux articles 10 à 12.
1996, c. 55, a. 7; 2001, c. 56, a. 15; 2009, c. 38, a. 4.
7.1. Les articles 6 et 7, qui prohibent un déficit budgétaire constaté ou prévu, ne s’appliquent pas du 19 mars 2009 jusqu’à l’échéance de la période déterminée par le ministre en application de l’article 7.2.
Les articles 8 et 10 à 13, qui prévoient les mesures de résorption d’un dépassement, ne s’appliquent pas du 19 mars 2009 jusqu’au premier jour de la période déterminée par le ministre en application de l’article 7.2.
2009, c. 38, a. 5.
7.2. Afin d’atteindre l’équilibre budgétaire, le ministre présente à l’occasion d’un discours sur le budget, au plus tard à l’occasion de celui de l’année financière 2011-2012, des objectifs de déficits budgétaires décroissants pour chacune des années financières de la période qu’il détermine.
Ces objectifs s’appliquent à compter du premier jour de l’année financière du budget à l’occasion duquel ils sont présentés.
2009, c. 38, a. 5.
7.3. Pour l’année financière 2013-2014, les revenus et les dépenses établis conformément aux conventions comptables du gouvernement doivent être équilibrés.
Pour cette année financière, seul le déficit constaté aux états financiers du gouvernement doit être résorbé comme s’il s’agissait d’un dépassement visé à l’article 7.5.
2009, c. 38, a. 5.
7.4. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale de l’atteinte des objectifs de déficits budgétaires décroissants à l’occasion du discours sur le budget de l’année financière suivant chacune des années financières pour laquelle un tel objectif est établi.
2009, c. 38, a. 5.
7.5. Un dépassement est un déficit budgétaire ou, le cas échéant, les sommes manquantes pour atteindre l’objectif de déficit budgétaire pour une année financière de la période déterminée par le ministre en application de l’article 7.2.
Toutefois, lorsqu’un plan financier de résorption est en application, seules les sommes manquantes pour atteindre les objectifs budgétaires qui y sont prévus sont un dépassement.
2009, c. 38, a. 5.
8. Si un dépassement de moins de 1 000 000 000 $ est constaté pour une année financière, le gouvernement doit réaliser un excédent égal à ce dépassement au cours de l’année financière subséquente.
Lorsque le dépassement est constaté pour une année financière de la période déterminée par le ministre en application de l’article 7.2, le gouvernement doit, afin de résorber ce dépassement, atteindre l’objectif de déficit budgétaire pour l’année financière subséquente, ou, le cas échéant, l’objectif d’équilibre budgétaire, ajusté du montant de ce dépassement.
1996, c. 55, a. 8; 2009, c. 38, a. 6.
9. (Abrogé).
1996, c. 55, a. 9; 2009, c. 38, a. 7.
10. Le gouvernement peut encourir des dépassements pour plus d’une année financière s’il prévoit encourir, lors d’un discours sur le budget et avant l’application d’un plan financier de résorption, un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $ pour l’année financière de ce budget, ou s’il constate pour une année financière un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $, en raison des circonstances suivantes:
1°  une catastrophe ayant un impact majeur sur les revenus ou les dépenses;
2°  une détérioration importante des conditions économiques;
3°  une modification dans les programmes de transferts fédéraux aux provinces qui réduirait de façon substantielle les paiements de transferts versés au gouvernement.
1996, c. 55, a. 10.
11. Dans les cas visés à l’article 10, le gouvernement doit résorber, au cours d’une période maximale de cinq ans, les dépassements encourus ou prévus pour cette période. À cette fin, le ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget prononcé pour la première année financière de cette période:
1°  faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement de se prévaloir de l’article 10;
2°  présenter un plan financier permettant de résorber ces dépassements au cours de cette période et comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers;
3°  appliquer des mesures de résorption de ces dépassements, d’au moins 1 000 000 000 $, au cours de l’année financière visée par ce budget;
4°  résorber au moins 75% de ces dépassements durant les quatre premières années financières de cette période.
La période maximale de cinq ans visée au présent article commence au début de l’année financière où un dépassement est constaté ou prévu conformément à l’article 10. Toutefois, lorsque ce dépassement est constaté pour l’année financière en cours, le ministre peut indiquer que cette période commence au début de l’année financière suivante.
1996, c. 55, a. 11; 2001, c. 56, a. 16.
12. Le gouvernement peut encourir de nouveaux dépassements durant la période où un plan financier de résorption s’applique si, durant cette période, il prévoit encourir, lors d’un discours sur le budget et avant l’application d’un nouveau plan financier de résorption, un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $ pour l’année financière de ce budget, ou s’il constate pour une année financière un dépassement d’au moins 1 000 000 000 $, en raison des circonstances visées à l’article 10. Le ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget:
1°  faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement d’encourir de nouveaux dépassements;
2°  présenter un plan financier permettant de résorber ces nouveaux dépassements pendant les années restantes de la période où un plan financier de résorption est déjà en application et comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers relativement à ceux prévus dans ce plan;
3°  appliquer des mesures de résorption de ces nouveaux dépassements, d’au moins 1 000 000 000 $, au cours de l’année financière visée par ce budget;
4°  résorber au moins 75% de ces nouveaux dépassements avant la dernière année financière de cette période.
1996, c. 55, a. 12.
13. Lorsqu’un plan financier de résorption est en application et si un dépassement de moins de 1 000 000 000 $ est constaté, le gouvernement doit, afin de résorber ce dépassement, atteindre l’objectif budgétaire prévu pour l’année financière subséquente, ajusté du montant de ce dépassement.
1996, c. 55, a. 13; 2009, c. 38, a. 8.
14. Aucune somme correspondant à un excédent ne peut être affectée à la réserve de stabilisation lorsque la réalisation de cet excédent est nécessaire à la résorption d’un dépassement.
1996, c. 55, a. 14; 2009, c. 38, a. 9.
14.1. Les excédents réalisés pour les années financières 1996-1997 à 1999-2000 conformément à la présente loi telle qu’elle se lisait le 28 mars 2001 sont réputés être des excédents réalisés pour ces années financières conformément à la présente loi telle que modifiée par la Loi constituant une réserve budgétaire pour l’affectation d’excédents (chapitre R-25.1).
2001, c. 56, a. 17.
15. Le ministre fait rapport à l’Assemblée nationale, à l’occasion du discours sur le budget:
1°  des objectifs visés par la présente loi, de l’atteinte de ceux-ci et, s’il y a lieu, des écarts constatés;
2°  de l’état des opérations de la réserve de stabilisation.
Il fait rapport annuellement à l’Assemblée nationale de l’impact, sur les résultats financiers du gouvernement, des modifications aux conventions comptables relativement à celles en vigueur pour l’année financière précédente.
1996, c. 55, a. 15; 2000, c. 15, a. 101; 2001, c. 56, a. 18; 2009, c. 38, a. 10.
16. Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi.
1996, c. 55, a. 16.
17. (Omis).
1996, c. 55, a. 17.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre E-4.01 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-12.00001 des Lois refondues.