D-4 - Loi sur la denturologie

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-4
Loi sur la denturologie
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des denturologistes du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «denturologiste» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 50, a. 1; 1974, c. 65, a. 83; 1994, c. 40, a. 313.
SECTION II
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la denturologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des denturologistes du Québec» ou «Ordre des denturologistes du Québec».
1973, c. 50, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 314.
3. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 50, a. 3.
SECTION III
BUREAU
4. L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions.
1973, c. 50, a. 4.
5. (Abrogé).
1973, c. 50, a. 5; 1994, c. 40, a. 315.
SECTION IV
EXERCICE DE LA DENTUROLOGIE
6. Constitue l’exercice de la denturologie tout acte qui a pour objet de prendre des empreintes et des articulés et d’essayer, de poser, d’adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition naturelle.
1973, c. 50, a. 6.
7. Avant de poser un acte décrit à l’article 6 relativement à une prothèse dentaire partielle amovible, le denturologiste doit s’enquérir auprès du patient si ce dernier a subi, à cette fin, un examen par un dentiste, consigner cette information au dossier relatif au patient et la faire parapher par celui-ci.
Si le patient n’a pas subi un tel examen, le denturologiste doit l’informer de l’importance de le subir; il doit consigner et faire parapher cette information conformément au premier alinéa.
L’obligation imposée au denturologiste en vertu du présent article s’applique aussi dans le cas de la réparation d’une prothèse dentaire partielle amovible posée ou remplacée avant le 6 juin 1991 sans qu’il n’y ait eu ordonnance d’un dentiste ni présentation d’un certificat de santé buccale délivré par un dentiste au cours des 12 derniers mois.
1973, c. 50, a. 7; 1991, c. 10, a. 1.
8. Dans l’exercice de sa profession, il est interdit à un denturologiste de procéder au surfaçage radiculaire, au détartrage ou au polissage des dents ou de poser un acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter une déficience des dents, de la bouche ou des maxillaires, notamment:
1°  la prescription et la prise de radiographies;
2°  l’anesthésie locale par voie d’infiltration;
3°  l’essai, la pose, l’adaptation ou le remplacement de ponts papillon et de couronnes et ponts;
4°  l’essai, la pose, l’adaptation ou le remplacement de:
a)  prothèses hybrides;
b)  prothèses qui s’ajustent directement aux implants ostéointégrés;
c)  prothèses qui s’ajustent indirectement aux implants ostéointégrés;
5°  l’altération des structures bucco-dentaires, telles la taille des dents et la préparation de cavités d’appuis et de plans guides;
6°  les actes reliés à l’orthodontie.
Le sous-paragraphe c du paragraphe 4° n’a pas pour effet d’empêcher un denturologiste de poser les actes qui y sont décrits sous la direction d’un dentiste.
1973, c. 50, a. 8; 1991, c. 10, a. 2.
9. (Abrogé).
1973, c. 50, a. 9; 1994, c. 40, a. 315.
10. (Abrogé).
1973, c. 50, a. 10; 1994, c. 40, a. 315.
11. Nul ne peut exercer la denturologie sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des denturologistes d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 50, a. 11.
12. Un denturologiste ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme denturologiste.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 50, a. 12.
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA DENTUROLOGIE
13. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 6, s’il n’est pas denturologiste.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 50, a. 13; 1994, c. 40, a. 316.
14. Quiconque contrevient à l’article 13 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 50, a. 14.
15. Rien dans la présente loi ou dans les règlements que peut adopter le Bureau, ne saurait prohiber la vente ou la fourniture de prothèses dentaires à un dentiste ou à un denturologiste.
1973, c. 50, a. 15.
16. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses dentaires, non plus que les conditions de paiement.
Aucune disposition législative ne peut toutefois être interprétée de façon à empêcher le Bureau de déterminer des normes relatives à la fabrication de prothèses dentaires par un denturologiste dans un règlement adopté conformément au Code des professions.
1973, c. 50, a. 16; 1977, c. 66, a. 32.
SECTION VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 50 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 17 à 20, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-4 des Lois refondues.