C-77.1 - Loi sur le crédit aquacole

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À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-77.1
Loi sur le crédit aquacole
Abrogée, 1987, c. 86, a. 154.
1987, c. 86, a. 154.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aquaculture»:
1°  la production ou l’élevage commerciaux, à des fins de consommation ou de repeuplement, de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques ou de leurs oeufs, produits sexuels ou larves; ou
2°  la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
«emprunt»: un prêt obtenu conformément à la présente loi, incluant une ouverture de crédit;
«emprunteur»:
1°  une personne physique à qui un prêt est consenti ou qui en assume le remboursement;
2°  une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement, à qui un prêt est consenti ou qui en assume le remboursement;
«établissement»: le fait pour une personne physique ou pour une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement de commencer à faire de l’aquaculture sa principale occupation ou sa principale activité dans un établissement aquacole rentable;
«établissement aquacole»: un établissement piscicole ou un établissement où l’on fait la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
«établissement aquacole rentable»: un établissement aquacole susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à celui qui l’exploite d’en acquitter les frais d’exploitation, y compris l’entretien et la dépréciation, de remplir ses obligations et de faire vivre sa famille convenablement;
«établissement piscicole»: un établissement où l’on fait la production ou l’élevage commerciaux, à des fins de consommation ou de repeuplement, de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques ou de leurs oeufs, produits sexuels ou larves;
«prêt»: un prêt consenti conformément à la présente loi, incluant une ouverture de crédit;
«prêteur»: toute personne déterminée par règlement comme pouvant consentir un prêt;
«titulaire du permis»: une personne en faveur de qui un permis est délivré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01), pour l’exploitation d’un établissement piscicole ou pour la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques.
1984, c. 21, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
2. Tout requérant doit, avant de contracter un emprunt, obtenir de l’Office du crédit agricole du Québec un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par la présente loi et par règlement.
1984, c. 21, a. 2.
3. Peuvent se porter requérantes:
1°  une personne physique qui s’adonne ou entend s’adonner à l’aquaculture;
2°  une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement qui s’adonne ou entend s’adonner à l’aquaculture.
1984, c. 21, a. 3.
4. Pour obtenir un certificat, tout requérant doit:
1°  démontrer à l’Office qu’il possède la capacité financière et morale de remboursement à l’égard du prêt demandé;
2°  être âgé d’au moins 18 ans;
3°  résider au Québec au sens que précise le règlement;
4°  satisfaire aux conditions prévues par règlement quant à l’importance et à la nature de l’activité qu’il entend exercer en aquaculture;
5°  démontrer, lorsqu’il détient en vertu d’un bail emphytéotique ou occupe en vertu d’un bail ordinaire le lieu où il s’adonne ou entend s’adonner à l’aquaculture, que ce bail emphytéotique ou ce bail ordinaire est conforme aux normes prévues par règlement;
6°  être titulaire du permis.
L’occupant d’un immeuble en vertu d’un billet de location est considéré, aux fins de la présente loi, comme un locataire et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail ordinaire dans un règlement.
1984, c. 21, a. 4.
SECTION III
PRÊTS
5. Un prêteur peut consentir à un requérant un ou plusieurs prêts de chacune des catégories de prêts déterminées par règlement, aux fins prévues par règlement pour chacune de ces catégories.
1984, c. 21, a. 5.
6. Le montant total d’un ou de plusieurs prêts d’une même catégorie qui peuvent être consentis à un requérant et le montant total de l’ensemble des prêts de toutes les catégories qui peuvent lui être consentis ne doivent en aucun cas excéder les maximums prévus par règlement. Ce règlement peut aussi établir des maximums différents selon que ce ou ces prêts sont consentis à une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement ou à une personne physique.
Cependant, dans les cas où des biens immobiliers ou mobiliers doivent être affectés à la garantie du remboursement du prêt, le montant du prêt ne peut excéder celui qui correspond au pourcentage, fixé par règlement, de la valeur de ces biens, comme étant celui au-delà duquel un prêt ne peut être consenti.
Pour établir le montant maximum d’un ou de plusieurs prêts d’une même catégorie qui peuvent être consentis à un requérant, il est tenu compte:
1°  du solde dû en capital par lui sur tout prêt de cette catégorie qu’il a obtenu ou dont il a assumé le remboursement par succession ou autrement; et, s’il y a lieu,
2°  de sa part relative du solde dû en capital sur tout prêt de cette catégorie qu’il a obtenu conjointement avec tout autre emprunteur ou dont il a assumé le remboursement de la même manière.
