C-23.1 - Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
À jour au 8 décembre 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-23.1
Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale
ATTENDU qu’à titre de représentant de la population du Québec, le député contribue à l’adoption de lois et règlements, participe au pouvoir de surveillance de l’Assemblée nationale sur tout acte du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes, porte assistance aux personnes et aux groupes qui demandent son aide dans leurs rapports avec l’État et participe aux débats publics;
ATTENDU qu’en raison de ces fonctions, la population s’attend, de la part du député, à ce qu’il adhère aux valeurs de l’Assemblée nationale et respecte certaines règles déontologiques, y compris dans l’exercice de sa charge de membre du Conseil exécutif, le cas échéant;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
TITRE PRÉLIMINAIRE
OBJET, APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent code a pour objet d’affirmer les principales valeurs de l’Assemblée nationale auxquelles adhèrent les députés, d’édicter les règles déontologiques qu’ils doivent respecter et de prévoir les mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.
2010, c. 30, a. 1.
2. Le présent code s’applique aux députés, y compris ceux qui sont membres du Conseil exécutif. À l’égard de ces derniers, il s’applique également dans l’exercice de leur charge de membre du Conseil exécutif.
Pour l’application du présent code, est réputée être un député une personne:
1°  qui est membre du Conseil exécutif sans être membre de l’Assemblée nationale;
2°  qui a été un député mais qui ne l’est plus, aux fins de l’application d’une sanction pour un manquement au présent code.
2010, c. 30, a. 2.
3. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie est responsable de l’application du présent code et relève de l’Assemblée nationale.
Le commissaire s’acquitte de ses fonctions dans le cadre des droits, privilèges et immunités de l’Assemblée nationale.
Le présent code n’a pas pour effet de restreindre les droits, privilèges et immunités de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 3.
4. Le présent code n’a pas pour effet de limiter la compétence que confère la loi au Bureau de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 4.
5. Aux fins du présent code:
1°  un organisme public est:
a)  un organisme du gouvernement ou une entreprise du gouvernement visé par la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
b)  un organisme visé à l’article 6 de cette loi, un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ainsi que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
c)  toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève ou tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres;
2°  un membre de la famille immédiate du député est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I-16) ou un enfant à charge du député ou de son conjoint.
2010, c. 30, a. 5.
TITRE I
VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES
6. Les valeurs de l’Assemblée nationale sont les suivantes:
1°  l’engagement envers l’amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois;
2°  le respect et la protection de l’Assemblée nationale et de ses institutions démocratiques;
3°  le respect envers les membres de l’Assemblée nationale, les fonctionnaires de l’État et les citoyens.
La conduite du député est empreinte de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse, d’honnêteté, de sincérité et de justice. Par conséquent, le député:
1°  fait preuve de loyauté envers le peuple du Québec;
2°  reconnaît qu’il est au service des citoyens;
3°  fait preuve de rigueur et d’assiduité;
4°  recherche la vérité et respecte la parole donnée;
5°  a un devoir de mémoire envers le fonctionnement de l’Assemblée nationale et de ses institutions démocratiques.
2010, c. 30, a. 6.
7. Les députés adhèrent aux valeurs énoncées au présent titre.
2010, c. 30, a. 7.
8. Les députés reconnaissent que ces valeurs doivent les guider dans l’exercice de leur charge ainsi que dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables et qu’il doit être tenu compte de ces valeurs dans l’interprétation de ces règles. Ils recherchent la cohérence entre leurs actions et les valeurs énoncées au présent titre, même si, en soi, leurs actions ne contreviennent pas aux règles déontologiques qui leur sont applicables.
2010, c. 30, a. 8.
9. Les députés reconnaissent que le respect de ces valeurs constitue une condition essentielle afin de maintenir la confiance de la population envers eux et l’Assemblée nationale et afin de réaliser pleinement la mission d’intérêt public qui leur est confiée.
2010, c. 30, a. 9.
