A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

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À jour au 1er janvier 2019
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chapitre A-5.02
Loi sur les activités funéraires
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016, c. 1, c. I.
1. La présente loi s’applique aux activités funéraires suivantes:
1°  la fourniture de services funéraires;
2°  les activités de thanatopraxie;
3°  les opérations d’inhumation, d’exhumation et de transport de cadavres;
4°  l’exploitation d’installations funéraires;
5°  la disposition de cendres humaines.
Elle s’applique également à la disposition de cadavres non réclamés.
2016, c. 1, a. 1.
2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°  «cadavre», outre le corps d’une personne décédée, les restes d’un tel corps autres que des cendres, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il est réclamé par la mère ou par le père;
2°  «établissement», un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  «parent», le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, l’enfant, la mère, le père, la soeur ou le frère de la personne décédée;
4°  «service de crémation», un service de disposition de cadavres par le feu ou par tout autre procédé chimique ou physique;
5°  «service funéraire», un service de thanatopraxie, un service d’exposition de cadavres ou de cendres humaines ou un service de crémation;
6°  «thanatopraxie», la préparation, la désinfection ou l’embaumement de cadavres.
Ne constitue pas de la thanatopraxie la toilette d’un cadavre effectuée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire.
2016, c. 1, a. 2.
3. La présente loi ne s’applique pas aux activités funéraires exercées par les personnes suivantes:
1°  le coroner en chef, les coroners dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2) ainsi que les transporteurs et les personnes qui agissent sous l’autorité du coroner en chef ou d’un coroner;
2°  les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre de l’exercice de leur profession;
3°  les institutions d’enseignement, les personnes qui enseignent dans le cadre d’un programme d’études supérieures en matière d’activités funéraires reconnu pour l’obtention d’un permis de thanatopraxie, ainsi que leurs étudiants lorsque ces derniers agissent dans le cadre de leurs études et sont supervisés par ces personnes ou par le titulaire d’un permis de thanatopraxie;
4°  les personnes procédant au maquillage, à l’habillement ou à la coiffure d’un cadavre lorsqu’elles agissent sous la supervision du titulaire d’un permis de thanatopraxie;
5°  toute autre personne ou catégorie de personnes exemptées par règlement du gouvernement.
Elle ne s’applique pas non plus:
1°  aux établissements, sous réserve des dispositions portant sur les cadavres non réclamés;
2°  aux titulaires d’un permis d’exploitation de services ambulanciers;
3°  aux mesures prescrites, à des fins de justice, par les autorités judiciaires et aux personnes qui les exécutent.
2016, c. 1, a. 3.
4. En toutes circonstances, la manipulation et la disposition d’un cadavre ou de cendres humaines doivent être faites de manière à assurer le respect de la dignité de la personne décédée.
2016, c. 1, a. 4.
CHAPITRE II
PERMIS D’ENTREPRISE DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE THANATOPRAXIE
2016, c. 1, c. II.
SECTION I
DÉLIVRANCE DE PERMIS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES S’Y RATTACHANT
2016, c. 1, sec. I.
§ 1.  — Dispositions générales
2016, c. 1, ss. 1.
5. Nul ne peut offrir ou prétendre offrir un service funéraire s’il n’est titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires.
2016, c. 1, a. 5.
6. Toute personne qui pratique la thanatopraxie doit être titulaire d’un permis de thanatopraxie.
Seule une personne physique peut être titulaire d’un permis de thanatopraxie.
2016, c. 1, a. 6.
7. Le requérant doit transmettre au ministre sa demande de permis ou de renouvellement de celui-ci selon la forme déterminée par règlement du gouvernement, accompagnée des documents et des renseignements prescrits ainsi que des droits fixés par celui-ci.
Le ministre délivre un permis au requérant, ou le renouvelle, s’il possède les qualités et remplit les conditions requises par la présente loi et ses règlements.
2016, c. 1, a. 7.
8. Le ministre peut assujettir la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine. Dans un tel cas, le permis doit en faire mention.
2016, c. 1, a. 8.
9. Le permis d’entreprise de services funéraires est délivré ou renouvelé pour une durée de trois ans.
Le permis de thanatopraxie est délivré ou renouvelé pour une durée d’un an.
La demande de renouvellement d’un permis doit être reçue au plus tard trois mois avant son échéance.
2016, c. 1, a. 9.
10. Le titulaire d’un permis doit aviser sans délai le ministre de tout changement susceptible d’affecter la validité du permis.
De plus, le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit assurer une transition professionnelle des cendres humaines et des arrangements préalables de services funéraires qui sont sous sa responsabilité. Il doit également en aviser par écrit le ministre, qui révoque le permis à la date prévue dans l’avis de cessation des activités.
2016, c. 1, a. 10.
11. Le titulaire d’un permis doit conserver les documents prévus par règlement du gouvernement, en permettre l’examen et les fournir au ministre sur demande.
2016, c. 1, a. 11.
§ 2.  — Dispositions applicables au titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires
2016, c. 1, ss. 2.