Le troisième alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour établir le montant total maximum de l’ensemble des prêts de toutes les catégories qui peuvent être consentis à un requérant.
1984, c. 21, a. 6.
7. Le montant total dû en vertu de la présente loi par un emprunteur pour un ou plusieurs prêts d’une même catégorie ou pour l’ensemble des prêts de toutes les catégories ne doit en aucun cas excéder en capital les maximums visés à l’article 6, sauf si l’excédent résulte de dettes qui lui échoient par succession ou qu’il contracte à l’occasion de l’acquisition d’un bien dont l’Office dispose en vertu de la présente loi.
1984, c. 21, a. 7.
8. Un prêt ne peut être consenti que conformément au certificat délivré par l’Office en faveur du requérant et pourvu que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par l’Office ou son mandataire.
1984, c. 21, a. 8.
9. Le délai de remboursement d’un prêt ne doit pas excéder le délai maximum fixé par règlement pour chacune des catégories de prêt visées à l’article 6.
Sous réserve du premier alinéa, tout prêt est remboursable dans le délai déterminé au certificat et selon les modalités déterminées par règlement pour chaque catégorie de prêts.
Si le prêt est consenti autrement que sous forme d’une ouverture de crédit, il est remboursable suivant la base d’amortissement fixée par règlement pour chaque catégorie de prêts.
Aux fins des articles 6 et 7, le montant d’une ouverture de crédit, tant que celle-ci est en vigueur, est présumé dû par l’emprunteur même s’il excède le solde dû sur toute avance d’argent faite en vertu de cette ouverture de crédit.
1984, c. 21, a. 9.
10. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans le délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins 90 jours donné à l’emprunteur et à l’Office.
La signification du préavis visé au premier alinéa doit être faite par la poste conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 21, a. 10.
11. Le taux annuel maximum d’intérêt d’un prêt est fixé par règlement; il est par la suite ajusté aux époques et selon les critères prévus au règlement.
1984, c. 21, a. 11.
12. Tout versement de capital ou d’intérêt non acquitté à échéance produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux annuel établi conformément à l’article 11 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter du jour de l’échéance du versement.
1984, c. 21, a. 12.
13. L’emprunteur ou ses ayants droit peuvent rembourser le prêt par anticipation, en tout ou en partie.
Tout paiement effectué à échéance ou par anticipation, conformément au document constatant le prêt, doit être imputé en la manière prévue au règlement.
1984, c. 21, a. 13.
14. Pour assurer le remboursement d’un prêt, l’emprunteur doit fournir au prêteur les garanties déterminées par règlement qui peuvent être de nature mobilière ou immobilière ou prendre la forme d’un cautionnement ou toute autre forme, en fonction de la durée maximum de remboursement du prêt, du montant qu’il peut atteindre et des fins pour lesquelles il est consenti.
Le règlement peut aussi fixer le montant de la partie d’un ou de plusieurs prêts, au-delà duquel les garanties prévues au premier alinéa doivent être fournies.
1984, c. 21, a. 14.
15. En sus des garanties visées à l’article 14, l’Office peut exiger, pour garantir le remboursement d’un prêt, toute garantie collatérale ou toute caution qu’il détermine et qu’il mentionne au certificat.
1984, c. 21, a. 15.
16. Outre les garanties prévues pour le prêt, le certificat peut contenir, dans les cas déterminés par règlement, l’exigence du transport en faveur du prêteur des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur pour garantir le remboursement du prêt au cas de son décès.
1984, c. 21, a. 16.
17. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires particulières à chaque prêt; ces conditions peuvent notamment porter sur les titres de l’emprunteur, les actes de prêt, la protection des garanties et toute autre matière de même nature.
Le certificat fait mention des conditions ainsi fixées.
1984, c. 21, a. 17.
18. Lorsqu’un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations à échéance, le prêteur peut convenir avec lui de nouvelles conditions de remboursement du prêt, pourvu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de l’Office et que le délai accordé ne prolonge pas la durée du prêt au-delà du délai maximum visé à l’article 9 pour chaque catégorie de prêts déterminée par règlement.
1984, c. 21, a. 18.
19. Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, à titre de mandataire du prêteur, peut déclarer l’emprunteur déchu du bénéfice du terme accordé, résilier le prêt, en réclamer le remboursement avec les intérêts et, à défaut de tel remboursement, exercer tout recours prévu par la loi, lorsque l’emprunteur:
1°  a obtenu le prêt à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes;
2°  étant titulaire du permis, ne respecte pas les conditions de ce permis;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise en vertu de l’article 38, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie du prêt;
4°  cause ou permet une détérioration anormale de ces biens ou une diminution de la valeur de la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt;
6°  emploie le produit ou une partie du produit du prêt à d’autres fins que celles auxquelles il a été consenti; ou
7°  est en défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations contractées dans l’acte de prêt.
Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, informe l’emprunteur du choix qu’il exerce, par simple avis qui lui est signifié conformément à l’article 140 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1984, c. 21, a. 19.
20. Un emprunteur doit, pendant toute la durée du prêt, répondre aux conditions d’admissibilité prévues pour un requérant à la section II.
1984, c. 21, a. 20.
SECTION IV
POUVOIRS DE L’OFFICE
21. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l’Office peut:
1°  recevoir et examiner toute demande de certificat en vue de l’obtention d’un prêt;
2°  évaluer, selon les bases générales fixées par règlement, les biens offerts en garantie du prêt demandé et établir le montant maximum du prêt;
3°  indiquer, dans chaque cas, les conditions du prêt et la portion de la somme prêtée qui doit servir à l’une ou l’autre des fins visées à l’article 5, et fixer ou prolonger, dans chaque cas, le délai au cours duquel un emprunt peut être contracté à compter de la date de délivrance d’un certificat;
4°  examiner les titres de propriété des biens faisant l’objet des garanties du prêt, réviser tout rapport d’examen des titres concernant les garanties immobilières et vérifier les charges grevant les garanties mobilières;
5°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, pour réclamer de tout débiteur en défaut et, le cas échéant, de toute caution de ce débiteur, les sommes dues à ce prêteur ou qui sont devenues exigibles sur un prêt, pour faire ou intenter à cette fin toutes requêtes, actions et autres procédures ou, en cette qualité, pour agir en défense contre toutes requêtes, poursuites ou procédures et pour acquérir les biens affectés à la garantie d’un prêt, et les administrer, vendre, louer ou autrement en disposer à titre onéreux;
6°  acquérir tout immeuble hypothéqué en garantie d’un prêt, soit lors de la vente au shérif, soit directement du prêteur à la suite d’une acquisition par ce dernier lors de la vente au shérif ou en vertu d’une clause de dation en paiement et administrer, vendre ou louer tel immeuble ou autrement en disposer à titre onéreux;
7°  agir comme prêteur lorsqu’aucune personne n’a été désignée comme prêteur en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44 ou lorsqu’un prêteur refuse de consentir un prêt en tout ou en partie, et, à cette fin, exercer tous les droits et pouvoirs accordés au prêteur en vertu de la présente loi.
1984, c. 21, a. 21.
SECTION V
CONTRIBUTION AU PAIEMENT DE L’INTÉRÊT
22. L’Office contribue au paiement de l’intérêt sur un prêt d’une catégorie déterminée par règlement consenti par un prêteur autre que l’Office, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques déterminées par règlement.
L’Office est autorisé à réduire, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques déterminées par règlement, le taux d’intérêt applicable à un prêt d’une catégorie déterminée par règlement et qu’il est autorisé à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 21.
Le montant du prêt auquel peut s’appliquer la contribution au paiement de l’intérêt prévue au premier alinéa ou la réduction du taux d’intérêt prévue au deuxième alinéa ne doit pas excéder le maximum prévu par règlement qui peut être plus élevé selon que cette contribution ou cette réduction s’applique à un prêt obtenu par une société, une personne morale ou une exploitation de groupe dont plus d’un de ses membres s’adonnent à l’exploitation aquacole de l’emprunteur.
Le montant du prêt visé au troisième alinéa doit comprendre le solde de toute partie de tout autre prêt dû par l’emprunteur à laquelle s’applique la contribution au paiement de l’intérêt prévue au premier alinéa ou la réduction du taux d’intérêt prévue au deuxième alinéa.
Aucune contribution au paiement de l’intérêt ni aucune réduction du taux d’intérêt n’est applicable à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 12.
1984, c. 21, a. 22.
