A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-7.02
Loi sur l’Agence métropolitaine de transport
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est instituée l’«Agence métropolitaine de transport». L’Agence est une personne morale.
1995, c. 65, a. 1.
2. L’Agence est mandataire du gouvernement. Ses biens font partie du domaine de l’État mais l’exécution des obligations de l’Agence peut être poursuivie sur les biens de celle-ci.
1995, c. 65, a. 2.
3. Le territoire de l’Agence est l’ensemble de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe A et de la réserve indienne de Kahnawake.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «municipalité», sauf dans l’expression «municipalité régionale de comté», et par «territoire municipal», respectivement, une municipalité mentionnée à l’annexe A et son territoire.
1995, c. 65, a. 3.
4. L’Agence a son siège sur son territoire à l’endroit qu’elle détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans son territoire.
1995, c. 65, a. 4.
5. Les affaires de l’Agence sont administrées par un conseil d’administration composé de cinq membres, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans, dont deux nommés pour représenter les municipalités. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les membres représentant les municipalités sont nommés, l’un après consultation du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal et l’autre, après consultation du maire de la Ville de Laval et des préfets des municipalités régionales de comté dont le territoire est compris en tout ou en partie dans celui de l’Agence.
1995, c. 65, a. 5.
6. Le gouvernement désigne, parmi les membres du conseil d’administration, un président-directeur général. Il détermine sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1995, c. 65, a. 6.
7. La destitution d’un membre ou sa démission ne prend effet qu’à compter de sa notification à l’Agence.
1995, c. 65, a. 7.
8. Le quorum aux séances du conseil d’administration de l’Agence est de trois membres.
1995, c. 65, a. 8.
9. Le président-directeur général convoque les séances du conseil d’administration, les préside et voit à leur bon déroulement.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre au siège de l’Agence. Lors de la réunion trimestrielle, seuls les membres présents forment quorum même si d’autres y participent par tout autre moyen autorisé par la présente loi.
Deux membres du conseil d’administration peuvent exiger du président-directeur général la convocation d’une séance spéciale. Cette séance spéciale doit être tenue dans les cinq jours de la réception de la demande.
1995, c. 65, a. 9.
10. Chaque membre du conseil d’administration présent à une séance dispose d’une seule voix et est tenu de voter.
1995, c. 65, a. 10.
11. Les membres du conseil d’administration peuvent, si tous y consentent, participer à une séance à l’aide de moyens leur permettant de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Les participants sont alors réputés avoir assisté à la séance.
1995, c. 65, a. 11.
12. Le conseil d’administration désigne parmi les employés de l’Agence un secrétaire et un trésorier.
1995, c. 65, a. 12.
13. Les employés de l’Agence sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de l’Agence. Ce règlement détermine de plus les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des employés.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 65, a. 13.
14. Le président-directeur général est responsable de l’administration et de la direction de l’Agence dans le cadre de ses politiques et de ses règlements. Il exerce ses fonctions à plein temps.
1995, c. 65, a. 14.
15. L’Agence peut, par règlement, déterminer l’exercice de ses pouvoirs et les autres aspects de sa régie interne.
1995, c. 65, a. 15.
16. Un membre du conseil d’administration, autre que le président-directeur général de l’Agence, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Agence doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président-directeur général et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt ou à toute partie de séance du conseil d’administration au cours de laquelle son intérêt est débattu.
Le président-directeur général et les employés de l’Agence ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Agence. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1995, c. 65, a. 16.
17. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et signés par le président-directeur général ou par le secrétaire sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Agence ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont certifiés par le président-directeur général ou une personne autorisée.
1995, c. 65, a. 17.
18. L’Agence peut former des comités pour l’étude de questions particulières, dont les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres.
Un comité formé par l’Agence pour l’étude d’une question dans laquelle une autorité organisatrice de transport en commun a un intérêt doit comporter comme membre au moins un représentant de cette autorité.
1995, c. 65, a. 18.
19. Pour l’application de la présente loi, on entend par «autorité organisatrice de transport en commun» la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval, la Société de transport de la rive sud de Montréal et toute autre personne morale de droit public à qui un acte constitutif accorde l’autorité d’exploiter une entreprise de transport en commun sur le territoire de l’Agence.
1995, c. 65, a. 19.
20. Les autorités organisatrices de transport en commun, la Communauté urbaine de Montréal et les municipalités, même celles non visées à l’annexe A, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour contracter avec l’Agence ou conclure avec elle une entente visée par la présente loi.
1995, c. 65, a. 20.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
21. L’Agence a pour mission de soutenir, développer, coordonner et promouvoir le transport collectif, dont les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, d’améliorer les services de trains de banlieue, d’en assurer le développement, de favoriser l’intégration des services entre les différents modes de transport et d’augmenter l’efficacité des corridors routiers.
1995, c. 65, a. 21.
21.1. L’Agence est habilitée à recevoir mandat des autorités organisatrices de transport en commun afin de concevoir, d’implanter et d’exploiter un système intégré de vente de titres et de perception des recettes de transport en commun. Un mandat conclu avec une telle autorité est à titre gratuit et doit viser, sous tous leurs aspects, tant les titres locaux, dont ceux du métro, que ceux métropolitains, dont ceux de trains de banlieue. Ce mandat doit préciser sa durée et porter, entre autres, sur:
1°  le choix et les modalités d’acquisition, de location et d’entretien des logiciels spécialisés nécessaires et de tout équipement de vente des titres de transport et de perception des recettes;
2°  la gestion et l’entretien du système intégré;
3°  la gestion des données;
4°  la fabrication, l’impression, la distribution et la commercialisation de tout titre de transport en commun;
5°  la répartition des recettes métropolitaines et locales;
6°  les modalités de financement et de paiement de tous les biens et services visés au mandat, y compris les coûts et les frais de préparation d’appel d’offres.
Pour l’accomplissement de son mandat, l’Agence est autorisée à contracter avec toute personne et toute société selon les règles qui la régissent. Elle peut également déléguer, à titre gratuit, tout ou partie de son mandat à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et confier les tâches qu’elle détermine aux autorités organisatrices de transport qu’elle indique.
1997, c. 59, a. 1.
Non en vigueur
21.2. Le gouvernement peut, après consultation des autorités organisatrices de transport concernées, décréter que celles qu’il désigne sont réputées, à compter de la date qu’il indique, avoir mandaté l’Agence selon l’article 21.1. Dans un tel cas, le décret précise le contenu du mandat et, à compter de la date de son adoption, les autorités organisatrices de transport en commun désignées ne peuvent accomplir les actes qui y sont visés tant qu’a effet le décret.
1997, c. 59, a. 1.
