C-5.3 - Loi encadrant le cannabis

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À jour au 7 août 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-5.3
Loi encadrant le cannabis
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
1. La présente loi a pour objet de prévenir et de réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la population, particulièrement celles des jeunes. Elle a aussi pour objet d’assurer la préservation de l’intégrité du marché du cannabis.
À ces fins, elle encadre notamment la possession, la culture, l’usage, la vente et la promotion du cannabis.
La présente loi lie l’État.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
2. Pour l’application de la présente loi, «accessoire», «cannabis» et «cannabis séché» ont le sens que leur donne la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
3. À l’exception du chapitre IV, la présente loi ne s’applique pas au cannabis dont la production et la possession pour des fins médicales sont régies en vertu de la réglementation fédérale, ni au chanvre industriel dont la production, l’importation, l’exportation, la vente et la fourniture sont régies par une telle réglementation, dans la mesure où les activités visées sont exercées conformément à cette réglementation.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE II
POSSESSION DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
4. Il est interdit à un mineur d’avoir en sa possession du cannabis ou d’en donner.
Le mineur qui contrevient aux dispositions du premier alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à cinq grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) ou en donnant du cannabis commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
5. Il est interdit d’avoir en sa possession une plante de cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à la possession de cannabis dans un lieu public par une personne majeure, notamment en prévoyant une quantité moindre que celle pouvant y être possédée en vertu de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 750 $ et, en cas de récidive, 1 500 $.
Aux fins du présent article et de l’article 7, l’expression «lieu public» a le sens que lui donne la Loi sur le cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
7. Il est interdit à une personne majeure d’avoir en sa possession, dans un ou plusieurs lieux autres qu’un lieu public, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
De plus, dans une résidence où habite plus d’une personne majeure, il est interdit à chacune d’entre elles de posséder du cannabis lorsqu’elle sait que cela a pour effet de porter la quantité totale de cannabis se trouvant dans la résidence à une quantité équivalant à plus de 150 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
8. Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du cannabis:
1°  sur les terrains, dans les locaux ou dans les bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement qui dispense, selon le cas, des services d’éducation préscolaire, des services d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale;
2°  dans les locaux ou dans les bâtiments d’un établissement d’enseignement collégial, à l’exception des résidences pour étudiants;
3°  sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
4°  sur les terrains et dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1).
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’avoir en sa possession du cannabis.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa en ayant en sa possession une quantité totale de cannabis équivalant à 30 grammes ou moins de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16) commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
9. Dans tout lieu, le cannabis doit être gardé de manière sécuritaire, dans un endroit qui n’est pas facilement accessible aux mineurs.
Dans une résidence privée où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que dans une résidence privée où sont fournis des services de garde en milieu familial, qu’ils soient fournis par des personnes reconnues ou non à titre de responsables de tels services en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), il doit en outre être gardé dans un endroit verrouillé.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE III
CULTURE DE CANNABIS À DES FINS PERSONNELLES
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
10. Il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles.
Cette interdiction de culture s’applique notamment à la plantation des graines et des plantes, la reproduction des plantes par boutures, la culture des plantes et la récolte de leur production.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa en faisant la culture de quatre plantes de cannabis ou moins dans sa maison d’habitation commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Aux fins du troisième alinéa, une «maison d’habitation» a le sens que lui donne le paragraphe 8 de l’article 12 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE IV
RESTRICTION DE L’USAGE DU CANNABIS DANS CERTAINS LIEUX
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
SECTION I
SENS DU MOT «FUMER»
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
11. Pour l’application du présent chapitre, «fumer» vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
SECTION II
LIEUX FERMÉS
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
12. Sous réserve des articles 13 à 15, il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), sauf si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
2°  les locaux ou les bâtiments d’un établissement universitaire;
3°  les résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial, qu’ils soient fournis par des personnes reconnues ou non à titre de responsables de tels services en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), aux heures où ces personnes y reçoivent des enfants;
4°  ceux où se déroulent des activités sportives ou de loisirs, judiciaires, culturelles ou artistiques, des colloques ou des congrès ou autres activités semblables;
5°  ceux où se déroulent des activités communautaires ou de loisirs destinées aux mineurs, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
6°  ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une résidence privée;
7°  ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une résidence privée;
8°  les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
9°  les aires communes des résidences privées pour aînés au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
10°  les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une résidence privée;
11°  les établissements d’hébergement touristique visés par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1);
12°  ceux qui sont aménagés pour offrir habituellement au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place;
13°  les établissements où est exploité un permis de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
14°  les casinos, les salles de bingo et les autres salles de jeux de hasard;
15°  les milieux de travail, à l’exception de ceux situés dans une résidence privée;
16°  les moyens de transport collectif et les autres moyens de transport utilisés dans le cadre d’un travail;
17°  tous les autres lieux fermés qui accueillent le public.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume dans un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou par un règlement pris en application du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
13. Un fumoir fermé dans lequel il est permis de fumer du cannabis peut être aménagé dans les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux et les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire;
2°  les aires communes des immeubles d’habitation comportant deux logements ou plus;
3°  les aires communes des résidences privées pour aînés;
4°  les maisons de soins palliatifs et les lieux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies.
Si un fumoir fermé est déjà aménagé dans ces lieux en application de l’article 3 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), seul ce fumoir peut être utilisé pour l’usage de cannabis.
Le fumoir doit être utilisé exclusivement pour l’usage de cannabis et, le cas échéant, de tabac. Il doit être utilisé uniquement par les personnes qui demeurent ou sont hébergées dans ce lieu.
Le fumoir doit aussi être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes relatives à la construction ou à l’aménagement du fumoir et à son système de ventilation.