12. Le permis d’entreprise de services funéraires indique les services funéraires que le titulaire est autorisé à fournir ainsi que les installations funéraires qu’il est autorisé à exploiter.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «installations funéraires», un local aménagé de façon permanente pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines, un local de thanatopraxie de même qu’un crématorium.
2016, c. 1, a. 12.
13. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit exercer ses activités conformément à ce qui est indiqué à son permis.
2016, c. 1, a. 13.
14. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ne peut le céder sans l’autorisation écrite du ministre.
2016, c. 1, a. 14.
15. Le ministre délivre un extrait du permis d’entreprise de services funéraires pour chaque installation funéraire où son titulaire est autorisé à fournir des services funéraires.
Cet extrait doit être affiché de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue du public dans chaque installation où le titulaire fournit des services funéraires.
2016, c. 1, a. 15.
16. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit tenir à jour un registre des activités funéraires.
La forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation de ce registre sont prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 16.
17. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires peut s’annoncer comme offrant des services funéraires non indiqués à son permis dans la mesure où ces services sont offerts par l’intermédiaire d’un autre titulaire de permis d’entreprise de services funéraires. Ces titulaires doivent conclure et maintenir en vigueur les contrats nécessaires à la fourniture de ces services.
Il doit, dès la conclusion d’un contrat avec un tel fournisseur, informer le ministre, selon les modalités que ce dernier détermine.
2016, c. 1, a. 17.
18. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit disposer d’un local privé aménagé pour accueillir et informer sa clientèle en toute confidentialité.
2016, c. 1, a. 18.
19. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit nommer un directeur des services funéraires à moins, s’il est une personne physique, qu’il n’agisse lui‑même à ce titre. Dans les deux cas, il doit en informer le ministre.
Le directeur des services funéraires est responsable de l’administration et du fonctionnement de l’entreprise de services funéraires et doit en assurer la gestion courante des activités et des ressources. Il est également le répondant du titulaire d’un permis auprès du ministre.
2016, c. 1, a. 19.
20. Le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires est imputable des décisions prises par le directeur des services funéraires pour toute matière visée par la présente loi.
2016, c. 1, a. 20.
21. Le directeur des services funéraires d’une entreprise de services funéraires doit posséder les qualités et satisfaire aux conditions prescrites par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 21.
§ 3.  — Disposition applicable au titulaire d’un permis de thanatopraxie
2016, c. 1, ss. 3.
22. Le registre des activités funéraires tenu par le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires doit comprendre une partie qui porte sur la thanatopraxie, laquelle doit être complétée et signée par le titulaire du permis de thanatopraxie qui pratique chaque thanatopraxie.
2016, c. 1, a. 22.
SECTION II
DÉCISIONS DÉFAVORABLES DU MINISTRE
2016, c. 1, sec. II.
23. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis de tout titulaire qui:
1°  a fait défaut de respecter l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2°  a été déclaré coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction ou d’un acte criminel liés à l’exercice des activités pour lesquelles il est titulaire d’un permis ou, dans le cas où le titulaire du permis est une personne morale ou une société, dont l’un des administrateurs ou dirigeants ou encore l’un des associés ou actionnaires ayant un intérêt important dans l’entreprise a été déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte criminel, à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon;
3°  ne peut, de l’avis du ministre, assurer des services adéquats;
4°  ne possède plus les qualités ou ne remplit plus les conditions prescrites par règlement pour obtenir son permis ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction qui y est mentionnée.
Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’un titulaire s’il estime que la protection de la santé ou de la sécurité du public est menacée par les activités de ce titulaire.
Pour l’application du présent article, est considéré comme ayant un intérêt important dans l’entreprise l’associé qui a une participation de 20% ou plus dans une société, le commandité d’une société en commandite ou l’actionnaire qui, directement ou indirectement, a la faculté d’exercer 20% ou plus des droits de vote afférents aux actions qu’a émises une personne morale.
2016, c. 1, a. 23.
24. En outre de ce que prévoit l’article 23, le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler tout permis d’entreprise de services funéraires, après consultation du président de l’Office de la protection du consommateur ou sur la recommandation de celui-ci, si le titulaire du permis a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou d’une infraction à la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‑23.001).
Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis d’entreprise de services funéraires d’un titulaire qui est insolvable.
2016, c. 1, a. 24.
25. Le ministre peut, au lieu de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis, ordonner au titulaire qu’il apporte les correctifs nécessaires dans le délai qu’il indique.
Si le titulaire ne respecte pas l’ordre du ministre dans le délai fixé, celui-ci peut alors suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire.
2016, c. 1, a. 25.
26. Dans le but de protéger la santé ou la sécurité du public, le ministre peut ordonner au titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires de cesser de fournir un service funéraire ou d’exploiter une installation funéraire. Il modifie alors son permis en conséquence.
2016, c. 1, a. 26.
27. Le ministre doit, avant de prononcer la suspension, la révocation ou le refus de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou avant de donner l’ordre prévu à l’article 26, notifier par écrit au titulaire d’un permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La décision du ministre doit être motivée et notifiée par écrit au requérant ou au titulaire d’un permis.
Le ministre peut cependant, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une telle décision sans être tenu à cette obligation préalable. Dans ce cas, la personne visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
2016, c. 1, a. 27.
