C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
À jour au 23 mars 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-4
Loi sur les caisses d’épargne et de crédit
Le chapitre C-4 est remplacé par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) depuis le 15 mars 1989, sauf aux fins de l’application de la Loi sur les caisses d’entraide économique (chapitre C‐3), de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C‐3.1) et de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1). Voir 1988, c. 64, a. 592; Décret 333-89 du 8 mars 1989, (1989) 121 G.O. 2, 1841.
SECTION I
DÉFINITIONS — APPLICATION
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «caisse d’épargne et de crédit» ou «caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration de fondation d’une caisse ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération» : une fédération régie par la présente loi et formée de caisses ou de fédérations de caisses;
d)  «caisse affiliée» : une caisse qui est membre d’une fédération directement ou à titre de membre d’une fédération qui en est membre;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 87;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «dirigeant» : un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de la commission de crédit et le gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 1; 1970, c. 59, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 85, a. 1; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 86.
2. L’inspecteur général des institutions financières est chargé de l’administration de la présente loi.
S. R. 1964, c. 293, a. 2; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 87.
SECTION II
FORMATION DES CAISSES
3. Le ministre peut, sur production de la déclaration de fondation prévue à l’article 5 et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation d’une caisse d’épargne et de crédit pour les fins suivantes:
a)  recevoir pour les faire fructifier les économies de ses membres;
b)  leur consentir des prêts.
Le ministre n’accorde l’autorisation visée à l’alinéa précédent que si une fédération a accepté que la caisse lui soit affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 3; 1970, c. 59, a. 2; 1982, c. 52, a. 88.
4. Ces caisses sont des coopératives qui agissent selon les règles suivantes:
a)  le nombre de membres n’est pas limité;
b)  un membre n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient, et il ne peut voter par procuration;
c)  l’intérêt sur les parts sociales est limité;
d)  les trop-perçus annuels sont répartis conformément aux dispositions de la section XVII.
S. R. 1964, c. 293, a. 4; 1970, c. 59, a. 3; 1978, c. 85, a. 2.
5. Les personnes désirant former une caisse d’épargne et de crédit doivent signer en cinq exemplaires et devant témoin, une déclaration de fondation conforme à la formule 1.
S. R. 1964, c. 293, a. 5.
6. La déclaration de fondation doit être signée par au moins douze personnes capables de contracter et elle doit indiquer
a)  le nom de la caisse projetée;
b)  son siège;
c)  le territoire ou le groupe dans lequel la caisse peut recruter ses membres;
d)  les nom, occupation et résidence des signataires et le nombre de parts sociales souscrites par chacun d’eux;
e)  les noms, occupation et résidence de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de la caisse pour la remise des exemplaires de la déclaration au ministre et la convocation de l’assemblée d’organisation;
f)  le mode de convocation de cette assemblée;
g)  le nom de la fédération à laquelle la caisse sera affiliée.
La déclaration doit être accompagnée d’une copie conforme de la résolution adoptée par la fédération à laquelle la caisse projetée doit être affiliée en vue d’accepter cette affiliation.
S. R. 1964, c. 293, a. 6; 1970, c. 59, a. 4.
7. Le territoire décrit dans la déclaration de fondation ne doit pas, sans l’autorisation du ministre, dépasser les limites d’un district électoral ni celles du territoire d’une municipalité locale.
S. R. 1964, c. 293, a. 7; 1996, c. 2, a. 103.
8. Les cinq exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la caisse, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié à la Gazette officielle du Québec aux frais de la caisse.
Après la publication de cet avis, l’un des exemplaires de la déclaration est déposé chez l’inspecteur général et les quatre autres sont retournés au secrétaire provisoire de la caisse; celui-ci remet un exemplaire au greffier du district où est situé le siège de la caisse; il en conserve un exemplaire dans les archives de la caisse et adresse les deux autres exemplaires à la Fédération à laquelle la caisse est affiliée.
À compter de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, les fondateurs forment une caisse d’épargne et de crédit qui est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada.
La publication de l’avis est une preuve conclusive de la formation et de l’existence de la caisse ainsi que du nom sous lequel elle doit être désignée.
S. R. 1964, c. 293, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 59, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 89.
9. Toute caisse doit, dans les soixante jours de sa formation, fournir au ministre la preuve de son affiliation à la fédération qui a accepté que cette caisse lui soit affiliée.
1970, c. 59, a. 6.
SECTION III
NOM
10. Le nom d’une caisse ne doit pas être susceptible de confusion avec celui d’une autre caisse, association, société ou corporation et il ne doit, dans aucun cas, contenir les mots «association», «société» ou «coopérative».
Une caisse ne peut être constituée que sous un nom français ou un nom comportant une version française.
Ce nom doit comprendre, dans tous les cas, une des expressions suivantes dont l’emploi est réservé exclusivement à une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi: «caisse populaire», «caisse Desjardins», «caisse populaire Desjardins», «caisse d’économie» ou, en anglais, «credit union», «caisse d’épargne» ou, en anglais, «savings union», «caisse de crédit», «caisse d’établissement», «caisse d’entraide économique».
S. R. 1964, c. 293, a. 9; 1970, c. 59, a. 7.
11. Une caisse ne peut dans le cours de ses opérations se servir d’autre nom que celui qui lui est donné dans la déclaration de fondation à moins qu’elle n’ait changé son nom par règlement conformément à l’article 39, et dans ce cas elle ne peut se servir que de son nouveau nom.
Si la caisse a un nom français et un nom anglais, ou un nom comportant une version française et une version anglaise, elle peut être légalement désignée sous son nom français ou la version française de ce nom ou à la fois sous les deux noms ou les deux versions.
1970, c. 59, a. 8.
12. Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», ou «caisse populaire Desjardins», à moins que la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec ou la Fédération de Montréal des Caisses Desjardins n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’économie» ou «credit union», à moins que la Ligue des Caisses d’Économie du Québec ou la Fédération des Caisses d’Économie du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’établissement», à moins que la Fédération des caisses d’établissement du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’entraide économique», à moins que la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 10; 1970, c. 59, a. 9; 1978, c. 85, a. 3; 1979, c. 90, a. 3.
12.1. Une caisse qui a changé son affiliation et dont le nom, au moment de ce changement, incluait une expression mentionnée dans l’article 12 ne peut poursuivre ses opérations sous un nom incluant cette expression pour une période de plus de soixante jours à compter de l’entrée en vigueur du changement d’affiliation, à moins qu’il ne s’agisse d’une caisse visée dans le premier alinéa de l’article 12 et qui s’est affiliée à une fédération visée dans cet alinéa ou d’une caisse visée dans le deuxième alinéa de l’article 12 et qui s’est affiliée à une fédération visée dans cet alinéa.
1978, c. 85, a. 4.
13. Avis de tout changement de nom est publié, aux frais de la caisse, dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 293, a. 13; 1968, c. 23, a. 8.
14. Aucun changement de nom n’infirme les droits et obligations d’une caisse et les procédures instituées par ou contre elles peuvent être continuées sans reprise d’instance.
S. R. 1964, c. 293, a. 14.
SECTION IV
POUVOIRS DES CAISSES
15. Une caisse exerce les droits et pouvoirs d’une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et peut, notamment:
a)  recevoir de ses membres leurs économies, pour les faire fructifier, leur consentir des prêts et établir les services nécessaires à ces fins;
b)  acquérir et posséder des immeubles, les vendre, les louer ou en disposer autrement;
c)  emprunter, hypothéquer ses immeubles, donner ses biens meubles en garantie;
d)  placer ses fonds disponibles en prêts consentis à la fédération dont elle est membre ou selon l’article 83;
e)  avec l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée, établir un système de retraite avec pension ou contribuer à son établissement en faveur de ses employés et de leurs dépendants, sous réserve toutefois de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
f)  créer des caisses de secours et des services de sécurité sociale en faveur des personnes mentionnées au paragraphe e ou y contribuer ou payer pour ces personnes ou ses membres des primes d’assurance ou des cotisations;
g)  souscrire ou garantir des fonds pour fins de propagande et d’éducation coopératives ou pour fins de charité, de bienfaisance, d’éducation ou d’art;
h)  émettre, endosser, accepter et escompter des billets à ordre, lettres de change, mandats et autres effets négociables;
i)  retenir, pour le remboursement de toute créance qu’elle détient contre un membre, les deniers qu’elle peut lui devoir et en faire la compensation;
j)  souscrire des parts sociales dans une association coopérative ou une coopérative d’électricité pour en devenir sociétaire et pour bénéficier des services dont elle a besoin;
k)  souscrire en faveur des membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance et de sa commission de crédit un contrat collectif d’assurance-vie pour un montant qui ne doit pas excéder, en capital, la somme de 5 000 $ par personne et payer les primes d’assurance exigibles en vertu d’un tel contrat.
S. R. 1964, c. 293, a. 16; 1970, c. 59, a. 12; 1978, c. 85, a. 5; 1989, c. 38, a. 319.
SECTION V
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
16. La première assemblée de la caisse, ou assemblée d’organisation, doit être tenue dans les soixante jours de la publication de l’avis prévu à l’article 8.
La convocation des fondateurs pour cette assemblée est faite par le secrétaire provisoire suivant le mode déterminé dans la déclaration de fondation.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du secrétaire provisoire, l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
