A-4 - Loi sur l’acquisition de certaines terres pour fins de colonisation

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Abrogée le 1er juillet 1984
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-4
Loi sur l’acquisition de certaines terres pour fins de colonisation
Abrogée, 1982, c. 13, a. 65.
1982, c. 13, a. 65.
1. Sans abroger ou restreindre les droits et pouvoirs prévus par les articles 24 et 26 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), lorsque l’intérêt de la colonisation l’exige, le gouvernement peut autoriser le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à acquérir tout territoire, soit par voie d’achat ou d’échange et, à défaut d’entente, par voie d’expropriation:
a)  Pour développer ou étendre des paroisses ou tout territoire où des colons sont établis;
b)  Pour relier deux ou plusieurs territoires où des colons sont établis ainsi que pour coloniser les terres intermédiaires et adjacentes;
c)  Pour ouvrir tout territoire, à proximité d’un centre ou d’une paroisse, pouvant immédiatement et avantageusement servir à l’établissement du surplus de population de tel centre ou paroisse;
d)  Pour améliorer et assécher certaines terres incultes, improductives, ou terres inutilisées de même nature, possédées en commun ou à titre particulier.
S. R. 1964, c. 103, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
2. Dès que le gouvernement a, en vertu de l’article 1, autorisé le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à acquérir un territoire déterminé, ce dernier doit s’adresser au propriétaire du territoire ou aux personnes autorisées à le céder et faire tels accords et arrangements qui peuvent être convenus avec ces personnes.
Ces accords ou arrangements ont leur effet dès qu’ils ont été approuvés par le gouvernement.
Lorsque l’acquisition du terrain a lieu par voie d’échange, le ministre de l’Énergie et des Ressources est autorisé à passer titre en faveur des intéressés pour le territoire donné en échange de celui obtenu pour fins de colonisation.
S. R. 1964, c. 103, a. 2; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 81, a. 20; 1979, c. 77, a. 21.
3. Si aucune entente n’a été conclue en vertu de l’article 2, dans un délai que le ministre juge raisonnable, le gouvernement peut, après avis de quinze jours au propriétaire, autoriser le ministre à procéder à l’expropriation de tel territoire, partie de terre ou terrain.
S. R. 1964, c. 103, a. 3.
4. Pour la mise à exécution de la présente loi, le ministre ou les officiers du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qu’il délègue à cette fin, et toutes personnes qui les accompagnent, peuvent entrer, passer et enquêter sur toutes propriétés visées par l’article 1 de la présente loi, mais le propriétaire ou les propriétaires doivent être indemnisés quand des dommages matériels lui ou leur sont causés de ce fait.
S. R. 1964, c. 103, a. 4; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
5. Le ministre doit faire rapport au gouvernement de toute sentence rendue sous l’autorité de la présente loi, et les dépenses encourues pour la mise à exécution de ladite loi sont payées sur les deniers votés annuellement, à cette fin, par la Législature, sur le certificat du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 103, a. 5; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
6. L’expropriation n’inclura en aucun cas les lacs et rivières et les terres bordant les rivières et lacs sur une profondeur de trois chaînes.
S. R. 1964, c. 103, a. 6.
7. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 103 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-4 des Lois refondues.