En cas de contravention aux dispositions du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du cinquième alinéa, l’exploitant d’un lieu visé au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
14. Il est possible d’identifier des chambres où il est permis de fumer du cannabis dans les lieux fermés suivants:
1°  les installations maintenues par un établissement de santé ou de services sociaux et les locaux où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire;
2°  les maisons de soins palliatifs et les lieux d’hébergement temporaire où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies.
Seules les personnes admises ou hébergées dans ces lieux peuvent fumer dans ces chambres.
Le nombre de chambres où il est permis de fumer du cannabis ne doit pas dépasser 20% des chambres disponibles pour l’ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération. Si des chambres sont déjà identifiées pour l’usage du tabac en application du deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), ces chambres doivent d’abord être identifiées pour l’usage de cannabis.
L’exploitant d’un lieu visé au premier alinéa peut assujettir à certaines conditions l’usage du cannabis dans une chambre où il est permis de fumer ou encore interdire à une personne de fumer dans une telle chambre s’il a des motifs raisonnables de croire que l’usage du cannabis par cette personne présente un danger pour sa sécurité ou celle d’autrui.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
15. Un local où il est permis de fumer du cannabis à des fins de recherche peut être aménagé dans un centre de recherche exploité par:
1°  un établissement de santé ou de services sociaux;
2°  un établissement d’enseignement collégial ou universitaire;
3°  un producteur de cannabis à des fins commerciales;
4°  une personne morale mandataire de l’État qui participe à des activités de recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est permis d’aménager un tel local.
Seules les personnes participant à une recherche peuvent, dans le cadre de cette recherche, fumer dans le local.
Les normes prévues au quatrième alinéa de l’article 13 ou par un règlement pris en application du cinquième alinéa de cet article s’appliquent à ce local.
L’exploitant du centre de recherche ou d’un autre lieu visé par un règlement pris en application du deuxième alinéa doit informer le ministre avant de commencer à utiliser le local.
En cas de contravention aux dispositions du troisième, du quatrième ou du cinquième alinéa, l’exploitant d’un centre de recherche ou d’un autre lieu visé par un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
SECTION III
AUTRES LIEUX
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
16. Il est interdit de fumer du cannabis dans tous les lieux suivants:
1°  les abribus et les aires extérieures utilisées pour l’attente d’un moyen de transport collectif;
2°  les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public;
3°  les terrains d’un établissement de santé ou de services sociaux;
4°  les terrains d’un établissement d’enseignement postsecondaire;
5°  les terrasses et les autres aires extérieures exploitées dans le cadre d’une activité commerciale et qui sont aménagées pour y permettre le repos, la détente ou la consommation de produits;
6°  les aires extérieures de jeu destinées aux enfants et qui accueillent le public, y compris les aires de jeux d’eau, les pataugeoires et les planchodromes;
7°  les terrains sportifs et les terrains de jeux, y compris les aires réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
8°  les terrains des camps de jour et des camps de vacances de même que les patinoires et les piscines extérieures qui sont fréquentés par des mineurs et qui accueillent le public;
9°  les voies spécifiquement aménagées pour la circulation des cyclistes.
Cette interdiction s’applique également dans un rayon de neuf mètres:
1°  de toute partie du périmètre d’un lieu visé au paragraphe 6° du premier alinéa;
2°  de toute porte, prise d’air ou fenêtre qui peut s’ouvrir d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 12, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 8°, 9° et 16° de cet alinéa.
Cependant, si le rayon de neuf mètres ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel le lieu visé au deuxième alinéa est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit de fumer.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. De plus, quiconque fume sur les terrains d’un lieu fermé visé au premier alinéa de l’article 8 ou dans un autre lieu extérieur visé par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de cet article commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du premier, du deuxième ou du cinquième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s’agit pas de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
SECTION IV
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT D’UN LIEU
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
17. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ou par un règlement pris en application du quatrième alinéa de l’article 16 doit indiquer au moyen d’affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer.
Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes applicables à ces affiches.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
18. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ou par un règlement pris en application du quatrième alinéa de l’article 16 ne doit pas tolérer qu’une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire.
L’exploitant qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
Dans une poursuite pénale intentée pour une telle contravention, la preuve qu’une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l’exploitant a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires afin de prévenir la perpétration de l’infraction.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
SECTION V
AUTRES RÈGLES APPLICABLES À L’USAGE DU CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
19. Une personne qui, à l’occasion de sa prestation de travail ou de services, doit assurer la garde ou autrement prendre soin d’un mineur, d’un aîné ou de toute personne en situation de vulnérabilité ne peut faire usage de cannabis durant les heures où elle effectue cette prestation.
Aux fins du premier alinéa, est une personne en situation de vulnérabilité toute personne majeure dont la capacité de demander ou d’obtenir de l’aide est limitée temporairement ou de façon permanente, en raison notamment d’une contrainte, d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, lesquels peuvent être d’ordre physique, cognitif ou psychologique.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 750 $ à 2 250 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
20. Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicable tout ou partie des dispositions du présent chapitre à d’autres formes d’usage du cannabis ou prévoir toute autre norme applicable à ces formes d’usage.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
21. En vertu de son droit de gérance, l’employeur peut encadrer, y compris interdire, toute forme d’usage du cannabis par les membres de son personnel sur les lieux de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), sauf si cette forme d’usage y est déjà interdite en vertu du présent chapitre.
2018, c. 19, a. 19.
