C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
À jour au 20 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11.4
Charte de la Ville de Montréal
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
7. Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Montréal et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Montréal, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d’aménagement du territoire ou de compétences de la communauté transférées le 1er janvier 2002 à la Communauté métropolitaine de Montréal, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Montréal par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 7.
9. Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle :
1°  prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa ;
2°  visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission ;
3°  dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. I, a. 9; 2001, c. 68, a. 118.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
10. Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 27 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville doit, par règlement, numéroter les arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 10.
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
§ 1.  — Conseil de la ville
14. Le conseil de la ville est composé du maire et de 73 conseillers de la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 14; 2001, c. 25, a. 241.
15. Le maire est élu par les électeurs de l’ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 15.
16. Les conseillers de la ville sont élus dans l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. I, a. 16; 2001, c. 25, a. 242.
§ 2.  — Conseil d’un arrondissement
17. Le conseil d’un arrondissement se compose du président de l’arrondissement, de tout autre conseiller de la ville et, le cas échéant, de tout conseiller d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 17; 2001, c. 25, a. 243.
18. Si le nombre de conseillers de la ville, dont le président de l’arrondissement, prescrit à l’égard d’un arrondissement est inférieur à trois, il doit être élu dans cet arrondissement, pour siéger uniquement au conseil de cet arrondissement, le nombre de conseillers d’arrondissement requis pour que ce conseil compte trois membres.
Toutefois, dans l’arrondissement de Verdun, l’arrondissement de Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Laurent, l’arrondissement de Montréal-Nord et l’arrondissement de LaSalle, le conseil d’arrondissement doit, en plus des trois conseillers de la ville, comporter, jusqu’à la première élection générale qui suit celle du 4 novembre 2001, deux conseillers d’arrondissement.
Un conseiller d’arrondissement est un élu municipal.
2000, c. 56, ann. I, a. 18; 2001, c. 25, a. 244.
19. Le président de l’arrondissement est, dans les arrondissements visés à l’article 38, désigné à ce poste par et parmi les conseillers qui siègent au conseil de l’arrondissement. Dans les autres arrondissements, le président de l’arrondissement est élu par les électeurs de l’ensemble de l’arrondissement.
Si un arrondissement n’est représenté au conseil de la ville que par un seul conseiller de la ville, celui-ci est d’office le président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 19; 2001, c. 25, a. 245.
20. Si, dans les arrondissements visés à l’article 38, les membres du conseil de l’arrondissement ne peuvent désigner le président de l’arrondissement au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller de la ville qui était en cours lors de sa désignation.
Si le président d’un arrondissement, visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 39, démissionne de son poste de président de l’arrondissement ou refuse de l’occuper, il est remplacé par le conseiller de la ville qui, lors de la dernière élection générale, a obtenu le plus de votes parmi les autres conseillers de la ville. Le présent alinéa s’applique à toute autre démission du poste de président de l’arrondissement ou refus d’occuper le poste.
Si l’application du troisième alinéa ne permet pas de remplacer la personne qui a démissionné du poste de président de l’arrondissement ou a refusé d’occuper le poste, le conseil de la ville peut désigner le président de l’arrondissement parmi les conseillers de la ville qui siègent au conseil de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 20; 2001, c. 25, a. 246.
34.1. Outre les pouvoirs que le conseil de la ville peut déléguer au comité exécutif en vertu de l’article 34, les pouvoirs suivants du conseil de la ville sont exercés par le comité exécutif:
1°  l’octroi des contrats d’acquisition de biens, d’exécution de travaux ou de fourniture de services, sauf s’il s’agit d’un contrat dont la valeur excède 500 000 $, lorsqu’un seul soumissionnaire a présenté une offre conforme;
2°  l’octroi d’une subvention visée à l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et dont le montant ou la valeur n’excède pas 50 000 $;
3°  les acquisitions et les aliénations d’immeubles d’une valeur de 25 000 $ et moins;
4°  en matière d’expropriation:
a)  le paiement de l’indemnité provisionnelle;
b)  le paiement de l’indemnité définitive ou l’acquisition de gré à gré dans la mesure où le montant du paiement n’excède pas les crédits votés par le conseil de la ville;
c)  la conclusion, à la suite du décret d’expropriation, d’un acte de servitude pour le bénéfice d’une entreprise d’utilité publique;
5°  en matière de gestion des ressources humaines:
a)  la négociation des conventions collectives;
b)  les autres pouvoirs sauf ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 34;
6°  le pouvoir d’ester en justice;
7°  en matière de gestion financière:
a)  les autorisations de dépenses;
b)  les virements de crédits, à l’exception des virements de crédits à partir de la dotation d’un conseil d’arrondissement vers un autre conseil d’arrondissement ou entre la dotation d’un conseil d’arrondissement et le budget d’une unité administrative relevant de l’autorité du conseil de la ville.
D. 1308-2001, a. 5.
36. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 36; D. 1308-2001, a. 7.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
37. Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du poste et de l’élection du maire de la ville, du président d’un arrondissement et de tout conseiller de la ville ou d’un arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 37; 2001, c. 25, a. 250.