21.3. Pour les fins d’un contrat octroyé par l’Agence en application du deuxième alinéa de l’article 21.1, est réputée être une entreprise de transport par autobus au sens du paragraphe 4° de l’article 111.0.16 du Code du travail (chapitre C‐27) une personne ou une société qui gère ou entretient des équipements de vente ou de perception ou le système de gestion intégré, répartit les recettes provenant de la vente des titres de transport en commun ou fabrique, imprime, distribue ou commercialise ces mêmes titres.
1997, c. 59, a. 1.
SECTION I
TRAINS DE BANLIEUE
22. L’Agence a compétence exclusive sur le transport en commun par trains de banlieue sur son territoire.
1995, c. 65, a. 22.
23. L’Agence peut, avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, étendre son réseau de trains en dehors de son territoire. Le gouvernement peut aussi lui permettre d’exploiter tout autre système de transport terrestre guidé, au sens de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S‐3.3), sauf le métro.
1995, c. 65, a. 23.
24. L’Agence peut notamment:
1°  exploiter une entreprise de transport en commun par trains;
2°  conclure avec des compagnies de chemin de fer des contrats visant la fourniture de services reliés à l’exploitation d’une entreprise ferroviaire assujettie à la compétence du Parlement du Canada ou, avec l’autorisation du ministre, autoriser les membres qu’elle désigne à présenter à l’autorité fédérale une requête afin de constituer par lettres patentes une compagnie en personne morale aux fins de construire ou d’exploiter un chemin de fer au sens de la Loi sur les chemins de fer (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-3) sous réserve que l’Agence en soit l’actionnaire unique, que les dirigeants de cette compagnie soient les mêmes que ceux de l’Agence et que les activités de cette compagnie ferroviaire se limitent à l’exploitation de trains de banlieue circulant sur une ligne de chemin de fer assujettie à la compétence du Parlement;
3°  avec l’approbation du gouvernement, acquérir ou louer des voies ferrées et emprises pour l’établissement de son réseau de trains;
4°  sous réserve du paragraphe 3°, acquérir, louer ou céder tout bien pour les fins de l’établissement, de l’exploitation ou du développement de son réseau de trains;
5°  conclure avec une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité tout contrat visant à fournir des services particuliers de transport en commun par trains;
6°  promouvoir l’utilisation des services de transport en commun par trains.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, le mot «municipalité» comprend toute municipalité locale dont le territoire est situé hors de celui de l’Agence et desservi par suite du décret visé à l’article 23.
1995, c. 65, a. 24; 1996, c. 13, a. 25.
25. L’Agence établit, selon les différents facteurs et selon les diverses catégories de personnes qu’elle détermine, les tarifs pour ses services de transport en commun par trains.
Ces facteurs peuvent notamment comprendre la distance, la fréquence d’utilisation, la période de la journée ou de la semaine et l’intégration des services de transport métropolitain aux services de transport en commun d’une autorité organisatrice de transport en commun ou d’une municipalité.
1995, c. 65, a. 25.
26. L’Agence peut, par règlement approuvé par le gouvernement, édicter des normes de comportement des personnes dans les trains et gares ainsi que sur les quais et stationnements qu’elle exploite.
Ce règlement détermine, parmi ses dispositions, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 98.
1995, c. 65, a. 26.
SECTION II
TRANSPORT MÉTROPOLITAIN
27. L’Agence a compétence sur le transport métropolitain par autobus et cette compétence a primauté sur celle de toute autorité organisatrice de transport en commun. L’Agence a aussi compétence sur tout prolongement du métro et, dans la mesure prévue par la présente loi, sur son financement et sur son exploitation. Elle peut également contracter avec des titulaires de permis de taxi afin d’assurer en son nom un service de transport collectif par taxi sur tout ou partie de son territoire.
Par «transport métropolitain par autobus», on entend tout ou partie d’un service de transport en commun, reconnu par l’Agence, qui permet à une personne de se déplacer d’un territoire municipal à un autre, sauf si ces territoires font partie de celui d’une même autorité organisatrice de transport en commun et par «autobus», on entend tant un autobus qu’un minibus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1995, c. 65, a. 27.
28. L’Agence a également compétence en matière de transport en commun local par autobus sur le territoire d’une autorité organisatrice de transport en commun ou d’une municipalité qui lui en fait la demande.
Cette demande précise les services de transport en commun devant être offerts, les modalités et, le cas échéant, la durée de leur exploitation et peut porter sur l’organisation d’un service de transport collectif par taxi.
L’autorité ou la municipalité doit payer à l’Agence le coût du service dans les délais qu’elle indique, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention qui s’y applique.
1995, c. 65, a. 28.
29. La reconnaissance visée au deuxième alinéa de l’article 27 doit être approuvée par le gouvernement et publiée à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans son territoire. Cette reconnaissance peut inclure la désignation de tout équipement et infrastructure nécessaires aux déplacements métropolitains.
1995, c. 65, a. 29.
§ 1.  — Transport métropolitain par autobus
30. L’Agence établit ou modifie, avec l’approbation du gouvernement, son réseau de transport métropolitain par autobus.
Pour l’application du premier alinéa, elle doit notamment:
1°  apprécier les services de transport en commun au regard de facteurs tels que la pertinence ou la nécessité de relier entre eux des territoires municipaux, la capacité et la fréquence des services existants, la rapidité des déplacements et ses ressources financières;
2°  considérer les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme, visés aux articles 5 et 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que le plan de transport, visé à l’article 3 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Elle doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités, les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités régionales de comté concernées, ainsi que la Communauté urbaine de Montréal si elle est concernée, afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 30.
31. Pour obtenir l’approbation gouvernementale d’établir ou de modifier le réseau de transport métropolitain par autobus, l’Agence doit présenter au ministre une demande identifiant, le cas échéant, les désaccords exprimés lors des consultations.
1995, c. 65, a. 31.
32. Le ministre avise les organismes consultés de la date où il entend soumettre la demande à l’approbation du gouvernement.
1995, c. 65, a. 32.
33. Le gouvernement approuve, avec ou sans modification, l’établissement ou une modification, à la date qu’il détermine, du réseau métropolitain de transport en commun par autobus.
1995, c. 65, a. 33.
34. Le ministre informe l’Agence, le cas échéant, du refus du gouvernement de donner suite à sa demande.
1995, c. 65, a. 34.