Non en vigueur
CHAPITRE V
PRODUCTION DE CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
Non en vigueur
22. Seul un producteur de cannabis qui possède les qualités et satisfait aux conditions déterminées par règlement du gouvernement peut produire du cannabis au Québec. La production de cannabis inclut notamment la culture, la transformation, l’emballage et l’étiquetage de cannabis à des fins commerciales.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes applicables en matière de production de cannabis, qui peuvent notamment concerner la préparation, le conditionnement ou la conservation du cannabis, ainsi que les substances et les procédés employés. Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les montants des amendes prévues au deuxième et au troisième alinéa sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
CHAPITRE VI
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DE CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
23. Seuls la Société québécoise du cannabis, une personne qu’elle autorise conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 23.2 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), un producteur de cannabis ou toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement peuvent faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis à des fins commerciales.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les normes et conditions applicables au transport et à l’entreposage du cannabis. Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les montants des amendes prévues au deuxième et au troisième alinéa sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
24. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport du cannabis en transit au Québec; toutefois, en l’absence de toute preuve contraire, le transport de cannabis sans connaissement indiquant les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire constitue la preuve qu’il doit être livré au Québec.
2018, c. 19, a. 19.
CHAPITRE VII
VENTE DE CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2018, c. 19, a. 19.
25. Seuls la Société québécoise du cannabis et un producteur de cannabis peuvent acheter du cannabis d’un producteur et vendre du cannabis. Toutefois, un producteur ne peut vendre du cannabis qu’à la Société ou à un autre producteur, sauf s’il l’expédie à l’extérieur du Québec.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions qui s’appliquent à la vente de cannabis entre producteurs et les normes qu’ils doivent respecter. Il peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $.
En cas de récidive, les montants des amendes prévues au deuxième et au troisième alinéa sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
26. Un producteur de cannabis qui souhaite conclure avec la Société québécoise du cannabis tout contrat de vente de cannabis doit obtenir une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics, comme s’il s’agissait d’un contrat public visé à l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le chapitre V.2 de cette loi, à l’exception des articles 21.17 à 21.17.2, ainsi que les articles 25.0.2 à 25.0.5 de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.
Dans son appréciation, en vertu de l’article 21.27 de cette loi, des exigences élevées d’intégrité attendues d’un producteur de cannabis, l’Autorité doit entre autres considérer les sources de financement du producteur, notamment à l’aide des documents et renseignements prescrits par celle-ci en vertu de l’article 21.23 de cette loi.
2018, c. 19, a. 19.
Jusqu'au 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2018, c. 19, a. 19 (109))
En vig.: 2018-10-17
SECTION II
VENTE DE CANNABIS AU DÉTAIL PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
§ 1.  — Dispositions générales
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
27. Le cannabis vendu au détail par la Société québécoise du cannabis doit l’être dans un point de vente de cannabis, à moins qu’il ne soit vendu au moyen d’Internet.
Ce point de vente de cannabis doit être un lieu fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus s’étendant du sol au plafond et auquel la clientèle ne peut accéder que par une ouverture munie d’une porte.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
28. Seuls les produits suivants peuvent être vendus par la Société québécoise du cannabis:
1°  du cannabis appartenant à l’une des catégories suivantes:
a)  cannabis séché;
b)  huile de cannabis;
c)  cannabis frais;
d)  résine de cannabis;
e)  toute autre catégorie de cannabis déterminée par règlement du gouvernement, dont les produits de cannabis comestibles ou non;
2°  des accessoires;
3°  des publications spécialisées portant sur le cannabis;
4°  tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
29. Le cannabis vendu dans un point de vente de cannabis ne peut y être altéré d’aucune façon.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
30. Un préposé à la vente de cannabis doit être titulaire d’une attestation confirmant la réussite d’une formation relative à la vente de cannabis déterminée par règlement du ministre. Ce règlement prévoit également les conditions de mise à jour de cette formation.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
31. La Société québécoise du cannabis ne peut vendre à un acheteur, lors d’une même visite d’un point de vente de cannabis, une quantité totale de cannabis équivalant à plus de 30 grammes de cannabis séché selon l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Lors de toute vente de cannabis, la Société doit communiquer à l’acheteur les renseignements prescrits par règlement du ministre, selon l’un des moyens prévus dans le règlement.
Le gouvernement peut, par règlement, réduire la quantité de cannabis pouvant être ainsi vendue et établir la quantité minimale de cannabis devant être vendue à un acheteur lors d’une même visite.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
32. La Société québécoise du cannabis ne peut vendre du cannabis à une personne dont le comportement est manifestement altéré par la drogue ou l’alcool.
De plus, elle ne peut vendre du cannabis à une personne si elle sait que celle-ci en achète pour une autre personne dont le comportement est manifestement ainsi altéré.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
33. La Société québécoise du cannabis ne peut exploiter un point de vente de cannabis à proximité d’un établissement d’enseignement qui dispense des services d’éducation préscolaire ou des services d’enseignement primaire ou secondaire.
Un point de vente de cannabis est situé à proximité d’un établissement d’enseignement lorsque le trajet le plus court pour s’y rendre par une voie publique, au sens du troisième alinéa de l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), est de moins de 250 m ou, sur le territoire de la Ville de Montréal, de moins de 150 m, à partir des limites du terrain où se situe cet établissement.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes relatives à l’emplacement des points de vente de cannabis. Ces normes peuvent notamment concerner la distance minimale qui doit séparer un point de vente de cannabis d’autres lieux qui sont fréquentés par des mineurs ou de lieux qui sont fréquentés par des clientèles vulnérables.