38. Tout arrondissement dont le conseil est composé exclusivement de conseillers de la ville, à l’exception de ceux visés au premier alinéa de l’article 39, doit être divisé en districts.
2000, c. 56, ann. I, a. 38; 2001, c. 25, a. 250.
39. Dans l’arrondissement de Verdun, l’arrondissement de Saint-Léonard, l’arrondissement de Saint-Laurent, l’arrondissement de Montréal-Nord et l’arrondissement de LaSalle, les conseillers de la ville sont élus par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement. Le candidat qui obtient le plus de votes au poste de conseiller de la ville devient le président de l’arrondissement. L’arrondissement doit être divisé en districts relativement aux deux postes de conseiller d’arrondissement.
Dans tout arrondissement dont le conseil est composé de deux conseillers de la ville et d’un conseiller d’arrondissement, les conseillers de la ville et le conseiller de l’arrondissement sont élus par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement. Le candidat qui obtient le plus de votes au poste de conseiller de la ville devient le président de l’arrondissement.
Tout arrondissement, dont le conseil est composé d’un conseiller de la ville et de deux conseillers d’arrondissement, doit être divisé en districts relativement aux deux postes de conseiller d’arrondissement. Dans un tel arrondissement, le conseiller de la ville est élu par l’ensemble des électeurs de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. I, a. 39; 2001, c. 25, a. 251.
39.1. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 30 juin 2003, faire un rapport au ministre des Affaires municipales et de la Métropole portant sur la situation qui découle du mode suivant lequel est choisi le président de chacun des arrondissements. Le rapport peut contenir, en plus des observations du conseil, toute recommandation de celui-ci.
2001, c. 25, a. 252.
40. Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. I, a. 40.
41. Pour l’application de l’article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), l’ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. I, a. 41.
41.1. Pour l’application des articles 59, 101.1, 109.1 et 157 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), un arrondissement non divisé en districts électoraux aux fins de l’élection du titulaire du poste de conseiller de ville est assimilé à un district électoral.
2001, c. 25, a. 253.
42. Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
Est éligible à un poste de conseiller d’arrondissement, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cet arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. I, a. 42.
SECTION XI
CONSEIL DU PATRIMOINE
83.11. Est institué le « Conseil du patrimoine de Montréal ».
D. 1308-2001, a. 9.
83.12. Le conseil de la ville détermine par règlement le nombre de membres constituant le conseil du patrimoine, les fonctions que ce conseil exerce ainsi que ses pouvoirs et devoirs.
D. 1308-2001, a. 9.
83.13. Le conseil de la ville nomme les membres du conseil du patrimoine et désigne parmi ces membres un président et un ou deux vice-présidents.
Les membres sont choisis en fonction de leur intérêt et de leur expérience à l’égard du patrimoine et de façon à refléter la composition de la société québécoise et, en particulier, montréalaise.
Le mandat d’un membre ne peut être renouvelé de façon consécutive qu’une seule fois.
D. 1308-2001, a. 9.
83.14. Toute décision du conseil visée aux articles 83.12 et 83.13 doit être prise aux deux tiers des voix exprimées.
D. 1308-2001, a. 9.
85.2. Le conseil d’arrondissement doit obtenir l’autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.
La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1308-2001, a. 10.
149.2. Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de cet exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1308-2001, a. 16.
151.4.1. Pour un exercice financier antérieur à celui où entre en vigueur le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour elle, la ville peut se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) pour imposer la taxe foncière générale avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.35 de cette loi, si elle ne le fait pas pour l’ensemble de son territoire, de façon distincte pour l’un ou l’autre des secteurs où cette taxe a été imposée avec un tel taux pour l’exercice de 2001.
Dans un tel cas:
1°  le seul autre taux particulier de la taxe foncière générale qui peut être fixé distinctement pour le secteur est le taux de base prévu à l’article 244.38 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  malgré l’article 151.4, le coefficient visé à l’article 244.47 de la Loi sur la fiscalité municipale est celui qui a été établi pour l’exercice de 2001 à l’égard de la municipalité mentionnée à l’article 5 dont le territoire constitue le secteur.
2001, c. 68, a. 132.
151.5.1. Pour l’exercice financier de 2002:
1°   l’article 432.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), édicté pour la Cité de Côte-Saint-Luc par l’article 1 du chapitre 83 des lois de 1984, continue de s’appliquer dans le secteur qui correspond au territoire de cette municipalité;
2°  le premier alinéa du paragraphe 13° du décret n° 1276-99 du 24 novembre 1999, relatif à la constitution de la Ville de Lachine, continue de s’appliquer dans le secteur qui correspond au territoire de cette municipalité.
2001, c. 68, a. 133.
CHAPITRE V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
152. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 13° :
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine ;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression « une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement » signifie « une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville » ;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements ;
4°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par un commissaire du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de modifier une unité de négociation visée par une accréditation accordée en vertu de l’article 203 de la Loi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions législatives (2001, chapitre 26) afin d’y inclure les gérants, les surintendants, les contremaîtres, les ingénieurs cadres ou les représentants d’un employeur auprès de ses salariés qui sont, au 1er mai 2001, à l’emploi de la Communauté urbaine de Montréal et des autres municipalités visées à l’article 5 ou qui sont embauchés par la Ville de Montréal ou la Communauté urbaine de Montréal après le 1er mai 2001 ou par la ville après le 1er janvier 2002 ;