35. L’Agence peut notamment:
1°  exploiter une entreprise de transport en commun par autobus;
2°  développer son réseau de transport métropolitain par autobus;
3°  coordonner les services de transport en commun par autobus des autorités organisatrices de transport en commun et ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue;
4°  établir des titres de transport métropolitain pour l’utilisation des services fournis par plus d’une autorité organisatrice de transport en commun, lesquels peuvent comprendre des services de trains de banlieue, et en fixer les tarifs;
5°  établir des titres et fixer des tarifs pour l’utilisation des infrastructures et équipements métropolitains;
6°  agréer les types d’équipements de perception utilisés par les autorités organisatrices de transport en commun;
7°  répartir entre les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités les coûts de son réseau de transport métropolitain par autobus ainsi que des infrastructures et des équipements métropolitains qu’elle acquiert ou dont elle a la gestion;
8°  définir les modalités selon lesquelles un non-résident peut utiliser un service spécial de transport pour les personnes handicapées et déterminer la formule de partage des coûts;
9°  prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent;
10°  promouvoir l’utilisation de tout service de transport collectif.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, tout service de transport par autobus doit être effectué par une autorité organisatrice de transport en commun ou un transporteur lié par contrat avec l’Agence. Un tel contrat tient lieu de toute autorisation autrement nécessaire pour habiliter telle autorité ou tel transporteur.
1995, c. 65, a. 35.
36. L’Agence doit identifier les équipements et les infrastructures nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus.
Plus particulièrement, elle doit étudier l’utilisation des gares, terminus et stationnements déjà exploités par une autorité organisatrice de transport en commun ou une municipalité en considérant notamment l’importance de leur apport au regard de l’efficacité du réseau métropolitain.
L’Agence doit consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités et les autorités organisatrices de transport en commun concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 36.
37. L’Agence doit acquérir les équipements et les infrastructures qu’elle a identifiés comme nécessaires à son réseau de transport métropolitain par autobus.
Le contrat doit préciser la date et les modalités de transfert du bien. Seul le montant déboursé par le propriétaire, déduction faite de toute subvention gouvernementale versée pour financer l’acquisition, peut être remboursé, compensé ou autrement assumé par l’Agence.
Malgré le deuxième alinéa, le propriétaire conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Agence. Il demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’il a émises et qui continuent de constituer pour lui des obligations directes et générales. L’Agence rembourse le propriétaire, en principal et intérêts, selon les échéances du service de la dette de ce dernier.
1995, c. 65, a. 37.
38. En cas de mésentente, le gouvernement détermine qu’un équipement ou une infrastructure visé à l’article 37 devient, à compter de la date qu’il indique, sous la gestion de l’Agence.
L’Agence peut, à l’égard d’un bien dont elle n’est pas propriétaire mais dont elle a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire. Elle est investie des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
1995, c. 65, a. 38.
39. L’Agence peut répartir les coûts d’exploitation et de gestion des terminus, visés à l’article 37 ou 38, entre les autorités organisatrices de transport en commun qui les utilisent. Le cas échéant, celles-ci se partagent trimestriellement, sur facturation de l’Agence, ces coûts au prorata de l’utilisation des terminus.
1995, c. 65, a. 39.
40. Pour l’application du paragraphe 4° de l’article 35, l’Agence fixe ses tarifs notamment selon le nombre, la fréquence et la distance parcourue, la périodicité des déplacements et les catégories d’usagers.
1995, c. 65, a. 40.
41. L’Agence transmet ses tarifs au ministre dès leur établissement ou leur modification. Le gouvernement peut, dans les 60 jours de la réception, les désavouer.
Les tarifs ne peuvent entrer en vigueur à une date où ils peuvent être désavoués, sauf si le ministre avise l’Agence que le gouvernement ne les désavouera pas.
1995, c. 65, a. 41.
42. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit donner accès à son réseau local de transport en commun de passagers au porteur de tout titre de transport métropolitain conformément à la teneur du titre de transport.
L’Agence partage avec les autorités organisatrices de transport en commun les revenus provenant de la vente des titres de transport métropolitain, visés au paragraphe 4° de l’article 35, selon l’utilisation par les usagers de leurs réseaux respectifs.
1995, c. 65, a. 42.
43. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit, afin d’assurer la coordination de ses services de transport en commun avec ceux du réseau de métro et de ses réseaux de transport métropolitain par autobus et de trains de banlieue:
1°  ajuster les horaires de ses parcours selon les directives de l’Agence;
2°  assurer le service de correspondance aux lieux indiqués par l’Agence;
3°  modifier ses parcours en conformité avec les directives de l’Agence.
L’autorité organisatrice de transport en commun ne peut réclamer de frais pour ses coûts.
1995, c. 65, a. 43.
44. Toute autorité organisatrice de transport en commun doit utiliser des équipements de perception d’un type agréé par l’Agence, conformément au paragraphe 6° de l’article 35, dans le délai qu’elle fixe.
1995, c. 65, a. 44.
45. L’Agence peut attribuer, selon les facteurs et les modalités qu’elle établit, une aide financière à une autorité organisatrice de transport en commun afin de compenser, en tout ou en partie, les coûts de son apport au réseau de transport métropolitain par autobus ou ceux de desserte d’une voie de circulation réservée. Cette aide financière est réputée faire partie des coûts du réseau de transport métropolitain.
1995, c. 65, a. 45.
46. Lorsqu’elle exploite une ligne de transport métropolitain par autobus en lieu et place d’une autorité organisatrice de transport en commun, l’Agence facture les municipalités dont le territoire est desservi, selon les services rendus, déduction faite des recettes générées par le service et de toute subvention à laquelle il est admissible.
Ces municipalités doivent payer l’Agence dans les délais qu’elle indique.
1995, c. 65, a. 46.
§ 2.  — Métro
47. L’Agence planifie et, avec l’approbation du gouvernement, réalise, de concert avec la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, tout prolongement du réseau de métro.
La Société doit, dans le délai fixé par l’Agence, préparer les plans et devis nécessaires et procéder à l’octroi des contrats afin d’acheter l’équipement ou l’infrastructure exigé ou, selon le cas, d’exécuter les travaux.
1995, c. 65, a. 47.
48. Le gouvernement peut établir, après consultation de l’Agence, les règles de répartition, entre les autorités organisatrices de transport en commun qu’il désigne, du montant du service de la dette relatif au réseau de métro, déduction faite de toute subvention reçue pour défrayer en tout ou en partie ce montant et de tout intérêt produit par le placement d’un fonds de réserve constitué pour garantir le financement du service de la dette.
1995, c. 65, a. 48.
49. L’Agence peut attribuer, aux conditions et selon les facteurs et les modalités qu’elle établit, une aide financière à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal afin de compenser, en tout ou en partie, les coûts d’exploitation du métro. Cette aide financière est réputée faire partie des coûts du réseau de transport métropolitain.
1995, c. 65, a. 49.
50. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et la Société de transport de la rive sud de Montréal doivent, au plus tard le 1er septembre 1996, s’entendre sur les conditions d’exploitation du métro reliant leurs territoires. La Société de transport de la rive sud de Montréal est tenue d’assumer un tiers de sa part à compter du 1er janvier 1997, les deux tiers de celle-ci à compter du 1er janvier 1998 et la totalité à compter du 1er janvier 1999.
Dans le cas de tout prolongement du réseau de métro, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et l’autorité organisatrice de transport en commun concernée devront avoir conclu une entente en fixant les conditions d’exploitation avant le début des travaux.