S. R. 1964, c. 293, a. 17; 1970, c. 59, a. 13.
17. L’ordre du jour de l’assemblée d’organisation est le suivant:
a)  élection du président et du secrétaire de l’assemblée;
b)  acceptation d’adhésions nouvelles;
c)  lecture de la déclaration de fondation et de l’avis de formation publié à la Gazette officielle du Québec;
d)  étude et adoption du règlement de régie interne;
e)  élection des membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de la commission de crédit;
f)  affiliation à une fédération.
S. R. 1964, c. 293, a. 18; 1968, c. 23, a. 8.
SECTION VI
MEMBRES
18. Les membres d’une caisse sont ses fondateurs et toute autre personne capable de contracter, qui
a)  signe une demande d’admission conforme à la formule 2;
b)  souscrit une ou plusieurs parts sociales;
c)  s’engage à respecter le règlement; et
d)  est admise par le conseil d’administration ou par une personne qu’il autorise.
S. R. 1964, c. 293, a. 19; 1978, c. 85, a. 6.
19. Les corporations et les sociétés peuvent également être membres d’une caisse.
S. R. 1964, c. 293, a. 20.
20. Une caisse ne peut recruter ses membres que dans le territoire ou le groupe décrit dans la déclaration de fondation.
S. R. 1964, c. 293, a. 21.
21. Chaque caisse crée par règlement une catégorie de membres auxiliaires et détermine les conditions de leur admission ainsi que leurs droits et obligations.
Ces membres ont droit d’assister aux assemblées, mais ne peuvent voter ni remplir aucune fonction.
Les mineurs ne peuvent être admis qu’en qualité de membres auxiliaires.
Le membre qui cesse d’avoir domicile, résidence, place d’affaires ou travail habituel dans le territoire de la caisse, ou qui cesse de faire partie de son groupement, devient membre auxiliaire.
S. R. 1964, c. 293, a. 22.
22. Le mineur peut souscrire des parts sociales dans une caisse ou y déposer ses économies et il peut, dans les deux cas, en retirer le bénéfice et le capital.
1970, c. 59, a. 14.
23. La femme mariée commune en biens peut retirer le bénéfice et le capital des parts sociales qu’elle souscrit dans une caisse et des économies qu’elle y dépose.
Les condamnations pécuniaires obtenues contre une telle femme par suite de son exercice, avant le 1er juillet 1970, d’une charge dans une caisse avec l’autorisation expresse ou implicite de son mari, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté.
S. R. 1964, c. 293, a. 23; 1970, c. 59, a. 15.
24. Le règlement peut autoriser l’admission de dignitaires ainsi que de membres honoraires qui, en cette qualité, ne peuvent participer à l’administration de la caisse ni aux avantages qu’elle peut procurer.
S. R. 1964, c. 293, a. 24.
25. Un membre peut se retirer en remettant au secrétaire un avis à cet effet ou en demandant par écrit le remboursement de ses parts sociales et de son épargne.
La démission du membre ne prend effet qu’à compter du remboursement total de ses parts sociales et de son épargne.
S. R. 1964, c. 293, a. 25; 1981, c. 31, a. 205.
26. Le conseil d’administration, après avoir fait connaître par écrit à un membre les motifs invoqués pour sa suspension ou son exclusion et lui avoir donné l’occasion de se faire entendre, peut le suspendre ou l’exclure pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
a)  s’il n’a pas rempli ses obligations envers la caisse ou n’en a pas respecté les règlements;
b)  s’il a présenté ou mis en circulation, à deux reprises ou plus, un ordre de paiement sans provision suffisante;
c)  s’il maintient, malgré un avis de la caisse, un compte d’épargne à découvert;
d)  s’il a été déclaré coupable d’un acte criminel, a fait cession de ses biens, a offert un concordat, a été déclaré en faillite ou a été interdit.
Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration au cours de laquelle un membre est suspendu ou exclu doit mentionner les faits motivant cette décision. Un avis de la suspension ou de l’exclusion est adressé à ce membre, par lettre recommandée ou certifiée, dans les six jours de la décision.
S. R. 1964, c. 293, a. 26; 1975, c. 83, a. 84.
27. Un membre suspendu ou exclu perd le droit d’être convoqué aux assemblées de la caisse, d’y assister et d’y voter, ainsi que celui d’exercer toute fonction.
La perte de ces droits prend effet à compter de l’adoption de la résolution du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 293, a. 27.
SECTION VII
CAPITAL SOCIAL
28. Le capital social d’une caisse est composé des parts sociales souscrites par les membres.
Le montant de la part sociale est de 5 $.
Le règlement peut imposer un droit d’entrée à toute personne admise comme membre.
Le montant de ce droit est versé à la réserve générale.
S. R. 1964, c. 293, a. 28; 1970, c. 59, a. 16.
29. Le capital social d’une caisse est variable en raison de l’augmentation ou de la diminution du nombre de parts sociales détenues par les membres ou en raison d’un changement dans le nombre des membres.
S. R. 1964, c. 293, a. 29.
30. Les parts sociales sont nominatives et ne sont transférables que selon les dispositions du règlement de la caisse.
S. R. 1964, c. 293, a. 30.
31. Les sommes versées sur leurs parts par les membres démissionnaires ou exclus leur sont payées au fur et à mesure des rentrées de fonds non absorbées par des dettes sociales exigibles.
Sauf le cas de liquidation, les paiements se font selon l’ordre chronologique de sortie.
S. R. 1964, c. 293, a. 31.
32. En cas de décès, de faillite ou d’interdiction d’un membre, ses héritiers ou représentants recouvrent sa mise de la manière déterminée par l’article 31.
S. R. 1964, c. 293, a. 32.
SECTION VIII
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
33. Les membres d’une caisse en constituent l’assemblée générale, lorsqu’ils sont convoqués en assemblée annuelle ou en assemblée spéciale.
S. R. 1964, c. 293, a. 33.
34. L’avis de convocation est donné en la manière prescrite par le règlement.
À défaut de règlement à ce sujet, l’avis est déposé à la poste à l’adresse de chaque membre au moins cinq jours avant la date fixée.
S. R. 1964, c. 293, a. 34.
35. L’assemblée générale est légalement constituée des membres présents.
S. R. 1964, c. 293, a. 35.
36. Un membre, aux assemblées d’une caisse, n’a droit qu’à un vote, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possède.
Ce vote ne peut être donné par procuration; cependant une corporation ou une société peut se faire représenter et voter par un délégué.
S. R. 1964, c. 293, a. 36.
37. Le membre admis moins de quatre-vingt-dix jours avant une assemblée n’y a pas droit de vote.
Cette disposition ne s’applique pas à l’assemblée d’organisation.
S. R. 1964, c. 293, a. 37.
38. L’assemblée générale peut modifier le règlement de régie interne.
S. R. 1964, c. 293, a. 38.
39. L’assemblée générale peut aussi, par règlement:
a)  changer le siège de la caisse;
b)  modifier, sous réserve de l’article 7, le territoire ou le groupe dans lequel elle peut recruter ses membres;
c)  changer le nom de la caisse, pourvu que le nom choisi soit conforme aux dispositions des articles 10 et 12;
d)  changer l’affiliation de la caisse d’une fédération à une autre.
Ce règlement n’entre en vigueur qu’après son approbation par le ministre et publication suivant l’article 13. Avant de donner son approbation, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
La demande d’une caisse au ministre, sauf dans le cas visé au paragraphe d, doit être préalablement approuvée par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
Le ministre ne peut approuver un règlement changeant l’affiliation d’une caisse d’une fédération à une autre à moins que cette caisse ne lui fournisse la preuve qu’elle a satisfait à toutes ses obligations envers la fédération à laquelle elle cesse d’être affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 39; 1970, c. 59, a. 17; 1982, c. 52, a. 90.
40. La modification du règlement de régie interne et tout changement visé à l’article 39 doivent être mentionnés dans l’avis de convocation et adoptés par le vote d’au moins les trois quarts des membres présents à l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 293, a. 40.
41. Les décisions de l’assemblée générale, sauf dans les cas visés aux articles 40, 46 et 106, sont prises à la majorité des votes des membres présents et, s’il y a égalité de voix, le président a droit à un second vote.
S. R. 1964, c. 293, a. 41.
42. L’assemblée annuelle doit être tenue dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice social.
S. R. 1964, c. 293, a. 42.
43. L’assemblée annuelle prend connaissance du compte rendu annuel;
b)  délibère sur les opérations de la caisse;
c)  détermine, dans les limites prévues par la loi, le montant maximum que le conseil d’administration peut emprunter, à moins qu’une assemblée spéciale en décide autrement;
d)  sous réserve de droits acquis par des tiers, approuve ou infirme les décisions du conseil d’administration chaque fois qu’appel est interjeté à cette fin par deux sociétaires;
e)  élit les membres du conseil d’administration, de la commission de crédit et du conseil de surveillance;
f)  détermine la fréquence minimum de la vérification des opérations par le conseil de surveillance;
g)  se prononce sur toute autre question intéressant la caisse.
L’assemblée annuelle peut aussi nommer un vérificateur chargé de vérifier le compte rendu annuel visé à l’article 81. Ce vérificateur a les pouvoirs que l’article 90 accorde à un inspecteur.
S. R. 1964, c. 293, a. 43; 1970, c. 59, a. 18.
44. Le conseil d’administration de la caisse, le président ou le vice-président de la caisse ou le conseil d’administration de la fédération à laquelle elle est affiliée peuvent décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de la caisse lorsqu’ils le jugent utile.
En outre, le conseil d’administration de la caisse doit décréter la tenue d’une telle assemblée sur requête de 100 membres s’il y en a 300 ou plus ou du tiers des membres s’il y en a moins de 300, ou s’il survient deux vacances au sein du conseil de surveillance.
S. R. 1964, c. 293, a. 44; 1970, c. 59, a. 19.
45. Le secrétaire de la caisse doit, dans chacun des cas visés à l’article 44, convoquer les membres suivant l’article 34.
Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les 21 jours à compter de la date à laquelle la fédération visée au premier alinéa de l’article 44 a fait parvenir au secrétaire de la caisse copie de la résolution décrétant la tenue de l’assemblée, celle-ci peut être convoquée par cette fédération.
Si l’assemblée n’est pas convoquée et tenue dans les 21 jours à compter de la date à laquelle la requête visée au deuxième alinéa de l’article 44 a été déposée au siège de la caisse, l’assemblée peut être convoquée par deux signataires de la requête.
1970, c. 59, a. 19.
46. À une assemblée spéciale, seuls les sujets mentionnés à l’avis de convocation peuvent être l’objet de délibération et de décision.