28. Le titulaire dont le permis est suspendu peut obtenir la reprise d’effet du permis s’il remédie à son défaut dans le délai qu’indique le ministre.
Si le titulaire d’un permis ne remédie pas à son défaut dans le délai indiqué, le ministre doit alors révoquer ou refuser de renouveler le permis.
2016, c. 1, a. 28.
29. Le titulaire dont le permis est révoqué ou n’est pas renouvelé doit remettre le permis et les extraits de celui-ci au ministre dans les 15 jours de la notification de la décision du ministre.
Le ministre peut aussi exiger la remise du permis et des extraits en cas de suspension de celui-ci.
2016, c. 1, a. 29.
30. Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué, modifié ou non renouvelé peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la notification de la décision du ministre.
2016, c. 1, a. 30.
31. Le ministre peut prendre tout moyen nécessaire pour aviser le public ou tout autre titulaire d’un permis accordé en vertu de la présente loi de la suspension, de la révocation ou du refus de renouvellement du permis d’un titulaire.
2016, c. 1, a. 31.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ACTIVITÉS FUNÉRAIRES
2016, c. 1, c. III.
SECTION I
THANATOPRAXIE
2016, c. 1, sec. I.
32. La pratique de la thanatopraxie doit s’effectuer dans un local de thanatopraxie exploité par une entreprise de services funéraires.
2016, c. 1, a. 32.
33. Dans le but de protéger la santé de la population, le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes d’hygiène et de protection applicables à la pratique de la thanatopraxie et déterminer les conditions, dont les délais, dans lesquelles elle doit s’effectuer.
Le gouvernement peut également, par règlement, prescrire des normes d’aménagement, d’équipement et d’hygiène applicables aux locaux de thanatopraxie.
2016, c. 1, a. 33.
SECTION II
PRÉSENTATION ET EXPOSITION DE CADAVRES
2016, c. 1, sec. II.
34. La présentation ou l’exposition d’un cadavre doit s’effectuer par une entreprise de services funéraires dans les locaux suivants:
1°  dans un local aménagé de façon permanente pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines qui figure à son permis;
2°  dans un local aménagé temporairement pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines pourvu que son permis l’autorise à exploiter un local aménagé de façon permanente pour servir à de telles fins;
3°  dans un local exploité par l’entreprise, avant la thanatopraxie ou la crémation d’un cadavre et aux seules fins de son identification.
La toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre.
2016, c. 1, a. 34.
35. Un cadavre doit être présenté ou exposé dans un cercueil, qu’il soit ouvert ou fermé. Toutefois, la présentation d’un cadavre, dans l’instant précédant sa crémation, peut être faite sur une civière ou une table.
2016, c. 1, a. 35.
36. Dans le but de protéger la santé de la population, le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes d’hygiène et de protection applicables à la présentation ou à l’exposition d’un cadavre et déterminer les conditions, dont les délais, dans lesquelles cette présentation ou cette exposition doit s’effectuer.
Le gouvernement peut également prescrire, par règlement, des normes d’aménagement, d’équipement et d’hygiène applicables aux locaux aménagés pour servir à la présentation ou à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines ainsi que des normes de fabrication et d’hygiène applicables aux cercueils de location et déterminer les conditions d’utilisation de ceux-ci.
2016, c. 1, a. 36.
SECTION III
CONSERVATION DE CADAVRES
2016, c. 1, sec. III.
37. Un local ou un équipement servant à la conservation de cadavres ne peut être exploité que par une entreprise de services funéraires ou par l’exploitant d’un cimetière.
2016, c. 1, a. 37.
38. Dans le but de protéger la santé de la population, le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes d’hygiène et de protection applicables à la conservation de cadavres.
Le gouvernement peut également prescrire des normes d’aménagement et d’hygiène applicables aux locaux ou aux équipements où sont conservés des cadavres et déterminer leurs conditions d’utilisation.
2016, c. 1, a. 38.
39. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les locaux et équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
2016, c. 1, a. 39.
40. Un charnier ne peut être construit que dans un cimetière et doit être utilisé exclusivement à des fins d’entreposage temporaire de cadavres et de cendres humaines.
2016, c. 1, a. 40.
41. Nul ne peut ouvrir un cercueil après que celui-ci a été déposé dans un charnier à moins que ce ne soit requis pour procéder à la crémation du cadavre.
2016, c. 1, a. 41.
42. De façon exceptionnelle et aux fins d’assurer le respect de la loi et la protection de la santé de la population, le ministre peut exiger qu’un cadavre qui est conservé par une entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière soit remis à une autre entreprise de services funéraires ou à un autre exploitant de cimetière.
L’entreprise ou l’exploitant qui remet le cadavre doit fournir l’ensemble des documents relatifs au cadavre à l’entreprise ou à l’exploitant identifié par le ministre. L’entreprise ou l’exploitant qui remet le cadavre ne peut réclamer de quiconque les coûts liés à sa conservation et doit assumer les coûts liés à son transport.
2016, c. 1, a. 42.