5°  le commissaire du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001 ;
6°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001 ;
7°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5 ;
8°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001 ;
9°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000 ;
10°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail, prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001 ; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003 ;
11°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002 ;
12°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002 ;
13°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002 .
2000, c. 56, ann. I, a. 152; 2001, c. 26, a. 182.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
153. Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder douze.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. I, a. 153.
154. Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement lors de la première élection générale à la ville ; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. I, a. 154.
155. Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. I, a. 155; 2001, c. 25, a. 287.
156. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 156; 2001, c. 25, a. 288.
157. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. I, a. 157.
158. Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. I, a. 158.
159. Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. I, a. 159.
160. Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice de ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. I, a. 160.
161. Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 161.
162. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. I, a. 162; 2001, c. 25, a. 289.
163. Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 56, ann. I, a. 163.
164. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine à la date de la constitution de la ville. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 164.
SECTION II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
165. Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5, de la communauté urbaine et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. I, a. 165.
SECTION III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§ 1.  — Fonctionnement et pouvoirs du comité
166. Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. I, a. 166.
167. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 173, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 167.
168. Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. I, a. 168.
169. Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 169.
170. Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. I, a. 170.
171. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. I, a. 171; 2001, c. 25, a. 290.
172. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. I, a. 172.
173. Les articles 171 et 172 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 171 et 172.
2000, c. 56, ann. I, a. 173.
174. Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité, de la communauté urbaine ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. I, a. 174; 2001, c. 25, a. 291.
175. Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. I, a. 175; 2001, c. 25, a. 292.
§ 2.  — Responsabilités du comité
176. Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5 qu’il détermine. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. I, a. 176.
177. Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. I, a. 177; 2001, c. 25, a. 293.
178. Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. I, a. 178.
179. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder, selon le cas, à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts . La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. I, a. 179; 2001, c. 25, a. 294.
180. Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 180; 2001, c. 25, a. 295.
181. Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville ou, selon le cas, de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. I, a. 181.
182. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 181 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. I, a. 182; 2001, c. 25, a. 296.
183. Sous réserve de l’article 152, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision du commissaire du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. I, a. 183.
184. Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. I, a. 184.
185. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 185; 2001, c. 25, a. 297.
186. Le comité de transition doit examiner la mise en place des structures de service requises par la présente loi, notamment dans les arrondissements créés sur le territoire qui constituait avant le 1er janvier 2002 celui de la Ville de Montréal. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 186.
186.1. Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 135.
187. Le comité de transition doit examiner la spécificité de l’arrondissement Ville-Marie mentionné à l’annexe B, notamment relativement à la nature et au mode d’exercice des pouvoirs et compétences que la présente loi accorde aux arrondissements. Il peut faire à cet égard toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. I, a. 187.
188. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. I, a. 188; 2001, c. 25, a. 298.
189. Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. I, a. 189; 2001, c. 25, a. 299.
190. Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. I, a. 190.
191. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre, toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment :
1°  aux limites des arrondissements de la ville ;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées ;
3°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utiles d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements.
2000, c. 56, ann. I, a. 191.
192. Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. I, a. 192.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
193. Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Montréal a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
2000, c. 56, ann. I, a. 193.
194. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1er janvier 2002, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. I, a. 194.
195. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Montréal et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. I, a. 195; 2001, c. 25, a. 300.
196. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. I, a. 196; 2001, c. 25, a. 301; D. 1308-2001, a. 22.
196.1. Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1308-2001, a. 23.
197. Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1er janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier ou directeur des finances d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. I, a. 197; 2001, c. 25, a. 302; D. 1308-2001, a. 24.
197.1. Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période. Toutefois, aux fins du régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), seule la partie de la rémunération reçue de la municipalité qui a adhéré à l’égard de cet élu à ce régime de retraite peut être considérée comme du traitement admissible.
2001, c. 25, a. 303.
200. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. I, a. 200; 2001, c. 25, a. 306.
203. L’entente intermunicipale prévoyant la constitution de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal prend fin le 31 décembre 2001. La régie cesse ses activités et est dissoute à cette date.
La Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc. cesse ses activités le 31 décembre 2001 et est dissoute à cette date.
2001, c. 25, a. 307.
204. La ville succède aux droits, obligations et charges de la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal et de la Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc.
La ville devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, à la place de la régie intermunicipale ou, selon le cas, de la société à laquelle elle succède.
2001, c. 25, a. 307.
205. Sont à la charge ou au bénéfice de l’ensemble des immeubles imposables du secteur formé du territoire, tel qu’il existait le 31 décembre 2001, des municipalités qui, à cette date, étaient parties à l’entente constituant la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l’Île de Montréal:
1°  les dettes et toute catégorie de surplus de cette régie intermunicipale ou de la société visée à l’article 203;
2°  les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige auquel est partie la régie intermunicipale ou la société visée à l’article 203 ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1er janvier 2002 et se rapportant à cette régie intermunicipale ou cette société.
Toutefois, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige visé au paragraphe 2° du premier alinéa concernant un événement antérieur au 4 septembre 1997, sont imputés exclusivement aux immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités autres que l’ancienne Ville de Montréal.
L’imputation, parmi les immeubles imposables du secteur formé du territoire des municipalités visées au premier ou au second alinéa, selon le cas, a lieu en proportion des contributions financières cumulatives de ces municipalités à la régie intermunicipale.
Dans le présent article:
1°  la mention selon laquelle des dettes ou des coûts sont à la charge d’immeubles imposables d’un territoire signifie que les dépenses relatives à ces dettes ou coûts doivent être financées par des revenus provenant exclusivement de ce territoire;
2°  la mention selon laquelle des surplus ou des revenus sont au bénéfice d’immeubles imposables d’un territoire signifie que le bénéfice de ces surplus ou revenus est réservé exclusivement aux habitants et aux contribuables de ce territoire.
2001, c. 25, a. 307; D. 1308-2001, a. 25.
206. Les règlements, résolutions, procès-verbaux et autres actes de la régie intermunicipale visée à l’article 203 demeurent en vigueur jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville.
2001, c. 25, a. 307.
ANNEXE A
(article 3)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le territoire des anciennes Cités de Côte-Saint-Luc et de Dorval, de l’ancien Village de Senneville et des anciennes Villes d’Anjou, de Baie-d’Urfé, de Beaconsfield, de Dollard-des-Ormeaux, de Hampstead, de Kirkland, de Lachine, de LaSalle, de L’Île-Bizard, de L’Île-Dorval, de Montréal, de Montréal-Est, de Montréal-Nord, de Montréal-Ouest, de Mont-Royal, d’Outremont, de Pierrefonds, de Pointe-Claire, de Roxboro, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Sainte-Geneviève, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard, de Verdun et de Westmount comprenant les îles portant les numéros 504 et 506 du cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet (Île Perry), 1 434 301, 1 745 454 (Haut fond Sergent) et 1 745 455 du cadastre du Québec et, en référence aux cadastres de la cité de Montréal (quartiers Sainte-Marie, Saint-Jacques, Saint-Louis, Saint-Laurent, Saint-Antoine et Sainte-Anne), de la municipalité de la paroisse de Montréal, des paroisses de Pointe-aux-Trembles, de Rivière-des-Prairies, de Longue-Pointe, de Sault-au-Récollet, de Lachine, de Saint-Laurent, de Pointe-Claire, de Sainte-Anne, de Sainte-Geneviève et de l’Île-Bizard, des villages de Hochelaga, de la Côte-de-la-Visitation, de Côte-Saint-Louis, de Saint-Jean-Baptiste, de Côte-des-Neiges, de Pointe-Claire et de Sainte-Geneviève et de la ville de Lachine, les lots ou parties de lots, les blocs ou parties de blocs et leurs subdivisions présentes et futures puis, en référence au cadastre du Québec, les lots et leurs lots successeurs ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, îlots, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir : partant du point de rencontre du prolongement vers le sud de la ligne est du lot 786 du cadastre de la ville de Lachine avec la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent (Lac Saint-Louis) ; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : généralement vers l’ouest, successivement, la ligne médiane dudit fleuve jusqu’à une ligne irrégulière dans le lac Saint-Louis passant à mi-distance entre l’île de Montréal et les îles Dowker et Perrot et contournant vers l’est l’île Perrot, ladite ligne irrégulière, une autre ligne irrégulière dans ledit lac passant à mi-distance entre les dites îles jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le sud de la ligne séparant les lots 304 et 305 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne puis une ligne irrégulière dans le lac Saint-Louis passant à mi-distance entre l’île de Montréal et l’île Perrot et se continuant dans le lac des Deux-Montagnes, passant au sud-ouest des lots 332 et 333 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et au nord-est de l’île Bellevue