23. Toutes sommes dues par l’Office à titre de contribution au paiement de l’intérêt ou auxquelles a droit l’emprunteur à titre de réduction du taux d’intérêt, le cas échéant, sont insaisissables excepté en faveur du créancier du prêt auquel elles sont applicables et jusqu’à concurrence seulement des sommes dues à celui-ci sur ce prêt.
1984, c. 21, a. 23.
24. Un emprunteur cesse d’avoir droit à la contribution ou à la réduction visée à l’article 22 et est déchu de tout droit de recevoir tout versement différé de telle contribution ou réduction à l’égard d’un prêt:
1°  s’il bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations ou de faux prétextes; ou
2°  s’il emploie le produit ou une partie du produit du prêt à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu.
1984, c. 21, a. 24.
25. Dans chacun des cas visés à l’article 24, l’Office peut, s’il le juge à propos, réclamer tout montant versé comme contribution au paiement de l’intérêt sur le prêt ou tout montant que représente la réduction du taux d’intérêt, ainsi que l’intérêt sur ce montant au taux annuel établi conformément à l’article 11 et stipulé à l’acte de prêt, et cela à compter de la date de chaque versement ou de chaque réduction. En pareil cas, le prêteur ne perd pas pour autant le bénéfice de l’assurance-prêts visé dans l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1984, c. 21, a. 25.
26. Sous réserve de l’article 24, lorsqu’un emprunteur, à la connaissance de l’Office, est en défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi, le paiement de toute contribution visée à l’article 22 ou la réduction du taux d’intérêt visée à cet article, à l’égard d’un prêt, doit être différé jusqu’à ce que l’emprunteur démontre à l’Office qu’il a été remédié à un tel défaut. Cependant, s’il s’écoule un délai de 3 ans avant que ne cesse un tel défaut, cet emprunteur est déchu de tout droit de recevoir tout versement différé de telle contribution ou tout montant correspondant à celui de la réduction du taux d’intérêt dont il aurait bénéficié si celle-ci n’avait pas été différée et il cesse d’avoir droit pour l’avenir à une telle contribution ou réduction.
1984, c. 21, a. 26.
SECTION VI
SUBVENTION À L’INTÉRÊT DANS LES CAS D’ÉTABLISSEMENT
27. Dans le cas d’un prêt dont la durée initiale est d’au moins cinq ans et qui fait partie d’une catégorie de prêts à laquelle est applicable la contribution au paiement de l’intérêt ou la réduction du taux d’intérêt visée à l’article 22, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, sur la recommandation de l’Office, accorder au requérant qui, aux fins de son établissement, obtient un tel prêt ou en assume le paiement par succession ou autrement, une subvention applicable à l’intérêt produit par ce prêt, pourvu qu’il réponde aux conditions prévues par règlement.
La subvention prévue au premier alinéa est égale à l’intérêt net payable sur les premiers 50 000 $ du prêt ou, selon le cas, sur les premiers 50 000 $ du solde dû en principal sur le prêt à la date où le paiement en a été assumé et elle est calculée en tenant compte de l’application à ces premiers 50 000 $ de l’amortissement normal du prêt.
Une telle subvention ne s’applique pas à l’intérêt produit de plein droit en vertu de l’article 12.
1984, c. 21, a. 27.
28. Malgré l’article 27, dans le cas où la subvention est accordée à une société, à une personne morale ou à une exploitation de groupe, elle ne s’applique alors qu’à un montant correspondant à celui visé à cet article multiplié par le pourcentage de participation ou d’intérêts, d’une nature définie par règlement, détenu dans cette société, cette personne ou cette exploitation par la ou les personnes qui répondent aux conditions déterminées par règlement et qui ne se sont pas déjà établies en aquaculture ou dans une entreprise constituant un établissement piscicole ou qui ne font pas partie ou n’ont pas déjà fait partie d’une société, d’une personne morale ou d’une exploitation de groupe qui s’est déjà établie en aquaculture ou dans une entreprise constituant un établissement piscicole.
Lorsque, à la date visée à l’article 31, le pourcentage visé au premier alinéa n’excède pas 80%, le ministre peut accorder à l’emprunteur, dans les cas, pour la durée et aux conditions déterminées par règlement et sur la recommandation de l’Office, une subvention complémentaire applicable à l’intérêt net produit par les premiers 50 000 $ du prêt à l’égard duquel la subvention prévue à l’article 27 a été accordée conformément à cet alinéa.