SECTION IV
EXPLOITATION D’UN CIMETIÈRE, D’UN COLUMBARIUM OU D’UN MAUSOLÉE
2016, c. 1, sec. IV.
43. Nul ne peut établir ou fermer un cimetière ou en changer la superficie ou l’usage sans l’autorisation préalable du ministre.
2016, c. 1, a. 43.
44. Un columbarium ne peut être exploité que par une entreprise de services funéraires ou par l’exploitant d’un cimetière.
2016, c. 1, a. 44.
45. Un mausolée ne peut être exploité que par l’exploitant d’un cimetière.
Il ne peut être construit ailleurs que dans un cimetière.
2016, c. 1, a. 45.
46. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes d’aménagement et d’hygiène applicables aux cimetières, columbariums et mausolées et déterminer leurs conditions d’utilisation.
2016, c. 1, a. 46.
47. L’exploitant de tout cimetière doit, tous les cinq ans, déclarer au ministre les columbariums et mausolées qu’il exploite. Il doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
Une entreprise de services funéraires doit, lors du renouvellement de son permis, déclarer au ministre les columbariums qu’elle exploite. Elle doit également aviser le ministre de tout changement dans un délai de trois mois.
2016, c. 1, a. 47.
48. L’exploitant d’un cimetière ou d’un columbarium doit tenir à jour un registre des sépultures.
La forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation de ce registre sont prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 48.
49. Lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public, le ministre peut interdire l’accès à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée ou interdire l’exploitation de tout ou partie de telles installations funéraires jusqu’à ce que la situation mettant en danger la santé ou la sécurité du public ait pris fin.
Le ministre peut en outre ordonner que des travaux soient effectués afin de corriger la situation problématique et prévoir les délais dans lesquels l’exploitant du cimetière ou l’entreprise de services funéraires est tenu de les effectuer.
2016, c. 1, a. 49.
50. Dans les cas prévus à l’article 49 ou lors de la fermeture ou d’un changement de superficie ou d’usage d’un cimetière, le ministre peut exiger que les cadavres soient exhumés et inhumés de nouveau aux conditions et dans les lieux qu’il détermine.
2016, c. 1, a. 50.
51. En cas de cessation des activités ou de faillite, l’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires qui détient des cendres humaines ou le syndic, le cas échéant, doit prendre les moyens raisonnables pour les remettre à un parent. Il peut également remettre les cendres à toute autre personne qui manifeste un intérêt pour la personne décédée.
À défaut, les cendres doivent être déposées dans un cimetière ou doivent être remises à un autre exploitant de columbarium aux frais de l’exploitant de columbarium ayant cessé ses activités.
L’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires ou le syndic, selon le cas, doit aviser le ministre des démarches qu’il a effectuées et du lieu où ont été déposées les cendres.
Le ministre peut aviser le public de la cessation des activités ou de la faillite de tout exploitant de columbarium et lui indiquer à quel exploitant ont été remises les cendres.
2016, c. 1, a. 51.
52. L’exploitant d’un columbarium ou une entreprise de services funéraires peut conserver des cendres humaines abandonnées dans un endroit sécuritaire.
L’exploitant d’un columbarium qui désire se départir de cendres humaines abandonnées depuis au moins un an après l’expiration d’un contrat ou l’entreprise de services funéraires qui désire se départir de cendres humaines abandonnées depuis au moins un an à la suite d’une crémation doit les déposer dans un cimetière ou les remettre à un autre exploitant de columbarium.
Les cendres sont considérées comme abandonnées après que l’exploitant d’un columbarium ou l’entreprise de services funéraires ait pris des moyens raisonnables pour tenter de les remettre à un parent ou à une autre personne qui manifeste un intérêt pour la personne décédée.
2016, c. 1, a. 52.
53. De façon exceptionnelle et aux fins d’assurer le respect de la loi, le ministre peut exiger que des cendres humaines déposées dans un columbarium soient remises à un autre exploitant de columbarium.
L’exploitant qui remet les cendres doit fournir l’ensemble des documents relatifs au cadavre à l’exploitant identifié par le ministre. L’exploitant qui remet les cendres ne peut réclamer de quiconque les coûts liés à leur conservation et doit assumer les coûts liés à leur transport.
2016, c. 1, a. 53.
54. Afin de lui permettre de valider l’information qu’il détient, le ministre peut requérir du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou d’une municipalité les renseignements relatifs à la présence d’exploitants de cimetières sur un territoire particulier.
2016, c. 1, a. 54.
SECTION V
INHUMATION ET EXHUMATION DE CADAVRES
2016, c. 1, sec. V.
55. Toute inhumation de cadavres doit être faite dans un lot ou un mausolée situés dans un cimetière ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans un autre lieu.
2016, c. 1, a. 55.
56. Toute exhumation doit être autorisée par le tribunal.
La personne qui désire exhumer un cadavre doit présenter une demande en ce sens à un juge de la Cour supérieure, accompagnée d’une autorisation du directeur national de santé publique. La demande doit être notifiée à l’exploitant du lieu où est inhumé le cadavre.
La demande doit être motivée et faire mention du nom de la personne qui procédera à l’exhumation, des moyens utilisés pour assurer le respect du cadavre et de la façon dont on entend disposer de celui-ci.