Le gouvernement, après consultation de l’Agence, peut fixer les conditions d’exploitation du réseau de métro hors du territoire de la Communauté urbaine de Montréal à défaut d’entente entre la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et les autres autorités organisatrices de transport en commun dont le territoire est desservi.
Pour l’application du présent article, l’expression «conditions d’exploitation» comprend les modalités d’exploitation ainsi que le partage des coûts d’immobilisation et d’exploitation.
1995, c. 65, a. 50.
SECTION III
VOIES MÉTROPOLITAINES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
51. L’Agence doit identifier, parmi les chemins publics sur son territoire, les corridors routiers de nature métropolitaine et déterminer ceux sur lesquels des voies de circulation réservées doivent être établies pour promouvoir le transport collectif.
Elle doit étudier le réseau routier et consulter, selon son calendrier de réalisation, les municipalités et autorités organisatrices de transport en commun concernées afin de recueillir leurs commentaires.
1995, c. 65, a. 51.
52. L’Agence peut notamment:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes qu’elle indique;
2°  conclure avec une personne responsable de l’entretien du chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation de ces voies de circulation réservées;
3°  avec l’approbation de la personne responsable du chemin public ou, à défaut, celle du gouvernement, signaliser les voies de circulation réservées qu’elle désigne et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire;
4°  conclure avec une municipalité tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts de synchronisation des feux de circulation installés sur les corridors routiers de nature métropolitaine ou les coûts d’établissement des sens uniques qu’elle détermine.
Toute signalisation installée par l’Agence est réputée l’avoir été par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public au sens du paragraphe 4° de l’article 295 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1995, c. 65, a. 52.
53. Pour obtenir l’approbation gouvernementale visée au paragraphe 3° de l’article 52, l’Agence doit présenter au ministre une demande démontrant qu’elle a préalablement avisé la personne responsable de l’entretien du chemin public de son intention que soit établie sur ce chemin une voie de circulation réservée, lui a offert de conclure le contrat visé au paragraphe 2° du même article et que cette personne, selon le cas:
1°  conteste la désignation d’une voie de circulation réservée sur le chemin public dont elle a la gestion;
2°  conteste le montant qui lui est offert;
3°  conteste les catégories de véhicules routiers arrêtées ou le nombre de personnes devant être requis pour autoriser la circulation d’un véhicule routier sur la voie de circulation réservée;
4°  a omis de répondre à l’Agence dans les 90 jours de son offre.
La demande doit être accompagnée de tout document la justifiant.
1995, c. 65, a. 53.
54. Le ministre transmet à la municipalité concernée la demande visée à l’article 53, accompagnée des documents la justifiant, en l’avisant qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour lui transmettre ses motifs d’opposition, le cas échéant.
1995, c. 65, a. 54.
55. Le gouvernement approuve, avec ou sans modification, l’établissement et la signalisation par l’Agence d’une voie de circulation réservée à la date qu’il indique.
Le décret a préséance sur tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par une municipalité.
1995, c. 65, a. 55.
56. Le ministre informe l’Agence, le cas échéant, du refus du gouvernement de donner suite à sa demande.
1995, c. 65, a. 56.
57. L’Agence publie annuellement une carte routière indiquant toute voie de circulation réservée établie ou projetée sur son territoire.
1995, c. 65, a. 57.
58. L’Agence peut répartir les coûts d’exploitation et de gestion des voies de circulation réservées, désignées conformément à l’article 52, entre les autorités organisatrices de transport en commun qui les utilisent. Le cas échéant, celles-ci se partagent trimestriellement, sur facturation de l’Agence, ces coûts au prorata de l’utilisation des voies.
1995, c. 65, a. 58.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
59. L’exercice financier de l’Agence se termine le 31 décembre de chaque année.
1995, c. 65, a. 59.
60. L’Agence adopte son budget pour l’exercice financier suivant avant le 31 décembre de chaque année. Il entre en vigueur le 1er janvier qui suit.
L’Agence, au plus tard le 10 octobre de chaque année, transmet à chaque autorité organisatrice de transport en commun et à chaque municipalité dont le territoire ne fait pas partie de celui d’une autorité, un avis indiquant les tarifs qui seront en vigueur au cours de la période couverte par son prochain budget.
1995, c. 65, a. 60.
61. Le budget ne peut prévoir, sauf avec l’autorisation du ministre, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, de dépenses supérieures aux revenus de l’Agence.
1995, c. 65, a. 61.
62. L’Agence doit intégrer dans son budget, comme revenu, le surplus anticipé de l’année courante et tout autre surplus dont elle dispose.
Elle doit aussi intégrer, comme dépense, le cas échéant, le déficit de l’année précédente et celui anticipé pour l’année courante.
1995, c. 65, a. 62.
63. L’Agence constitue un fonds d’immobilisation pour financer la partie de toute acquisition, réparation ou rénovation d’immeuble, d’équipement ou de matériel roulant non subventionnée. Le cas échéant, elle peut virer à ce fonds tout ou partie du surplus d’exploitation d’un exercice avec, dans chaque cas, l’autorisation du ministre pour le montant qu’il indique.
Le gouvernement peut autoriser l’Agence à prendre sur le fonds d’immobilisation les sommes requises à d’autres fins que celles pour lesquelles le fonds est constitué.
1995, c. 65, a. 63.
64. L’Agence ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter des emprunts temporaires qui portent au delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts temporaires en cours.
1995, c. 65, a. 64.
65. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, pourvoir à son financement au moyen d’emprunt ou par tout autre moyen et conclure tout contrat à cet égard. Elle peut notamment acquérir, louer, céder, aliéner ou grever tout bien à ces fins.
1995, c. 65, a. 65.
66. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir, en tout ou en partie, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Agence ainsi que l’exécution de ses obligations;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Agence tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1995, c. 65, a. 66.
67. Aucune décision de l’Agence, ni aucun rapport qui autorise ou recommande une dépense, n’a d’effet avant la production d’un certificat du trésorier attestant qu’il y a ou qu’il y aura en temps utile des crédits disponibles pour les fins pour lesquelles cette dépense est projetée.
1995, c. 65, a. 67.
68. Sous réserve de l’article 46, lorsque le territoire d’une municipalité est compris dans celui d’une autorité organisatrice de transport en commun, l’Agence réclame à cette autorité toute somme par ailleurs due par une telle municipalité.
1995, c. 65, a. 68.
69. Pour contribuer au financement de ses activités, l’Agence reçoit:
1°  la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1);
3°  le produit d’une taxe annuelle sur les stationnements non résidentiels hors rue situés sur le territoire de l’Agence;
4°  le montant payable par chaque municipalité en vertu de l’article 70;
5°  la part de chaque municipalité visée à l’article 71;
6°  la contribution des autorités organisatrices de transport en commun et des municipalités aux coûts du réseau de transport métropolitain par autobus ainsi qu’à ceux des infrastructures et des équipements métropolitains.