Le premier alinéa et le règlement pris en vertu du troisième alinéa s’appliquent sous réserve de tout règlement municipal de zonage qui, par dérogation expresse, autorise spécifiquement l’exploitation d’un point de vente de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
§ 2.  — Interdiction d’accès et de vente aux mineurs
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
34. Un mineur ne peut être admis dans un point de vente de cannabis et sa présence ne peut y être tolérée.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
35. Il est interdit de vendre du cannabis à un mineur.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
36. Toute personne qui désire être admise dans un point de vente de cannabis ou y acheter du cannabis est tenue de prouver qu’elle est majeure sur demande d’un préposé de la Société québécoise du cannabis.
Cette preuve doit se faire au moyen d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou par un organisme public, sur laquelle sont inscrits le nom et la date de naissance de la personne qui désire être admise dans le point de vente ou y acheter du cannabis.
Le préposé doit refuser d’admettre une personne dans un point de vente ou de lui vendre du cannabis lorsqu’il considère que la pièce d’identité présentée ne permet pas de prouver son identité.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
37. La Société québécoise du cannabis ne peut vendre du cannabis à une personne majeure si elle sait que celle-ci en achète pour un mineur.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
38. Il est interdit à un mineur d’acheter du cannabis.
Le mineur qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
39. Il est interdit à une personne majeure d’acheter du cannabis pour un mineur.
La personne majeure qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
§ 3.  — Étalage
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
40. Le cannabis doit être étalé de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé et qu’il ne puisse être vu que de l’intérieur du point de vente de cannabis.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres normes concernant l’étalage du cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
§ 4.  — Affichage
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
41. La Société québécoise du cannabis doit installer l’affiche fournie par le ministre concernant l’interdiction d’accès au point de vente par les mineurs et l’interdiction de vendre du cannabis aux mineurs. Cette affiche peut contenir une mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Elle doit être installée sur la porte d’entrée ou à proximité de celle-ci.
Il est interdit d’enlever une telle affiche.
Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette affiche.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
42. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres normes sur l’affichage dans les points de vente de cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE VIII
VENTE D’ACCESSOIRES AU DÉTAIL PAR UN EXPLOITANT AUTRE QUE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
43. Les dispositions de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l’étalage et l’affichage, s’appliquent à la vente au détail d’accessoires par tout exploitant d’un commerce autre que la Société québécoise du cannabis, comme s’il s’agissait d’accessoires visés à l’article 1.1 de cette loi.
2018, c. 19, a. 19.
CHAPITRE IX
COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES DU CANNABIS ET DES ACCESSOIRES
2018, c. 19, a. 19.
44. Le cannabis séché, l’huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent contenir aucun additif ni aucune autre substance destinés à en modifier l’odeur, la saveur ou la couleur, sauf dans la mesure prévue par un règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres normes relatives à la composition et aux caractéristiques ou aux autres propriétés du cannabis, dont celles applicables aux produits de cannabis comestibles ou non.
Ces normes peuvent notamment concerner les variétés de cannabis produites ou utilisées, la teneur ou la concentration du cannabis en certaines substances, sa pureté, sa puissance et sa qualité. Elles peuvent varier en fonction de l’usage ou de la clientèle auquel il est destiné.
Le producteur de cannabis qui contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
45. Un accessoire ne peut comporter aucune saveur ni aucun arôme.
Quiconque vend un accessoire qui contrevient aux dispositions du premier alinéa ou dont l’emballage le laisse croire commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 125 000 $. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un producteur de cannabis, celui-ci est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, le montant de ces amendes est porté au double.
2018, c. 19, a. 19.
46. Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas au cannabis ou à des accessoires destinés à être vendus exclusivement à l’extérieur du Québec.
2018, c. 19, a. 19.
CHAPITRE X
PROMOTION, PUBLICITÉ ET EMBALLAGE
2018, c. 19, a. 19.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
2018, c. 19, a. 19.
47. Aux fins du présent chapitre, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression:
«cannabis» comprend également les accessoires;
«producteur de cannabis» comprend également le fabricant d’accessoires, sauf dans le cas des articles 48, 49 et 50, où elle comprend également le distributeur et le fabricant d’accessoires.
Aux fins des articles 48 et 49, l’expression «Société québécoise du cannabis» comprend également l’exploitant d’un commerce où des accessoires sont vendus au détail.
2018, c. 19, a. 19.
SECTION II
PROMOTION
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
48. La Société québécoise du cannabis ou un producteur de cannabis ne peut:
1°  donner ou distribuer gratuitement du cannabis à un consommateur ou lui en fournir à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient;
2°  diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de cannabis, autrement que dans le cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le producteur, ou offrir ou accorder au consommateur un rabais sur le prix du marché du cannabis;
3°  offrir à un consommateur un cadeau ou une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre forme de bénéfice, si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le cannabis ou sur sa consommation de cannabis ou acheter ou produire une preuve d’achat de celui-ci.
Pour l’application du présent chapitre, un producteur de cannabis comprend toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de promotion.
Quiconque, autre que la Société, contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
49. Il est interdit à un producteur de cannabis d’offrir à la Société québécoise du cannabis, y compris à un préposé, des ristournes, des gratifications ou toute autre forme d’avantage liés à la vente de cannabis, ou à son prix de vente au détail.
Le producteur qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
50. L’exploitant d’un commerce ou un producteur de cannabis ne peut vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas du cannabis si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis figure sur cet objet.
L’exploitant d’un commerce qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $. Le producteur qui contrevient à ces dispositions commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
51. Toute commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à une promotion du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite.
Le premier alinéa n’a pas pour objet d’empêcher les dons provenant de l’industrie du cannabis dans la mesure où ces dons sont faits sans aucune association promotionnelle. Le fait pour un donataire ou un donateur de communiquer de l’information sur la nature du don et sur le nom du donateur, d’une manière autre que par un message publicitaire ou commercial, ne constitue pas une association promotionnelle au sens du présent alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances selon lesquels un mode de communication constitue une association promotionnelle au sens du deuxième alinéa.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
52. Il est interdit d’associer à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé ou de services sociaux ou à un centre de recherche un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis.