2016, c. 1, a. 56.
57. Les renseignements permettant d’identifier la personne dont on souhaite exhumer le cadavre ainsi que, lorsqu’ils sont disponibles, les renseignements concernant la cause de son décès et les intoxications, infections ou maladies dont elle était atteinte doivent être transmis au directeur national de santé publique avec la demande d’autorisation.
Le directeur national de santé publique donne son autorisation à l’exhumation s’il estime qu’elle ne présente pas de risque pour la santé publique. Elle peut être assortie de conditions.
2016, c. 1, a. 57.
58. Le juge qui autorise l’exhumation d’un cadavre doit tenir compte des conditions prescrites par le directeur national de santé publique.
2016, c. 1, a. 58.
59. Toute autorisation d’exhumation d’un cadavre doit être notifiée au coroner en chef.
2016, c. 1, a. 59.
60. Toute exhumation d’un cadavre doit se faire de manière à protéger la santé de la population.
2016, c. 1, a. 60.
61. Le gouvernement peut prescrire, par règlement, des normes et conditions d’inhumation et d’exhumation.
2016, c. 1, a. 61.
SECTION VI
CRÉMATION DE CADAVRES
2016, c. 1, sec. VI.
62. La crémation d’un cadavre doit être effectuée dans un crématorium exploité par une entreprise de services funéraires.
2016, c. 1, a. 62.
63. Dans le but de protéger la santé de la population, le gouvernement peut, par règlement, prescrire des normes d’hygiène et de protection applicables aux activités exercées lors de toute crémation et déterminer les personnes qui peuvent procéder à la crémation.
Le gouvernement peut également, par règlement, prescrire des normes d’aménagement, d’équipement et d’hygiène applicables aux crématoriums.
2016, c. 1, a. 63.
SECTION VII
TRANSPORT DE CADAVRES
2016, c. 1, sec. VII.
64. Le transport d’un cadavre ne peut être effectué que par une entreprise de services funéraires ou un autre transporteur qui agit en vertu d’un contrat conclu avec une telle entreprise.
2016, c. 1, a. 64.
65. Le transport d’un cadavre doit être effectué conformément aux conditions ainsi qu’aux normes d’équipement, d’hygiène et de protection prescrites par règlement du gouvernement.
Le ministre peut aviser l’entreprise de services funéraires ayant conclu un contrat avec un transporteur de tout défaut de ce dernier de se conformer à la loi et aux règlements pris pour son application.
2016, c. 1, a. 65.
66. Il ne peut être procédé au transport d’un cadavre que sur remise:
1°  d’une copie du constat de décès, sauf s’il s’agit d’un produit de conception non vivant;
2°  d’un document précisant que le cadavre présente des risques pour la santé de la population, le cas échéant;
3°  de tout autre renseignement prévu par règlement du ministre.
La copie du constat de décès doit être remise à l’entreprise de services funéraires ou au transporteur qui agit pour elle par toute personne autorisée par la loi à le dresser. Les documents et renseignements prévus aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa le sont par toute personne que le règlement du ministre détermine.
L’entreprise de services funéraires doit conserver les documents et renseignements visés au premier alinéa conformément aux conditions prescrites par règlement.
2016, c. 1, a. 66.
67. L’entreprise de services funéraires qui prend en charge le cadavre doit communiquer les documents et les renseignements visés à l’article 66 au fournisseur de services funéraires qui agit pour elle.
2016, c. 1, a. 67.
68. Lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public, le ministre peut ordonner à une entreprise de services funéraires de cesser d’utiliser les services d’un transporteur jusqu’à ce que la situation mettant en danger la santé ou la sécurité du public ait pris fin.
2016, c. 1, a. 68.
SECTION VIII
CADAVRES PRÉSENTANT DES RISQUES POUR LA SANTÉ DE LA POPULATION
2016, c. 1, sec. VIII.
69. Tout règlement pris en application du présent chapitre peut prévoir des règles variables en fonction des maladies pouvant présenter des risques pour la santé de la population lorsqu’un cadavre en est porteur.
2016, c. 1, a. 69.
CHAPITRE IV
DISPOSITION DE CENDRES HUMAINES
2016, c. 1, c. IV.
70. Les cendres humaines ne peuvent être remises par l’entreprise de services funéraires qu’à une seule personne et doivent l’être dans un ou plusieurs contenants dans lesquels l’ensemble des cendres doit être réparti.
L’entreprise de services funéraires doit inscrire à son registre des activités funéraires les renseignements prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 70.
71. Nul ne peut disperser des cendres humaines à un endroit où elles pourraient constituer une nuisance ou d’une manière qui ne respecte pas la dignité de la personne décédée.
2016, c. 1, a. 71.
CHAPITRE V
CADAVRES NON RÉCLAMÉS
2016, c. 1, c. V.
72. Un établissement est responsable de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté dans une installation qu’il maintient jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 72.
73. Le ministre peut désigner un ou plusieurs établissements publics responsables de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 73.
74. L’établissement responsable d’un cadavre doit demander à un corps de police d’effectuer une recherche pour trouver un parent de la personne décédée.