TITRE IV
MÉCANISMES D’APPLICATION ET DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
COMMISSAIRE À L’ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE
SECTION I
NOMINATION, FONCTIONS ET ORGANISATION
62. Sur proposition conjointe du premier ministre et du chef de l’Opposition officielle, après consultation auprès des chefs des autres partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et avec l’approbation des deux tiers de ses membres, l’Assemblée nationale nomme un commissaire à l’éthique et à la déontologie chargé de l’application du présent code.
2010, c. 30, a. 62.
63. De la même manière, l’Assemblée détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
2010, c. 30, a. 63.
64. Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de façon exclusive.
Le commissaire exerce également toute autre fonction qui lui est confiée par la loi.
2010, c. 30, a. 64.
65. Le commissaire exerce ses fonctions dans un souci d’information, de prévention, de confidentialité, d’objectivité et d’impartialité.
Dans l’exécution de ses fonctions et plus particulièrement dans l’appréciation des règles déontologiques applicables aux députés, il tient compte de l’adhésion des députés aux valeurs de l’Assemblée nationale et aux principes énoncés au titre I.
2010, c. 30, a. 65.
66. Le mandat du commissaire est d’une durée fixe qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le commissaire peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les deux tiers de ses membres.
2010, c. 30, a. 66.
67. Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, désigner une personne pour remplir pour une période d’au plus six mois les fonctions de commissaire. Le gouvernement détermine la rémunération et les conditions de travail de cette personne.
2010, c. 30, a. 67.
68. Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu en annexe devant le président de l’Assemblée nationale.
2010, c. 30, a. 68.
69. Le commissaire ne peut:
1°  être parent ou allié d’un membre de l’Assemblée nationale, d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 2 ou du chef de cabinet du premier ministre jusqu’au troisième degré inclusivement;
2°  être membre d’un parti politique fédéral, provincial ou municipal ou d’une équipe partie à une élection scolaire.
2010, c. 30, a. 69.
70. Le commissaire ne peut se placer dans une situation où il y a un conflit direct ou indirect entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
2010, c. 30, a. 70.
71. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, établir des règles applicables au commissaire concernant les conflits d’intérêts.
En vig.: 2011-07-01
Le commissaire doit, chaque année, faire une déclaration d’intérêts conformément à l’article 38 et en publier un sommaire conformément à l’article 40.
2010, c. 30, a. 71.
72. Si, dans un cas particulier, le commissaire constate qu’il ne peut agir, notamment parce qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou que son impartialité peut être mise en cause, il confie alors, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, l’étude du cas à un commissaire ad hoc.
Les dispositions applicables au commissaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au commissaire ad hoc et tout avis ou rapport de ce dernier a le même effet que s’il avait été produit par le commissaire.
2010, c. 30, a. 72.
73. Le commissaire établit, sous réserve des crédits accordés par le Bureau de l’Assemblée nationale, les effectifs maxima dont il a besoin pour l’exercice de ses fonctions et détermine leur répartition ainsi que le niveau de leur emploi.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 30, a. 73.
SECTION II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES
74. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie prépare chaque année ses prévisions budgétaires et les soumet avant le 1er avril au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
À la demande du commissaire, le Bureau de l’Assemblée nationale peut déterminer les services en matière de gestion des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles que l’Assemblée lui fournit sans frais.
2010, c. 30, a. 74.
75. Lorsqu’en cours d’exercice financier le commissaire prévoit devoir excéder les prévisions budgétaires approuvées par le Bureau de l’Assemblée nationale, il prépare des prévisions budgétaires supplémentaires et les remet au Bureau de l’Assemblée nationale qui les approuve avec ou sans modification.
2010, c. 30, a. 75.
76. Le chapitre III, le chapitre IV, à l’exception de l’article 44, du deuxième et du quatrième alinéa de l’article 45, des articles 46 et 53 et du troisième alinéa de l’article 57, le chapitre VI et l’article 73 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’appliquent au commissaire.
Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, déroger à cette loi en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliquent en leur lieu et place.
2010, c. 30, a. 76.
77. Les dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) applicables aux organismes budgétaires s’appliquent à la gestion des ressources financières du commissaire, à l’exception de celles des articles 30 et 31.
Toutefois, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement adopté à l’unanimité, déroger à cette loi en indiquant précisément les dispositions auxquelles il est dérogé et les dispositions qui s’appliquent en leur lieu et place.
2010, c. 30, a. 77.
78. Le commissaire peut, par règlement, déterminer les conditions des contrats qu’il peut conclure.
Ce règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Bureau de l’Assemblée nationale. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
2010, c. 30, a. 78.
80. Les sommes requises pour l’application du présent code et pour l’exercice de toute autre fonction confiée par la loi au commissaire sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2010, c. 30, a. 80.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
81. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie conserve sa compétence à l’égard d’une personne qui a cessé d’être député durant une période de cinq ans suivant la fin de son mandat. Il peut toutefois, après cette échéance, poursuivre une enquête qu’il avait entreprise.
2010, c. 30, a. 81.
82. Le commissaire conserve les documents relatifs à un membre de l’Assemblée nationale pendant les 60 mois suivant la cessation des fonctions parlementaires de celui-ci. Ces documents sont ensuite détruits, sauf si une enquête est en cours ou a été suspendue aux termes du présent code ou qu’une accusation a été portée contre le député en vertu d’une loi et que les documents peuvent être pertinents.
2010, c. 30, a. 82.
83. Le commissaire et ses employés ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2010, c. 30, a. 83.
84. Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport du commissaire ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
2010, c. 30, a. 84.
85. Le commissaire et les personnes qu’il a autorisées à enquêter ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement.
2010, c. 30, a. 85.
86. Aucun recours en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25), notamment un recours extraordinaire, ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire ou les personnes qu’il a autorisées à enquêter.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision rendue, toute ordonnance ou toute injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2010, c. 30, a. 86.
CHAPITRE II
AVIS DU COMMISSAIRE
89. Le commissaire peut publier des lignes directrices pour guider les députés dans l’application du présent code, à condition de ne pas révéler de renseignements personnels.
2010, c. 30, a. 89.
90. Le commissaire organise des activités afin de renseigner les députés et le public sur son rôle et sur l’application du présent code.
2010, c. 30, a. 90.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
113. Malgré l’article 168 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), cette loi ne s’applique pas au présent code ni à toute autre disposition législative qui confie une fonction au commissaire à l’éthique et à la déontologie.
2010, c. 30, a. 113.
130. Un membre du Conseil exécutif en fonction le 1er juillet 2011 doit, au plus tard le 30 septembre 2011, déposer auprès du commissaire à l’éthique et à la déontologie la déclaration visée à l’article 51.
Un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif et qui est en fonction le 1er octobre 2011 doit, au plus tard le 31 décembre 2011, déposer auprès du commissaire la déclaration visée à l’article 37.
2010, c. 30, a. 130.
131. Le commissaire à l’éthique et à la déontologie ne peut recevoir une demande d’avis de la part d’un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif avant le 1er octobre 2011.
2010, c. 30, a. 131.
132. Le Bureau de l’Assemblée nationale peut procéder, avant le 1er juillet 2011, à la nomination du jurisconsulte conformément à l’article 108. Toutefois, le jurisconsulte ne peut recevoir une demande d’avis d’un membre du Conseil exécutif avant le 1er juillet 2011 et d’un député qui n’est pas membre du Conseil exécutif avant le 1er octobre 2011.
2010, c. 30, a. 132.
133. (Omis).
2010, c. 30, a. 133.
ANNEXE
(Article 68)
SERMENT
Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai les fonctions de commissaire à l’éthique et à la déontologie avec honnêteté et justice.
De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.
2010, c. 30, annexe.