Une assemblée spéciale convoquée à cette fin peut révoquer, par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents, le mandat de tout administrateur, conseiller ou commissaire.
S. R. 1964, c. 293, a. 45.
SECTION IX
CONSEIL D’ADMINISTRATION
47. Le conseil d’administration d’une caisse se compose d’au moins cinq administrateurs choisis parmi ses membres, lors de l’assemblée annuelle.
Toutefois, le règlement peut prévoir un nombre plus élevé d’administrateurs qui ne peut être supérieur à quinze.
À l’exception du gérant, aucun employé de la caisse ne peut faire partie du conseil d’administration.
Les administrateurs exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs par l’assemblée générale et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 293, a. 46.
48. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans.
Cependant, parmi ceux qui sont élus à l’assemblée d’organisation, un tiers, à une unité près, ne reste en fonctions qu’un an, et un autre pareil tiers, que deux ans.
Si le choix de ceux dont le mandat n’est que d’un an ou de deux ans n’a pas été fait lors de leur élection, il est fait par tirage au sort à l’assemblée où ils doivent être remplacés.
S. R. 1964, c. 293, a. 47.
49. Le conseil d’administration administre les affaires de la caisse et, en son nom, il en exerce, dans les limites du règlement, les pouvoirs qui lui sont généralement ou spécialement délégués par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 293, a. 48.
50. Le conseil d’administration doit notamment
a)  transmettre sur demande à l’inspecteur général une copie certifiée conforme du règlement de la caisse;
b)  contrôler la tenue des registres;
c)  maintenir la liquidité selon le règlement de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
d)  déterminer le taux d’intérêt sur l’épargne et les prêts ainsi que le montant des fonds dont la commission de crédit peut disposer pour des prêts aux membres;
e)  effectuer ou contrôler les placements;
f)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux règlements de la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
g)  assurer la caisse contre les risques d’incendie, de vol et de responsabilité publique et patronale;
h)  lors de l’assemblée annuelle, rendre compte de son mandat et soumettre le compte rendu annuel;
i)  transmettre, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice social, une copie certifiée du compte rendu annuel, à l’inspecteur général, au ministre du Développement économique et régional et de la Recherche et à la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
j)  favoriser le travail des inspecteurs et, le cas échéant, du vérificateur;
k)  favoriser la coopération entre les membres de la caisse et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
l)  encourager, par toute mesure utile, l’éducation économique, sociale et coopérative.
S. R. 1964, c. 293, a. 49; 1970, c. 59, a. 20; 1978, c. 85, a. 7; 1979, c. 77, a. 27; 1982, c. 52, a. 91; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 42; 2003, c. 29, a. 135.
51. La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents.
En cas d’égalité des voix, le président a droit à un second vote.
S. R. 1964, c. 293, a. 50.
52. Toute vacance au sein du conseil d’administration est comblée, pour la durée non écoulée des fonctions de l’administrateur à remplacer, par les administrateurs qui restent en fonctions.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonctions n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur ou deux membres de la caisse peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée spéciale des membres pour combler cette vacance.
S. R. 1964, c. 293, a. 51.
52.1. Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise avec laquelle la caisse a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise.
1978, c. 85, a. 8.
53. Tout administrateur ou commissaire de crédit est personnellement responsable des torts causés à la caisse par sa violation de la présente loi.
Toutefois, il peut se dégager de cette responsabilité en faisant consigner sa dissidence au procès-verbal ou en la signifiant à la caisse, par lettre recommandée ou certifiée, dans un délai raisonnable, à compter du moment où il a connaissance de l’illégalité commise.
S. R. 1964, c. 293, a. 52; 1975, c. 83, a. 84.
SECTION X
CONSEIL DE SURVEILLANCE
54. L’assemblée générale nomme, parmi les membres qui ne font pas partie du conseil d’administration ou de la commission de crédit et qui ne sont pas à l’emploi de la caisse, trois conseillers qui forment le conseil de surveillance.
Les conseillers exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 293, a. 53.
55. La durée du mandat des conseillers est de trois ans.
Cependant, les deux premières années, un tirage au sort désigne celui dont le mandat n’est que d’un an et celui dont il n’est que de deux ans.
S. R. 1964, c. 293, a. 54.
56. Les conseillers choisissent annuellement parmi eux un président et un secrétaire.
La présence de deux conseillers est requise pour constituer le quorum du conseil de surveillance.
S. R. 1964, c. 293, a. 55.
57. Toute vacance au sein du conseil de surveillance est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du conseiller à remplacer, de la façon suivante:
a)  par les conseillers qui restent en fonctions; ou
b)  par l’assemblée annuelle si les conseillers n’ont pas comblé cette vacance avant la tenue de cette assemblée; ou
c)  par une assemblée spéciale s’il y a plus d’une vacance à combler.
S. R. 1964, c. 293, a. 56.
58. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 293, a. 57; 1978, c. 85, a. 9.
59. Le conseil de surveillance est chargé de surveiller les opérations de la caisse.
Il a accès à toutes les pièces et peut obtenir tous les renseignements qu’il requiert.
Il peut suspendre de leurs fonctions les commissaires de crédit et les employés de la caisse.
S. R. 1964, c. 293, a. 58.
60. Le conseil de surveillance doit notamment:
a)  vérifier l’encaisse et les titres;
b)  s’assurer que les opérations sont conduites en conformité du règlement et des décisions de l’assemblée générale;
c)  contrôler les décisions de la commission de crédit et les opérations qui en découlent;
d)  faire rapport de ses observations et soumettre ses recommandations au conseil d’administration lorsqu’il le juge à propos;
e)  convoquer d’urgence une assemblée spéciale si le conseil d’administration ne donne pas suite à ses recommandations, s’il y a violation d’une prescription légale ou réglementaire se rapportant à l’administration de la caisse ou aux garanties exigées pour assurer le remboursement de prêts ou s’il suspend de leurs fonctions les commissaires de crédit;
f)  faire rapport sans délai au conseil d’administration des motifs pour lesquels il suspend de ses fonctions un employé de la caisse;
g)  s’assurer que les opérations de la caisse sont inspectées périodiquement suivant les dispositions de l’article 89;
h)  si l’assemblée annuelle a nommé un vérificateur, s’assurer que le compte rendu annuel a été vérifié par ce dernier;
i)  soumettre, sur réception du rapport prévu à l’article 93, ses recommandations au conseil d’administration et, s’il le juge à propos, décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de la caisse.
L’assemblée spéciale visée au paragraphe i est convoquée conformément à l’article 45, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
S. R. 1964, c. 293, a. 59; 1970, c. 59, a. 21.
SECTION XI
COMMISSION DE CRÉDIT
61. L’assemblée générale élit, parmi les membres qui ne font pas partie du conseil d’administration ni du conseil de surveillance et qui ne sont pas à l’emploi de la caisse, trois ou cinq commissaires qui forment la commission de crédit.
Les commissaires exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 293, a. 60.
62. La durée du mandat des commissaires est de trois ans.
Cependant, parmi ceux qui sont élus à l’assemblée d’organisation, un tiers, à une unité près, ne reste en fonction qu’un an, un autre pareil tiers que deux ans.
Si le choix de ceux dont le mandat n’est que d’un an ou de deux ans n’a pas été fait lors de leur élection, il est fait par tirage au sort à l’assemblée où ils doivent être remplacés.
S. R. 1964, c. 293, a. 61.
63. Les commissaires choisissent annuellement parmi eux un président et un secrétaire; un adjoint au secrétaire peut être désigné parmi les personnes visées dans le deuxième alinéa. Cet adjoint remplace le secrétaire au cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
Le gérant et toute personne habilitée à autoriser des prêts ont droit d’assister aux réunions des commissaires mais ne peuvent voter.
La majorité des commissaires constitue le quorum de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 293, a. 62; 1978, c. 85, a. 10.
64. Seule la commission de crédit peut autoriser des prêts aux membres et la signature de quittances, mainlevées ou cessions de priorité. Ces décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des commissaires présents et ayant droit de vote.
La commission de crédit peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer au gérant ou à toute autre personne que peut désigner le conseil d’administration son pouvoir d’autoriser des prêts aux membres à l’exception des prêts garantis par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales; toutefois, le gérant et une personne désignée par le conseil d’administration ne peuvent ainsi autoriser un prêt de plus de 2 000 $ à un membre ou autoriser un prêt de 2 000 $ ou moins à un membre alors que le solde des prêts à ce membre est de plus de 2 000 $ ou que le prêt aurait pour effet de porter le solde des prêts à ce membre à plus de 2 000 $. La caisse peut déterminer par règlement une somme supérieure à 2 000 $.
L’adoption et toute modification de ce règlement sont assujetties à l’article 40; ce règlement et tout règlement le modifiant n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
La commission de crédit peut exiger que l’emprunteur fournisse les garanties réelles ou personnelles jugées nécessaires pour assurer le remboursement de l’emprunt.
Le membre dont la demande d’emprunt a été refusée peut en appeler au conseil d’administration.
Au surplus, le règlement de la caisse détermine l’étendue et les conditions de l’exercice du mandat de la commission de crédit.
S. R. 1964, c. 293, a. 63; 1970, c. 59, a. 22; 1978, c. 85, a. 11; 1992, c. 57, a. 456.
64.1. Tout prêt de plus de 10 000 $ non garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales, consenti par une caisse à l’un de ses dirigeants ou à une personne habilitée à autoriser des prêts, et tout prêt de 10 000 $ ou moins non ainsi garanti consenti à l’une de ces personnes alors que le solde de ces prêts à cette personne est de plus de 10 000 $ ou qui porte à plus de 10 000 $ le solde de ces prêts à cette personne doivent être approuvés par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
Il en est de même de tout prêt de plus de 10 000 $ non ainsi garanti consenti par une caisse et dont un de ses dirigeants ou une personne habilitée à autoriser des prêts s’est porté caution.