Lorsque la recherche est terminée, le corps de police doit, le plus tôt possible, informer l’établissement par écrit du résultat de la recherche et, le cas échéant, aviser un parent du décès de la personne.
2016, c. 1, a. 74.
75. Un cadavre est réputé non réclamé lorsqu’aucun parent n’est trouvable ou qu’un parent:
1°  soit déclare par écrit qu’il n’a pas l’intention de le réclamer;
2°  soit ne le réclame pas dans les 72 heures après avoir été formellement avisé du décès ou après avoir signifié qu’il a l’intention de le réclamer.
2016, c. 1, a. 75.
76. L’établissement qui a la garde d’un cadavre non réclamé avise le ministre le plus tôt possible et lui remet tout document ou renseignement indiqué par celui-ci. Il en est de même du coroner qui décide de confier au ministre un tel cadavre dont il a la garde et qui n’est pas ou n’est plus requis aux fins de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2).
2016, c. 1, a. 76.
77. Le ministre peut autoriser la remise d’un cadavre non réclamé à une personne, autre qu’un parent, qui manifeste un intérêt pour la personne décédée lorsqu’une demande motivée lui est faite par écrit.
La personne à qui est remis le cadavre est alors responsable du paiement des frais engagés pour la disposition de celui-ci.
2016, c. 1, a. 77.
78. Le ministre peut offrir un cadavre non réclamé à une institution d’enseignement ou le remettre à une entreprise de services funéraires pour qu’elle en dispose conformément à la présente loi.
Le ministre indique alors à l’établissement ou au coroner concerné les dispositions qu’il doit prendre à l’égard du cadavre.
2016, c. 1, a. 78.
79. L’institution d’enseignement qui reçoit un cadavre non réclamé doit assumer les frais de transport, de conservation et de disposition de ce cadavre.
L’institution d’enseignement qui dispose d’un cadavre non réclamé doit tenir un registre dans lequel elle indique le mode et l’endroit de disposition du cadavre.
La forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation de ce registre sont prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 79.
80. Les cadavres qui sont remis par le ministre à une entreprise de services funéraires doivent être inhumés ou incinérés le plus tôt possible.
Cette inhumation ou cette crémation est faite aux frais de la succession ou, si les biens laissés par la personne décédée ne suffisent pas à couvrir ces frais et que ceux-ci ne sont pas couverts par un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou de sépulture, par le gouvernement.
2016, c. 1, a. 80.
81. Une entreprise de services funéraires ne peut refuser de prendre en charge un cadavre non réclamé lorsque le ministre le requiert et lui paie les frais déterminés par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 81.
82. Le ministre doit tenir à jour un registre des cadavres non réclamés.
La forme, le contenu et les modalités d’accès et de conservation de ce registre sont prescrits par règlement du gouvernement.
2016, c. 1, a. 82.
CHAPITRE VI
INSPECTION ET ENQUÊTE
2016, c. 1, c. VI.
83. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 1, a. 83.
84. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où des activités funéraires sont exercées ainsi que dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que de telles activités sont exercées;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger des personnes présentes tout renseignement relatif aux activités exercées en ce lieu et qui lui est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel renseignement;
4°  examiner tout véhicule servant au transport de cadavres;
5°  effectuer des essais, des analyses ou des mesures;
6°  ouvrir ou demander que soit ouvert, pour examen, un contenant ou un équipement utilisé dans le cadre des activités funéraires, y compris un cercueil.
Un inspecteur peut se faire accompagner d’une personne possédant une expertise particulière ou demander à l’entreprise de services funéraires ou à l’exploitant d’un cimetière inspecté qu’il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport, lorsqu’une telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise sont à la charge de l’entreprise de services funéraires ou de l’exploitant de cimetière.
2016, c. 1, a. 84.
85. Le ministre peut désigner toute personne pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 1, a. 85.
86. Un inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le certificat attestant sa qualité.
2016, c. 1, a. 86.
87. Un inspecteur ou un enquêteur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 1, a. 87.
CHAPITRE VII
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
2016, c. 1, c. VII.
88. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des dispositions de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les frais additionnels qui peuvent être perçus du titulaire d’un permis;
2°  déterminer des obligations de formation continue pour le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le personnel d’une entreprise de services funéraires ou d’un transporteur qui agit pour elle;
3°  déterminer toute autre mesure ou norme applicables à l’exercice d’une activité funéraire, y compris une activité funéraire non visée par la présente loi, qu’il juge nécessaire afin d’assurer la protection de la santé de la population;
4°  déterminer des normes d’équipement, d’hygiène et de protection applicables dans le cadre de rituels ou de pratiques funéraires, notamment en ce qui a trait à la toilette d’un cadavre;
5°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer pour chaque infraction les montants minimal et maximal des amendes dont est passible le contrevenant, lesquels ne peuvent excéder ceux prévus à l’article 92.
2016, c. 1, a. 88.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 1, c. VIII.
89. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 750 $ à 2 250 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de conserver un document dont la conservation est requise ou de fournir les renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application;
2°  le titulaire d’un permis ou l’exploitant d’un cimetière qui fait défaut de tenir un registre exigé en application de la présente loi;
3°  le titulaire d’un permis qui contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 15 ou de l’article 29.