1995, c. 65, a. 69.
70. Pour financer des dépenses d’immobilisation ou la dotation du fonds d’immobilisation, les municipalités versent à l’Agence un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), établie pour l’exercice de référence.
Le gouvernement peut, par décret:
1°  identifier l’exercice de référence;
2°  fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3°  prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4°  déterminer les modalités de versement de la part.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Pour l’année 1996, le montant visé au premier alinéa est de un tiers de centin et, pour l’année 1997, de deux tiers de centin.
1995, c. 65, a. 70.
71. Le gouvernement établit la liste des municipalités dont le territoire, au cours de la période de référence qu’il indique, est desservi par une ligne de trains de banlieue et qui doivent payer à l’Agence la part établie selon l’article 73.
Il divise chaque ligne de trains en tronçons:
1°  celui situé sur le territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal;
2°  celui situé sur le territoire d’une autre société de transport en commun, le cas échéant;
3°  celui situé sur tout autre territoire.
Un territoire municipal est réputé desservi par une ligne de trains:
1°  lorsqu’une gare desservant la ligne est située soit sur le territoire municipal, soit dans le territoire d’une autorité organisatrice de transport en commun qui comprend ce territoire municipal; ou
2°  lorsque le pourcentage des usagers de la ligne de trains de banlieue qui résident sur le territoire municipal, au regard de l’ensemble des usagers du tronçon, est égal ou supérieur à celui déterminé dans le décret.
1995, c. 65, a. 71.
72. L’Agence répartit 40% des coûts d’exploitation et de gestion de chaque ligne de trains, par tronçon, selon l’offre de services établie en tenant compte de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants:
1°  le nombre de places assises disponibles, par kilomètre, pour chaque tronçon;
2°  le nombre de départs de trains, à chaque gare, dans un tronçon;
3°  le nombre de trains, par kilomètre, desservant chaque tronçon.
1995, c. 65, a. 72.
73. Les municipalités visées à l’article 71, dont le territoire est desservi par un même tronçon, se partagent le montant établi pour ce tronçon au prorata de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), établie pour l’exercice de référence.
Le deuxième alinéa de l’article 70 s’applique. Ce partage peut cependant être effectué selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
1995, c. 65, a. 73.
73.1. Les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal sont dispensées de verser les sommes prévues aux articles 70 et 73.
Cette communauté doit, selon les modalités de versement prescrites, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l’article 70, payer à l’Agence une somme égale au total de celles que ces municipalités sont dispensées de verser.
1996, c. 52, a. 108.
74. Aucun mode de tarification, établi par une municipalité en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) pour ses biens, services et autres activités, n’est opposable à l’Agence.
1995, c. 65, a. 74.
75. La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) ne s’applique pas aux transferts prévus par la présente loi.
1995, c. 65, a. 75.
CHAPITRE IV
RESSOURCES INFORMATIONNELLES
76. L’Agence doit produire un plan stratégique de développement du transport métropolitain précisant les objectifs qu’elle poursuit, les priorités qu’elle établit et les résultats attendus.
Ce plan doit prévoir une perspective de développement du transport métropolitain, incluant les services spéciaux de transport pour les personnes handicapées, sur une période de dix ans pour tous les modes de transport et tous les équipements et les infrastructures métropolitains, y compris le métro. Il est ajusté annuellement et révisé, après consultation de la Commission de développement de la métropole, à tous les cinq ans.
1995, c. 65, a. 76; 1997, c. 44, a. 93.
77. L’Agence doit transmettre au ministre copie de son plan stratégique de développement ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Ce plan doit être approuvé par le ministre avant de prendre effet.
1995, c. 65, a. 77.
78. L’Agence doit, chaque année, produire un programme de ses immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents.
1995, c. 65, a. 78.
79. Le programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que prévoit engager ou effectuer l’Agence et dont la période de financement excède 12 mois.
Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisation que prévoit effectuer l’Agence au delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
1995, c. 65, a. 79.
80. Ce programme doit être transmis au ministre, pour approbation, au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme.
Sur preuve suffisante que l’Agence est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée, le ministre peut lui accorder un délai.
1995, c. 65, a. 80.
81. L’Agence peut modifier le programme de ses immobilisations. La modification doit être transmise au ministre, pour approbation, dans les 30 jours de son adoption.
1995, c. 65, a. 81.
82. Le ministre peut exiger que la transmission de ce programme se fasse au moyen d’un formulaire et obliger l’Agence à lui fournir des informations qui ne sont pas prévues à l’article 79.
1995, c. 65, a. 82.
83. L’Agence et le ministre peuvent conclure une entente arrêtant les modalités relatives à l’exercice des fonctions et des pouvoirs de l’Agence et précisant son rôle en tant que mandataire du gouvernement.
Cette entente peut notamment porter sur:
1°  les performances financières que doit rencontrer l’Agence;
2°  les ressources humaines, matérielles et financières de l’Agence;
3°  les relations et les échanges d’information entre l’Agence et le ministre;
4°  les voies de circulation routière lorsque la gestion du chemin public relève du ministre des Transports;
5°  l’utilisation d’expertises, de services administratifs et de ressources humaines du ministère des Transports.
Lorsque l’entente porte sur un sujet visé au paragraphe 4° ou 5° du deuxième alinéa, l’accord du ministre des Transports est requis à cet égard.
L’entente est d’au plus cinq ans; elle peut être renouvelée ou remplacée. Elle doit être approuvée par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 83; 1996, c. 13, a. 26.
84. L’Agence peut conclure avec la Communauté urbaine de Montréal, une autorité organisatrice de transport en commun, une municipalité ou toute autre personne morale de droit public ou privé une entente portant sur:
1°  des ressources humaines, matérielles ou informationnelles;
2°  l’exploitation ou l’entretien d’un équipement ou d’une infrastructure métropolitain ou nécessaire à sa mission.
1995, c. 65, a. 84.
85. Le ministre peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de l’Agence dans l’exercice de ses pouvoirs.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient l’Agence qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1995, c. 65, a. 85.
86. L’Agence doit consulter la Commission de développement de la métropole en regard de ses tarifs, de ses projets d’immobilisation et de son budget.
1995, c. 65, a. 86; 1997, c. 44, a. 94.
87. L’Agence peut exiger des autorités organisatrices de transport en commun et de la Communauté urbaine de Montréal tout renseignement ou tout document qu’elle juge utile à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
1995, c. 65, a. 87.
CHAPITRE V
VÉRIFICATION ET RAPPORTS
88. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier de l’Agence dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport est dressé sur les formules fournies, le cas échéant, par le ministre. Il comprend les états financiers de l’Agence et tout autre renseignement requis par le ministre.