1978, c. 85, a. 12; 1992, c. 57, a. 457.
64.2. Tout prêt de plus de 40 000 $ garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales, consenti par une caisse à l’un de ses dirigeants ou à une personne habilitée à autoriser des prêts, et tout prêt de 40 000 $ ou moins ainsi garanti consenti à l’une de ces personnes alors que le solde de ces prêts à cette personne est de plus de 40 000 $ ou qui porte à plus de 40 000 $ le solde de ces prêts à cette personne doivent être approuvés par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1978, c. 85, a. 12; 1992, c. 57, a. 458.
64.3. Dans les articles 64, 64.1 et 64.2, le mot «fédération» ne comprend pas la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
1978, c. 85, a. 12; 1979, c. 90, a. 3.
65. Un commissaire de crédit, le gérant ou toute personne habilitée à autoriser des prêts qui a un intérêt direct ou indirect dans une demande de prêt doit divulguer son intérêt et s’il s’agit d’un commissaire, ce dernier doit de plus s’abstenir de voter sur cette demande.
S. R. 1964, c. 293, a. 64; 1978, c. 85, a. 13.
66. Toute vacance au sein de la commission de crédit est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du commissaire à remplacer, par le conseil d’administration ou, à son défaut, par l’assemblée générale.
S. R. 1964, c. 293, a. 65.
SECTION XII
COMMISSIONS SPÉCIALES
67. Le conseil d’administration peut, pour faciliter le bon fonctionnement d’une caisse, former des commissions spéciales et déterminer dans les limites de sa compétence leurs attributions qu’elles exercent sous sa direction.
S. R. 1964, c. 293, a. 66.
68. À l’exception du gérant, aucun employé de la caisse ne peut faire partie d’une commission spéciale.
S. R. 1964, c. 293, a. 67.
SECTION XIII
BUREAU ET EMPLOYÉS
69. Le conseil d’administration, à sa première séance après l’assemblée d’organisation ou l’assemblée annuelle ou au cours de cette assemblée, choisit, parmi les administrateurs, un président, un vice-président et un secrétaire.
Le conseil d’administration nomme aussi un gérant qu’il peut choisir parmi les administrateurs.
La même personne peut cumuler les charges de secrétaire et de gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 68; 1978, c. 85, a. 14.
70. Le président, le vice-président et le secrétaire du conseil d’administration sont en même temps président, vice-président et secrétaire de la caisse.
S. R. 1964, c. 293, a. 69.
71. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président en exerce les fonctions et pouvoirs.
S. R. 1964, c. 293, a. 70.
72. Le règlement détermine les pouvoirs et devoirs du président, du vice-président, du secrétaire et du gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 71.
73. Le gérant exerce ses fonctions sous la direction du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 293, a. 72.
74. Les fonctions des administrateurs commissaires et conseillers de même que celles du président, du vice-président et du secrétaire sont gratuites sauf celles du gérant.
Les services du gérant peuvent être rétribués uniquement au moyen d’une rémunération fixe dont le conseil d’administration détermine le montant pour une période donnée.
S. R. 1964, c. 293, a. 73.
SECTION XIV
REGISTRES ET CONTRATS
75. Chaque caisse doit faire tenir et conserver à son siège des livres ou registres distincts dans lesquels sont inscrits:
a)  son règlement et toutes modifications;
b)  les procès-verbaux de l’assemblée générale, du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de la commission de crédit et de toute commission spéciale;
c)  les nom, adresse et occupation ou profession de chaque membre.
S. R. 1964, c. 293, a. 74.
76. Le conseil d’administration désigne les personnes autorisées à signer au nom de la caisse tout contrat ou autre document.
S. R. 1964, c. 293, a. 75.
SECTION XV
OPÉRATIONS
77. Une caisse peut faire avec toute personne les opérations utiles pour assurer son bon fonctionnement et la réalisation de son but.
Toutes ses activités productives ou avantageuses étant essentiellement coopératives sont exclusivement restreintes aux membres.
Ces activités coopératives ne sont pas réputées constituer l’exploitation d’un commerce, d’un établissement financier ou d’un moyen de profit.
S. R. 1964, c. 293, a. 76.
77.1. Une caisse ne peut à l’occasion d’un prêt ou d’un dépôt consentir à l’un de ses dirigeants ou employés, en cette seule qualité, un taux préférentiel.
En sus des autres pénalités prévues à la loi, toute personne trouvée coupable d’une telle infraction est déchue de ses fonctions.
1978, c. 85, a. 15.
78. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit en aucun temps excéder deux fois le montant de la réserve générale et de son capital versé et non entamé.
Pour les fins du présent article, les économies confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par hypothèque de valeurs mobilières ou effectués pour des besoins temporaires de trésorerie auprès de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
S. R. 1964, c. 293, a. 77; 1970, c. 59, a. 23; 1978, c. 85, a. 16; 1992, c. 57, a. 459.
79. L’exercice social d’une caisse est l’année de calendrier, à moins que le règlement ne fixe une autre période.
S. R. 1964, c. 293, a. 78.
80. Une caisse doit adopter le mode de comptabilité reconnu par la fédération à laquelle elle est affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 79; 1970, c. 59, a. 24.
81. Les comptes sont arrêtés à la clôture de l’exercice social et, au cours des trois mois qui suivent, le conseil d’administration fait préparer par le gérant le compte-rendu annuel qui doit contenir
a)  le nom et l’adresse des administrateurs et le nombre des membres à la clôture de l’exercice social;
b)  un état de l’actif et du passif;
c)  un état des opérations de l’exercice social, avec indication des excédents et des pertes;
d)  les autres renseignements exigés par le règlement.
S. R. 1964, c. 293, a. 80.
82. Le gérant adresse à la fédération à laquelle la caisse est affiliée quatre exemplaires du compte rendu, après les avoir attestés de sa signature. Cette fédération, après vérification, retourne deux des exemplaires à la caisse et deux à l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 81; 1970, c. 59, a. 25; 1982, c. 52, a. 107.
SECTION XVI
PLACEMENTS
83. À l’exception des prêts à leurs membres et des sommes déposées dans une banque, une banque d’épargne, une société de fiducie, une autre caisse ou une fédération, les placements des caisses doivent être faits
a)  dans des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada, par une municipalité ou une commission scolaire au Québec, par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, par une fabrique dans le Québec, ou par une corporation ecclésiastique, religieuse ou de cimetière dans le Québec;
b)  dans des obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du gouvernement du Québec ou du Canada, de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement des intérêts et du principal à leurs échéances respectives;
c)  dans des obligations émises par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions:
1.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur biens-fonds et outillage; ou
2.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur des biens-fonds au Québec, et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement; ou
3.  si elles sont garanties par hypothèque de premier rang sur outillage et si cette institution a intégralement acquitté les intérêts sur ses autres dettes au cours des 10 années précédant l’acquisition;
d)  dans des actions ou parts privilégiées ou dans tous titres de créance autres que ceux visés au paragraphe c, émis par une coopérative, une fédération de coopératives ou par une corporation dont la majorité des actions ordinaires est détenue par l’une de ces institutions, pourvu que les placements des caisses en vertu du présent paragraphe n’excèdent pas 1% de leur actif;
e)  dans des obligations ou autres titres de créance émis par des personnes autres que celles visées au paragraphe c et garantis par hypothèque sur des biens-fonds au Québec, s’il s’agit d’une hypothèque de premier rang et si le montant de la créance n’est pas supérieur à 75% de la valeur des biens-fonds qui en garantissent le paiement;
f)  dans des biens-fonds qui garantissent le paiement d’une créance qui leur est due, afin d’assurer le paiement total ou partiel de cette créance;
g)  dans d’autres biens-fonds, s’ils sont situés au Québec et si l’investissement total de la caisse dans ces biens-fonds n’excède pas 15% de son actif.
Une caisse peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale du Parlement l’autorise à faire.
Une caisse doit disposer des biens-fonds qu’elle a acquis conformément au paragraphe f dans les sept ans suivant leur acquisition; ce délai peut toutefois être prolongé par l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 293, a. 82; 1970, c. 59, a. 26; 1976, c. 39, a. 12; 1982, c. 52, a. 107; 1982, c. 26, a. 289; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 701; 1995, c. 33, a. 21; 1996, c. 2, a. 104; 2002, c. 75, a. 33.
84. La moitié du montant de la réserve générale doit être déposée auprès de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou placée en la manière prescrite aux paragraphes a, b et e de l’article 83.
Dans le premier alinéa, le mot «fédération» ne comprend pas la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
S. R. 1964, c. 293, a. 83; 1970, c. 59, a. 26; 1978, c. 85, a. 17; 1979, c. 90, a. 3.
85. Une caisse ne peut, sans l’approbation préalable de la fédération à laquelle elle est affiliée,
a)  effectuer un placement visé aux paragraphes a à g de l’article 83;
b)  acquérir un bien-fonds, sauf par dation en paiement, y ériger un bâtiment ou y effectuer une transformation majeure;
c)  disposer d’un bien-fonds qu’elle détient à des fins autres que de placements;
d)  s’engager à titre de locataire d’un immeuble ou effectuer des améliorations locatives majeures à un immeuble qu’elle occupe ou entend occuper à titre de locataire.
Dans le cas d’une caisse affiliée à une fédération elle-même affiliée à la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, l’approbation de cette dernière n’est pas requise.
L’approbation d’une fédération n’engage pas sa responsabilité.
S. R. 1964, c. 293, a. 84; 1970, c. 59, a. 27; 1978, c. 85, a. 18; 1979, c. 90, a. 3.
SECTION XVII
TROP-PERÇUS ANNUELS
86. Les membres de la caisse, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte rendu du dernier exercice social, répartissent le montant des trop-perçus annuels en les affectant d’abord à la constitution de la réserve générale conformément à l’article 87. Le solde, s’il y a lieu, est affecté:
a)  au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales;
b)  au versement de ristournes aux déposants ou emprunteurs au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la caisse; ou