2016, c. 1, a. 89.
90. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 4 500 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient à l’une des dispositions des articles 14, 17 ou 18, du premier alinéa de l’article 19, du premier alinéa de l’article 70 ou de l’article 81;
2°  l’exploitant d’un columbarium, le syndic ou le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires, selon le cas, qui contrevient à l’une des dispositions des articles 51 ou 52;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 32, 40, 41, 45, 55, 60 ou 62, du premier alinéa de l’article 66 ou de l’article 71.
2016, c. 1, a. 90.
91. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 3 000 $ à 15 000 $ dans les autres cas:
1°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui a à son service une personne qui pratique la thanatopraxie et qui n’est pas titulaire d’un permis requis par l’article 6;
2°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires qui contrevient aux dispositions de l’article 13;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa des articles 5 ou 6, des articles 34, 35, 37, 43 ou 44, du premier alinéa de l’article 56 ou de l’article 64;
4°  quiconque nuit à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions;
5°  quiconque refuse de fournir à un inspecteur un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection;
6°  quiconque fournit au ministre ou à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions un renseignement, un rapport ou un autre document dont la communication est exigée en application de la présente loi et qu’il sait ou aurait dû savoir faux ou trompeur.
2016, c. 1, a. 91.
92. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 12 500 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 37 500 $ dans les autres cas:
1°  quiconque refuse de donner suite à une exigence du ministre visée au premier alinéa de l’article 42, à l’article 50 ou au premier alinéa de l’article 53;
2°  quiconque accède à tout ou partie d’un cimetière, d’un columbarium ou d’un mausolée alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
3°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui donne accès à tout ou partie de son cimetière, de son columbarium ou de son mausolée ou qui continue de l’exploiter alors que le ministre l’a interdit en application du premier alinéa de l’article 49;
4°  le titulaire d’un permis d’entreprise de services funéraires ou l’exploitant d’un cimetière qui omet ou refuse d’effectuer dans les délais indiqués les travaux ordonnés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 49;
5°  l’entreprise de services funéraires qui continue d’utiliser les services d’un transporteur alors que le ministre l’a interdit en application de l’article 68.
2016, c. 1, a. 92.
93. Quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi ou l’un de ses règlements, commet lui-même cette infraction.
2016, c. 1, a. 93.
94. Lorsqu’une infraction est commise par le directeur des services funéraires d’une entreprise de services funéraires ou par un administrateur d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende qui peuvent lui être imposés sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2016, c. 1, a. 94.
95. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à un règlement pris sous son autorité, la preuve qu’elle a été commise par un administrateur, un agent ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2016, c. 1, a. 95.
96. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi et par ses règlements sont portés au double pour une récidive.
2016, c. 1, a. 96.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
2016, c. 1, c. IX.
97. Le gouvernement peut dispenser tout ou partie du territoire d’une municipalité située à plus de 200 km d’une installation funéraire mentionnée au permis d’une entreprise de services funéraires ou tout autre territoire qu’il détermine de l’application de tout ou partie de la présente loi et de ses règlements.
Le gouvernement peut également, par règlement, prescrire des normes d’équipement, d’hygiène et de protection ainsi que des conditions d’exercice particulières des activités funéraires pour ces territoires.
2016, c. 1, a. 97.
98. Le ministre peut confier par entente, en tout ou en partie, la gestion des permis prévus par la présente loi à un organisme public.
Cet organisme public peut alors exercer tous les pouvoirs et responsabilités que lui confie le ministre par l’entente.
2016, c. 1, a. 98.
99. Afin de répartir dans le temps l’analyse des demandes de renouvellement de permis d’entreprise de services funéraires, le ministre peut, lors de la délivrance d’un permis d’entreprise de services funéraires pour l’année 2020 et, par la suite, lors de la délivrance de tout nouveau permis, prévoir une période de validité de ces permis égale ou inférieure à trois ans mais supérieure ou égale à un an.
2016, c. 1, a. 99.
100. L’exploitant d’un cimetière a jusqu’au 1er juillet 2019 pour déclarer au ministre les locaux et les équipements servant à la conservation de cadavres qu’il exploite.
2016, c. 1, a. 100.
101. La personne ou la société qui, le 22 octobre 2015, est titulaire d’un permis de directeur de funérailles aux seules fins d’exploiter un columbarium et qui n’est pas exploitant d’un cimetière peut continuer d’exploiter ce columbarium. Les articles 46 et 48 à 53 s’appliquent alors à cette personne ou à cette société.
Une telle personne ou une telle société ne peut se départir de ce columbarium qu’au profit d’une entreprise de services funéraires ou d’un exploitant de cimetière.
2016, c. 1, a. 101.
102. La personne ou la société qui, le 22 octobre 2015, exploite un mausolée situé à l’extérieur d’un cimetière peut continuer d’exploiter ce mausolée et de le développer. Les articles 46 et 48 à 50 s’appliquent alors à cette personne ou à cette société.
2016, c. 1, a. 102.