Une subvention accordée en vertu du deuxième alinéa ne s’applique qu’à la proportion des premiers 50 000 $ du prêt à laquelle ne s’applique pas ou ne s’est pas déjà appliquée la subvention prévue à l’article 27 ou la subvention complémentaire prévue à cet alinéa et elle est calculée en tenant compte, durant la période où elle est applicable, de l’amortissement normal de la partie du prêt à laquelle elle s’applique.
1984, c. 21, a. 28.
29. Dans le cas d’un prêt consenti par un prêteur autre que l’Office, l’intérêt net, aux fins des articles 27 et 28, est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt sur les premiers 50 000 $ visés à ces articles, s’il n’était pas en défaut, déduction faite de la contribution au paiement de l’intérêt payable par l’Office en vertu de l’article 22, à l’égard de ces premiers 50 000 $.
Dans le cas d’un prêt consenti par l’Office, l’intérêt net, aux fins des articles 27 et 28, est celui qu’aurait à payer le débiteur de ce prêt, s’il n’était pas en défaut, sur les premiers 50 000 $ visés à ces articles, compte tenu de la réduction du taux d’intérêt accordée en vertu de l’article 22 à l’égard de ces premiers 50 000 $.
1984, c. 21, a. 29.
30. Lorsque, aux fins de son établissement, l’emprunteur obtient plus d’un prêt ou assume le paiement de plus d’un prêt ou obtient un ou plusieurs prêts et assume à la fois le paiement d’un ou de plusieurs autres prêts, le montant de 50 000 $ visé à l’article 27 comprend, pour la durée pendant laquelle la subvention prévue à cet article s’applique, dans l’ordre ci-après et jusqu’à ce que ce maximum soit atteint:
1°  la portion à laquelle s’applique la contribution au paiement de l’intérêt prévue au premier alinéa de l’article 22 de tout prêt visé à cet alinéa, en commençant par celui dont le délai de remboursement est le plus long et en suivant l’ordre d’ancienneté;
2°  la portion à laquelle s’applique la réduction du taux d’intérêt prévue au deuxième alinéa de l’article 22 de tout prêt visé à cet alinéa, en commençant par celui dont le délai de remboursement est le plus long et en suivant l’ordre d’ancienneté.
Lorsque le terme restant à courir sur un prêt visé au premier alinéa dont le paiement est assumé par l’emprunteur est inférieur à 5 ans, il n’est tenu compte d’aucune portion du solde alors dû sur ce prêt pour former en tout ou en partie le montant maximum de 50 000 $ visé à cet alinéa sauf si la totalité ou une partie dudit solde devient nécessaire pour compléter ce montant maximum. Dans ce cas, l’ordre à suivre prévu à cet alinéa doit s’appliquer quant aux portions dudit solde devant compléter ce montant.
1984, c. 21, a. 30.
31. Toute subvention accordée en vertu de l’article 27 s’applique durant une période de 5 ans, à compter, selon le cas, de la date de l’acte de prêt, de la date de l’ouverture de la succession ayant donné lieu à la prise en charge du prêt, de la date de l’acte d’aliénation aux termes duquel le paiement du solde du prêt a été assumé ou, si un tel acte a été consenti sans l’autorisation préalable de l’Office et du prêteur, de la date de l’acte en vertu duquel cette autorisation a été accordée.
1984, c. 21, a. 31.
32. La subvention prévue à l’article 27 et celle prévue au deuxième alinéa de l’article 28 sont payables par l’Office en la même manière et aux mêmes époques que celles visées à l’article 22 pour le versement de la contribution au paiement de l’intérêt prévue à cet article ou, selon le cas, pour l’application de la réduction du taux d’intérêt prévue à cet article, pourvu que l’emprunteur ait alors satisfait aux conditions auxquelles il doit satisfaire pour obtenir le versement du montant d’une telle contribution ou, selon le cas, du montant correspondant à une telle réduction.
1984, c. 21, a. 32.
33. Les articles 23 à 25 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout montant de subvention versé ou à être versé en vertu de la présente section.
Dans le cas où en vertu du premier alinéa et de l’article 24 un emprunteur a cessé d’avoir droit à la subvention prévue à l’article 27 ou à l’article 28 à l’égard d’un prêt, une subvention de cette nature ne peut plus lui être accordée par la suite.
1984, c. 21, a. 33.