c)  à la constitution du fonds visé dans l’article 88.
S. R. 1964, c. 293, a. 85; 1970, c. 59, a. 29; 1978, c. 85, a. 19.
87. Toute caisse doit établir et maintenir une réserve générale.
Il doit être affecté à cette réserve un montant des trop-perçus annuels tel qu’après affectation, la réserve générale représente au moins 3 1/2% du passif de la caisse constitué par les dépôts des membres, établi à la clôture du dernier exercice social.
Dans le cas d’une fédération, le pourcentage visé dans le deuxième alinéa est de 1%.
Cette réserve ne peut être partagée entre les membres en totalité ou en partie.
S. R. 1964, c. 293, a. 86; 1970, c. 59, a. 30; 1978, c. 85, a. 20.
88. La caisse peut, par règlement, décréter la création d’un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires.
Il ne peut être versé à ce fonds plus de 10% du montant affecté aux ristournes; les sommes constituant ce fonds doivent être utilisées par le conseil d’administration dans les 3 ans de leur affectation au fonds, à défaut de quoi elles doivent être versées à la réserve générale.
Au cas de liquidation ou de dissolution de la caisse, le solde de ce fonds est versé à la réserve générale.
1970, c. 59, a. 30; 1978, c. 85, a. 21.
SECTION XVIII
INSPECTION
89. Les opérations d’une caisse doivent au moins une fois chaque année faire l’objet d’une inspection par un inspecteur de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée ou par un inspecteur d’une autre fédération qui a conclu une entente à cet effet avec la fédération à laquelle cette caisse est affiliée.
L’inspection d’une caisse affiliée à une fédération elle-même affiliée à la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec est faite par un inspecteur de cette dernière.
S. R. 1964, c. 293, a. 87; 1970, c. 59, a. 31; 1979, c. 90, a. 3.
90. L’inspecteur a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, comptes, valeurs et pièces justificatives de la caisse, et il a le droit d’exiger des administrateurs, employés et membres, les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la fédération ou la Confédération, selon le cas, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 293, a. 89; 1970, c. 59, a. 33; 1986, c. 95, a. 39.
91. L’inspecteur peut convoquer, séparément ou conjointement, le conseil d’administration, le conseil de surveillance et la commission de crédit, pour soumettre et expliquer son rapport préliminaire ou final d’inspection.
S. R. 1964, c. 293, a. 90; 1970, c. 59, a. 34.
92. Le conseil d’administration de la fédération à laquelle une caisse est affiliée peut décréter la tenue d’une assemblée spéciale des membres de cette caisse et leur soumettre le rapport de l’inspecteur. Cette assemblée spéciale est convoquée conformément à l’article 45, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
La fédération n’encourt aucune responsabilité en agissant de bonne foi conformément au présent article.
S. R. 1964, c. 293, a. 91; 1970, c. 59, a. 35.
93. À la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses membres s’il y en a 300 ou plus ou du tiers de ses membres s’il y en a moins de 300, ou de la fédération à laquelle cette caisse est affiliée, l’inspecteur général peut nommer un inspecteur pour procéder à l’inspection des opérations de cette caisse.
L’inspecteur général peut aussi nommer un tel inspecteur de son propre chef.
L’inspecteur visé aux alinéas précédents a, à cette fin, les pouvoirs que la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) attribue à un commissaire.
Il doit faire rapport à l’inspecteur général.
Sur réception de ce rapport, celui-ci en transmet une copie au conseil de surveillance, à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ainsi qu’à une des personnes qui ont fait la demande d’inspection.
S. R. 1964, c. 293, a. 92; 1970, c. 59, a. 36; 1978, c. 85, a. 22; 1982, c. 52, a. 107.
SECTION XIX
FUSION
94. Plusieurs caisses affiliées à une même fédération ou à des fédérations différentes peuvent se fusionner et faire les contrats et conventions nécessaires à cette fin.
1970, c. 59, a. 37.
95. Les caisses qui projettent une fusion préparent en cinq exemplaires un acte d’accord prescrivant:
a)  les conditions de la fusion et le mode de son exécution;
b)  le nom de la caisse résultant de la fusion;
c)  le siège de la caisse résultant de la fusion;
d)  le territoire ou le groupe dans lequel la caisse peut recruter ses membres;
e)  le nom de la fédération à laquelle la caisse sera affiliée;
f)  les noms, occupation et résidence de ses premiers administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit;
g)  le mode d’élection des administrateurs, conseillers de surveillance et commissaires de crédit subséquents;
h)  le nombre de parts sociales souscrites dans chacune des caisses qui se fusionnent et le mode de leur conversion en parts sociales de la caisse résultant de la fusion; et
i)  toute autre mesure nécessaire pour effectuer la fusion et pourvoir à l’administration et au fonctionnement de la caisse résultant de la fusion.
1970, c. 59, a. 37.
96. L’acte d’accord doit être soumis pour approbation aux membres de chacune des caisses intéressées, à une assemblée générale convoquée spécialement à cette fin et aux fédérations auxquelles les caisses sont affiliées.
1970, c. 59, a. 37.
97. Si l’acte d’accord est approuvé par les membres de chacune des caisses, à la majorité des votes des membres présents, ce fait doit être attesté sur chacun des exemplaires de l’acte d’accord par le secrétaire de chacune de ces caisses.
1970, c. 59, a. 37.
98. Les caisses qui se fusionnent demandent alors au ministre, par requête conjointe soumise en cinq exemplaires, la confirmation de l’acte d’accord.
La requête doit être accompagnée d’une copie de chacune des résolutions des fédérations auxquelles les caisses sont affiliées, approuvant la fusion, ainsi que d’une copie de la résolution adoptée, aux fins d’accepter l’affiliation de la caisse projetée, par la fédération qui accepte cette affiliation.
1970, c. 59, a. 37.
99. Si la requête est accordée, le ministre atteste ce fait sur chaque exemplaire de la requête, en y apposant sa signature. Avant d’accorder la requête, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
Avis que la requête a été accordée est publié par l’inspecteur général à la Gazette officielle du Québec aux frais de la caisse résultant de la fusion.
1970, c. 59, a. 37; 1982, c. 52, a. 92.
100. Après la publication de l’avis prévu à l’article 99, l’un des exemplaires de la requête accompagné d’un exemplaire de l’acte d’accord est déposé chez l’inspecteur général, et les quatre autres exemplaires sont expédiés au secrétaire de la caisse résultant de la fusion; celui-ci remet un exemplaire de la requête et de l’acte d’accord au greffier du district où est situé le siège de la caisse résultant de la fusion; il en conserve un exemplaire dans les archives de la caisse et adresse les deux autres exemplaires à la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1970, c. 59, a. 37; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 93.
101. À compter de la date de la publication de l’avis prévu à l’article 99, les caisses sont fusionnées et ne forment qu’une seule caisse sous le nom prévu dans l’acte d’accord.
1970, c. 59, a. 37.
102. La caisse résultant de la fusion jouit de tous les droits et assume toutes les obligations des caisses ainsi fusionnées et les procédures instituées par ou contre elles peuvent être continuées sans reprise d’instance.
1970, c. 59, a. 37.
SECTION XX
ADMINISTRATEUR PROVISOIRE
103. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de la présente loi le gouvernement estime qu’il y a eu malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit d’une caisse, ou qu’un tel conseil ou une telle commission manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou s’adonne à des pratiques administratives qui mettent en danger la sécurité des économies des membres, il peut ordonner que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Aux fins du premier alinéa, le gouvernement procède sur la recommandation du ministre agissant, après avoir pris avis de l’inspecteur général, de son propre chef ou à la demande de la fédération à laquelle est affiliée la caisse dont il s’agit.
Avant que les pouvoirs de ce conseil ou de cette commission ne soient suspendus, le ministre doit donner à la caisse à laquelle appartient ce conseil ou cette commission l’occasion de présenter ses observations; il doit aussi donner un semblable avis à cette fin à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, à moins qu’il agisse à la demande de la fédération.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 23; 1982, c. 52, a. 94; 1997, c. 43, a. 103.
104. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations et en transmettre copie à l’inspecteur général.
L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration et en transmettre copie à l’inspecteur général.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la caisse à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 24; 1982, c. 52, a. 95.
105. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu le rapport de l’administrateur visé dans l’article 104,
a)  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit et ordonner la tenue d’une assemblée spéciale des membres pour procéder à l’élection de nouveaux membres de ce conseil ou de cette commission; ou
b)  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la caisse et nommer un liquidateur.
La décision du gouvernement ordonnant la liquidation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi et des articles 107 et 108 de la présente loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où ils ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente section.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 25.
SECTION XXI
LIQUIDATION
106. Une caisse peut décider sa liquidation par le vote affirmatif des trois quarts des membres présents à une assemblée générale convoquée à cette fin.
Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la caisse.
Les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) qui ne sont pas inconciliables avec celles de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la liquidation ainsi décidée.
S. R. 1964, c. 293, a. 93; 1970, c. 59, a. 38.
107. Dès que la liquidation a été votée par l’assemblée générale, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de la caisse doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier, après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse, qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège de la caisse peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
S. R. 1964, c. 293, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.
108. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse ainsi que les frais de la liquidation et rembourse aux membres les sommes versées sur leurs parts sociales.