1995, c. 65, a. 88.
89. Les livres et les comptes de l’Agence sont vérifiés chaque année par un vérificateur désigné par l’Agence. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de l’Agence.
1995, c. 65, a. 89.
90. Le trésorier dépose son rapport lors d’une séance du conseil d’administration de l’Agence en même temps que le rapport du vérificateur.
1995, c. 65, a. 90.
91. L’Agence doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
L’Agence doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1995, c. 65, a. 91.
92. Le ministre dépose le rapport annuel et les états financiers de l’Agence devant l’Assemblée nationale, dans les 15 jours de leur réception si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut entendre au moins une fois par année le ministre ou le président-directeur général de l’Agence relativement aux documents mentionnés au premier alinéa.
1995, c. 65, a. 92.
CHAPITRE VI
INSPECTION
93. Le ministre autorise généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur pour l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 26. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport ou de stationnement émis par l’Agence.
1995, c. 65, a. 93; 1997, c. 59, a. 2.
94. Un inspecteur doit sur demande exhiber un certificat attestant sa qualité.
1995, c. 65, a. 94.
95. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou refuser de lui fournir un renseignement.
1995, c. 65, a. 95.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
96. Quiconque falsifie ou altère un titre de transport métropolitain, utilise un service de transport métropolitain sans avoir en sa possession un titre de transport valide ou utilise un tel service en ayant en sa possession un titre de transport expiré, falsifié ou altéré, est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 500 $.
1995, c. 65, a. 96.
97. Quiconque utilise un stationnement de l’Agence sans avoir en sa possession un titre valide ou l’utilise en ayant en sa possession un titre expiré, falsifié ou altéré, est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 500 $.
1995, c. 65, a. 97.
98. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 26 est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 150 $.
1995, c. 65, a. 98.
99. Quiconque contrevient à l’article 95 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
1995, c. 65, a. 99.
99.1. L’Agence peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction visée aux articles 96 à 99.
1997, c. 59, a. 3.
99.2. Toute cour municipale du territoire de l’Agence a compétence à l’égard de toute infraction visée aux articles 96 à 99.
Lorsque l’infraction est commise à l’extérieur du territoire de l’Agence, la cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise est compétente à l’égard de l’infraction.
1997, c. 59, a. 3.
99.3. L’amende appartient à l’Agence, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1997, c. 59, a. 3.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
100. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 295).
1995, c. 65, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 20).
1995, c. 65, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 21).
1995, c. 65, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 223).
1995, c. 65, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 287).
1995, c. 65, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 287.1).
1995, c. 65, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 289).
1995, c. 65, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.1).
1995, c. 65, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.8).
1995, c. 65, a. 108.
109. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 291.17).
1995, c. 65, a. 109.
110. (Omis).
1995, c. 65, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 294).
1995, c. 65, a. 111.
112. (Omis).
1995, c. 65, a. 112.
113. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 294.6).
1995, c. 65, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 303).
1995, c. 65, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 10).
1995, c. 65, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 11).
1995, c. 65, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 16).
1995, c. 65, a. 117.
118. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 18).
1995, c. 65, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 18.3).
1995, c. 65, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 27).
1995, c. 65, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. C-60.1, a. 27.4).
1995, c. 65, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
1995, c. 65, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
1995, c. 65, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11).
1995, c. 65, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. T-1, a. 1).
1995, c. 65, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. T-1, a. 2).
1995, c. 65, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. T-1, a. 10.1).
1995, c. 65, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. T-1, a. 10.3).
1995, c. 65, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. T-1, aa. 10.4-10.5).
1995, c. 65, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. T-1, a. 12).
1995, c. 65, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. T-1, a. 13).
1995, c. 65, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. T-1, a. 15).
1995, c. 65, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. T-1, aa. 15.1-15.2).
1995, c. 65, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. T-1, a. 17).
1995, c. 65, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. T-1, aa. 17.1-17.2).
1995, c. 65, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. T-1, a. 41).
1995, c. 65, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. T-1, a. 51.1).
1995, c. 65, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. T-1, a. 51.2).
1995, c. 65, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. T-1, a. 55.2).
1995, c. 65, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. T-1, a. 56).
1995, c. 65, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. T-11.1, a. 9).
1995, c. 65, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. T-11.1, a. 14).
1995, c. 65, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.1).
1995, c. 65, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. T-12, a. 88.6).
1995, c. 65, a. 144.
145. (Omis).
1995, c. 65, a. 145.
146. (Omis).
1995, c. 65, a. 146.
147. (Omis).
1995, c. 65, a. 147.
148. (Omis).
1995, c. 65, a. 148.
149. (Omis).
1995, c. 65, a. 149.
150. (Omis).
1995, c. 65, a. 150.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
151. L’Agence succède, le 1er janvier 1996, aux droits et obligations de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal à l’égard de tout ou partie des contrats visant le réseau de trains de banlieue exploité à cette date.
Les conditions et modalités de transfert sont réglées par entente entre l’Agence et la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal. Cette entente doit être approuvée par le ministre.
Malgré le deuxième alinéa, l’absence d’entente ou d’approbation du ministre ne peut avoir pour effet d’empêcher l’Agence d’exploiter les services de trains de banlieue à compter du 1er janvier 1996.
1995, c. 65, a. 151.
152. Le matériel roulant ferroviaire et tout autre actif relié à l’exploitation du réseau de trains de banlieue, propriétés de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et qui ont été payés par le gouvernement du Québec ou pour lesquels cette société a reçu ou reçoit une subvention du gouvernement du Québec, deviennent la propriété de l’Agence à compter de la date où le ministre approuve l’entente qui en arrête les modalités de transfert. L’absence d’entente ou d’approbation du ministre ne peut avoir pour effet d’empêcher l’Agence de prendre possession du matériel roulant et des actifs nécessaires à l’exploitation du réseau de trains de banlieue à compter du 1er janvier 1996.
Malgré le premier alinéa, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Agence en vertu du présent article. Elle demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’elle a émises et qui continuent de constituer pour elle des obligations directes et générales. L’Agence rembourse la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, en principal et intérêts, selon les échéances du service de dette de cette dernière.
1995, c. 65, a. 152.
153. Le matériel roulant ferroviaire, acquis pour le compte du gouvernement par le ministre le 30 mars 1994, ainsi que tout autre actif relié à l’exploitation du réseau de trains de banlieue ou du réseau métropolitain de transport par autobus deviennent la propriété de l’Agence à compter des dates où le ministre lui signifie son acte de cession.
1995, c. 65, a. 153.
154. À compter du 1er janvier 1996, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal est instituée mandataire de l’Agence métropolitaine de transport aux fins de l’exploitation du réseau de trains de banlieue. Ce mandat est valable jusqu’à ce que l’Agence le révoque.