34. Lorsque, à la connaissance de l’Office, un emprunteur qui a obtenu un prêt auquel est applicable la subvention prévue à l’article 27 ou à l’article 28 est en défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi, le paiement de tout versement dû à l’égard de cette subvention est reporté à la date où il est démontré à l’Office qu’il a été remédié à un tel défaut. Cependant, s’il s’écoule un délai de 3 ans avant que ne cesse un tel défaut, cet emprunteur est déchu de tout droit de recevoir tout versement ainsi reporté et tout versement non encore payé à l’égard de cette subvention pour le reste de la période de 5 ans prévue à l’article 31, ou, selon le cas, pour la période non écoulée de la durée visée au deuxième alinéa de l’article 28.
1984, c. 21, a. 34.
35. Le ministre peut, à la demande de l’Office, annuler le droit de toute personne, société ou exploitation de groupe à qui une subvention prévue à l’article 27 ou à l’article 28 a été accordée de recevoir les versements non payés à l’égard de cette subvention, lorsque:
1°  cette personne, société ou exploitation de groupe refuse de recevoir le paiement de cette subvention;
2°  le prêt pour lequel elle a été accordée n’est pas conclu;
3°  l’acte constatant le prêt ou l’acte en vertu duquel le prêt est assumé est annulé ou résilié avant qu’un versement de cette subvention n’ait été effectué;
4°  cette personne, société ou exploitation de groupe n’a pas réalisé son établissement dans les 12 mois de la date de réception par l’Office de sa demande écrite de prêt ou de prise en charge d’un prêt.
Lorsque l’annulation visée au premier alinéa survient avant qu’un versement d’une subvention ait été effectué, celle-ci est, pour les fins de la présente loi, présumée n’avoir jamais été accordée.
1984, c. 21, a. 35.
SECTION VII
MESURES DE PROTECTION DES GARANTIES
36. Le prêteur ou l’Office peut, par ses représentants ou employés, effectuer l’inspection des biens immobiliers ou mobiliers qui garantissent un prêt, entrer dans tout immeuble ou passer sur tout immeuble, faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble et de tous autres biens immobiliers et mener toute enquête qu’il juge nécessaire.
1984, c. 21, a. 36.
37. À défaut d’entretien ou au cas de détérioration des biens affectés à la garantie d’un prêt, le prêteur peut faire, aux frais de l’emprunteur, tous travaux et réparations et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état.
Lorsque le prêteur omet d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au premier alinéa ou ne les exerce pas à la satisfaction de l’Office, ce dernier est de plein droit autorisé à les exercer lui-même pour le prêteur et aux frais de l’emprunteur comme s’il agissait à titre de mandataire du prêteur, mais il doit en aviser le prêteur avec diligence.
1984, c. 21, a. 37.
38. L’autorisation de l’Office, à moins que ce dernier n’en décide autrement, et celle du prêteur doivent être obtenues pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien immobilier ou mobilier qui garantit un prêt;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une garantie mobilière ou immobilière;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt.
1984, c. 21, a. 38.
39. L’autorisation de l’Office doit être obtenue pour rendre valide la location d’un bien mobilier ou immobilier qui garantit un prêt.
1984, c. 21, a. 39.
40. L’autorisation de l’Office visée dans les articles 38 et 39 est donnée par toute personne qu’il désigne.
1984, c. 21, a. 40.
41. Lorsqu’un emprunteur perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location d’un bien qui garantit le prêt dû par cet emprunteur, cette somme doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 13, être imputée au remboursement total ou partiel du prêt, à moins que l’Office n’en décide autrement.
1984, c. 21, a. 41.
42. L’Office peut demander à l’emprunteur, qui est tenu de les lui fournir, tous renseignements et tous documents qu’il juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties du prêt ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte de prêt.
1984, c. 21, a. 42.
SECTION VIII
RÉALISATION DES GARANTIES
43. Malgré toute disposition législative inconciliable et sous réserve de tout autre recours, l’Office peut procéder conformément aux dispositions des articles 37 à 45 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) lorsque, à titre de mandataire d’un prêteur, il a droit de réaliser la garantie de celui-ci ou de recouvrer d’un emprunteur en vertu de la présente loi des sommes dues ou qui sont devenues exigibles ou toute autre créance.
L’Office peut procéder de la même manière, à titre de mandataire d’un prêteur, dans le cas de tout défaut de la part d’un emprunteur.
1984, c. 21, a. 43.