Après ces paiements, le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale, est dévolu à la fédération à laquelle la caisse était affiliée.
Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période et en transmettre copie à l’inspecteur général.
Lorsque la liquidation de la caisse est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités, en transmettre copie à l’inspecteur général et remettre à la fédération à laquelle la caisse était affiliée les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
S. R. 1964, c. 293, a. 95; 1970, c. 59, a. 39; 1978, c. 85, a. 26; 1982, c. 52, a. 96.
SECTION XXII
DÉCRET DE DISSOLUTION
109. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, décréter la dissolution d’une caisse:
a)  si le nombre de ses membres est réduit à moins de douze;
b)  si elle a fait défaut de fournir au ministre la preuve de son affiliation à une fédération conformément à l’article 9 ou à l’article 122;
c)  si elle a fait défaut de tenir l’assemblée générale annuelle de ses membres pendant trois années consécutives; ou
d)  si elle a fait défaut de préparer, depuis plus de trois ans, le compte rendu visé à l’article 81.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 97.
110. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une caisse, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) en y indiquant la sanction dont elle est passible et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Ce préavis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de la caisse qui est indiquée dans les dossiers de l’inspecteur général des institutions financières.
Ce préavis est aussi publié à la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 59, a. 40; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 98; 1997, c. 43, a. 104.
111. Le ministre peut décréter la dissolution de la caisse si, avant le soixantième jour qui suit la date à laquelle lui a été donné le préavis, elle n’a pas remédié à son omission.
1970, c. 59, a. 40; 1997, c. 43, a. 105.
112. Le décret de dissolution prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 59, a. 40.
113. Le Curateur public est d’office le curateur aux biens de la caisse dissoute. Il rend compte au ministre et transmet copie de son compte-rendu à l’inspecteur général.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 99.
114. Le solde de l’actif de la caisse dissoute est dévolu à la fédération à laquelle cette caisse était affiliée.
Lorsque la dissolution de la caisse est terminée, le curateur public remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée les documents dont il a pris possession aux fins de la dissolution.
1970, c. 59, a. 40.
SECTION XXIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CAISSES NON AFFILIÉES
115. Le ministre peut, par exception, approuver, aux conditions qu’il détermine et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, la formation d’une caisse, même si cette caisse ne s’affilie pas à une fédération.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à une telle caisse, ainsi qu’à toute caisse qui n’était pas affiliée à une fédération le 17 juillet 1970, sous réserve des dispositions inconciliables de la présente section.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 100.
116. Une caisse à laquelle la présente section s’applique ne peut prendre un nom qui inclut une expression mentionnée à l’article 12 à moins que ce nom n’ait été approuvé par tous les organismes dont l’acceptation, prévue audit article, serait requise à l’égard de ce nom si la présente section ne s’appliquait pas à cette caisse.
1970, c. 59, a. 40.
117. Une caisse non affiliée à une fédération doit, à chaque assemblée annuelle, nommer un vérificateur pour faire la vérification du compte rendu visé à l’article 81.
Si un vérificateur n’a pas été nommé par une telle caisse ou s’il survient une vacance dans cette fonction, le conseil de surveillance doit en nommer un.
L’exactitude de ce compte rendu doit être attestée par certificat du vérificateur, et un exemplaire portant ce certificat doit être transmis à l’inspecteur général avant l’assemblée annuelle.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 107.
118. L’inspection des opérations d’une caisse non affiliée à une fédération doit être faite au moins une fois chaque année par un inspecteur désigné par l’inspecteur général. Les frais de cette inspection sont à la charge de la caisse.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 107.
119. Le conseil d’administration d’une caisse non affiliée doit notamment,
a)  maintenir la liquidité selon les exigences de l’inspecteur général;
b)  exiger de toute personne ayant l’administration ou la garde des fonds de la caisse un cautionnement conforme aux normes édictées par l’inspecteur général;
c)  adopter un mode de comptabilité reconnu par l’inspecteur général.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 107.
120. Une caisse non affiliée à une fédération doit, dans tous les cas où la présente loi exige qu’une caisse affiliée obtienne l’autorisation de la fédération à laquelle elle appartient, obtenir l’autorisation de l’inspecteur général.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 107.
121. Au cas de liquidation ou de dissolution d’une caisse non affiliée, le solde provenant de la liquidation ou de la dissolution, y compris le solde de la réserve générale, est dévolu à une institution désignée par le gouvernement; celui-ci détermine aussi à qui doivent être remis les documents dont le liquidateur ou le curateur public a pris possession.
1970, c. 59, a. 40; 1978, c. 85, a. 27.
122. Toute caisse dont l’affiliation à une fédération cesse doit, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’affiliation a cessé, fournir au ministre la preuve de son affiliation à une autre fédération. Toutefois le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ce délai et, si le nom de cette caisse inclut une expression mentionnée à l’article 12, lui attribuer un autre nom qui n’inclut aucune telle expression.
1970, c. 59, a. 40.
SECTION XXIV
FÉDÉRATIONS
123. Le ministre peut, sur production de la déclaration d’adhésion prévue à l’article 124 et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation d’une fédération de caisses d’épargne et de crédit.
Cette déclaration doit être signée au nom d’au moins douze caisses par des représentants spécialement autorisés à cette fin par résolution de leur conseil d’administration respectif, ratifiée par l’assemblée générale de ses membres, et mentionnant le nom des personnes autorisées à signer la déclaration d’adhésion.
S. R. 1964, c. 293, a. 96; 1982, c. 52, a. 101.
124. Les caisses désirant former une fédération doivent signer, en double exemplaire, une déclaration d’adhésion conforme à la formule 3.
S. R. 1964, c. 293, a. 97.
125. La déclaration d’adhésion doit indiquer:
a)  le nom de la fédération projetée;
b)  son siège;
c)  le territoire dans lequel elle recrutera ses membres;
d)  le montant de la part sociale, s’il en est prévu;
e)  les noms des caisses adhérentes et le nombre de parts sociales souscrites par chacune;
f)  les nom, occupation et résidence de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de la fédération pour la remise au ministre des exemplaires de la déclaration et la convocation de l’assemblée d’organisation;
g)  le mode de convocation de cette assemblée, laquelle doit être tenue dans les soixante jours de la publication de l’avis prévu à l’article 127.
S. R. 1964, c. 293, a. 98; 1970, c. 59, a. 41.
126. Le nom d’une fédération doit être conforme aux dispositions de l’article 10.
Un second nom comprenant l’expression «caisse centrale» ou «caisse régionale» peut néanmoins être adopté pour l’exercice de certains pouvoirs.
S. R. 1964, c. 293, a. 99.
127. Les deux exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la fédération, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la fédération.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé chez l’inspecteur général et l’autre est retourné au secrétaire provisoire de la fédération.
À compter de la publication de cet avis, à la Gazette officielle du Québec, les caisses adhérentes forment une fédération qui est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada.
S. R. 1964, c. 293, a. 100; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 102.
128. Le ministre peut, sur production d’une déclaration analogue à celle prévue à l’article 124 et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation d’une fédération composée de fédérations de caisses d’épargne et de crédit.
La déclaration d’adhésion doit être signée par les représentants d’au moins cinq fédérations.
S. R. 1964, c. 293, a. 101; 1982, c. 52, a. 103.
129. Une fédération a pour but de protéger les intérêts similaires de ses membres et, à cette fin, elle peut:
a)  exercer les pouvoirs d’une caisse;
b)  établir des services d’éducation, de propagande et d’assistance technique;
c)  faire des conventions avec une caisse affiliée pour diriger ou gérer ses affaires pendant une période déterminée;
d)  établir la quotité et le mode de paiement des contributions de ses caisses affiliées;
e)  fournir aux personnes intéressées à l’organisation d’une caisse, des renseignements propres à en déterminer l’efficacité et en faciliter la formation;
f)  aider les caisses qui lui sont affiliées en garantissant l’exécution de leurs engagements.
S. R. 1964, c. 293, a. 102; 1970, c. 59, a. 42.
130. Pour devenir membre d’une fédération, une caisse ou fédération qui n’a pas signé la déclaration d’adhésion doit:
a)  signer une demande d’adhésion autorisée et ratifiée suivant les dispositions de l’article 123;
b)  s’engager à respecter le règlement de la fédération et, si celui-ci l’exige, souscrire le nombre de parts sociales requis;
c)  être admise par le conseil d’administration de la fédération.
S. R. 1964, c. 293, a. 103.
131. L’assemblée générale d’une fédération se compose des délégués des caisses ou fédérations qui en sont membres.
Cependant, l’assemblée d’organisation est constituée des personnes qui ont signé à titre de représentants la déclaration d’adhésion.
S. R. 1964, c. 293, a. 104.
132. Le règlement de la fédération décrète les règles selon lesquelles ses membres sont représentés aux assemblées, et détermine la base qui sert à fixer le nombre de délégués de chacun.
S. R. 1964, c. 293, a. 105.
133. Le règlement d’une fédération détermine le mode de constitution de son conseil d’administration, le nombre des administrateurs, lequel peut être supérieur à quinze et être réparti en districts ou en groupes, le mode de leur élection, à l’assemblée annuelle ou à des assemblées de district ou de groupe, ainsi que le quorum du conseil d’administration.
Sauf disposition contraire du règlement, les administrateurs d’une fédération doivent être choisis parmi les administrateurs des caisses ou fédérations affiliées.