Il est également interdit d’associer à un événement sportif, culturel ou social, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 51, un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société ou à un producteur.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
SECTION III
PUBLICITÉ
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
53. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’une marque de cannabis, de la Société québécoise du cannabis ou d’un producteur de cannabis est interdite lorsqu’elle:
1°  est destinée aux mineurs;
2°  est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques du cannabis, sur les effets du cannabis sur la santé ou sur les dangers du cannabis pour la santé;
3°  associe directement ou indirectement l’usage du cannabis à un style de vie;
4°  utilise des attestations ou des témoignages;
5°  utilise un slogan;
6°  comporte un texte qui fait référence à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7°  comporte autre chose que du texte, à l’exception de l’illustration du paquet ou de l’emballage du cannabis, qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la surface de ce matériel publicitaire;
8°  est diffusée autrement que:
a)  dans des journaux et magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne majeure désignée par son nom;
b)  par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente de cannabis.
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux consommateurs des renseignements factuels sur le cannabis, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques intrinsèques du cannabis, sur les marques de cannabis et sur la Société est permise dans la mesure où il ne s’agit pas d’une publicité ou d’une forme de publicité faisant l’objet d’une interdiction prévue au premier alinéa. Néanmoins, la Société peut, malgré le paragraphe 8° du premier alinéa, communiquer aux consommateurs de tels renseignements factuels sur son site Internet de vente de cannabis dans la mesure où elle prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les mineurs ne puissent y accéder.
Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits qui sont expédiés et adressés à une personne majeure désignée par son nom doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion. Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en garde visée au présent alinéa et les normes qui s’y appliquent.
Le gouvernement peut, par règlement, préciser les normes en matière de publicité.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa ou du troisième alinéa ou à celles d’un règlement pris en application du quatrième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
54. Constitue notamment de la publicité indirecte en faveur du cannabis au sens du premier alinéa de l’article 53 l’utilisation, sur une installation, un véhicule, une affiche ou tout autre objet qui n’est pas du cannabis, d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin, d’une image ou d’un slogan qui n’est pas associé directement au cannabis, à une marque de cannabis, à la Société québécoise du cannabis ou à un producteur de cannabis mais qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un présentoir de cannabis ou à un point de vente de cannabis, évoque raisonnablement une marque de cannabis, la Société ou un producteur.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
55. Les dispositions de l’article 53 et celles d’un règlement pris en application de cet article ne s’appliquent pas à la publicité véhiculée par des publications importées au Québec. Il est cependant interdit à toute personne faisant des affaires au Québec d’y faire une publicité interdite en vertu de l’article 53 ou non conforme aux dispositions d’un règlement pris en application du quatrième alinéa de cet article.
Elles ne s’appliquent pas non plus à la publicité qui s’adresse à l’industrie du cannabis et qui ne rejoint pas les consommateurs directement ou indirectement.
2018, c. 19, a. 19.
SECTION IV
EMBALLAGE
2018, c. 19, a. 19.
56. L’utilisation sur l’emballage ou un contenant de cannabis des concepts visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 53 est interdite.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
57. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives au contenant, à l’emballage et à la présentation du cannabis. Ces normes peuvent varier en fonction des catégories de cannabis déterminées et selon l’usage ou la clientèle auquel il est destiné.
Le gouvernement peut également, par règlement, obliger tout producteur de cannabis à inscrire sur l’emballage certains renseignements qu’il détermine ainsi que les messages attribués au ministre qu’il indique soulignant les effets nocifs du cannabis sur la santé.
Quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du premier ou du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
CHAPITRE XI
FONDS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
58. Est constitué, au ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. Ce fonds est affecté au financement:
1°  d’activités et de programmes de surveillance et de recherche concernant les effets du cannabis sur l’état de santé de la population;
2°  de soins curatifs en lien avec l’usage du cannabis;
3°  d’activités et de programmes de prévention des méfaits du cannabis et de promotion de la santé.
2018, c. 19, a. 19.
59. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application du paragraphe 2° de l’article 23.30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
4°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
2018, c. 19, a. 19.
60. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire au financement des activités, programmes et soins visés à l’article 58.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE XII
PROJET PILOTE
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
61. Le gouvernement peut, par décret, autoriser le ministre à mettre en oeuvre un projet pilote relatif à toute matière visée par la présente loi ou à un règlement pris pour son application dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en ces matières. Un tel projet pilote ne peut toutefois concerner la vente au détail de cannabis.
Tout projet pilote doit s’inscrire dans les objectifs poursuivis par la présente loi.
Le gouvernement détermine les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et obligations prévues par les dispositions de la présente loi ou par un règlement pris pour son application. Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes applicables dans le cadre d’un projet pilote, ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis ou être transmis au ministre, selon le cas, par toute personne ou société, incluant un producteur de cannabis.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans, que le gouvernement peut prolonger d’au plus un an. Le gouvernement peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin.
Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer le montant de l’amende dont est passible le contrevenant, lequel ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE XIII
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
62. Dans le but d’adapter aux réalités autochtones les mesures prévues par la présente loi, le gouvernement est autorisé à conclure une entente portant sur toute matière visée par ses dispositions ou ses règlements avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, avec la Société Makivik, avec le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone. Cette entente peut également porter sur l’adaptation aux réalités autochtones d’autres mesures gouvernementales liées au cannabis qui ne sont pas prévues par une loi ou un règlement, notamment les programmes de prévention des méfaits du cannabis. Elle doit poursuivre les mêmes objectifs que ceux poursuivis par la présente loi.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et ses règlements. Toutefois, une personne visée par une entente n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application que dans la mesure où elle respecte l’entente.
Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2018, c. 19, a. 19.
CHAPITRE XIV
COMITÉ DE VIGILANCE
2018, c. 19, a. 19.
63. Est institué le Comité de vigilance en matière de cannabis, lequel est chargé de conseiller le ministre sur toute question relative au cannabis.
2018, c. 19, a. 19.
64. Aux fins de la réalisation de son mandat, le Comité peut notamment:
1°  donner des avis au ministre sur toute question relative au cannabis qu’il lui soumet;
2°  évaluer l’application des mesures prévues par la présente loi, ainsi que des dispositions relatives à la Société québécoise du cannabis prévues à la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), de même que l’atteinte de leurs objectifs;
3°  saisir le ministre de tout phénomène émergent en matière de cannabis ou de toute autre question en cette matière qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
4°  effectuer tout autre mandat que le ministre lui confie.
Il peut également exiger de la Société québécoise du cannabis, d’une personne autorisée par celle-ci à transporter ou à entreposer du cannabis pour son compte, le cas échéant, ou d’un producteur de cannabis qu’ils lui fournissent tous renseignements ou documents qu’il juge nécessaires à la réalisation de son mandat.
2018, c. 19, a. 19.
65. Le Comité est constitué de membres nommés par le ministre, dont la majorité possèdent collectivement une compétence ou une expérience significative en santé publique, en éducation, en toxicomanie, en intervention auprès des jeunes, en matière municipale et en sécurité publique et dont les autres possèdent collectivement une compétence ou une expérience significative en gouvernance et éthique, en gestion des risques et en finances et vérification. Aucun membre du Comité ne peut, de manière directe ou indirecte, avoir de relation avec l’industrie du cannabis ou un intérêt dans cette industrie, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique.
Le ministre désigne, parmi les membres, le président et le vice-président.
Les membres du Comité sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans, qui ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les membres du Comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par celui-ci.
Le Comité peut prendre tout règlement concernant son fonctionnement et sa régie interne.
2018, c. 19, a. 19.
66. Le Comité doit soumettre au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel de ses activités.
Dans les 30 jours suivants, le ministre rend public ce rapport, à l’exception des parties qui contiennent des renseignements commerciaux de nature confidentielle.
2018, c. 19, a. 19.
CHAPITRE XV
SURVEILLANCE
2018, c. 19, a. 19.
SECTION I
SUIVI DU CANNABIS
2018, c. 19, a. 19.
67. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les mesures que doit appliquer la Société québécoise du cannabis, une personne autorisée par celle-ci à transporter ou à entreposer du cannabis pour son compte, le cas échéant, ou un producteur de cannabis afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession ne soit détourné vers le marché illicite.
Le gouvernement peut aussi déterminer, parmi les dispositions d’un tel règlement, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 100 000 $ et, en cas de récidive, 500 000 $.
2018, c. 19, a. 19.
SECTION II
RAPPORTS
2018, c. 19, a. 19.
68. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les rapports qui doivent être transmis au ministre par un producteur de cannabis.
Un tel règlement indique le contenu, la forme, la périodicité et les modalités de transmission de ces rapports.
Le producteur qui refuse ou néglige de transmettre au ministre un rapport, qui sciemment lui donne des renseignements faux ou trompeurs ou qui contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
SECTION III
INSPECTION, SAISIE ET ENQUÊTE
2018, c. 19, a. 19.
§ 1.  — Inspection
2018, c. 19, a. 19.
69. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et ses règlements, à l’exception des articles 4 à 8, du chapitre III et du premier alinéa des articles 23 et 25, de même que l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 23.35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Sauf à l’égard des milieux de travail et des organismes publics, une municipalité locale peut également autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application du chapitre IV et des règlements pris pour son application. Lorsqu’elle procède ainsi, la municipalité doit en aviser le ministre.
2018, c. 19, a. 19.
70. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable :
a)  dans tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu du chapitre IV;
b)  dans tout lieu où est exploité un point de vente de cannabis ou un commerce où des accessoires sont vendus au détail;
c)  dans tout lieu où est entreposé du cannabis;
d)  dans tout lieu exploité par un producteur de cannabis;
e)  dans tout lieu où est effectuée de la promotion ou de la publicité relative au cannabis ou à un accessoire ainsi que dans tout lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une telle promotion ou à une telle publicité;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui sert au transport du cannabis ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  ouvrir des contenants ou des emballages et prélever ou faire prélever gratuitement des échantillons de cannabis ou de toutes substances si, dans ce dernier cas, il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de cannabis;
4°  exiger, aux fins d’examen ou reproduction, la communication de tout document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
5°  prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent;
6°  exiger de toute personne présente dans un point de vente de cannabis ou qui en sort qu’elle prouve qu’elle est majeure au moyen d’une pièce d’identité prévue au deuxième alinéa de l’article 36.
Toutefois, la personne autorisée à agir comme inspecteur par une municipalité locale ne dispose que des pouvoirs prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 1° et aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou d’un véhicule qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur.
Lorsque le lieu visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa est assimilable à une demeure pour l’occupant, l’inspecteur doit obtenir son consentement avant de procéder à la visite, à moins qu’il ne s’agisse d’un lieu où sont fournis des services de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Avant d’exiger d’une personne visée au paragraphe 6° du premier alinéa la preuve de sa majorité, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu que cette personne est mineure.
2018, c. 19, a. 19.
71. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Quiconque refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 12 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
72. Tout membre d’un corps de police peut surveiller l’application des chapitres II, III et IV, du premier alinéa des articles 23 et 25 et des règlements pris pour leur application sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers.
2018, c. 19, a. 19.
§ 2.  — Saisie
2018, c. 19, a. 19.
73. L’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou le membre d’un corps de police peut saisir immédiatement toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies.
Toutefois, lorsque du cannabis est saisi dans le cadre de la vérification de l’application des chapitres II, III ou VI ou de l’article 25, le saisissant peut procéder ou faire procéder à sa destruction à compter du 30e jour suivant la saisie, sauf si, avant ce jour, le saisi ou la personne qui prétend avoir droit à ce cannabis demande à un juge de la Cour du Québec d’établir son droit à la possession et signifie au saisissant un préavis d’au moins un jour franc de cette demande.
La preuve du cannabis ainsi détruit peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante.
2018, c. 19, a. 19.
§ 3.  — Enquête
2018, c. 19, a. 19.
74. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi, à l’exception des articles 4 à 8, du chapitre III et du premier alinéa des articles 23 et 25, de même qu’à l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 23.35 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
2018, c. 19, a. 19.
§ 4.  — Identification, immunité et entrave
2018, c. 19, a. 19.
75. Sur demande, un inspecteur ou un enquêteur doit se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2018, c. 19, a. 19.
76. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2018, c. 19, a. 19.
77. Commet une infraction quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un membre d’un corps de police, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de fournir à un inspecteur tout renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner ou détruit un renseignement, un document ou un bien pertinent à une inspection ou à une enquête.
Quiconque contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $. Toutefois, s’il s’agit d’un producteur de cannabis, il est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
§ 5.  — Dispositions particulières applicables au membre d’un corps de police
2018, c. 19, a. 19.
78. Le membre d’un corps de police, qui est autorisé conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) à perquisitionner des données susceptibles de constituer un élément de preuve d’une infraction au premier alinéa des articles 23 ou 25 contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support, peut, de plus, utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à ces données et pour y rechercher, examiner, reproduire ou imprimer ces données. Le cas échéant, il peut saisir et emporter une telle reproduction ou un tel imprimé.
2018, c. 19, a. 19.
79. Aux fins d’une enquête relative à une infraction prévue au premier alinéa des articles 23 ou 25, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, autoriser par écrit tout membre d’un corps de police à utiliser une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qu’il mentionne, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Cette autorisation peut être obtenue par télémandat conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), en faisant les adaptations nécessaires.
Le juge ne peut toutefois autoriser l’interception d’une communication privée, telle que définie à l’article 183 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). Il ne peut non plus autoriser l’observation au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
Le juge peut accorder son autorisation s’il est convaincu, à la fois:
a)  qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au premier alinéa des articles 23 ou 25 a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;
b)  que la délivrance de l’autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
c)  qu’il n’y a aucune disposition dans le Code de procédure pénale qui prévoit un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
L’autorisation doit énoncer les modalités que le juge estime appropriées, dans les circonstances, pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable ainsi que pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
S’il s’agit d’une autorisation de perquisitionner secrètement, le juge doit exiger qu’un avis de la perquisition soit donné après son exécution dans le délai qu’il estime approprié dans les circonstances.
Le juge qui accorde une autorisation de perquisitionner secrètement ou un juge compétent pour décerner une telle autorisation peut accorder une prolongation, initiale ou ultérieure, du délai visé au septième alinéa d’une durée maximale d’un an, s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient.
L’exécution d’une autorisation accordée en vertu du présent article ne peut être commencée plus de 15 jours après sa délivrance ni terminée plus de 30 jours après l’expiration de ce délai. Toutefois, le juge peut accorder un délai additionnel d’au plus 30 jours pour terminer l’exécution de l’autorisation s’il est convaincu, sur demande ex parte à la suite d’une déclaration sous serment appuyant la demande de prolongation, que les intérêts de la justice le justifient. Elle ne peut non plus, sans l’autorisation écrite du juge qui l’a accordée, être commencée ni avant 7 h ou après 20 h, ni un jour férié.
Les pouvoirs conférés et les devoirs imposés à un juge de la Cour du Québec en vertu du présent article peuvent aussi être exercés par un juge de paix, dans les limites prévues par la loi et par son acte de nomination.
2018, c. 19, a. 19.
80. Un membre d’un corps de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un véhicule sert au transport de cannabis peut exiger du conducteur qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen un document prescrit par règlement du gouvernement démontrant que ce transport est effectué par l’une des personnes visées au premier alinéa de l’article 23, ou encore le connaissement visé à l’article 24. Le conducteur, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doit se conformer sans délai à ces exigences.
Le membre du corps de police peut également ordonner que le véhicule demeure immobilisé lorsque le conducteur, le propriétaire ou la personne qui en a la responsabilité ne lui remet pas le document exigé en vertu du premier alinéa ou lui fournit un document comportant des renseignements inexacts ou incomplets, ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au premier alinéa de l’article 23 a été commise.
Sauf autorisation d’un membre d’un corps de police, le véhicule demeure immobilisé jusqu’à ce qu’une demande de mandat ou de télémandat de perquisition soit présentée conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), laquelle doit l’être avec diligence raisonnable, qu’un juge ait statué sur la demande et que la saisie ait été effectuée, le cas échéant.
Un conducteur qui ne se conforme pas à une exigence ou à un ordre d’un membre d’un corps de police prévu au premier ou au deuxième alinéa ou qui contrevient aux dispositions du troisième alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 62 500 $. En cas de récidive, ces montants sont portés au double.
2018, c. 19, a. 19.