SECTION IX
RÉGLEMENTATION
44. Le gouvernement peut par règlement:
1°  définir aux fins des articles 1, 3 et 6, les mots «société», «personne morale» et «exploitation de groupe»;
2°  déterminer toute personne qui peut consentir un prêt;
3°  déterminer la teneur et les conditions du certificat visé à l’article 2;
4°  déterminer les normes auxquelles sont assujettis le bail emphytéotique et le bail ordinaire visés à l’article 4;
5°  définir les expressions «principale occupation» et «principale activité», préciser, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4, l’expression «résider au Québec» et établir, aux fins du paragraphe 4° de cet alinéa, les conditions auxquelles doit satisfaire un requérant;
6°  déterminer des catégories de prêts et prévoir les fins auxquelles peuvent être consentis les prêts compris dans ces catégories;
7°  fixer le montant maximum total d’un ou de plusieurs prêts d’une même catégorie qui peuvent être consentis à un requérant ainsi que le montant maximum total des prêts de toutes les catégories qui peuvent lui être consentis et établir des maximums différents pour ces montants selon que ce ou ces prêts sont consentis à une société, une personne morale ou une exploitation de groupe définie par règlement ou à une personne physique;
8°  fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 6, le pourcentage de la valeur des biens visés à cet alinéa comme étant celui au-delà duquel un prêt ne peut être consenti;
9°  déterminer le délai maximum et les modalités de remboursement pour chacune des catégories de prêts et, sauf pour le prêt consenti sous forme d’une ouverture de crédit, fixer la base d’mortissement pour chaque catégorie de prêts;
10°  fixer le taux annuel maximum d’intérêt des prêts ainsi que les époques et les critères d’ajustement de ce taux;
11°  fixer, aux fins de l’article 13, le mode d’imputation d’un paiement effectué à l’égard d’un prêt;
12°  déterminer, conformément à l’article 14, les garanties qui doivent être fournies pour assurer le remboursement d’un prêt et fixer le montant de la partie d’un ou de plusieurs prêts au-delà duquel ces garanties doivent être fournies;
13°  établir les cas où un transport des bénéfices d’une police d’assurance sur la vie de l’emprunteur peut être exigé;
14°  fixer les bases générales d’évaluation des biens offerts en garantie;
15°  déterminer toute catégorie de prêts à l’égard de laquelle l’Office est autorisé à contribuer au paiement de l’intérêt ainsi que la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques de paiement de cette contribution;
16°  déterminer tout catégorie de prêts à l’égard de laquelle l’Office est autorisé à réduire le taux d’intérêt, ainsi que la mesure, la durée et les conditions de réduction du taux d’intérêt applicable à tels prêts, les époques où celle-ci est accordée et ses modalités d’application;
17°  fixer, conformément au troisième alinéa de l’article 22, le montant maximum du prêt auquel est applicable la contribution au paiement de l’intérêt ou la réduction du taux d’intérêt prévue à cet article;
18°  établir les conditions auxquelles doit satisfaire un emprunteur pour être admissible à la subvention prévue à l’article 27 et, aux fins de l’article 28, celles auxquelles doivent satisfaire la ou les personnes visées à cet article;
19°  déterminer les cas où la subvention prévue au deuxième alinéa de l’article 28 peut être accordée, ainsi que la durée et les conditions de cette subvention;
20°  définir, aux fins de l’article 28, la nature de la participation ou des intérêts visés à cet article;
21°  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie;
22°  prescrire les documents, les rapports et les renseignements à produire ou à fournir en vertu de la présente loi et les délais pour ce faire;
23°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 21, a. 44.
SECTION X
TRANSPORT DE CRÉANCES
45. Sous réserve des pouvoirs de l’Office en vertu de la présente loi, du second alinéa du présent article et de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation générale ou spécifique de l’Office, céder ou transporter à toute personne, en garantie d’un emprunt, la totalité ou une partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne la totalité ou une partie de ces créances, pourvu que la personne à qui la cession, le transport ou la vente est consenti donne mandat au prêteur d’administrer les prêts qui font l’objet de cette cession, de ce transport ou de cette vente et qu’à cette fin le prêteur et l’Office puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Lorsque la vente ou la cession d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’un autre prêteur, l’acquéreur, malgré le premier alinéa, peut, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de l’Office, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1984, c. 21, a. 45.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
46. Aux fins de la présente loi, l’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1984, c. 21, a. 46.
47. L’Office peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 46 par le transport de la totalité ou d’une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu de la présente loi.