La Société réfère au ministre toute question relative à l’exercice de son mandat et de ses pouvoirs. Les décisions du ministre lient l’Agence.
La Société a droit au remboursement des coûts réels convenus avec le ministre et engagés dans l’exécution de son mandat.
1995, c. 65, a. 154.
155. Tout règlement de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant des normes de comportement des personnes dans les trains, gares ainsi que sur les quais et stationnements, en vigueur le 31 décembre 1995, demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un règlement de l’Agence et s’applique au réseau de trains de banlieue de l’Agence comme s’il avait été édicté en vertu de l’article 26.
1995, c. 65, a. 155.
156. Le gouvernement peut, par décret, établir le premier réseau de transport métropolitain par autobus de l’Agence. Ce décret rétroagit au 1er janvier 1996.
1995, c. 65, a. 156.
157. Le gouvernement peut désigner les équipements et infrastructures de nature métropolitaine visés à l’article 36 au décret visé à l’article 33 ou 156 selon le cas.
1995, c. 65, a. 157.
158. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 42, l’Agence répartit les revenus selon:
1°  le lieu de résidence des usagers, pour l’année 1996;
2°  le lieu de résidence des usagers et l’utilisation des services, pour l’année 1997;
3°  l’utilisation des services, à compter de l’année 1998.
1995, c. 65, a. 158.
Non en vigueur
159. Pour l’application de l’article 51, l’Agence doit, au plus tard le (indiquer ici la date du 60e jour qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent article), entreprendre l’étude du réseau routier.
1995, c. 65, a. 159.
160. Malgré les articles 71 à 73, le tronçon de la ligne de trains compris entre le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion et celui de la Ville de Rigaud ne peut être considéré pour identifier un territoire municipal desservi aux fins de la répartition des coûts d’exploitation et de gestion de la ligne de trains concernée.
1995, c. 65, a. 160; 1996, c. 2, a. 1110.
161. L’Agence doit, au plus tard le 1er avril 1997, produire le plan stratégique de développement visé à l’article 76.
1995, c. 65, a. 161.
162. Malgré les articles 45 et 49, le gouvernement établit, pour l’année 1996, le montant de l’aide financière qui y est prévue selon les conditions, facteurs et modalités qu’il indique.
1995, c. 65, a. 162.
163. L’Agence doit, afin d’atténuer l’impact budgétaire des contributions exigibles au regard de son mandat en matière de transport métropolitain et d’exploitation du réseau de trains de banlieue, affecter, à même ses surplus, un montant devant être réparti entre certaines municipalités, la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal.
Ce montant est d’au plus:
1°  5 000 000 $ pour chacune des années 1996, 1997 et 1998;
2°  3 500 000 $ pour l’année 1999;
3°  1 500 000 $ pour l’année 2000.
1995, c. 65, a. 163.
164. Le montant visé au deuxième alinéa de l’article 163 est réparti de sorte que:
1°  500 000 $, pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, 350 000 $, pour l’année 1999, et 150 000 $, pour l’année 2000, compensent en tout ou en partie et au prorata du montant qu’elles doivent, la part due à l’Agence, en vertu de l’article 73, par les municipalités visées au paragraphe 3° de l’article 71;
2°  le solde de ce montant, pour chacune des années concernées, est versé par l’Agence, selon le cas, à la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal selon les critères et modalités de répartition déterminés par le gouvernement.
1995, c. 65, a. 164.
165. (Omis).
1995, c. 65, a. 165.
166. L’Agence succède aux droits et obligations du Conseil métropolitain de transport en commun.
Les titres de transport en commun émis par le Conseil métropolitain de transport en commun avant le 15 décembre 1995 demeurent valides à compter de cette date et peuvent validement continuer d’être délivrés par l’Agence. Ces titres continuent d’être honorés jusqu’à ce que l’Agence les désavoue. La décision de l’Agence prend effet le 15e jour qui suit la date de sa publication dans un quotidien diffusé sur son territoire. Jusqu’au 31 décembre 1995, les recettes provenant de la vente de tels titres sont réputées faire partie de l’actif du Conseil devant être réparti selon tout règlement pris en vertu de l’article 25 de la Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun (chapitre C‐59.001) avant le 15 juin 1995. À compter du 1er janvier 1996, ces recettes appartiennent à l’Agence.
Le ministre, ou la personne qu’il désigne, est mandaté pour poser tout acte d’administration nécessaire à la liquidation du Conseil. Ce mandat est valable jusqu’à ce que l’Agence le révoque. Les décisions du ministre lient l’Agence.
1995, c. 65, a. 166.
167. À compter du 1er février 1996 et jusqu’à ce que l’Agence établisse sa propre grille tarifaire, la tarification établie à l’Annexe B est réputée être celle de l’Agence et s’appliquer à tous ses titres de transport métropolitain.
1995, c. 65, a. 167.
168. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal doit, à titre de mandataire, imprimer les titres de transport de l’Agence selon ses directives. Elle a droit au remboursement des coûts réels convenus avec le ministre et engagés dans l’exécution de son mandat. La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Société de transport de la Ville de Laval et la Société de transport de la rive sud de Montréal doivent vendre les titres de l’Agence. Ce mandat est à titre gratuit et est valide jusqu’à ce qu’il soit révoqué par l’Agence.
Les sociétés visées au premier alinéa doivent reconnaître les titres valablement délivrés selon l’article 166 en autant que l’usager paie, le cas échéant, lors de son passage, l’écart entre le tarif du Conseil métropolitain de transport en commun et celui visé à l’article 167.
Les sociétés réfèrent au ministre toute question relative à l’exercice d’un mandat visé au présent article. Les décisions du ministre lient l’Agence.
1995, c. 65, a. 168.
169. Les procès-verbaux, dossiers et documents du Conseil métropolitain de transport en commun deviennent les procès-verbaux, dossiers et documents de l’Agence.
1995, c. 65, a. 169.
170. Le gouvernement peut décider de toute question concernant la liquidation du Conseil métropolitain de transport en commun qui lui est soumise par l’Agence.
1995, c. 65, a. 170.
171. Pour l’application de la présente loi, le ministre des Transports peut acquérir par expropriation, au bénéfice du domaine de l’État, tout bien que l’Agence ne peut autrement acquérir.
Le ministre des Transports remet le bien à l’Agence dès que s’opère le transfert de propriété selon l’un des cas visés à l’article 53 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1995, c. 65, a. 171; 1996, c. 13, a. 27.
172. Au plus tard le 1er janvier 1999, le ministre évalue l’application de la présente loi et, à cette fin, consulte les autorités organisatrices de transport en commun et les municipalités afin de conclure une entente visant à confier le contrôle de l’Agence à des décideurs régionaux.
Il tient compte aussi des recommandations de la Commission de développement de la métropole.