et de l’île portant le numéro 1 577 470 du cadastre du Québec, jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne séparant les lots 21-1-1-5 et 22-2 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne et passant par un point situé sur la ligne sud-ouest dudit lot 22-2 (rive du lac des Deux-Montagnes) à une distance de 3,048 mètres (10 pieds) au sud-est de la ligne séparant lesdits lots, distance mesurée le long de la ligne sud-ouest dudit lot 22-2 ; successivement vers le nord-ouest et le nord-est, la ligne médiane du lac des Deux-Montagnes, contournant par le nord-est dans sa première section les îles identifiées par les lots 1 577 470 et 1 577 474 du cadastre du Québec et les lots 2065, 2064 et 1778 du cadastre de la paroisse de Saint-Michel-de-Vaudreuil, jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne passant à mi-distance entre l’île Bizard et les îles Roussin et Jésus ; généralement vers le sud-est, ledit prolongement, ladite ligne passant à mi-distance entre lesdites îles puis une autre ligne passant à mi-distance entre l’île Bizard d’un côté et l’île Bigras, l’île portant le numéro 1 082 681 du cadastre du Québec, l’île Verte et l’île Ronde (lot 1 082 680 du cadastre du Québec), de l’autre côté, le dernier tronçon de cette ligne prolongée jusqu’à la ligne médiane de la rivière des Prairies ; dans des directions générales sud-est et nord-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant au sud-est de l’île Ronde (lot 1 082 680 du cadastre du Québec), de l’île Verte et de l’île Pariseau, au nord-ouest de l’île aux Chats (lots 2632, 2633 et 2634 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent) et au sud-est de l’île Paton jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers le nord-ouest de la ligne nord-est du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent ; vers le sud-est, ledit prolongement jusqu’à la rive sud-est de la rivière des Prairies ; généralement vers le nord-est, la rive sud-est de ladite rivière jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 2 125 873 du cadastre du Québec ; vers le nord-ouest, la ligne sud-ouest dudit lot qui joint l’île de Montréal à l’île de la Visitation ; la rive de l’île de la Visitation en suivant les contours de celle-ci dans le sens horaire jusqu’à la ligne brisée limitant au nord-est le lot 2 125 873 du cadastre du Québec ; vers le sud-est, cette dernière ligne brisée jusqu’à la rive sud-est de la rivière des Prairies ; généralement vers le nord-est, la rive sud-est de ladite rivière jusqu’à la ligne nord-est du lot 1 742 241 du cadastre du Québec ; dans la rivière des Prairies, vers le nord-ouest, le prolongement de la ligne nord-est dudit lot jusqu’à la ligne médiane de ladite rivière en contournant par le sud-ouest l’île du Cheval de Terre (lot 1 745 456 du cadastre du Québec) ; généralement vers le nord-est, la ligne médiane de ladite rivière en descendant son cours et en passant au nord-ouest des îles identifiées par les numéros 1 055 834, 1 055 899, 1 276 347, 1 276 348, 1 276 349, 1 279 562 et 1 276 369 du cadastre du Québec et au sud-est des îles portant les numéros 1 613 846 dudit cadastre et 194 à 200 du cadastre de la paroisse de Saint-François-de-Sales jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île Bonfoin (lot 177 du cadastre de la paroisse de la Rivière-des-Prairies) et l’île Bourdon (lot 190 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-Repentigny) ; vers l’est, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île Bonfoin et l’île Serre (lot 191 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-Repentigny) ; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une ligne irrégulière passant à mi-distance entre l’île de Montréal et les îles Bourdon et Bonfoin ; vers l’est, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à une autre ligne irrégulière dans le fleuve Saint-Laurent passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et les îles à l’Aigle (lot 197 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-de-L’Assomption-de-Repentigny), aux Asperges (lot 543 du cadastre de la paroisse de Varennes), Sainte-Thérèse, au Veau et Saint-Patrice de l’autre côté ; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’est de la ligne nord du lot 1 262 110 du cadastre du Québec ; vers l’ouest, ledit prolongement jusqu’à la rive ouest du fleuve Saint-Laurent ; généralement vers le sud, la rive ouest dudit fleuve jusqu’à la ligne sud du lot 1 093 333 du cadastre du Québec ; vers l’est, le prolongement de la ligne sud dudit lot dans le fleuve Saint-Laurent et les lots 1 093 649 et 1 093 269 dudit cadastre jusqu’à une ligne irrégulière dans ledit fleuve passant à mi-distance entre l’île de Montréal d’un côté et l’île Dufault et les grandes battures Tailhandier de l’autre côté ; vers le sud, cette dernière ligne passant à mi-distance jusqu’à sa rencontre avec le prolongement vers l’est de la ligne sud des lots 1 250 987, 1 250 985 et 1 250 986 du cadastre du Québec ; vers l’ouest, ledit prolongement et la ligne sud desdits lots ; vers le sud-ouest, la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 1 362 951 du cadastre du Québec ; vers le sud-est, la ligne sud-ouest des lots 1 362 951 et 1 560 050 dudit cadastre puis son prolongement jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent ; vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent et située à une distance de 45,72 mètres (150 pieds) au nord-est de cette limite ; vers le sud-est, ladite ligne parallèle jusqu’à sa rencontre avec une ligne perpendiculaire s’élevant sur la limite sud-ouest des terrains appartenant à l’administration de la Voie maritime du Saint-Laurent à une distance de 457,20 mètres (1500 pieds) au nord-ouest de la ligne nord-ouest du lot 312 du cadastre de la paroisse de Saint-Antoine-de-Longueuil, cette distance étant mesurée le long de la limite sud-ouest desdits terrains ; vers le sud-ouest, ladite ligne perpendiculaire jusqu’à la limite sud-ouest desdits terrains ; vers le sud-est, ladite limite jusqu’à sa rencontre avec une ligne parallèle à la ligne nord-ouest du lot 312 dudit cadastre et situé à une distance de 9,114 mètres (30 pieds) au nord-ouest de celle-ci ; vers le sud-ouest, ladite ligne parallèle jusqu’à la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent ; enfin, généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours et en passant à l’est de l’île des Soeurs, au sud de l’île aux Hérons et au nord de l’île au Diable jusqu’au point de départ.