L’Office peut, avec le consentement écrit du prêteur, donné lors de l’emprunt ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi transportée toute autre créance résultant d’un prêt visé au premier alinéa.
1984, c. 21, a. 47.
48. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, les corporations municipales et scolaires peuvent placer les fonds d’amortissement de leurs emprunts en acquisition des obligations émises par l’Office.
Il en est de même pour le ministre des Finances lorsqu’il agit comme gestionnaire de ces fonds.
Les obligations de l’Office sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 8 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41).
1984, c. 21, a. 48.
49. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Office aux fins prévues à la présente loi, ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour l’application de la présente loi, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire pour le remboursement total ou partiel des emprunts contractés en vertu de l’article 46 et des avances faites par ce ministre en vertu du paragraphe 2°.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Office sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 21, a. 49.
50. Les sommes perçues par l’Office à titre d’intérêts sur ses prêts sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur les emprunts qu’il a contractés en vertu de l’article 46, et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances en vertu de l’article 49.
Les sommes perçues par l’Office à titre de remboursement de ses prêts sont imputées comme suit et prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital des emprunts visés à l’article 46;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs aux emprunts contractés en vertu de l’article 46;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 49 ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1984, c. 21, a. 50.
51. L’Office peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement constitué sous l’autorité de l’article 56, sont versés au fonds consolidé du revenu dans les 90 jours de la fin de chaque exercice financier de l’Office.
1984, c. 21, a. 51.
52. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre la totalité ou une partie de ses créances résultant des prêts consentis en vertu du paragraphe 7° de l’article 21.
L’Office peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur, donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt consenti en vertu du paragraphe 7° de l’article 21.
1984, c. 21, a. 52.
53. L’Office n’est pas astreint aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil à l’égard d’un transport de créance visé dans l’article 47 ou d’une vente de créance visée dans l’article 52.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification du transport ou de la vente.
1984, c. 21, a. 53.
54. Le produit des emprunts ou des ventes faits par l’Office en vertu des articles 46, 49 ou 52, selon le cas, doit servir à faire les prêts qu’il est autorisé à consentir en vertu du paragraphe 7° de l’article 21 ou à rembourser tout emprunt déjà contracté en vertu des articles 46 ou 49.
1984, c. 21, a. 54.
55. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de l’Office, la différence entre le montant d’intérêt payable par l’Office sur les emprunts contractés en vertu des articles 46 et 49 et le montant payé en intérêts par les emprunteurs ou les débiteurs de l’Office.
1984, c. 21, a. 55.
56. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de l’Office, sur le fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement n’excédant pas 200 000 $ pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts et, notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, pour le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées devront être remises dans ce fonds de roulement.
1984, c. 21, a. 56.
57. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de limiter la portée des articles 49, 55 et 56.
1984, c. 21, a. 57.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINALES
58. (Omis).
1984, c. 21, a. 58.
59. (Omis).
1984, c. 21, a. 59.
60. (Omis).
1984, c. 21, a. 60.
61. (Omis).
1984, c. 21, a. 61.
62. La Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) est modifiée par le remplacement du paragraphe c de l’article 1 par le paragraphe suivant:
« c)  «prêt agricole» : un prêt consenti en vertu de la Loi favorisant le crédit agricole à long terme par les institutions privées (chapitre C‐75.1), de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75), de la Loi favorisant l’amélioration des fermes (chapitre A‐18), de la Loi favorisant le crédit à la production agricole (chapitre C‐77), de la Loi favorisant un crédit spécial pour les producteurs agricoles au cours de périodes critiques (chapitre C‐79) ou de la Loi sur le crédit aquacole (chapitre C‐77.1); ».
1984, c. 21, a. 62.
63. L’Office du crédit agricole du Québec est chargé de l’administration de la présente loi.
1984, c. 21, a. 63.
64. Les livres et les comptes de l’Office relatifs à l’administration de la présente loi sont vérifiés annuellement et en outre chaque fois que le détermine le gouvernement, par le vérificateur général.
1984, c. 21, a. 64.
65. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation un rapport de son administration de la présente loi pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
L’Office doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1984, c. 21, a. 65.
66. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1984, c. 21, a. 66.
67. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1984, c. 21, a. 67.
68. (Omis).
1984, c. 21, a. 68.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 21 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er 19 , à l’exception de l’article 68, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-77.1 des Lois refondues.