Il en fait rapport à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er décembre 1999 ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Il dépose à cette occasion, le cas échéant, l’entente conclue lors de la consultation en indiquant les modifications qui devront faire l’objet d’un projet de loi y donnant suite.
1995, c. 65, a. 172; 1997, c. 44, a. 95.
173. Le ministre d’État à la Métropole est chargé de l’application de la présente loi.
1995, c. 65, a. 173; 1996, c. 13, a. 28.
La ministre des Affaires municipales et de la Métropole exerce les fonctions du ministre d’État à la Métropole prévues à la présente loi. D.1501-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 73.
174. (Omis).
1995, c. 65, a. 174.
MUNICIPALITÉS DONT LES TERRITOIRES SONT COMPRIS DANS CELUI DE L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT

(Article 3)

Ville d’Anjou Ville de Mascouche
Ville de Baie-d’Urfé Municipalité de McMasterville
Ville de Beaconsfield Ville de Mercier
Ville de Beloeil Ville de Montréal
Ville de Blainville Ville de Montréal-Est
Ville de Boisbriand Ville de Montréal-Nord
Ville de Bois-des-Filion Ville de Montréal-Ouest
Ville de Boucherville Ville de Mont-Royal
Ville de Brossard Ville de Mont-Saint-Hilaire
Ville de Candiac Municipalité de
Ville de Carignan Notre-Dame-de-Bon-Secours
Ville de Chambly Paroisse de
Ville de Charlemagne Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Ville de Châteauguay Ville d’Otterburn Park
Cité de Côte-Saint-Luc Ville d’Outremont
Ville de Delson Ville de Pierrefonds
Ville de Deux-Montagnes Ville de Pincourt
Ville de Dollard-des-Ormeaux Village de Pointe-Calumet
Cité de Dorval Ville de Pointe-Claire
Ville de Greenfield Park Village de Pointe-des-Cascades
Ville de Hampstead Ville de Repentigny
Ville de Hudson Ville de Richelieu
Ville de Kirkland Ville de Rosemère
Ville de Lachenaie Ville de Roxboro
Ville de Lachine Municipalité de Saint-Amable
Ville de La Plaine Ville de Saint-Basile-le-Grand
Ville de La Prairie Ville de
Ville de LaSalle Saint-Bruno-de-Montarville
Ville de Laval Ville de Saint-Constant
Ville de Le Gardeur Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de LeMoyne Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Ville de Léry Ville de Sainte-Catherine
Ville de L’Île-Bizard Ville de Sainte-Geneviève
Ville de L’Île-Cadieux Ville de Sainte-Julie
Ville de L’Île-Dorval Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Ville de L’Île-Perrot Ville de Sainte-Thérèse
Ville de Longueuil Ville de Saint-Eustache
Ville de Lorraine Ville de Saint-Hubert
Ville de Maple Grove Paroisse de Saint-Isidore
Paroisse de Ville de Saint-Pierre
Saint-Joseph-du-Lac
Ville de Saint-Lambert Paroisse de Saint-Sulpice
Ville de Saint-Laurent Village de Senneville
Paroisse de Saint-Lazare Municipalité de
Ville de Saint-Léonard Terrasse-Vaudreuil
Municipalité de Ville de Terrebonne
Saint-Mathias-sur-Richelieu Ville de Varennes
Municipalité de Saint-Mathieu Ville de Vaudreuil-Dorion
Municipalité de Village de Vaudreuil-sur-le-Lac
Saint-Mathieu-de-Beloeil Ville de Verdun
Paroisse de Saint-Philippe Ville de Westmount
1995, c. 65, annexe A.
ANNEXE B
GRILLES DES TARIFS DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN

Ligne Deux-Montagnes
De Montréal à: Carte mensuelle
train seulement Carte mensuelle
train, métro et autobus STCUM Ticket
train seulement Carte mensuelle
train, métro et autobus
STCUM, STL, STRSM
régulier réduit régulier réduit (1) régulier réduit régulier réduit (1)
Zone 1:

Portal-Height 44,50 $ 18,50 $ 1,30 $ 0,65 $
Mont-Royal
Vertu
Monkland
Val-Royal
Zone 2:

A-Ma-Baie 58,50 $ 29,25 $ 2,60 $ 1,30 $
Roxboro
Zone 3:

Île Bigras 3,30 $ 1,65 $ 73,00 $ 40,00 $
Sainte-Dorothée
Zone 4:

Grand-Moulin 85,00 $ 42,50 $ 102,50 $ 51,25 $ 3,30 $ 1,65 $
Deux-Montagnes
Ligne Rigaud
De Montréal
à: Carte mensuelle
train seulement Carte mensuelle
train, métro et autobus STCUM Ticket
train seulement Tarif au comptant train seulement
régulier réduit (1) régulier réduit (1) régulier réduit (1) régulier réduit (1)
Zone 1: 6 pour 7,75 $ 6 pour 3,75 $
Vendôme 44,50 $ 18,50 $ 1,85 $ 1,00 $
Montréal-Ouest
Lachine
Dorval
Zone 2: 2 billets de la zone 1 2 billets de la zone 1
Pine Beach 58,50 $ 29,25 $ 3,70 $ 2,00 $
Valois
Pointe-Claire
Cedar Park
Beaconsfield
Beaurepaire
Baie-d’Urfé
Sainte-Anne-
de-Bellevue
Zone 3: 5 pour
14,50 $ 5 pour
7,25 $
Île Perrot 69,50 $ 34,75 $ 87,00 $ 43,50 $ 4,25 $ 2,10 $
Pincourt 69,50 $ 34,75 $ 87,00 $ 43,50 $ 4,25 $ 2,10 $
Dorion 74,50 $ 37,25 $ 92,00 $ 46,00 $ 4,25 $ 2,10 $
Zone 4: 5 pour 18,00 $ 5 pour 9,00 $
Hudson 84,50 $ 42,25 $ 102,00 $ 51,00 $ 4,75 $ 2,40 $
Rigaud 94,50 $ 47,25 $ 112,00 $ 56,00 $ 4,75 $ 2,40 $
Carte mensuelle: métro et autobus STCUM, STL, STRSM
Tarif en vigueur le 1er février 1996
Carte mensuelle
métro et autobus
STCUM, STL, STRSM
régulier réduit (1)
73,00 $ 40,00 $
(1) Le tarif réduit s’applique aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu’aux écoliers de moins de 18 ans, sur présentation d’une carte d’identité.
1995, c. 65, annexe B.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 65 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception des articles 125 à 133, 135 à 140, 145 à 150 et 174, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-7.02 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 125 à 133 et 135 à 140 du chapitre 65 des lois de 1995, tels qu’en vigueur le 1er mars 1997, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1997 du chapitre A-7.02 des Lois refondues.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1995, c. 65, a. 174; 1997, c. 59, a. 4).