Les services du président d’une fédération peuvent être rétribués. S’ils le sont, ce doit être au moyen d’une rémunération fixe dont le conseil d’administration détermine le montant pour une période donnée.
S. R. 1964, c. 293, a. 106.
134. Si le conseil d’administration d’une fédération est composé de plus de huit administrateurs il peut, s’il y est autorisé par règlement, instituer un comité exécutif.
Ce comité exécutif est composé d’au moins cinq personnes choisies parmi les administrateurs par le conseil d’administration qui en désigne le président.
Ce comité exécutif exerce les pouvoirs du conseil d’administration qui lui sont délégués par le règlement.
S. R. 1964, c. 293, a. 107; 1970, c. 59, a. 44.
135. Toute fédération doit établir et maintenir, à la satisfaction de l’inspecteur général, un service d’inspection de ses caisses affiliées, à moins qu’aux termes d’une entente à cet effet qu’elle a conclue avec une autre fédération, celle-ci ne se soit chargée de faire l’inspection de ces caisses. Une telle entente doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvée par l’inspecteur général.
Cette obligation ne s’applique pas à une fédération elle-même affiliée à la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
S. R. 1964, c. 293, a. 108; 1970, c. 59, a. 44; 1979, c. 90, a. 3; 1982, c. 52, a. 107.
136. Toute fédération doit transmettre annuellement à l’inspecteur général un rapport de l’inspection qui a été faite de chacune de ses caisses affiliées; l’inspecteur général détermine la forme et la teneur de ce rapport.
S. R. 1964, c. 293, a. 109; 1970, c. 59, a. 44; 1982, c. 52, a. 107.
137. Les placements qu’une fédération peut faire comprennent, outre ceux que la présente loi l’autorise à faire par application de l’article 144, des placements dans des biens-fonds au Québec, pourvu que l’investissement total de la fédération dans ces biens-fonds n’excède pas vingt pour cent de son actif.
S. R. 1964, c. 293, a. 110; 1970, c. 59, a. 44.
138. Une fédération dont l’actif excède 2 500 000 $ peut aussi acquérir et détenir des actions entièrement acquittées d’une banque, banque d’épargne, société de fiducie, compagnie d’assurances ou compagnie de fonds mutuels, constituées au Canada et faisant affaires au Québec.
1970, c. 59, a. 44; 1987, c. 95, a. 402.
139. Une fédération visée à l’article 138 peut en outre acquérir des actions entièrement acquittées, émises par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec,
a)  si la corporation qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions privilégiées émises et non rachetées, un dividende au moins égal au taux spécifié; et
b)  si cette corporation a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins quatre pour cent de leur valeur comptable.
1970, c. 59, a. 44.
140. Une fédération ne peut toutefois, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 138 et 139,
a)  investir en actions plus de trente pour cent de son actif;
b)  investir en actions un montant équivalant à plus de trois pour cent de l’actif total des caisses qui lui sont affiliées;
c)  détenir plus de trente pour cent des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une corporation visée à l’article 138;
d)  investir plus de dix pour cent de son actif en actions ordinaires d’une même corporation visée à l’article 138;
e)  investir plus de trois pour cent de son actif en actions ordinaires d’une même corporation autre qu’une corporation visée à l’article 138.
1970, c. 59, a. 44.
141. Une fédération visée à l’article 138 peut faire tous placements autres que ceux qu’elle est autorisée à faire par les articles 137, 138, 139 et 142, sous les restrictions suivantes:
a)  le montant total investi dans des placements en vertu du présent article ne doit pas dépasser sept pour cent de l’actif de la fédération;
b)  la fédération ne peut, en vertu du présent article, déroger aux restrictions imposées par les articles 137 et 140.
1970, c. 59, a. 44.
142. Une fédération peut aussi faire tout autre placement qu’une loi générale ou spéciale du Parlement l’autorise à faire.
1970, c. 59, a. 44.
142.1. Une fédération de caisses affiliée à la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec n’a pas à obtenir l’approbation prévue par l’article 85 pour tout placement visé au paragraphe a de cet article. Elle doit toutefois, dans les plus brefs délais, aviser cette dernière de tout tel placement.
1978, c. 85, a. 28; 1979, c. 90, a. 3.
143. Toute fédération qui détient des actions d’une corporation doit, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque semestre de son exercice social, fournir à l’inspecteur général, en la forme et teneur qu’il prescrit, un rapport sur ses placements en actions.
Ce rapport doit être accompagné d’un certificat du vérificateur ou de l’inspecteur de la fédération attestant qu’elle s’est conformée aux dispositions de la loi relativement à ses placements en actions et que ces actions, à moins qu’il ne s’agisse d’actions au porteur, sont enregistrées au nom de la fédération.
1970, c. 59, a. 44; 1982, c. 52, a. 107.
144. Les dispositions relatives aux caisses s’appliquent aux fédérations, sous réserve des dispositions de la présente section.
1970, c. 59, a. 44.
SECTION XXV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 92.
145. Commet une infraction toute personne qui
a)  donne faussement lieu de croire, par le titre qu’elle assume ou autrement, qu’elle est une caisse ou une fédération;
b)  fournit au ministre ou à l’inspecteur général des renseignements qu’elle est tenue de lui fournir en vertu de la présente loi et qu’elle sait inexacts;
c)  entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;
d)  contrevient à la présente loi.
1970, c. 59, a. 44; 1982, c. 52, a. 104.
146. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi, toute personne qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputée être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la corporation, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Toutefois, n’est pas réputée être partie à l’infraction une personne qui a fait consigner sa dissidence au procès-verbal ou qui l’a signifiée à la caisse ou à la fédération, par lettre recommandée ou certifiée, dans un délai raisonnable, à compter du moment où elle a pris connaissance de la commission de l’infraction.
1970, c. 59, a. 44; 1975, c. 83, a. 84.
147. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 5 000 $.
1970, c. 59, a. 44; 1992, c. 61, a. 93.
SECTION XXVI
DISPOSITIONS FINALES
148. Un syndicat coopératif, régi par la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), qui désire poursuivre exclusivement les fins visées à l’article 3, peut cesser d’être régi par ladite loi et devenir une caisse régie par la présente loi.
Il transmet à cette fin au ministre en deux exemplaires, une demande conforme à la formule 4.
Si le ministre approuve cette demande, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire. Avant de donner son approbation, le ministre prend avis de l’inspecteur général.
Avis que l’approbation a été accordée est publié à la Gazette officielle du Québec, aux frais du syndicat, et, à compter de cette publication, celui-ci devient une caisse régie par la présente loi.
Après la publication de cet avis, un des exemplaires de la déclaration est déposé chez l’inspecteur général et l’autre est transmis à la caisse.
La publication de l’avis est une preuve concluante de l’existence de la caisse et du nom sous lequel elle doit être désignée.
1970, c. 59, a. 44; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 105.
149. Aucun changement effectué par l’effet de l’article 148 n’infirme les droits et obligations d’une caisse et les procédures instituées par ou contre elle peuvent être continuées sans reprise d’instance.
Un tel changement ne met pas fin aux fonctions des administrateurs, conseillers, commissaires ou employés d’une caisse et il ne restreint pas le territoire dans lequel elle était autorisée à exercer ses activités.
1970, c. 59, a. 44.
150. Toute corporation constituée avant le 27 mars 1963 peut continuer à se servir du nom dont elle était alors légalement autorisée à se servir, nonobstant les dispositions de la présente loi; toute corporation constituée à cette date ou par la suite mais avant le 17 juillet 1970 peut continuer à se servir du nom dont elle était, à cette dernière date, légalement autorisée à se servir, nonobstant les dispositions de la présente loi.
1970, c. 59, a. 44.
151. Toute caisse peut continuer à détenir les placements qu’elle a faits avant le 17 juillet 1970 conformément aux lois alors en vigueur.
1970, c. 59, a. 44.
152. Dans le cas d’une caisse dont la réserve générale ne représente pas, à la clôture de l’exercice social en cours le 23 juin 1978, 3 1/2% ou plus du passif de la caisse constitué par les dépôts des membres et dans le cas d’une caisse formée après cette date, il doit être affecté à la réserve générale un montant des trop-perçus annuels que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ou s’il s’agit d’une caisse non affiliée, l’inspecteur général, détermine.
Ce montant est déterminé annuellement pour chaque caisse et la caisse peut verser un montant supérieur au montant déterminé.
Dans le premier alinéa, le mot «fédération» ne comprend pas la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
1978, c. 85, a. 36 (partie); 1979, c. 90, a. 3; 1982, c. 52, a. 107.
153. Dans le cas d’une fédération à laquelle s’applique la présente loi et dont la réserve générale ne représente pas, à la clôture de l’exercice social en cours le 23 juin 1978, 1% ou plus du passif de la fédération constitué par les dépôts des membres, il doit être affecté à cette réserve au moins 25% des trop-perçus annuels.
1978, c. 85, a. 37.
154. Lorsqu’après affectation, la réserve générale d’une caisse assujettie à l’article 152 ou d’une fédération assujettie à l’article 153 représente dans le cas d’une caisse 3 1/2% ou plus ou, dans le cas d’une fédération, 1% ou plus du passif constitué par les dépôts des membres, établi à la clôture du dernier exercice social, cette caisse ou cette fédération devient assujettie à l’article 87.
1978, c. 85, a. 38.
155. Les sommes affectées à une réserve, autre que la réserve générale, constituée par une caisse avant le 23 juin 1978, peuvent être virées à la réserve générale de la caisse.
Tant que ce virement n’a pas été effectué, ces sommes peuvent être ajoutées au montant de la réserve générale afin de déterminer le montant total que la caisse peut emprunter en vertu de l’article 78 et la moitié de ces sommes doit être déposée ou placée conformément à l’article 84.
1978, c. 85, a. 39.
156. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 52, a. 106.
Le ministre délégué aux Finances exerce, sous la direction du ministre des Finances, les fonctions de ce dernier relatives à l’application de la présente loi. Décret 930-2011 du 14 septembre 2011, (2011) 143 G.O. 2, 4152.
157. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