2000, c. 56, ann. I-A.
ANNEXE B
(article 10)
I – DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Arrondissement Anjou
Correspond au territoire de l’ancienne Ville d’Anjou.
Arrondissement Kirkland
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Kirkland distraction faite de trois parties du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme ci-après décrites en premier, deuxième et troisième lieu.
1. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179) et le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179) ; bornée successivement au nord-est puis au sud-est par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), au sud sur une distance de 42,36 mètres par le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179), au sud-ouest sur une distance de 80,95 mètres puis sur une autre distance de 73,64 mètres par une autre partie du lot 179, puis à l’ouest par une partie du lot 180 décrite ci-après.
2. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), le lot 180 et le lot 62 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne.
3. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 180 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie des lots 179 et 180) et le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 180) bornée successivement à l’est par la partie du lot 179 précédemment décrite en premier lieu, au sud par une autre partie du lot 180 anciennement occupée par l’usine d’épuration de la Ville de Kirkland sur une distance de 84,72 mètres prise vers l’ouest à partir d’un point situé sur une distance de 44,47 mètres au sud du coin nord-est du lot 180, à l’est par une ligne mesurant d’abord 25,22 mètres le long d’un arc de cercle de 70,10 mètres de rayon puis 69,20 mètres puis 34,88 mètres, au sud par le Chemin Sainte-Marie, à l’ouest par une partie du lot 62 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, au nord par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (parties des lots 179 et 180).
Arrondissement Montréal-Nord
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Montréal-Nord.
Arrondissement Mont-Royal
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Mont-Royal augmenté de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal limitée, ladite partie, au sud à la rue Jean-Talon et à la voie ferrée du Canadien Pacific et à l’ouest, au nord et à l’est par les limites de l’ancienne Ville de Mont-Royal.
Arrondissement Outremont
Correspond au territoire de l’ancienne Ville d’Outremont.
Arrondissement Pointe-Claire
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Pointe-Claire.
Arrondissement Saint-Laurent
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Laurent.
Arrondissement Saint-Léonard
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement Verdun
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Verdun.
Arrondissement Westmount
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Westmount.
Arrondissement Beaconsfield/Baie-d’Urfé
Correspond au territoire des anciennes Villes de Baie-d’Urfé et de Beaconsfield.
Arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Correspond au territoire des anciennes Villes de Hampstead et de Montréal-Ouest et de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc.
Arrondissement Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
Correspond au territoire des anciennes Villes de Roxboro et de Dollard-des-Ormeaux.
Arrondissement Dorval/L’Île-Dorval
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de L’Île-Dorval et de l’ancienne Cité de Dorval.
Arrondissement LaSalle
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de LaSalle.
Arrondissement Lachine
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Lachine.
Arrondissement L’Île-Bizard/ Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue
Correspond au territoire des anciennes Villes de L’Île-Bizard, de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Sainte-Geneviève, en ajoutant le parc agricole du Bois-de-la-Roche ci-après décrit en premier lieu, six parties du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme ci-après décrites en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lieu, les îles situées à l’ouest du cap Saint-Jacques correspondant aux lots 323 et 324 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève et qui sont comprises dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques et d’une autre partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques ci-après décrite en huitième lieu.
1. Parc agricole du Bois-de-la-Roche : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville et constitué des lots 1, 2, 4, 5 et 6A et d’une partie des lots 3, 6 et 7 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, le tout tel que décrit au plan PR-11-20-1 préparé le 20 décembre 1988 par monsieur Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre.
2. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, les parties des lots 1 et 2 identifiées au plan PR-8/80-10-3 daté du 31 octobre 1980 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
3. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, la partie des lots 224, 225, 226, 227, 228 et 229 située de part et d’autre du ruisseau de l’Anse-à-l’Orme et du chemin du même nom telle qu’identifiée au plan PR-8/80-10-2A daté du 31 octobre 1980, revisé le 27 juillet 1983 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
4. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, les lots ou parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin identifiés au plan PR-8/80-10-2A.
5. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179) et le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179) ; bornée successivement au nord-est puis au sud-est par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), au sud sur une distance de 42,36 mètres par le Chemin Sainte-Marie (partie du lot 179), au sud-ouest sur une distance de 80,95 mètres puis sur une autre distance de 73,64 mètres par une autre partie du lot 179, puis à l’ouest par une partie du lot 180 décrite ci-après.
6. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 179 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie du lot 179), le lot 180 et le lot 62 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Anne.
7. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : la partie du lot 180 du cadastre de la paroisse de Pointe-Claire située sur le territoire de l’ancienne Ville de Kirkland entre le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (partie des lots 179 et 180) et le Chemin Sainte-Marie (partie 180) bornée successivement à l’est par la partie du lot 179 précédemment décrite en premier lieu, au sud par une autre partie du lot 180 anciennement occupée par l’usine d’épuration de la Ville de Kirkland sur une distance de 84,72 mètres prise vers l’ouest à partir d’un point situé sur une distance de 44,47 mètres au sud du coin nord-est du lot 180, à l’est par une ligne mesurant d’abord 25,22 mètres le long d’un arc de cercle de 70,10 mètres de rayon puis 69,20 mètres puis 34,88 mètres, au sud par le Chemin Sainte-Marie, à l’ouest par une partie du lot 62 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, au nord par le Chemin de l’Anse-à-l’Orme (parties des lots 179 et 180).
8. Une partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, l’ensemble des lots et parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin, soit les lots 230-1, 230-2, 231-1, 232-1, 232-2, 233, 234-1, 235A, 236, 236A, 236B, 236C, 237-1, 237-2-1, 237-4-1, 237-4-2, 237-4-3, 237-4-4, 237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 237-4-8, 237-4-9, 237-5-17, 237-5-33, 237-7, 237-8 et une partie des lots 230, 231, 232, 234, 235, 237, 237-2, 237-3, 237-4, 237-5 et 237-6 ; ces lots ou parties de lots incluent le couvent des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs.
Arrondissement Pierrefonds/Senneville
Correspond au territoire de l’ancien Village de Senneville et de l’ancienne Ville de Pierrefonds distraction faite du parc agricole du Bois-de-la-Roche ci-après décrit en premier lieu, de trois parties du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme ci-après décrites en deuxième, troisième et quatrième lieu, des îles situées à l’ouest du cap Saint-Jacques, correspondant aux lots 323 et 324 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève et qui sont comprises dans le parc-nature du Cap-Saint-Jacques et d’une autre partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques ci-après décrite en cinquième lieu.
1. Parc agricole du Bois-de-la-Roche : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville et constitué des lots 1, 2, 4, 5 et 6A et d’une partie des lots 3, 6 et 7 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, le tout tel que décrit au plan PR-11-20-1 préparé le 20 décembre 1988 par monsieur Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre.
2. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancien Village de Senneville comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, les parties des lots 1 et 2 identifiées au plan PR-8/80-10-3 daté du 31 octobre 1980 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
3. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, la partie des lots 224, 225, 226, 227, 228 et 229 située de part et d’autre du ruisseau de l’Anse à l’Orme et du chemin de l’Anse-à-l’Orme telle qu’identifiée au plan PR-8/80-10-2A daté du 31 octobre 1980, revisé le 27 juillet 1983 et préparé par J.-André Laferrière, arpenteur-géomètre.
4. Une partie du parc-nature de l’Anse-à-l’Orme : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, les lots et parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin tels que montrés au plan PR-8/80-10-2A.
5. Une partie du parc-nature du Cap-Saint-Jacques : un territoire situé sur le territoire de l’ancienne Ville de Pierrefonds comprenant, en référence au cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, l’ensemble des lots et parties de lots situés au nord-ouest du boulevard Gouin, soit les lots 230-1, 230-2, 231-1, 232-1, 232-2, 233, 234-1, 235A, 236, 236A, 236B, 236C, 237-1, 237-2-1, 237-4-1, 237-4-2, 237-4-3, 237-4-4, 237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 237-4-8, 237-4-9, 237-5-17, 237-5-33, 237-7, 237-8 et une partie des lots 230, 231, 232, 234, 235, 237, 237-2, 237-3, 237-4, 237-5 et 237-6 ; ces lots ou parties de lots incluent le couvent des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs.
Arrondissement Ahuntsic/Cartierville
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de la Ville de Laval située au centre de la rivière des Prairies, à l’est par la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord jusqu’à la voie ferrée du CN, le long de cette voie ferrée vers l’ouest jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’au boulevard Métropolitain, par le boulevard Métropolitain vers l’ouest jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-laurent, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Pierrefonds, par cette limite jusqu’à la limite de la Ville de Laval, au centre de la rivière des Prairies.
Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Mont-Royal depuis la limite de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc jusqu’à la rue Jean-Talon, la rue Jean-Talon vers l’est jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite et son prolongement jusqu’au chemin Remembrance, par le chemin Remembrance jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Westmount, par cette limite nord, ouest et sud jusqu’à l’autoroute 20, par l’autoroute 20 vers l’ouest jusqu’à la rue Pullman, par la rue Pullman jusqu’à la crête de la falaise Saint-Jacques, le long de cette crête jusqu’au point de rencontre du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et de la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Hampstead, par cette limite sud, est et nord jusqu’à la limite de l’ancienne Cité de Côte-Saint-Luc, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Mont-Royal.
Arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, de la rue Lacordaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Anjou, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Est, par cette limite jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent vers l’ouest jusqu’à une ligne perpendiculaire au point de rencontre de la rue Notre-Dame et de la voie ferrée du CP, le long de cette ligne jusqu’à la voie ferrée du CP, par la voie ferrée du CP jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke vers l’est jusqu’à la rue Dickson, par la rue Dickson jusqu’à la rue Lacordaire, par la rue Lacordaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la voie ferrée du CP, de la limite de l’ancienne Ville d’Outremont jusqu’au point de rencontre avec la rue Notre-Dame, de ce point par une ligne perpendiculaire jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent vers l’ouest jusqu’à une ligne tirée dans le prolongement de la limite ouest de l’emprise de la rue Panet, par cette ligne vers le nord jusqu’au point de rencontre avec la limite de la propriété de « Les Compagnies Molson Ltée », cette limite de propriété jusqu’à la rue Notre-Dame, par la rue Notre-Dame vers l’est jusqu’à la rue Saint-Antoine, par la rue Saint-Antoine vers l’ouest jusqu’à la rue Amherst, par la rue Amherst jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke jusqu’au boulevard Saint-Laurent, par le boulevard Saint-Laurent jusqu’à l’avenue des Pins, par l’avenue des Pins jusqu’à l’avenue du Parc, par l’avenue du Parc jusqu’à l’avenue du Mont-Royal, par l’avenue du Mont-Royal jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la voie ferrée du CP.
Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, de la 24e Avenue jusqu’à la rue Lacordaire, par la rue Lacordaire jusqu’à la rue Dickson, par la rue Dickson jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke vers l’ouest jusqu’à la voie ferrée du CP, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la voie ferrée du CP au nord, le long de cette voie ferrée jusqu’à la rue Jean-Talon, par la rue Jean-Talon vers l’est jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la rue Bélanger, par la rue Bélanger jusqu’à la 24e Avenue, par la 24e Avenue jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard.
Arrondissement Sud-Ouest
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la crête de la falaise Saint-Jacques depuis le point de rencontre du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue avec la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest jusqu’à la rue Pullman, par la rue Pullman jusqu’à l’autoroute 20, par l’autoroute 20 jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Westmount, par cette limite vers l’est jusqu’à son croisement avec la voie ferrée du Canadien Pacific, le long de cette voie ferrée jusqu’à la rue Guy, par la rue Guy vers le sud jusqu’à la rue Saint-Antoine, par la rue Saint-Antoine jusqu’à l’autoroute Bonaventure, vers le sud, l’autoroute Bonaventure jusqu’au pont Victoria, de ce point vers le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Verdun, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de LaSalle, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Lachine, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Ouest, par cette limite jusqu’au point de rencontre avec le boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Arrondissement Ville-Marie
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par le chemin Remembrance, de la limite de l’ancienne Ville d’Outremont jusqu’à une ligne tirée dans le prolongement de la limite ouest de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette ligne jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, le long de cette limite jusqu’à l’avenue du Mont-Royal, par l’avenue du Mont-Royal jusqu’à l’avenue du Parc, par l’avenue du Parc jusqu’à l’avenue des Pins, par l’avenue des Pins jusqu’au boulevard Saint-Laurent, par le boulevard Saint-Laurent jusqu’à la rue Sherbrooke, par la rue Sherbrooke jusqu’à la rue Amherst, par la rue Amherst jusqu’à la rue Saint-Antoine, par la rue Saint-Antoine jusqu’à la rue Notre-Dame, par la rue Notre-Dame vers l’ouest jusqu’au point de rencontre avec la limite de propriété de « Les Compagnies Molson Ltée », cette ligne de propriété jusqu’au point de rencontre avec la limite ouest de l’emprise de la rue Panet, cette limite et son prolongement jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent vers l’est de façon à inclure les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Longueuil et de l’ancienne Ville de Saint-Lambert, le long de cette limite jusqu’au pont Victoria, par le pont Victoria jusqu’à l’autoroute Bonaventure, par l’autoroute Bonaventure jusqu’à la rue Saint-Antoine, la rue Saint-Antoine vers l’ouest jusqu’à la rue Guy, la rue Guy vers le nord jusqu’à la voie ferrée du Canadien Pacific, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Westmount, par cette limite jusqu’au chemin Remembrance.
Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
La partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la voie ferrée du CN, de l’avenue Papineau jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord, le long de cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Saint-Léonard, par cette limite vers le sud jusqu’à la 24e Avenue, par la 24e Avenue jusqu’à la rue Bélanger, par la rue Bélanger vers l’ouest jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la rue Jean-Talon, par la rue Jean-Talon vers l’ouest jusqu’à la voie ferrée du CP, le long de cette voie ferrée jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Outremont, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Mont-Royal, par cette limite vers le nord jusqu’au boulevard Métropolitain, par le boulevard Métropolitain vers l’est jusqu’à l’avenue Papineau, par l’avenue Papineau jusqu’à la voie ferrée du CN.
Arrondissement Rivière des Prairies/Pointe-aux-Trembles
Correspond au territoire de l’ancienne Ville de Montréal-Est et de la partie du territoire de l’ancienne Ville de Montréal délimitée au nord par la limite de la Ville de Laval et située au centre de la rivière des Prairies, par cette limite jusqu’au fleuve Saint-Laurent, par le fleuve Saint-Laurent jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Est, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville d’Anjou, par cette limite jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Montréal-Nord, par cette limite jusqu’à la limite de la Ville de Laval.

II – NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT

Dorval/L’Île-Dorval: 1

Mont-Royal: 1

Kirkland: 1

Westmount: 1

Outremont: 1

L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue: 1

Beaconsfield/Baie-d’Urfé: 1

Pointe-Claire: 1

Anjou: 2

Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest: 2

Dollard-des-Ormeaux/Roxboro: 2

Verdun: 3

Pierrefonds/Senneville: 2

Saint-Léonard: 3

Saint-Laurent: 3

Montréal-Nord: 3

LaSalle: 3

Lachine: 2

Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est: 4

Ville-Marie: 2

Sud-Ouest: 3

Plateau Mont-Royal/Centre-Sud: 4

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve: 5

Ahuntsic/Cartierville: 5

Rosemont/Petite-Patrie: 5

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension: 5

Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce: 6
2000, c. 56, ann. I-B.