103. L’exploitant d’un cimetière a jusqu’au 1er juillet 2019 pour déclarer au ministre les columbariums et les mausolées qu’il exploite.
2016, c. 1, a. 103.
104. Malgré l’article 55, un cadavre qui, le 1er janvier 2019, est inhumé ailleurs que dans un lot ou un mausolée situés dans un cimetière peut continuer d’y être inhumé.
2016, c. 1, a. 104.
105. Le ministre peut requérir d’un titulaire de permis ou de l’exploitant d’un cimetière qu’il lui transmette, de la manière et dans les délais qu’il indique, les données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires, y compris les états financiers, afin de lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne décédée.
2016, c. 1, a. 105.
CHAPITRE X
Dispositions modificatives
2016, c. 1, c. X.
Code civil du Québec
106. (Modification intégrée au Code civil, a. 122).
2016, c. 1, a. 106.
107. (Modification intégrée au Code civil, a. 125).
2016, c. 1, a. 107.
108. (Inopérant).
2016, c. 1, a. 108.
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture
109. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 3).
2016, c. 1, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 40).
2016, c. 1, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 73).
2016, c. 1, a. 111.
Loi sur les cimetières non catholiques
112. (Omis).
2016, c. 1, a. 112.
Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains
113. (Omis).
2016, c. 1, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. C-40.1, a. 38).
2016, c. 1, a. 114.
115. (Modification intégrée au c. C-40.1, a. 42).
2016, c. 1, a. 115.
Loi sur les corporations religieuses
116. (Modification intégrée au c. C-71, a. 8).
2016, c. 1, a. 116.
Loi sur le curateur public
117. (Modification intégrée au c. C-81, a. 42).
2016, c. 1, a. 117.
Loi sur les inhumations et les exhumations
118. (Omis).
2016, c. 1, a. 118.
Loi sur la justice administrative
119. (Modification intégrée au c. J-3, a. 25).
2016, c. 1, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. J-3, ann. I).
2016, c. 1, a. 120.
Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres
121. (Modification intégrée au c. L-0.2, titre).
2016, c. 1, a. 121.
122. (Modifications intégrées au c. L-0.2, a. 1).
2016, c. 1, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. L-0.2, intitulé de la section II).
2016, c. 1, a. 123.
124. (Omis).
2016, c. 1, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. L-0.2, a. 38).
2016, c. 1, a. 125.
126. (Omis).
2016, c. 1, a. 126.
127. (Omis).
2016, c. 1, a. 127.
128. (Omis).
2016, c. 1, a. 128.
129. (Omis).
2016, c. 1, a. 129.
130. (Modifications intégrées au c. L-0.2, a. 69).
2016, c. 1, a. 130.
131. (Omis).
2016, c. 1, a. 131.
Loi sur les mines
132. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 144).
2016, c. 1, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 235).
2016, c. 1, a. 133.
Loi sur le Parc Forillon et ses environs
134. (Modifications intégrées au c. P-8, a. 5).
2016, c. 1, a. 134.
Loi sur la protection sanitaire des animaux
135. (Modification intégrée au c. P-42, a. 11.12).
2016, c. 1, a. 135.
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès
136. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 1).
2016, c. 1, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. R-0.2, intitulé de la section III du chapitre III).
2016, c. 1, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 78).
2016, c. 1, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. R-0.2, a. 80).
2016, c. 1, a. 139.
Loi sur la santé publique
140. (Modification intégrée au c. S-2.2, a. 46).
2016, c. 1, a. 140.
Loi sur les services de santé et les services sociaux
141. (Modifications intégrées au c. S-4.2, aa. 114.1 et 114.2).
2016, c. 1, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 349.1).
2016, c. 1, a. 142.
Loi modifiant la Loi sur les mines
143. (Non en vigueur).
2016, c. 1, a. 143.
AUTRES MODIFICATIONS
144. La référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) est remplacée par une référence à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) dans les dispositions suivantes:
1°  (Modification intégrée au c. C-37.01, a. 232);
2°  (Modification intégrée au c. C-37.02, a. 219);
3°  (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 408).
2016, c. 1, a. 144.
145. La référence à la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres est remplacée par une référence à la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus dans les dispositions suivantes:
1°  (Modifications intégrées au c. A-3.001, aa. 112, 113 et 189);
2°  (Modification intégrée au c. A-5.01, a. 2);
3°  (Modification intégrée au c. A-29, a. 1);
4°  (Modification intégrée au c. P-9.0001, a. 4);
5°  (Modifications intégrées au c. P-9.1, aa. 42 et 86);
6°  (Modification intégrée au c. P-12, a. 13);
7°  (Modification intégrée au c. Q-2, a. 93);
8°  (Modification intégrée au c. S-6.2, a. 172).
2016, c. 1, a. 145.
146. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout texte, un renvoi à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17) ou à la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I-11) est un renvoi à la présente loi.
2016, c. 1, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. A-13.1.1, r. 1, a. 110).
2016, c. 1, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 12, a. 2).
2016, c. 1, a. 148.
CHAPITRE XI
Dispositions finales
2016, c. 1, c. XI.
149. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 1, a. 149.
150. (Omis).
2016, c. 1, a. 150.