Déclaration de fondation d’une caisse d’épargne et de crédit

Les soussignés déclarent qu’ils désirent former une caisse
d’épargne et de crédit à responsabilité limitée, sous le nom de
..............................................................
..............................................................
..............................................................
avec siège à ..................................................
dans le district électoral de .................................
et qu’ils s’engagent, pour en devenir membres, à souscrire le
nombre de parts sociales indiqué en regard de leurs noms.
Le ..................................................... dans
(territoire ou groupe)
lequel la caisse recrutera ses membres sera ...................
..............................................................
M. ..........................................................
(nom) (prénoms)

..............................................................
(occupation) (résidence)

est désigné comme secrétaire provisoire de la caisse pour
remettre au ministre des Finances la présente déclaration et
convoquer l’assemblée d’organisation par ......................
..............................................................
(indiquer le mode de convocation)

dans les 60 jours de la publication de l’avis
d’approbation à la Gazette officielle du Québec.
Le nom de la fédération à laquelle la caisse sera affiliée
est ...........................................................

Daté à ......................... ce ................... 20.....

===============================================================
. . . . . Nombre
Témoin . Nom . Prénoms . Occupation . Résidence . de parts
. . . . . sociales
. . . . . de 5 $
--------.-------.-----------.------------.-----------.---------
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
---------------------------------------------------------------
S. R. 1964, c. 293, annexe I, formule 1; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 59, a. 45; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 108.

Demande d’admission comme membre d’une caisse d’épargne et de
crédit

Je, soussigné, demande à devenir membre .....................
..............................................................
(nom de la caisse)

dont le siège est à ...........................................
Je m’engage à respecter le règlement de la caisse et je
souscris ........................ parts sociales de 5 $.
Signé à ................... ce ...................... 20.....

............................. .............................
(signature du témoin) (signature du demandeur)

Adresse .............................

Occupation ..........................

-----------------------

Admis ce .............................................. 20.....

par: ...........................................
S. R. 1964, c. 293, annexe I, formule 2; 1978, c. 85, a. 29.

Déclaration d’adhésion à une fédération

Les caisses d’épargne et de crédit ci-après mentionnées
déclarent qu’elles désirent former une fédération sous le nom de
..............................................................
avec siège à ..................................................
dans le district électoral de .............................. et
qu’elles s’engagent à souscrire le nombre de parts sociales
indiqué en regard de leurs noms.
Le territoire de la fédération sera .........................
..............................................................
M. ..........................................................
(nom) (prénoms)

...................................... ......................
(occupation) (résidence)

est désigné comme secrétaire provisoire de la fédération pour
remettre au ministre des Finances la déclaration d’adhésion et
convoquer l’assemblée d’organisation par ......................
..............................................................
(indiquer le mode)

dans les 60 jours de la publication de l’avis
d’approbation à la Gazette officielle du Québec.
Daté à ............................... ce ........... 20.....

===============================================================
Noms des caisses . . Nombre de
adhérentes et . Siège . parts sociales
signatures de leurs . . de $
représentants . .
-------------------------.------------------.------------------
. .
1 ...................... . ................ . .................
. .
...................... . .
. .
...................... . .
. .
. .
2 ...................... . ................ . .................
. .
...................... . .
. .
...................... . .
. .
. .
3 ...................... . ................ . .................
. .
...................... . ................ . .................
. .
...................... . .
---------------------------------------------------------------

N.B. Une copie certifiée de la résolution adoptée par le conseil
d’administration de chaque caisse adhérente et ratifiée par
l’assemblée générale de ses membres en vue d’autoriser la
signature de la présente déclaration doit y être annexée.
S. R. 1964, c. 293, annexe I, formule 3; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 59, a. 46; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 108.

Demande d’un syndicat coopératif d’être régi par la Loi sur les
caisses d’épargne et de crédit

Le syndicat coopératif désigné sous le nom de ...............
..............................................................
dont le siège est situé à .....................................
demande à cesser d’être régi par la Loi sur les syndicats
coopératifs et à devenir une caisse régie par la Loi sur les
caisses d’épargne et de crédit, sous le nom suivant: ..........
..............................................................
(ce nom doit être conforme à l’article 10 de la Loi sur les
..............................................................
caisses d’épargne et de crédit)

Le .............................................. dans lequel
(territoire ou groupe)
le syndicat recrute ses membres est ...........................
..............................................................
Le nom de la fédération à laquelle la caisse sera affiliée est
..............................................................

Daté à ........................... ce ............... 20.....

..................................
(nom du syndicat coopératif)

..................................
(président)

..................................
(secrétaire)

N.B. Une copie certifiée de la résolution adoptée par le conseil
d’administration du syndicat et ratifiée par l’assemblée
générale de ses membres en vue d’autoriser la présente
demande et sa signature par le président et le secrétaire
doit être annexée à cette formule.
S. R. 1964, c. 293, annexe I, formule 4; 1970, c. 59, a. 47.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 293 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-4 des Lois refondues.