81. Dans le cas visé à l’article 80, un membre d’un corps de police peut faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable un véhicule immobilisé contrairement aux dispositions de la section II du chapitre II du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2018, c. 19, a. 19.
82. Les règles établies par les dispositions de la section IV du chapitre III du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu des articles 78, 79 et 80. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 73 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu des articles 79 et 80.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
83. Un inspecteur ou un membre d’un corps de police peut soumettre à un analyste, pour analyse et examen, un échantillon de cannabis ou de toute substance ayant fait l’objet d’une saisie; celui-ci peut délivrer un rapport où sont consignés ses résultats.
Le ministre peut autoriser un analyste à aménager un local où il est possible de faire usage de cannabis pour effectuer l’analyse ou l’examen demandé.
Seules les personnes identifiées par l’analyste peuvent, dans le cadre de cette analyse ou de cet examen, fumer dans ce local.
Les normes prévues au quatrième alinéa de l’article 13 ou par un règlement pris en application du cinquième alinéa de cet article s’appliquent à ce local.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
84. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport relatif à l’analyse d’un échantillon de cannabis signé par un analyste visé au premier alinéa de l’article 83 est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qui y sont déclarés ou de la qualité de la personne qui signe le rapport, sans autre preuve de sa signature. Le coût de cette analyse fait partie des frais de poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent au ministre et lui sont remis.
Lorsqu’une substance ayant fait l’objet d’une saisie dans un lieu exploité par un producteur de cannabis est dans un emballage sur lequel est apposée une identification de cannabis, elle est présumée être du cannabis, en l’absence de toute preuve contraire. Il en est de même d’une substance ayant fait l’objet d’une saisie dans un lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu du chapitre IV et qui est dans un emballage scellé sur lequel est apposée une identification de cannabis.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que la substance saisie est du cannabis doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse de la substance au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’applique à cette demande.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
85. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu à la suite de la perpétration de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale prévue dans une autre disposition lui a été imposée.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
86. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un représentant, un mandataire ou un préposé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
87. Lorsqu’une personne morale ou un représentant, un mandataire ou un membre du personnel de celle-ci commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
88. Quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
89. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du chapitre IV ou des règlements pris pour son application peut être intentée par une municipalité locale lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut être intentée devant la cour municipale compétente. Les amendes imposées appartiennent à la municipalité poursuivante.
Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l’article 223 de ce code.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
90. Le ministre doit, au plus tard le 17 octobre 2021 et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
Dans son premier rapport, le ministre doit notamment faire l’évaluation du modèle de vente instauré par la présente loi.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
91. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2018, c. 19, a. 19.
Loi sur les cités et villes
92. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
Code municipal du Québec
93. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales
94. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
Loi concernant la lutte contre le tabagisme
95. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
96. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
97. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
98. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
99. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
100. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
Loi sur la santé et la sécurité du travail
101. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
102. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
Loi sur les tribunaux judiciaires
103. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
104. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
105. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
Code de sécurité pour les travaux de construction
106. (Non en vigueur).
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
107. Un locateur peut, d’ici le 15 janvier 2019, modifier les conditions d’un bail de logement en y ajoutant une interdiction de fumer du cannabis.
À cette fin, le locateur remet au locataire un avis de modification décrivant l’interdiction de fumer du cannabis applicable à l’utilisation des lieux.
Le locataire peut, pour des raisons médicales, refuser cette modification. Il doit alors aviser le locateur de son refus dans les 30 jours de la réception de l’avis. Dans un tel cas, le locateur peut s’adresser à la Régie du logement dans les 30 jours de la réception de l’avis de refus pour faire statuer sur la modification du bail.
En l’absence de refus, l’interdiction est réputée inscrite au bail 30 jours après la réception par le locataire de l’avis de modification.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
108. Le premier règlement pris en vertu de l’article 20 doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale, avant son adoption par le gouvernement, d’une durée maximale de trois heures.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
109. D’ici le 25 janvier 2019, le renvoi à l’Autorité des marchés publics prévu au premier alinéa de l’article 26 doit se lire comme étant un renvoi à l’Autorité des marchés financiers.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
110. Malgré le premier alinéa de l’article 66, le premier rapport annuel du Comité de vigilance en matière de cannabis doit être soumis au ministre au plus tard le 30 septembre 2019.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
111. Advenant que, pour chacune des années 2018-2019 à 2022-2023, le virement au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), édicté par l’article 6 de la présente loi, n’atteigne pas le seuil minimal de 25 000 000 $, le ministre des Finances, sur le fonds général, vire au crédit de ce Fonds la somme requise pour combler la différence.
2018, c. 19, a. 19.
112. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 17 octobre 2019, prendre toute mesure nécessaire à l’application des dispositions de la présente loi ou à la réalisation efficace de son objet.
Un règlement pris en application du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication ni au délai d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1); il peut, en outre, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 12 juin 2018.
2018, c. 19, a. 19.
113. Un règlement pris avant le 17 janvier 2019 pour l’application de la présente loi peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours. De plus, un tel règlement n’est pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
114. Les prévisions de dépenses et d’investissements du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis, présentées en annexe I, sont approuvées pour l’année financière 2018-2019.
2018, c. 19, a. 19.
En vig.: 2018-10-17
Annexe I
(Article 114)
FONDS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE CANNABIS
PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET D’INVESTISSEMENTS
(en millions de dollars)
2018-2019
Revenus25
Dépenses– 25
 Surplus (déficit) de l’exercice
 Surplus (déficit) cumulé à la fin
Investissements 
 Solde des emprunts ou avances auprès du Fonds
de financement ou du fonds général

 Total des sommes empruntées ou avancées
2018, c. 19, a. 19.